Délivrance du certificat d'héritier

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1 Tribunal cantonal Circulaire N o 6 du 4 octobre 2006 Aux justices de paix (par l intermédiaire des Premiers juges de paix) Délivrance du certificat d'héritier 1. Compétence locale Est compétent pour délivrer le certificat d'héritier le juge du lieu d'ouverture de la succession (art. 538 al. 1 er CC) et, dans les cas prévus aux articles 87 et 88 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (ci après : LDIP; RS 291),le juge du lieu d'origine du défunt ou du lieu de situation des immeubles sis dans le canton. 2. Compétence d'attribution Le juge compétent pour établir le certificat d'héritier en application des articles 559 CC, 18 alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 22 février 1910 sur le registre foncier (ci après : ORF; RS ), 538, 539 et 541 CPC est le juge de paix (art. 2 chiffre 15 lettre h de la loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910 (ci après : LVCC; RSV ). Le juge de paix n'a pas à s'écarter du droit ab intestat ou du contenu d'un testament ou d'un pacte successoral, pour ajouter ou retrancher des noms sur le certificat, en se basant sur des arrangements conventionnels conclu par les héritiers à la suite du décès du défunt. Si ceux ci veulent céder ou modifier une part de leurs droits, ils ne peuvent le faire qu'après la délivrance du certificat d'héritier, dans le cadre de la procédure de partage successoral. 3. Etablissement du certificat d'héritier Le certificat est verbalisé par le juge de paix dans le registre de la justice de paix. Le refus d'établir un certificat d'héritier est aussi verbalisé. Lorsque les intéressés déclarent accepter la succession et demandent en même temps l'établissement d'un certificat d'héritier, il est dressé un seul et même procès verbal. 4. Demande de certificat d'héritier Le certificat d'héritier n'est délivré que sur demande. Lorsque les conditions énumérées aux chiffres 6 à 8 ci dessous sont réunies, le certificat doit être délivré à tout héritier légal ou institué et à tout successeur d'un héritier décédé. Même lorsque le certificat d'héritier est requis par un seul des intéressés, il contiendra toutes les indications figurant dans le modèle ci annexé. MEP/MPR

2 2 Le conjoint survivant peut requérir la délivrance du certificat d'héritier aussi quand il n'est intéressé à la succession qu'en qualité d'usufruitier testamentaire. L'exécuteur testamentaire, s'il a les pouvoirs généraux définis à l'article 518 CC parce que le disposant n'en a pas ordonné autrement, a également qualité pour requérir la délivrance du certificat d'héritier. 5. Expédition Toute expédition du certificat d'héritier est dressée par le greffier; elle est signée par lui et par le juge de paix (art. 541 et 556 al. 3 CPC). La délivrance de toute expédition est précisée en marge du procès verbal. 6. Conditions préalables Le certificat d'héritier ne peut être établi qu'après délivrance, par l'état civil ou par l'autorité compétente à l'étranger, d'extraits ou d'attestations permettant de déterminer avec certitude la personne des héritiers. A défaut d'un acte d'état civil étranger digne de confiance, un acte de notoriété ou une déclaration sous serment doit être exigé. En cas d'incertitude sur la personne des héritiers, les articles 554 et 555 CC sont applicables. 7. Refus de délivrance Le juge doit refuser la délivrance du certificat aux héritiers institués, si leurs droits ont été expressément contestés conformément à l'article 559 CC, à moins qu'il ne se soit écoulé une année depuis la contestation et que l'opposant se soit abstenu d'ouvrir action pour faire reconnaître ses droits dans ce délai. L'établissement d'un certificat d'héritier doit être refusé si les justifications font défaut pour une des indications qui doivent y être portées en vertu du chiffre 8 renvoyant au modèle ci annexé. 8. Contenu du certificat Le certificat d'héritier est établi conformément au modèle ci annexé. Il indique uniquement qui sont les héritiers, sans mentionner leurs parts dans la succession; cette mention est en effet sans pertinence juridique lorsque figurent dans le certificat les noms de tous les héritiers (ATF 118 II 108, spéc. p. 112). Les parts peuvent être indiquées dans un document séparé à titre de renseignement. Cette indication ne saurait être assimilée à une décision formelle susceptible de recours. L'indication des parts sur les formules de désignation de succession est régie par les articles 2 lettre d, 14 alinéa 2 et 16 alinéa 1 er de l'arrêté d'application du 1 er juin 2005 de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (ci après : LMSD; RSV ). 9. Attestation d'héritier Sur requête de l'héritier, une attestation d'héritier peut être établie pour le transfert de propriété de biens mobiliers.

3 3 Elle précise les fins auxquelles elle est destinée en mentionnant la valeur des biens concernés et l'établissement qui en a le dépôt. 10. Mention des héritiers réservataires Dans une succession testamentaire où sont institués un ou plusieurs héritiers pour la totalité de la succession, les héritiers légaux, même réservataires, non appelés à la succession, ne sont pas mentionnés dans le certificat d'héritier. 11. Substitution fidéicommissaire Si la succession est grevée de substitution fidéicommissaire, le juge refusera le certificat d'héritier tant que les grevés n'auront pas fourni les sûretés nécessaires, sauf dispense expresse du disposant (art. 490 CC). Si les sûretés consistent en une annotation au registre foncier, le juge mentionnera le consentement des héritiers à cette annotation, qu'il ordonnera d'office. Si la dévolution à un héritier grevé de substitution fidéicommissaire ne porte que sur une partie de propriété commune, l'annotation est requis sur le feuillet de l'immeuble entier en précisant que seuls les droits dévolus à cet héritier sont frappés. Une copie des clauses testamentaires relatives à cette substitution sera jointe à la réquisition (art. 73 ORF). 12. Certificat avec réquisition de transfert immobilier Lorsque tous les héritiers le demandent, le juge de paix établit à côté du certificat d'héritier une réquisition d'inscription au registre foncier du transfert de la propriété des immeubles dépendant de la succession. Les parts respectives des cohéritiers ne sont indiquées dans la réquisition qu'à titre purement indicatif (voir le chiffre 8 ci dessus). Le certificat et la réquisition de transfert immobilier sont présentés en deux expéditions, dans les formes et délais légaux, au conservateur du registre foncier du ou des districts de la situation des immeubles conformément aux articles 963 alinéa 3 CC, 16 alinéa 3 ORF, 19 et suivants de la loi sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information sur le territoire du 23 mai 1972 (ci après : LRF; RSV ). La présentation est opérée par les soins du greffier. 13. Avis à donner aux intéressés Le juge de paix attirera l'attention des intéressés sur la faculté qu'ils ont de faire inscrire par les soins de la justice de paix le transfert de propriété des immeubles sis dans le canton, en vertu d'une réquisition d'inscription pour le registre foncier, comme il est dit au chiffre précédent; il leur rappellera qu'ils ne pourront disposer des immeubles au registre foncier qu'après l'inscription de leur droit de propriété (art. 656 al. 2 CC).

4 4 14. Immeubles d'une succession ouverte hors canton Lorsqu'une succession ouverte hors du canton comprend des immeubles sis dans le canton, le juge de paix du lieu de situation des immeubles, dans le cadre des formalités prévues par l'article 44 LMSD, peut établir et faire signer par les héritiers, si tous le lui demandent, une réquisition de transfert pour le registre foncier en y annexant le certificat d'héritier établi hors du canton ou telle pièce équivalente. Lorsque l'inscription n'est pas opérée par l'entremise de la justice de paix, les héritiers sont informés qu'ils ne pourront disposer des immeubles successoraux sans présenter ou faire établir une réquisition de transfert de propriété au registre foncier par une personne qualifiée pour la rédiger (art. 656 al. 2 CC). Si la succession s'est ouverte dans un pays où il n'est pas délivré de certificat d'héritier, cette pièce peut être remplacée par un acte de notoriété délivré au lieu de l'ouverture de la succession, indiquant en tout cas la date du décès du de cujus, le fait que ce dernier a laissé ou non un testament et la liste exacte des héritiers aptes à recevoir la succession. Lorsqu'un ressortissant suisse est décédé à l'étranger en laissant un immeuble en Suisse, le juge de paix du lieu d'origine du défunt est compétent pour délivrer lui même le certificat d'héritier soit pour les immeubles en Suisse (art. 86 al. 2 LDIP) soit pour toute la succession dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas (art. 87 al. 1 er LDIP). Dans les mêmes conditions, le juge du lieu de situation des biens d'un étranger domicilié à l'étranger à son décès est compétent pour régler la part de succession sise dans le canton (art. 88 LDIP). Les dispositions contraires des traités internationaux sont réservées. 15. Réquisition dans le certificat d'héritier d'inscription de l'usufruit testamentaire du conjoint survivant Lorsque les héritiers demandent un certificat d'héritier avec réquisition d'inscription du transfert de propriété au registre foncier (voir chiffre 12 alinéa 1 er ci dessus), le conjoint survivant au bénéfice de l'usufruit testamentaire prévu à l'article 473 CC peut demander que le certificat d'héritier porte en outre la réquisition d'inscription de son usufruit sur les immeubles de la succession. Lorsque les héritiers requièrent directement l'inscription du transfert en présentant le certificat d'héritier (voir chiffre 12 alinéa 3 ci dessus), le conjoint survivant au bénéfice de l'usufruit testamentaire prévu à l'article 473 Cc peut également requérir l'inscription de son usufruit. Lorsque les héritiers d'une succession ouverte hors du canton et comprenant des immeubles dans le canton demandent au juge de paix du for de la situation de ces immeubles d'établir la réquisition de transfert immobilier (voir chiffre 14 alinéa 1 er ci dessus), le conjoint survivant au bénéfice de l'usufruit prévu à l'article 473 CC peut aussi demander que le juge ordonne en même temps l'inscription de son usufruit. 16. L'exécuteur testamentaire sera indiqué dans le certificat d'héritier s'il a les pouvoirs généraux de l'article 518 CC parce que le disposant n'en a pas ordonné autrement.

5 5 La présente circulaire entre en vigueur immédiatement. Elle annule et remplace la circulaire C 122/229 du 12 septembre Le président du Tribunal cantonal Le secrétaire général de l'ordre judiciaire F. de Montmollin P. Schobinger Annexe : modèle de certificat d'héritier Copie pour information : Registres fonciers du canton de Vaud

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