CHAPITRE 44 Loi modifiant la Loi de la chasse relativement aux animaux sauvages vivant en captivité (Sanctionnée le 20 mars 1930)

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1 CHAPITRE 44 Loi modifiant la Loi de la chasse relativement aux animaux sauvages vivant en captivité (Sanctionnée le 20 mars 1930) A MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil S législatif et de l'assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1. L'article 33 de la Loi de la chasse (Statuts refondus, 1925, chapitre 86,) tel que modifié par les lois 16 George V, chapitre 29, section 2, et 18 George V, chapitre 33, section 9, est remplacé par les suivants: " Nulle personne ne peut garder en captivité des animaux visés par la présente loi, si elle n'est porteur d'un permis émis par le ministre ou par toute personne par lui autorisée. 2. Toute personne qui garde ainsi ces animaux est tenue de faire au ministre, le ou avant le 1er février de chaque année, un rapport pour les opérations de l'année précédente; a) Du nombre de chaque espèce ou variété de ces animaux ainsi gardés lors de l'émission du permis et de la valeur de ces animaux; b) Du nombre d'animaux achetés pour être ainsi gardés et de leur valeur; c) Du nombre d'animaux nés de ceux ainsi gardés et de leur valeur; d) Du nombre d'animaux ainsi gardés qui ont été vendus ; e) Du nombre d'animaux ainsi gardés qui sont morts et du nombre de ceux qui ont été abattus; /) Du nombre d'animaux ainsi gardés qui ont été exportés vivants ; g) De la quantité de chaque espèce de fourrures exportées en dehors de la province. 179 S. R.,c.86, art. 33, remp. garder certains animaux. Rapport annuel.

2 2 Chap. 44 Chasse 20 GEO. V prendre vivants certains animaux en temps prohibé. Nombre d'animaux fixé dans le permis. vente d'animaux gardés en captivité. Proviso. Disposition non applicable. Annulation des permis. Inspection des lieux. Pénalités pour infractions. Cas d'une société ou d'une corporation. "33a. Le ministre ou toute personne autorisée par lui peut accorder des permis pour prendre vivants et pendant la saison prohibée, des animaux visés par la présente loi, pour des fins d'élevage et de reproduction. Ce permis autorise le porteur à ne prendre que le nombre d'animaux fixé dans le permis et aux dates mentionnées dans celui-ci. Dans aucun cas ces animaux ne doivent être pris en se servant de pièges en fer ou en enfumant, fouillant, défaisant ou endommageant les tanières ou les passages qui conduisent à ces tanières. "33b. Toute personne qui vend ou offre en vente des animaux gardés en captivité, pour le compte d'une autre personne doit, au préalable, obtenir un permis du ministre ou de toute personne autorisée par lui. Cette personne n'est autorisée à vendre ou à offrir en vente que les espèces ou variétés d'animaux indiquées dans le permis et seulement pour le compte de la ou des personnes y mentionnées. Cette disposition ne s'applique pas à une personne qui détient un permis soit en vertu de l'article 33, soit en vertu de l'article 33a. "33c. Le ministre peut, en tout temps, annuler les permis émis en vertu de la présente section, lorsqu'il existe de bonnes raisons pour ce faire. "33d. Tout inspecteur, garde-chasse ou officier spécial peut, sous l'autorité du ministre, faire l'inspection des lieux où l'on garde en captivité des animaux visés par la présente loi. "33e. Sous la réserve des dispositions de l'article 34, toute personne trouvée coupable d'une infraction à la présente section est passible, en sus du paiement des frais, d'une amende de cent dollars au plus ou de cinquante dollars au moins, et, à défaut du paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement de six mois au plus ou de deux mois au moins. De plus toute telle infraction assujettit à la saisie et à la confiscation, après l'accomplissement des procédures ordinaires, les animaux gardés en captivité ou offerts en vente, comme s'ils avaient été chassés et pris en temps prohibé par la loi. Si l'infraction est commise par une société ou par une corporation, dans le cas d'une société, chacun de ses membres, et, dans le cas d'une corporation, le président et les directeurs, sont passibles des peines ci-dessus édictées." 180

3 1930 Chasse Chàp Ladite loi est modifiée en y ajoutant, après l'article 34, la section et les articles suivants : "SECTION VIIIA DE L'AIDE A L'ÉLEVAGE DES ANIMATJX GARDÉS EN CAPTIVITÉ "34a. Il est loisible au lieutenant-gouverneur en conseil d'autoriser le ministre à établir, à maintenir et à exploiter, à l'endroit chosi par le ministre, une ferme expérimentale pour l'élevage des animaux visés par la présente loi qu'on élève déjà en captivité, ou qu'il serait possible d'élever en captivité, afin de poursuivre les expériences que ceux qui s'occupent de ce genre d'élevage ne peuvent entreprendre à leurs frais, mais qui cependant sont indispensables pour assurer le succès de cette industrie. "34b. Dans le but de se procurer les terrains nécessaires pour l'établissement de cette ferme, le lieutenantgouverneur en conseil peut autoriser le ministre à acquérir les immeubles nécessaires ainsi que tous les droits immobiliers, charges, baux à loyer ou baux emphytéotiques, rentes constituées ou autres droits quelconques affectant ces immeubles. Dans le cas de substitution, le grevé; dans le cas d'usufruit, l'usufruitier; dans le cas d'interdiction, le curateur; dans le cas de tutelle, le tuteur; dans le cas de biens propres appartenant à la femme commune et dans le cas de séparations de biens, la femme autorisée par son mari, ou, s'il refuse ou est absent, autorisée par le juge, peut contracter, vendre et transporter, de gré à gré, au ministre les immeubles et les droits immobiliers ci-dessus mentionnés. Les personnes susdites sont aussi celles qui peuvent recevoir le prix fixé pour ces immeubles et pour ces droits immobiliers. "34c. Le ministre est autorisé à faire l'acquisition d'animaux sauvages et à les placer pour des fins d'élevage dans ladite ferme expérimentale. "34d. Le coût de l'établissement de cette ferme, y compris l'acquisition des terrains nécessaires, l'achat des animaux, l'outillage et l'ameublement requis, ne doit pas excéder la somme de cent mille dollars, payable à même le fonds consolidé du revenu. "34e. Les autres dépenses nécessaires à la mise à exécution de la présente section et auxquelles il n'est pas autrement pourvu sont payées à même les deniers votés chaque année, à ces fins, par la Législature. 181 S. R., c. 86, arts 34a à 34l, aj. Exploitation, etc., d'une ferme expérimentale. Acquisition d'immeubles, etc. Autorisation pour contracter. Acquisition d'animaux sauvages. Coût de l'établissement d'une ferme. Autres dépenses.

4 4 Chap. 44 Chasse 20 GEO. V Nomination ies officiers. Pouvoirs du lieut.-gouv. en conseil. Pouvoirs du ministre. Pointage et avis a été effet. "34f. Tous les officiers et employés nécessaires à la mise à exécution de la présente section peuvent être nommés et leurs traitements peuvent être fixés, conformément aux dispositions de la Loi du service civil (chap. 10) ou de la Loi du service extérieur (chap. 10A), selon le cas. "34g. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut: a) Définir les conditions d'émission et de renouvellement des permis émis en vertu de la présente loi, et adopter un tarif d'honoraires pour l'émission de ces permis et pour tous les autres services prévus par la présente loi; b) Autoriser le ministre, aux conditions fixées par celui-ci, à choisir des personnes et à les envoyer poursuivre des études spéciales dans les fermes expérimentales d'élevage d'animaux gardés en captivité déjà établies soit au Canada, soit dans les pays étrangers, pourvu qu'il n'y ait pas plus de deux personnes à faire ces études spéciales chaque année. "34h. Le ministre peut: a) Réglementer l'admission des visiteurs sur cette ferme; b) Etablir un service de renseignements pour le bénéfice des personnes qui s'occupent de l'élevage des animaux gardés en captivité, au moyen de conférences et de toute autre manière; c) Créer un système de pointage (scoring) des animaux gardés en captivité; d) Faire, modifier ou abroger tous les règlements nécessaires pour la mise à exécution de la présente section. "34i. Sur publication d'un avis dans la Gazette officielle de Québec par le ministre, qu'un système de pointage (scoring) a été établi en vertu des dispositions du paragraphe c de l'article précédent, nulle personne, autre que celles autorisées par le ministre peut faire le pointage dans cette province des animaux sauvages gardés en captivité. Cet article ne s'applique pas à l'association nationale canadienne des éleveurs de renards argentés (Canadian National Silver Fox Breeders' Association). Permis de "34j. Avant la publication de l'avis mentionné à pointage dans certain cas. l'article 34i, nulle personne ne peut faire le pointage (scoring) dans cette province des animaux sauvages gardés en captivité à moins d'obtenir un permis à cette fin Réserve. du ministre ou de toute personne autorisée par lui. Cet article ne s'applique pas à l'association nationale cana- 182

5 1930 Chasse Chap dierme des éleveurs de renards argentés (Canadian National Silver Fox Breeders' Association). "34k. Toute personne qui commet une infraction Infractions. à la présente section ou aux règlements adoptés en vertu de la présente section, est passible des pénalités édictées par l'article 33e. a 34l. Aucun agrandissement du terrain destiné à Agrandissement de ter- l'exploitation de fermesd'élevage d'animaux à fourrure, rain, etc., ne sur lequel l'élevage est déjà commencé, ne peut être fait, peut être fait, sans un certain permis. ni aucune nouvelle ferme ne pourra être établie dans les cités et villes de la province, sans une permission spéciale du directeur du Service provincial d'hygiène." 3. L'article 54a de la Loi de l'hygiène publique de S. R., c. 186 Québec (Statuts refondus, 1925, chapitre 186,) tel qu'édicté par la loi 19 George, chapitre 59, section 1, est art, 54a, ab.' abrogé. 4. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction. Entrée en vigueur. 183

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