Le vote et l exécution du budget

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1 Le vote et l exécution du budget G E S T I O N Le budget primitif est un acte ayant valeur d autorisation prévisionnelle. Il devrait donc être voté avant le début de l exercice auquel il s applique, c est-à-dire avant le 1 er janvier. Le vote du budget est limité au 31 mars de l exercice considéré pour permettre la réception de toutes les informations utiles à son élaboration. Lorsque ces dernières n ont pu être produites avant le 15 mars, la loi autorise un délai supplémentaire de quinze jours à compter de la date de leur notification. Le report de la date limite de vote est prévu dans deux autres cas : l année de renouvellement des assemblées délibérantes, elle est repoussée au 15 avril ; lorsque le budget de l année précédente a fait l objet d un règlement d office. La date limite est alors fixée au 1 er juin (au 15 juin l année du renouvellement des assemblées), après le vote du compte administratif. E T F I N A N C E S L O C A L E S LES ÉLÉMENTS DE VOTE DU BUDGET Première étape avant la transmission du budget au représentant de l Etat, le budget est préparé par le maire puis soumis au vote du conseil municipal 1. Les crédits budgétaires sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article. Depuis le 1 er janvier 1997, l instruction budgétaire et comptable M 14 s applique à toutes les collectivités et bien sûr aux communes. Moyennant certaines adaptations budgétaires et comptables, précisées dans l instruction, la M 14 s applique aux établissements publics administratifs communaux ainsi qu aux EPCI. A noter, une maquette de présentation simplifiée existe pour les communes de moins de 3500 habitants. la section de fonctionnement et la section d investissement Le budget comporte une section de fonctionnement et une section d investissement. Chacune des sections est précédée d une vue d ensemble présentant, de façon synthétique, l ensemble des dépenses et des recettes de la section. 1 - Pour les communes de + de 3500 habitants, il est obligatoire de procéder au Débat d Orientation Budgétaire (DOB). 2 - A noter que ce chapitre n abordera pas les principes comptables. LE CONTENU DU BUDGET 2 > La section de fonctionnement : Elle regroupe essentiellement toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services communaux : dépenses régulières et charges financières liées aux intérêts de la dette dispose de ressources définitives et régulières composées pour l essentiel du produit de la fiscalité locale, des dotations reçues de l Etat, notamment la DGF, ou de produits des services communaux. > La section d investissement : Elle retrace toutes les opérations affectant le patrimoine de la commune et son financement. Y figurent en dépenses, les opérations d immobilisations et le remboursement de la dette en capital, et en recettes des subventions d Etat ou d autres collectivités locales, le FCTVA, et les emprunts. Question Réponse Quelles sont les modalités de vote du compte administratif (CA)? Il constitue l arrêté des comptes et permet de dégager le résultat qui sera repris au budget supplémentaire ou au BP si le CA a pu être voté avant. Il est préparé par le maire après transmission, au plus tard le 1 er juin de l année qui suit l exercice, du compte de gestion établi par le comptable public. Le maire le soumet au vote du conseil municipal au plus tard le 30 juin de l année suivant l exercice et le transmet au plus tard le 15 juillet à la préfecture ou à la sous-préfecture. Il est arrêté si une majorité des voix ne s est pas dégagée contre son adoption. Attention, dans les séances où le CA du maire est débattu, le conseil municipal élit un président de séance autre que le maire. Le maire peut néanmoins assister à l élection du nouveau président de séance et à la discussion du compte administratif. Il devra quitter la séance au moment du vote du compte administratif et ne pourra pas y prendre part. les fiches de synthèse

2 Le vote et l exécution du budget LE CONTENU DU BUDGET (suite) > Les concours financiers de l Etat aux collectivités locales : Ils constituent les recettes des deux sections et comprennent : les dotations et subventions de fonctionnement, les dotations et subventions d équipement, le financement du transfert de compétences, les compensations d exonérations et de dégrèvements législatifs, les compensations liées aux réformes fiscales. > Les emprunts : Ils constituent une recette non fiscale de la section d investissement. Les collectivités locales peuvent recourir à l emprunt pour financer leurs dépenses d investissement. Ce recours à l emprunt intervient dans un contexte pleinement concurrentiel et banalisé. Le recours à l emprunt doit être concrétisé par deux actes juridiques successifs : une décision de l assemblée délibérante, puis un contrat avec l établissement prêteur. Le principe de l équilibre budgétaire Le budget doit être présenté en équilibre réel : les sections d investissement et de fonctionnement doivent, en leur sein, apparaître aussi en équilibre. A ce titre, les dépenses et les recettes doivent être évaluées de façon sincère. De plus, en section d investissement, le virement de la section de fonctionnement vers la section d investissement ou les recettes, autres que les emprunts, doivent être suffisants pour couvrir le remboursement de la partie "capital" des annuités d emprunts. S il apparaît au Préfet que ces conditions ne sont pas respectées, et, notamment, que certaines dépenses obligatoires n ont pas été inscrites, il transmet alors le budget à la Chambre régionale des comptes, qui proposera des mesures pour rétablir l équilibre. Depuis la loi n du 5 janvier , un budget n est pas considéré comme en déséquilibre, si la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et si la section d investissement est en équilibre réel. Dans la plupart des communes, l exécution du budget se traduit par un excédent de clôture, qui apparaît au compte administratif correspondant. Dans le cas où ce compte ferait apparaître un déficit de plus de 10 % des recettes de la section de fonctionnement (pour les communes de h.), la Chambre régionale des comptes serait également saisie par le Préfet. 3 - Cf article 19 de la loi n du 5 janvier 1988 portant amélioration de la décentralisation. 2

3 LA PRÉSENTATION FORMELLE DU BUDGET La définition du chapitre ou de l article dépend selon que le budget est voté par nature ou par fonction. Les obligations en matière de vote (valables également pour les EPCI) : > Pour les communes de - de h. : le vote par nature est obligatoire. Mais attention, les communes de + de 3500 à h. ont aussi l obligation de faire une présentation croisée nature/fonction ou fonction/nature. > Pour les communes de + de h. : les communes ont le choix entre le vote par nature et le vote par fonction. Il y a également une obligation selon l option choisie d effectuer également une présentation croisée. Présentation budgétaire à respecter en fonction du cadre d un vote par nature ou par fonction : LE BUDGET EST VOTÉ PAR NATURE Le chapitre correspond : Au compte par nature à deux chiffres à l exception : > Des chapitres globalisés crées en M14 en section de fonctionnement pour regrouper les charges à caractère général (011), les charges de personnel (012) et les atténuations de charges (013) ou de produits (014). > Des chapitres d opérations en section d investissement pour les opérations d équipement que le conseil municipal a décidé d individualiser. > Du compte enregistrant les frais de fonctionnement et virement à la section d investissement dans les communes de plus de h. - aux comptes 29,39,49 et 481 qui constituent un chapitre, - aux opérations pour le compte de tiers qui retracent notamment les opérations sous-mandat, - aux lignes budgétaires ne donnant lieu qu à des prévisions sans exécution : les dépenses imprévues en dépenses et en recettes et les virements de section à section (virement de la section de fonctionnement et virement à la section d investissement). LE BUDGET EST VOTÉ PAR FONCTION Le chapitre correspond : Pour les dépenses et les recettes ventilées entre les dix fonctions, à chacune des fonctions précédées de la codification 90 en section d investissement et de la codification 92 en section de fonctionnement Pour les dépenses et les recettes non ventilées entre les dix fonctions aux subdivisions précédées de la codification 91 en section d investissement et de la codification 93 en section de fonctionnement. L article correspond : Pour les recettes et dépenses ventilées entre les dix fonctions, à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle. A chacune des opérations à l intérieur de la sous-fonction concernée, lorsque le conseil municipal a décidé d individualiser une ou plusieurs opérations d équipement Pour les dépenses et les recettes non ventilées, au compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature à l intérieur de chaque chapitre. L article correspond : au niveau de détail le plus fin ouvert dans la comptabilité par nature. 3

4 G E S T I O N E T F I N A N C E S L O C A L E S LES ÉLÉMENTS DE VOTE DU BUDGET LE RÔLE DU MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL Depuis le 1 er janvier 1997, l instruction budgétaire et comptable M 14 s applique à toutes les collectivités et bien sûr aux communes. Moyennant certaines adaptations budgétaires et comptables, précisées dans l instruction, la M 14 s applique aux établissements publics administratifs communaux ainsi qu aux EPCI. A noter, une maquette de présentation simplifiée existe pour les communes de moins de 3500 habitants. Le maire et l exécution des crédits budgétaires Le maire peut modifier de trois façons la répartition des crédits budgétaires. > Le vote effectué au niveau du chapitre Le maire ne pourra engager ou mandater les dépenses que dans la limite du crédit inscrit à ce chapitre. Une nouvelle délibération du conseil municipal sera nécessaire pour modifier le montant de ce crédit. Dans ce cas, la répartition du crédit par article ne présente qu un caractère indicatif. Les modifications de cette répartition ne font pas l objet d une notification spéciale au receveur municipal, mais, pour l information du conseil municipal, elles devront apparaître au compte administratif. > Vote effectué par article non spécialisé Le maire ne pourra engager et mandater les dépenses que dans la limite du crédit de l article. Toutefois, il pourra décider seul des virements d articles non spécialisés à l intérieur d un même chapitre budgétaire. Les crédits ouverts à la suite de ces virements ne le seront régulièrement qu après avoir fait l objet d une décision expresse notifiée au receveur municipal. > Vote spécialisé des crédits d un article Le montant de la destination des crédits ne pourra être modifié que par le conseil municipal. Budget supplémentaire et décisions modificatives Il s agit de décisions d ajustement qui, contrairement au budget primitif, n ont pas de caractère obligatoire et peuvent donc intervenir à tout moment entre la date de vote du budget primitif et la fin de l exercice. Toutefois, l assemblée peut prendre des décisions modificatives ou d ajustement dans un délai de 21 jours suivant la clôture de l exercice, afin de permettre le règlement des dépenses de fonctionnement au 21 janvier correspondant à des services faits avant cette date. Les délibérations en cause donnent lieu à transmission au représentant de l Etat dans les 5 jours au 26 janvier. Les résultats de l exercice précédent sont repris le plus souvent au budget supplémentaire ; cette pratique résulte de la date de vote du Compte Administratif, souvent postérieure à celle du budget primitif. Lorsque le Compte Administratif est voté avant le budget primitif, celui-ci peut reprendre les résultats de l exercice écoulé, qui ont en ce cas un caractère certain et définitif. La prise des résultats au budget de l exercice suivant constitue un élément de la sincérité de celui-ci. les fiches de synthèse 4

5 BUDGET VOTÉ ET RÔLE DE L ETAT Le budget voté doit être transmis au représentant de l Etat au plus tard 15 jours après la date limite de son adoption. L absence de transmission suspend le caractère exécutoire du budget, qui n est acquis qu après celle-ci et après sa publication. Le non-respect des délais Lorsque le budget n est pas voté à la date limite, le représentant de l Etat saisit sans délai la Chambre régionale des comptes, qui formule des propositions pour son règlement dans le délai d un mois. La saisine concerne le budget primitif complet, c est-à-dire budget principal et budgets annexes. Le représentant de l Etat y joint l ensemble des informations nécessaires à son établissement, ainsi que les documents budgétaires de l exercice écoulé. Au vu des propositions formulées par la Chambre, le Préfet règle par arrêté le budget primitif et le rend exécutoire dans un délai de 20 jours à compter de la notification de l avis rendu par la Chambre régionale. Il peut toutefois s en écarter en assortissant sa décision d une motivation explicite. La saisine de la Chambre dessaisit l assemblée délibérante de tout pouvoir budgétaire jusqu au règlement du budget. Les opérations courantes s effectuent alors selon des modalités fixées par la loi. L ordonnateur peut à cet effet engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l exercice précédent. Il peut engager, liquider et mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget et en matière d investissement dans la limite de la moitié des crédits ouverts inscrits au budget précédent 4. L obligation d information L article 13 de la loi du 6 février a étendu, pour les communes de 3500 h. et plus, l obligation de transparence et d information en prévoyant la mise à disposition du public des documents budgétaires dans un délai de quinze jours à compter du vote du budget primitif. 4 - Article L du CGCT. 5 - Loi d orientation n du 6 février 1992 relative à l administration territoriale de la République. 5

6 Le vote et l exécution du budget G E S T I O N E T F I N A N C E S L O C A L E S LE POINT DE VUE DE L AMF Quelles sont les conséquences d une saisine budgétaire? Le budget reflète l exécution de la politique municipale. Il faut donc en conserver la maîtrise dans un souci de saine gestion et éviter les écueils susceptibles de conduire à un contrôle budgétaire du Préfet qui, exercé en liaison avec les Chambres régionales des comptes (CRC), entraîne des conséquences à ne pas négliger. Par exemple, en cas d absence ou de retard dans le vote du budget, le Préfet, sur les propositions de la CRC, établira, règlera et rendra exécutoire le budget, en lieu et place des élus. Le financement de certaines opérations pourrait donc être compromis. De plus, les décisions modificatives et, le cas échéant, le budget supplémentaire afférents à l exercice seront également transmis à la CRC. D autre part, la transmission du budget à la CRC implique la suspension de son exécution et limite, durant cette saisine, selon certaines conditions, la réalisation des dépenses. Dans le cadre du contrôle de l équilibre budgétaire, si le Préfet saisit la CRC, le conseil municipal ne peut plus adopter de délibération sur le budget de l exercice en cours, sauf pour rectifier le budget initial et voter le CA. Le vote de celui-ci devra d ailleurs intervenir avant le vote du budget primitif de l exercice suivant, qui sera lui même à nouveau transmis à la CRC. En cas de déficit du CA, c est le budget de l exercice suivant qui est transmis à la CRC par le Préfet dans la mesure où le déficit constaté doit être reporté sur ce budget. Dans tous les cas de figure, si la CRC ne donne pas de suite à la deuxième transmission, alors la collectivité retrouve son autonomie budgétaire. CONTACTS AMF : 41 quai d Orsay PARIS DGCL : 2 rue des Saussaies PARIS - MINEFI : Crédit photos : Fond Maires de France. graphisme : vis a vis Janvier LA COLLECTION LES FICHES DE SYNTHÈSE EST UNE INITIATIVE

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