D1 - PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT ET LEUR APPLICATION AU SI
|
|
- Bruno Couture
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 D1 - PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT ET LEUR APPLICATION AU SI Chapitre 1 : Organisation judiciaire ORDRE JUDICIAIRE ORDRE ADMINISTRATIF MATIÈRE CIVILE MATIÈRE PÉNALE Cour de cassation : chambres Conseil d'état Sociale Commerciale 3 chambres civiles Criminelle Section du contentieux Cour d'appel : chambres Cour administrative d'appel Sociale Commerciale Civile Correctionnelle Cour d'assises commerce de de grande instance correctionnel Cour d'assises administratif Conseil des prud'hommes d'instance de police La cour de cassation : C'est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Elle n'a pas pour fonction de juger à nouveau les litiges. Elle doit vérifier la bonne application de la loi. Elle juge «la forme». Il n'y a qu'une cour de cassation. Elle siège à Paris. La cour d'appel : Saisie par l'une des parties au procès, cette juridiction du second degré procède à un nouvel examen des affaires jugées par les tribunaux du 1 er degré. Elle juge le «fond». Il y a une trentaine de cours d'appel en France.
2 Chapitre 2 : Les sources du droit Le droit européen prime sur le droit national! Le droit européen primaire : traité de Rome 1957 Le droit européen dérivé : élaboré par les institutions européennes, il existe 3 normes : Règlements : c'est le parlement qui l'élabore. Il a force obligatoire dans l'état membre. Directives : N'a pas de force obligatoire mais laisse l'état créer des lois internes qui s'en inspirent. Lie l'état membre quant aux résultats à atteindre. Laisse aux états membres la compétence quant à la forme et aux moyens. Exemple : L'UE à révisé en 2011 la sécurité des données personnelles des ressortissants. Décisions : règle obligatoire pour certaines personnes visées.
3 Chapitre 3 : La loi et l'informatique Loi de 1978 : Informatique et Liberté. Elle a pour but de protéger les citoyens contre l'usage incontrôlé de l'informatique par les administrations. Met en place la CNIL (Comission Informatique et Liberté). Loi de 1988 : Loi Godfrain, sanctionne le piratage avec des sanctions pénales. Loi de 2000 : elle donne la même force probante à un document écrit ou à un document sur support électronique sous certaines conditions. Loi de 2004 : Loi pour la confiance en l'économie numérique (LCEN). Met en place l'optin : consentement obligatoire de la personne. Exemple : spam illégal, cookie légal Loi Hadopi : prévoyait une sanction pénale en cas de téléchargement illégal. Deux principes fondamentaux existent : (vont de pair corollaire) La neutralité technologique : L'équivalence fonctionnelle La loi n'avantage pas une technologie par rapport à une autre Pas de différence entre un document écrit et un document électronique si ce dernier répond aux mêmes fonctions que l'écrit papier. Chapitre 4 : La preuve et l'électronique 1. Généralités sur la preuve a) La charge de la preuve Article 1315 du code civil : La charge de la preuve incombe au demandeur. Le défendeur peut se contenter de nier. S'il invoque un autre fait, il doit le prouver. Exceptions : La loi dispense le demandeur d'apporter la preuve de ce qu'il prétend dans 2 cas. Présomption simple : le demandeur n'a rien à prouver, c'est au défendeur d'apporter la preuve contraire. Exemple : présomption de paternité. Présomption irréfragable : Le demandeur n'a rien à prouver et ne peut pas être combattue par une preuve contraire. Exemple : l'employeur est responsable des fautes commises par l'employé (télécharg. Illégal, blessure d'un client). b) Actes et faits juridiques Fait juridique : événement non voulu susceptible de produire des effets juridiques. Exemple : accident, décès. Les effets de droit ne sont pas prévus par les individus mais par la loi.
4 Pour prouver un fait juridique, la loi laisse la liberté de la preuve (tout moyen de prouver). Acte juridique : Il est voulu, c'est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Exemple : contrat unilatéral (testament) ou synallagmatique (2 obligations). Pour prouver un acte juridique, la loi exige un écrit pour les actes supérieurs à En dessous de cette somme tous les moyens de preuve sont admis. c) Les preuves parfaites Le juge ne peut les interpréter, elles lient le juge et s'imposent à lui. Actes authentiques : acte rédigé par un officier public (notaire, greffier ) Actes sous seing privé : il n'y a que la signature des parties au contrat. Plusieurs conditions pour que l'acte sou seing privé aie la valeur d'une preuve parfaite : autant d'originaux que de parties au contrats Si mention d'une somme, doit apparaître en chiffres et lettres Daté et signé L'aveu : une partie au procès reconnaît sa faute. Le serment dérisoire : En appelle à la conscience de l'autre. d) Les preuves imparfaites Le juge est libre de les apprécier, leur force probante est limitée. Elles peuvent être utilisées : pour prouver un fait juridiques prouver un litige inférieur à 1500 quand un commencement de preuve écrit à été fourni (acte sous seing privé incomplet) Exemples : Commencement de preuve par écrit : chèque, photocopie, acte sous seing privé incomplet, bon de commande) Le témoignage Les présomptions (indice matériels, trace de pneu ) Enregistrements téléphoniques audio/photo (la partie adverse doit être tenu au courant de l enregistrement)
5 2. La preuve électronique a) L'écrit Article du code civil : Le législateur reconnaît à l'écrit sur support électronique la même force probante que l'écrit sur support papier si 2 conditions sont retenues : Pouvoir garantir l'authenticité de l'expéditeur Vérifier l'intégralité du message reçu Il faudra donc ajouter au mail une signature électronique qui permet de respecter les 2 conditions. b) La signature électronique L'article du code civil pose 3 conditions pour qu'une signature électronique aie la valeur d'une preuve parfaite : L'utilisation d'une signature électronique sécurisée Établie par un dispositif sécurisé de signature électronique reposant sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié En pratique la seule signature électronique qui rempli les 3 conditions est la technologie du chiffrement asymétrique basée sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié. Que permet le chiffrement asymétrique? Garanti la confidentialité d'un message permet d'identifier l'auteur d'un message Que permettent la signature électronique et le certificat? De vérifier l'intégralité du contenu du message
Institutions L'organisation de la Justice
Acteurs Procédures Vos droits Institutions L'organisation de la Justice F i c h e P r a t i q u e L'organisation des juridictions françaises La Justice a une mission fondamentale : celle de veiller au
Plus en détailVous êtes marié avec un conjoint de
Divorce et résidence à l étranger Quel tribunal peut-on saisir? Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce? Sous quelle forme? À défaut, quelle sera la loi applicable au divorce? Quels
Plus en détailService pénal Fiche contrevenant
Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction
Plus en détailLA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.
LA REBELLION La rébellion est le fait de s'opposer violemment aux fonctionnaires et officiers publics qui agissent pour l'exécution et l'application des lois. I - ELEMENTS CONSTITUTIFS A - L ELEMENT LEGAL
Plus en détailLeçon n 3 : La justice garante du respect du droit
Leçon n 3 : La justice garante du respect du droit Introduction : La déesse grecque de la justice se nomme Thémis, elle aurait reçu de Zeus un glaive et une balance afin de peser le pour et le contre,
Plus en détailParis, le 14 janvier 2005. La directrice des Archives de France. Mesdames et Monsieur les directeurs des centres des Archives nationales
Paris, le 14 janvier 2005 La directrice des Archives de France à Mesdames et Monsieur les directeurs des centres des Archives nationales Mesdames et Messieurs les directeurs d archives départementales
Plus en détailIntroduction au droit La responsabilité professionnelle
Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige
Plus en détailCONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL
COMMUNE DE... Textes législatifs CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l article L5211-4-2
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre
N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,
Plus en détailLES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013
LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES GENERALES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Les responsabilités des agents publics de l État sont de trois ordres:
Plus en détailLES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE
LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE Le cadre général Lorsque le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire pour un époux ou pour les enfants, cette décision s'impose
Plus en détailExamen d aptitude professionnelle. Écrit 2014. Exemple de résolution. Droit civil
Examen d aptitude professionnelle Écrit 2014 Exemple de résolution Droit civil Le texte ici présenté est considéré comme un bon examen. Il ne répond pas nécessairement à l ensemble des exigences relatives
Plus en détailTITRE IER DISPOSITIONS GENERALES
ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure
Plus en détailLes responsabilités civile et pénale de l'élu local. > Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale
Les responsabilités civile et pénale de l'élu local des risques de la vie territoriale Nombre de poursuites contre les élus locaux, les fonctionnaires territoriaux, et les collectivités territoriales (toutes
Plus en détailLa Responsabilité de l éducateur sportif
La Responsabilité de l éducateur sportif I / Introduction La pratique sportive engendre des RISQUES et des ACCIDENTS. De nombreux procès surviennent afin de dégager la mise en jeu de la responsabilité
Plus en détailL'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre
KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)
Plus en détailMise en œuvre de la responsabilité du maire
Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,
Plus en détailI ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,
Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailGrille indicative des honoraires
Cabinet TISSEYRE - VIDAL Avocats "Le Jacques Cartier" 394, rue Léon BLUM 34000 MONTPELLIER Grille indicative des honoraires Tarifs applicables à compter du 1 er janvier 2012 Tél. : 04 67 66 27 25 Fax :
Plus en détailAssociations, Syndicats, Ordre. Mardi 21 octobre 2014 Ecole de Pédicurie-Podologie 33000 BORDEAUX
Associations, Syndicats, Ordre Mardi 21 octobre 2014 Ecole de Pédicurie-Podologie 33000 BORDEAUX Trois systèmes complémentaires aux fonctions et missions bien définies : Associatif regroupement de personnes
Plus en détailLA SIGNATURE ELECTRONIQUE
LA SIGNATURE ELECTRONIQUE Date de publication : 14/11/2008 Les échanges par voie électronique ne cessent de croître. Or, leur caractère entièrement dématérialisé fait naître de nouveaux enjeux juridiques.
Plus en détailArticles-CODE DES ASSURANCES
Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,
Plus en détailRESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF
RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF L ASSOCIATION : Construction humaine, Construction juridique. RAPPEL Un cadre législatif fondamental - article 1 loi du 1 juillet 1901 : «l association
Plus en détailLA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C.
CONVENTION REGISSANT LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C. 1 PREAMBULE Le Gouvernement de la République du Cameroun; Le Gouvernement de la République Centrafricaine; Le Gouvernement de la République du Congo;
Plus en détailPROCEDURES DE DIVORCE
PROCEDURES DE DIVORCE I. INTRODUCTION Il existait en Belgique 3 procédures distinctes de divorce, à savoir la procédure de divorce par consentement mutuel, la procédure pour cause déterminée et la procédure
Plus en détailLoi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Plus en détailARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE
ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE Réf. Art.90 du 20/01/2001 au 31/12/2001 01/01/2002 S DES MISSIONS DE BASE D2012-349 D2001-52 D2001-512 D2003-853 D2004-1406 D2007-1151 D2008-1486
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen
Plus en détailPremier arrêt de la Cour de Cassation sur la preuve électronique Cour de Cassation, Civ. 2, 4 décembre 2008 (pourvoi n 07-17622)
Page 1 Premier arrêt de la Cour de Cassation sur la preuve électronique Cour de Cassation, Civ. 2, 4 décembre 2008 (pourvoi n 07-17622) Le 15 février 2009 - Résumé - L arrêt rendu par la deuxième chambre
Plus en détailCONVENTION D HONORAIRES (Loi n 2007-210 du 19 février 2007)
CONVENTION D HONORAIRES (Loi n 2007-210 du 19 février 2007) Entre les soussignés : Maître.. Ci-après dénommé l avocat d une part Et Mr ou Mme Ci-après dénommé le client d autre part DISPOSITION SPÉCIFIQUE
Plus en détailDocument adopté à la 351e séance de la Commission, tenue le, 30 novembre 1990, par sa résolution COM-351-9.1.2
Cat. 2.115.9.3 L'UTILISATION DES INFORMATIONS OBTENUES LORS D'UN EXAMEN MÉDICAL PRÉ- EMBAUCHE POUR CONTESTER UNE RÉCLAMATION POUR LÉSION PROFESSIONNELLE ET LE DROIT AU RESPECT DE SA VIE PRIVÉE Novembre
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailCOUR MUNICIPALE DE BELOEIL QUEBEC DISTRICT DE ST-HYACINTHE Le lodécembre 1992 NO: 92B-012371 PRESENT: MONSIEUR LE JUGE LUC ALARIE
COUR MUNICIPALE DE BELOEIL QUEBEC DISTRICT DE ST-HYACINTHE Le lodécembre 1992 NO: 92B-012371 PRESENT: MONSIEUR LE JUGE LUC ALARIE VILLE DE BEMEIL poursuivante C. MARIO BENARD défendeur J U G E M E N T
Plus en détailIntroduction : un contentieux aux trois visages différents
7 ème assises nationales de la qualité de l environnement sonore Mercredi 15 octobre 2014, 14 h 30-16 h 00 Atelier 16 / SALLE 4 Bruit de voisinage et incivilités sonores : la prévention, la médiation,
Plus en détailLa responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman
La responsabilité civile et pénale Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile est la conséquence, soit de l'inexécution d'un contrat, soit d'un acte volontaire ou
Plus en détailPOUVOIRS & RESPONSABILITÉS
POUVOIRS & RESPONSABILITÉS Page 1/9 Table des matières Table des matières...2 I. Type de responsabilité...3 I.1. Responsabilité Civile...3 I.2. Responsabilité Pénale...3 II. Type d obligation...3 II.1.
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le
Plus en détailAu Bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation, en application des articles 644 et suivants du Code judiciaire,
1 FORMULAIRE Au Bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation, en application des articles 644 et suivants du Code judiciaire, REQUETE EN ASSISTANCE JUDICIAIRE I. Identité du (des) demandeur(s)
Plus en détailCONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin
Plus en détailMINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau.
MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. - TEXTES OFFICIELS MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau. CIRCULAIRE N 12
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailhttps://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/paysb... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER
1 sur 7 09/06/2010 12:25 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER Convention de New York PAYS BAS Les Pays-Bas sont parties : - à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils des enlèvements
Plus en détailNOTICE D INFORMATION
CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE souscrit par l Union Nationale Interprofessionnelle des Mutuelles Cogérées auprès de Matmut Protection Juridique NOTICE D INFORMATION UMC JURIS Ayant
Plus en détailASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT
ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 Retiré LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2447) AMENDEMENT N o SPE749 présenté par Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, M. Ciot, M. Clément, Mme Sandrine Doucet,
Plus en détailObligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères
Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:
Plus en détailPROTECTION JURIDIQUE DES ENTREPRISES
FORMULAIRE DE DECLARATION DE RISQUE PROTECTION JURIDIQUE DES ENTREPRISES COURTIER Nom du Cabinet : Nom et prénom du représentant : E-mail : Téléphone : Adresse : N : Type de voie : Nom de la voie : Code
Plus en détailCONVENTION D AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE D EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC DU 5 OCTOBRE1957
CONVENTION D AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE D EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC DU 5 OCTOBRE1957 Le Président de la République française Et Sa Majesté Le Roi du Maroc, Constatant
Plus en détailLOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
Plus en détailSIGNEE A PARIS LE 15 MARS 1982 Décret n 83-654 du 8 juillet 1983 (publié au J.O. du 19 juillet 1983, p. 2222)
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE SUR LA COOPERATION JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE, Y COMPRIS LE STATUT PERSONNEL, ET EN MATIERE SOCIALE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
Plus en détailRISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. Montpellier - 13 novembre 2012
RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE Montpellier - 13 novembre 2012 LE RISQUE SPORTIF Facteurs aggravants de risques La nature de l activité L âge des participants à l activité Le lieu de l activité
Plus en détailAvec la collaboration des Instituts du C.S.N L AVANT-CONTRAT
Avec la collaboration des Instituts du C.S.N L AVANT-CONTRAT En principe, l'accord sur la chose et sur le prix vaut vente; mais toutes les conditions d'une vente sont rarement réunies lorsque les parties
Plus en détailLes responsabilités à l hôpital
Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement
Plus en détailAccomplir les formalités préalables à la création
ère étape Accomplir les formalités préalables à la création Personnes physiques Formalités Certificat Négatif Organisme Concerné CRI -Contrat de Service bail enregistrement enregistré ou et Timbre reçu
Plus en détailCONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE MISE A JOUR SITE INTERNET
CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE MISE A JOUR SITE INTERNET Entre les soussignés : La société Creerweb.fr Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro Siret : 795
Plus en détailL actualité de la jurisprudence de droit public et privé
Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive
Plus en détailLa majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7
La majorité, ses droits et ses devoirs chapitre 7 Si le 18 e anniversaire véhicule souvent l idée de plus d indépendance, il est aussi le moment de la majorité légale, assortie d un certain nombre de droits
Plus en détailLa chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:
Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les
Plus en détail«courtier» : un broker ou un dealer au sens de la Loi de 1934 dont l'établissement principal est situé aux États-Unis d'amérique;
NORME CANADIENNE 35-101 DISPENSE CONDITIONNELLE D INSCRIPTION ACCORDÉE AUX COURTIERS ET AUX REPRÉSENTANTS DES ÉTATS-UNIS PARTIE 1 DÉFINITIONS 1.1 Définitions - Dans la présente norme, on entend par : «courtier»
Plus en détailPROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO
PROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES; vu l'article 5 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l'afrique de l'ouest portant création de la Conférence
Plus en détail- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire
1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive
Plus en détailBAREME INDICATIF DES HONORAIRES
BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du
Plus en détailCODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES
CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES TITRE Ier RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES Chapitre 1er : Dispositions générales Article L211-1 Les archives sont l'ensemble des documents, quels que
Plus en détailConditions générales.
Conditions générales. Les services présentés sur le site www.net-style.fr sont fournis par NetStyle, propose à une clientèle de professionnels et de particuliers des services dédiés à la création de sites
Plus en détailCour de cassation de Belgique
7 DECEMBRE 2006 C.04.0501.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.04.0501.F D. E., mandataire de : a. D. C., b. D. C., c. D. E., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat
Plus en détailNuméro du rôle : 5020. Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T
Numéro du rôle : 5020 Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant les articles 55 et 55bis des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées
Plus en détail«Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale»
SEMINAIRE INTERNATIONAL DU CADEV Thème : «Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale» KRIBI, Cameroun, 7 9 Octobre 2009 Mieux comprendre la saisie-attribution des rémunérations
Plus en détailQ U E S T I O N N A I R E. pour préparer l'authentification d'une demande de certificat d'héritier
Q U E S T I O N N A I R E pour préparer l'authentification d'une demande de certificat d'héritier Veuillez remplir le questionnaire à la machine ou en lettres capitales. Toutes les désignations telles
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars
Plus en détailCOUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013
COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante
Plus en détailLoi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA FAMILLE DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE 31 décembre 2013 Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en
Plus en détailLa situation du fonctionnaire ou agent en poste en Belgique au regard du droit belge
Conférences U4U La situation du fonctionnaire ou agent en poste en Belgique au regard du droit belge Aspects pratiques de droit familial international Me Nathalie de Montigny Avocat au Barreau de Bruxelles
Plus en détail42 ROUTE D OLIVET CTRA D AGGULANA A TERRADES, S/N 45100 ORLEANS 17707 AGULLANA GIRONA
ASSURISKGROUP SARL GROUPE DECO 42 ROUTE D OLIVET CTRA D AGGULANA A TERRADES, S/N 45100 ORLEANS 17707 AGULLANA GIRONA Attestation d Assurance Responsabilité Civile Décennale valable pour la période du 01072015
Plus en détailLes responsabilités des professionnels de santé
Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.
Plus en détailREGROUPEMENT FAMILIAL (FAMILY REUNIFICATION) I La preuve du lien de parenté, d alliance ou de partenariat
REGROUPEMENT FAMILIAL (FAMILY REUNIFICATION) I La preuve du lien de parenté, d alliance ou de partenariat L étranger qui introduit une demande de séjour en référence à l article 10, 10bis, 40bis ou 40ter
Plus en détailSARL NGP INFORMATIQUE au capital de 45059, RCS Rennes 400910931 NAF 4741Z siège social 9, square du 8 mai 1945 35000 RENNES CONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DES SERVICES e.coodentist gestion de cabinets dentaires en mode SAAS PREAMBULE L utilisation de l ensemble du site et des fonctionnalités du progiciel e.coodentist (ci-après
Plus en détailCONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 ê 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 30 JANVIER 2015 N MINUTE : Assignation du 28 Décembre 2012 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
Plus en détail1. Identification de l entreprise
Ministère chargé des transports Demande de modification d autorisation d exercer ou d inscription au registre (1) : arrêté du 28 décembre 2011 (JO du 30 décembre 2011) Transporteur public routier de marchandises,
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailLE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION
LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION DE SNCF TER NFC
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION DE SNCF TER NFC Les présentes conditions générales de vente et d utilisation ("les Conditions Générales") sont conclues entre, d'une part, la société SNCF,
Plus en détailLES DROITS DE LA PERSONNALITE
UNIVERSITE Faculté de Droit et de Science Politique Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles ANTLPPAS LES DROITS DE LA PERSONNALITE DE L'EXTENSION AU DROIT ADMINISTRATIF D'UNE THÉORIE FONDAMENTALE
Plus en détailResponsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs
Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs La responsabilité d une personne est toujours définie par le juge sur la base de faits précis et circonstanciés. Direction
Plus en détailLICENCE - ASSURANCE LES INDEMNITES JOURNALIERES
GARANTIES COMPLEMENTAIRES ET CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE - SERVICE CONTENTIEUX LICENCE - ASSURANCE En cas d'accident sportif Frais de soins de santé Prothéses dentaires Soins optiques Capital Invalidité
Plus en détailGrands principes du droit du divorce
Grands principes du droit du divorce En Belgique, il existe deux procédures de divorce: - la procédure DCM ( Divorce par Consentement Mutuel) - la procédure DDI ( Divorce pour Désunion Irrémédiable) 1.
Plus en détailDu 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL
er Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL Réservé à l'ordre Date de réception à l'otstcfq VOIR 015 Vérifiez l'exactitude
Plus en détailCadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :
Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE
Plus en détailAnnuaire statistique de la Justice
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E Annuaire statistique de la Justice Édition 2007 Secrétariat Général Direction de l Administration générale et de l Équipement SOUS-DIRECTION DE LA STATISTIQUE, DES
Plus en détailREGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE Avril 1996 Table des matières Préambule.................... 1 Titre I - De l'organisation de la Cour............ 1 Chapitre 1 er - Des
Plus en détailService Level Agreement (SLA)
Service Level Agreement (SLA) TABLE DES MATIERES 1 OBJET 3 2 DISPOSITIONS GENERALES 3 3.1 Services concernés 3.2 Cas d exclusion 3.3 Calcul des pénalités 3 DISPONIBILITE DES SERVICES 3 4.1 Délai de livraison
Plus en détailSUPPLEMENT TRADING ELECTRONIQUE
ActivTrades Plc est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority SUPPLEMENT TRADING ELECTRONIQUE Ces conditions supplémentaires doivent être lues conjointement avec les Contrats Clients
Plus en détailAVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM
CCA 34 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM Bruxelles, le 20 novembre 2013 2 Avis sur des clauses relatives à la charge de
Plus en détailLégislation et droit d'un administrateur réseaux
Législation et droit d'un administrateur réseaux Réalisé par : GUENGOU Mourad OULD MED LEMINE Ahmedou 1 Plan de présentation I. Introduction générale II. L Administrateur Réseaux 1) Mission de l administrateur
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS DU 31 JANVIER 2006 (n 150 FS-P+B ; Bull. Civ.
Plus en détailObs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler
Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de
Plus en détailAnnuaire statistique de la Justice
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E Annuaire statistique de la Justice Édition 2011-2012 Secrétariat Général Service support et moyens du ministère SOUS-DIRECTION DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES 13,
Plus en détailAgrément des associations de protection de l environnement
1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le
Plus en détail