Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre :
|
|
- Damien Baril
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2284/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 03/11/2014 Affaire : La Société URBAN FOOBALLL (SCPA Anthony, Fofana et Associés) Contre La Société VIGASSISTANCE (Cabinet HOEGAH et Michel ETTE) DECISION : Contradictoire Déclare la Société URBAN FOOTBALL recevable en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; L y dit mal fondée ; L en déboute ; La condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 NOVEMBRE 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 03 Novembre 2014 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Monsieur OKOUE EDOUARD et Madame MATTO JOCELYNE DJEHOU, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître SEKONGO MINATA EVELYNE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société URBAN FOOBALLL, Société à responsabilité limitée, au capital de F CFA, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier du Tribunal de Première Instance d Abidjan, sous le numéro CI-ABJ-2013-B-3900, dont le siège social est à Abidjan, Commune de Marcory, Marcory Résidentiel, Boulevard Achalme, 01 BP 5939 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de Monsieur TOUFIC Abdoul Reda, gérant ; Pour lesquels, société et représentant légal, domicile est élu en la Société Civile Professionnelle d Avocats Anthony, Fofana et Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant commune du Plateau, Boulevard de la République, les résidences du Jeceda, portes 41C et 42 C, 17 BP Abidjan 17, téléphone (225) , , télécopie : (225) : afa@afa.ci; Demanderesse, d une part ; Et La Société VIGASSISTANCE, Société Anonyme au capital de F CFA, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d Abidjan, sous le numéro CI-ABJ-1993-B , dont le siège social est à Abidjan, Commune de Marcory, 21 Bis, Boulevard Achalme, 15 BP 587 Abidjan 15, représentée par Monsieur Bodaert Patrick, Président Directeur Général ; Défenderesse, d autre part ; Enrôlée pour l audience du 31 Juillet 2014, l affaire a été appelée et renvoyée au 1 er /10/2014 devant la 3 ème chambre pour attribution puis renvoyée à nouveau au 06/10/2014 aux mêmes fins devant la 5 ème chambre ; A cette date, le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au Juge BAGROU Isidore et la cause a été renvoyée à l audience publique 1
2 du 27/10/2014 ; La mise en état a fait l objet de l ordonnance de clôture N 653/2014 du 23/10/2014 ; A l audience du 27/10/2014, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 03/11/2014. Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit de Maître AYIE Kipré Thérèse, Huissier de justice à Abidjan, la Société URBAN FOOTBALL a servi assignation à la Société VIGASSISTANCE à comparaître par-devant le Tribunal de ce siège à l effet d entendre : - dire son action bien fondée ; - constater, dire et juger qu elle est liée à la Société VIGASSISTANCE par un contrat de gardiennage ; - constater la défaillance de la Société VIGASSISTANCE relativement à l exécution de la clause de responsabilité insérée au contrat ; - condamner la Société VIGASSISTANCE à lui payer la somme de F CFA représentant la valeur des objets volés ; - condamner la Société VIGASSISTANCE aux dépens de l instance, à distraire au profit de Maîtres Antony, Fofana et Associés, Avocats aux offres de droit ; Au soutien de son action, la Société URBAN FOOTBALL expose que suivant contrat du 08 Juillet 2013, la Société VIGASSISTANCE, en sa qualité de spécialiste de sécurité privée, s est engagée envers elle à pourvoir à la sécurisation des locaux abritant ses bureaux en assurant la surveillance des lieux, moyennant paiement de factures ; Elle ajoute qu au cours de l exécution du contrat, précisément dans la nuit du 16 au 17 Octobre 2013, elle a été victime d un vol par effraction portant 2
3 sur la somme de F CFA, commis par le vigile de service, ensuite, dans la nuit du 17 au 18 Novembre 2013, un second cambriolage avec effraction a été commis sur le coffre-fort se trouvant dans les locaux placés sous surveillance de la Société VIGASSISTANCE, causant des pertes énormes portant sur divers objets et des numéraires, le tout évalué à la somme de F CFA ; Informée, poursuit-elle, la Société VIGASSISTANCE n a donné aucune suite favorable à la demande d indemnisation qui lui a été adressée par courriers des 20 et 21 Novembre 2013, se contentant d un courrier dans lequel elle disait attendre la suite de la plainte qu elle a elle-même déposée auprès des autorités policières à l effet d identifier les auteurs des forfaits en vue de situer les responsabilités ; A ce jour, indique-t-elle, ni aucun résultat ne lui a été communiqué, ni aucun début d indemnisation de la part de la Société VIGASSISTANCE ne lui est parvenu alors qu en vertu de l article 8 du contrat de gardiennage, la responsabilité de la Société VIGASSISTANCE est engagée puisque sa défaillance est établie quant à l exécution de ses obligations contractuelles ; Cette défaillance, précise-t-elle, est établie par l effectivité de la présence des agents au jour de la perpétration du vol et qui n ont pu empêcher les forfaits ; En application de l article 1147 du code civil, termine-t-elle, elle demande au Tribunal de constater cette défaillance, de retenir la responsabilité de la Société VIGASSISTANCE et d ordonner les mesures ci-haut sollicitées ; En réplique, la Société VIGASSISTANCE confirme l existence du contrat de gardiennage et reconnaît l implication de son agent en service dans le vol commis dans la nuit du 16 au 17 Octobre 2013 précisant que le litige qui en est résulté a été apuré par les parties ; En revanche, elle rejette sa responsabilité quant aux faits du vol perpétré dans la nuit du 17 au 18 Novembre 2013 ; Elle explique que l article 8.5 du contrat de gardiennage qui la lie à la Société URBAN FOOTBALL prévoit les circonstances dans lesquelles sa responsabilité pourrait être recherchée lorsqu il s agit d un cas de vol, à savoir : - Absence du vigile alors qu il aurait dû être présent ; - Sommeil du vigile pendant sa surveillance ; - Complicité avérée du ou des vigiles ; - Fuite devant des voleurs sans donner l alarme (par sifflet ou par tout autre moyen) ; Elle fait valoir que les circonstances du vol excipé n établissent nullement que les faits aient été rendus possibles par une défaillance du gardiennage rentrant dans l un des cas énumérés par l article 8.5 précité ; Elle souligne que d ailleurs, selon les consignes de sécurité de gardiennage 3
4 signées par les parties, il est demandé au vigile de nuit affecté par elle de se poster du côté de la société donnant sur le front lagunaire dès la fermeture du club afin de prêter attention aux piroguiers qui rôdent, et que de son poste, il lui est impossible de voir ce qui se passe à l entrée de la société, qui est d ailleurs sous la surveillance d un autre veilleur de nuit privé embauché par la Société URBAN FOOTBALL ; Elle conclut que son agent affecté ce jour dans les locaux de URBAN FOOTBALL s est conformé aux consignes de sécurité, et qu au regard des circonstances, aucun manquement à ses obligations ne peut être invoqué à son encontre susceptible d engager sa responsabilité sur le fondement de l article 8 du contrat de gardiennage, ou sur celui de l article 1147 du Code Civil ; Elle demande par conséquent au tribunal de : - Déclarer la Société URBAN FOOTBALL mal fondée en sa demande; - La débouter en conséquence de sa demande en paiement de la somme de F CFA ; - La condamner aux dépens de l instance, distraits au profit de Maîtres Théodore Hoegah & Michel Etté, Avocats aux offres de droit ; En réplique, la Société URBAN FOOTBALL fait valoir qu à l opposé de ce que défend la défenderesse, l agent affecté par celle-ci avait l obligation «d effectuer des rondes régulières aux abords du bâtiment et de se positionner face aux piroguiers qui rodent dans les environs», comme cela ressort de la consigne de sécurité du 09/07/2013 ; Elle indique que si le vigile avait respecté cette consigne, il aurait pu constater le vol commis par effraction et poser des actes à même de l empêcher ; Ne l ayant pas fait, conclut-elle, cela suppose, soit l absence de ce dernier sur les lieux au moment des faits, soit qu il se soit endormi ou encore sa complicité avec les auteurs des faits, surtout que, ajoute-t-elle, la crédibilité des agents de la Société VIGASSISTANCE est sérieusement entamée du fait du premier vol commis dans la nuit du 16 au 17 Octobre 2013 impliquant l agent de service ; En conclusion, URBAN FOOTBALL soutient que l attitude du vigile le jour des faits est constitutive de violation de l obligation de moyen mise à la charge de la défenderesse par l article 8.1 du contrat et sollicite l entier bénéfice de ses écrits antérieurs; Au cours de l audience de mise en état du 23 Octobre 2014, la Société VIGASSISTANCE, par le truchement de son conseil, le Cabinet HOEGAH et ETTE, rejette les arguments de URBAN FOOTBALL et fait valoir que les consignes de sécurité insérées dans le document dit «CONSIGNES DE SECURITE GARDIENNAGE» du 09 Juillet 2013 dont se prévaut URBAN FOOTBALL n est pas signé par cette dernière et ne peut valoir comme 4
5 preuve ; Elle indique qu en revanche, les instructions données à son vigile sont plutôt contenues dans un autre document également dénommé «CONSIGNES DE SECURITE GARDIENNAGE», mais daté du 24 Juillet 2013, signé par les deux parties ; Elle souligne que contrairement aux affirmations de URBAN FOOTBALL, ces consignes obligent le vigile à rester côté lagune, après fermeture du club, ce qu il a fait le jour du vol ; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision La Société VIGASSISTANCE, défenderesse, a conclu ; Il y a lieu, en application de l article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative, de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort La Société URBAN FOOTBALL sollicite le paiement de la somme de F CFA ; Il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort, conformément à l article 8 de la loi organique N du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; Sur la recevabilité de l action L action de la Société URBAN FOOTBALL a été formée suivant les formes et délais prescrits de la loi ; Il convient de la déclarer recevable ; AU FOND Sur la responsabilité de la société VIGASSISTANCE La Société URBAN FOOBALLL demande au Tribunal de retenir la responsabilité de la société VIGASSISTANCE pour le vol perpétré à son préjudice dans la nuit du 17 au 18 Novembre 2013 et duquel il résulterait des pertes estimées à F CFA ; 5
6 Elle soutient qu étant liée à la société VIGASSISTANCE par un contrat de gardiennage, celle-ci a engagé sa responsabilité contractuelle sur le terrain de l article 1147 du code civil et en application de l article 8.5 de leur contrat ; La société VIGASSISTANCE rejette sa responsabilité et soutient qu aucun manquement prévu par l article 8.5 de leur contrat ne peut lui être reproché ; Il est constant comme résultant tant des débats que des pièces du dossier de la procédure, notamment du contrat de gardiennage N signé le 08/07/2013 que la Société VIGASSISTANCE est liée à la Société URBAN FOOTBALL par un contrat de gardiennage ; L article 8.1 dudit contrat stipule que «VIGASSISTANCE n est tenue que d une obligation de moyen à l égard du client» ; Il est de principe que l obligation de moyen est celle dans laquelle le débiteur s engage à faire son possible, c est-à-dire à mettre en œuvre toutes les diligences pour accomplir une tâche. Le débiteur ne s engage qu à employer tous les moyens possibles sans s engager à atteindre le résultat visé, et il appartient au créancier qui recherche la responsabilité du débiteur de rapporter la preuve de la faute contractuelle de ce dernier, notamment sa défaillance dans l exécution de son obligation ; Aux termes de l article 8.5 du même contrat : «Les circonstances dans lesquelles la responsabilité de VIGASSISTANCE pourrait être recherchée en cas de vol sont les suivantes : - Absence du vigile alors qu il aurait dû être présent ; - Sommeil du vigile pendant sa surveillance ; - Complicité avérée du ou des vigiles ; - Fuite devant des voleurs sans donner l alarme (par sifflet ou par tout autre moyen)» ; Ce texte ayant prévu, de façon limitative, les circonstances dans lesquelles la responsabilité de VIGASSISTANCE peut être engagée, il incombe donc à la société URBAN FOOTBALL qui entend retenir la responsabilité de la société VIGASSISTANCE de rapporter la preuve de l existence d une ou plusieurs de ces circonstances décrites ; Or, la société URBAN FOOTBALL elle-même reconnaît clairement dans ses écrits «l effectivité de la présence des vigiles affectés par VIGASSISTANCE à la surveillance des locaux le jour de la survenance du cambriolage» ; Ce qui signifie que celui-ci n était pas absent au moment du vol ; Sa présence étant ainsi non contestée, son attitude au moment du vol aurait pu constituer une défaillance au sens de l article 8.5 du contrat s il était prouvé qu il s était endormi ou s était rendu complice des auteurs du vol, ou 6
7 encore avait pris la fuite sans donner l alarme ; Cette preuve qui doit être rapportée de façon irréfutable, selon le contrat liant les parties, n est point rapportée par la société URBAN FOOTBALL, puisque la demanderesse se borne à faire des affirmations sans apporter des éléments à même d établir l attitude fautive du vigile le jour des faits ; Au surplus, le document dit «CONSIGNES DE SECURITE GARDIENNAGE» du 09/07/2013 a été remplacé par celui du 24 Juillet 2013, signé par les deux parties et qui indique qu à la fermeture du club, le vigile devra rester côté lagune, alors que le vol a été commis côté entrée du club, après fermeture des lieux ; En définitive, la Société URBAN FOOTBALL n ayant pu prouver l existence d aucune des circonstances prévues, n a donc pu établir la faute contractuelle de la société VIGASSISTANCE et ne peut mettre à la charge de celle-ci l obligation de réparer le préjudice de F CFA qu elle a souffert ; Il convient alors de la débouter de sa demande en paiement ; Sur les dépens La Société URBAN FOOTBALL, succombe en l instance ; En application de l article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative, elle doit en supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort; Déclare la Société URBAN FOOTBALL recevable en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; L y dit mal fondée ; L en déboute ; La condamne aux dépens. Et ont signé le Président et le Greffier. 7
8 8
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015
REPUBLIQUE b DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 110/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 27 MARS
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014
KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014
Plus en détailMadame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;
DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG 1020/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET
Plus en détailAUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,
\ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE
Plus en détailDocteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 268/2014 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/03/2014
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013
REPUBLIQUE DE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 1009/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET 2013
Plus en détailAdvenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.
REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE
Plus en détailL an deux mil quatorze Et le quatorze août
KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE - COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE ---------------- RG N 2127/ 2014 MONSIEUR ANTHONY ELIJAH C/ MONSIEUR KAMAGATE IBRAHIM ------
Plus en détailDocteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3829/14 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 05/03/2015
Plus en détailL an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 18 mars 2014 RG N 402/14 --------------- La Société Immobilière de Gestion et de Management
Plus en détailDocteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;
KF/KB/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 2166/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 29/01/2015 ------------ Affaire : La société Banque
Plus en détailla Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan
KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1308/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 17/10/2013
Plus en détailDocteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3249/2014 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT
Plus en détailL an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;
REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 1514/2014 ------------- ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES Affaire
Plus en détailci Monsieur BElLA ARMAND
REPUBLIQUE DE D'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 233/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 21 MARS 2014 AFFAIRE: Monsieur KOUADIO KOUAKOU LUCIEN Maître BINATE BOUAKE AUDIENCE PUBLIQUEORDINAIRE
Plus en détailREPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2014. COUR D'APPEl D'ABIDJAN
REPUBLIQUEDED'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DECOMMERCED'ABIDJAN RG649/2014 JUGEMENTCONTRADICTOIRE DU 30 MAI 2014 DIAMOND BANK SA (Cabinet CLKavocats) CI La Société ITAL INVESTISSEMENTS (MaÎtre
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailA Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.
N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailSENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014
MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014
KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 219.2014 528/2014 869.2014 918.2014 JUGEMENT
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize,
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2013 ---------------- Le quatre février deux mil treize, Nous,
Plus en détailRESULTAT DE L AUDIENCE DE CONTENTIEUX DU LUNDI 26 JANVIER 2015 5 éme CHAMBRE N RG DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) RESULTATS AFFAIRES EN DELIBEREES
RESULTAT DE L AUDIENCE DE CONTENTIEUX DU LUNDI 26 JANVIER 2015 5 éme CHAMBRE PRESIDENT: ASSESSEURS: Mr. TRAORE BAKARY MONSIEUR BAGROU ISIDORE MADAME MATTO JOCELYNE DJEHOU MONSIEUR OKOUE EDOUARD MONSIEUR
Plus en détailMe Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;
Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur
Plus en détailCour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group
Cour d appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group Décision déférée : Ordonnance du 12 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon Références de publication
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE
Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2012 (n,6 pages) Numéro d inscription au répertoire général
Plus en détailOn vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!
Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue
Plus en détailCONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE
CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE souscrit par la Mutuelle Familiale auprès de Matmut Protection Juridique Notice d information ASSISTANCE JURIDIQUE «VIE PRIVEE» PROTECTION JURIDIQUE
Plus en détailM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailCour de cassation de Belgique
Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0126.F COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE, agissant à la diligence et l'intervention du ministre, membre du collège de la Commission communautaire française,
Plus en détailE n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 9 novembre 2010 N de pourvoi: 08-40535 Publié au bulletin Rejet Mme Collomp (président), président SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen
Plus en détailL'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre
KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre
N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE
Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision
Plus en détailCONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 ê 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 30 JANVIER 2015 N MINUTE : Assignation du 28 Décembre 2012 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 31/03/2009 Cour d appel de Bordeaux ct0274 Audience publique du 22 mai 2008 N de RG: 07/03589 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation ARRET RENDU PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Plus en détailSCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :
N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen
Plus en détailLa Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice
La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte
Plus en détailCour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée
Plus en détail-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.
~f~~!luf4~.l 01~STAt-.:aC~ DI RIt.91I'~IS CITE JUDICIAIRE 7 Rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX ~Jrr:rf1AtT DES i\jd~~u1!1 DU ifi'i~ëffe DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di RliiNES D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.
Plus en détailREPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0
Plus en détailCour de cassation de Belgique
5 DECEMBRE 2011 S.11.0001.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.11.0001.F AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael- Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, demanderesse
Plus en détailPROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE
PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec
Plus en détailREGIMES MATRIMONIAUX
REGIMES MATRIMONIAUX Le sujet est vaste et complexe. L exposé se limitera au rappel des règles essentielles et à l examen des problèmes les plus fréquemment rencontrés. Un rappel : il existe un régime
Plus en détailN 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre.
N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept. Composition: Marc SCHLUNGS, président de la Cour,
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
Plus en détailTribunal des Conflits n 3776 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier
Tribunal des Conflits n 3776 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier SAS Mona Parfums Holding c/ SAS Centre Départemental de Télésurveillance Sécurité Séance du 28 mars 2011 Rapporteur
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 26 septembre 2014 de présentation des dispositions de la loi n 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et du décret n 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l action de groupe
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailRôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes
Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt
Plus en détailV- SUIVI DU RECOUVREMENT
V- SUIVI DU RECOUVREMENT 1 er cas : la régularisation du chèque est possible Incident de paiement le «moins grave» L avis de non-paiement mentionne «chèque sans provision, avec faculté de régularisation».
Plus en détailCatherine Olivier Divorcer sans casse
Catherine Olivier Divorcer sans casse Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3511-2 Chapitre 2 Le divorce accepté Cette procédure concerne actuellement environ 15 % des divorces. Le divorce accepté, autrefois
Plus en détailPolitique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML
Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML 1. Objet Les principes directeurs pour ce règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les «principes directeurs»)
Plus en détailAssociation pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)
TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE
Plus en détailDécision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889
Page 1 Document 10 de 11 Cour d'appel Paris Chambre 14, section A 2 Juillet 2008 N 08/04461 MANICOR / OPAC HLM VILLE DE DRANCY Classement :** Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2008-369448
Plus en détailNuméros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T
Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454 Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 1258 du Code judiciaire, tel qu il a été remplacé par l
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses
Plus en détailDÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be
CENTRE BELGE D ARBITRAGE ET DE MEDIATION DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be 1. Les parties 1.1. Le Plaignant
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailM. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailLe stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Plus en détailARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369
COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N
Plus en détailCour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923
Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Arrêt R.G.N 2011/AB/923 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2013 6ème Chambre extraordinaire
Plus en détailNOTICE D INFORMATION
CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE souscrit par l Union Nationale Interprofessionnelle des Mutuelles Cogérées auprès de Matmut Protection Juridique NOTICE D INFORMATION UMC JURIS Ayant
Plus en détailI. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER
DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette
Plus en détailASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels
ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels janvier 2014 SOM MAIRE Après l accident p. 4 Procédure pénale
Plus en détailDES MEUBLES INCORPORELS
Un bien meuble incorporel est un bien qui n a pas d existence matérielle. C est un bien impalpable (ex : une somme d argent, les parts d une société). En France, il existe différents types de saisies de
Plus en détailNuméro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T
Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la
Plus en détailTribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon
Ritcomett FIL,NpUlt Tribunal Supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EXPEDITION.. Arrêt du 17 septembre 2014 du tribunal supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon
Plus en détailGrands principes du droit du divorce
Grands principes du droit du divorce En Belgique, il existe deux procédures de divorce: - la procédure DCM ( Divorce par Consentement Mutuel) - la procédure DDI ( Divorce pour Désunion Irrémédiable) 1.
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailSCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP
Plus en détailM. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen
Plus en détailArrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON
COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation
Plus en détail