Fiscalité des assureurs. 15 octobre 2013

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1 Fiscalité des assureurs 15 octobre 2013

2 Introduction Benoit Millette, Associé EY Téléphone : (514) Courriel : benoit.millette@ca.ey.com Karl Addison, Chef d équipe senior EY Téléphone : (514) Courriel : karl.addison@ca.ey.com 2

3 Sujets abordés dans cette présentation Régime fiscal des assureurs au Canada Assureur non-résident et assureur-vie multinational Imposition des instruments financiers d une institution financière Traitement fiscal des provisions propres aux assureurs Limitations à la déduction du revenu de dividendes Impôt de succursale Partie XIV Taxes sur le capital des institutions financières Taxe sur primes Taxe compensatoire des institutions financières 3

4 4 Régime fiscal des assureurs au Canada

5 Régime fiscal des assureurs au Canada Les formes juridiques des assureurs au Canada Société par actions Société mutuelle Association de secours mutuels Un assureur peut exploiter une entreprise d assurance au canada par l entremise: D une société D une succursale canadienne 5

6 Le régime fiscal des assureurs au Canada Secteurs d activité Compagnie d assurance-vie: Société qui exploite une entreprise d assurancevie. Ceci inclut toute entreprise d assurance sur la personne (ex. assurance sur la vie, assurance-invalidité) et inclut aussi le commerce de rentes. Compagnies d assurance autres que sur la vie: Société qui exploite une entreprise autre qu une entreprise d assurance-vie. Ce secteur d activité est aussi appelé «assurance multirisque» ou «assurance de dommage». Inclut l assurance-auto, habitation, l assurance-crédit, etc. Une compagnie d assurance-vie qui exploite une entreprise d assurance au Canada et à l étranger est communément appelée «assureur-vie multinational» 6

7 7 Assureur non-résident et assureur-vie multinational

8 Principes de base Les règles fiscales spécifiques aux assureurs-vie et aux assureurs non-résidents sont principalement incluses à l article 138 LIR Ces règles ont longtemps été vues comme un système fiscal distinct du reste de la Loi de l impôt sur le revenu («LIR») (Sauf si indication contraire, toute référence à un texte législatif réfère à la LIR) Le jugement rendu dans Munich Reinsurance Co. v The Queen, 2001 FCA 365, par la Cour d appel fédérale, ainsi que le jugement rendu antérieurement par la Cour canadienne de l impôt, ont mis en relief une certaine confusion dans l interprétation de ces règles L article 138 a été par la suite modifié afin de clarifier son champ d application 8

9 Principes de base Le Canada impose ces assureurs sur une base territoriale Seuls les revenus attribuables à l exploitation de l entreprise canadienne sont assujettis à l impôt canadien par.138(2) Seuls les placements qui supportent l entreprise canadienne d assurance sont sujets à l impôt canadien par.138(2) et 138(9) L assureur calcule son «Fonds de placement canadien» («FPC»), tel que défini au paragraphe 2400(1) du Règlement L assureur doit désigner des placements dont la «Valeur» est égale au montant du FPC par. 2400(2) du Règlement La Valeur se calcule selon les règles établies au paragraphe 2400 (1) Les revenus et les gains (pertes) tirés des placements désignés sont inclus au calcul du revenu de l assureur pour l année par. 138(9) 9

10 Assureur non-résident et assureur-vie multinational Principes de base paragraphe 138(2) Si un assureur-vie résidant au Canada exploite une entreprise d assurance à l étranger, son revenu ou sa perte pour l année correspond à son revenu ou sa perte tiré de l exploitation de l entreprise d assurance au Canada Même règle pour un assureur non-résident qui exploite une entreprise d assurance au Canada L assureur-vie multinational n a pas droit au crédit pour impôts étrangers ni à la déduction pour impôts étrangers à l égard des impôts étrangers imputables à son entreprise d assurance paragraphes 138(5.1) et 138(8) Ces contribuables sont imposés sur leur revenu d entreprise exploitée au Canada, ainsi que les revenus et gains tirés des placements qui supportent le FPC 10

11 Assureur non-résident et assureur-vie multinational Principes de base paragraphe 138(9) L assureur (sauf celui résidant au Canada qui n exploite pas d entreprise d assurance-vie) qui exploite une entreprise au Canada et à l étranger est tenu d inclure le total des montants suivants dans le calcul de son revenu: Ses revenus bruts de placements pour l année tirés de «biens d assurance désignés» pour l année Le «montant prescrit» quant à lui pour l année L assureur visé par ces règles doit désigner des placements dont la valeur est égale à la «moyenne du FPC» de l assureur pour l année [Reg. 2412], selon les règles prévues aux Règlements 2400 à 2412 Le montant prescrit représente, de façon simplifiée, un montant à inclure au revenu afin que le revenu tiré des placements désignés représente la moyenne du revenu de tous les placements de l assureur [Reg. 2411] 11

12 Assureur non-résident et assureur-vie multinational De façon sommaire, le FPC d un assureur sur la vie multinational est constitué des éléments suivants : Le montant des passifs et des provisions relatifs aux polices d assurance canadiennes à la fin de l année (net de la réassurance), net des primes impayées et des avance sur police, et le plus élevé de 8 % des Passifs d assurance (moins la valeur des actions et des dettes d institutions financières affiliées multiplié par le rapport entre le «passif canadien pondéré» sur le «passif total pondéré»), ou l excédent des éléments déclaré à titre d actif de l assureur à la fin de l année (à l exclusion des éléments d actif non utilisés dans le cadre d une entreprise d assurance) sur les passifs relatifs à une entreprise d assurance multiplié par le rapport entre le «passif canadien pondéré» sur le «passif total pondéré» 12

13 Assureur non-résident et assureur-vie multinational De façon sommaire, le FPC d une succursale d un assureur nonrésident est constitué des éléments suivants : Le montant des passifs et des provisions relatifs aux polices d assurance canadiennes à la fin de l année (net de la réassurance), net des primes impayées, des avance sur police, et des frais d acquisition reporté à la fin de l année relatif à l entreprise d assurance dommage exploitée au Canada, et Le plus élevé de: 8 % du montant établi au point précédent, Les «fonds excédentaires de l assureur» [138(12)] résultant d activités (équivalent d un BNR fiscal pour l assureur), ou 15% de la moyenne du «surplus attribué» de l année et de l année précédente (réserve d assurance + prime non acquise) 13

14 Assureur non-résident et assureur-vie multinational Règles de désignation Règlement 2401 L assureur doit généralement désigner des placements dont la valeur est égale au montant de son FPC moyen pour l année (moyenne du FPC de l année et celui de l année précédente majorée ou diminuée par le «montant de rajustement du flux de trésorerie» qui lui est applicable pour l année) Les biens doivent être désignés dans l ordre suivant : «Biens de placement canadiens» qui étaient désignés pour l année précédente, dans l ordre suivant : Biens immeubles et biens amortissables Hypothèques, contrats de vente et autre forme de dette afférentes à des biens immeubles ou amortissables situés au Canada Autres biens Biens de placement (sauf biens canadiens) qui étaient désignés l année précédente Biens de placement canadiens pour l année Autres biens 14

15 Imposition des instruments financiers d une institution financière 15

16 Principes de base Compte tenu de la nature particulière de leurs opérations, les institutions financières canadiennes sont visées par des règles fiscales régissant l imposition de plusieurs instruments financiers Ces règles s appliquent aux compagnies d assurance, mais aussi à plusieurs autres institutions financières, incluant notamment: Banques Courtiers en valeurs mobilières Caisses de crédit Société offrant au public des services de fiduciaire Société dont l entreprise principale consiste à prêter de l argent Le traitement fiscal des instruments financiers visés par ces règles est souvent similaire au traitement comptable, mais plusieurs exceptions existent 16

17 Principes de base Des règles relatives à l imposition des instruments financiers des institutions financières existent depuis 1994, mais elles ont été modifiées en 2007 afin de tenir compte des changements apportés à l époque aux Principes Comptables Généralement Reconnus («PCGR»), c est-à-dire l introduction du chapitre 3855 Instruments financiers comptabilisation et évaluation. Depuis l adoption des IFRS, ce chapitre a été remplacé par le chapitre IAS 39 17

18 Principes de base De façon générale, les instruments financiers peuvent être classés en trois grandes catégories: Bien évalué à la valeur du marché («BEVM») Titre de créance déterminé («TCD») Autre instrument financier 18

19 Bien évalué à la valeur du marché Bien évalué à la valeur du marché («BEVM») (déf. par.142.2(1)) Une action, sauf s il s agit d un bien exclu Un TCD (en toute circonstances pour un courtier en valeur mobilières) Un TCD qui est un bien évalué à sa juste valeur du contribuable pour l année Un bien à évaluer qui est un bien évalué à sa juste valeur du contribuable pour l année Bien évalué à sa juste valeur: de façon générale, il s agit d un bien qui est présenté à sa juste valeur au bilan du contribuable. La fluctuation de sa valeur peut être reconnue aux résultats ou à l OCI 19

20 Bien évalué à la valeur du marché En vertu du paragraphe 142.5(1), le bénéfice ou la perte résultant de la disposition d un BEVM est à inclure au calcul du revenu pour l année En vertu du paragraphe 142.5(2), une institution financière est réputée avoir disposé de chaque BEVM pour un produit égal à sa juste valeur immédiatement avant la fin de l année, et de l avoir acquis de nouveau pour le même montant Ces règles font en sorte que la plus ou moins value attribuable à un BEVM soit inclus au calcul du revenu pour chaque année d imposition Une perte causée par le paragraphe 142.5(2) ne peut être limitée par l effet du paragraphe 112(5.1), puisqu il ne s agit pas d une disposition réelle. (112(5.1) peut limiter le montant d une perte lorsqu une institution financière dispose d une action ayant été détenue moins de 365 jours. En vertu du paragraphe 112(5.2), la perte est généralement réduite des dividendes imposables reçus) 20

21 Bien évalué à la valeur du marché Biens exclus de la définition de BEVM Action d une société dans laquelle le contribuable a une «participation notable» au cours de l année. Un contribuable a une participation notable dans une société si, selon le cas: Il est lié à la société (autrement qu à cause d un droit visé à l alinéa 251(5)b)) Il détient des actions : lui conférant au moins 10% des droits de vote en toutes circonstances dont la juste valeur marchande correspond à au moins 10% de la juste valeur marchande de toutes les actions émises de la société Un titre de créance émis par une personne liée au contribuable, ou une personne dans laquelle il a une participation notable, n est pas un TCD 21

22 Titre de créance déterminé Les TCD incluent de façon générale: Droit sur un prêt Obligation Créance hypothécaire Billet Convention de vente Autre dette semblable Le TCD qui est détenu par un courtier en valeur mobilières ou qui est un bien évalué à sa juste valeur (présenté à sa JVM aux états financiers) est sujet aux règles prévues à l article Depuis les changements en 2007, les assureurs détiennent rarement des TCD qui ne sont pas des BEVM, puisqu ils sont généralement présentés à leur juste valeur marchande aux états financiers 22

23 Titre de créance déterminé TCD qui n est pas un bien évalué à sa juste valeur (généralement présenté aux états financiers au coût amorti): 23 La prime ou l escompte est amorti sur la durée du TCD Aucune inclusion au revenu avant le moment de la disposition Le gain ou la perte résultant de la disposition séparé en deux éléments: La portion attribuable au risque de crédit est imposable ou déductible dans l année La partie résiduelle du gain ou de la perte est généralement réparti sur la durée restante du TCD (limité à 20 ans) Certaines exceptions peuvent faire en sorte que le gain ou la perte résiduelle soit imposable ou déductible dans l année (ex. Si le terme restant du TCD est de deux ans après la fin de l année). («règle de minimis de 2 ans»)

24 Titre de créance déterminé TCD qui n est pas un bien évalué à sa juste valeur (suite): Un assureur-vie pouvait auparavant choisir de se soustraire à la règle de minimis de deux ans. Cette règle n est plus appliquée en pratique puisque l une des conditions de ce choix était que le gain ou la perte résultant de la disposition soit amorti aux fins comptables, ce qui n est plus possible aujourd hui Une autre règle de minimis permet à un contribuable de faire un choix lui permettant d inclure au revenu ou de déduire la partie résiduelle d un gain ou d une perte sur disposition de TCD, si le gain ou la perte n est pas plus élevé que $ Le gain ou la perte sur disposition d un TCD est traité comme du revenu (et non à titre de gain ou perte en capital) 142.4(4) 24

25 Imposition des instruments financiers Bien à évaluer Règle anti-évitement spécifique mise en place afin d éviter que les institutions financières puissent se soustraire aux règles visant les BEVM en effectuant des investissements au moyen d un intermédiaire ou d autres instruments financiers Un bien à évaluer est un bien dont la juste valeur marchande est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs des critères suivants applicables à un bien de référence (le «Bien de Référence»): la juste valeur marchande; les bénéfices ou gains provenant de sa disposition; les recettes, le revenu ou les rentrées provenant du bien de référence; tout autre critère semblable applicable au bien de référence. 25

26 Imposition des instruments financiers Bien à évaluer (suite) Un bien n est un bien à évaluer que dans la mesure où le Bien de Référence serait, si le contribuable en était propriétaire, un BEVM pour lui Un bien à évaluer n est un BEVM que s il est un bien évalué à sa juste valeur, donc présenté à sa juste valeur au bilan de la société Des exemples de biens pouvant, dans certaines circonstances, se qualifier de bien à évaluer sont: Unités fiducies de fonds commun de placement Options d achat d actions Certains contrats de swap 26

27 Traitement fiscal des provisions propres aux assureurs 27

28 Provisions propres aux assureurs Compte tenu de la nature particulière d une entreprise d assurance, des montants importants de provisions sont présentés aux états financiers d un assureur Plusieurs de ces provisions inhérentes à l exploitation d une entreprise d assurance ne seraient pas déductibles selon les règles générales applicables aux autres contribuables, étant donné leur caractère «éventuel» (ex. Provision pour sinistres) C est pourquoi des règles spécifiques sont prévues afin de prévoir la déductibilité des réserves d assureurs 28

29 Réserves techniques d un assureur (autre qu un assureur sur la vie) Entreprises d assurance autres que sur la vie En vertu de l alinéa 20(7)c), un assureur(autre qu un assureur sur la vie) peut déduire un montant à titre de provision technique ne dépassant pas la somme visée par règlement Règlement 1400 et 1402 Les sommes déduites en vertu de 20(7)c) doivent être incluses au revenu l année subséquente en vertu de l alinéa 12(1)e) Si le montant de provision technique pour l année est inférieur à zéro, il doit être inclus au revenu en vertu de l alinéa 12(1)e.1), et peut être déduit l année subséquente en vertu du paragraphe 20(22) Les réserves visées incluent entre autres: Fraction non acquise de la prime payée par un titulaire de police 100% déductible 29

30 Réserves techniques d un assureur (autre qu un assureur sur la vie) Les réserves visées incluent entre autres (suite) : Provisions pour sinistres réels ou éventuels L assureur peut déduire 95% du moins élevé des montants suivants: Le total des provisions déclarées (généralement le montant présenté au rapport annuel présenté à l autorité compétente) Le total des passifs de sinistres (montant calculé selon les normes actuarielles reconnues, généralement présenté au rapport de l actuaire) Provision déclarée pour assurer un risque de détournement et vol, de cautionnement, d accident nucléaire ou de perte financière que subit un prêteur sur un prêt sur nantissement d un bien immeuble. Ces provisions peuvent dans certaines situations être présentées au niveau des BNR. Elles sont aussi présentées distinctement au P&C1 ou P&C2. Ces provisions sont 100% déductibles. 30

31 Réserves d un assureur sur la vie Sous-al. 138(3)a)(i) et Paragraphes 1404(1) à (3) du Règlement: Provisions techniques relatives aux polices d assurance-vie (autre que les provisions pour sinistres survenus et non réglés). Le montant réclamé pour une année ne peut excéder le moins élevé du montant déclaré aux états financiers et le montant établi par l actuaire. En vertu du Règlement 1406, tout montant déterminé selon l article 1404 du Règlement doit être net de la réassurance Permet de déduire: 95% des sinistres survenus mais non déclarés La fraction non acquise des primes payées à la fin de l année Certains montants relatifs aux polices participatives (dividendes) et aux polices collectives (remboursement de prime) Le montant déductible doit être réduit des avances sur police à la fin de l année 31

32 Réserves d un assureur sur la vie Sous-al. 138(3)a)(ii) et Règlement 1405: Provision pour sinistres non réglés qui ont été soumis avant la fin de l année, ne dépassant pas le moins élevé du montant présenté aux états financiers et du montant établi par les actuaires En vertu du Règlement 1406, tout montant déterminé selon l article 1404 du Règlement doit être net de la réassurance Sous-al. 138(3)a)(ii.1): Montant de la provision négative incluse aux revenus l année précédente est déductible 32

33 Réserves d un assureur sur la vie Sous-al. 138(3)b): Avance sur police à la fin de l année Sous-al. 138(3)c): L impôt payable par l assureur en vertu de la Partie XII.3 (impôt sur le revenu de placement des assureurs sur la vie) Paragraphe 138(4): La plupart des réserves déductibles en vertu du paragraphe 138(3) doivent être incluses au revenu de l année subséquente 33

34 Limitations à la déduction du revenu de dividendes 34

35 Limitations à la déduction du revenu de dividendes Les dividendes imposables reçus par un assureur (autre qu un assureurvie) sont généralement déductibles en vertu des paragraphes 112(1) et (2), alors qu un assureur-vie peut les déduire en vertu du paragraphe 138(6) Le paragraphe 112(2.1), ainsi que le libellé du paragraphe 138(6), limitent la déductibilité des dividendes dans certaines circonstances Dispositions introduites afin d éviter que certaines institutions financières ne financent des sociétés en acquérant des actions privilégiées plutôt que de contracter un prêt Ce type d arrangement était utilisé pour financer des sociétés qui n avaient pas d impôt à payer, et permettait à l institution financière de recevoir un dividende déductible plutôt que de l intérêt qui aurait été imposable 35

36 Limitations à la déduction du revenu de dividendes Pour un assureur (autre qu un assureur-vie), le paragraphe 112(2.1) fait en sorte que le dividende reçu sur une «action privilégiée à terme», tel que définit au paragraphe 248(1) ne soit pas déductible aux paragraphes 112(1) et (2) Pour un assureur-vie, le paragraphe 138(6) ne permet pas la déduction du dividende reçu sur une «action privilégiée à terme» 36

37 Limitations à la déduction du revenu de dividendes Action privilégiée à terme paragraphe 248(1), soit : 37 Action émise après le 28 juin 1982 alors que l existence de la société émettrice était limitée Action émise après le 16 novembre 1978 et qui permet généralement au détenteur de faire en sorte que l action soit rachetée, annulée, convertie, ou que le capital versé soit réduit Le propriétaire de l action a acquis l action après le 23 octobre 1979 et est une «institution financière déterminée» (définit au par. 248(1)) ou une société contrôlée par une telle société et qui, seule ou avec plusieurs telles sociétés, contrôle ou a le droit absolu ou conditionnel de contrôler l émettrice ou d acquérir le contrôle de celle-ci Ainsi, lorsque le propriétaire d une action est une institution financière, elle peut être une «action privilégiée à terme» sans pour autant être une action privilégiée

38 Limitations à la déduction du revenu de dividendes Exception prévue aux paragraphes 112(2.1) et 138(6) une action qui n a pas été acquise dans le cours normal des activités de l entreprise exploitée par l institution La LIR ne définit pas la signification d «acquise dans le cours normal des activités de l entreprise exploitée par l institution» Le jugement principal sur cette question est Société d investissement Desjardins c. MNR, 91 DTC 393 (CCI) L ARC a indiqué que cette exception est prévue afin de permettre, par exemple, la déductibilité des dividendes reçues de filiales opérantes («genuine functional subsidiaries»). Voir Interprétation Technique , «Ordinary Course of Business», March 28,

39 39 Impôt de succursale Partie XIV

40 Impôt de succursale Partie XIV Un assureur non-résident n est tenu de payer aucun impôt de la Partie XIV, (impôt des succursales) à moins d effectuer un choix en vertu du paragraphe 219(4) L assureur est redevable d un impôt de 25% du montant du choix produit. L impôt est dû au plus tard le jour où il est tenu de produire une déclaration de revenu Il n existe pas de formulaire prescrit, le choix doit être effectué par une lettre, produite en deux exemplaires Le taux de 25% peut être réduit selon le traité fiscal en vigueur entre le Canada et son pays de résidence. (Réduit au taux applicable aux dividendes versés à un non-résident) Certains traités prévoient une exemption pour le premier 500 K$ qui serait assujetti à l impôt de la Partie XIV 40

41 Impôt de succursale Partie XIV Le choix de payer l impôt des succursale permet à l assureur nonrésident de réduire son «fonds excédentaire» aux fins du calcul de son FPC, à partir de l année suivant l année pour laquelle le choix est produit Un assureur non-résident qui cesse d exploiter son entreprise au Canada devient redevable de l impôt des succursales qui représente 25% (ce taux est généralement réduit en vertu des traités fiscaux) de son fonds excédentaire Lorsqu un assureur non-résident transfère son entreprise à une société liée admissible, et effectue un choix selon les modalités prévues au paragraphe 138(11.5), l impôt de la Partie XIV peut généralement être reporté jusqu au moment de la disposition de la société liée admissible 41

42 42 Taxes sur le capital des institutions financières

43 Impôt de la Partie VI Impôt des institutions financières Les sociétés exploitant une entreprise d assurance-vie au Canada sont sujets à l impôt de la Partie VI. Impôt égal à 1,25% du capital imposable utilisé au Canada, réduit de son abattement de capital pour l année (présentement 1G$). Les règles de calcul du capital imposable utilisé au Canada diffèrent entre un assureur canadien et un assureur non-résident exploitant une entreprise d assurance-vie au Canada. Réduit par l impôt de la Partie I payable pour l année. Réduit par le «crédit d impôt de la partie I inutilisé» (impôt de la Partie I des sept années précédentes et des trois années suivantes). 43

44 Impôt de la Partie VI Impôt des institutions financières Capital imposable utilisé au Canada article Pour un assureur-vie résidant au Canada à un moment de l année: son capital imposable pour l année (ajusté par certains montants prescrits [Reg. 8605] relatifs aux filiales d assurance étrangères),multiplié par le rapport entre son «passif de réserve canadienne» et son «passif total de réserve» à la fin de l année Pour un assureur-vie non-résident: son capital imposable pour l année Capital imposable article Le capital imposable d un assureur correspond à l excédent de son capital, sur la valeur de ses placements dans des institutions financières liées 44

45 Impôt de la Partie VI Impôt des institutions financières Capital article Capital d un assureur-vie résidant au Canada : Moins: Les dettes de son «passif à long terme» (titres secondaires émis pour une durée d au moins 5 ans) Son capital-actions ou l apport de ses membres, ses BNR, son surplus d apport et tout autre surplus le solde de son report débiteur d impôt Tout déficit déduit dans le calcul de l avoir des actionnaires 45

46 Impôt de la Partie VI Impôt des institutions financières Capital (suite) 46 Capital d un assureur-vie non-résident, constitué du plus élevé de: L excédent de son fonds excédentaire résultant de l activité (en termes simple, est constitué des revenus gagnés depuis 1969, moins l impôt payé pour ces années) sur un montant sur lequel l assureur a payé l impôt de la Partie XIV Son «surplus attribué» pour l année, tel que défini au paragraphe 2400(1) du Règlement Ainsi que: Tout autre surplus lié à ses entreprises d assurance exploitées au Canada Son «passif à long terme» qu il est raisonnable de considérer comme lié à ses entreprises d assurance exploitées au Canada (titres secondaires émis pour une durée d au moins 5 ans)

47 Taxe sur le capital des assureurs-vie au Québec et en Ontario De façon similaire au fédéral, les provinces du Québec (Partie VI.1) et de l Ontario (Partie III, division D) ont tous deux des régimes de taxe sur le capital pour les assureurs-vie. Par contre, ces régimes comportent certaines distinctions par rapport au régime fédéral. Les principales différences sont les suivantes : Contrairement à l abattement fédéral qui est un montant fixe, l exemption de capital du Québec et de l Ontario est déterminée selon une formule basée sur le niveau de capital du groupe de sociétés d assurance-vie qui sont liées. Le Québec et l Ontario ont essentiellement le même calcul d exemption. La taxe sur le capital du Québec n est pas récupérable, tandis qu en Ontario l assureur peut l appliquer à l encontre de son impôt corporatif des 20 années suivantes. 47

48 48 Taxes sur primes

49 Taxes sur primes Les provinces canadiennes prélèvent une taxe, communément appelée «taxe sur primes» Au Québec, il s agit de la Taxe sur le capital des sociétés d assurances (Partie VI) Les primes de réassurances ne sont pas assujetties à la taxe sur primes Dans le cas de l assurance qui porte sur la vie, la santé ou l intégrité physique, le taux est de 2% des primes payables (au Québec) Dans tous les autres cas, le taux est de 3% des primes payables (au Québec) 49

50 Taxes sur primes Des seuils minimaux sont fixés selon le type d assureur: 500 $ dans le cas de sociétés d assurance maritime 200 $ dans le cas de sociétés d assurance réciproque ou mutuelle 600 $ pour les autres sociétés d assurance Au Québec, la taxe sur prime est calculée à même la déclaration de revenus alors que dans les autres provinces cette taxe est calculée sur un formulaire séparé de la déclaration de revenus 50

51 51 Taxe compensatoire des institutions financières

52 Taxe compensatoire des institutions financières Partie IV.1 de la Loi sur les impôts (Québec) L objectif de la taxe compensatoire était autrefois de «compenser» le fait que les institutions financières étaient en mesure de récupérer la TVQ payée, contrairement à la TPS. En 2010, afin de combattre le déficit budgétaire, le gouvernement du Québec a ajouté une majoration à la taxe compensatoire. La période de majoration devait originalement s étendre du 31 mars 2010 au 31 mars Depuis le 1er janvier 2013, pour tenir compte de l harmonisation de la TVQ avec la TPS, la partie de la taxe compensatoire qui était attribuable à la récupération de la TVQ a été abolie. Par conséquent, seule la portion servant à combattre le déficit devait continuer de s appliquer. Suite à l élection du parti Québécois en 2012, les taux de la portion de la taxe compensatoire servant à combattre le déficit ont été majorés (effectif 1 er janvier 2013) et la période d application a été repoussée jusqu au 31 mars

53 Taxe compensatoire des institutions financières Qui est sujet à la taxe compensatoire? Toute personne qui est une institution financière visée à l alinéa a du paragraphe 1 de l article 149 de la Loi sur la taxe d accise Depuis le 1er janvier 2013 et jusqu au 31 mars 2019, les taux applicables sont les suivants: Société d assurance: 0,3% des primes reçues Banque, société de prêts, société de fiducie ou société faisant le commerce de valeurs mobilières: 2,8% des salaires versés Caisse d épargne et de crédit: 2,2% Toute autre personne: 0,9% 53

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