Statut du Personnel Titres I à VIII
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- Virginie Sophie Pinard
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1 Statut du Personnel Statut du Personnel applicable aux agents de la CEB qui intègre les articles du Statut des agents du Conseil de l'europe et les décisions spécifiques du Conseil d'administration Edition janvier 2014
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3 Statut du Personnel Titres I à VIII Historique du Statut du Personnel Le Statut du Personnel et ses annexes ont été adoptés par la Résolution Res(81)20 du Comité des Ministres le 25 septembre 1981, à l exception de l annexe VIII, adoptée par la Résolution Res(83)12 du 15 septembre L annexe I a été amendée par la Résolution Res(87)1 du 12 mars Les articles 12 et 21 du Statut du Personnel ainsi que l annexe II ont été amendés par la Résolution Res(88)1 du 14 janvier L annexe IX a été amendée par la Résolution Res(90)47 du 5 décembre Les articles 4, 6, 10 et 14 de l annexe V ont été amendés et l article 6 bis a été introduit par la Résolution Res(91)24 du 11 octobre L article 12 de l annexe IV a été amendé par la Résolution Res(92)24 du 18 mai L article 7 de l annexe IV a été amendé par la Résolution Res(92)25 du 18 mai Les articles 12 paragraphe 2 du Statut du Personnel et 23 de l annexe II ont été amendés par la Décision des Délégués des Ministres du 18 mai 1992, laquelle a également introduit l article 22 bis de l annexe II. L article 14 de l annexe IV a été amendé par la Résolution Res(93)36 du 7 septembre Les articles 11, 12 et 14 de l annexe II ont été amendés par la Résolution Res(94)8 du 17 mars 1994 et par la Résolution Res(96)51 du 20 novembre Les articles 59 et 60 du Statut du Personnel ainsi que l annexe XI ont été amendés par la Résolution Res(94)11 du 5 avril Les articles 5 et 41 de l annexe V ont été amendés par la Résolution Res(94)17 du 23 juin L article 6 bis de l annexe IV a été introduit par la Résolution Res(96)3 du 8 février Le texte du Statut du Personnel, révisé conformément à l instruction no 33 relative à l emploi d un langage non sexiste au Conseil de l Europe, a été amendé par la Décision des Délégués des Ministres du 19 juin Les articles 55 bis et 59, paragraphe 5 bis du Statut du Personnel ont été introduits par la Résolution Res (96)78 du 17 décembre L article 15, paragraphe 3 de l annexe II a été amendé par la Résolution Res(97)1 du 4 février L article 6 bis, paragraphe 5 de l annexe IV a été amendé par la Résolution Res(98)5 du 17 mars L article 7, paragraphe 2 de l annexe VIII a été amendé par la Résolution Res(98)13 du 9 septembre L article 43 du Statut du Personnel a été amendé et l annexe XII a été introduite par la Décision des Délégués des Ministres du 12 janvier L article 1, paragraphe 2 de l annexe XI a été amendé par la Résolution Res(99)19 du 16 novembre L article 3, paragraphe 2 de l annexe I a été amendé par la Résolution Res(2000)6 du 19 juillet Janvier
4 Statut du Personnel Titres I à VIII Les articles 12, paragraphe 3 et 14, paragraphe 2 de l annexe II ont été amendés par la Résolution Res(2001)7 du 18 juillet Les articles 17, 19 et 22 du Statut du Personnel ont été amendés par la Résolution Res(2001)46 du 12 décembre Les articles 11.1, 17, 18, 19, 20.1, 21.1, 25.5 et 28 de l annexe II ont été amendés par la Résolution Res(2001)47 du 12 décembre L annexe III (Règlement sur la notation des agents après leur nomination définitive) a été supprimée par la Résolution Res(2001)49 du 12 décembre Une nouvelle annexe III (Règlement sur le Tableau des Emplois) a été introduite par la Résolution Res(2001)48 du 12 décembre L annexe V concernant le Règlement de pensions pour les pensions non encore liquidées au 1 er décembre 2002, a été amendée par la Décision des Délégués des Ministres du 19 décembre L article 43 du Statut du Personnel a été amendé par la Résolution Res(2002)54 du 27 novembre L annexe V bis concernant le Nouveau Règlement de pensions pour les agents permanents qui prennent leurs fonctions à partir du 1 er janvier 2003 a été introduite par la Résolution Res(2002)54 du 27 novembre L article 6 de l annexe I a été amendé par la Résolution Res(2002)55 du 27 novembre Les articles 6, 7, 8, 12, 18 et 26 de l annexe II ont été amendés par la Résolution Res(2002)56 du 27 novembre L article 1 de l annexe IX a été amendé et l article 12 a été supprimé par la Résolution Res(2002)57 du 27 novembre Les articles 2 et 5 de l annexe II ont été amendés par la Résolution Res(2003)6 du 22 octobre Les articles 33, 34, 35 et 45, paragraphe 3 du Statut du Personnel ont été amendés par la Résolution Res(2004)5 du 8 juillet L article 5, paragraphe 5 de l annexe II a été amendé par la Résolution Res(2004)6 du 8 juillet L annexe VII a été amendée par la Résolution Res(2004)7 du 8 juillet L annexe IX a été amendée par la Résolution Res(2004)8 du 8 juillet L annexe XII a été amendée par la Résolution Res(2004)9 du 8 juillet L article 45, paragraphe 1 du Statut du Personnel a été amendé par la Résolution Res(2004)11 du 3 novembre Un préambule au Statut du Personnel a été introduit par la Résolution Res(2005)5 du 7 septembre 2005 qui a également amendé les Titres I et II. L annexe II a été amendée par la Résolution Res(2005)6 du 7 septembre L annexe III a été amendée par la Résolution Res(2005)7 du 7 septembre L annexe VI a été amendée par la Résolution Res(2005)8 du 7 septembre Janvier
5 Statut du Personnel Titres I à VIII Les articles 3 et 13 du Statut du Personnel ont été amendés par la Résolution Res(2006)4 du 3 mai L article 45 du Statut du Personnel ainsi que l article 9, paragraphe 2 de l annexe IX ont été amendés par la Résolution Res(2006)5 du 25 octobre Les articles 16 du Statut du Personnel ainsi que les articles 23 et 24 de l annexe II ont été amendés par la Résolution Res(2006)19 du 8 novembre L article 8, paragraphe 4 des Annexes V et V bis a été amendé par la Décision des Délégués des Ministres du 31 janvier Les articles 19, paragraphe 4 de l Annexe V et 19, paragraphe 6 de l Annexe V bis ont été amendés par la Décision des Délégués des Ministres du 31 janvier Les articles 2 et 3 de l Annexe I ont été amendés par la Résolution CM/Res(2007)4 du 28 mars L article 7 de l Annexe IV a été amendé par la Résolution CM/Res(2007)9 du 16 mai L article 9 de l Annexe IV a été amendé par la Résolution CM/Res(2007)10 du 13 juin La version anglaise de l article 25, paragraphe 3 de l annexe V a été corrigée par la Décision des Délégués des Ministres du 13 juin La version anglaise de l article 24, paragraphe 3 de l annexe V bis a été corrigée par la Décision des Délégués des Ministres du 13 juin L article 22bis du Statut du Personnel a été introduit par la Résolution CM/Res(2007)13 du 10 octobre L article 23 du Statut du Personnel et l article 5 de l Annexe II ont été amendés par la Résolution CM/Res(2007)13 du 10 octobre Les articles 5, 6, 7, 9 et 14 de l Annexe II ont été amendés et l article 21bis a été introduit par la Résolution CM/Res(2010)6 du 7 juillet Les articles 7, 10, 15 et 20 de l Annexe II ont été amendés et l article 20bis a été introduit par la Résolution CM/Res(2010)7 du 7 juillet 2010, laquelle a également modifié l article 2 de l Annexe IV. L article 3 de l Annexe IV a été amendé par la Résolution CM/Res(2010)8 du 7 juillet Les articles 22 bis et 59 du Statut, les articles 17 et 18 de l Annexe II, les articles 2 et 3 de l Annexe III, et les articles 4, 6, 8 et 10 de l Annexe VII ont été amendés par la Résolution CM/Res(2010)9 du 7 juillet L article 7 de l Annexe IV a été amendé et les articles 9 et 11 ont été supprimés par la Résolution CM/Res(2011)4 du 16 février L article 24 du Statut a été amendé et l article 24 bis a été introduit par la Résolution CM/Res(2012)47 du 12 décembre Les articles 1, 12, 15, 18 (uniquement dans la version anglaise), 21, 59 et 60 du Statut du Personnel ont été amendés et l article 47 bis a été introduit par la Résolution CM/Res(2013)58 du 11 décembre L article 3 de l annexe IV a été amendé et l article 15 de l annexe IV a été introduit par la Résolution CM/Res(2013)60 du 11 décembre Janvier
6 Statut du Personnel Titres I à VIII L article 6 de l annexe VI a été amendé par la Résolution CM/Res(2013)61 du 11 décembre L article 4 de l annexe VII a été amendé par la Résolution CM/Res(2013)62 du 11 décembre Les articles 2, 3, 8 et 10 de l annexe IX ont été amendés par la Résolution CM/Res(2013)63 du 11 décembre Les articles 7 et 8 de l annexe XI ont été amendés par la Résolution CM/Res(2013)64 du 11 décembre L article 12 de l annexe XII a été amendé par la Résolution CM/Res(2013)65 du 11 décembre Janvier
7 Statut du Personnel Titres I à VIII Pour la Banque de Développement du Conseil de l'europe Les propositions relatives aux adaptations du Statut des agents [Fonds/CA 992 (1995)] ont été présentées et approuvées par le Conseil d administration les 23 et 24 janvier L Annexe III et l Article 14 CEB de l Annexe IV ont fait l objet de la Résolution n 1409 (1996) révisée du Conseil d administration des 26 et 27 septembre L Annexe V a fait l objet de la Résolution n 1432 (1999) du Conseil d administration du 29 janvier L Annexe V a fait l objet de la Résolution n 1483 (2004) du Conseil d administration du 9 septembre 2004 qui modifie l Instruction d application du Règlement de Pension n 42/6. La Résolution n 1488 (2005) du Conseil d administration du 27 janvier 2005 a modifié l article 54 du Statut du Personnel et ajouté l article 3 bis à l Annexe IV. La Résolution n 1503 (2007) du Conseil d administration du 13 novembre 2007 a modifié l article 4 du Titre I, les articles 11, 13, 17, 19, 22, 23 du Titre II, les articles 27 et 39 du Titre III, l article 53 du Titre V et l article 63 du Titre VIII et a introduit un avertissement avant le préambule. La Résolution n 1504 (2007) du Conseil d administration du 13 novembre 2007 a modifié l Annexe I au Statut du Personnel (Règlement sur la participation du personnel). La Résolution n 1505 (2007) du Conseil d administration du 13 novembre 2007 a modifié l Annexe II au Statut du Personnel (Règlement sur les nominations et sur la fin des contrats). La Résolution n 1506 (2007) du Conseil d administration du 13 novembre 2007 a modifié les articles 1 et 2 de l Annexe III au Statut du Personnel (Règlement sur les tableaux des postes). La Résolution n 1507 (2007) du Conseil d administration du 13 novembre 2007 a modifié les articles 1 et 4 de l Annexe IX au Statut du Personnel (Règlement sur le travail à temps partiel). La Résolution n 1537 (2011) du Conseil d administration du 16 septembre 2011 a modifié l'article 17 du Titre II, l'article 57 du Titre VI, ajouté un paragraphe 1bis à l article 5 ainsi qu un article15bis à l Annexe II au Statut du Personnel (Règlement sur les nominations), modifié les articles 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15 et 18 de l'annexe II au Statut du Personnel (Règlement sur les nominations) ainsi que les articles 2.2 et 11 de l'annexe X au Statut du Personnel (Règlement sur la procédure disciplinaire). La Résolution n 1559 (2013) du Conseil d administration du 14 novembre 2013 a modifié l Annexe V du Statut du Personnel (Règlement de Pensions). La Résolution n 1560 (2013) du Conseil d administration du 14 novembre 2013 a modifié l article 43 du Titre II et a ajouté une Annexe V bis (Second Régime de Pensions «SRP»). Janvier
8 Statut du Personnel Titres I à VIII Table des matières Avertissement Préambule TITRE I : Dispositions générales Article 1 - Champ d'application Article 2 - Pouvoir hiérarchique Article 3 - Non-discrimination Article 4 - Grades et catégories Article 5 - Effectif Article 6 - Participation du personnel Article 7 - Assemblée générale du personnel Article 8 - Comité du Personnel Article 9 - Commission paritaire Article 10 - Fonctions exercées en matière de représentation du personnel TITRE II : Nominations et notation fin des contrats Article 11 - Pouvoir de nomination Article 12 - Politique de recrutement Article 13 - Non-discrimination entre candidats Article 14 - Conditions de recrutement Article 15 - Premier contrat Article 16 - Traitement initial Article 17 - Période probatoire Article 18 - Nomination définitive Article 19 - Emplois de grade A7 et A Article 20 - Détachement à la Banque de Développement du Conseil de l Europe Article 21 - Promotion Article 22 - Appréciation Article 23 - Fin des contrats Article 24 - Limite d'âge Article 24 bis - Service au-delà de la limite d âge TITRE III : Devoirs et obligations des agents Article 25 - Loyauté, intégrité Article 26 - Discrétion professionnelle Article 27 - Publications Article 28 - Témoignage en justice Article 29 - Lieu de résidence Article 30 - Responsabilité dans l'exercice du service Article 31 - Interdiction de s'absenter sans autorisation Article 32 - Activités accessoires Article 33 - Incompatibilités Article 34 - Campagne électorale pour une fonction élective sur le plan régional ou local Article 35 - Exercice d'un mandat électif au niveau régional ou local Article 36 - Intérêt personnel dans une affaire de service Article 37 - Contrôle médical Article 38 - Répétition de l'indu Article 39 - Privilèges et immunités Janvier
9 Statut du Personnel Titres I à VIII TITRE IV : Droits des agents Article 40 - Protection fonctionnelle Article 41 - Rémunération Article 42 - Prise en charge de frais par la Banque Article 43 - Sécurité sociale Article 44 - Indemnité de perte d'emploi Article 45 - Congés Article 46 - Dossier administratif individuel Article 47 - Droit d'association Article 48 - Certificat de service TITRE V : Conditions de travail Article 49 - Hygiène et sécurité du travail Article 50 - Durée du travail Article 51 - Heures supplémentaires et travail de nuit Article 52 - Travail à temps partiel Article 53 - Formation des agents TITRE VI : Discipline Article 54 - Mesures disciplinaires Article 55 - Conseil de discipline Article 55bis Article 56 - Procédure disciplinaire Article 57 - Suspension Article 58 - Mention au dossier administratif individuel TITRE VII : Contentieux Article 59 - Réclamation administrative Article 60 - Recours contentieux Article 61 - Computation des délais TITRE VIII : Dispositions finales Article 62 - Dispositions d'application Article 63 - Amendements Article 64 - Entrée en vigueur Janvier
10 Statut du Personnel Titres I à VIII Avertissement 1 Conformément à la syntaxe française et afin de faciliter la lecture dans la version française, tout terme désignant une personne dans le cadre d un poste, d une fonction ou d une qualité doit être considéré comme de genre neutre et vise donc indifféremment les personnes des deux sexes. En outre, lorsque cela s avère nécessaire, les termes propres au Conseil de l Europe utilisés dans le Statut du Personnel et les Annexes y afférentes font l objet d une adaptation terminologique. Plus particulièrement, les mots «Secrétaire Général» qui sont remplacés par le mot «Gouverneur», les mots «Comité des Ministres», par les mots «Conseil d administration», le mot «Conseil» par les mots «Banque» ou «CEB», les mots «Division chargée des Ressources Humaines» par les mots «Direction chargée des ressources humaines». Il n y a cependant pas lieu de changer la terminologie des articles 41 et 44 du Titre IV, de l article 55bis du Titre VI, de l article 59 5bis du Titre VII du Statut du Personnel ; de l Annexe XI, à l exclusion de l article 7, paragraphes 1 à 3, de l article 9, paragraphe 4, de l article 12, paragraphe 4; de l Annexe XII. Préambule 2 La Banque de Développement du Conseil de l Europe respectera, dans son fonctionnement interne, l ensemble des principes et idéaux promus par le Conseil de l Europe. En particulier, dans l administration de la CEB, le Gouverneur s appliquera à réaliser des conditions propres à assurer l exercice effectif des droits et principes contenus dans la Charte sociale européenne révisée, dans la mesure où ceux-ci sont applicables à une organisation internationale. TITRE I : Dispositions générales 3 Article 1 - Champ d'application 4 1. Le présent Statut s'applique à toute personne qui, dans les conditions qu'il détermine, a été nommée membre du personnel (ci-après «agent») de la Banque de Développement du Conseil de l Europe (ci-après dénommée la «Banque»). 2. Les agents sont nommés, soit à un poste du Tableau des postes, soit à une fonction. 3. Les conditions d'emploi des différentes catégories de personnel temporaire sont déterminées par le Gouverneur dans un arrêté qui précise quelles dispositions du présent Statut leur sont applicables. Article 2 - Pouvoir hiérarchique 5 Les agents de la Banque sont soumis à l'autorité du Gouverneur et sont responsables envers lui. Tout supérieur hiérarchique de la Banque exerce son autorité au nom du Gouverneur. 1 Introduit par la Résolution 1503 (2007) du Conseil d administration de la CEB du 13 novembre Introduit par la Résolution (2005)5 du 7 septembre Tel qu amendé par la Résolution (2005)5 du 7 septembre Tel qu amendé par la Résolution CM/Res(2013)58 du 11 décembre Tel qu amendé par la Résolution (2006)4 du 3 mai 2006 Janvier
11 Statut du Personnel Titres I à VIII Article 3 - Non-discrimination 6 1. Dans l application du Statut du Personnel les agents ont droit à l égalité de traitement, sans discrimination directe ou indirecte fondée notamment sur l origine raciale, ethnique ou sociale, la couleur, la nationalité, le handicap, l âge, la situation maritale ou parentale, le sexe ou l orientation sexuelle et les opinions politiques, philosophiques ou religieuses. 2. Le principe de l égalité de traitement et de la non-discrimination n empêche pas le Gouverneur de maintenir ou d adopter, dans le cadre d une politique prédéfinie, des mesures conférant des avantages spécifiques et destinées à promouvoir l égalité pleine et effective et l égalité de chances pour tous, pour autant que lesdites mesures se fondent sur une justification objective et raisonnable. Article 4 - Grades et catégories 7 1. À chaque poste ou fonction correspond un grade ou un groupe de grades. 2. Les grades sont groupés en quatre catégories selon le système en vigueur dans les Organisations coordonnées : a. la catégorie A, qui comprend les grades correspondant à des fonctions de direction, de conception et d étude; b. la catégorie L, qui comprend les grades correspondant à des fonctions d'interprétation et de traduction; c. la catégorie B, qui comprend : d'une part, les grades correspondant à des fonctions d application et d encadrement; d'autre part, les grades correspondant à des fonctions de secrétariat ou d exécution; d. la catégorie C, qui comprend les grades correspondant à des fonctions techniques, manuelles ou de service. Article 5 - Effectif 8 L'effectif des agents nommés sur des postes ne peut pas dépasser, en nombre et en grades, celui correspondant au Tableau des postes (Annexe III au présent statut) sauf exceptions autorisées par le Conseil d administration. Article 6 - Participation du personnel Les agents ont le droit de s'exprimer, notamment au sein des organismes prévus dans le présent Statut, sur toutes dispositions d'application ou de modification du présent Statut et sur toutes autres mesures liées aux conditions d'emploi du personnel. Ils coopèrent par le truchement de leurs représentants au fonctionnement des commissions et comités créés par le présent Statut et ses règlements annexes. Article 7 - Assemblée générale du personnel Les agents sont membres de l'assemblée générale du personnel dont les attributions et le fonctionnement sont déterminés à l'annexe I au présent Statut. 6 Tel qu amendé par la Résolution (2006)4 du 3 mai Tel qu amendé par la Résolution CA 1503 (2007) du 13 novembre Tel qu amendé par la Résolution (2005)5 du 7 septembre 2005 Janvier
12 Statut du Personnel Titres I à VIII Article 8 - Comité du Personnel 1. Le Comité du Personnel représente les intérêts généraux du personnel. 2. Il est élu par les agents conformément aux dispositions de l'annexe I au présent Statut qui détermine en outre sa composition et ses attributions. Article 9 - Commission paritaire Aux fins de faciliter la coopération entre l'administration et le personnel sur des questions de caractère général le touchant, il est créé une Commission paritaire dont les attributions et le fonctionnement sont réglés dans l'annexe I au présent Statut. Le Gouverneur nomme le Président de la Commission paritaire. Les autres membres et leurs suppléants sont nommés à parts égales par le Gouverneur et le Comité du Personnel. Article 10 - Fonctions exercées en matière de représentation du personnel Les fonctions exercées par les agents dans les comités et commissions en matière de personnel créés par le Statut du Personnel et ses règlements annexes sont considérées comme faisant partie des services qu'ils assurent au sein de la Banque. Les agents ne peuvent subir aucun préjudice du fait de l'exercice de ces fonctions. Janvier
13 Statut du Personnel Titres I à VIII TITRE II : Nominations et notation fin des contrats 9 Article 11 - Pouvoir de nomination 10 En application de l Article XI, Section I du Statut de la CEB et conformément au Règlement sur les nominations (Annexe II au présent Statut), le Gouverneur nomme à tous les postes ou fonctions de la Banque, autres que ceux dont les titulaires sont élus par le Conseil de direction, et affecte, dans l'intérêt du service, chacun des agents à un poste ou à une fonction de sa catégorie correspondant à son grade ou à son groupe de grades. Article 12 - Politique de recrutement Le recrutement doit tendre à assurer l'engagement d'agents possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité en tenant compte d une répartition équitable des postes et des fonctions, en conformité avec les décisions pertinentes du Conseil d administration. En outre, le Gouverneur veillera à assurer une répartition équitable des nominations entre les sexes. 2. Il sera tenu compte, pour la nomination à des emplois vacants, des qualifications et de l'expérience des agents déjà en fonction et de l'opportunité de faire appel à des talents nouveaux. 3. Dans le cadre des règles énoncées aux alinéas précédents et selon les modalités déterminées par le Règlement sur les nominations, les emplois vacants de début de carrière de la catégorie A sont, sauf exceptions prévues par ce règlement, pourvus par recrutement extérieur ou mutation et les autres emplois de cette catégorie par recrutement extérieur, mutation ou promotion. 4. Aucun poste ou aucune fonction ne peut être réservé(e) aux ressortissants d'un État membre déterminé. 5. Le personnel de catégorie C est normalement recruté dans la région du lieu d'affectation. Article 13 - Non-discrimination entre candidats Sous réserve des dispositions de l article 14 du Statut du Personnel et de l article 6 du Règlement sur les nominations (Annexe II au Statut du Personnel) le recrutement se fera sans discrimination directe ou indirecte fondée notamment sur l origine raciale, ethnique ou sociale, la couleur, la nationalité, le handicap, l âge, la situation maritale ou parentale, le sexe ou l orientation sexuelle et les opinions politiques, philosophiques ou religieuses. 2. Les dispositions du paragraphe 1 n empêchent pas le Gouverneur d établir certaines conditions en termes d âge et/ou de nationalité pour l accès à des postes/fonctions spécifiques, pour autant que lesdites limites se fondent sur une justification objective et raisonnable. 3. Ne constitue pas une discrimination contraire aux dispositions du paragraphe 1 la décision du Gouverneur de ne pas retenir une candidature en raison des opinions exprimées par le candidat lorsque ces opinions sont incompatibles avec les principes consacrés par le Statut de l'organisation et par la Convention européenne des Droits de l'homme. 4. L examen des candidatures par le Comité de sélection sera fondé en priorité sur les qualifications, expérience et compétences du personnel Tel que modifié par la Résolution (2005)5 adoptée par le Comité des Ministres le 7 septembre 2005 Tel qu amendé par la Résolution CA 1503 (2007) Tel qu amendé par la Résolution CM/Res(2013)58 du 11 décembre 2013 Tel que modifié par la Résolution (2006)4 du 3 mai 2006 et par la Résolution CA 1503 (2007) du 13 novembre 2007 Janvier
14 Statut du Personnel Titres I à VIII Article 14 - Conditions de recrutement Pour pouvoir être nommés agents de la Banque, les candidats doivent : a. avoir la nationalité de l'un des États membres de la Banque et jouir, dans ce pays, des droits civiques permettant l'accès à la fonction publique nationale; b. apporter la preuve qu'ils sont en position régulière au regard de la législation qui leur est applicable en matière militaire; c. présenter de bonnes références; d. satisfaire aux conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice des fonctions correspondant à l'emploi postulé; e. prendre l'engagement de satisfaire aux obligations définies par le titre III du présent Statut; f. avoir été choisis au terme de la procédure de sélection prévue par le Règlement sur les nominations. Article 15 - Premier contrat Les conditions de nomination et d emploi sont énoncées dans une offre en double exemplaire qui, après acceptation et signature par l agent et par le Gouverneur, constitue le premier contrat et emporte nomination. 2. L offre précise la date de l entrée en fonction et de la nomination. Si le premier contrat contient des conditions suspensives, il prend provisoirement effet avec l acceptation et la signature de l agent et du Gouverneur. Si les conditions suspensives sont remplies, l engagement devient ferme. Dans le cas contraire, le contrat est nul et non avenu. 3. Supprimé 14 Article 16 - Traitement initial 15 Le traitement de base des agents recrutés est fixé au premier échelon de leur grade. Toutefois, pour tenir compte de la formation et de l'expérience professionnelle spécifique de l'agent recruté, le Gouverneur peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, accorder une bonification d'ancienneté. 16 Article 17 - Période probatoire La nomination définitive est subordonnée à l'accomplissement, dans des conditions jugées satisfaisantes, d'une période probatoire dont la durée est fixée par le Règlement sur les nominations. 2. Pendant la période probatoire, le contrat peut être résilié par chacune des parties moyennant un préavis de deux mois pendant la première année; passé ce délai, le préavis est de trois mois. Article 18 - Nomination définitive Les contrats d'engagement définitif sont de durée indéterminée ou de durée déterminée selon les conditions fixées par le Règlement sur les nominations sans préjudice des articles 19 et 20 du présent Statut Tel qu amendé par la Résolution CM/Res(2013)58 du 11 décembre 2013 Supprimé par la Résolution CM/Res(2013)58 du 11 décembre 2013 Tel qu amendé par la Résolution (2006)19 du 8 novembre 2006 La deuxième phrase de l article 16 ne concerna pas le recrutement de début de carrière, qui est visé par l article 24 du Règlement sur les nominations ou article 20 de la même annexe pour la CEB Tel qu amendé par la Résolution CA 1503 (2007) du 13 novembre 2007 et la Résolution CA 1537 (2011) du 16 septembre 2011 Janvier
15 Statut du Personnel Titres I à VIII Article 19 - Emplois de grade A7 et A6 18 Le recrutement sur un emploi de grade A7 ou A6 est régi par les dispositions figurant à l'annexe II, article 21. Article 20 - Détachement à la Banque de Développement du Conseil de l Europe Supprimé. Article 21 - Promotion La promotion est la nomination d'un agent à un poste ou une fonction de grade supérieur. 2. Le Gouverneur décide de la promotion dans les conditions fixées par le Règlement sur les nominations. Article 22 - Appréciation Les agents de la Banque sont soumis à des rapports d'appréciation. 2. Les entretiens d'appréciation ont lieu à une fréquence uniforme dans l'ensemble de la Banque au terme d'une période de référence. 3. L'appréciation est établie sur la base d'objectifs et d'autres critères professionnels d'appréciation définis en début de période de référence. 4. Les principes d'égalité des chances et de non discrimination s'appliquent à la procédure d'appréciation. 5. Les rapports d'appréciation font partie du dossier administratif individuel des agents. 6. La Direction chargée des ressources humaines veille à l'application équitable et homogène du système d'appréciation dans les services. 7. Le Gouverneur fixe par arrêté les modalités d'application du système d'appréciation, dont la Direction chargée des ressources humaines supervise le fonctionnement dans l'ensemble de la Banque. Article 23 - Fin des contrats Tout contrat prend fin au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel l agent atteint la limite d âge fixée par l article 24 du présent Statut. 2. Les contrats de durée déterminée prennent fin à leur échéance à moins qu ils ne soient renouvelés conformément aux conditions fixées par le Règlement sur les nominations. 3. Les contrats de durée indéterminée et de durée déterminée sont résiliés pour la fin d un mois civil : a. par suite de la démission de l agent ; la résiliation prend effet aux termes d un délai de préavis d au moins trois mois à compter de la date de présentation de la démission, à moins que sur demande motivée de l agent, le Gouverneur n accepte d abréger ce délai ; 18 Tel qu amendé par la Résolution CA 1503 (2007) du 13 novembre Tel qu amendé par la Résolution CM/Res(2013)58 du 11 décembre Tel qu amendé par la Résolution CA 1503 (2007) du 13 novembre Tel qu amendé par la Résolution CA 1503 (2007) du 13 novembre 2007 Janvier
16 Statut du Personnel Titres I à VIII b. à l initiative du Gouverneur : i. pour cause de suppression d emploi, après consultation du Comité du Personnel, et sous réserve qu un préavis d au moins trois mois soit donné à l agent; ii. pour cause de révocation disciplinaire; iii. pour cause d inaptitude manifeste ou de rendement insuffisant de l agent dans l accomplissement de son service 22 ; la résiliation pour ces motifs ne peut intervenir que si l agent a été formellement invité à remédier, pendant une période de mise à l épreuve qui ne pourra être inférieure à trois mois ni supérieure à neuf mois, aux insuffisances constatées et si cette période de mise à l épreuve est demeurée sans effet positif ; en cas de résiliation pour ces motifs, l agent a la faculté de saisir un Comité paritaire à caractère consultatif dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le Titre II de l Annexe II (Garanties accordées aux agents en fin de contrat) ; la décision de résiliation doit comporter un préavis d au moins trois mois. Les dispositions de l alinéa 3 b iii du présent article ne sont pas applicables à l accomplissement de la période probatoire visée à l article 17. iv. pour cause d invalidité permanente dans les conditions fixées par le Règlement de pensions. 4. Les bénéficiaires d une pension de retraite ou d invalidité au titre de l un des régimes de pension de la Banque, les personnes ayant touché une indemnité de perte d emploi et celles auxquelles ont été appliquées les dispositions instituant les mesures spéciales de cessation de fonction des agents permanents de la Banque ne peuvent pas être recrutées par la Banque en qualité d agents permanents ou temporaires. Article 24 - Limite d'âge Les agents qui atteignent l'âge de 65 ans cessent d'exercer leurs fonctions. 2. Par voie d exception, le Gouverneur peut, au cas par cas et dans le seul intérêt de l Organisation, demander à un agent de rester en service au-delà de l âge de 65 ans, aux conditions prévues par l article 24 bis du Statut du personnel. Article 24 bis - Service au-delà de la limite d âge Les agents qui satisfont aux conditions d aptitude physique requises de l emploi peuvent, à titre exceptionnel, être maintenus en service, au maximum jusqu à l âge de 67 ans. 2. En ce qui concerne les conditions d emploi et de rémunération, les agents concernés sont traités comme s ils n avaient pas atteint la limite d âge pour le départ à la retraite. En particulier, les agents concernés conservent le droit aux avancements d échelon, indemnités et allocations dans les mêmes conditions que s ils n avaient pas atteint l âge limite. Ils bénéficient également des droits à congés ou de travail à temps partiel dans les mêmes conditions. Ils ne peuvent néanmoins pas bénéficier de congés sans traitement ni postuler à des mutations ou des promotions L article 22bis «Sous-performance», introduit par la Résolution CM/Res (2007)13 du 10 octobre 2007 et complété par la Résolution CM/Res (2010)9 du 7 juillet 2010 n est pas applicable aux agents de la CEB, conformément à la Résolution CA 1537 (2011) du 16 septembre Tel que modifié par la Résolution CM/Res(2012)47 du 12 décembre 2012 avec effet au 1 er janvier 2013 Introduit par la Résolution CM/Res(2012)47 du 12 décembre 2012 avec effet au 1 er janvier 2013 Janvier
17 Statut du Personnel Titres I à VIII 3. Les agents maintenus en service au-delà de l âge limite n acquièrent pas de droits à pension supplémentaires passé cet âge. Aucune cotisation n est prélevée au titre des régimes de pension de l Organisation. Cette dernière ne cotise par ailleurs à aucun autre régime de pension au bénéfice des agents concernés. Les prestations de pension ne sont versées qu à partir de la cessation définitive des fonctions. Les prestations de pension pension de retraite, pension de réversion ou d orphelin ou indemnité de départ et les allocations familiales auxquelles a droit le bénéficiaire d une pension sont calculées par référence à la situation professionnelle de l agent/e par exemple son grade, son échelon et son ancienneté à la date à laquelle l agent/e concerné/e a atteint la limite d âge et à sa situation de famille à la date de son départ. 4. La couverture médicale est maintenue. 5. L absence pour raisons de santé sur une période de plus de 90 jours constitue un motif de résiliation sans préavis du contrat et entraine la liquidation immédiate des prestations de pension. 6. Les agents maintenus en service au-delà de l âge limite ne sont éligibles ni à une pension d invalidité, ni au paiement d une indemnité de perte d emploi, ni à des mesures de cessation de fonctions. 7. La procédure est fixée par le Gouverneur dans un arrêté. Janvier
18 Statut du Personnel Titres I à VIII TITRE III : Devoirs et obligations des agents Article 25 - Loyauté, intégrité 1. Lors de leur entrée en fonction, les agents doivent signer devant le Gouverneur la déclaration suivante : «Je prends l'engagement solennel d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience, les fonctions qui m'ont été confiées en qualité d'agent de la Banque de Développement du Conseil de l Europe, de m'acquitter de ces fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de la Banque de Développement du Conseil de l Europe, sans solliciter ni accepter d'instructions en rapport avec l'exercice de mes fonctions d'aucun gouvernement, ni d'aucune autorité, organisation ou personne extérieure à la Banque, et de m'abstenir de tout acte incompatible avec mon statut d'agent de la Banque ou de nature à porter un préjudice, moral ou matériel, à la Banque.» 2. Les agents ne peuvent accepter sans l'autorisation du Gouverneur, directement ou indirectement, des avantages matériels ou d'autre nature offerts en relation avec l'exercice de leurs fonctions. Cette interdiction subsiste après la cessation définitive des fonctions. Article 26 - Discrétion professionnelle Les agents doivent observer la plus grande discrétion sur les faits et informations qui viendraient à leur connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Sans autorisation du Gouverneur, ils ne doivent communiquer, sous quelque forme que ce soit à une personne non qualifiée pour en avoir connaissance, aucun document ni aucune information qui n'auraient pas été rendus publics. Cette obligation subsiste après la cessation définitive des fonctions. Article 27 - Publications Les agents ne peuvent, sans l'accord du Gouverneur, ni publier, ni faire publier, seuls ou en collaboration, un texte dont l'objet se rattache à l'activité de la Banque, ni faire des déclarations publiques ou des conférences dans ce domaine. 2. L'autorisation visée à l'alinéa 1 est accordée dans la mesure où les intérêts de la Banque ne risquent pas d'être affectés. La décision doit être prise dans les trente jours suivant la demande de l'agent. A défaut de réponse dans ce délai, l'autorisation est considérée comme donnée. 3. Lorsqu'il s'agit d'autres publications, déclarations ou conférences, les agents ne peuvent faire valoir leur qualité d'agents de la Banque qu avec l accord du Gouverneur. Article 28 - Témoignage en justice Les agents ne peuvent, sans l'accord du Gouverneur, faire état en justice, à quelque titre que ce soit, d'informations au sens de l'article 26 du présent Statut. L'accord est donné si les intérêts supérieurs de la Banque ne risquent pas d'être lésés. Cette interdiction subsiste après la cessation définitive des fonctions. Article 29 - Lieu de résidence Les agents doivent résider en un lieu tel qu'ils ne soient pas gênés dans l'exercice de leurs fonctions. 25 Tel qu amendé par la Résolution CA 1503 (2007) du 13 novembre 2007 Janvier
19 Statut du Personnel Titres I à VIII Article 30 - Responsabilité dans l'exercice du service 1. Les agents, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, sont tenus d'assister et de conseiller leurs supérieurs. Ils sont responsables de l'exécution des tâches qui leur sont confiées. La responsabilité de leurs subordonnés ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent. 2. Dans le cas où un ordre leur paraît entaché d'irrégularité, ou s il estime que l'exécution de cet ordre peut entraîner des inconvénients graves, l'agent doit, au besoin par écrit, faire connaître son opinion à l'auteur de l'ordre. Si celui-ci le confirme, il peut en référer à l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Si l'ordre est confirmé par cette dernière, il doit s'y conformer, à moins que l'exécution de cet ordre ne constitue un acte contraire à la loi pénale ou aux normes de sécurité applicables à la Banque. Les agents peuvent demander que toute confirmation leur soit donnée par écrit. 3. Cependant, si l'auteur de l'ordre estime que l'ordre doit être exécuté sans délai nonobstant les dispositions de l'alinéa 2, l'agent doit l'exécuter sauf si l'acte est contraire à la loi pénale ou aux normes de sécurité de la Banque. Article 31 - Interdiction de s'absenter sans autorisation Les agents ne peuvent s'absenter de leur service sans autorisation. S'ils le font sans raison valable, le Gouverneur peut soustraire une fraction appropriée de leur rémunération, sans préjudice de l'application éventuelle de mesures disciplinaires. Article 32 - Activités accessoires Si l'agent se propose d'exercer une activité professionnelle rémunérée ou non, en dehors de la Banque, il doit en demander l'autorisation au Gouverneur. L'autorisation n'est accordée que si l'activité en cause ne porte pas préjudice à l'accomplissement des obligations de service de l'agent ou n'est incompatible ni avec les intérêts de la Banque, ni avec la qualité d'agents de la Banque. Le Gouverneur se prononce sur la demande dans un délai de trente jours. Passé ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée. L'autorisation est révocable lorsqu'elle ne satisfait plus aux conditions ci-dessus. Article 33 - Incompatibilités Les agents ne peuvent être membres d'un parlement national, de l'assemblée Parlementaire ou d'une autre assemblée parlementaire internationale, ni détenir un emploi rémunéré par un gouvernement. 2. Les agents qui se portent candidats à des élections à un parlement ou une assemblée visés au premier alinéa doivent en informer le Gouverneur, qui mettra l'agent en congé sans traitement pour la durée de la campagne électorale. Si, étant élu, l'agent choisit d'exercer son mandat politique, il doit présenter sa démission comme agent de la Banque. Article 34 - Campagne électorale pour une fonction élective sur le plan régional ou local 27 Les agents qui désirent se porter candidats à une fonction politique élective sur le plan régional ou local doivent en informer le Gouverneur. Celui-ci apprécie en fonction des intérêts du service et de la durée de la campagne électorale si l'agent peut être autorisé à s'absenter du service ou s'il doit être mis en congé sans traitement. 26 Tel que modifié par la Résolution (2004)5 du 8 juillet Tel que modifié par la Résolution (2004)5 du 8 juillet 2004 Janvier
20 Statut du Personnel Titres I à VIII Article 35 - Exercice d'un mandat électif au niveau régional ou local 28 Le Gouverneur apprécie en fonction des intérêts du service si, et dans quelle mesure, l'agent peut cumuler ses fonctions avec un mandat politique électif sur le plan régional ou local ou s'il doit être mis en congé sans traitement. Article 36 - Intérêt personnel dans une affaire de service Les agents qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont amenés à se prononcer sur une affaire dans laquelle ils peuvent avoir un intérêt personnel de nature à compromettre leur indépendance, doivent en informer leurs supérieurs hiérarchiques. Ils doivent être déchargés de toute affaire dans laquelle eux-mêmes ou un membre de leur famille sont impliqués. Article 37 - Contrôle médical Les agents doivent se soumettre à tout examen médical prévu par les règlements ou ordonné par décision de portée générale du Gouverneur. Article 38 - Répétition de l'indu 1. Toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu ou aurait dû avoir connaissance de l'irrégularité du versement. 2. Le Gouverneur peut y renoncer en tout ou en partie pour des motifs sociaux. Article 39 - Privilèges et immunités Les privilèges, immunités et facilités, définis par l'accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'europe, signé à Paris le 2 septembre 1949 et par le troisième protocole additionnel à cet accord général, ainsi que par tous autres accords conclus à cet effet, sont accordés aux agents uniquement dans l'intérêt de la Banque et non à leur avantage personnel. 2. Les privilèges, immunités et facilités ne dispensent pas les agents de s'acquitter de leurs obligations privées, ni d'observer les lois et règlements en vigueur dans le pays où ils exercent leur fonction. 3. Dans tous les cas où ces privilèges et immunités sont invoqués, les agents intéressés en informent immédiatement le Gouverneur. 4. Les agents eux mêmes ne peuvent renoncer aux immunités sans y être autorisés par le Secrétaire Général, à qui il appartient, le cas échéant, de les lever, après consultation du Gouverneur. 28 Tel que modifié par la Résolution (2004)5 du 8 juillet Tel qu amendé par la Résolution CA 1503 (2007) du 13 novembre 2007 Janvier
21 Statut du Personnel Titres I à VIII TITRE IV : Droits des agents Article 40 - Protection fonctionnelle 1. Les agents peuvent demander l'assistance du Gouverneur dans la défense de leurs intérêts matériels ou moraux et de ceux de leur famille lorsque ces intérêts ont été lésés, sans faute de leur part ou de celle de leur famille, par suite d'actes dirigés contre eux ou contre leur famille en raison de leur qualité d'agents de la Banque. 2. Si le Gouverneur estime remplies les conditions de l'alinéa précédent, il détermine la forme de l'assistance et la limite d'une prise en charge par la Banque des frais occasionnés pour la défense des intérêts visés à l'alinéa 1, y compris, le cas échéant, ceux d'une action judiciaire. Si le Gouverneur est d'avis qu'une action judiciaire est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la Banque, il peut demander aux intéressés de ne pas l'intenter. Si, dans ce cas, ceux-ci renoncent à l'action judiciaire, la Banque répare les dommages matériels subis par les intéressés, sous réserve qu'ils la subrogent dans leurs droits. Article 41 - Rémunération 1. Les traitements, allocations et indemnités des agents ainsi que les modalités d'octroi et de paiement sont fixés par un règlement du Comité des Ministres qui fait l'objet de l'annexe IV au présent Statut. 2. Le Gouverneur peut attribuer une indemnité particulière aux agents assumant des responsabilités spéciales qui ne correspondent pas aux attributions normales de leur grade. Article 42 - Prise en charge de frais par la Banque 1. La Banque prend en charge : a. les frais de transport et de séjour des agents en mission officielle; b. les frais de transport, de séjour et de déménagement des agents lors de leur entrée en fonction, de toute mutation ultérieure et à la fin de leur contrat; c. les frais de transport des agents à l'occasion du congé dans les foyers. 2. Les autres frais exposés par les agents dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions leur sont remboursés à condition qu'ils aient été approuvés. 3. En cas de décès d'un agent, ayant bénéficié lors de leur entrée en fonction des dispositions de l'alinéa 1, lettre b ci-dessus, la Banque prend en charge : a. les frais nécessités par le transport de son corps du lieu de décès au lieu des obsèques; b. les frais de transport de son mobilier personnel; c. les frais de transport des personnes survivantes qui étaient à leur charge et qui faisaient partie de son ménage. 4. La Banque prend également en charge dans les cas visés aux alinéas 1, lettres b, c et 3, lettre a, les frais concernant - pourvu qu'ils fassent partie du ménage - le conjoint de l'agent, ses enfants et autres personnes à charge au sens de l'article 5 de l'annexe IV ainsi que, le cas échéant, une personne accompagnant celui ou ceux de ces enfants qui seraient âgés de moins de 10 ans. 5. Dans le cas du congé dans les foyers visé à l'article 45, alinéa 2, deuxième phrase, ne sont pris en charge pour chaque période de deux ans ouvrant droit au congé dans les foyers que les frais correspondant à un seul voyage par personne. 6. Le Gouverneur détermine par arrêté les conditions et les limites de la prise en charge des frais mentionnés dans le présent article. Janvier
22 Statut du Personnel Titres I à VIII Article 43 - Sécurité sociale Tous les agents sont affiliés à l un des régimes de pensions de la Banque. a. Sont soumis aux dispositions du Règlement de Pensions figurant à l'annexe V du présent Statut les agents : en fonction au 31 décembre 2013; ou qui, ayant bénéficié lors de leur dernier engagement par la CEB des dispositions visées à l article 11 de l Annexe V, ont reversé ou reversent le montant prévu au titre de cet article conformément aux instructions d applications y afférentes; ou recrutés à compter du 1 er janvier 2014, ayant des droits à pension différés dans le même régime de pensions. b. Sont soumis aux dispositions du Règlement de Pensions figurant à l Annexe V bis du présent Statut les agents : Recrutés après le 1 er janvier 2014, à l exception de ceux visés au sous-paragraphe a. 2. Les agents sont couverts de façon adéquate contre les risques d'accident, de maladie, de vieillesse, d'invalidité, de décès et pour les frais de maternité. 3. En ce qui concerne les prestations de maladie, de maternité, d accident du travail, d invalidité ou de décès, le régime de couverture médicale et sociale applicable aux agents à partir du 1 er mars 1999 fait l objet de l Annexe XII au Statut du Personnel. 4. Toutefois, pour ce qui est des agents en service au 22 décembre 1998 et affiliés à cette date au régime français de sécurité sociale, le régime prévu à l Annexe XII au Statut du Personnel s appliquera uniquement aux agents qui auront opté pour ce régime, les autres restant affiliés au régime français de sécurité sociale et à une assurance complémentaire obligatoire. Les agents payent dans ce cas la cotisation du salarié au régime français de sécurité sociale tel qu il est applicable en vertu de l Accord entre le Conseil de l Europe et la France ainsi qu un tiers du coût de leur affiliation à l assurance complémentaire obligatoire. 5. Quel que soit le régime d assurance maladie dont relèvent les agents, les cotisations pour les risques d accident du travail et de maladies professionnelles sont en totalité à la charge de la Banque de Développement du Conseil de l Europe. Article 44 - Indemnité de perte d'emploi Une indemnité de perte d'emploi est accordée à tout agent nommé à titre définitif, si son contrat est résilié dans les conditions prévues par l'annexe VI au présent Statut. Celle-ci détermine en outre les modalités de calcul et de paiement de l'indemnité. Article 45 - Congés Les agents bénéficient d'un congé payé de deux jours et demi ouvrables par mois de service. Avec l accord du Conseil d administration, le Gouverneur peut accorder des jours de congé supplémentaires. 2. Un congé dans les foyers de huit jours ouvrables est accordé tous les deux ans aux agents bénéficiaires de l'indemnité d'expatriation, à l'exception de ceux qui, lors de leur engagement ou de leur mutation, possédaient, à l'exclusion de toute autre nationalité, la nationalité du pays sur le territoire duquel est situé le lieu de leur affectation. Deux conjoints, qui sont soit agents de la Banque, soit l'un agent de la Banque et l'autre agent d'une autre organisation internationale pouvant prétendre tous deux au congé dans les foyers, peuvent prendre ce congé soit ensemble dans le pays où l'un ou l'autre a ses foyers, soit séparément dans le pays où ils ont respectivement leurs foyers Tel qu amendé par les Délégués des Ministres lors de leur 655 e réunion de janvier 1999 (CM/Del/Dec(99)655/11.1) et par la Résolution CA (1560) 2013 du 14 novembre 2013 Tel qu amendé par la Résolution (2004)11 du 3 novembre 2004 Janvier
23 Statut du Personnel Titres I à VIII 3. Les conditions d'un congé sans traitement sont fixées dans l'annexe VII au présent Statut Le Gouverneur peut accorder des congés payés spéciaux de courte durée. 5. Le Gouverneur détermine la durée du congé payé de maladie et de maternité. Article 46 - Dossier administratif individuel 1. Pour chaque agent, il est ouvert un seul dossier administratif individuel. 2. Le dossier doit contenir exclusivement les documents relatifs à l'application aux intéressés du présent Statut et ses dispositions d'application ainsi que les autres documents intéressant leur situation administrative, leur compétence, leur rendement ou leur comportement. Le dossier est déposé auprès de la Direction chargée des ressources humaines, à l'exception du dossier médical, qui est déposé chez le médecin - conseil. 3. Le dossier ne peut contenir aucune pièce dont l'agent n'a pas eu connaissance. Celui-ci peut formuler des observations sur toute pièce qui leur est soumise; les observations éventuelles sont jointes à la pièce à classer dans le dossier, à moins que l'auteur de cette pièce n'en modifie le contenu en accord avec l'agent. 4. Le dossier ne fait pas état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'agent. 5. L'agent, ou la personne qu'il mandate à cet effet, peut prendre connaissance à tout moment du dossier, même après la cessation de ses fonctions. 6. Le dossier est confidentiel et ne peut être consulté qu'au siège de la Banque. Le Gouverneur désigne par arrêté les agents, les commissions ou comités qui, en raison de leurs attributions officielles, sont autorisés à le consulter. Article 47 - Droit d'association Les agents jouissent du droit d'association; ils peuvent notamment être membres d'organisations syndicales ou professionnelles. Article 47 bis Droit de grève Les agents ont le droit de faire grève pour protéger leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels liés au travail, dans les conditions et selon les procédures fixées par arrêté du Gouverneur. 2. Une retenue d un montant correspondant à la durée de l arrêt de travail sera opérée sur le traitement des agents grévistes. Article 48 - Certificat de service Les agents ou les anciens agents peuvent demander qu'il leur soit délivré un certificat mentionnant la durée du service et les fonctions exercées. Ils peuvent aussi demander que ce certificat contienne une appréciation de leur compétence et de la qualité du travail fourni. 32 Tel qu amendé par la Résolution (2004)5 du 8 juillet Introduit par la Résolution CM/Res(2013)58 du 11 décembre 2013 Janvier
24 Statut du Personnel Titres I à VIII TITRE V : Conditions de travail Article 49 - Hygiène et sécurité du travail Le Gouverneur prend les mesures appropriées pour assurer la sécurité et l'hygiène des lieux de travail. Article 50 - Durée du travail Le Gouverneur fixe la durée hebdomadaire et les horaires de travail ainsi que les dispositions particulières applicables aux femmes enceintes et aux personnes handicapées. Article 51 - Heures supplémentaires et travail de nuit Les agents peuvent être astreints à des prestations en dehors de l'horaire de travail et à des travaux de nuit. La durée limite du travail de nuit et des prestations supplémentaires ainsi que leur régime de compensation sont déterminés dans l'annexe VIII au présent Statut. Article 52 - Travail à temps partiel Le Gouverneur peut, si les nécessités du service le permettent, autoriser un agent à exercer son activité à temps partiel dans les conditions fixées dans l'annexe IX au présent Statut. Article 53 - Formation des agents Le Gouverneur prend les mesures nécessaires pour promouvoir la formation des agents, selon un plan annuel établi dans les limites des ressources disponibles. Le plan comprend les sujets de formation et les modalités de sa mise en œuvre; il est communiqué au Comité du Personnel. 2. L'objet de la formation est de maintenir et d'accroître les capacités des agents à exécuter leurs tâches en vue d'améliorer leur contribution à la réalisation des buts et objectifs de la Banque. 3. Le Gouverneur peut accorder des facilités dans la mesure compatible avec la bonne marche du service aux agents qui poursuivent des études en vue d'obtenir un diplôme, dans un domaine lié aux activités de la Banque. 34 Tel qu amendé par la Résolution CA 1503 (2007) du 13 novembre 2007 Janvier
25 Statut du Personnel Titres I à VIII TITRE VI : Discipline Article 54 - Mesures disciplinaires Tout manquement aux obligations auxquelles les agents sont tenus, au titre du Statut du Personnel et des règlements, commis volontairement ou par négligence, peut donner lieu à l'ouverture d'une procédure disciplinaire et éventuellement à une sanction disciplinaire. 2. Les sanctions disciplinaires sont les suivantes : a. l'avertissement par écrit; b. le blâme; c. l'abaissement d'échelon; d. la rétrogradation; e. la révocation. 3. Une faute ne peut donner lieu qu'à une seule sanction disciplinaire. Article 55 - Conseil de discipline 1. Il est institué un Conseil de discipline composé d'un Président et de quatre membres. Le secrétariat est assuré par le Président. 2. Le Secrétaire Général désigne chaque année le Président du Conseil de discipline, fonction qui est incompatible avec celle de membre de la Commission paritaire. Le Secrétaire Général dresse en outre une liste comprenant, dans toute la mesure du possible, les noms de deux agents de chaque grade dans chacune des catégories visées à l'article 4. A la même époque, le Comité du Personnel transmet au Secrétaire Général une liste de même nature. 3. Dans les cinq jours qui suivent la communication du rapport constituant la décision d'ouverture de la procédure disciplinaire, le Président du Conseil de discipline, en présence de la personne intéressée, procède au tirage au sort des quatre membres du Conseil de discipline, sur les listes mentionnées ci-dessus, à raison de deux par liste. 4. Les membres du Conseil de discipline doivent être d'un grade au moins égal à celui de l'agent dont le cas est soumis à l'examen du Conseil de discipline. 5. Le Président communique à chacun des membres la composition du Conseil de discipline. 6. Dans les cinq jours qui suivent la constitution du Conseil de discipline, l'agent mis en cause peut récuser une fois tout membre à l'exception du Président. 7. Dans le même délai, les membres du Conseil de discipline peuvent faire valoir des causes légitimes d'excuse. 8. Le Président procède, s'il y a lieu, à un nouveau tirage au sort pour compléter le Conseil de discipline. 9. Le Président et les membres du Conseil de discipline exercent leur mandat en pleine indépendance; leurs travaux sont secrets. Article 55bis Le Conseil de discipline, lorsqu'il est saisi par le Gouverneur de la Banque de Développement, comprend, dans sa composition, deux agents de la Banque Tel que modifié par la Résolution n 1488 (2005) du Conseil d administration du 27 janvier 2005 Disposition introduite par Résolution (96)78 du 17 décembre 1996 du Comité des Ministres et Résolution 1391 (1996) du Conseil d administration Janvier
26 Statut du Personnel Titres I à VIII 2. A cette fin, le Gouverneur dresse une liste comprenant, dans toute la mesure du possible, les noms de deux agents de chaque grade dans chacune des catégories visées à l'article 4 du Statut. A la même époque, le Comité du personnel de la Banque transmet au Gouverneur une liste de même nature. 3. Dans les cinq jours qui suivent la communication du rapport constituant la décision d'ouverture de la procédure disciplinaire, le Président du Conseil de discipline, en présence de l'intéressé, procède au tirage au sort des quatre membres du Conseil de discipline, sur les listes dressées par le Secrétaire Général, le Gouverneur, le Comité du personnel du Conseil de l'europe et le Comité du personnel de la Banque, à raison d'un par liste. 4. Sous réserve des dispositions dérogatoires contenues dans les trois paragraphes ci-dessus de l'article 55 bis, l'article 55 demeure applicable. Article 56 - Procédure disciplinaire 1. La procédure disciplinaire est engagée par le Gouverneur, la personne intéressée ayant été préalablement entendue. 2. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Gouverneur après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l'annexe X au présent Statut. Article 57 - Suspension 1. En cas de faute grave alléguée pouvant entraîner l'une des sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 54, alinéa 2, lettres c, d et e, le Gouverneur peut, après avoir entendu préalablement le Président du Conseil de discipline, suspendre l'auteur présumé de la faute. 2. La décision prononçant la suspension de l'agent doit préciser si celui-ci conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de son traitement de base. 3. La situation administrative des agents suspendus doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. 4. Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3 il n'a pas été statué sur son cas ou lorsque aucune des sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 54, alinéa 2, lettres c, d et e n'est prononcée à son égard, l'agent a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Article 58 - Mention au dossier administratif individuel Aucune mention d'une sanction disciplinaire ne subsiste dans le dossier administratif individuel de l'agent, après deux ans s'il s'agit d'un avertissement par écrit ou d'un blâme, après six ans dans les autres cas sauf la révocation. Janvier
27 Statut du Personnel Titres I à VIII TITRE VII : Contentieux Article 59 - Réclamation administrative L agent peut saisir le Gouverneur d une demande l invitant à prendre une décision ou une mesure qu il est tenu de prendre à son égard. Lorsque le Gouverneur n a pas répondu dans les soixante jours à la demande d un agent, ce silence vaut décision implicite de rejet. La demande doit être faite par écrit et introduite par l intermédiaire du Directeur des ressources humaines. Le délai de soixante jours court de la date de réception de la demande par la Banque, qui en aura accusé réception. 2. L agent qui justifie d un intérêt direct et actuel, peut saisir le Gouverneur d une réclamation dirigée contre un acte d ordre administratif lui faisant grief, à l exception de toute question relative à une procédure de recrutement extérieur. Par «acte d ordre administratif», on entend toute décision ou mesure de portée individuelle ou générale prise par le Gouverneur. 3. La réclamation doit être faite par écrit et introduite par l intermédiaire du Directeur des ressources humaines : a. dans les trente jours à compter de la date de la publication de l acte en cause, s il s agit d une mesure de caractère général; ou b. dans les trente jours à compter de la date de notification de l acte en cause, s il s agit d une mesure de caractère individuel; ou c. dans le cas où cet acte n a été ni publié ni notifié, dans les trente jours à compter de la date à laquelle le réclamant en aura eu connaissance; ou d. dans les trente jours à compter de la date de la décision implicite de rejet prévue au paragraphe 1. Le Directeur des ressources humaines accuse réception de la réclamation. Dans des cas exceptionnels et pour des motifs dûment justifiés, le Gouverneur peut déclarer recevable une réclamation introduite en dehors des délais indiqués ci-dessus. 4. Le Gouverneur statue sur la réclamation le plus tôt possible et pas plus tard que trente jours à compter de la date de sa réception, par décision motivée qu il notifie au réclamant. Si, en dépit de cette obligation, le Gouverneur ne répond pas au réclamant dans le délai prescrit, ce défaut de réponse vaut décision implicite de rejet. 5. À l initiative du Gouverneur ou si l agent le demande dans sa réclamation, celle-ci est soumise au Comité consultatif du contentieux. Celui-ci dispose d un délai d un an à compter de la date de la soumission pour formuler son avis. Dans ce cas, le délai imparti au Gouverneur pour statuer sur la réclamation est de trente jours à compter de la date de réception de l avis du Comité consultatif du contentieux. 6. Le Comité consultatif du contentieux est composé de quatre agents dont deux désignés par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale et deux élus par le personnel dans les mêmes conditions que celles prévues pour l élection au Comité du Personnel. Le Comité exerce ses fonctions en toute indépendance. Il formule un avis motivé basé sur des considérations de droit et sur tous autres éléments pertinents, après avoir, si nécessaire, consulté les personnes concernées. Le Secrétaire Général établit par arrêté les règles de procédure du Comité. 7. Le Comité consultatif du contentieux, lorsqu il est saisi de cas concernant un agent ou une agente de la Banque de Développement du Conseil de l'europe, comprend, dans sa composition, deux agents de la Banque, dont l'un est désigné par le Gouverneur et l'autre est élu par le personnel de la Banque dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'élection au Comité du personnel de la Banque. Ces deux membres remplacent respectivement, dans la composition du Comité, le deuxième membre désigné par le Secrétaire Général et le deuxième membre élu par le personnel du Conseil de l Europe. 37 Tel que modifié par la Résolution (94)11 du 5 avril 1994, la Résolution (96)78 du 17 décembre 1996, la Résolution CM/Res(2010)9 du 7 juillet 2010 et la Résolution CM/Res(2013)58 du 11 décembre 2013 Janvier
28 Statut du Personnel Titres I à VIII 8. La procédure de réclamation instituée par le présent article est ouverte dans les mêmes conditions, mutatis mutandis : a. aux anciens agents de la CEB; b. aux ayants droit des agents et des anciens agents, dans un délai de deux ans à compter de l acte contesté; en cas de notification individuelle, le délai normal de trente jours est applicable; c. au Comité du Personnel, pour autant que la réclamation soit dirigée contre un acte dont il est destinataire ou contre un acte qui porte directement atteinte aux prérogatives que lui confère le Statut du Personnel; d. aux agents et candidats extérieurs à la Banque admis à participer aux épreuves d un concours de recrutement, pour autant que la réclamation soit fondée sur une irrégularité dans le déroulement des épreuves du concours. 9. La réclamation n a pas d effet suspensif. Toutefois, le réclamant pourra introduire, auprès du Président du Tribunal administratif avec copie au Gouverneur, une requête tendant à l octroi d un sursis à l exécution de l acte contesté si cette exécution est susceptible de leur causer un grave préjudice difficilement réparable. Le Gouverneur doit, sauf pour des motifs dûment justifiés, surseoir à l exécution de l acte jusqu à ce que le Président du Tribunal administratif ait, conformément au statut du Tribunal, statué sur la requête. Article 60 - Recours contentieux En cas de rejet explicite, total ou partiel, ou de rejet implicite de la réclamation visée à l Article 59, le réclamant peut introduire un recours devant le Tribunal administratif institué par le Comité des Ministres. 2. Le Tribunal administratif, après avoir établi les faits, statue en droit. Dans les litiges de caractère pécuniaire, il a une compétence de pleine juridiction. Dans les autres litiges, il peut annuler l acte contesté. Il peut également condamner la Banque à verser une indemnité au requérant en réparation du dommage résultant de l acte contesté. 3. Le recours doit être introduit par écrit dans un délai de soixante jours à compter de la date de la notification de la décision du Gouverneur sur la réclamation ou de l expiration du délai visé à l Article 59, paragraphe 4. Dans des cas exceptionnels et pour des motifs dûment justifiés, le Tribunal administratif peut toutefois déclarer recevable un recours déposé en dehors de ces délais. 4. Le recours n a pas d effet suspensif. Toutefois, si le sursis à l exécution de l acte contesté a été accordé par le Président du Tribunal administratif à la suite de la requête présentée en vertu de l Article 59, paragraphe 9, le sursis est maintenu pendant la procédure de recours, à moins que le Tribunal, sur requête motivée du Gouverneur, n en décide autrement. 5. Pendant l examen du recours, le Gouverneur évitera de prendre à l égard du requérant toute nouvelle mesure qui, au cas où le recours serait déclaré fondé, rendrait impossible le redressement recherché. 6. Les sentences du Tribunal administratif lient les parties dès leur prononcé. Le Gouverneur informe le Tribunal dans les trente jours à compter de la date de la sentence de l exécution de celle-ci. 7. Si le Gouverneur estime que l exécution d une sentence d annulation est susceptible de créer à la Banque de graves difficultés d ordre interne, il en fait part dans un avis motivé au Tribunal. Si le Tribunal juge fondés les motifs invoqués par le Gouverneur, il fixe le montant d une indemnité compensatoire à verser au requérant. 38 Tel qu amendé par la Résolution Res(94)11 du 5 avril 1994 et par la Résolution CM/Res(2013)58 du 11 décembre 2013 Janvier
29 Statut du Personnel Titres I à VIII Article 61 - Computation des délais Les délais mentionnés aux articles 59 et 60 courent à partir de minuit, le premier jour de chaque délai tel que défini dans la disposition pertinente. Il est tenu compte des samedis, dimanches et fêtes légales dans la computation d'un délai. Toutefois, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit. Janvier
30 Statut du Personnel Titres I à VIII TITRE VIII : Dispositions finales Article 62 - Dispositions d'application 1. Le Gouverneur fixe par arrêté, instruction ou note de service les dispositions d'application du présent Statut. 2. Les dispositions d'application comportant des engagements financiers sont soumises à l'approbation du Conseil d administration. Article 63 - Amendements 39 Le présent Statut peut être complété ou amendé par le Comité des Ministres. A moins de décision contraire, les modifications ainsi apportées au Statut sont applicables à tous les agents. En ce qui concerne les agents de la CEB, conformément l Article XI, Section I, litt. d du Statut de la Banque, les modifications apportées au Statut ne sont applicables à tous les agents de la CEB que dans la mesure où la ou les matières considérées ne sont pas couvertes par une décision spécifique du Conseil d administration. Article 64 - Entrée en vigueur 1. Le présent Statut, y compris ses annexes, entre en vigueur le 1 er janvier 1982 et abroge le Statut antérieur. 2. Toute réglementation ou disposition d'application contraire au présent Statut est abrogée à la même date. 39 Tel qu amendé par la Résolution CA 1503 (2007) du 13 novembre 2007 Janvier
31 Statut du Personnel Annexes
32 Janvier
33 Statut du Personnel Annexe I ANNEXE I : Règlement sur la participation du personnel 1 Article 1 - Champ d'application Le présent Règlement, édicté en application des articles 6 à 9 du Statut du Personnel, traite des attributions et du fonctionnement respectifs de l'assemblée générale du personnel, du Comité du Personnel et de la Commission paritaire. TITRE I : L'assemblée générale du personnel Article 2 1. L'Assemblée générale du personnel est l'organe au sein duquel tous les agents peuvent exprimer leur opinion sur leurs conditions d'emploi et de travail. Elle est également l organe au sein duquel tous les agents retraités peuvent exprimer leur opinion sur les conditions les concernant. Elle se réunit une fois par an en assemblée ordinaire et doit être convoquée en assemblée extraordinaire si 15% des agents actifs et/ou retraités en font la demande écrite et motivée. 2. L Assemblée générale élit son Président et, dans le respect du Statut de la Banque et du Statut de son personnel, adopte son Règlement intérieur. 3. L assemblée ordinaire et, si nécessaire, deux assemblées extraordinaires au maximum peuvent être tenues chaque année pendant les horaires officiels de la Banque. TITRE II : Le comité du personnel Article 3 - Composition, élection, Règlement intérieur 1. Le Comité du Personnel est composé de membres dont le mandat a une durée de deux ans. Il est également l organe par lequel tous les agents retraités peuvent exprimer leur opinion sur les conditions les concernant. 2. Tous les agents de la CEB jouissent du droit de vote. Sont éligibles tous les agents dont la durée d'activité n'est pas inférieure à six mois. 3. Les élections au Comité du Personnel se font au scrutin secret. La validité des élections est subordonnée à la participation de la majorité des agents ayant le droit de vote. 4. Les autres modalités d'élection du Comité du Personnel et de sa composition sont fixées par l'assemblée générale du personnel. 5. Le Comité du Personnel adopte son Règlement intérieur dans le respect du Statut de la Banque et du Statut de son personnel. Article 4 - Attributions générales 1. Le Comité du Personnel représente les intérêts généraux du personnel et coopère au bon fonctionnement des services en permettant à l'opinion du personnel de se faire jour et de s'exprimer. Il peut également représenter les intérêts des agents retraités et d'autres bénéficiaires du régime de pensions. 2. Le Comité est chargé d'organiser les élections aux postes de représentants du personnel au sein des organismes de la CEB où une telle représentation est prévue, à moins qu'une disposition expresse ne prévoie que ces représentants sont désignés directement par le Comité. 1 Tel qu amendé par la Résolution CA 1504 (2007) du 13 novembre 2007 Janvier
34 Statut du Personnel Annexe I 3. Le Comité participe à la gestion et au contrôle des organismes de caractère social créés par la CEB dans l'intérêt du personnel. Il peut, avec l'accord du Gouverneur, créer tout service de cette nature. Article 5 - Affaires relevant du Gouverneur 1. Le Comité du Personnel porte à la connaissance du Gouverneur toute difficulté de portée générale relative à l'interprétation et à l'application du Statut du Personnel. Il peut être consulté sur toute difficulté de cette nature. 2. Le Comité du Personnel peut proposer au Gouverneur tout projet de disposition d'application portant sur le Statut du Personnel, ainsi que toute autre mesure à caractère général à prendre par le Gouverneur et visant le personnel. 3. Le Gouverneur consulte le Comité du Personnel sur tout projet de disposition d'application du Statut du Personnel. Il peut le consulter sur toute autre mesure à caractère général visant le personnel. Article 6 - Règlements relevant du Conseil d administration 1. Le Gouverneur et le Comité du Personnel se consultent sur tout projet que l'un ou l'autre entend soumettre au Conseil d administration dans les matières qui relèvent du Conseil d administration en vertu de l'article XI, Section 1, litt. d du Statut de la CEB et qui a pour objet : la modification ou l'amendement du Statut du Personnel, la modification, l'amendement ou l'adoption d'autres règlements visant le personnel. 2. Le Gouverneur tient le Comité du Personnel informé de toute procédure de mise en œuvre de l'article XI, Section 1, litt. d du Statut de la CEB se déroulant devant le Conseil d administration et portant sur les matières visées à l'alinéa 1 ci dessus. 3. Le Comité du Personnel sera consulté sur toute proposition concernant l orientation générale de la politique du personnel. Article 7 - Relations avec le Conseil d administration 1. Le Gouverneur tient informé le Comité du Personnel de tout projet de réforme du Statut engagé par le Conseil d administration, ainsi que des autres règlements visant le personnel. 2. Le Comité du Personnel peut faire connaître au Conseil d administration toute proposition portant sur les matières visées à l article 6, alinéa Le Conseil d administration peut consulter le Comité du Personnel, de la manière la plus appropriée, dans toute procédure relative à la modification ou l'amendement du Statut du Personnel, la modification, l'amendement ou l'adoption d'autres règlements visant le personnel. 4. Les communications ou consultations entre le Conseil d administration et le Comité du Personnel s'effectuent par l'entremise du Gouverneur. 5. Les documents établis par le Comité du Personnel à l'intention du Conseil d administration sont transmis au Président du Conseil d administration par le Gouverneur dans les quinze jours suivant leur réception. Janvier
35 Statut du Personnel Annexe I TITRE III : La commission paritaire Article 8 - Composition 1. La Commission paritaire est composée: d'un Président nommé chaque année par le Gouverneur, de membres titulaires et de membres suppléants désignés chaque année à la même date en nombre égal par le Gouverneur et par le Comité du Personnel. 2. Un membre suppléant ne siège qu'en l'absence d'un membre titulaire. Article 9 - Attributions La Commission paritaire peut être consultée par le Gouverneur ou par le Comité du Personnel sur toute question de caractère général que ceux ci jugent utile de lui soumettre. Elle donne en outre son avis sur les mesures de suppression d'emploi au sens du Règlement sur l'indemnité de perte d'emploi (Annexe VI). Article 10 - Réunions 1. La Commission paritaire se réunit à la demande du Gouverneur ou du Comité du Personnel. 2. La Commission ne se réunit valablement que si tous les membres titulaires ou à défaut, les membres suppléants, sont présents. 3. Le Président de la Commission ne participe pas aux décisions, sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure. 4. L'avis de la Commission est communiqué par écrit au Gouverneur et au Comité du Personnel. 5. Tout membre de la Commission peut exiger que son opinion y soit consignée. TITRE IV : Les délais Article 11 Le Gouverneur ou le Conseil d administration fixe les délais dans lesquels le Comité du Personnel doit donner les avis qui lui sont demandés, sans que ces délais puissent être inférieurs à quinze jours ouvrables. Ces délais peuvent, toutefois, être abrégés d'un commun accord. A défaut d'avis dans les délais fixés, le Gouverneur ou le Conseil d administration, suivant le cas, passent outre. Janvier
36 Statut du Personnel Annexe II ANNEXE II : Règlement sur les nominations 1 TITRE I - Nominations Article 1 - Champ d'application 1. Le présent Règlement, édicté en application du titre II du Statut du Personnel, a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les agents sont recrutés, mutés, mis à disposition, détachés ou promus. 2. Le présent Règlement est complété par un arrêté du Gouverneur en décrivant les procédures d application. Article 2 - Définitions 1. Le recrutement est la nomination à un poste vacant ou à une fonction vacante d un candidat n ayant pas la qualité d agent. 2. L emploi est l activité professionnelle pour laquelle l agent est rémunéré. 3. Le poste est l emploi approuvé par le Conseil d administration, figurant au Tableau des postes de l organigramme budgétaire. 4. La fonction est l emploi établi pour une durée déterminée, ne figurant pas au Tableau des postes de l organigramme budgétaire. 5. La mutation est la nomination d'un agent à un autre poste ou à une autre fonction de même grade. 6. a. La mise à disposition est l'affectation d'un agent, avec le maintien de sa rémunération, auprès d'une autre organisation internationale ou d'une administration nationale, régionale ou locale. b. Le détachement est l'affectation d'un agent - sans maintien de sa rémunération - auprès d'une autre organisation internationale ou d'une administration nationale, régionale, ou locale. 7. La promotion est la nomination d'un agent à un poste ou à une fonction de grade supérieur au sien. 8. Il y a vacance lorsqu un poste ou une fonction ne sont pas occupés. Article 3 - Connaissances requises pour l'accès aux diverses catégories de postes et fonctions 1. L'accès aux postes et fonctions de la catégorie A qui comprend les grades correspondant à des tâches de direction, de conception et d'étude requiert des connaissances de niveau universitaire sanctionnées par un diplôme approprié. Exceptionnellement, le diplôme peut être remplacé par une expérience professionnelle d'un niveau équivalent. 2. L'accès aux postes et fonctions de la catégorie L correspondant aux tâches d'interprétation ou de traduction requiert une culture générale de niveau universitaire et une formation ou une expérience professionnelle appropriée. 3. L'accès aux postes et fonctions de la catégorie B correspondant à des tâches d'application et d'encadrement requiert des connaissances générales d'un niveau équivalent à celui de l'enseignement secondaire complet ainsi que des connaissances professionnelles appropriées. 1 Modifié par la Résolution 1505 (2007) adoptée par le Conseil d administration le 13 novembre 2007 ainsi que par la Résolution 1537 (2011), adoptée par le Conseil d administration le 16 septembre 2011 Janvier
37 Statut du Personnel Annexe II 4. L'accès aux postes et fonctions de la catégorie B correspondant à des tâches techniques, de secrétariat, ou d'employés de bureau, requiert des connaissances générales d'un niveau équivalent à celui de l'enseignement secondaire moyen ainsi que des connaissances professionnelles appropriées. 5. L'accès aux postes et fonctions de la catégorie C, correspondant à des tâches techniques, manuelles ou de service, requiert des connaissances générales d'un niveau équivalent à celui de l'enseignement primaire complétées, s'il y a lieu, par des connaissances professionnelles appropriées. Article 4 - Aptitude physique L'aptitude physique du candidat à assumer les obligations attachées à l'emploi postulé doit être attestée par un certificat médical délivré à la suite d'un examen par un médecin désigné par le Gouverneur. Article 5 - Mouvements du personnel A. Mutations 1. Tout agent nommé à titre définitif dans son emploi peut faire connaître au Gouverneur son désir d'être affecté à un autre poste ou à une autre fonction de son grade. En vue de répondre à cette demande, la possibilité d une permutation avec un autre agent ou d une nomination à un emploi vacant approprié sera examinée. 1bis 2. Lorsqu un poste ou une fonction aux grades A2/3 à A/5 (Groupe II) ou dans les catégories L, B ou C devient vacant(e), le poste/la fonction est publié(e) en interne sous l intitulé «avis de mobilité pendant dix jours ouvrables (quinze jours ouvrables pendant les mois de juillet et août). Les agents permanents de même grade peuvent manifester leur intérêt auprès du Directeur des ressources humaines qui transmet à l unité administrative principale concernée les noms de tous les candidats et, le cas échéant, les profils semblant correspondre qui figurent sur les listes de réserve existantes. Le Gouverneur statue sur la question ou non d assigner un agent intéressé au poste/à la fonction sur recommandation du Chef de l unité administrative principale. Si personne n est affecté au poste/à la fonction vacant(e), l avis de vacance sera publié conformément aux dispositions de l article À l'occasion d une vacance d'emploi, le Gouverneur peut décider à titre exceptionnel qu'il convient de pourvoir l emploi par voie de mutation, sans mise en compétition interne. En ce cas, il prend contact avec l agent pressenti pour lui permettre de formuler ses observations éventuelles. 3. Les chefs des principales unités administratives peuvent opérer des mutations ou des permutations de personnel dans l entité administrative dont ils sont responsables. Dans ce cas, ils invitent les agents concernés à formuler leurs observations et les informent par écrit de la décision prise et de leurs nouvelles attributions. La Direction chargée des ressources humaines est informée avant que les mutations ne prennent effet et reçoit copie de toute correspondance y afférente. B. Détachement / Mise à disposition 4. Tout agent nommé à titre définitif sur un emploi de durée indéterminée peut être détaché ou mis à disposition pour une période limitée au sein d'une autre organisation internationale ou d'une administration nationale, régionale ou locale. 5. La période maximale de détachement et/ou de mise à disposition ne doit pas excéder trois années dans toute la carrière de l'agent. Cette période pourrait être rallongée pour une période maximale de trois ans par décision du Gouverneur dans des cas exceptionnels. Les périodes de 2 Introduit par la Résolution 1537 (2011) adoptée par le Conseil d administration le 16 septembre 2011 Janvier
38 Statut du Personnel Annexe II détachement ou de mise à disposition ne seront pas prises en considération dans le cadre de l'annexe VII au Statut du Personnel (Règlement sur le congé sans traitement). Si l'agent accepte le détachement ou la mise à disposition sur demande du Gouverneur, la période pendant laquelle l'agent est détaché et/ou mis à disposition ne doit pas non plus être prise en considération dans le calcul de la durée prévue par le présent article. 6. Le Gouverneur établira, par arrêté général, les modalités fixant les conditions dans lesquelles s'effectueront de tels détachements ou mises à disposition, avec la garantie que les droits et devoirs de l'agent prévus par le Statut du Personnel resteront maintenus. 7. Le Gouverneur observera en outre les procédures particulières prévues à l article 21. Article 6 - Choix de la procédure de nomination 1. En cas de vacance d'un poste ou d une fonction, et sans préjudice des dispositions des articles 5 paragraphes 1 bis 3 et 2 et 21, le Gouverneur décide, compte tenu des dispositions de l'article 12 du Statut du Personnel : a. s il convient d'utiliser la procédure de recrutement extérieur ou de mettre le poste ou la fonction en compétition interne parmi les agents et ; b. dans le cas d un recrutement extérieur, si l'on envisage que la nomination définitive à la fin de la période probatoire sera d'une durée indéterminée ou d'une durée déterminée. 2. Pour les emplois de début de carrière A, le Gouverneur peut organiser une compétition limitée aux ressortissants d'un ou plusieurs des États membres qui ne sont pas équitablement représentés au sein de la Banque. En outre, dans des cas exceptionnels, le Gouverneur peut organiser pour un emploi vacant une compétition limitée aux ressortissants d'un ou plusieurs États membres, quels que soient la catégorie et le grade de l'emploi concerné et sans considération du fait que le ou les États membres en question sont équitablement représentés ou non. 3. La décision est prise sur avis du Directeur chargé des ressources humaines. Cet avis sera formulé après consultation du responsable de l entité administrative principale dont relève le poste à pourvoir et du Comité du Personnel. Article 7 - Publicité des vacances de postes ou de fonctions 1. Sauf en ce qui concerne les cas prévus à l article 5 paragraphes 1bis 4, 2 et 3, et sous réserve des dispositions de l'article 21 du présent Règlement, toute vacance d'emploi doit faire l'objet d'une publicité conformément aux dispositions du présent article. 2. Dans le cadre de la procédure de recrutement extérieur, la vacance est portée à la connaissance : a. des membres du Conseil de direction et du Conseil d administration pour autant qu'il s'agisse d'un poste de catégorie A, L ou B; b. des agents, par voie de publication appropriée, pour leur permettre de participer à la compétition, sous réserve des dispositions de l'article 6 paragraphe 2; c. du public par voie de publications appropriées. 3. Dans le cadre de la procédure de compétition interne, le poste vacant ou la fonction vacante fait l'objet d'une publication appropriée à l'intérieur de la Banque. 3 Tel que modifié par la Résolution 1537 (2011), adoptée par le Conseil d administration le 16 septembre Tel que modifié par la Résolution 1537 (2011), adoptée par le Conseil d administration le 16 septembre 2011 Janvier
39 Statut du Personnel Annexe II 4. La publication donne la description du poste vacant ou de la fonction vacante et mentionne les conditions d'admission, les qualifications requises des candidats ainsi que le délai de présentation des candidatures. Le Gouverneur détermine dans chaque cas et compte tenu de la nature de l emploi à pourvoir le délai de présentation des candidatures, lequel ne peut être inférieur à deux semaines en cas de compétition interne et à quatre semaines en cas de recrutement extérieur. Article 8 - Candidatures Les candidatures ne sont recevables que si elles respectent les conditions fixées dans l'avis de vacance. Article 9 - Comités de sélection Les Comités de sélection sont chargés de donner leur avis au Gouverneur en matière de nominations par voie de recrutement ou de compétition interne. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par arrêté du Gouverneur. Les Comités de sélection sont les organes consultatifs du Gouverneur en matière de nomination par voie de recrutement extérieur ou de compétition interne ; ils peuvent proposer au Gouverneur des listes de réserve dont la durée de validité est limitée à un an 5. Leurs débats, rapports, avis et recommandations sont confidentiels. Article 10 - Nominations 1. Le Directeur chargé des ressources humaines assure l organisation des recrutements. Les nominations sont décidées par le Gouverneur après avis d un des Comités de sélection mentionnés à l article 9 ci-dessus. 2. Le Comité de sélection intervient dans tous les cas, sauf lorsqu'il s'agit de pourvoir : - les emplois de grade A7 et A6 qui font l'objet des dispositions de l'article 21, - les postes et fonctions qui font l objet des dispositions de l article Le Gouverneur ou, le cas échéant, le Directeur chargé des ressources humaines, décide pour chaque poste ou fonction, selon la nature de l emploi et des besoins du service, si la compétition sera organisée sur titres ou sur épreuves. 4. Pour chaque recrutement, le Gouverneur ou, le cas échéant, le Directeur chargé des ressources humaines, fixe, après avis d un Comité de sélection, la liste des candidats admis à participer à la compétition. 5. La procédure de compétition sur titres comporte l examen des titres du candidat suivi, le cas échéant, d un ou de plusieurs entretiens avec les membres d un Comité de sélection. 6. La procédure de compétition sur épreuves comporte une analyse des titres du candidat par un Comité de sélection. Les candidats qui, à l issue de cette analyse, sont jugés d un niveau suffisant, sont soumis à des épreuves écrites ou des tests, ou les deux, et sont convoqués à un ou à plusieurs entretiens. 7. Le Comité du Personnel est consulté sur le profil du ou des candidats proposés dans les conditions prévues par arrêté du Gouverneur. 8. Toute compétition donne lieu à une proposition de nomination présentée au Gouverneur par un Comité de sélection. 5 Tel que modifié par la Résolution 1537 (2011), adoptée par le Conseil d administration le 16 septembre Tel que modifié par la Résolution 1537 (2011), adoptée par le Conseil d administration le 16 septembre 2011 Janvier
40 Statut du Personnel Annexe II Article 11 - La nomination provisoire 7 1. Les agents recrutés sont nommés à titre provisoire, sur la base d'un contrat dont la durée correspond à celle de la période probatoire prévue à l article Ce contrat peut être résilié par chacune des parties, moyennant un préavis de deux mois pendant la première année; passé ce délai, le préavis est de trois mois. Si cette période de préavis dépasse la date d expiration du contrat initial, ce contrat est prolongé en conséquence. 3. La résiliation du contrat à l initiative du Gouverneur est décidée par lui dans les conditions prévues par l article 15. Article 12 - La période probatoire 1. La période probatoire est un temps d essai et d adaptation. Sa durée est de : a. trois ans lorsque le recrutement est destiné à donner lieu à une nomination de durée indéterminée, sous réserve des dispositions particulières concernant les agents recrutés aux grades A7 et A6. b. un an lorsque le recrutement est destiné à donner lieu à une nomination de durée déterminée dont la durée est définie par l article 15, paragraphe Lorsque la période probatoire a été interrompue pour une raison indépendante de la volonté de l agent, le Gouverneur peut, sur proposition conjointe du directeur ou chef de service dont relève l agent et du Directeur chargé des ressources humaines, la prolonger pour la durée de l interruption. 3. Les agents ne peuvent être promus pendant leur période probatoire 8. Article 13 - L appréciation pendant la période probatoire 1. Pendant la période probatoire, les agents sont appréciés par leurs supérieurs hiérarchiques au terme des sixième, douzième, vingtième et trentième mois lorsque la durée de la période probatoire est de trois ans et à la fin des cinquième et huitième mois si cette période est d'un an. 2. Les conditions dans lesquelles les agents en période probatoire sont appréciés sont fixées par un arrêté du Gouverneur. Les dispositions de l'article 22 du Statut du Personnel s'appliquent mutatis mutandis à l'appréciation des agents en période probatoire. Article 14 - La fin de la période probatoire 1. Lorsque, au cours de la période probatoire, les services de l agent ne donnent pas satisfaction et sous réserve de l application éventuelle de l article 12 paragraphe 2, il est mis fin à l engagement en respectant un délai de préavis. L agent concerné est aussitôt informé de cette décision. Pour les agents mentionnés à l article 12, paragraphe 1, litt. a, deux rapports défavorables sont nécessaires ; pour les autres un seul rapport défavorable suffit. 2. Sous réserve des dispositions de l article 11, paragraphe 2, la durée de préavis est de trois mois. 3. Le préavis peut être remplacé, sur décision du Gouverneur, par une indemnité d un montant égal à la rémunération que percevrait l agent pendant ce préavis. 7 Tel que modifié par la Résolution 1537 (2011), adoptée par le Conseil d administration le 16 septembre Tel que modifié par la Résolution 1537 (2011), adoptée par le Conseil d administration le 16 septembre 2011 Janvier
41 Statut du Personnel Annexe II Article 15 - La nomination définitive de durée indéterminée ou déterminée 1. Avant l expiration de la période probatoire, le Directeur chargé des ressources humaines procède à l examen du dossier de l agent et notamment des rapports d appréciation dont il a fait l objet conformément aux dispositions de l article 13 ci-dessus. 2. Si les services de l agent donnent satisfaction, le Directeur chargé des ressources humaines, sur avis du responsable de l entité administrative principale, recommande au Gouverneur la nomination définitive de la personne intéressée avec un contrat de durée indéterminée ou déterminée, en fonction du type d emploi initialement proposé à l agent. Le cas échéant, le Directeur chargé des ressources humaines propose qu il soit fait application du paragraphe 5 cidessous. 3. Si les services de l agent ne donnent pas satisfaction, le Directeur chargé des ressources humaines, sur avis du responsable de l entité administrative principale, recommande au Gouverneur de mettre fin à l engagement en respectant le délai de préavis. La personne concernée sera informée de cette recommandation et aura le droit de soumettre ses observations au Gouverneur dans un délai de huit jours ouvrables. 4. Un contrat de durée déterminée ne peut être inférieur à six mois. Il peut être renouvelé une ou plusieurs fois Quelle que soient la voie ou la forme de recrutement, aucune nomination définitive de durée indéterminée ne peut intervenir avant l expiration d un délai égal aux périodes probatoire visées à l article 12, paragraphe 1, litt. a. Toutefois, la nomination définitive peut intervenir avant l expiration de la période probatoire, pourvu que celle-ci ait duré au moins vingt-quatre mois dans le cas d un recrutement régi par l article 12, paragraphe 1, litt. a, et que tous les rapports d appréciation intervenus pendant cette période soient favorables. 6. En l absence de décision du Gouverneur avant l expiration de la période probatoire visée à l article 12 paragraphe 1 ci-dessus, l engagement est réputé prendre fin à la date d expiration du contrat correspondant à la nomination provisoire mentionnée à l article 11 paragraphe 1 cidessus. Dans ce cas, l article 11 paragraphe 2 n est pas applicable. Article 15 bis Période maximum de la nomination à durée déterminée 10 La durée totale de l emploi au sein de la Banque sur la base de contrats de durée déterminée dans la même catégorie ne peut pas excéder cinq ans. Une période probatoire selon l article 12.1.a, amenant à un contrat à durée indéterminée, n est pas prise en compte aux fins de cette limitation. Article 16 - Compétition interne Les postes et les fonctions ouverts à la compétition interne sont réservés aux agents ayant bénéficié d une nomination définitive. 2. Dans le cadre de la procédure de compétition interne, un agent ne peut être promu qu'au grade immédiatement supérieur, sauf dans des cas exceptionnels dûment motivés. En pareil cas, l agent est d abord promu au grade immédiatement supérieur à celui qu il occupait au moment de la proposition du Comité de sélection. Il reste à ce grade durant un an, puis est promu au grade supérieur. Cet agent ne perçoit pas d indemnité rémunérant l exercice de fonctions supérieures. 9 Tel que modifié par la Résolution 1537 (2011), adoptée par le Conseil d administration le 16 septembre Introduit par la Résolution 1537 (2011), adoptée par le Conseil d administration le 16 septembre L Article 21 bis «Promotions au sein de la même grande entité administrative» suivant l article 20 «Compétition interne», introduit par CM/res(2010)6 du 7 juillet 2010 et modifié par CM/Res(2011)3 du 16 février 2011 ne s applique pas aux agents de la CEB conformément à l article 14 de la Résolution CA 1537 (2011) du 16 septembre 2011 Janvier
42 Statut du Personnel Annexe II 3. Le Directeur chargé des ressources humaines, après avoir recueilli l avis du Comité de sélection, peut recommander qu'avant qu'il ne soit décidé sur sa promotion, l'agent fasse ses preuves au cours d'une période d essai dans la fonction supérieure à laquelle il s est porté candidat. Cette période ne peut excéder un an, à l'échéance de laquelle le Gouverneur prend une décision définitive sur la base d'un rapport établi par les supérieurs hiérarchiques de l'agent ; l'article 13 est applicable par analogie. Si la promotion est décidée, elle a un effet rétroactif. 4. En cas de reclassement d'un emploi, le Comité de sélection examine si le titulaire de cet emploi remplit les conditions pour être promu. Si le titulaire de l'emploi ne remplit pas les conditions pour être promu, l'emploi est mis en compétition interne. Article 17 - Égalité des chances 1. A égalité de mérites entre une femme et un homme, candidats à une procédure de recrutement extérieur ou de compétition interne, préférence est donnée au candidat du sexe sous-représenté dans le grade de la catégorie dont relève l'emploi vacant. 2. Il y a sous-représentation d'un sexe par rapport à l'autre lorsque la représentation de celui-ci dans le grade de la catégorie dont relève l'emploi vacant est inférieure à 40%. 3. La mesure correctrice ci-dessus énoncée ne constitue pas une discrimination contraire aux articles 3 et 13 du Statut du Personnel. Article 18 - Avancement d échelon et promotion au sein des groupes de grades 1. Les agents entrés en fonction depuis au moins douze mois peuvent, quelle que soit la date de leur recrutement, bénéficier d avancements d échelon au mérite. Le Gouverneur prend sa décision sur la base de l appréciation annuelle des performances. 2. Sous réserve des dispositions de l article 20, les agents affectés sur des postes relevant d un groupe de grades peuvent bénéficier d une promotion au sein de ce groupe au plus tôt lors de leur nomination définitive. Les agents affectés sur des fonctions peuvent bénéficier d une promotion au sein de ce groupe au plus tôt deux ans après leur nomination définitive. Le Gouverneur prend sa décision sur la base de l appréciation annuelle des performances Les avancements et promotions visés au présent article ne sont prononcés que dans la mesure où les crédits affectés aux dépenses du personnel le permettent. Article 19 - Accès des agents aux emplois de catégorie supérieure 1. Sous réserve des dispositions de l'article 6, alinéa 2, tout agent peut se porter candidat à un emploi de catégorie A ouvert à la compétition dans le cadre du recrutement extérieur. En cas de succès, les agents sont soumis aux dispositions des articles 11, 12 et 13 ainsi que, selon le cas, aux dispositions de l'article 15, paragraphes 1, 2 et 3, ou aux dispositions de l'article 16, paragraphes 2, 3 et 4. Lorsque les services de l'agent n ont pas donné satisfaction durant la période probatoire, il est réintégré dans la position administrative antérieure. 2. Lorsqu un poste vacant ou une fonction vacante sont ouverts à la compétition interne réservée aux agents relevant d une autre catégorie, l avis de vacance d emploi précise les conditions d ancienneté et de grade qui permettent de participer à cette compétition, étant précisé que l ancienneté exigible ne peut être inférieure à quatre ans. L article 10 du présent règlement ainsi que les 2 ème et 3 ème phrases de l alinéa précédent du présent article sont applicables. 3. Les agents de grade C3 et plus peuvent prendre part aux procédures de compétition interne destinées à pourvoir des postes ou des fonctions de la catégorie B, même s ils ne possèdent pas les qualifications requises par l article 3, paragraphes 3 et Tel que modifié par la Résolution 1537 (2011), adoptée par le Conseil d administration le 16 septembre 2011 Janvier
43 Statut du Personnel Annexe II Article 20 - Nominations de début de carrière et passage entre catégories de postes et de fonctions a. Conditions de nomination aux grades A1, A2 et A3 1. Un agent peut être promu du grade A1 au grade A2 et du grade A2 au grade A3 sans changer de poste ou de fonction. 2. Le grade d entrée de ce groupe de grades est A1. Toutefois, sont nommés au grade A2 les candidats extérieurs possédant une expérience professionnelle de quatre années dans des tâches analogues à celles accomplies par les agents de catégorie A. Les conditions d octroi d échelons supplémentaires aux candidats possédant une expérience professionnelle plus étendue seront fixées par arrêté du Gouverneur. 3. Un agent de grade A1 est promu au grade A2 après avoir accompli avec succès sa période probatoire. 4. Lorsqu il a pleinement satisfait aux exigences de son poste ou de sa fonction durant les trois années précédentes, un agent peut être promu au grade A3 après quatre années de service dans le grade A2 sur proposition du chef de son entité administrative principale et du Directeur chargé des ressources humaines. b. Conditions de nomination aux grades B1 et B2 5. Un agent peut être promu du grade B1 au grade B2 sans changer de poste ou de fonction. 6. Le grade d entrée de ce groupe de grades est B1. Toutefois, sont nommés au grade B2 les candidats extérieurs possédant une expérience professionnelle de quatre années dans des tâches analogues à celles accomplies par les agents de catégorie B. Les conditions d octroi d échelons supplémentaires aux candidats possédant une expérience professionnelle plus étendue seront fixées par arrêté du Gouverneur. 7. Les agents de grade B1 sont promus au grade B2 après avoir accompli avec succès leur période probatoire. c. Conditions de nomination aux grades C1 et C2 8. Un agent peut être promu du grade C1 au grade C2 sans changer de poste ou de fonction. 9. Le grade d entrée de ce groupe de grades est C1. Toutefois, sont nommés au grade C2 les candidats extérieurs possédant une expérience professionnelle de quatre années dans des tâches analogues à celles accomplies par les agents de catégorie C. Les conditions d octroi d échelons supplémentaires aux candidats possédant une expérience professionnelle plus étendue seront fixées par arrêté du Gouverneur. 10. Les agents de grade C1 sont promus au grade C2 après avoir accompli avec succès leur période probatoire. d. Conditions de nomination aux grades L1 et L2 11. Un agent peut être promu du grade L1 au grade L2 sans changer de poste ou de fonction. 12. Le grade d entrée de ce groupe de grades est L1. Toutefois, sont nommés au grade L2 les candidats extérieurs possédant une expérience professionnelle de quatre années dans des tâches analogues à celles accomplies par les agents de catégorie L ou une expérience professionnelle de trois années ainsi qu un diplôme d étude doctorale. Les conditions d octroi d échelons supplémentaires aux candidats possédant une expérience professionnelle plus étendue seront fixées par arrêté du Gouverneur. Janvier
44 Statut du Personnel Annexe II 13. Les agents de grade L1 sont promus au grade L2 après avoir accompli avec succès leur période probatoire. Article 21 - Procédure de recrutement aux grades A7 et A6 1. Toute vacance d'emploi de grade A7 ou A6 fait l'objet d'une publication conforme à l article 7, paragraphe 2, auprès des membres Conseil de direction et du Conseil d administration et à l'intérieur de la Banque, à moins que, lorsque des circonstances particulières le justifient, le Conseil d administration n'en décide autrement sur proposition du Gouverneur. 2. Le Gouverneur procède à la nomination après avoir fait connaître au Conseil d administration ses intentions et les raisons de son choix. 3. La procédure prévue à l alinéa 2 ci-dessus s'applique également aux permutations d'agents de même grade. 4. a) Candidats extérieurs Le recrutement sur un emploi de grade A7 ou A6 fait l'objet d'un contrat initial de durée déterminée de trois ans, correspondant à une période probatoire à laquelle les dispositions des articles 11 à 15 ci-dessus sont applicables. Si, avant la fin de la période probatoire, le Gouverneur décide de maintenir la nomination de l'agent, cette nomination sera prolongée pour une ou plusieurs périodes de durée variable comprise entre une et cinq années. À compter de la fin de la période probatoire, le Gouverneur peut à tout moment, après en avoir informé le Conseil d administration, décider de maintenir la nomination de l agent en fonction pour une durée indéterminée. Si, avant la fin de la période probatoire, le Gouverneur décide de ne pas maintenir la nomination de l'agent, il met fin à son engagement en respectant un délai de préavis de trois mois ; le cas échéant, il y a lieu d appliquer l article 11 paragraphe 2. Lorsque la période probatoire a été interrompue pour une raison indépendante de la volonté de l'agent, le Gouverneur peut prolonger cette période de la durée de l'interruption. b) Candidats internes La nomination à un grade A7 ou A6 est faite initialement pour une période d'essai de trois ans. Pendant cette période, l agent ainsi nommé conserve son grade antérieur, mais touche un traitement mensuel de base qui correspond à la rémunération qui lui serait applicable s'il avait été promu au grade concerné (A7 ou A6). Si le Gouverneur décide de confirmer l'agent dans son poste à la fin de la période d'essai, ce dernier sera promu rétroactivement et reconduit dans ses fonctions pour une durée de trois ans. A l'issue de la période de six ans, l'agent sera soit maintenu à son poste, soit affecté à un autre poste de même grade. Si l'agent n est pas confirmé dans son poste à la fin de la période d'essai, il est transféré sur un poste correspondant à son grade antérieur (A5 ou A6). Si l agent n est pas maintenu à son poste ni affecté à un autre poste de même grade à la fin de la période de six ans, il est affecté à un emploi de grade inférieur, tout en conservant le grade qu il a atteint. En ce dernier cas, toutefois, l agent ne bénéficiera plus d avancement d échelon aussi longtemps que sa rémunération demeurera supérieure à celle qu il aurait perçue s il avait conservé son grade antérieur. Janvier
45 Statut du Personnel Annexe II Article 22 - Mutation en surnombre 1. Lorsqu'un agent doit être muté et qu'il n'y a aucun emploi vacant de grade correspondant au sien, le Gouverneur peut le muter à titre exceptionnel, et pour une durée limitée, sur un emploi de grade inférieur sans préjudice de ses droits et sous réserve des dispositions de l'article 5, alinéa 2, du présent Règlement. 2. L'agent en surnombre sera muté sur un emploi de grade correspondant au sien et répondant à ses qualifications dès qu'une vacance se produira. 3. Dans les cas des agents de grade A7 et A6, le Gouverneur peut procéder à une mutation en surnombre après avoir fait connaître au Conseil d administration ses intentions et les raisons de sa décision. Article 23 - Exercice de fonctions supérieures 1. Un agent peut être appelé par le Gouverneur, à titre exceptionnel et dans l'intérêt du service, à assumer les responsabilités afférentes à un emploi de grade immédiatement supérieur au sien qui est vacant ou dont le titulaire est provisoirement empêché d'exercer ses fonctions. 2. Dans un tel cas, l agent percevra une indemnité de suppléance pendant la période concernée. TITRE II - Garanties accordées aux agents en fin de contrat Article Le Gouverneur peut mettre fin à l engagement d un agent dans les cas prévus par ledit engagement ou, à un moment quelconque, dans les cas prévus à l article 23, alinéa 3, b. du Statut du Personnel et de l article 2 de l Annexe VI au Statut du Personnel. 2. La résiliation d un contrat pour motif disciplinaire ne peut être prononcée qu à l issue de la procédure prévue par le Règlement sur la procédure disciplinaire (Annexe X au Statut du Personnel). 3. En cas de suppression d emploi, le Directeur chargé des ressources humaines examine avec les directeurs concernés les possibilités de réaffectation du ou des agents en cause sur des emplois vacants, avec modification éventuelle de leur classement dans les conditions prévues aux articles 22 et 23 du Règlement sur les nominations (Annexe II au Statut du Personnel). 4. En dehors du cas de révocation pour motif disciplinaire, l agent concerné bénéficie du préavis prévu par le Statut du Personnel ou ses Règlements d application. Article Au cas où les services d un agent cessent de donner satisfaction, au sens de l article 23, alinéa 3.b.iii. du Statut du Personnel et compte tenu des fonctions qu il exerce, son supérieur hiérarchique l en informe par écrit. L agent est invité à remédier aux insuffisances constatées pendant la période de mise à l épreuve prévue à l article 23, alinéa 3.b.iii., deuxième paragraphe du Statut du Personnel. 2. Si, à l issue de la période de mise à l épreuve mentionnée à l article 23, alinéa 3.b.iii., paragraphe deuxième du Statut du Personnel, les insuffisances constatées subsistent, le directeur dont relève l agent, après consultation du Directeur chargé des ressources humaines, informe l intéressé qu il est conduit à proposer la résiliation de son contrat. Le licenciement est proposé au Gouverneur, soit par le directeur dont relève l agent, soit par le Directeur chargé des ressources humaines. L agent en est aussitôt informé par lettre motivée. Janvier
46 Statut du Personnel Annexe II Article Dans les deux semaines suivant la réception de la lettre mentionnée à l article 25, alinéa 2, deuxième paragraphe ci dessus, l agent peut saisir un Comité paritaire. 2. Le Comité paritaire est composé d un président, personnalité extérieure à la Banque désignée par le Gouverneur, après consultation du Comité du Personnel, pour une période de trois ans renouvelable, d un agent de grade A5 au minimum autre que celui dont relève l agent, désigné par le Gouverneur, et d un agent d un grade égal à celui de l agent concerné, désigné par le Comité du personnel. Le Directeur chargé des ressources humaines ne peut en être membre. Article 27 La saisine du Comité paritaire comporte un exposé concis des objections formulées par l agent à l encontre de la proposition de licenciement qui lui a été notifiée. L agent peut, à sa demande ou à celle du Comité paritaire, être entendu par le Comité et se faire accompagner par un collègue de son choix. Des témoins peuvent être entendus, soit à la demande de l agent, soit à l initiative du Comité paritaire. Le Directeur chargé des ressources humaines doit être entendu par le Comité paritaire. Article 28 Les délibérations du Comité paritaire sont secrètes. La recommandation du Comité doit être communiquée par écrit, dans les quatre semaines au plus à compter de sa saisine, au Gouverneur, à l agent concerné, au directeur dont relève l agent et au Directeur chargé des ressources humaines. Dans les deux semaines au plus après la notification de la recommandation du Comité, le Gouverneur décide. Sa décision est aussitôt notifiée à l agent concerné. Janvier
47 Statut du Personnel Annexe III ANNEXE III : Règlement sur le Tableau des postes 1 Article 1 - Définition du Tableau des postes 1. Le Tableau des postes fixe le nombre total des postes, le grade correspondant à chacun d'eux et leur répartition par directions générales, directions et divisions figurant à l'organigramme de la Banque. Il est approuvé annuellement par le Conseil d administration lors du vote du budget, sous forme d organigramme budgétaire. 2. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les décisions en matière de personnel doivent être strictement conformes au Tableau des postes. Article 2 - Transfert de postes à titre permanent d'un service à l'autre, reclassement et/ou suppression des postes 1. Le transfert de poste à titre permanent en cours d'exercice budgétaire entraîne une modification du Tableau des postes sans accroissement du nombre total des postes ni de celui des postes de chaque grade. 2. Le transfert à titre permanent d'un poste de grade A7 ou A6, dans un service autre que celui où il est prévu par le Tableau des postes, ne peut être effectué qu'avec l'accord préalable du Conseil d administration, donné sur la base d'un rapport motivé du Gouverneur. 3. Le Gouverneur a le pouvoir de transférer à titre permanent un poste d'un service à un autre un poste de grade A1, A2, A3, A4, A5 ou de catégorie L, dans la limite des crédits budgétaires alloués aux dépenses de personnel. Le poste transféré figurera avec sa nouvelle affectation dans le projet de Tableau des postes établi à l'occasion du prochain budget. 4. Le Gouverneur a le pouvoir de transférer à titre permanent d'un service à un autre un poste de catégorie B ou C. Le poste ainsi transféré figurera avec sa nouvelle affectation dans le projet de Tableau des postes établi à l'occasion du prochain budget. 5. Le Gouverneur peut modifier le classement et /ou supprimer des postes jusqu'au grade A5 inclus, dans la limite des crédits budgétaires alloués aux dépenses de personnel. Le Gouverneur doit notifier au Conseil d administration les modifications au classement et /ou la suppression des postes et, le cas échéant, leurs nouvelles affectations dans le Tableau des postes, établi à l'occasion du budget suivant. Article 3 - Agents mis temporairement à la disposition d'un autre service 1. S'il est nécessaire de renforcer temporairement un service, un agent peut, pour une période déterminée, être mis à la disposition d'un service autre que celui dont relève le poste dont il est titulaire. Cela n'entraîne pas de modification du Tableau des postes. 2. Dans le cas d'agents de grade A7 ou, A6, la mise à disposition est subordonnée à l'accord préalable du Conseil d administration, qui en fixe la durée. 3. Pour les agents des autres grades, la décision est prise par le Gouverneur. 4. La liste des agents se trouvant temporairement à la disposition d'un autre service au moment de la présentation du projet de budget est annexée audit projet ; cette liste indiquera en regard du nom de chaque agent la durée de la mesure prise. Si cette mesure doit se prolonger au-delà de l'année en cours, les raisons qui justifient son maintien seront indiquées. 5. À l'expiration du délai fixé, l'agent reprend les fonctions correspondant au poste dont il est titulaire. 1 Tel qu amendé par la Résolution 1506 (2007) du Conseil d administration du 13 novembre 2007 (articles 1 et 2) Janvier
48 Statut du Personnel Annexe III Article 4 - Dérogations 1. Toute autre mesure entraînant une dérogation au Tableau des postes ne peut être prise sans l'accord préalable du Conseil d administration. 2. Le maintien d'un agent sur un poste de grade devenu inférieur au leur par suite du déclassement de ce poste ainsi que la mutation d'un agent sur un poste de grade inférieur au leur constituent des dérogations au Statut du Personnel et au Tableau des postes, et entraînent des surnombres de grades, cas pour lesquels il est fait application de l'article 22 du Règlement sur les nominations. 3. Une nomination à titre personnel d'un agent à un grade plus élevé que celui attaché à l'emploi dont il est titulaire constitue également une dérogation au Statut du Personnel et au Tableau des postes. Cette mesure n'est admissible qu'à titre tout à fait exceptionnel. Elle doit en tout état de cause présenter un caractère transitoire. Janvier
49 Statut du Personnel Annexe IV ANNEXE IV : Règlement sur les traitements et indemnités des agents Article 1 - Champ d'application Le présent Règlement, édicté en application de l'article 41 du Statut du Personnel, a pour objet de fixer les traitements, allocations et indemnités des agents ainsi que les modalités d'octroi et de paiement. Article 2 - Traitement de base Les traitements de base des agents sont fixés d'après les barèmes ci-annexés 1. Le traitement de base des agents établis dans un pays pour lequel ces barèmes n existent pas est fixé, jusqu à ce que de tels barèmes soient établis, par arrêté du Secrétaire Général. Dans cet arrêté, le Secrétaire Général doit tenir dûment compte du traitement de base applicable en Belgique et appliquer un coefficient approprié reflétant le coût et les conditions de la vie dans le pays concerné. L établissement de barèmes pour un pays donné invalide l'arrêté en ce qui concerne ce pays 2. Article 3 - Avancement dans les échelons 3 1. Tout agent nommé à titre définitif bénéficie des avancements dans les échelons prévus aux barèmes. 2. Ces avancements se font de façon continue d'un échelon à l'échelon suivant ; ils commencent à s effectuer le premier jour du premier trimestre Pour les agents de catégorie A, l avancement aux échelons 2 à 5 (grades A7 et A6) et 2 à 7 (grades A5, A4, A3 et A2) s effectue après vingt-quatre mois de service dans l échelon immédiatement inférieur et l avancement aux échelons 6 (grade A7), 6 à 8 (grade A6) et 8 à 11 (grades A5, A4, A3 et A2) après quarante-huit mois de service dans l échelon immédiatement inférieur. 4. Pour les agents de catégorie L, l'avancement d'échelon s'effectue après trente-six mois de présence dans l'échelon immédiatement inférieur. 5. Pour les agents des catégories B et C, l'avancement aux échelons numérotés 2 à 8 s'effectue après vingt-quatre mois de présence dans l'échelon immédiatement inférieur et aux échelons 9 à 11 après quarante-huit mois. 6. Aux fins des avancements visés par le présent article, seules sont prises en compte les années de service pour lesquelles l appréciation de l agent certifie qu il a pleinement satisfait aux exigences de son poste ou de sa fonction. Article 3 bis - Avancement dans les échelons pour les agents recrutés le ou après le 1 er février 2005 ou ayant opté pour l avancement au mérite 5 1. Le Gouverneur, sur la base de l appréciation des performances d un agent présent depuis au moins douze mois dans un même échelon, peut décider d octroyer à l agent un avancement dans les échelons prévus au barème. 2. Quels que soient la catégorie, le grade et l échelon de l agent, un avancement porte sur un maximum de deux échelons par an. En cas de performances exceptionnelles, un échelon supplémentaire peut également être attribué. 1 Les barèmes cités ne figurent pas dans cette édition du Statut du Personnel 2 Introduit par la Résolution CM/Res(2010)7 du 7 juillet Tel que modifié par la Résolution CM/Res(2010)8 du 7 juillet 2010 et par la Résolution CM/Res(2013)60 du 11 décembre er janvier, 1 er avril, 1 er juillet ou 1 er octobre 5 Disposition introduite par la Résolution 1488 (2005) du Conseil d administration du 27 janvier 2005 Janvier
50 Statut du Personnel Annexe IV 3. Tout agent recruté avant le 1 er février 2005 peut également opter pour le régime d avancement au mérite défini par le présent article. Un agent ayant exercé cette option ne peut revenir sur sa décision. Article 4 - Allocation de foyer 1. L'allocation de foyer est fixée à 6% du traitement de base annuel. Le montant de cette allocation ne peut toutefois être inférieur à 6% du traitement de base correspondant au grade B3/1 er échelon. 2. Ont droit à l'allocation de foyer : i. les agents mariés; ii. les agents veufs, divorcés, séparés légalement ou célibataires, ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 5 ou, le cas échéant, de l'article 12; iii. l'agent qui ne remplit pas les conditions prévues sous i et ii ci-dessus, mais qui a une ou plusieurs personnes à charge au sens de l'article 5, alinéa Nonobstant les dispositions qui précèdent, l'agent marié qui n'a pas d'enfants ni d'autres personnes à charge au sens de l'article 5 ou de l'article 12 du présent Règlement, ne perçoit pas l'allocation prévue à l'alinéa 1, si les revenus de son conjoint provenant d'une activité professionnelle lucrative sont égaux ou supérieurs au traitement de base afférent au grade B3/1 er échelon augmenté de la valeur de l'allocation. 4. Si les revenus du conjoint se situent entre le plafond mentionné à l'alinéa 3 et le traitement de base correspondant au grade B3/1 er échelon, il est versé une allocation réduite égale à la différence entre le plafond et le montant des revenus. 5. Lorsqu'en vertu des dispositions ci-dessus, deux conjoints employés au service de la Banque ou respectivement de la Banque et d'une autre Organisation coordonnée ont droit tous deux à l'allocation de foyer, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé. 6. Le versement de l'allocation de foyer sera effectué déduction faite des allocations de même nature auxquelles l'agent ou son conjoint peut prétendre d'une autre source. Article 5 - Allocation pour enfant ou autres personnes à charge 1. i. Une allocation mensuelle pour enfant à charge est versée, selon le barème 6 ci-annexé, au titre de chaque enfant à charge de moins de 18 ans. ii. Par enfant à charge, il faut entendre l'enfant légitime, naturel adopté ou recueilli dont le ménage de l'agent ou bien l'agent seul assure principalement et continuellement l'entretien. Par enfant recueilli, il faut entendre : a. l'enfant pour lequel une procédure d'adoption est engagée; b. l'enfant orphelin recueilli par l'agent. iii. Le service de l'allocation pourra être maintenu jusqu'à 26 ans si l'enfant à charge reçoit, à temps complet, une formation scolaire, universitaire ou professionnelle n'impliquant pas la perception d'un véritable salaire. iv. Le service de l'allocation pourra être également maintenu sans limite d'âge si l'enfant à charge est, en raison d'une incapacité permanente attestée par un médecin agréé par le Gouverneur, dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins. 6 Les barèmes cités ne figurent pas dans cette édition du Statut du Personnel Janvier
51 Statut du Personnel Annexe IV v. Si l'agent ou son conjoint perçoit, dans le cadre de sa législation ou réglementation nationale, une allocation ayant le même objet que celle prévue au présent article, son montant est déduit de l'allocation payée par la Banque. vi. Dans le cas de deux agents travaillant à la Banque ou respectivement à la Banque et dans une autre Organisation coordonnée, l'allocation pour enfant à charge est versée à celui des deux agents qui perçoit l'allocation de foyer. 2. Une allocation de même montant que l'allocation pour enfant à charge pourra être accordée par décision motivée du Gouverneur aux agents assurant principalement et continuellement l'entretien d'ascendants ou d'ascendants de leur conjoint et, pour autant qu'il existe une obligation légale à leur égard, d'autres parents ou alliés. Article 6 - Indemnité d'expatriation et de résidence 1. i. Ont droit à l'indemnité d'expatriation les agents des catégories A, L et B qui, lors de leur engagement, n'ont pas la nationalité de l'état hôte et ne résidaient pas sur le territoire de cet État depuis trois ans au moins de façon ininterrompue, le temps passé au service de l'administration de l'état de leur nationalité ou auprès d'autres organisations internationales n'entrant pas en ligne de compte. ii. Cette indemnité est également allouée aux agents des mêmes catégories qui, ayant la nationalité de l'état hôte, résidaient lors de leur engagement sur le territoire d'un autre État depuis dix ans au moins de façon ininterrompue, le temps passé au service de l'administration de l'état de leur nationalité ou auprès d'autres organisations internationales n'entrant pas en ligne de compte. iii. Dans le cas où un agent bénéficiaire de l'indemnité d'expatriation reçoit une affectation nouvelle dans un pays dont il a la nationalité, il cesse de percevoir l'indemnité d'expatriation. iv. Lorsque l'un quelconque des points de la frontière du pays dont l'agent est ressortissant est situé à l'intérieur d'un rayon de 50 km de son lieu d'affectation, ledit agent n'a pas droit à l'indemnité d'expatriation sauf s'il prouve qu'il a établi sa résidence effective et habituelle dans le pays de son affectation ou, exceptionnellement et sous réserve de l'accord du Gouverneur, dans un autre pays dont il n est pas ressortissant, compte tenu de la situation de sa famille. 2. L'indemnité d'expatriation comprend : i. Pour tous les agents des trois catégories susvisées, une partie proportionnelle au traitement de base égale à 20% pour les agents percevant l'allocation de foyer, et à 16% pour les agents ne bénéficiant pas de cette allocation; ii. Une indemnité mensuelle fixe versée selon le barème ci-annexé, au titre de chaque enfant à charge au sens de l'article 5 ci-dessus. 7 En aucun cas, le montant cumulé de la partie proportionnelle et de la partie fixe mentionnées respectivement aux alinéas i et ii ci-dessus ne peut être inférieur à celui perçu par un agent de grade B3, échelon Deux agents mariés, tous deux non résidents, employés dans un même pays par la Banque ou respectivement par la Banque et par une autre Organisation coordonnée, bénéficient chacun d'une indemnité d'expatriation. Toutefois, dans ce cas, le taux de l'indemnité est fixé à 16% qu'ils perçoivent ou non l'allocation de foyer. 4. Les agents des catégories précitées qui ne peuvent prétendre au bénéfice de l'indemnité d'expatriation en vertu des dispositions de l'alinéa 1 et qui, lors de leur engagement, résidaient dans un lieu situé à plus de 300 km du lieu où ils sont appelés à exercer leurs fonctions perçoivent une indemnité de résidence égale : 7 Tel qu amendé par la Résolution (98) 5 du 17 mars 1998 Janvier
52 Statut du Personnel Annexe IV i. pour les agents bénéficiant de l'allocation de foyer, à 35% de l'indemnité d'expatriation allouée dans les mêmes conditions de famille; ii. pour les autres agents, à 15% de cette même indemnité. Article 6bis - Indemnité d'expatriation et de résidence pour les agents recrutés le ou après le 1 er janvier i. Ont droit à l'indemnité d'expatriation les agents des catégories A, L et B qui, lors de leur engagement, n'ont pas la nationalité de l'état hôte et ne résidaient pas sur le territoire de cet État depuis un an au moins de façon ininterrompue, le temps passé au service de l'administration de l'état de leur nationalité ou auprès d'autres organisations internationales n'entrant pas en ligne de compte. Dans le cas où un agent qui était bénéficiaire de l'indemnité d'expatriation entrerait en fonctions dans un pays dont il a la nationalité, il cesserait de percevoir l'indemnité d'expatriation. ii. Lorsque l'un quelconque des points de la frontière du pays dont l'agent est ressortissant est situé à l'intérieur d'un rayon de 50 kilomètres de son lieu d'affectation, ledit agent n'a pas droit à l'indemnité d'expatriation sauf s'il prouve qu'il a établi sa résidence effective et habituelle dans le pays de son affectation ou, exceptionnellement et sous réserve de l'accord du Gouverneur, dans un autre pays dont il n est pas ressortissant, compte tenu de la situation de sa famille. 2. L'indemnité d'expatriation comprend : i. pour tous les agents des trois catégories susvisées une partie proportionnelle au traitement de base, calculée comme indiqué aux alinéas 3 et 4 du présent article; ii. une indemnité mensuelle fixe versée selon le barème ci-annexé, au titre de chaque enfant à charge au sens de l'article 5 ci-dessus. Le montant mentionné au sous-alinéa i. ci-dessus ne peut être inférieur à celui perçu par les agents de grade B3, échelon i. Le taux de l'indemnité pendant les dix premières années de service est fixé à : - 18% du traitement de base pour les agents percevant l'allocation de foyer; - 14% du traitement de base pour les agents ne bénéficiant pas de cette allocation. L'indemnité est calculée sur la base du premier échelon du grade de recrutement ou de promotion, indépendamment de toute augmentation du traitement de base des agents résultant d'un avancement d'échelon, et elle est ajustée dans les mêmes proportions et à la même date que le traitement de base. ii. Les onzième, douzième et treizième années, l'indemnité au taux de 18% est réduite d'un point de pourcentage chaque année pour s'établir à 15%, et l'indemnité au taux de 14% est réduite d'un point de pourcentage chaque année pour s'établir à 11%. Durant cette période et par la suite, l'indemnité est ajustée dans les mêmes proportions et à la même date que le traitement de base. iii. En cas de passage d'une Organisation Coordonnée à la Banque ou de passage d'une autre organisation internationale ou de l'administration ou des forces armées du pays d'origine à la Banque sans changer de pays, la durée de service effectuée précédemment dans le pays hôte est prise en compte pour l'application des sous-alinéas i et ii du présent article. 4. i. Deux agents mariés, tous deux non résidents, employés dans un même pays par la Banque, ou respectivement par la Banque et par une autre Organisation Coordonnée, bénéficient chacun d'une indemnité d'expatriation. Toutefois, dans ce cas, le taux de l'indemnité est fixé à 14%, qu'ils perçoivent ou non l'allocation de foyer, ou est fixé pour chacun des conjoints au taux réduit correspondant à leur nombre d'années de service respectif. 8 Introduit par la Résolution (96)3 du 8 février 1996 Janvier
53 Statut du Personnel Annexe IV ii. Les agents qui travaillent déjà au service de la Banque ou d'une autre Organisation Coordonnée le 1 er janvier 1996 et perçoivent l'indemnité d'expatriation en vigueur à cette date se voient appliquer, en cas de mariage, les mêmes règles que celles applicables aux autres agents en fonction. 5. Les agents des catégories précitées recrutés avant le 1 er janvier qui ne peuvent prétendre au bénéfice de l'indemnité d'expatriation en vertu des dispositions de l'alinéa 1 er et qui, lors de leur engagement, résidaient dans un lieu situé à plus de 300 kilomètres du lieu où ils sont appelés à exercer leurs fonctions perçoivent une indemnité de résidence égale : i. pour les agents bénéficiant de l'allocation de foyer, à 35% de l'indemnité d'expatriation allouée dans les mêmes conditions de famille; ii. pour les autres agents, à 15% de cette même indemnité. 2. Cette résolution entrera en vigueur le 1 er janvier 1996 mais ne s'appliquera pas aux agents ayant pris leurs fonctions, en vertu d'un contrat déjà conclu, entre le 1 er janvier 1996 et la date d'adoption de la présente résolution. Article 6 ter Indemnité d expatriation pour le personnel recruté à compter du 1 er janvier i. Ont droit à l'indemnité d'expatriation les agents des catégories A, L et B qui, lors de leur engagement par l'organisation : a. n'ont pas la nationalité de l'état hôte ; et b. résident sur le territoire de cet État de façon ininterrompue depuis moins d un an, le temps passé au service de l'administration de l'état de leur nationalité ou auprès d'autres organisations internationales n'entrant pas en ligne de compte ; et c. font l objet d un recrutement international en dehors des organisations coordonnées ou en dehors du pays d'affectation ; et d. sont recrutés en dehors d un rayon domicile-travail du lieu d affectation. Le rayon domicile-travail est défini sous la forme d un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d affectation. ii. Dans le cas où un/e agent/e bénéficiaire de l'indemnité d'expatriation entrerait en fonctions dans un lieu d affectation où il/elle ne remplit pas les quatre conditions énumérées ci-dessus, il/elle cesserait de percevoir l'indemnité d'expatriation. iii. Dans le cas où un/e agent/e non bénéficiaire de l'indemnité d'expatriation entrerait en fonctions dans un lieu d affectation où il/elle remplit les quatre conditions énumérées ci-dessus, il/elle commencerait à percevoir l'indemnité d'expatriation. iv. Les dispositions des alinéas c) et d) du sous-paragraphe i, paragraphe 1 ne s appliquent pas dans le cas où un/e agent/e qui est employé/e par une organisation coordonnée et bénéficie de l indemnité d expatriation entrerait en fonctions dans une autre organisation coordonnée située dans le même pays, ou dans le cas où un/e agent/e en poste dans une autre organisation internationale ou au service de l administration ou des forces armées de son pays d origine entrerait en fonctions dans une organisation coordonnée sans changer de pays d affectation. 2.i. Le taux de l'indemnité pendant les cinq premières années de service est fixé à 10% du traitement de base. L'indemnité est calculée sur la base du premier échelon du grade de recrutement ou de promotion indépendamment de toute augmentation du traitement de base de 9 Tel que modifié par la Résolution (98)5 du 17 mars 1998 Janvier
54 Statut du Personnel Annexe IV l'agent/e résultant d'un avancement d'échelon, et est ajustée dans les mêmes proportions et à la même date que le traitement de base. ii. De la sixième à la dixième année, l'indemnité est réduite de deux points de pourcentage chaque année jusqu à atteindre un montant nul la dixième année. Durant cette période, l'indemnité est ajustée dans les mêmes proportions et à la même date que le traitement de base. iii. En cas de passage d'une organisation coordonnée à une autre ou de passage d une autre organisation internationale ou de l'administration ou des forces armées du pays d'origine à une organisation coordonnée sans changement de pays d affectation, la durée de service effectuée précédemment dans le pays hôte sera prise en compte au titre de l'application du paragraphe 2, sous-paragraphes i et ii ci-dessus. iv. En cas de transfert d un/e agent/e, que ce soit au sein d'une organisation ou entre organisations coordonnées, vers un nouveau pays d'affectation où ledit agent ou ladite agente remplit les conditions ouvrant droit à l'indemnité d'expatriation, le taux de l indemnité et la durée de versement sont réinitialisés puis le taux diminue, conformément aux dispositions du paragraphe 2, sous-paragraphes i et ii ci-dessus. 3. Deux agents mariés, tous deux non résidents, employés dans un même pays par une même organisation coordonnée ou par deux organisations coordonnées différentes, bénéficient chacun d'une indemnité d'expatriation. Toutefois, dans ce cas, le taux de l'indemnité est fixé à 10 % ou, pour chacun des conjoints, au taux réduit correspondant à leur nombre d'années de service respectif. 4.i. Lorsque l un quelconque des points de la frontière du pays dont l agent/e est ressortissant/e est situé à l intérieur d un rayon de 100 kilomètres de son lieu d affectation, ledit agent ou ladite agente n a droit ni à l indemnité d expatriation, ni à l indemnité d éducation ni au congé dans les foyers qui y sont liés, sauf s il ou si elle prouve qu il/elle a établi sa résidence effective et habituelle dans son pays d affectation ou, exceptionnellement et sous réserve de l accord du Secrétaire Général, dans un autre pays dont il/elle n est pas ressortissant/e, compte tenu de la situation de sa famille. ii. Les agents qui perçoivent l indemnité d expatriation doivent informer l Organisation de tout changement de leur lieu de résidence. iii. Dans certains cas particuliers et pour des raisons bien fondées, le Secrétaire Général est habilité à accorder des dérogations à la règle énoncée au paragraphe 4, sous-paragraphe i cidessus. 5. La cessation, à terme, du versement de l'indemnité d'expatriation ne fait pas perdre à l agent/e son droit à l indemnité d'éducation, à l allocation pour enfant expatrié et au congé dans les foyers.» Article 7 - Indemnité d éducation Les agents qui ont droit à l'indemnité d'expatriation ayant des enfants à charge, au sens du Statut du Personnel, qui fréquentent un établissement d enseignement d une manière régulière et à plein temps, peuvent demander le remboursement des frais d'éducation dans les conditions suivantes : a. en ce qui concerne les enfants en scolarité obligatoire, jusqu'à l'achèvement du niveau d'enseignement secondaire; b. en ce qui concerne les enfants qui suivent un enseignement de niveau post-secondaire, pour des études effectuées dans le pays dont l'agent ou bien l autre parent de l enfant est ressortissant, ou dans le pays d affectation. Sur demande dûment justifiée par l'agent, pour 10 Tel que modifié par la Résolution CM/Res(2007)9 du 16 mai 2007 et la Résolution CM/Res(2011)4 du 16 février 2011 Janvier
55 Statut du Personnel Annexe IV permettre la poursuite d un cycle d'éducation ou si les frais d éducation sont moins élevés dans un pays tiers, Gouverneur peut accorder une dérogation à cette règle. 2. À titre exceptionnel, les agents qui ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus peuvent demander le paiement de l indemnité d éducation en cas de transfert, ou de recrutement d une autre organisation internationale où ils avaient droit à l indemnité d éducation, pour un enfant à charge qui doit, pour des raisons pédagogiques impérieuses, poursuivre un cycle d études entamé avant la date du transfert ou du recrutement, qui ne relève pas de l enseignement de niveau postsecondaire et n existe pas dans le système national d enseignement du pays. Le droit à l indemnité d éducation résultant de l application de ce paragraphe, ne peut aller au-delà de la durée du cycle d enseignement Le droit à l indemnité d éducation prend effet le premier jour du mois au cours duquel l enfant commence à fréquenter un établissement scolaire et ne s applique qu aux enfants qui ont atteint l'âge de scolarisation obligatoire du système national dont relève l'établissement concerné. Il expire lorsque l enfant termine ses études à plein temps et, au plus tard, à la fin du mois au cours duquel l indemnité pour enfant à charge cesse d être attribuée. 4. La production de notes, factures acquittées ou reçus est exigée pour le remboursement des frais d'éducation visés au paragraphe 5 a. à e. et g. ci-dessous. Les dépenses mentionnées à l'alinéa f. du paragraphe 5 sont incluses dans le versement d'une somme forfaitaire, telle qu elle est définie au paragraphe Les postes de dépenses suivants sont pris en compte pour le remboursement des frais d éducation : a. les droits d inscription dans les établissements scolaires ou universitaires; b. les sommes versées aux établissements d enseignement au titre des frais normaux de scolarité et d éducation; Les dépenses afférentes à des activités ou des cours spéciaux (équipements compris) qui ne font pas normalement partie de l enseignement de base dispensé à l enfant ne sont pas prises en compte. c. les droits d examen; d. les honoraires versés pour les leçons particulières à condition que : - l enseignement dispensé porte sur des matières qui ne figurent pas dans le programme de l enfant mais qui font partie du programme d enseignement officiel du pays dont l agent intéressé est ressortissante; ou que - les leçons données soient nécessaires pour permettre à l enfant de s adapter au programme d enseignement de l établissement qu il fréquente ou lui permettre de se familiariser avec la langue pratiquée dans la région qu il habite si l enseignement qu il suit est donné dans une autre langue; Dans tous ces cas, les honoraires versés peuvent être pris en compte pendant la période d adaptation qui ne peut excéder deux ans; e. les frais de déplacement quotidien entre le foyer familial et l établissement d enseignement, dans les transports en commun ou les autocars scolaires. Des tarifs réduits devraient être utilisés si possible. Lorsque le moyen de transport est une voiture particulière ou que des transports publics ou autocars scolaires ne peuvent être utilisés, il sera pris en compte un montant égal à 10% du montant de l indemnité annuelle pour enfant à charge; f. lorsque l enfant n habite pas au domicile de l agent concerné, les frais de logement et de nourriture; 11 Tel que modifié par la Résolution CM/Res(2011)4 du 16 février 2011 Janvier
56 Statut du Personnel Annexe IV g. les dépenses d achat des livres imposés par le programme scolaire et d uniformes scolaires obligatoires. 6. Le remboursement des frais d'éducation visés au paragraphe 5 ci-dessus s'effectue selon les taux, plafonds et conditions ci-dessous, chaque cas faisant l'objet d'un examen individuel : a. taux normal : 70% des frais d'éducation, dans la limite d'un plafond égal à deux fois et demie le montant annuel de l'indemnité pour enfant à charge; b. taux applicable au pays de la nationalité (si différent du pays d'affectation) : 70% des frais d'éducation, dans la limite d'un plafond égal à trois fois le montant annuel de l'indemnité pour enfant à charge, si l'enfant poursuit ses études dans le pays dont l'agent ou l autre parent de l enfant est ressortissant; c. taux majoré : 70% des frais d'éducation, dans la limite d'un plafond égal à quatre fois le montant annuel de l'indemnité pour enfant à charge, sous réserve que : i) les frais d'éducation tels qu ils sont définis au paragraphe 5 a. et b. soient excessivement élevés; ii) les frais concernent l'enseignement jusqu'à l'achèvement du cycle secondaire; iii) ces frais soient encourus pour des raisons pédagogiques impérieuses; d. taux exceptionnel : jusqu'à 90% du montant total des frais d'éducation, dans la limite d'un plafond égal à six fois l'indemnité annelle pour enfant à charge, sous réserve que : i) le Gouverneur juge que les frais d éducation, tels qu ils sont définis au paragraphe 5 a. et b., sont exceptionnels, inévitables et excessivement élevés; ii) ces frais concernent l enseignement jusqu à l achèvement du cycle secondaire, ou constituent des frais définis au paragraphe 5 a. et b. dans le cas des études post-secondaires; iii) ces frais soient encourus pour des raisons pédagogiques impérieuses. 7. Les frais de nourriture et de logement, au sens du paragraphe 5 f., sont considérés comme représentant une fois et demie l indemnité annuelle pour enfant à charge calculés au prorata du nombre de mois considérés. Cette règle ne s applique pas au remboursement des frais visés au paragraphe 6 d Les enfants âgés de plus de 18 ans dont l'établissement d'enseignement est distant de plus de 300 km du lieu d affectation ont droit au remboursement du prix d un voyage aller-retour par an au lieu d affectation ou au lieu admis pour le congé dans les foyers, à condition que le montant ne dépasse pas le coût d'un voyage aller-retour entre le lieu d'affectation et le lieu admis pour le congé dans les foyers. En outre, les enfants âgés de moins de 18 ans dont l'établissement d'enseignement est distant de plus de 300 km de leur domicile ont droit à un remboursement équivalent à 70% du coût de deux voyages aller-retour supplémentaires par an, à condition que le montant de chaque voyage ne dépasse pas le pourcentage équivalent du coût d'un voyage aller-retour entre le lieu d'affectation et le lieu admis pour le congé dans les foyers. Dans les deux cas susmentionnés, le voyage au titre du congé dans les foyers remplacera un voyage au titre de l'éducation dans l'année où le congé dans les foyers est pris. 9. Les frais d'éducation ne donnent lieu à remboursement que si les dépenses énumérées au paragraphe 5 dépassent le montant annuel de l indemnité pour enfant expatrié. En cas de remboursement, un montant équivalent au montant annuel de l'indemnité pour enfant expatrié est déduit du montant versé au titre des frais d éducation. 10. Les montants des indemnités provenant d autres sources (bourses, subventions d études, etc.) et de tout autre remboursement de frais scolaires par d'autres sources, perçus au titre de l éducation de l enfant à charge, doivent être déduits des dépenses liées à l éducation visées au paragraphe 5 ci-dessus. 12 Tel que modifié par la Résolution CM/Res(2011)4 du 16 février 2011 Janvier
57 Statut du Personnel Annexe IV 11. Au début de chaque année scolaire, l agent qui demande le remboursement des frais d éducation doit informer l Administration, de façon aussi complète que possible, des dépenses qui seront encourues pour l éducation de chaque enfant. A la fin de l année scolaire, l agent doit fournir la preuve des dépenses remboursables encourues pendant l année scolaire afin de permettre le calcul final du remboursement, conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 4 ci-dessus. 12. L agent doit informer l administration de toute modification de sa situation qui affecterait son droit au remboursement des frais d éducation ou le niveau du remboursement, et de toute indemnité (bourses, subventions d études, etc.) et de tout autre remboursement des frais d éducation provenant d une autre source. 13. Le Gouverneur établira des instructions pour la mise en application des dispositions du présent article. Article 8 - Indemnité d'installation 1. Une indemnité d'installation est allouée aux agents qui bénéficient de l'indemnité d'expatriation ou, à défaut, avaient au moment de leur recrutement leur résidence habituelle à plus de 100 km du lieu où ils sont appelés à exercer leurs fonctions. Cette indemnité est également allouée en cas de changement de résidence permanente motivé par une mutation d'un lieu de travail à un autre distant de plus 100 km. 2. Le montant de cette indemnité est calculé en fonction du traitement annuel de base, conformément au barème ci-dessous : - agents bénéficiant de l'allocation de foyer et ayant au moins deux enfants à charge un sixième - agents mariés sans enfant à charge ou agents bénéficiant de l'allocation de foyer n'ayant qu'un enfant à charge un huitième - autres agents un douzième 3. L'indemnité est payable à l'entrée en fonction de l'agent. Toutefois, s'il s'agit d'un agent marié, l'indemnité n'est allouée en totalité que lorsqu il s est établi avec sa famille au lieu de ses fonctions. Si sa famille ne le rejoint pas, l'indemnité est limitée aux taux applicables aux autres agents. 4. En cas de résiliation du contrat pendant la période probatoire ou en cas de démission donnée avant la fin de la deuxième année de service, l'agent doit rembourser à la Banque une somme calculée au prorata du temps restant à courir pour atteindre le délai de deux ans. Article 9 - Indemnité de langue 13 Supprimé. Article 10 - Indemnité pour heures supplémentaires Dans les conditions fixées à l'annexe VIII au Statut du Personnel, les agents des grades B3, B2, B1 et de la Catégorie C pourront percevoir une indemnité pour heures supplémentaires lorsque les possibilités du service n'auront pas permis l'octroi d'un congé compensatoire. Article 11 - Indemnité de logement 14 Supprimé. 13 Supprimé par la Résolution CM/Res(2011)4 du 16 février Supprimé par la Résolution CM/Res(2011)4 du 16 février 2011 Janvier
58 Statut du Personnel Annexe IV Article 12 - Indemnité pour enfant handicapé et remboursement des dépenses d'éducation ou de formation liées au handicap Tout agent ayant un enfant à charge atteint d un handicap attesté médicalement et nécessitant soit des soins spécialisés, soit une surveillance spéciale, soit une éducation ou une formation spécialisée qui ne sont pas dispensées gratuitement, peut prétendre au bénéfice des présentes dispositions, quel que soit l âge de cet enfant. 2. Le droit à l indemnité et au remboursement des dépenses prévues par le présent Règlement est ouvert par décision du Gouverneur, prise après appréciation de la nature et du degré du handicap. 3. Le Gouverneur recueille l avis d une commission qu il constitue à cet effet et qui comprend au moins un médecin indépendant. 4. Cette décision fixe la durée durant laquelle le droit est reconnu, sauf révision. 5. L atteinte grave et chronique des capacités physiques ou mentales constitue le critère d appréciation pour l ouverture du droit aux dispositions du présent Règlement. 6. Ainsi, peuvent être considérés comme handicapés les enfants présentant : une atteinte grave ou chronique du système nerveux central ou périphérique, quelles qu en soient les étiologies, telles que les encéphalopathies, myélopathies ou paralysies de type périphérique; une atteinte grave de l appareil locomoteur; une atteinte grave d un ou de plusieurs appareils sensoriels; une maladie mentale chronique et invalidante. 7. La liste ci-dessus n est pas limitative. Elle est donnée à titre indicatif et ne peut être considérée comme une base absolue d évaluation du degré du handicap. 8. Seules les dépenses supportées en vue de fournir à l enfant handicapé un programme d éducation ou de formation conçu pour répondre à ses besoins afin d obtenir le meilleur niveau possible de capacité fonctionnelle, et qui ne sont pas du type de celles prises en compte par les dispositions relatives à l indemnité d éducation, peuvent faire l objet d une demande de remboursement au titre du présent Règlement. 9. Le Gouverneur apprécie le caractère raisonnable des dépenses présentées. 10. Le montant de l indemnité pour enfant handicapé est égal au montant de l allocation pour enfant à charge et s ajoute à cette allocation. 11. Le remboursement des dépenses d éducation ou de formation correspond à 90% des dépenses définies aux alinéas 8 et 9 ci-dessus. 12. L agent bénéficiaire de l indemnité pour enfant handicapé est tenu de déclarer les versements de même nature perçus de toute autre source par lui-même, son conjoint ou l enfant handicapé. Ces versements viennent en déduction de l indemnité payée en vertu du présent Règlement. 13. Le montant des dépenses supportées, définies à l alinéa 8 ci-dessus, s entend après déduction de tout paiement reçu de toute autre source pour des fins identiques. 15 Tel qu amendé par la Résolution (92)24 du 18 mai 1992 Janvier
59 Statut du Personnel Annexe IV Article 13 - Indemnité de suppléance 1. Une indemnité de suppléance est allouée à un agent appelé par le Gouverneur, en application des dispositions de l'article 29 du Règlement sur les nominations, à assumer les responsabilités afférentes à un emploi de grade immédiatement supérieur au sien. 2. Le montant de cette indemnité est équivalent à la valeur d'un échelon de douze mois du salaire de base dans le grade de l'agent effectuant la suppléance. 3. Cette indemnité est allouée à partir du troisième mois de service continu dans l'emploi du grade supérieur et sans effet rétroactif en ce qui concerne les deux premiers mois. Article Lorsqu'un agent n'assume plus directement la charge de ses enfants mais qu'il est tenu de contribuer à leur entretien : - l'allocation de foyer; - l'allocation pour enfant à charge; - l'allocation pour enfant handicapé; - l'indemnité d'éducation; et - les majorations de l'indemnité d'expatriation ou de résidence, dues au titre de leurs enfants peuvent être versées, totalement ou partiellement, à la personne qui, suite à une décision de justice, détient exclusivement l'autorité parentale ou assure leur hébergement principal. Article 14bis CEB 17 Dans les limites des crédits budgétaires affectés annuellement à cet effet par le Conseil d administration en fonction des résultats d ensemble de la CEB, l octroi d une prime est décidé par le Gouverneur sur la base de l appréciation des performances de l agent. Article 15 Délai de prescription pour les demandes de versement Les demandes de versement de salaires, d indemnités, d allocations, de prestations ou d autres montants résultant de l application du Statut du personnel, des arrêtés et des instructions doivent être présentées à l Organisation au plus tard deux ans après la date où le paiement aurait été dû. 2. La prescription est interrompue si une demande est présentée par écrit avant l expiration du délai de prescription. 3. Le droit de l Organisation de recouvrer tout montant indûment versé se prescrit deux ans après la date du paiement. 4. Le délai de prescription fixé à l alinéa 3 est porté à 10 ans si l agent a fourni intentionnellement des informations incorrectes ou a omis de fournir les informations requises à l Organisation. 5. Le recouvrement s effectue par retenue sur le traitement mensuel ou sur d autres montants dus à la personne concernée, compte tenu de sa situation sociale et financière. 16 Tel qu amendé par la Résolution (93)36 du 7 septembre Résolution du Conseil d administration 1409 (1996) révisée 18 Introduit par la Résolution CM/Res(2013)60 du 11 décembre 2013 Janvier
60 Statut du Personnel Annexe V ANNEXE V : Règlement de pensions 1 Chapitre I : Dispositions générales Article 1 - Domaine d'application 1. Le régime institué par le présent Règlement s applique aux agents permanents titulaires d un engagement de durée indéfinie ou indéterminée ou de durée fixe ou déterminée visés par le Statut du Personnel de la Banque de Développement du Conseil de l Europe. 2. Ce régime ne s applique pas aux autres catégories de personnel susceptibles d être employées par la Banque de Développement du Conseil de l Europe telles que les experts, consultants, agents temporaires, auxiliaires ou employés et personnel engagé selon la législation locale du travail, etc. 3. Dans le présent Règlement, le terme «CEB» ou «Organisation» désigne la Banque de Développement du Conseil de l Europe et le terme «Agent 2» ou «Agent permanent» le personnel visé au paragraphe 1 ci-dessus. Article 2 - Délai de carence Si l examen médical auquel tout agent est soumis au moment de sa nomination (et dont il aura été dûment informé des conséquences éventuelles préalablement à son engagement) révèle une maladie ou une infirmité, la CEB peut décider de n admettre l intéressé au bénéfice des prestations prévues par le présent Règlement en matière d invalidité ou décès qu à l issue d une période qui ne peut excéder cinq ans à compter de la date de son entrée en service de la CEB, pour les suites ou conséquences d une maladie existant antérieurement à l entrée en fonction. Article 3 - Définition du traitement 1. Au sens du présent Règlement, il faut entendre par traitement le traitement mensuel de base de l agent, selon les barèmes en vigueur au sein de la CEB. 2. Les traitements pris en considération pour le calcul des prestations sont ceux du personnel en fonction qu il s agisse de prestations à naître ou en cours. Article 4 - Définition des services ouvrant droit aux prestations 1. Sous réserve des dispositions des articles 5 et 41, paragraphe 1, est pris en considération pour la détermination du droit aux prestations prévues par le présent Règlement le total des périodes de services effectivement accomplies au sein de la CEB : i) en qualité d'agent tel qu'il est défini à l'article 1; ii) en toute autre qualité avant l engagement en qualité d agent à condition que ces périodes n aient pas été interrompues pendant plus d une année. 2. Au total d annuités ainsi établi, pourront s ajouter, à la demande de l agent lors de sa cessation d activité, celles correspondant à certaines indemnités statutaires, notamment les indemnités dues au titre de préavis, de la perte d emploi et des congés non pris, selon les modalités fixées par voie d instructions Conformément à la Résolution du Conseil d administration 1559 (2013), ce règlement s applique aux membres du personnel qui ne sont pas couverts par le Second Régime de Pensions «SRP» (Annexe V bis du Statut du personnel). Il avait d abord été adopté par la Résolution 1432 (1999) du 29 janvier Il a été modifié ensuite par la Résolution 1559 (2013), qui comprend des dispositions transitoires Dans le présent Règlement, les termes «agents» et «ayants-droit» s appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes Sauf mention contraire, le terme de «modalités fixées par voie d instructions» vise, dans l ensemble du présent Règlement, le dispositif prévu par l article 43 du Règlement de Pensions Janvier
61 Statut du Personnel Annexe V 3. Les services à temps partiel sont pris en considération pour la détermination du droit aux prestations prévues par le présent Règlement s ils correspondent au minimum à une activité à mi-temps, telle que définie par les modalités d application. 4. Sont également prises en considération les périodes visées à l'article 16, paragraphe 3. Article 5 - Calcul des services ouvrant droit aux prestations 1. Lorsque l agent a été engagé par la CEB après avoir accompli antérieurement des services auprès de la CEB, il bénéficie des dispositions prévues à l article 4 à condition de verser à la CEB, qui l engage à nouveau, les montants qu il avait perçus lors de sa précédente cessation de fonctions au titre de l article 11. Ces montants sont majorés d intérêts composés au taux de 4% l an depuis la date à laquelle l agent a reçu ces montants jusqu à celle où il les reverse en application du présent paragraphe. A défaut d opérer les remboursements prévus par le présent paragraphe, les annuités ne sont comptées qu à partir du nouvel engagement. 2. Lorsque l agent a été engagé par la CEB après avoir bénéficié précédemment d une pension d ancienneté pour services accomplis auprès de la CEB, il est mis fin au versement de cette pension. Si l agent rembourse à la CEB, qui lui offre un nouvel engagement, les arrérages de pension qu il a perçus, il est fait application, lors de la cessation de ses nouvelles fonctions, des dispositions de l article 4. S il n effectue pas ce remboursement, les annuités acquises dans l emploi qui avait donné lieu à l octroi de la pension d ancienneté supprimée seront prises en compte pour le calcul de la pension d ancienneté qui lui sera allouée à la cessation de ses nouvelles fonctions sur la base du traitement correspondant à son dernier classement dans l emploi précité ; en outre, cette part de la pension finale subira un abattement de 5% pour chaque année entière durant laquelle l agent avait effectivement bénéficié de la pension initiale avant l âge de 60 ans. 3. Lorsque l agent cesse ses fonctions en étant classé à un grade et un échelon inférieur à celui dont il avait bénéficié auparavant à la CEB, le droit aux prestations prévues par le présent Règlement est déterminé en tenant compte du total de ses annuités et les prestations sont calculées sur la base du traitement correspondant au classement le plus élevé dont l agent a bénéficié. Toutefois, il est opéré une réduction du nombre des annuités qui correspondent aux périodes de service durant lesquelles l agent a été classé à un grade ou à un échelon inférieur après avoir été classé au niveau qui est pris en considération pour le calcul des prestations ; cette réduction est calculée en proportion des différences de niveau de ces classements. 4. Pour l application des paragraphes 2 et 3 ci-dessus, les traitements sont pris en considération d après les barèmes en vigueur lors de la liquidation de la pension finale. 5. La validation des périodes prévues à l article 4, paragraphe 1 ii), est subordonnée : i) à l introduction, par l agent, d une demande de validation dans les six mois à compter de sa prise de fonctions en qualité d agent ; cette demande mentionne explicitement les périodes de services que l agent désire valider; ii) à l accord de la CEB; iii) au versement par l intéressé de la contribution prévue à l article 41, paragraphe 2 par mois de service à valider, calculée sur son premier traitement mensuel d agent. Article 6 - Annuités 1. Les prestations prévues par le présent Règlement sont calculées en fonction des annuités constituées par : i) les annuités calculées selon les modalités prévues aux articles 4 et 5; Janvier
62 Statut du Personnel Annexe V ii) les annuités validées en application des dispositions de l'article 12, paragraphe Les fractions d annuité sont prises en compte à raison d un douzième d annuité par mois entier. Est considérée comme mois entier, pour le calcul des prestations, la période résiduelle égale ou supérieure à 15 jours. Toutefois, il n est pas tenu compte de la période résiduelle pour le calcul des dix ans de service exigés pour l ouverture du droit à la pension d ancienneté prévue à l article 7 du Règlement. 3. En cas de travail à temps partiel : i) les annuités reflètent la proportion existant entre la durée de travail correspondant à l activité à temps partiel et la durée de travail réglementaire correspondant à un travail à temps plein. ii) les annuités ne sont cependant pas réduites lorsque l agent autorisé à travailler à temps partiel a contribué au Régime de pensions sur la base d un travail à temps plein, en versant, en sus de sa contribution personnelle au Régime de pensions pour la partie correspondant à son travail à temps partiel, une contribution égale à trois fois le taux de contribution visé à l article 41, paragraphe 2, appliquée à la différence de rémunération entre son emploi à temps partiel et l emploi à temps plein correspondant, selon des modalités fixées par voie d instruction. Article 6 bis - Travail à temps partiel - Incidences sur le calcul des prestations 1. Si, lorsque les fonctions de l agent prennent fin, celles-ci sont exercées à temps partiel, le montant de la prestation due est déterminé en prenant en compte le plein traitement correspondant aux grade et échelon à retenir par application des dispositions du présent Règlement. 2. Toutefois, lorsque l agent visé au paragraphe 1 ci-dessus a été recruté pour exercer une activité à temps partiel, ou autorisé à travailler à temps partiel pour une durée indéfinie ou pour une durée définie renouvelable par tacite reconduction, et que ce dernier ne bénéficie pas des dispositions de l article 6, paragraphe 3, ii), le taux de la pension d invalidité prévu à l article 14 paragraphe 2, ainsi que les minima et les plafonds éventuellement applicables, sont établis selon les modalités fixées par voie d instruction. Chapitre II : Pension d ancienneté et allocation de départ Article 7 - Acquisition du droit SECTION 1: PENSION D ANCIENNETE 1. L agent qui a accompli au moins dix ans de services au sens de l article 4 a droit à une pension d ancienneté. Article 8 - Ouverture du droit - Pension différée ou anticipée 1. Le droit à la pension d'ancienneté est ouvert à l'âge de 60 ans. 2. L'agent demeurant en service au-delà de l âge d ouverture du droit à la pension continue à acquérir des droits, sans que sa pension puisse excéder le maximum prévu à l article 10, paragraphe Lorsque l agent cesse ses fonctions avant l âge d ouverture du droit à pension, la pension d ancienneté est différée jusqu à cet âge. Janvier
63 Statut du Personnel Annexe V 4. Toutefois, cet agent peut demander la liquidation anticipée de sa pension sous réserve qu il ait atteint au moins l âge de 50 ans. Dans ce cas, le montant de la pension d ancienneté est réduit en fonction de l âge de l intéressé au moment de la liquidation de sa pension, selon le barème cidessous : Age lors de la liquidation de la pension Rapport entre la pension d ancienneté anticipée et la pension à l âge de 60 ans 50 0, , , , , , , , , ,95 Article 9 - Prise d'effet et extinction du droit 1. Le droit à la pension d ancienneté prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l agent est admis au bénéfice de cette pension. 2. Le droit s éteint à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé. Article 10 - Taux de la pension 1. Le montant de la pension d ancienneté est égal, par annuité acquise en application des dispositions de l article 6, à 2% du traitement afférent au dernier grade dont l agent était titulaire pendant au moins un an avant sa cessation de fonctions ainsi qu à l échelon auquel il était classé dans ce grade. 2. Le taux maximal de la pension est de 70% de ce traitement sous réserve de l application du paragraphe Le montant de la pension d ancienneté ne peut être inférieur à 4% du traitement afférent au grade C1, échelon 1, par annuité acquise en application des dispositions de l article 6 ; il ne peut toutefois être supérieur au dernier traitement perçu par l agent tel qu il est défini à l article 3. Article 11 - Allocation de départ SECTION 2 : ALLOCATION DE DEPART 1. L agent qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l invalidité et qui ne peut bénéficier d une pension d ancienneté ou des dispositions de l article 12, paragraphe 2, a droit lors de son départ, au versement : i) du montant des sommes retenues sur son traitement au titre de sa contribution pour la constitution de sa pension, majoré des intérêts composés au taux de 4% l an; ii) d'une allocation égale à un mois et demi du dernier traitement multiplié par le nombre d annuités reconnues au sens de l article 6 4 ; 4 Voir article 33, paragraphe 7 Janvier
64 Statut du Personnel Annexe V iii) du tiers des sommes qui avaient été versées à la CEB en application des dispositions de l article 12, paragraphe 1, majoré des intérêts composés au taux de 4% l an. Toutefois, si la totalité de ces sommes devait être remboursée au précédent employeur de l agent, les annuités correspondant à ces montants, ne seront pas prises en compte pour le calcul de l allocation de départ. 2. L agent réengagé par la CEB après avoir perçu une allocation de départ doit la reverser si la période pendant laquelle il n a pas été salarié de la CEB, en quelque qualité que ce soit, est inférieure à 12 mois. SECTION 3 : REPRISE ET TRANSFERT DES DROITS A PENSION Article 12 - Reprise et transfert des droits à pension 1. L'agent qui entre au service de la CEB après avoir cessé ses fonctions auprès d une administration, d une organisation nationale ou internationale ou d une entreprise, a la faculté de faire verser à la CEB, selon les modalités d application du présent Règlement, toute somme correspondant à la liquidation de ses droits au titre du régime de retraite auquel il était antérieurement affilié, dans la mesure où ce régime permet pareil transfert. En pareil cas, la CEB détermine, selon les modalités fixées par voie d Instructions, le nombre des annuités qu elle prend en compte d après son propre régime. 2. L'agent qui cesse ses fonctions dans la CEB pour entrer au service d une administration, ou d une organisation nationale ou internationale ayant conclu un accord avec la CEB, a le droit de faire transférer à la caisse de pension de cette administration ou organisation : - l équivalent actuariel des droits à pension d ancienneté qu il a acquis en vertu du présent Règlement ; cet équivalent est calculé selon les modalités fixées par voie d Instructions; - ou, à défaut de pareils droits, les montants prévus à l article 11 du présent Règlement. Chapitre III : Pension d'invalidité Article 13 - Conditions d'octroi - Commission d'invalidité 1. Sous réserve des dispositions de l article 2, a droit à une pension d invalidité l agent n ayant pas atteint l âge limite statutaire qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pensions, est reconnu par la Commission d invalidité définie ci-dessous comme atteint d une invalidité permanente le mettant dans l incapacité totale d exercer son emploi ou des fonctions correspondant à son expérience et ses qualifications qui lui auraient été proposées par la CEB. 2. La Commission d invalidité est composée de 3 médecins désignés : le premier par la CEB, le deuxième par l agent intéressé et le troisième d un commun accord des deux premiers. Elle est saisie par la CEB soit de son propre chef, soit à la demande de l intéressé. Article 14 - Taux de la pension 1. Sous réserve de l'application des dispositions de l article 5, paragraphe 3,, le montant de la pension d'invalidité est égal au montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'agent aurait eu droit à l'âge limite statutaire s'il était resté en service jusqu'à cet âge, sans que soit requis le minimum de dix ans prévu par l'article Toutefois, lorsque l invalidité résulte d un accident survenu dans l exercice des fonctions, d une maladie professionnelle ou d un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, le taux de la pension d invalidité est fixé à 70% du traitement. La pension d invalidité prévue par le présent paragraphe ne peut être inférieure à la pension d invalidité qui serait versée en application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, dans le cas où l invalidité résulterait d une autre cause que celles prévues par le présent paragraphe. Janvier
65 Statut du Personnel Annexe V 3. Le traitement servant de base de calcul pour la pension d invalidité prévue aux paragraphes 1 et 2 est celui qui correspond aux grade et échelon de l agent dans les barèmes en vigueur à la date fixée à l article 17, paragraphe La pension d invalidité ne peut être inférieure à 120% du traitement afférent au grade C1, échelon 1, sans pouvoir excéder le dernier traitement, les traitements précités étant ceux qui sont prévus par les barèmes en vigueur à la date fixée à l article 17, paragraphe 1, sous réserve des ajustements prévus à l Article Si l invalidité a été intentionnellement provoquée par l agent, la CEB décide si l intéressé percevra une pension d invalidité ou ne recevra selon la durée des services accomplis, qu une pension d ancienneté ou une allocation de départ. Article 15 - Non-cumul 1. Lorsque le bénéficiaire d une pension d invalidité exerce néanmoins une activité rémunérée, cette pension est réduite dans la mesure où le total de la pension d invalidité et de la rémunération précitée excède le traitement afférent à l échelon le plus élevé de son grade lors de sa mise en invalidité. 2. Cette réduction ne s applique que jusqu à l âge limite statutaire. Article 16 - Contrôle médical - Fin de la pension 1. Tant que le bénéficiaire d une pension d invalidité n a pas atteint l âge limite statutaire, la CEB peut le faire examiner périodiquement en vue de s assurer qu il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette pension, notamment à la lumière de nouvelles fonctions correspondant à son expérience et à ses qualifications qui lui auraient été proposées par la CEB. 2. Lorsque le bénéficiaire d une pension d invalidité n ayant pas atteint l âge limite statutaire cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la pension d invalidité, la CEB met fin à cette pension. 3. Le temps pendant lequel l intéressé a perçu la pension d invalidité est alors pris en compte sans rappel de cotisation pour le calcul soit de l allocation de départ, soit de la pension d ancienneté. Article 17 - Prise d'effet et extinction du droit 1. Le droit à la pension d invalidité prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de début de l invalidité reconnue par la Commission d invalidité. 2. Sous réserve de l application de l article 16, paragraphe 2 : i) La pension d invalidité versée au titre de l article 14, paragraphe 2, l est à titre viager; ii) Dans les autres cas, le droit à pension d invalidité s éteint : - soit à l âge limite statutaire - soit à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire de cette pension est décédé. Lorsque la pension d invalidité prend fin parce que l intéressé a atteint l âge limite statutaire, il a droit, sans que soit requis le minimum de dix ans prévu par l article 7, à une pension d ancienneté calculée comme s il était resté en service jusqu à cet âge. 3. Pour le bénéficiaire d une pension d invalidité liquidée avant le 31/12/2013, cette pension sera à titre viager quelle que soit sa cause. Janvier
66 Statut du Personnel Annexe V Chapitre IV : Pensions de survie et de réversion Article 18 - Conditions d'acquisition 1. A droit à une pension de survie le conjoint survivant d un agent décédé en service, à condition qu il ait été son conjoint durant au moins une année avant le décès, sauf si celui-ci résulte soit d une infirmité ou d une maladie contractées à l occasion de l exercice de ses fonctions, soit d un accident. 2. A droit à une pension de réversion le conjoint survivant 5 : i) d'un ancien agent titulaire d une pension d invalidité, à condition qu il ait été son conjoint durant au moins une année avant la mise en invalidité; cette condition d antériorité ne joue pas si le mariage avait duré au moins cinq ans lors du décès ou si le décès résulte soit d une infirmité ou d une maladie contractées à l occasion de l exercice de ses fonctions, soit d un accident; ii) d'un ancien agent bénéficiaire d une pension d ancienneté, à condition qu il ait été son conjoint durant au moins une année au moment de la cessation de ses fonctions; cette condition d antériorité ne joue pas si le mariage avait duré au moins cinq ans au moment du décès; ou iii) d'un ancien agent ayant droit à une pension différée, pour autant qu il ait été son conjoint durant au moins une année au moment de la cessation de ses fonctions; cette condition d antériorité ne joue pas si le mariage avait duré au moins cinq ans au moment du décès. 3. Ces conditions d antériorité ou de durée minimum de mariage ne jouent pas si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ou d un mariage de l agent antérieur à la cessation de ses fonctions, pour autant que le conjoint survivant non remarié pourvoie aux besoins de ces enfants; dans pareil cas, la pension de survie ou de réversion est versée, en vertu de la dérogation prévue par le présent paragraphe, tant que dure effectivement l entretien en question. Toutefois, lorsque cet entretien prend fin, la pension de survie ou de réversion est maintenue tant que le conjoint survivant ne dispose pas d un revenu professionnel propre, d une pension de retraite ou d une autre pension de survie, d un montant équivalent au moins à ladite pension de survie ou de réversion. 4. La pension de survie ou de réversion est accordée sous réserve de l application des dispositions de l article 2. Article 19 - Taux de la pension 1. La pension de survie ou de réversion est de 60% : i) de la pension d ancienneté à laquelle aurait pu prétendre l agent décédé en service, cette pension étant calculée sur la base des annuités acquises à la date du décès, sans que soit requis le minimum des dix ans prévus à l article 7 du présent Règlement; ii) de la pension d ancienneté dont l ancien agent aurait bénéficié à 60 ans, en cas de pension différée jusqu à cet âge; iii) de la pension d invalidité dont bénéficiait l ancien agent au jour de son décès, compte non tenu des réductions prévues à l article 15; iv) de la pension d ancienneté dont l ancien agent bénéficiait au jour de son décès, sans tenir compte des réductions éventuelles résultant de l application de l article 8 paragraphe 4. 5 L'expression «conjoint survivant» s applique dans tous les articles du présent Règlement indifféremment à l épouse ou à l époux de l agent décédé. Janvier
67 Statut du Personnel Annexe V 2. La pension de survie du conjoint d un agent décédé à la suite d un accident survenu dans l exercice de ses fonctions, d une maladie professionnelle ou d un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, est fixée à 60% du montant de la pension d invalidité à laquelle l agent aurait eu droit en application de l article 14,paragraphe 2 s il avait survécu. 3. La pension de survie ou de réversion ne peut être inférieure à 35% du dernier traitement de l agent ni au traitement afférent au grade C1/échelon Toutefois, la pension de réversion ne peut dépasser le montant de la pension de l ancien agent lui-même dans les cas prévus au paragraphe 1 ii), iii) et iv) ou le montant de la pension dont l ancien agent aurait bénéficié s il avait atteint l âge limite statutaire le jour de son décès. Article 20 - Réduction pour différence d'âge Si la différence d âge entre l agent ou ancien agent décédé et son conjoint et/ou ex-conjoint plus jeune, diminuée de la durée de leur mariage, est supérieure à dix ans, la pension de survie ou de réversion établie conformément aux dispositions qui précèdent subit, par année de différence une réduction fixée à : 1% pour les années comprises entre la 10 ème et la 20 ème année; 2% pour les années à compter de la 20 ème à la 25 ème année; 3% pour les années à compter de la 25 ème à la 30 ème année; 4% pour les années à compter de la 30 ème à la 35 ème année; 5% pour les années à compter de la 35 ème année. Article 21 - Remariage 1. Le conjoint ou ex-conjoint survivant qui se remarie cesse d avoir droit à une pension de survie ou de réversion. Il bénéficie du versement immédiat d une somme en capital égale au double du montant annuel de la pension de survie ou de réversion s il n existe pas d enfant à charge auquel les dispositions de l article 25, paragraphe 4 sont applicables. 2. La somme en capital versée à l ex-conjoint ne peut excéder le montant auquel il pouvait encore prétendre en application de l article 22, paragraphe 1. Article 22 - Droits de l'ex-conjoint 1. L'ex-conjoint non remarié d un agent ou ancien agent a droit, au décès de ce dernier, à une pension de survie ou de réversion, pour autant et pour aussi longtemps que l agent ou ancien agent avait l obligation, au moment de son décès, de lui verser une rente à caractère alimentaire ou compensatoire à titre personnel en vertu d un jugement devenu définitif, la pension de survie ou de réversion étant limitée au montant de cette rente. L ex-conjoint n a pas ce droit s il s est remarié avant le décès de l agent ou ancien agent. L exconjoint bénéficie des dispositions de l article 21 s il se remarie après le décès de l agent ou ancien agent alors qu il remplit toujours les conditions posées à l alinéa ci-dessus. 2. Lorsqu'un agent ou ancien agent décède en laissant un conjoint ayant droit à pension de survie ou de réversion ainsi qu un ex-conjoint d un précédent mariage et non remarié, remplissant les conditions posées au paragraphe 1 ci-dessus, la pension de survie ou de réversion entière est répartie entre les conjoints susdits au prorata de la durée respective des mariages. Le montant revenant à l ex-conjoint non remarié ne peut toutefois excéder le montant de la rente à caractère alimentaire ou compensatoire à laquelle il avait droit lors du décès de l agent ou de l ancien agent. Janvier
68 Statut du Personnel Annexe V 3. En cas de renonciation, d extinction du droit d un des bénéficiaires, ou de déchéance résultant de l application des dispositions de l article 35 ou en cas de réduction prévue au paragraphe 2, alinéa 2 ci-dessus, sa part accroîtra la part de l autre, sauf relèvement du droit à pension au profit des orphelins, dans les conditions prévues à l article 25, paragraphe 3, dernier alinéa. Dans pareil cas, la limitation prévue au paragraphe 2, alinéa 2, reste d application. 4. Les réductions pour différences d âge prévues à l article 20 sont appliquées séparément aux pensions de survie ou de réversion établies en application du présent article. Article 23 - Prise d effet et extinction du droit 1. Le droit à la pension de survie ou de réversion prend effet à compter du premier jour du mois suivant le décès de l agent ou ancien agent. Si le traitement de l agent décédé en service continue d être versé au-delà de cette date, directement et en totalité au conjoint ou à l exconjoint survivant, conformément à la réglementation applicable au personnel de la CEB, le paiement de la pension s en trouve différé d autant. 2. Le droit à pension de survie ou de réversion s éteint à la fin du mois au cours duquel est intervenu le décès de son bénéficiaire ou au cours duquel celui-ci cesse de remplir les conditions prévues pour bénéficier d une telle pension. Article 24 - Mari invalide Supprimé Chapitre V : Pension d orphelin ou pension pour personne à charge Article 25 - Taux de la pension d orphelin 1. En cas de décès d un agent ou d un ancien agent bénéficiaire d une pension d ancienneté ou d invalidité ou titulaire d une pension différée, ses enfants ont droit à une pension d orphelin s ils remplissent les conditions prévues au paragraphe Ont droit à une pension d orphelin les enfants légitimes, naturels ou adoptifs de l agent ou de l ancien agent décédé : i) dont celui-ci ou son ménage assumait principalement et continuellement l entretien au moment du décès; et ii) qui remplissent les conditions d âge, de poursuite des études ou de handicap prévues pour l attribution de l allocation pour enfant à charge. Ont également droit à une pension d orphelin, les enfants légitimes ou naturels de l agent ou ancien agent décédé, qui sont nés moins de 300 jours après le décès. 3. Lorsqu il y a un ou plusieurs ayants droit à une pension de survie ou de réversion, le montant de la pension d orphelin correspond au plus élevé des montants suivants : i) 40% de la pension de survie ou de réversion, sans qu il soit tenu compte des réductions prévues à l article 20; ou ii) 50% du traitement afférent au grade C1, échelon 1, selon le barème en vigueur au moment de la liquidation de la pension de l ancien agent, ce montant étant actualisé selon les dispositions de l article 36, ou, s il ne percevait pas de pension d ancienneté ou d invalidité, selon le barème en vigueur au moment du décès. Le montant de la pension d orphelin est augmenté d un montant équivalent à l allocation pour enfant à charge, pour chacun des bénéficiaires à partir du deuxième. Janvier
69 Statut du Personnel Annexe V Le montant de la pension d orphelin est relevé au niveau prévu au paragraphe 4 ci-dessous, en cas de décès ou de remariage des ayants droit à pension de survie ou de réversion, ou de déchéance de leurs droits à pension. 4. Lorsqu il n y a pas d ayant droit à une pension de survie ou de réversion, le montant de la pension d orphelin correspond au plus élevé des montants suivants : i) 80% de la pension de survie ou de réversion, sans qu il soit tenu compte des réductions prévues à l article 20; ii) 100% du traitement afférent au grade C1, échelon 1, selon le barème en vigueur au moment de la liquidation de la pension de l ancien agent, ce montant étant actualisé selon les dispositions de l article 36, ou, s il ne percevait pas de pension d ancienneté ou d invalidité, selon le barème en vigueur au moment du décès. Le montant de la pension d orphelin est augmenté d un montant équivalent au double de l allocation pour enfant à charge, pour chacun des bénéficiaires à partir du deuxième. 5. Le montant total de la pension d orphelin est réparti par parts égales entre tous les orphelins. Article 25 bis - Taux de la pension pour autres personnes à charge 1. En cas de décès d un agent ou d un ancien agent bénéficiaire d une pension d ancienneté ou d invalidité ou titulaire d une pension différée, les personnes (y compris les enfants ne répondant pas aux conditions de l article 25) reconnues comme remplissant les conditions relatives à l octroi de l allocation pour enfant ou personne à charge conformément à la réglementation applicable au personnel de la CEB, ont droit à une pension pour personne à charge. 2. Le montant de la pension versée à chacune des personnes à charge est égal au plus faible des montants suivants : i) le montant, tel que reconnu par la CEB, de l entretien qu assurait l agent ou l ancien agent au moment de son décès; ii) le double du montant de l allocation pour personne à charge en vigueur à la CEB au moment du décès de l agent ou de l ancien agent; ou iii) si une pension d orphelin est versée, le montant de la part de chaque orphelin fixée conformément à l article 25, paragraphe 5. Article 26 - Prise d effet et extinction du droit 1. Les pensions prévues par les articles 25 et 25 bis sont servies à compter du premier jour du mois suivant le décès de l agent ou de l ancien agent. Si le traitement de l agent décédé en service continue d être versé au-delà de cette date, directement et en totalité au conjoint ou à l ex-conjoint survivant conformément à la réglementation applicable au personnel de la CEB, le paiement de ces pensions s en trouve différé d autant. 2. Le service des pensions prévues par les articles 25 et 25 bis s éteint à la fin du mois au cours duquel l enfant ou la personne à charge cesse de remplir les conditions relatives à l octroi de l allocation pour enfant ou personne à charge conformément à la réglementation applicable au personnel de la CEB. Article 27 - Coexistence d'ayants droit 1. En cas de coexistence de droits à pension d un conjoint ou d un ex conjoint d une part, d enfants ou de personnes à charge d autre part, le montant de la pension totale, calculé comme celle du conjoint survivant ayant ces personnes à sa charge, est réparti entre les groupes d intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément. Janvier
70 Statut du Personnel Annexe V 2. En cas de coexistence de droits à pension d enfants ou de personnes à charge de groupes familiaux différents, le montant de la pension totale calculé comme s ils étaient tous du même groupe familial, est réparti entre les groupes d intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément. Chapitre VI : Allocations familiales Article 28 - Dispositions générales 1. Les allocations de foyer, pour enfant ou personne à charge, pour enfant handicapé et d éducation, versées au personnel de la CEB, au titre des allocations familiales, sont attribuées, selon les modalités et conditions d octroi prévues par la réglementation applicable au personnel et par le présent règlement : i) au titulaire d'une pension d'ancienneté à partir de l âge de 60 ans; ii) au titulaire d'une pension d'invalidité; iii) au titulaire d une pension de survie ou de réversion, au titre des seuls ayants droit qui ont été ou qui auraient été reconnus à charge de l agent ou de l ancien agent s il n était pas décédé. 2. Les règles de non-cumul s appliquent à toute allocation de même nature, quelle que soit la dénomination donnée à cette allocation. 3. a) L allocation de foyer est calculée sur la base de la pension du titulaire. b) Lorsque le titulaire d une pension de survie ou de réversion est agent de la CEB, il ne perçoit qu une seule allocation de foyer. c) Lorsque le conjoint du titulaire d une pension visée au paragraphe 1 est agent de la CEB ou titulaire d une pension liquidée par la CEB, l allocation de foyer n est versée qu à l un d entre eux. d) Lorsque le conjoint du titulaire d une pension visée au paragraphe 1 a droit, au titre d un autre régime, à une allocation de même nature que l allocation de foyer, il n est versé au titulaire de la pension que la différence entre le montant de l allocation due au titre du présent régime et le montant de l allocation perçue par son conjoint au titre de cet autre régime. 4. Lorsque le titulaire d une pension visée au paragraphe 1, ou son foyer ou l ayant-droit concerné, a droit à des allocations visées au paragraphe 1 et également, au titre d un autre régime et d une même personne, à des allocations pour enfant ou personne à charge ou enfant handicapé de même nature que celles visées au paragraphe 1, la CEB ne verse que la différence entre le montant des allocations dues au titre du présent régime et le montant des allocations perçues au titre de cet autre régime. 5. La déduction d allocations familiales perçues au titre d un autre régime, prévue à l article 28, paragraphes 3 et 4, est opérée d office, sauf si le titulaire justifie que ledit régime opère une déduction des montants perçus en application du présent régime. 6. L allocation pour enfant ou personne à charge est doublée lorsqu elle est due au titulaire d une pension de survie ou de réversion. 7. Le droit aux allocations prévues au présent article expire à la fin du mois au cours duquel les conditions relatives à l octroi de ces allocations, conformément à la réglementation applicable au personnel de la CEB, ne sont plus remplies. Janvier
71 Statut du Personnel Annexe V Chapitre VII : Plafond des prestations Article 29 - Plafond des prestations 1. En cas de décès d un agent, le total des pensions de survie, pour orphelin et pour personne à charge, ainsi que des allocations familiales, ne peut excéder le maximum de la pension d ancienneté visé à l article 10, paragraphes 2 et 3, majoré des allocations familiales auxquelles l agent avait droit. En tout état de cause, ce total ne peut excéder le dernier traitement perçu par l agent augmenté des allocations familiales auxquelles il avait droit. 2. En cas de décès d un ancien agent, bénéficiaire d une pension d ancienneté, le total des pensions de réversion, pour orphelin et pour personne à charge, ainsi que des allocations familiales, ne peut excéder le montant de la pension et des allocations familiales perçu par l ancien agent. 3. En cas de décès d un ancien agent, titulaire d une pension différée ou d invalidité, le total des pensions de réversion, pour orphelin et pour personne à charge ainsi que des allocations familiales, ne peut excéder le montant de la pension d ancienneté et des allocations familiales qu il aurait perçu s il avait atteint l âge limite statutaire le jour de son décès. 4. Les montants respectifs des pensions de survie ou de réversion, pour orphelin et pour personne à charge sont, le cas échéant, réduits en proportion de la part de chaque bénéficiaire. Chapitre VIII : Pensions provisoires Article 30 - Ouverture du droit 1. Si un agent ou un ancien agent titulaire de droits à pension d ancienneté ou d une pension d invalidité disparaît dans des conditions telles que son décès peut être présumé, ses ayants droit peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension de survie, de réversion, pour orphelin ou pour personne à charge, selon le cas, lorsque plus d un an s est écoulé depuis le jour de la disparition de l agent ou de l ancien agent. 2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables de la même façon aux personnes considérées comme à la charge du bénéficiaire d une pension de survie ou de réversion qui a disparu depuis plus d un an. 3. Les pensions provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 sont converties en pensions définitives lorsque le décès de l agent, de l ancien agent, du conjoint ou de l ex-conjoint est officiellement établi ou que son absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée. Chapitre IX : Détermination du montant des prestations Article 31 - Liquidation et notification SECTION 1 : LIQUIDATION DES DROITS 1. La liquidation des prestations prévues par le présent Règlement incombe à la CEB, assistée par le Service International des Rémunérations et des Pensions. 2. Le décompte détaillé de cette liquidation est notifié à l agent ou à ses ayants droit en même temps que la décision accordant cette pension. Janvier
72 Statut du Personnel Annexe V Article 32 - Non-cumuls Sans préjudice de l'application des articles 4 et 5, il ne peut exister de cumul de versement : i) entre pension d ancienneté et pension d invalidité prévues au présent Règlement ou en vertu du Règlement du Second Régime de Pensions; ii) entre une pension d ancienneté ou d invalidité et une indemnité de perte d emploi non forfaitaire. 2. Les personnes bénéficiant d une pension d ancienneté ou d une pension d invalidité en vertu du présent Règlement ne peuvent pas bénéficier du statut d agent au sens de l article 1. Article 33 - Barème de calcul 6 1. Les pensions prévues par le présent Règlement sont calculées sur la base du traitement défini à l'article 3 et d'après le barème du pays du siège de la CEB. 2. Toutefois, lorsque l ancien agent s'établit ultérieurement : i) soit dans un pays membre de la CEB dont il a la nationalité; ii) soit dans un pays membre de la CEB dont son conjoint a la nationalité; iii) soit dans un pays où il a exercé des fonctions au service de la CEB durant au moins cinq années, il peut opter pour le barème du pays en question. L option n est ouverte que pour un seul des pays visés au présent paragraphe 2, et est irrévocable sauf application du paragraphe 3 ci-dessous. 3. Au décès de son conjoint, l ancien agent peut, s il s y établit, opter pour le barème du pays dont il a la nationalité, ou pour le barème du pays dont le conjoint décédé avait la nationalité. Le même choix est accordé au conjoint ou ex-conjoint survivant d un ancien agent et aux orphelins de père et de mère. 4. Ces choix, proposés aux paragraphes 2 et 3, sont irrévocables. 5. Si l agent, le conjoint, l ex-conjoint ou l orphelin opte pour le barème d un pays identifié au paragraphe 2, mais qu aucun barème n a encore été établi pour ce pays, le barème du pays du siège de la CEB sera appliqué provisoirement, jusqu à ce qu un barème soit établi pour le pays identifié. 6. Les barèmes auxquels il est fait référence dans le présent article sont ceux qui étaient en vigueur au premier jour du mois qui a suivi celui au cours duquel l agent a cessé ses fonctions. 7. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux prestations visées à l'article 11. Toutefois, si l'agent s'établit dans un pays dont il a la nationalité, il peut obtenir que l'allocation de départ prévue à l'article 11 ii) soit calculée d'après le barème de ce pays, pour autant qu un tel barème ait été établi à la date de son départ. 6 Les barèmes visés au présent article sont ceux approuvés par les organisations coordonnées en vigueur à la date de mise en œuvre des décisions prévues par ledit article ou, aux fins de l application des dispositions du paragraphe 6, les barèmes établis par le Service International des Rémunérations et des Pensions Janvier
73 Statut du Personnel Annexe V Article 34 - Révision - suppression 1. Les prestations peuvent être révisées à tout moment en cas d erreur ou d omission, de quelque nature que ce soit. Les trop-perçus doivent être remboursés ; ils peuvent être déduits du montant des prestations revenant à l intéressé ou à ses ayants droit ou des montants revenant à la succession. Ce remboursement peut-être échelonné. 2. Les prestations peuvent être modifiées ou supprimées si leur attribution a été faite dans des conditions contraires au présent Règlement. Article 35 - Justifications à fournir Déchéance des droits 1. Les personnes appelées à bénéficier des prestations prévues au présent Règlement sont tenues de notifier à la CEB ou au Service International des Rémunérations et des Pensions tout élément susceptible de modifier leurs droits à prestations et de leur fournir toutes justifications qui peuvent leur être demandées. Si elles ne se conforment pas à ces obligations, elles peuvent être déchues du droit aux prestations du présent régime ; elles sont astreintes au remboursement des sommes indûment perçues, sauf circonstance exceptionnelle. 2. Si le conjoint survivant, les orphelins ou autres personnes à charge n ont pas demandé la liquidation de leurs droits à pension dans les douze mois qui suivent la date du décès de l agent ou de l ancien agent, le service des prestations prévues par le présent Règlement peut, à la discrétion de la CEB, être retardé jusqu au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ils en auront introduit la demande. 3. Si l ex-conjoint visé à l article 22 n a pas demandé la liquidation de ses droits à pension dans les douze mois qui suivent la date du décès de l agent ou de l ancien agent, il peut, à la discrétion de la CEB, en être définitivement déchu. Article 36 Ajustement des prestations SECTION 2 : AJUSTEMENT DES PRESTATIONS Toutes les fois que les rémunérations du personnel en fonctions à la CEB seront ajustées à quelque titre que ce soit, les pensions en cours, ainsi que les pensions dont le paiement est différé, feront à la même date l objet d un ajustement proportionnel identique, en se référant aux grades et échelons et aux barèmes pris en considération pour le calcul de ces pensions. Article 37 - Modalités de paiement SECTION 3 : PAIEMENT DES PRESTATIONS 1. Sous réserve des dispositions de l article 11 et sauf dispositions contraires du présent Règlement, les pensions, allocations familiales et provisions pour ajustement fiscal, sont payées mensuellement et à terme échu. 2. Le paiement de ces montants est assuré par les soins de la CEB ou par le Service International des Rémunérations et des Pensions s il a reçu une délégation à cet effet. 3. Les prestations sont payées dans la monnaie retenue pour les calculer en application des dispositions de l article Les prestations sont payées au bénéficiaire par transfert bancaire à un compte dans le pays du barème utilisé pour le calcul de ces prestations, ou dans le pays où il réside. Janvier
74 Statut du Personnel Annexe V Article 38 - Sommes dues à la CEB Toutes les sommes restant dues à la CEB par un agent, un ancien agent ou un pensionné à la date à laquelle l intéressé a droit à l une des prestations prévues au présent Règlement, sont déduites du montant de ces prestations ou des prestations revenant à ses ayants droit. Ce remboursement peut être échelonné. Article 39 - Subrogation 1. Lorsque la cause de l invalidité ou du décès d un agent est imputable à un tiers, l octroi des prestations prévues au présent Règlement est subordonné en principe à la cession par le bénéficiaire, au profit de la CEB, de ses droits contre le tiers responsable et à concurrence desdites prestations. 2. Toutefois, la CEB peut renoncer à exercer contre le tiers responsable l action qui résulte de pareille subrogation lorsque des circonstances particulières le justifient. Chapitre X : Financement des Régimes de Pensions 7 Article 40 - Paiement des prestations 1. Le paiement des prestations prévues aux présents Règlements de Pensions constitue une charge de la provision des Régimes de Pensions. 2. Les contributions des agents et les contributions de la CEB créditent la provision des Régimes de Pensions. 3. En cas d insuffisance des montants enregistrés par la CEB au titre des Régimes de Pensions pour couvrir le passif correspondant, le Conseil d administration de la CEB affecte aux montants enregistrés par la CEB au titre des Régimes de Pensions les dotations complémentaires nécessaires. 4. En cas de fusion, de reconstitution ou d autre transformation de la CEB, les Organes statutaires de la CEB prennent les mesures nécessaires pour faire assurer sans interruption le service des prestations des Régimes de Pensions jusqu à l extinction des droits du dernier bénéficiaire de ces prestations. 5. En cas de dissolution ou de liquidation de la CEB, les Organes statutaires réservent, avant toute répartition des avoirs disponibles, les sommes nécessaires à l exécution sans interruption du service des prestations des Régimes de Pensions jusqu à l extinction des droits du dernier bénéficiaires de ces prestations. Article 41 - Contributions aux Régimes de Pensions 1. Les Régimes de Pensions sont financés par : i) les contributions des agents ii) les contributions de la CEB 2. Les agents paient une contribution dont le taux permet l équilibre actuariel des Régimes de Pensions. A la date d entrée en vigueur de ces Règles, le taux de contribution des agents se monte à 9,1% de leur salaire de base. 3. La CEB paie une contribution dont le montant est égal au coût des Régimes de Pensions pour un an minoré des contributions des agents pour cette année. 7 Par Régimes de Pensions, il faut entendre : - le Régime de Pensions approuvé par le Conseil d administration, le 29 janvier 1999, par la Résolution 1432 et modifié par la Résolution 1559 (2013) et; - le Régime de Pensions (Second Régime de Pensions, «SRP») approuvé par le Conseil d administration, le 14 novembre 2013, par la Résolution 1560 (2013). Janvier
75 Statut du Personnel Annexe V 4. Le Gouverneur de la CEB fait établir à la fin de chaque année une évaluation du passif de la CEB au titre des Régimes de Pensions. Le but de cette évaluation est de déterminer le coût des Régimes de Pensions pour l année. 5. Le coût des Régimes de Pensions est le montant des fonds qui doit être réservé de sorte que la provision des Régimes de Pensions soit égale au montant du passif de la CEB au titre des Régimes de Pensions. 6. Le Gouverneur de la CEB fait établir à intervalles réguliers une évaluation de l équilibre actuariel des Régimes de Pensions. Le but de cette évaluation est de déterminer si les Régimes de Pensions sont à l équilibre actuariel. 7. L équilibre actuariel est atteint quand les contributions payées par les agents durant un an représentent un tiers, à plus ou moins 10%, du coût des services pour cette année. Le coût des services est la valeur actuarielle des droits à pensions acquis par les agents durant un an. 8. Si l évaluation de l équilibre actuariel des Régimes de Pensions montre que les Régimes de Pensions n atteignent pas l équilibre actuariel, le Conseil d administration de la CEB, sur proposition du Gouverneur, et après avis du Comité Consultatif des Pensions, prend les mesures pour restaurer l équilibre actuariel des Régimes de Pensions. 9. Les évaluations actuarielles mentionnées dans cet article doivent être menées en accord avec la méthode décrite en Annexe à cet article. 10. Les contributions régulièrement retenues ne peuvent faire l objet d une demande de remboursement. Celles qui ont été irrégulièrement retenues n ouvrent aucun droit à pension; elles sont remboursées, sans intérêt, sur demande de l intéressé ou de ses ayants droit. Chapitre XI : Dispositions relatives à l'ajustement de pensions Article 42 - Pensions assujetties à la législation fiscale nationale 1. Le bénéficiaire d'une pension servie en vertu du présent Règlement a droit à l'ajustement qui sera fixé pour l'état membre de la CEB dans lequel la pension et l'ajustement y afférent sont soumis aux impôts sur les revenus conformément aux dispositions des législations fiscales en vigueur dans cet État. 2. L'ajustement est égal à 50% du montant dont il faudrait théoriquement majorer la pension de l'intéressé pour qu'après déduction du ou des impôts nationaux frappant l'ensemble, le solde corresponde au montant de la pension obtenu en application du présent Règlement. À cet effet, sont utilisés les tableaux de correspondance établis par les Organisations coordonnées. 3. Pour le calcul du montant théorique visé au paragraphe 2 du présent article, il n'est tenu compte que des dispositions fiscales légales ou réglementaires qui influencent la détermination de l'assiette ou du montant des impôts pour la généralité des contribuables pensionnés du pays en question. Les titulaires d'une pension qui n'ont ni conjoint, ni personne à leur charge sont censés se trouver dans la situation d'un pensionné ne bénéficiant d'aucune réduction d'impôt pour charges de famille, tous les autres bénéficiaires étant assimilés à des pensionnés obtenant une réduction d'impôt en tant que personnes mariées sans enfant. Il ne sera tenu compte : - ni des éléments individuels propres à la situation ou à l'état de fortune personnel du titulaire de la pension, - ni des revenus autres que ceux qui découlent du présent Règlement, - ni des revenus de son conjoint ou des personnes qui sont à sa charge. Janvier
76 Statut du Personnel Annexe V En revanche, seront prises en considération, notamment les situations résultant en cours d'année : - des changements d'état-civil ou de la fixation dans un autre domicile à fiscalité différente, - du commencement ou de la cessation de paiement de la pension. 4. La CEB communique aux États membres intéressés les noms et prénoms des titulaires d'une pension, leur adresse complète ainsi que le montant total de la pension et de l'ajustement. 5. Le bénéficiaire de l'ajustement visé au présent article est tenu de notifier à la CEB son adresse complète ainsi que tout changement de cette adresse intervenant ultérieurement. Ce bénéficiaire justifie de la déclaration fiscale ou de l'imposition de sa pension et de l'ajustement y afférent ; s'il ne se conforme pas à cette obligation, il sera déchu du droit à cet ajustement et sera astreint au remboursement des sommes ainsi indûment perçues. 6. Les autres modalités de calcul de l'ajustement et notamment celles qui sont nécessitées par les particularités de certaines législations fiscales nationales, ainsi que les modalités du paiement de l'ajustement sont établies conformément aux règles arrêtées en la matière par les Organisations coordonnées. Par dérogation à l'article 43, les modalités d'application prévues par le présent paragraphe seront soumises à l'approbation du Conseil d'administration de la CEB. Chapitre XII : Dispositions finales Article 43 - Modalités d'application Des instructions fixant les modalités d'application du présent Règlement sont établies par le Gouverneur de la CEB. Article 44 - Prise d'effet Le présent Règlement prend effet au 1 er janvier Janvier
77 Statut du Personnel Annexe V Annexe à l article 41 Études actuarielles 1. L évaluation du passif de la CEB au titre des Régimes de Pensions et l évaluation de l équilibre actuariel des Régimes de Pensions doivent être menées en accord avec la méthodologie décrite dans cette annexe. Évaluation du passif de la CEB au titre des Régimes de Pensions 2. Pour l évaluation du passif de la CEB au titre des Régimes de Pensions, l actuaire conseil calcule le coût total des Régimes de Pensions pour l année. Le coût total des Régimes de Pensions est la somme du coût des services et du coût financier. Le coût des services est la valeur actuarielle des droits à pensions acquis par les agents durant une année. Le coût financier est l augmentation en valeur actuarielle des droits à pensions acquis par les agents durant les années précédentes en raison de la réduction d un an de la période d actualisation. 3. Pour ce faire, l actuaire conseil calcule la valeur actuelle des futurs droits à pensions acquis pour les agents affiliés aux Régimes de Pensions à la date d évaluation, en utilisant le taux d actualisation comptable. Le taux d actualisation comptable est établi en accord avec les normes comptables appliquées par la CEB à la date d évaluation. Évaluation de l équilibre actuariel des Régimes de Pensions 4. Pour l évaluation de l équilibre actuariel des Régimes de Pensions, l actuaire conseil calcule le coût des services des Régimes de Pensions pour l année. 5. Pour ce faire, l actuaire conseil calcule la valeur actuelle des futurs droits à pensions acquis par les agents affiliés à ces Régimes de Pensions à la date d évaluation, en utilisant le taux d actualisation à long terme. Le taux d actualisation à long terme est égal à la moyenne des taux d actualisation comptable utilisés pour l évaluation de fin d année du passif de la CEB au titre des Régimes de Pensions durant les dix années précédentes. 6. L actuaire conseil calcule ensuite le ratio entre le coût des services pour l année et les contributions des agents pour cette année. 7. L évaluation du passif de la CEB au titre des Régimes de Pensions et l évaluation de l équilibre actuariel des Régimes de Pensions sont menées selon la méthode des unités de crédit projetées. 8. Le Gouverneur de la CEB, sur recommandation des actuaires conseils et sur proposition du Comité Consultatif des Pensions, détermine les hypothèses actuarielles. 9. Les hypothèses actuarielles sont objectives et cohérentes les unes avec les autres. Les hypothèses actuarielles doivent être les meilleures estimations effectuées par la CEB des variables qui détermineront le coût final des prestations des Régimes de Pensions. Ces hypothèses comprendront: i) des hypothèses démographiques relatives aux caractéristiques futures des agents et de leurs ayant droits. Ces hypothèses démographiques tiennent compte des éléments suivants: a) le taux de mortalité, pendant et après l emploi; b) le taux de rotation du personnel, d invalidité et de départ en retraite anticipée; c) le taux de demande pour les ayant droits d allocations familiales, de pensions de survie et de réversion, de pensions d orphelin et pour personne en charge. ii) des hypothèses financières qui tiennent compte des éléments suivants : d) le taux d actualisation, tel que défini ci-dessus; e) l évolution future des traitements ; f) la revalorisation future des pensions. 10. La table de mortalité doit être récente et se rapporter à une population ayant des caractéristiques analogues à la population des affiliés. Janvier
78 Statut du Personnel Annexe V BIS ANNEXE V BIS : Second Régime de Pensions «SRP» 1 2 Chapitre I : Dispositions générales Article 1 - Domaine d'application 1. Le régime institué par le présent Règlement, ci-après dénommé le Second Régime de Pensions (SRP), s'applique aux agents qui : ont pris leurs fonctions à compter du 01/01/2014; n ont jamais cotisé au Règlement de Pensions de la Banque de Développement du Conseil de l Europe tel qu approuvé par le Conseil d administration en vertu de la Résolution ; et sont titulaires d'un engagement de durée indéterminée ou de durée fixe selon les conditions fixées par le Statut du personnel. 2. L agent qui aura bénéficié, lors de son dernier engagement par l Organisation, des dispositions de l article 11 du Règlement de Pensions de la Banque de Développement du Conseil de l Europe, et qui n aura pas reversé les montants prévus au titre de cet article, sera réputé avoir renoncé au bénéfice du régime auquel il était précédemment affilié et sera irrévocablement affilié au SRP. 3. Le SRP ne s'applique à aucune autre catégorie de personnel de l'organisation. 4. Dans le présent Règlement, le terme «l Organisation» désigne la Banque de Développement du Conseil de l Europe et le terme «agent», le personnel visé aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Article 2 - Délai de carence Si l'examen médical auquel tout agent est soumis dans le cadre de sa nomination (et dont il aura été dûment informé des conséquences éventuelles préalablement à son engagement) révèle une maladie ou une infirmité, l'organisation peut décider de n'admettre l'intéressé au bénéfice des prestations prévues par le présent Règlement en matière d'invalidité ou de décès qu'à l'issue d'une période qui ne peut excéder cinq ans à compter de la date de sa nomination, pour les suites ou conséquences d'une maladie ou d'une infirmité existant antérieurement à l'entrée en fonctions. Article 3 - Définition du traitement Au sens du présent Règlement, sauf mention contraire, il faut entendre par traitement le traitement mensuel de base de l'agent, défini selon les barèmes en vigueur dans l Organisation au moment de la liquidation de la pension, et actualisé conformément aux dispositions de l article 36. Article 4 - Définition des services ouvrant droit aux prestations 1. Sous réserve des dispositions des articles 5 et 41, paragraphe 1, est pris en considération pour la détermination du droit aux prestations prévues par le présent Règlement le total des périodes de services accomplies dans l'organisation : i) en qualité d'agent; ii) en toute autre qualité avant l'engagement en qualité d agent à condition que ces périodes n'aient pas été interrompues pendant plus d'une année. 2. Au total d annuités ainsi établi, pourront s'ajouter, à la demande de l agent lors de sa cessation d activité, celles correspondant à certaines indemnités statutaires, notamment les Introduit par la Résolution CA 1560 (2013) Toutes les références au masculin incluent le féminin et vice-versa Tel que modifié par la suite Janvier
79 Statut du Personnel Annexe V BIS indemnités dues au titre du préavis, de la perte d emploi, et des congés non pris, selon les modalités fixées par voie d instructions Les services à temps partiel sont pris en considération pour la détermination du droit aux prestations prévues par le présent Règlement s'ils correspondent au minimum à une activité à mi-temps telle que définie selon les modalités fixées par voie d instructions. 4. Sont également prises en considération les périodes visées à l'article 16, paragraphe 3. Article 5 - Calcul des services ouvrant droit aux prestations 1. Lorsque l'agent a été engagé par l'organisation après avoir accompli antérieurement des services auprès de l Organisation, il bénéficie des dispositions prévues à l'article 4, à condition de verser à l'organisation qui l'engage à nouveau les montants qu'il avait perçus lors de sa précédente cessation de fonctions au titre de l article 11. Ces montants sont majorés d'intérêts composés au taux de 4% l'an depuis la date à laquelle l'agent a reçu ces montants jusqu'à celle où il les reverse en application du présent paragraphe. À défaut d'opérer les remboursements prévus par le présent paragraphe, les annuités ne sont comptées qu'à partir du nouvel engagement. 2. Lorsque l'agent a été engagé par l'organisation après avoir bénéficié précédemment d'une pension d'ancienneté pour services accomplis auprès de l Organisation, il est mis fin au versement de cette pension. Si l'agent rembourse à l'organisation les arrérages de pension qu'il a perçus, il est fait application, lors de la cessation de ses nouvelles fonctions, des dispositions de l'article 4. S il n'effectue pas ce remboursement, les annuités acquises dans l'emploi qui avait donné lieu à l'octroi de la pension d'ancienneté supprimée seront prises en compte pour le calcul de la pension d'ancienneté qui lui sera allouée à la cessation de ses nouvelles fonctions, sur la base du traitement correspondant à son dernier classement dans l'emploi précité; en outre, cette part de la pension finale subira un abattement de 5% pour chaque année entière durant laquelle l'agent avait effectivement bénéficié de la pension initiale avant l'âge d ouverture des droits à pension. 3. Lorsque l'agent cesse ses fonctions en étant classé à un grade ou échelon inférieur à celui dont il avait bénéficié auparavant dans l'organisation, le droit aux prestations prévues par le présent Règlement est déterminé en tenant compte du total de ses annuités et les prestations sont calculées sur la base du traitement correspondant au classement le plus élevé dont l'agent a bénéficié. Toutefois, il est opéré une réduction du nombre des annuités qui correspondent aux périodes de service durant lesquelles l'agent a été classé à un grade ou échelon inférieur après avoir été classé au niveau qui est pris en considération pour le calcul des prestations; cette réduction est calculée en proportion des différences de niveau de ces classements. 4. Pour l'application des paragraphes 2 et 3, les traitements sont pris en considération d'après les barèmes en vigueur lors de la liquidation de la pension finale. 5. La validation des périodes prévues à l article 4, paragraphe 1 ii), est subordonnée : i) à l'introduction, par l'agent, d'une demande de validation dans les six mois à compter de la confirmation de son engagement en qualité d agent; cette demande mentionne explicitement les périodes de services que l'agent désire valider; ii) à l accord de de l'organisation; iii) au versement par l'intéressé de la contribution prévue à l'article 41 par mois de service à valider, calculée sur son premier traitement mensuel d'agent. 4 Sauf mention contraire le terme de «modalités fixées par voie d'instructions» vise, dans l'ensemble de ce Règlement, le dispositif prévu par l'article 43 Janvier
80 Statut du Personnel Annexe V BIS Article 6 - Annuités 1. Les prestations prévues par le présent Règlement sont calculées en fonction des annuités constituées par : i) les annuités calculées selon les modalités prévues aux articles 4 et 5; ii) les annuités validées en application des dispositions de l'article 12, paragraphe Les fractions d'annuité sont prises en compte à raison d'un douzième d'annuité par mois entier. Est considérée comme mois entier, pour le calcul des prestations, la période résiduelle égale ou supérieure à 15 jours. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la période résiduelle pour le calcul des dix années de services exigées pour l'ouverture du droit à la pension d'ancienneté prévue à l article En cas de travail à temps partiel : i) les annuités reflètent la proportion existant entre la durée de travail correspondant à l'activité à temps partiel et la durée de travail réglementaire correspondant à un travail à temps plein dans l Organisation. ii) les annuités ne sont cependant pas réduites lorsque l agent autorisé à travailler à temps partiel a contribué au SRP sur la base d un travail à temps plein, en versant, en sus de sa contribution personnelle au SRP pour la partie correspondant à son travail à temps partiel, une contribution égale à trois fois le taux de contribution visé à l article 41, paragraphe 2, appliquée à la différence de rémunération entre son emploi à temps partiel et l emploi à temps plein correspondant, selon des modalités fixées par voie d instructions. Article 6 bis - Travail à temps partiel - Incidences sur le calcul des prestations 1. Si, lorsque les fonctions de l'agent prennent fin, celles-ci sont exercées à temps partiel, le montant de la prestation due est déterminé en prenant en compte le plein traitement correspondant aux grade et échelon à retenir par application des dispositions du présent Règlement. 2. Toutefois, lorsque l'agent visé au paragraphe 1 ci-dessus a été recruté pour exercer une activité à temps partiel, ou autorisé à travailler à temps partiel pour une durée indéfinie ou pour une durée définie renouvelable par tacite reconduction, et que ce dernier ne bénéficie pas des dispositions de l article 6, paragraphe 3 ii), le taux de la pension d'invalidité prévu à l'article 14, paragraphe 2, ainsi que les minima et les plafonds éventuellement applicables, sont établis selon les modalités fixées par voie d instruction. Chapitre II : Pension d ancienneté et allocation de départ Article 7 - Acquisition SECTION 1: PENSION D ANCIENNETE L'agent qui a accompli, dans l Organisation, au moins dix ans de services au sens de l'article 4 a droit à une pension d'ancienneté. Article 8 - Ouverture du droit, pension différée ou anticipée 1. Le droit à la pension d'ancienneté est ouvert à 65 ans. 2. En cas de différence entre l âge d ouverture des droits et l âge limite statutaire, l'agent demeurant en service au-delà de l'âge d'ouverture du droit à la pension continue à acquérir des Janvier
81 Statut du Personnel Annexe V BIS droits sans que sa pension puisse excéder le maximum prévu à l'article 10, paragraphe 2. Si un agent devait rester en service au-delà de l âge limite statutaire, sa situation en ce qui concerne l acquisition de droits à pension serait régie par les dispositions spécifiques à ce type d emploi. 3. Lorsque l agent cesse ses fonctions avant l'âge d'ouverture du droit à pension, la pension d'ancienneté est différée jusqu'à cet âge. 4. Toutefois, cet agent peut demander la liquidation anticipée de sa pension. Dans ce cas, l Organisation détermine de manière actuarielle, selon les modalités fixées par voie d instructions, le rapport entre la pension d ancienneté anticipée et le montant de la pension à l âge d ouverture des droits. L âge minimal pour pouvoir bénéficier d une pension anticipée sera de 55 ans pour les agents recrutés du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2015 inclus, 56 ans pour les agents recrutés du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2018 inclus, 57 ans pour les agents recrutés du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2021 inclus, 58 ans pour les agents recrutés du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2024 inclus, 59 ans pour les agents recrutés du 1 er janvier 2025 au 31 décembre 2027 inclus et 60 ans pour les agents recrutés à partir du 1 er janvier Lorsque l Organisation résilie l engagement d un agent, le coefficient de réduction applicable à la liquidation anticipée de sa pension est de 3% par an entre 60 ans et l âge d ouverture du droit à pension d ancienneté. Cette disposition n est toutefois pas applicable lorsque l Organisation a mis fin aux fonctions de l agent à la suite d une action disciplinaire ou pour performances insatisfaisantes. Article 9 - Prise d'effet et extinction du droit 1. Le droit à la pension d'ancienneté prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l intéressé est admis au bénéfice de cette pension. 2. Le droit s éteint à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé. Article 10 - Taux de la pension 1. Le montant de la pension d ancienneté est égal, par annuité acquise en application des dispositions de l article 6, à 1,75% du traitement afférent au dernier grade dont l agent était titulaire pendant au moins deux ans avant sa cessation de fonctions, ainsi qu à l échelon auquel il était classé dans ce grade. 2. Le taux maximal de la pension est de 70% de ce traitement sous réserve de l application du paragraphe 3 ci-dessous. 3. Le montant de la pension d ancienneté ne peut être inférieur à 1,75% du traitement afférent au grade B3, échelon 1, par annuité acquise en application des dispositions de l article 6; il ne peut toutefois être supérieur au dernier traitement perçu par l agent tel qu il est défini à l article 3. Article 11 - Allocation de départ SECTION 2 : ALLOCATION DE DEPART 1. L agent qui cesse définitivement ses fonctions dans l Organisation pour une raison autre que le décès ou l'invalidité et qui ne peut bénéficier d'une pension d'ancienneté ou des dispositions de l'article 12, paragraphe 2, a droit, lors de son départ, au versement d'un montant égal à 2,7 fois le taux de contribution de l agent, appliqué à son dernier traitement annuel, multiplié par le nombre d'annuités reconnues au sens de l'article 6, paragraphe 1 i). Janvier
82 Statut du Personnel Annexe V BIS 2. Les annuités reconnues en application de l article 12, paragraphe 1, ne sont pas prises en compte pour le calcul de l allocation de départ, mais donnent lieu au versement d un équivalent actuariel calculé selon les modalités de l article 12, paragraphe 2, sauf reversement des montants initialement transférés à l employeur précédent. 3. L agent réengagé par l Organisation après avoir perçu une allocation de départ doit la reverser si la période pendant laquelle il n a pas été salarié de l Organisation, en quelque qualité que ce soit, est inférieure à 12 mois. SECTION 3 : REPRISE ET TRANSFERT DES DROITS À PENSION Article 12 - Reprise et transfert des droits à pension 1. L'agent qui entre au service de l'organisation après avoir cessé ses fonctions auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale ou d'une entreprise, a la faculté de faire verser à l'organisation, selon les modalités fixées par voie d instructions, toute somme correspondant à la liquidation de ses droits au titre du régime de retraite auquel il était antérieurement affilié, dans la mesure où ce régime permet pareil transfert. En pareil cas, l'organisation détermine, selon les modalités fixées par voie d instructions, le nombre des annuités qu'elle prend en compte d'après le présent régime. 2. L'agent qui cesse ses fonctions dans l'organisation pour entrer au service d'une administration ou d'une organisation nationale ou internationale, ayant conclu un accord avec l'organisation, a le droit de faire transférer à la caisse de pension de cette administration ou organisation : - l équivalent actuariel des droits à pension d ancienneté qu il a acquis en vertu du présent Règlement; cet équivalent est calculé selon les modalités fixées par voie d instructions; - ou, à défaut de pareils droits, les montants prévus à l article 11. Chapitre III : Pension d'invalidité Article 13 - Conditions d'octroi - Commission d'invalidité 1. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2, a droit à une pension d'invalidité l'agent n'ayant pas atteint l'âge limite statutaire qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la Commission d'invalidité définie ci-dessous comme atteint d'une invalidité permanente le mettant dans l'incapacité totale d'exercer son emploi ou des fonctions correspondant à son expérience et ses qualifications qui lui auraient été proposées par l Organisation. 2. La Commission d'invalidité est composée de trois médecins désignés : le premier par l'organisation, le deuxième par l'agent intéressé et le troisième d'un commun accord des deux premiers. Elle est saisie par l'organisation soit de son propre chef, soit à la demande de l agent. Article 14 - Taux de la pension 1. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, le montant de la pension d'invalidité est égal au montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'agent aurait eu droit à l'âge limite statutaire s'il était resté en service jusqu'à cet âge, sans que soit requis le minimum de dix ans prévu par l'article Toutefois, lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice des fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, le taux de la pension d'invalidité est fixé à 70% du traitement. La pension d'invalidité prévue par le présent paragraphe ne peut être inférieure à la pension d'invalidité qui serait versée en application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, dans le cas où l invalidité résulterait d une autre cause que celles prévues par le présent paragraphe. Janvier
83 Statut du Personnel Annexe V BIS 3. Le traitement servant de base de calcul pour la pension d'invalidité prévue aux paragraphes 1 et 2 est celui qui correspond aux grade et échelon de l'agent dans les barèmes en vigueur à la date fixée à l'article 17, paragraphe La pension d'invalidité ne peut être inférieure à 100% du traitement afférent au grade C1, échelon 1. La pension d invalidité ne peut excéder le dernier traitement. Les traitements précités sont ceux qui sont prévus par les barèmes en vigueur à la date fixée à l'article 17, paragraphe 1, sous réserve des ajustements prévus à l article Si l'invalidité a été intentionnellement provoquée par l'agent, l'organisation décide si l'intéressé percevra une pension d'invalidité ou ne recevra, selon la durée des services accomplis, qu'une pension d'ancienneté ou une allocation de départ. Article 15 - Non-cumul 1. Lorsque le bénéficiaire d'une pension d'invalidité exerce néanmoins une activité rémunérée, cette pension est réduite dans la mesure où le total de la pension d'invalidité et de la rémunération précitée excède le traitement afférent à l'échelon le plus élevé de son grade lors de sa mise en invalidité. 2. Cette réduction ne s applique que jusqu à l âge limite statutaire. Article 16 - Contrôle médical - Fin de la pension 1. Tant que le bénéficiaire d'une pension d'invalidité n'a pas atteint l'âge limite statutaire, l'organisation peut le faire examiner périodiquement en vue de s'assurer qu'il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette pension, notamment à la lumière de nouvelles fonctions correspondant à son expérience et à ses qualifications qui lui auraient été proposées par l Organisation. 2. Lorsque le bénéficiaire d'une pension d'invalidité n ayant pas atteint l âge limite statutaire cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la pension d invalidité, l Organisation met fin à cette pension. 3. Le temps pendant lequel l intéressé a perçu la pension d'invalidité est alors pris en compte sans rappel de cotisation pour le calcul soit de l'allocation de départ, soit de la pension d'ancienneté. Article 17 - Prise d'effet et extinction du droit 1. Le droit à la pension d invalidité prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de début de l invalidité reconnue par la Commission d invalidité. 2. Sous réserve de l application de l article 16, paragraphe 2 : i) La pension d invalidité versée au titre de l article 14, paragraphe 2, l est à titre viager; ii) Dans les autres cas, le droit à pension d invalidité s éteint : - soit à l âge limite statutaire - soit à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire de cette pension est décédé. Lorsque la pension d invalidité prend fin parce que l intéressé a atteint l âge limite statutaire, il a droit, sans que soit requis le minimum de dix ans prévu par l article 7, à une pension d ancienneté calculée comme suit : - les annuités sont calculées comme s il était resté en service jusqu à l âge limite statutaire; - le traitement de référence est celui de son grade et échelon au moment de sa mise en invalidité, actualisé conformément à l article 36. Janvier
84 Statut du Personnel Annexe V BIS Chapitre IV : Pensions de survie et de réversion Article 18 - Conditions d'acquisition 1. A droit à une pension de survie le conjoint survivant 5 d un agent décédé en service, à condition qu il ait été son conjoint durant au moins une année avant le décès, sauf si celui-ci résulte soit d une infirmité ou d une maladie contractées à l occasion de l exercice de ses fonctions, soit d un accident. 2. A droit à une pension de réversion le conjoint survivant : i) d'un ancien agent titulaire d une pension d invalidité, à condition qu il ait été son conjoint durant au moins une année avant la mise en invalidité; cette condition d antériorité ne joue pas si le mariage avait duré au moins cinq ans lors du décès ou si le décès résulte soit d une infirmité ou d une maladie contractées à l occasion de l exercice de ses fonctions, soit d un accident; ii) d'un ancien agent bénéficiaire d'une pension d'ancienneté, à condition qu'il ait été son conjoint durant au moins une année au moment de la cessation de ses fonctions; cette condition d'antériorité ne joue pas si le mariage avait duré au moins cinq ans au moment du décès; ou iii) d'un ancien agent ayant droit à une pension différée, pour autant qu'il ait été son conjoint durant au moins une année au moment de la cessation de ses fonctions; cette condition d'antériorité ne joue pas si le mariage avait duré au moins cinq ans au moment du décès. 3. Ces conditions d'antériorité ou de durée minimum du mariage ne jouent pas si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ou d'un mariage de l'agent antérieur à la cessation de ses fonctions, pour autant que le conjoint survivant non remarié pourvoie aux besoins de ces enfants; dans pareil cas, la pension de survie ou de réversion est versée, en vertu de la dérogation prévue par le présent paragraphe, tant que dure effectivement l'entretien en question. Toutefois, lorsque cet entretien prend fin, la pension de survie ou de réversion est maintenue tant que le conjoint survivant ne dispose pas d'un revenu professionnel propre, d'une pension de retraite ou d'une autre pension de survie ou de réversion, d'un montant équivalent au moins à ladite pension de survie ou de réversion. 4. La pension de survie ou de réversion est accordée sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2. Article 19 - Taux de la pension 1. La pension de survie est de 60% de la pension d ancienneté à laquelle aurait pu prétendre l agent décédé en service, cette pension étant calculée sur la base des annuités acquises à la date du décès, sans que soit requis le minimum des dix années prévu à l article La pension de survie du conjoint d un agent décédé à la suite d un accident survenu dans l exercice de ses fonctions, d une maladie professionnelle ou d un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, est fixée à 60% du montant de la pension d invalidité à laquelle l agent aurait eu droit, s il avait survécu, en application de l article 14, paragraphe La pension de survie ne peut être inférieure à 30% du dernier traitement de l'agent ni à 100% du traitement afférent au grade C1, échelon 1. 5 L'expression «conjoint survivant» s applique dans tous les articles du présent Règlement indifféremment à l épouse ou à l époux de l agent décédé. Janvier
85 Statut du Personnel Annexe V BIS 4. Lorsque, au moment de son décès, l ancien agent percevait une pension, le montant de la pension de réversion correspond au plus élevé des montants suivants : 60% de la pension d ancienneté ou d invalidité à laquelle l ancien agent avait droit au moment de la liquidation de sa pension, sans tenir compte des réductions éventuelles résultant de l'application de l'article 8, paragraphe 4, et de l article 15; 30% du dernier traitement de l ancien agent au moment de la liquidation de sa pension; ou 100% du traitement afférent au grade C1, échelon 1, selon le barème en vigueur au moment de la liquidation de la pension. Ces montants sont actualisés selon les dispositions de l article Lorsque, au moment de son décès, l ancien agent ne percevait pas une pension, le montant de la pension de réversion correspond au plus élevé des montants suivants : 60% de la pension d ancienneté dont l ancien agent aurait bénéficié s il avait atteint l âge d ouverture des droits le jour de son décès; 30% du dernier traitement correspondant au dernier grade et échelon de l ancien agent, selon le barème en vigueur au moment de son décès; ou 100% du traitement afférent au grade C1, échelon 1, selon le barème en vigueur au moment du décès de l ancien agent. 6. Le montant de la pension de réversion ne peut dépasser celui de la pension perçue par l ancien agent ou, dans les cas prévus par les paragraphes 4 et 5 ci-dessus, le montant de la pension dont l'ancien agent aurait bénéficié s'il avait respectivement atteint l'âge limite statutaire ou l'âge d'ouverture des droits le jour de son décès. Article 20 - Réduction pour différence d'âge la différence d'âge entre l'agent ou ancien agent décédé et son conjoint et/ou ex-conjoint plus jeune, diminuée de la durée de leur mariage, est supérieure à 10 ans, la pension de survie ou de réversion établie conformément aux dispositions qui précèdent subit, par année de différence, une réduction fixée à : 1% pour les années comprises entre la 10 ème et la 20 ème année; 2% pour les années à compter de la 20 ème à la 25 ème année; 3% pour les années à compter de la 25 ème à la 30 ème année; 4% pour les années à compter de la 30 ème à la 35 ème année; 5% pour les années à compter de la 35 ème année. Article 21 - Remariage Le conjoint ou ex-conjoint survivant qui se remarie cesse d'avoir droit à une pension de survie ou de réversion. Article 22 - Droits de l'ex-conjoint 1. L'ex-conjoint non remarié d'un agent ou ancien agent a droit, au décès de ce dernier, à une pension de survie ou de réversion, pour autant et pour aussi longtemps que l'agent ou ancien agent avait l'obligation, au moment de son décès, de lui verser une rente à caractère alimentaire ou compensatoire à titre personnel en vertu d'un jugement devenu définitif, la pension de survie ou de réversion étant limitée au montant de cette rente. Janvier
86 Statut du Personnel Annexe V BIS 2. Lorsqu'un agent ou ancien agent décède en laissant un conjoint ayant droit à pension de survie ou de réversion ainsi qu'un ex-conjoint d'un précédent mariage et non remarié, remplissant les conditions posées au paragraphe 1 ci-dessus, la pension de survie ou de réversion entière est répartie entre les conjoints susdits au prorata de la durée respective des mariages. Le montant revenant à l'ex-conjoint non remarié ne peut toutefois excéder le montant de la rente à caractère alimentaire ou compensatoire à laquelle il avait droit lors du décès de l agent ou de l ancien agent. 3. En cas de renonciation, d extinction du droit d'un des bénéficiaires, ou de déchéance résultant de l'application des dispositions de l'article 35 ou en cas de réduction prévue au paragraphe 2, alinéa 2 ci-dessus, sa part accroîtra la part de l'autre, sauf relèvement du droit à pension au profit des orphelins, dans les conditions prévues à l'article 24, paragraphe 3, dernier alinéa. Dans pareil cas, la limitation prévue au paragraphe 2, alinéa 2, reste d'application. 4. Les réductions pour différences d'âge prévues à l'article 20 sont appliquées séparément aux pensions de survie ou de réversion établies en application du présent article. Article 23 - Prise d effet et extinction du droit 1. Le droit à la pension de survie ou de réversion prend effet à compter du premier jour du mois suivant le décès de l'agent ou ancien agent. Si le traitement de l agent décédé en service continue d être versé au-delà de cette date, directement et en totalité au conjoint ou à l exconjoint survivant, conformément à la réglementation applicable au personnel de l Organisation, le paiement de la pension de l intéressé s en trouve différé d autant. 2. Le droit à pension de survie ou de réversion s'éteint à la fin du mois au cours duquel est intervenu le décès de son bénéficiaire ou au cours duquel celui-ci cesse de remplir les conditions prévues pour bénéficier d'une telle pension. Chapitre V : Pensions pour orphelin ou pour personne à charge Article 24 - Taux de la pension d orphelin 1. En cas de décès d un agent ou d un ancien agent bénéficiaire d une pension d ancienneté ou d invalidité ou titulaire d une pension différée, ses enfants ont droit à une pension d orphelin s ils remplissent les conditions prévues au paragraphe Ont droit à une pension d orphelin les enfants légitimes, naturels ou adoptifs de l agent ou de l ancien agent décédé : i) dont celui-ci ou son ménage assumait principalement et continuellement l entretien au moment du décès; et ii) qui remplissent les conditions d âge, de poursuite des études ou de handicap prévues pour l attribution de l allocation pour enfant à charge. Ont également droit à une pension d orphelin, les enfants légitimes ou naturels de l agent ou ancien agent décédé qui sont nés moins de 300 jours après le décès. 3. Lorsqu il y a un ou plusieurs ayants droit à une pension de survie ou de réversion, le montant de la pension d orphelin correspond au plus élevé des montants suivants : i) 40% de la pension de survie ou de réversion, sans qu il soit tenu compte des réductions prévues à l article 20; ou Janvier
87 Statut du Personnel Annexe V BIS ii) 50% du traitement afférent au grade C1, échelon 1, selon le barème en vigueur au moment de la liquidation de la pension de l ancien agent, ce montant étant actualisé selon les dispositions de l article 36, ou, s il ne percevait pas de pension d ancienneté ou d invalidité, selon le barème en vigueur au moment du décès. Le montant de la pension d orphelin est augmenté d un montant équivalant à l allocation pour enfant à charge, pour chacun des bénéficiaires à partir du deuxième. Le montant de la pension d orphelin est relevé au niveau prévu au paragraphe 4, en cas de décès ou de remariage des ayants droit à pension de survie ou de réversion, ou de déchéance de leurs droits à pension. 4. Lorsqu il n y a pas d ayant droit à une pension de survie ou de réversion, le montant de la pension d orphelin correspond au plus élevé des montants suivants : i) 80% de la pension de survie ou de réversion, sans qu il soit tenu compte des réductions prévues à l article 20; ou ii) 100% du traitement afférent au grade C1, échelon 1, selon le barème en vigueur au moment de la liquidation de la pension de l ancien agent, ce montant étant actualisé selon les dispositions de l article 36, ou, s il ne percevait pas de pension d ancienneté ou d invalidité, selon le barème en vigueur au moment du décès. Le montant de la pension d'orphelin est augmenté d un montant équivalant au double de l allocation pour enfant à charge, pour chacun des bénéficiaires à partir du deuxième. 5. Le montant total de la pension d orphelin est réparti par parts égales entre tous les orphelins. Article 25 - Taux de la pension pour autres personnes à charge 1. En cas de décès d un agent ou d un ancien agent bénéficiaire d une pension d ancienneté ou d invalidité ou titulaire d une pension différée, les personnes (y compris les enfants ne répondant pas aux conditions de l article 24) reconnues comme remplissant les conditions relatives à l'octroi de l'allocation pour enfant ou personne à charge conformément à la réglementation applicable au personnel de l'organisation, ont droit à une pension pour personne à charge. 2. Le montant de la pension versée à chacune des personnes à charge est égal au plus faible des montants suivants : i) le montant, tel que reconnu par l Organisation, de l entretien qu assurait l agent ou l ancien agent à cette personne au moment de son décès; ii) le double du montant de l allocation pour personne à charge en vigueur dans l Organisation au moment du décès de l agent ou de l ancien agent; ou iii) si une pension d orphelin est versée, le montant de la part de chaque orphelin fixée conformément à l article 24, paragraphe 5. Article 26 - Prise d effet et extinction du droit 1. Les pensions prévues par les articles 24 et 25 sont servies à compter du premier jour du mois suivant le décès de l agent ou de l ancien agent. Si le traitement de l agent décédé en service continue d être versé au-delà de cette date, directement et en totalité au conjoint ou à l exconjoint survivant, conformément à la réglementation applicable au personnel de l Organisation, le paiement de ces pensions s en trouve différé d autant. 2. Le service des pensions prévues par les articles 24 et 25 s éteint à la fin du mois au cours duquel l'enfant ou la personne à charge cesse de remplir les conditions relatives à l'octroi de l'allocation pour enfant ou personne à charge conformément à la réglementation applicable au personnel de l'organisation. Janvier
88 Statut du Personnel Annexe V BIS Article 27 - Coexistence d'ayants droit 1. En cas de coexistence de droits à pension d'un conjoint ou d un ex-conjoint d une part, et d enfants ou de personnes à charge d autre part, le montant de la pension totale, calculé comme celle du conjoint survivant ayant ces personnes à sa charge, est réparti entre les groupes d'intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément. 2. En cas de coexistence de droits à pension d enfants ou de personnes à charge de groupes familiaux différents, le montant de la pension totale calculé comme s'ils étaient tous du même groupe familial, est réparti entre les groupes d'intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément. Chapitre VI : Allocations familiales Article 28 - Dispositions générales 1. Les allocations de foyer, pour enfant ou personne à charge, pour enfant handicapé et d éducation, versées au personnel de l Organisation au titre des allocations familiales, sont attribuées, selon les modalités et conditions d octroi prévues par la réglementation applicable au personnel et par le présent règlement : i) au titulaire d'une pension d'ancienneté à partir de l âge de 60 ans; ii) au titulaire d'une pension d'invalidité; iii) au titulaire d'une pension de survie ou de réversion, au titre des seuls ayants droit qui ont été ou qui auraient été reconnus à charge de l agent ou de l ancien agent s il n était pas décédé. 2. Les règles de non-cumul s appliquent à toute allocation de même nature, quelle que soit la dénomination donnée à cette allocation. 3. a) L allocation de foyer est calculée sur la base de la pension du titulaire. b) Lorsque le titulaire d une pension de survie ou de réversion est agent de l Organisation ou titulaire d une pension liquidée par l Organisation, il ne perçoit qu une seule allocation de foyer. c) Lorsque le conjoint du titulaire d une pension visée au paragraphe 1 est agent de l Organisation ou titulaire d une pension liquidée par l Organisation, l allocation de foyer n est versée qu à l un d entre eux. d) Lorsque le conjoint du titulaire d une pension visée au paragraphe 1 a droit, au titre d un autre régime, à une allocation de même nature que l allocation de foyer, il n est versé au titulaire de la pension que la différence entre le montant de l allocation due au titre du présent régime et le montant de l allocation perçue par son conjoint au titre de cet autre régime. 4. Lorsque le titulaire d une pension visée au paragraphe 1, ou son foyer ou l ayant-droit concerné, a droit à des allocations visées au paragraphe 1 et également, au titre d un autre régime et d une même personne, à des allocations pour enfant ou personne à charge ou enfant handicapé de même nature que celles visées au paragraphe 1, l Organisation ne verse que la différence entre le montant des allocations dues au titre du présent régime et le montant des allocations perçues au titre de cet autre régime. 5. La déduction d allocations familiales perçues au titre d un autre régime, prévue à l article 28, paragraphes 3 et 4, est opérée d office, sauf si le titulaire justifie que ledit régime opère une déduction des montants perçus en application du présent régime. Janvier
89 Statut du Personnel Annexe V BIS 6. L allocation pour enfant ou personne à charge est doublée lorsqu'elle est due au titulaire d'une pension de survie ou de réversion. 7. Le droit à l indemnité d éducation est maintenu au titulaire d une pension visée au paragraphe 1, pour une durée limitée au temps nécessaire pour terminer, dans le même établissement, un cycle d étude entamé au moment de la cessation des fonctions de l agent. 8. Le droit aux allocations prévues au présent article expire à la fin du mois au cours duquel les conditions relatives à l octroi de ces allocations, conformément à la réglementation applicable au personnel de l'organisation, ne sont plus remplies. Chapitre VII : Plafond des prestations Article 29 - Plafond des prestations 1. En cas de décès d un agent, le total des pensions de survie, pour orphelin et pour personne à charge, ainsi que des allocations familiales, ne peut excéder le maximum de la pension d ancienneté visé à l article 10, paragraphes 2 et 3, majoré des allocations familiales auxquelles l agent avait droit. En tout état de cause, ce total ne peut excéder le dernier traitement perçu par l agent augmenté des allocations familiales auxquelles il avait droit. 2. En cas de décès d un ancien agent bénéficiaire d une pension d ancienneté, le total des pensions de réversion, pour orphelin et pour personne à charge, ainsi que des allocations familiales, ne peut excéder le montant de la pension et des allocations familiales perçu par l ancien agent. 3. En cas de décès d un ancien agent, titulaire d une pension différée ou d invalidité, le total des pensions de réversion, pour orphelin et pour personne à charge, ainsi que des allocations familiales, ne peut excéder le montant de la pension d ancienneté et des allocations familiales qu il aurait perçu s il avait atteint l âge limite statutaire le jour de son décès. 4. Les montants respectifs des pensions de survie ou de réversion, pour orphelin et pour personne à charge sont, le cas échéant, réduits en proportion de la part de chaque bénéficiaire. Chapitre VIII : Pensions provisoires Article 30 - Ouverture du droit 1. Si un agent ou un ancien agent titulaire de droits à pension d'ancienneté ou d'invalidité disparaît dans des conditions telles que son décès peut être présumé, ses ayants droit peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation de leurs droits à pension de survie, de réversion, pour orphelin ou pour personne à charge, selon le cas, lorsque plus d'un an s'est écoulé depuis le jour de la disparition de l'agent ou de l ancien agent. 2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables de la même façon aux personnes considérées comme à la charge du bénéficiaire d'une pension de survie ou de réversion qui a disparu depuis plus d'un an. 3. Les pensions provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 sont converties en pensions définitives lorsque le décès de l'agent, de l ancien agent, du conjoint ou de l ex-conjoint est officiellement établi ou que son absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée. Janvier
90 Statut du Personnel Annexe V BIS Chapitre IX : Détermination du montant des prestations Article 31 - Organisation responsable SECTION 1 : LIQUIDATION DES DROITS 1. La liquidation des prestations prévues par le présent Règlement incombe à l'organisation, assistée par le Service International des Rémunérations et des Pensions. 2. Le décompte détaillé de cette liquidation est notifié à l'agent ou à ses ayants droit en même temps que la décision accordant cette pension. Article 32 - Non-cumuls Sans préjudice de l'application des articles 4 et 5, il ne peut exister de cumul de versement à charge du budget de l Organisation : i) entre pension d'ancienneté et pension d'invalidité prévues au présent Règlement; ii) entre une pension d'ancienneté ou d'invalidité et une indemnité de perte d'emploi non forfaitaire. 2. Les personnes bénéficiant d une pension d ancienneté ou d une pension d invalidité en vertu du présent Règlement ne peuvent pas bénéficier du statut d agent au sens de l article 1. Article 33 - Barème de calcul 6 1. Les pensions prévues par le SRP sont calculées lors de leur liquidation sur la base du traitement défini à l'article 3 et d'après le barème du pays de la dernière affectation de l'agent ou de l ancien agent. 2. Toutefois, lorsque l ancien agent s'établit ultérieurement : i) soit dans un État membre de l Organisation dont il a la nationalité; ii) soit dans un État membre de l Organisation dont son conjoint a la nationalité; iii) soit dans un pays où il a exercé des fonctions au service de l Organisation durant au moins cinq années, il peut opter pour le barème du pays en question. L option n est ouverte que pour un seul des pays visés au présent paragraphe, et est irrévocable, sauf application du paragraphe 4 ci-dessous. 3. L établissement du pensionné s entend de sa résidence principale effective, avec un transfert du centre permanent et habituel de ses intérêts et la volonté de lui conférer un caractère stable. Le bénéfice de l option est octroyé à compter du mois suivant la date à laquelle le pensionné justifie, à la satisfaction de l'organisation, de sa résidence principale effective dans le pays considéré. 4. Au décès de son conjoint, l ancien agent peut, s il s y établit, opter pour le barème du pays dont il a la nationalité, ou pour le barème du pays dont le conjoint décédé avait la nationalité. Le même choix est accordé au conjoint ou ex-conjoint survivant d un ancien agent et aux orphelins de père et de mère. 5. Ces choix, proposés aux paragraphes 2 et 4, sont irrévocables. 6 Les barèmes visés au présent article sont ceux approuvés par les organisations coordonnées en vigueur à la date de mise en œuvre des décisions prévues par ledit article ou, aux fins de l application des dispositions du paragraphe 6, les barèmes établis par le Service International des Rémunérations et des Pensions Janvier
91 Statut du Personnel Annexe V BIS 6. Si l agent, le conjoint, l ex-conjoint ou l orphelin opte pour le barème d un pays identifié au paragraphe 2, mais qu aucun barème n a encore été établi pour ce pays, le barème du pays du siège de la CEB sera appliqué provisoirement, jusqu à ce qu un barème soit établi pour le pays identifié. 7. Le calcul de la pension dans le barème ayant fait l objet de l option s effectue conformément à l article Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux prestations visées à l'article 11. Article 34 - Révision - suppression 1. Les prestations prévues par le SRP peuvent être révisées à tout moment en cas d erreur ou d omission, de quelque nature que ce soit. Les trop-perçus doivent être remboursés. Ils peuvent être déduits du montant des prestations revenant à l intéressé ou à ses ayants droit ou des montants revenant à la succession. Ce remboursement peut être échelonné. 2. Les prestations peuvent être modifiées ou supprimées si leur attribution a été faite dans des conditions contraires au présent Règlement. Article 35 - Justifications à fournir Déchéance des droits 1. Les personnes appelées à bénéficier des prestations prévues au présent Règlement sont tenues de notifier à l Organisation ou au Service international des rémunérations et des pensions tout élément susceptible de modifier leurs droits à prestations et de leur fournir toutes justifications qui peuvent leur être demandées. Si elles ne se conforment pas à ces obligations, elles peuvent être déchues du droit aux prestations du présent régime; elles sont astreintes au remboursement des sommes indûment perçues, sauf circonstance exceptionnelle. 2. Si le conjoint survivant, les orphelins ou autres personnes à charge n ont pas demandé la liquidation de leurs droits à pension dans les 12 mois qui suivent la date du décès de l'agent ou de l ancien agent, le service des prestations prévues par le présent Règlement peut, à la discrétion de l Organisation, être retardé jusqu au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ils en auront introduit la demande. 3. Si l'ex-conjoint visé à l'article 22 n'a pas demandé la liquidation de ses droits à pension dans les 12 mois qui suivent la date du décès de l'agent ou de l ancien agent, il peut, à la discrétion de l Organisation, en être définitivement déchu. Article 36 Ajustement des pensions SECTION 2 : AJUSTEMENT DES PENSIONS 1. L Organisation ajuste les pensions, chaque année, selon des coefficients de revalorisation correspondant à l évolution des prix à la consommation du pays du barème de calcul de chaque pension. Elle les ajuste également en cours d année, pour un pays donné, lorsque l évolution des prix dans ce pays fait apparaître une hausse d au moins 6%. 2. Le Gouverneur fait procéder, à intervalles périodiques, à une comparaison de l écart qui s est constitué entre l évolution des traitements et celle des pensions, et peut proposer, le cas échéant, des mesures visant à le réduire. 3. Lorsque le bénéficiaire d une pension décède et que des pensions de réversion, d orphelin ou de personne à charge sont dues, il est procédé au calcul suivant : les pensions sont calculées sur le barème en vigueur à la date de liquidation des droits du pensionné décédé; Janvier
92 Statut du Personnel Annexe V BIS les montants ainsi déterminés sont actualisés, depuis cette date, par application des coefficients de revalorisation des pensions pour le pays considéré. 4. Lorsque le bénéficiaire d'une pension d'invalidité qui n a pas été attribuée au titre de l article 14, paragraphe 2, atteint l âge limite statutaire, sa pension d invalidité est convertie, conformément à l article 17, paragraphe 2, en une pension d ancienneté calculée selon la méthode mentionnée au paragraphe 3 ci-dessus. 5. Lorsque le bénéficiaire d une pension exerce une des options prévues à l article 33, il est procédé au calcul suivant : la pension est recalculée sur le barème qui était en vigueur à la date de sa liquidation pour le pays ayant fait l'objet de l'option; le montant ainsi déterminé est actualisé, depuis cette date, par application des coefficients de revalorisation des pensions pour le pays considéré. Article 37 - Modalités de paiement SECTION 3 : PAIEMENT DES PRESTATIONS 1. Sous réserve des dispositions de l article 11 et sauf dispositions contraires du présent Règlement, les pensions, allocations familiales et provisions pour ajustement fiscal sont payées mensuellement et à terme échu. 2. Le paiement de ces montants est assuré par les soins de l'organisation, ou par le Service international des rémunérations et des pensions s il a reçu une délégation à cet effet. 3. Les prestations sont payées dans la monnaie retenue pour les calculer en application des dispositions de l'article Les prestations sont payées au bénéficiaire par transfert bancaire à un compte dans le pays du barème utilisé pour le calcul de ces prestations, ou dans le pays où il réside. Article 38 - Sommes dues à l'organisation Toutes les sommes restant dues à l Organisation par un agent, un ancien agent ou le bénéficiaire d une pension à la date à laquelle l intéressé a droit à l une des prestations prévues au présent Règlement, sont déduites du montant de ces prestations ou des prestations revenant à ses ayants droit. Ce remboursement peut être échelonné. Article 39 - Subrogation 1. Lorsque la cause de l'invalidité ou du décès d'un agent est imputable à un tiers, l'octroi des prestations prévues au présent Règlement est subordonné en principe à la cession par le bénéficiaire, au profit de l'organisation, de ses droits contre le tiers responsable et à concurrence desdites prestations. 2. Toutefois, l'organisation peut renoncer à exercer contre le tiers responsable l'action qui résulte de pareille subrogation lorsque des circonstances particulières le justifient. Janvier
93 Statut du Personnel Annexe V BIS Chapitre X : Financement des Régimes de Pensions 7 Article 40 - Paiement des prestations 1. Le paiement des prestations prévues aux présents Règlements de Pensions constitue une charge de la provision des Régimes de Pensions. 2. Les contributions des agents et les contributions de la CEB créditent la provision des Régimes de Pensions. 3. En cas d insuffisance des montants enregistrés par la CEB au titre des Régimes de Pensions pour couvrir le passif correspondant, le Conseil d administration de la CEB affecte aux montants enregistrés par la CEB au titre des Régimes de Pensions les dotations complémentaires nécessaires. 4. En cas de fusion, de reconstitution ou d autre transformation de la CEB, les Organes statutaires de la CEB prennent les mesures nécessaires pour faire assurer sans interruption le service des prestations des Régimes de Pensions jusqu à l extinction des droits du dernier bénéficiaire de ces prestations. 5. En cas de dissolution ou de liquidation de la CEB, les Organes statutaires réservent, avant toute répartition des avoirs disponibles, les sommes nécessaires à l exécution sans interruption du service des prestations des Régimes de Pensions jusqu à l extinction des droits du dernier bénéficiaires de ces prestations. Article 41 - Contributions aux Régimes de Pensions 1. Les Régimes de Pensions sont financés par : i) les contributions des agents ii) les contributions de la CEB 2. Les agents paient une contribution dont le taux permet l équilibre actuariel des Régimes de Pensions. À la date d entrée en vigueur de ces Règles, le taux de contribution des agents se monte à 9,1% de leur salaire de base. 3. La CEB paie une contribution dont le montant est égal au coût des Régimes de Pensions pour un an minoré des contributions des agents pour cette année. 4. Le Gouverneur de la CEB fait établir à la fin de chaque année une évaluation du passif de la CEB au titre des Régimes de Pensions. Le but de cette évaluation est de déterminer le coût des Régimes de Pensions pour l année. 5. Le coût des Régimes de Pensions est le montant des fonds qui doit être réservé de sorte que la provision des Régimes de Pensions soit égale au montant du passif de la CEB au titre des Régimes de Pensions. 6. Le Gouverneur de la CEB fait établir à intervalles réguliers une évaluation de l équilibre actuariel des Régimes de Pensions. Le but de cette évaluation est de déterminer si les Régimes de Pensions sont à l équilibre actuariel. 7. L équilibre actuariel est atteint quand les contributions payées par les agents durant un an représentent un tiers, à plus ou moins 10%, du coût des services pour cette année. Le coût des services est la valeur actuarielle des droits à pensions acquis par les agents durant un an. 7 Par Régimes de Pensions, il faut entendre : - le Régime de Pensions approuvé par le Conseil d administration, le 29 janvier 1999, par la Résolution 1432 et modifié par la Résolution 1559 (2013) et; - le Régime de Pensions (Second Régime de Pensions, «SRP») approuvé par le Conseil d administration, le 14 novembre 2013, par la Résolution 1560 (2013). Janvier
94 Statut du Personnel Annexe V BIS 8. Si l évaluation de l équilibre actuariel des Régimes de Pensions montre que les Régimes de Pensions n atteignent pas l équilibre actuariel, le Conseil d administration de la CEB, sur proposition du Gouverneur, et après avis du Comité Consultatif des Pensions, prend les mesures pour restaurer l équilibre actuariel des Régimes de Pensions. 9. Les évaluations actuarielles mentionnées dans cet article doivent être menées en accord avec la méthode décrite en Annexe à cet article. 10. Les contributions régulièrement retenues ne peuvent faire l objet d une demande de remboursement. Celles qui ont été irrégulièrement retenues n ouvrent aucun droit à pension; elles sont remboursées, sans intérêt, sur demande de l intéressé ou de ses ayants droit. Chapitre XI : Dispositions relatives à l'ajustement des pensions Article 42 - Pensions assujetties à la législation fiscale nationale Supprimé Chapitre XII : Dispositions finales Article 43 - Modalités d'application Des instructions fixant les modalités d'application du présent Règlement seront établies par le Gouverneur de l'organisation. Article 44 - Prise d'effet Le présent Règlement prend effet au 1 er janvier Janvier
95 Statut du Personnel Annexe V BIS Annexe à l article 41 Études actuarielles 1. L évaluation du passif de la CEB au titre des Régimes de Pensions et l évaluation de l équilibre actuariel des Régimes de Pensions doivent être menées en accord avec la méthodologie décrite dans cette annexe. Évaluation du passif de la CEB au titre des Régimes de Pensions 2. Pour l évaluation du passif de la CEB au titre des Régimes de Pensions, l actuaire conseil calcule le coût total des Régimes de Pensions pour l année. Le coût total des Régimes de Pensions est la somme du coût des services et du coût financier. Le coût des services est la valeur actuarielle des droits à pensions acquis par les agents durant une année. Le coût financier est l augmentation en valeur actuarielle des droits à pensions acquis par les agents durant les années précédentes en raison de la réduction d un an de la période d actualisation. 3. Pour ce faire, l actuaire conseil calcule la valeur actuelle des futurs droits à pensions acquis pour les agents affiliés aux Régimes de Pensions à la date d évaluation, en utilisant le taux d actualisation comptable. Le taux d actualisation comptable est établi en accord avec les normes comptables appliquées par la CEB à la date d évaluation. Évaluation de l équilibre actuariel des Régimes de Pensions 4. Pour l évaluation de l équilibre actuariel des Régimes de Pensions, l actuaire conseil calcule le coût des services des Régimes de Pensions pour l année. 5. Pour ce faire, l actuaire conseil calcule la valeur actuelle des futurs droits à pensions acquis par les agents affiliés à ces Régimes de Pensions à la date d évaluation, en utilisant le taux d actualisation à long terme. Le taux d actualisation à long terme est égal à la moyenne des taux d actualisation comptable utilisés pour l évaluation de fin d année du passif de la CEB au titre des Régimes de Pensions durant les dix années précédentes. 6. L actuaire conseil calcule ensuite le ratio entre le coût des services pour l année et les contributions des agents pour cette année. 7. L évaluation du passif de la CEB au titre des Régimes de Pensions et l évaluation de l équilibre actuariel des Régimes de Pensions sont menées selon la méthode des unités de crédit projetées. 8. Le Gouverneur de la CEB, sur recommandation des actuaires conseils et sur proposition du Comité Consultatif des Pensions, détermine les hypothèses actuarielles. 9. Les hypothèses actuarielles sont objectives et cohérentes les unes avec les autres. Les hypothèses actuarielles doivent être les meilleures estimations effectuées par la CEB des variables qui détermineront le coût final des prestations des Régimes de Pensions. Ces hypothèses comprendront: i) des hypothèses démographiques relatives aux caractéristiques futures des agents et de leurs ayant droits. Ces hypothèses démographiques tiennent compte des éléments suivants: a) le taux de mortalité, pendant et après l emploi; b) le taux de rotation du personnel, d invalidité et de départ en retraite anticipée; c) le taux de demande pour les ayant droits d allocations familiales, de pensions de survie et de réversion, de pensions d orphelin et pour personne en charge. ii) des hypothèses financières qui tiennent compte des éléments suivants : a) le taux d actualisation, tel que défini ci-dessus; b) l évolution future des traitements; c) la revalorisation future des pensions. 10. La table de mortalité doit être récente et se rapporter à une population ayant des caractéristiques analogues à la population des affiliés. Janvier
96 Statut du Personnel Annexe VI ANNEXE VI : Règlement sur l'indemnité de perte d emploi 1 Article 1 - Champ d'application Le présent Règlement, édicté en application de l'article 44 du Statut du Personnel, a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le Gouverneur peut accorder une indemnité de perte d'emploi. Article 2 - Principes généraux Une indemnité peut être accordée à un agent titulaire d'un contrat définitif 2 aux services de qui il aura été mis fin pour l'une des raisons suivantes : a. suppression du poste ou de la fonction occupé par l'agent; b. modification des responsabilités attachées au poste ou à la fonction occupé par l'agent d'une nature telle que la personne intéressée ne réunit plus les qualifications requises pour le remplir; c. compression d'effectifs consécutive notamment à la réduction partielle ou à la cessation complète de l'activité de la Banque; d. retrait de l'état membre dont la personne intéressée est ressortissante; e. transfert du siège de la Banque ou de l'un de ses services dans un autre pays entraînant le transfert de l'ensemble du personnel intéressé; f. refus de l'agent, pour autant que cette éventualité n'a pas été prévue dans son contrat, d'être transféré de façon permanente dans un pays autre que celui dans lequel il exerce ses fonctions; et - à qui il n'aura pas été offert à la Banque un poste, ou le cas échéant une fonction, de même grade; ou - qui n'aura pas été nommé dans l'une des autres organisations coordonnées à un poste vacant comportant une rémunération comparable; ou - qui, dans le cas d'un agent public, n'aura pu obtenir d'être réintégré immédiatement dans son administration nationale, civile ou militaire. Article 3 - Calcul de l'indemnité Les modalités de calcul de l'indemnité sont différentes selon qu'il s'agit de contrats de durée déterminée ou de contrats de durée indéterminée. Article 4 - Contrats de durée déterminée Le montant de l'indemnité de perte d'emploi est égal à la moitié du produit des émoluments mensuels de l'agent (traitement de base et, s'il y a lieu, de l'allocation de foyer et de l'indemnité pour enfant ou personne à charge), par le nombre de mois qui restent à courir jusqu'au terme du contrat, mais dans la limite toutefois d'un plafond absolu fixé à : - cinq mois d'émoluments pour un contrat de trois ans au moins; - huit mois d'émoluments pour un contrat de quatre ans ou d'une durée comprise entre trois et quatre ans; - dix mois d'émoluments pour un contrat de plus de quatre ans. 1 Modifiée par la Résolution (2005)8 adoptée lors de la 936 ème réunion des Délégués des Ministres, le 7 septembre Un contrat définitif est un contrat accordé à un agent une fois la période probatoire terminée. Un agent qui a été titulaire d un contrat définitif dans une Organisation coordonnée et à qui il a été offert, ultérieurement, soit dans cette Organisation, soit dans une autre Organisation coordonnée, un nouveau contrat comportant une période probatoire, sera considéré comme remplissant cette condition s il a été mis fin à son service au cours ou à l expiration de la période probatoire en question Janvier
97 Statut du Personnel Annexe VI Article 5 - Contrats de durée indéterminée 1. Le montant de l'indemnité qui est exprimé en mois d'émoluments ou en fractions de mois (traitement de base et, s'il y a lieu, de l'allocation de foyer et de l'indemnité pour enfant ou personne à charge) est d'un mois d'émoluments par année de service à compter de l'entrée de la personne intéressée au service de la Banque. Toutefois, le montant de l'indemnité ainsi calculée est soumis à un plafond de vingt-quatre mois. En outre, le montant de l'indemnité ne peut représenter un nombre de mois ou fractions de mois supérieur à la période que la personne intéressée aurait à accomplir pour atteindre la limite d'âge prévue à l'article 24 du Statut du Personnel. 2. Pour calculer le montant de l'indemnité de perte d'emploi au titre de l'alinéa 1, il sera tenu compte, s'il y a lieu, des années de service que l'agent aura accompli antérieurement auprès d'autres organisations coordonnées et au titre desquelles il n'aura pas bénéficié d'une indemnité de perte d'emploi en application du présent Règlement ou des règlements antérieur(s). Toutefois, il ne sera pas tenu compte des années de service ayant précédé: a. une interruption de la carrière au sein des organisations coordonnées; b. un licenciement pour motif disciplinaire dans l'une quelconque de ces organisations. Article 6 - Contrats successifs dans plusieurs organisations 3 1. Tout agent ayant servi au moins dix années consécutives auprès d'une ou de plusieurs organisations coordonnées et aux services de qui il est mis fin dans les conditions prévues à l'article 2, bénéficiera d'une indemnité de perte d'emploi calculée selon les dispositions de l'article 5, quelle que soit la nature du contrat sous l'empire duquel il se trouvait au moment où il aura été mis fin à leurs fonctions. 2. Tout agent ayant servi au moins 10 années consécutives auprès d une ou de plusieurs organisations coordonnées et dont l emploi prend fin parce que le Gouverneur décide de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée pour des raisons autres que la sous-performance bénéficiera d une indemnité de perte d emploi calculée selon les dispositions de l article 5. Article 7 - Émoluments considérés Les émoluments à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité sont ceux dont bénéficie la personne intéressée à la date de son départ de la Banque. Article 8 - Versement de l'indemnité L'indemnité est versée en totalité à l'agent au moment où il quitte la Banque. Article 9 - Dispositions transitoires Les agents en poste dans les organisations coordonnées au moment où le Règlement du 19 septembre 1972 (Résolution (72) 33) est entrée en vigueur ont la faculté d'opter pour le maintien, en ce qui les concerne, des dispositions du Règlement antérieur adopté par le Comité des Ministres le 22 janvier 1966 (Résolution (66) 17). 3 Tel qu amendé par la Résolution CM/Res(2013)61 du 11 décembre 2013 Janvier
98 Statut du Personnel Annexe VII ANNEXE VII - Règlement sur le congé sans traitement 1 Article 1 Le présent Règlement, édicté en application de l'article 45, alinéa 3, du Statut du Personnel a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles les agents peuvent bénéficier d un congé sans traitement ainsi que celles dans lesquelles ils sont mis d'office en congé sans traitement par le Gouverneur. Article 2 L'agent est mis d'office en congé sans traitement dans les cas et conditions prévus aux Articles 33, 34 et 35 du Statut du Personnel. Article 3 1. On distingue deux types de congés sans traitement : - le congé pour événements familiaux; - le congé pour convenance personnelle. Ces congés pourront être accordés, à la demande de l'agent, notamment pour les motifs suivants : a. dans le cadre du congé pour événements familiaux : i. élever un enfant; ii. s occuper d un membre de la famille proche souffrant d un handicap, atteint d une infirmité, exigeant des soins continus; iii. à la suite d un accident ou de la maladie grave d un enfant, du conjoint ou partenaire 2 ou d'un ascendant; iv. accompagner un membre de la famille proche en fin de vie; v. à la suite du décès d un enfant, du conjoint ou partenaire, ou d un ascendant; vi. pour des raisons de santé personnelle. b. dans le cadre du congé pour convenance personnelle : i. mener des études ou des recherches présentant un intérêt pour la formation de l'agent et/ou pour la Banque; ii. faire suite à l établissement de la résidence habituelle de l'agent en un lieu éloigné du lieu d'exercice de ses fonctions, lorsque cet établissement a notamment pour cause la profession du conjoint ou partenaire; iii. exercer une activité professionnelle à l extérieur de la Banque à la condition que celle-ci ne soit pas incompatible avec les devoirs et obligations des agents figurant dans les dispositions statutaires et réglementaires. Elle ne devra être en contradiction ni avec les principes énoncés dans le Statut du Personnel, ni avec les objectifs poursuivis par l Organisation et ne devra pas être de nature à porter un préjudice, moral ou matériel, à la Banque; iv. d autres raisons liées au développement personnel de l agent. 2. Pour prendre sa décision, le Gouverneur tient compte des nécessités du service et de la nature des motifs invoqués. Tout refus d une demande de congé sans traitement doit être dûment motivé par écrit. Article La durée totale des deux types de congé sans traitement, pris isolément ou cumulativement, ne peut excéder, en principe, six ans au cours de la carrière de l'agent. En cas de circonstances exceptionnelles, la durée maximale du congé pour événements familiaux pourra être prolongée. 1 Tel qu amendé par la Résolution Res(2004)7 du 8 juillet Est considérée comme partenaire la personne ayant conclu un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ou équivalent, ou justifiant d un concubinage. 3 Tel qu amendé par la Résolution CM/Res(2013)62 du 11 décembre 2013 Janvier
99 Statut du Personnel Annexe VII La durée maximale du congé pour convenance personnelle accordé en vertu des motifs cités à l Article 3 alinéa 1, b, i, iii et iv est limitée à trois ans. 2. Chaque congé est accordé pour une période d un an minimum mais peut être prolongé pour des périodes ne dépassant pas un an à la fois. Le Gouverneur peut en décider autrement dans des circonstances exceptionnelles dues à des événements familiaux, sur demande dûment motivée. La demande de prolongation doit être présentée quatre mois avant le terme du congé en cours Le congé ne peut être accordé qu'après l'expiration de la période probatoire, sauf pour l'un des motifs prévus dans le cadre du congé pour événements familiaux. Dans ce cas, la période probatoire sera suspendue durant toute la période d absence et reprendra au retour de l agent, pour la durée qu il restait à accomplir au titre de la période probatoire avant le départ en congé. 4. Les agents doivent épuiser leurs droits à congé annuel avant d'obtenir un congé sans traitement. 5. Les alinéas 1 à 4 ne sont pas applicables dans les cas visés à l'article 2. Article 5 1. L'agent doit informer le Gouverneur de toute modification de la situation ayant motivé la demande de congé sans traitement. 2. Le Gouverneur peut, à tout moment, s'assurer du maintien de la situation ayant motivé l'octroi du congé. 3. S'il est constaté que tel n'est plus le cas, la décision de mise en congé peut être immédiatement annulée. Article 6 1. Pendant la durée du congé, l'agent n a droit à aucun des éléments constituant sa rémunération. Toutefois, le Gouverneur peut, lorsque le congé est accordé pour l'un des motifs mentionnés à l'article 3, alinéa 1, a, i, ii, iii, iv, v et vi à titre exceptionnel et dans des cas sociaux graves, maintenir l'allocation pour enfant ou autre personne à charge ainsi que l'indemnité d'éducation. 2. L'agent ne peut bénéficier ni d'un avancement d'échelon, ni d'une promotion de grade. 3. La période de congé n'est pas considérée comme une période de service dans les délais fixés pour le passage d'un échelon à l'échelon suivant S agissant du congé accordé en vertu de l Article 3 alinéa 1, a ; à savoir le congé pour événements familiaux, la période de congé est assimilée à une période de travail à temps plein pour le calcul du nombre d années de service prévu au titre de l octroi d un congé d ancienneté. Article 7 1. L'affiliation au régime de couverture sociale primaire (Sécurité sociale française ou CEMSIS, niveau Sécurité sociale française) est suspendue. Le bénéfice des prestations est cependant, sous certaines conditions, maintenu gratuitement pendant la période prévue par les dispositions du régime de couverture sociale applicable. 2. L affiliation au régime complémentaire est suspendue. Cette affiliation peut, sous certaines conditions, être maintenue, moyennant le paiement de la prime correspondante. 4 Tel que modifié par la Résolution CM/Res(2010)9 du 7 juillet Tel que modifié par la Résolution CM/Res(2010)9 du 7 juillet 2010 Janvier
100 Statut du Personnel Annexe VII 3. Les droits de l'agent et de ses ayants droit en matière de pensions sont régis par le Règlement de pensions et les instructions d'application y relatives. Article Les agents affectés à un poste 7 (Annexe III au Statut du Personnel) qui prennent un congé sans traitement, auront le droit de reprendre leur poste à leur retour. Le poste reste ainsi vacant. 2. Un agent occupant une fonction ne peut solliciter un congé sans traitement se prolongeant audelà de la période pour laquelle sa fonction a été créée. Article 9 L'agent qui, sans motif valable, n'ont pas repris son service à l'expiration du congé est réputé démissionnaire. Article 10 À titre exceptionnel, le Gouverneur peut décider de réintégrer, avant le terme du congé, un agent qui en fait la demande 8. Article 11 En fixant la date de la reprise des fonctions, le Gouverneur tient compte des intérêts de la Banque, de l'agent en congé et de son remplaçant. Article 12 L'agent admis au bénéfice d'un congé sans traitement reste soumis aux dispositions statutaires et réglementaires dans la mesure où le présent Règlement n'y déroge pas. 6 Tel que modifié par la Résolution CM/Res(2010)9 du 7 juillet A l exception des postes spécialisés 8 Tel que modifié par la Résolution CM/Res(2010)9 du 7 juillet 2010 Janvier
101 Statut du Personnel Annexe VIII ANNEXE VIII - Règlement sur les prestations supplémentaires et le travail de nuit 1 Article 1 - Champ d'application Le présent Règlement, édicté en application de l'article 51 du Statut du Personnel, et en conformité avec l'article 10 de l'annexe IV à ce Statut, a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles les agents peuvent être astreints à des prestations en dehors de l'horaire de travail et à des travaux de nuit, ainsi que le régime de compensation de ces prestations. Article 2 - Obligations statutaires 1. En cas d'urgence ou de surcroît de travail ou lorsque les nécessités du service l'exigent, les agents qui y ont été formellement invités sont tenus de fournir des prestations en dehors de l'horaire de travail. 2. Cette obligation s'impose également le samedi et, exceptionnellement, le dimanche, un jour férié au sens de la réglementation interne ou un jour chômé par décision du Gouverneur. Article 3 - Définitions 1. Sont à considérer comme heures supplémentaires au sens du présent Règlement les heures de travail effectuées sur instruction de l'autorité hiérarchique compétente en dehors de l'horaire de travail applicable. 2. Les prestations ainsi effectuées sur instruction de l'autorité hiérarchique compétente entre 22 heures et 7 heures constituent un travail de nuit. Article 4 - Autorité compétente - Autorisation 1. Sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-après, la décision de faire effectuer des heures supplémentaires appartient aux directeurs et chefs de Service. 2. Les travaux de nuit ainsi que les travaux du dimanche et des jours fériés et chômés sont soumis à autorisation préalable du Chef de la Direction chargée des ressources humaines. 3. L'autorisation préalable du Chef de la Direction chargée des ressources humaines est également requise pour toute prestation supplémentaire susceptible de donner lieu à une indemnisation. Article 5 - Limitation des prestations supplémentaires 1. Les prestations supplémentaires sont à limiter dans la mesure du possible. 2. Le total des prestations supplémentaires demandées à un agent ne peut excéder 15 heures par semaine et 30 heures par mois. Exceptionnellement, cette limitation mensuelle pourra être dépassée sous réserve que l'agent n effectue pas plus de 150 heures de prestations supplémentaires par semestre. Article 6 - Principe de compensation 1. Les prestations supplémentaires effectuées par des agents des catégories A et L ne donnent pas lieu à compensation. Toutefois, à titre exceptionnel, un repos compensateur peut être accordé aux agents de ces catégories requis d'effectuer de façon répétée des prestations supplémentaires particulièrement importantes. 1 Introduit par la Résolution (83)12 du 15 septembre 1983 Janvier
102 Statut du Personnel Annexe VIII 2. Les prestations supplémentaires effectuées par les agents des catégories B et C donnent droit à l'octroi d'un congé compensateur. 3. Si les exigences du service ne permettent pas l'octroi d'un congé compensateur, une indemnité peut être accordée aux agents de catégorie C et de grades B1, B2 et B3 au lieu du congé compensateur. 4. Pour obtenir la compensation d'une prestation supplémentaire, il est nécessaire que celle-ci ait été supérieure à 30 minutes. Article 7 - Régime de compensation des prestations supplémentaires 1. Les heures supplémentaires effectuées par les agents de catégories B et C donnent droit à compensation dans les conditions prévues ci-après : a. Chaque heure supplémentaire donne droit à un congé compensateur correspondant; toutefois, lorsque l'heure supplémentaire est effectuée le dimanche ou un jour férié, ou entre 22 heures et 7 heures, la durée du congé compensateur est majorée de 50%. Ce congé est accordé dans la ou les semaines suivant les prestations supplémentaires. b. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder un congé compensateur intégral les agents bénéficient, dans les cas prévus à l'article 6 alinéa 3, d'une indemnité pour heures supplémentaires au taux de 0,06% du traitement annuel moyen du grade de l'agent majoré de 50% pour les prestations effectuées les dimanches et jours fériés et entre 22 heures et 7 heures Les heures supplémentaires ne peuvent donner lieu intégralement à indemnité; un congé compensateur minimum équivalant à 20% du total mensuel des heures supplémentaires est obligatoire. Cette disposition ne s'applique pas aux heures supplémentaires effectuées par les chauffeurs. 3. Les heures supplémentaires ne peuvent être indemnisées que dans la limite de 20 heures par mois. Toutefois, certains agents qui travaillent dans des conditions particulières et dont les prestations dépassent régulièrement l'horaire de l'ensemble du personnel pourront, sur la base d'une décision prise par le Gouverneur, prétendre à une indemnité pour heures supplémentaires pour un maximum de 30 heures par mois ou à une indemnité forfaitaire dont le montant, fixé par le Gouverneur, ne pourra excéder la contre-valeur de 30 heures supplémentaires. Article 8 - Travail de nuit 1. Le travail de nuit ne pourra porter atteinte au repos quotidien des agents, qui devra être d'au moins onze heures en moyenne rapportée sur une semaine de travail, sans pouvoir être inférieur à 8 heures. 2. En aucun cas, le travail de nuit ne pourra être requis des femmes enceintes. 3. Aucun agent ne pourra être appelé à effectuer régulièrement un travail de nuit sans avoir été soumis au préalable à un examen médical. Article 9 - Travail en équipe 1. Les prestations effectuées par les agents travaillant en équipes successives selon un cycle continu n'ouvrent pas droit à compensation aussi longtemps que la durée de leur travail, calculée sur une base trimestrielle, n'excède pas la durée de travail des autres agents. 2 Tel qu amendé par la Résolution (98)13 du 9 septembre 1998 Janvier
103 Statut du Personnel Annexe VIII 2. Toutefois, si la stabilité du roulement et les circonstances le justifient, le Gouverneur pourra allouer à ces agents une allocation forfaitaire mensuelle ou un congé supplémentaire pour prestations particulièrement longues effectuées la nuit ou le dimanche. Cette allocation ne pourra être supérieure à 0,5% du traitement annuel moyen du grade C3. Article 10 - Missions 1. Le temps nécessaire pour se rendre au lieu du travail ou au lieu d'une mission ne peut être considéré comme donnant lieu à heures supplémentaires au sens du présent Règlement. 2. L'horaire de travail en mission est adapté aux besoins de celle-ci. Les prestations effectuées en mission, du lundi au vendredi, ne donnent pas lieu à heures supplémentaires. 3. Seront considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées en mission lors d'une réunion de la Banque, le samedi, le dimanche, un jour férié ou chômé, à concurrence d'une demi-journée au moins, en exécution des obligations professionnelles normales de l'agent. Les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus sont alors d'application. La seule participation à un colloque, une cérémonie, une visite ne donne pas lieu à heures supplémentaires. 4. La disposition de l'alinéa 1 ci-dessus ne fait pas obstacle à l'octroi exceptionnel d'un repos compensateur consécutif à la mission lorsque le voyage aura été effectué dans des conditions particulièrement astreignantes. Janvier
104 Statut du Personnel Annexe IX ANNEXE IX - Règlement sur le travail à temps partiel 1 Article Le présent Règlement, édicté en application de l'article 52 du Statut du Personnel, a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le Gouverneur peut, si les nécessités du service le permettent, autoriser un agent qui en fait la demande, à exercer son activité à temps partiel. 2. Est définie comme travail à temps partiel toute modalité de réduction du temps de travail par laquelle un agent est autorisé à exercer ses fonctions à 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% de la durée de travail réglementaire avec une diminution de traitement correspondant à la réduction du temps de travail. 3. Le Gouverneur fixe par arrêté le montant total et maximal de la masse salariale à temps partiel. Article L'autorisation de travail à temps partiel peut être accordée, sur demande motivée de l'agent, introduite selon les modalités établies par le Gouverneur. 2. L'autorisation de travail à temps partiel n'est pas accordée de droit. Pour prendre sa décision, le Gouverneur tient compte des nécessités de fonctionnement du service et de la nature des motifs invoqués. 3. Tout refus d une demande de travail à temps partiel doit être dûment motivé par écrit par le(s) supérieur(s) hiérarchique(s). 4. L'autorisation de travail à temps partiel peut pour des raisons de service être subordonnée à la mutation de l'agent concerné sur un poste approprié. 5. Lorsque l'agent autorisé à exercer son activité à temps partiel est affecté à sa demande à un autre emploi à la suite d'une mutation ou d'une promotion, la poursuite de l'activité à temps partiel est subordonnée à une nouvelle autorisation. Article 3 4 L'agent autorisé à exercer son activité à temps partiel est tenu d'accomplir, dans le cadre d'un horaire convenu avec le responsable de l Unité administrative principale dont relève l'agent, des prestations d'une durée représentant, selon le cas, 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% de la durée réglementaire du travail. Article L'autorisation est normalement donnée pour une période d'un an, sauf circonstances graves et impérieuses et sans préjudice des dispositions de l'article 6. Elle est renouvelée chaque année dans les mêmes conditions par tacite reconduction. 1 Tel qu amendé par la Résolution Res(2004)8 du 8 juillet Tel qu amendé par la Résolution 1507 (2007) du Conseil d administration du 13 novembre Tel qu amendé par la Résolution CM/Res(2013)63 du 11 décembre Tel qu amendé par la Résolution CM/Res(2013)63 du 11 décembre Tel qu amendé par la Résolution 1507 (2007) du Conseil d administration du 13 novembre 2007 Janvier
105 Statut du Personnel Annexe IX 2. L'autorisation est maintenue pendant la durée des congés de maternité et d'adoption. Les agentes enceintes ne peuvent demander d augmentation de leur temps de travail. En revanche, elles pourront en demander la réduction. À la fin du congé de maternité ou d adoption, les bénéficiaires de tels congés pourront demander une modification du travail à temps partiel ou une suppression de l autorisation, sous réserve pour les agents travaillant à mi-temps des dispositions de l Article 6 du présent Règlement. Article 5 Lorsque l'intérêt du service l'exige, le Gouverneur est autorisé à procéder à toute mutation permettant d'affecter sur un seul poste deux agents permanents de même grade autorisés à travailler à mi-temps. Article 6 1. À l'échéance de la période pour laquelle l'agent a été autorisé à travailler à mi-temps, la reprise par lui d'une activité à plein temps est subordonnée à l'existence d'une vacance à temps complet. 2. L'agent est réintégré, à la première vacance, dans un emploi de son grade, à condition qu'il possède les aptitudes requises par cet emploi. Jusqu'à la date de son réintégration, l'agent demeure en situation de bénéficiaires d'une autorisation de travail à mi-temps. Article 7 1. L'agent qui exerce une activité à temps partiel perçoit la fraction correspondante des divers éléments de sa rémunération, à l'exception des allocations et de l'indemnité mentionnées au paragraphe 2 ci-dessous. Les planchers fixés respectivement pour l'allocation de foyer (Article 4 alinéa 1 du Règlement concernant les traitements et indemnités des agents) et pour l'indemnité d'expatriation ou de résidence (Article 6, alinéa 2 du même Règlement) sont réduits en conséquence. 2. L'allocation pour enfant ou autre personne à charge et l'allocation pour enfant handicapé ainsi que l'indemnité d'éducation sont maintenues intégralement. Article 8 6 Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement d'échelon, et pour l'octroi d'autres droits fondés sur l'ancienneté, à l exception des dispositions prévues en matière de droits à pension (Article 10 du présent Règlement), la période pendant laquelle l'agent a travaillé à temps partiel (soit à 50%, 60%, 70%, 80% ou 90%) est prise en compte à 100%. Article 9 1. L'agent travaillant à temps partiel a droit aux congés prévus par la réglementation en la matière sur les mêmes bases que les agents travaillant à plein temps. Le jour de congé est entendu comme un jour à temps partiel qui est rémunéré comme il est indiqué à l'article 7 cidessus. 2. Le droit au remboursement des frais de voyage occasionnés par le congé dans les foyers est réduit de 2% pour chaque mois de travail à mi-temps, de 1,6% pour chaque mois de travail à 60%, de 1,2% pour chaque mois de travail à 70% et de 0,8% pour chaque mois de travail à 80%, et de 0,4% pour chaque mois de travail à 90% compris dans la période de deux ans qui ouvre droit au congé dans les foyers. 6 Tel qu amendé par la Résolution CM/Res(2013)63 du 11 décembre 2013 Janvier
106 Statut du Personnel Annexe IX 3. Les agents autorisés à travailler à 80% ou 90% ont la possibilité de travailler à temps plein et d acquérir en compensation des jours de congés supplémentaires selon les modalités établies par le Gouverneur. Ces jours de congé devront impérativement être utilisés pendant la période d octroi du travail à temps partiel. Article 10 7 Les dispositions applicables en matière de pensions sont celles prévues par le Règlement de pensions (Annexes V et V bis au Statut du Personnel) et les instructions d'application y relatives. Article L'agent travaillant à temps partiel reste soumis aux dispositions statutaires et réglementaires dans la mesure où le présent Règlement n'y déroge pas. 2. Pendant cette période, l'agent ne peut exercer aucune autre activité lucrative, sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 32 du Statut du Personnel. 7 Tel qu amendé par la Résolution CM/Res(2013)63 du 11 décembre 2013 Janvier
107 Statut du Personnel Annexe X ANNEXE X : Règlement sur la procédure disciplinaire Article 1 Le présent Règlement, édicté en application de l'article 56 du Statut du Personnel, a pour objet de régler la procédure disciplinaire. Article 2 1. Le Gouverneur ne peut prononcer un avertissement par écrit ou un blâme qu'après avoir entendu la personne intéressée. 2. Si la faute alléguée peut entraîner l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 54, alinéa 2, lettres c, d et e du Statut du Personnel, le Gouverneur saisit le Conseil de discipline par un rapport indiquant clairement les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils auraient été commis Ce rapport est transmis au Président du Conseil de discipline qui le porte à la connaissance des membres de ce Conseil et de l'agent. Article 3 Dès la communication de ce rapport, l'agent mis en cause a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier administratif individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure. Article 4 Lors de la première réunion du Conseil de discipline, le Président charge l'un de ses membres de faire rapport sur l'ensemble de l'affaire. Article 5 1. L'agent mis en cause dispose, pour préparer sa défense, d'un délai de quinze jours au moins à compter de la date de la communication du rapport ouvrant la procédure disciplinaire. 2. Devant le Conseil de discipline, l'agent peut présenter des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. Article 6 Le droit de citer des témoins appartient également au Gouverneur. Article 7 1. S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à la personne intéressée, ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le Conseil de discipline peut ordonner une enquête contradictoire. 2. Celle-ci est conduite par le rapporteur. Aux fins de l'enquête, le Conseil de discipline peut demander la transmission de toute pièce ayant trait à l'affaire qui lui est soumise. 1 Tel que modifié par la Résolution 1537 (2011), adoptée par le Conseil d administration le 16 septembre 2011 Janvier
108 Statut du Personnel Annexe X Article 8 1. Au vu des pièces produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites ou verbales de la personne intéressée et des témoins, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le Conseil de discipline émet, à la majorité, un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés et transmet cet avis au Gouverneur et à la personne intéressée dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi. Le délai est porté à trois mois lorsque le Conseil de discipline a fait procéder à une enquête. 2. Le Gouverneur prend sa décision dans le délai d'un mois au plus tard, la personne intéressée ayant été entendue par lui. Article 9 1. Le Président du Conseil de discipline ne participent pas aux décisions, sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure ou en cas de partage égal des voix. 2. Il assure l'exécution des décisions prises par le Conseil de discipline et porte à la connaissance de chaque membre toute information et tout document relatifs à l'affaire. Article Le procès-verbal des réunions du Conseil de discipline est établi sous la responsabilité du Président. 2. Les témoins signent le procès-verbal de leurs dépositions. 3. L'avis motivé prévu à l'article 8 ci-dessus est signé par tous les membres du Conseil de discipline. Article 11 Les frais occasionnés au cours de la procédure disciplinaire par l'initiative de la personne intéressée, et notamment les honoraires dus à un défenseur n'appartenant pas à la Banque, restent à sa charge dans le cas où la procédure disciplinaire aboutit à une des sanctions prévues à l'article 54, alinéa 2, lettres c à e du Statut du Personnel 2. Article 12 La procédure disciplinaire peut être rouverte par le Gouverneur, de sa propre initiative ou à la demande de la personne intéressée, sur faits nouveaux appuyés par des moyens de preuve pertinents. 2 Tel que modifié par la Résolution 1537 (2011), adoptée par le Conseil d administration le 16 septembre 2011 Janvier
109 Statut du Personnel Annexe XI ANNEXE XI : Statut du Tribunal Administratif 1 Article 1 - Composition du Tribunal 1. Le Tribunal administratif (ci-après dénommé le Tribunal) est composé de trois juges n appartenant pas au personnel du Conseil de l Europe. 2. L'un des juges est désigné par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après dénommé la Cour) parmi des personnalités qui exercent ou ont exercé une fonction judiciaire dans un État membre du Conseil de l'europe ou dans une juridiction internationale, à l'exclusion des juges de la Cour en fonction. Les autres juges sont désignés par le Comité des Ministres parmi des juristes ou d'autres personnes de haute compétence, possédant une grande expérience en matière administrative. Les juges du Tribunal sont nommés pour une durée de trois ans; ils sont rééligibles. 3. Trois juges suppléants sont désignés dans les mêmes conditions par la Cour et par le Comité des Ministres. 4. Les six juges et juges suppléants qui, à un moment quelconque, exercent un mandat de trois ans ou achèvent un tel mandat, conformément au paragraphe 5 du présent article, doivent être ressortissants d Etats membres différents. Cette disposition ne s applique pas aux juges et juges suppléants qui restent en fonction en vertu du paragraphe 6 du présent article. 5. En cas de décès ou de démission d un juge ou bien d un juge suppléant au cours de la période de trois ans pour laquelle il avait été nommé, la Cour ou le Comité des Ministres, selon le cas, désigne un remplaçant pour la durée du mandat de leur prédécesseur restant à courir. 6. Les juges et les juges suppléants restent en fonction jusqu à leur remplacement, mais seulement pour une durée maximale d un an. Le juge ou bien le juge suppléant qui doit rester en fonction conformément au présent paragraphe est désigné, le cas échéant, par tirage au sort. 7. Le juge ou bien le juge suppléant qui reste ou est resté en fonction conformément au paragraphe 6 du présent article continuent à connaître de toute affaire dans laquelle la procédure orale a commencé devant lui. Article 2 - Présidence Le juge du Tribunal désignés par la Cour préside le Tribunal. En cas d empêchement, le Président est remplacé par le juge suppléant désigné par la Cour. Article 3 - Indépendance des juges Les juges du Tribunal exercent leurs fonctions en pleine indépendance; ils ne peuvent recevoir aucune instruction. Durant tout l exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d indépendance, d impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat. Article 4 - Compétence La compétence du Tribunal ressort des dispositions de l article 60 du Statut du Personnel. En cas de contestation sur le point de savoir s il est compétent, le Tribunal décide. Article 5 - Recevabilité 1. Pour être recevable, un recours doit répondre aux conditions fixées à l article 60, paragraphes 1 et 3, du Statut du Personnel. 1 Tel que modifié par la Résolution (94) 11 du 5 avril 1994 et par la Résolution (99) 19 du 16 novembre 1999 Janvier
110 Statut du Personnel Annexe XI 2. Dans le cas où le Président estime, dans un rapport motivé adressé aux juges du Tribunal, que le recours est manifestement irrecevable et si celui-ci ne soulève pas d objections dans un délai de deux mois, le requérant est informé sans délai que son recours a été déclaré irrecevable pour les motifs exposés dans le rapport dont une copie lui est communiquée. Article 6 - Langues de travail Les langues officielles du Tribunal sont le français et l'anglais. Article 7 - Instruction des dossiers 2 1. Le recours indique l objet de la demande, expose les faits et moyens et est accompagné de toutes les pièces justificatives. Il est remis en double exemplaire contre accusé de réception ou expédié sous pli recommandé au Greffier du Tribunal qui le communique au Président ou et au Gouverneur. 2. Le Président fixe le délai dans lequel le Gouverneur doit présenter par écrit ses observations auxquelles seront jointes toutes les pièces justificatives qui n ont pas déjà été soumises par le requérant. Les observations du Gouverneur sont communiquées au requérant; le Président fixe à ce dernier un délai pour sa réplique éventuelle. 3. Le recours, ainsi que les mémoires et autres pièces à l appui, les observations du Gouverneur et la réplique éventuelle du requérant sont communiqués aux juges du Tribunal au moins quinze jours avant la séance au cours de laquelle il sera examiné. 4. Si l avis du Comité consultatif du contentieux a été sollicité en vertu de l Article 59, paragraphe 5, du Statut du Personnel, cet avis est communiqué au Tribunal à titre d élément du dossier. Toutefois, les déclarations faites devant ce comité ne lieront pas les parties et ne pourront leur être opposées dans la procédure devant le Tribunal. 5. Le Tribunal peut demander communication de toute autre pièce qu il estime utile à l examen du recours dont il est saisi. 6. Toute pièce versée au dossier de l affaire est transmise aux parties ou mise à leur disposition pour être consultée par elles au greffe du Tribunal. 7. Les communications aux parties sont faites à la diligence du Greffier du Tribunal. Article 8 Sursis 3 1. Le Président statue dans les quinze jours sur les requêtes tendant, en vertu de l article 59, paragraphe 9, du Statut du Personnel, à l octroi d un sursis à l exécution d un acte d ordre administratif. 2. Le Président peut assortir sa décision de certaines conditions. Article 9 - Réunion du Tribunal 1. Pour siéger valablement, le Tribunal doit être constitué d un Président et de deux juges titulaires ou suppléants. 2. Le Tribunal se réunit sur convocation de son Président. 3. Les audiences du Tribunal sont publiques à moins que le Tribunal n en décide autrement. 2 Tel qu amendé par la Résolution CM/Res(2013)64 du 11 décembre Tel qu amendé par la Résolution CM/Res(2013)64 du 11 décembre 2013 Janvier
111 Statut du Personnel Annexe XI 4. Le Gouverneur et le requérant peuvent assister aux débats et développer oralement tous arguments à l appui des moyens invoqués dans leurs mémoires. Ils peuvent se faire représenter et se faire assister par une ou plusieurs personnes de leur choix. 5. Le Tribunal entend tous les témoins dont il estime que la déposition est utile aux débats. Le Tribunal peut faire comparaître devant lui tout agent du Conseil cité comme témoins. 6. Les juges du Tribunal délibèrent en chambre du conseil. Article 10 - Intervention 1. Toute personne physique habilitée à introduire un recours auprès du Tribunal et qui justifie d un intérêt suffisant à la solution d un litige soumis au Tribunal peut être autorisée par celui-ci à intervenir dans ladite procédure. Une telle autorisation peut également être accordée au Comité du Personnel dans les mêmes conditions. 2. Les conclusions de l intervention ne peuvent avoir d autre objet que le soutien des conclusions de l une des parties. Article 11 - Frais de recours 1. Le Tribunal peut, s il estime que le recours était abusif, ordonner le remboursement par le requérant de tout ou partie des dépenses. 2. Au cas où il a admis le bien-fondé du recours, le Tribunal peut décider que la Banque remboursera sur une base raisonnable les frais justifiés exposés par le requérant ou la requérante en tenant compte de la nature et de l importance du litige. 3. Au cas où il a rejeté le recours, le Tribunal peut, s il estime que des circonstances exceptionnelles justifient une telle mesure, décider que la Banque remboursera tout ou partie des frais justifiés exposés par le requérant. Le Tribunal indique les circonstances exceptionnelles qui ont motivé sa décision. 4. Le Tribunal peut décider que la Banque remboursera les frais justifiés de transport et de séjour exposés par les témoins qui ont été entendus, dans la limite des normes applicables aux agents en mission. Article 12 - Sentences du Tribunal 1. Les sentences du Tribunal sont prononcées à la majorité des voix. Elles sont motivées. 2. Les sentences ne sont pas susceptibles d appel. Dans le cas où la sentence rendue serait entachée d une erreur matérielle, elle peut être rectifiée par le Président soit d office soit sur requête de l une des parties. 3. Une expédition de la sentence est remise à chacune des parties, l original étant déposé aux archives du greffe du Tribunal. 4. Les sentences du Tribunal font, à la diligence du Secrétaire Général, l objet d une publication in extenso. Article 13 - Règlement intérieur Le Tribunal adopte son Règlement intérieur. Article 14 - Greffe et dispositions budgétaires 1. Le Secrétaire Général prend les mesures administratives nécessaires au fonctionnement du Tribunal. Janvier
112 Statut du Personnel Annexe XI 2. Le Secrétaire Général désigne un Greffier et un Greffier suppléant du Tribunal. Dans l exercice de leurs fonctions, ils ne sont soumis qu à l autorité du Tribunal. 3. Sous réserve des dispositions de l article 15, les indemnités accordées par le Tribunal sont à la charge du budget du Conseil. 4. Les frais de voyage et de séjour des juges du Tribunal leur sont remboursés selon les règles en vigueur au Conseil et les taux fixés par le Comité des Ministres. Article 15 - Organismes rattachés au Conseil de l'europe 1. La compétence du Tribunal pourra être étendue à l examen des litiges entre des organismes rattachés au Conseil de l Europe et leurs agents, si l autorité compétente de ces organismes le demande. 2. Dans ce cas, un accord réglant les modalités et arrangements administratifs sera passé entre le Secrétaire Général et l organisme concerné. L accord prévoira expressément que l organisme supportera lui-même le paiement de toute indemnité accordée par le Tribunal à l un de ses agents et supportera les frais des sessions occasionnés par de tels litiges. Janvier
113 Statut du Personnel Annexe XII ANNEXE XII : Règlement sur le régime de couverture médicale et sociale (adopté par le Comité des Ministres le 16 janvier 2008, lors de la 1015 ème réunion des Délégués des Ministres) TITRE I : Affiliation des agents permanents en service CHAPITRE I : Dispositions Générales Article 1 - Affiliation Sous réserve des dispositions de l article 43, paragraphe 4, du Statut du personnel, les agents visés à l article 1, paragraphe 1, du Statut du personnel sont affiliés au régime de couverture médicale et sociale de l Organisation. Article 2 - Ouverture et fin des droits 1. Le droit au bénéfice des prestations médicales et à la couverture du risque accident prévues par le régime de couverture médicale et sociale de l Organisation commence à la date du début du voyage en vue de la prise de fonctions de l agent. Le droit aux autres prestations du régime commence à la date de prise de fonctions et est subordonné à la condition que l agent ait effectué la visite médicale d embauche. 2. Sauf dans les cas où le maintien des droits est prévu par les présentes dispositions, le droit au bénéfice des prestations prévues au titre I du présent Règlement cesse le jour où prend fin le contrat de l agent avec l Organisation (article 23 du Statut du personnel). Toutefois, les agents bénéficiaires de l indemnité d expatriation ou de résidence restent affiliés au régime de couverture médicale et sociale de l Organisation pendant quinze jours après la fin de leur contrat. Les prestations cessent d être servies après cette date, sous réserve, en ce qui concerne les risques réalisés antérieurement, des droits acquis dans les conditions prévues pour chaque risque. Article 3 - Suspension des droits 1. Le droit au bénéfice des prestations prévues par le régime de couverture médicale et sociale de l Organisation est suspendu pendant toute la période de congé sans traitement (annexe VII au Statut du personnel) sous réserve des dispositions particulières prévues au titre du maintien des droits. 2. Le Secrétaire Général détermine par voie d arrêté les conditions de l affiliation à titre volontaire au régime de couverture médicale et sociale de l Organisation des agents en congé sans traitement. Article 4 - Définition des prestations et des risques couverts - Interprétation 1. Le Secrétaire Général précise par voie d arrêté la nature des dépenses couvertes au titre du régime de couverture médicale et sociale de l Organisation, ainsi que les taux de prise en charge, les exclusions et les limites applicables selon la nature ou la cause des prestations. 2. En cas de doute ou de contestation relatifs à l application des dispositions du régime de couverture médicale et sociale de l Organisation, il sera fait référence aux dispositions de la législation française de sécurité sociale en vigueur au moment où les faits ouvrant droit aux prestations se produisent. Janvier
114 Statut du Personnel Annexe XII 3. Le texte des polices d assurance souscrites par l Organisation en matière de couverture des dépenses de santé ou de prévoyance est mis à la disposition des agents. Article 5 - Maintien des droits 1. Lorsque le contrat avec l Organisation prend fin pour l un des motifs visés à l article 23, paragraphes 2 et 3 a. et b. du Statut du personnel, les agents affiliés au régime de couverture médicale et sociale de l Organisation continuent à bénéficier pendant une durée équivalente à celle prévue par le régime français de sécurité sociale de la prise en charge de leurs frais pour soins médicaux à condition qu ils ne puissent bénéficier d une telle prise en charge du fait d une nouvelle activité professionnelle, soit en raison de l antériorité de la maladie ou de la grossesse par rapport à la date d affiliation à un autre régime, soit en raison d un délai de carence pour bénéficier des droits prévus par cet autre régime, ou bien parce qu ils n ont pas repris d activité professionnelle. La prise en charge des frais pour soins médicaux est alors effectuée dans la limite des remboursements prévus par le régime local Alsace-Moselle de la sécurité sociale française. 2. Dans le cas prévu au paragraphe 1, la prise en charge des frais pour soins médicaux s applique dans les mêmes conditions aux ayants droit de l agent, au sens de la législation française de sécurité sociale. 3. Sous réserve qu ils ne puissent bénéficier de la prise en charge de leurs frais pour soins médicaux par un régime de sécurité sociale, les anciens conjoints d agents affiliés au régime de couverture médicale et sociale de l Organisation continuent à bénéficier après leur divorce du maintien de la prise en charge de leurs frais pour soins médicaux par le régime de couverture médicale et sociale de l Organisation pendant une durée équivalente à celle prévue par le régime français de sécurité sociale. Cette prise en charge est effectuée dans la limite des remboursements prévus par le régime local Alsace-Moselle de la sécurité sociale française. 4. Les ayants droit des agents décédés en activité qui ne bénéficient pas d un régime de protection sociale au titre d une activité professionnelle ou d un régime de pensions, continuent à bénéficier pendant une période d un an de la prise en charge de leurs frais pour soins médicaux. Celle-ci est limitée aux remboursements prévus par le régime local Alsace-Moselle de la sécurité sociale française. 5. Pendant la durée du congé sans traitement, le maintien des droits en ce qui concerne les frais pour soins médicaux est assuré pendant la durée et dans les limites des remboursements prévus par le régime local Alsace-Moselle de la sécurité sociale française Les dispositions du présent article ne s appliquent pas aux bénéficiaires d une pension servie par le régime de pensions de l Organisation visés à l article 16, paragraphe 1, du présent Règlement. Article 6 - Exclusions 1. Le bénéfice des prestations de l assurance décès est garanti dans tous les cas de décès, même ceux résultant d une maladie professionnelle prévue par la législation française de sécurité sociale. Toutefois, les risques suivants sont garantis sous certaines réserves : - la garantie n est acquise en cas de suicide volontaire et conscient que s il se produit plus d un an après l affiliation au régime de couverture médicale et sociale de l Organisation. Cette garantie est cependant acquise sans délai de carence si l agent était inconscient au moment du suicide, la preuve de l inconscience incombant aux bénéficiaires; 1 Tel qu amendé par la Résolution Res(2004)9 du 8 juillet 2004 Janvier
115 Statut du Personnel Annexe XII - en cas de guerre, la garantie décès n est acquise que dans les conditions déterminées par la législation relative aux assurances sur la vie en temps de guerre, en vigueur dans les pays d affectation. L invalidité permanente totale et absolue résultant d un fait de guerre généralisée n est jamais garantie. 2. Sont exclus également des garanties : a. les conséquences de maladies ou d accidents qui sont le fait volontaire et intentionnel du bénéficiaire ou de leurs ayants droit; b. les conséquences de faits de guerre, pour autant qu il y ait participation active de la part du bénéficiaire en tant que mobilisés ou engagés volontaires; c. les conséquences de blessures ou lésions provenant de courses de vitesse, compétitions ou paris, sauf les compétitions sportives normales; d. les conséquences d insurrection ou d émeutes si un bénéficiaire en y prenant part, ont contrevenu aux lois en vigueur, et la rixe, sauf le cas de légitime défense; e. les conséquences des maladies ou accidents frappant un bénéficiaire résidant dans un pays qui ferait obstacle aux mesures de contrôle légitimes que l Organisation serait en droit d effectuer; f. les risques résultant d un accident de navigation aérienne à moins que le bénéficiaire se trouvent à bord d un appareil autorisé à voler par un certificat de navigabilité, conduit par un pilote possédant un brevet et une licence non périmée, le pilote pouvant être le bénéficiaire luimême à condition qu il se soit conformé aux règlements en vigueur. Les compétitions, paris, courses, concours, acrobaties aériennes, records, tentatives de records ou essais préparatoires, essais de réception, vol à voile, ainsi que les descentes en parachute que n exigerait pas la situation critique de l appareil sont exclus de la garantie; g. les conséquences de toute tentative d automutilation. Article 7 - Prescription et fraude 1. L action des affiliés se prescrit par deux ans, à compter du moment où les faits ouvrant droit aux prestations se produisent. 2. En cas de fraude dûment établie, les affiliés sont tenus de rembourser les sommes indûment perçues et, lorsqu il s agit d un agent, s exposent en outre à des sanctions disciplinaires. Article 8 - Subrogation 1. L Organisation est subrogée dans les droits et actions des affiliés contre un tiers éventuellement responsable, à concurrence des prestations servies, sauf pour ce qui est des prestations en capital qui peuvent être cumulées avec des indemnités de même nature versées par des tiers. 2. Les affiliés sont tenus d informer le Directeur des Ressources humaines de tout accident dont eux-mêmes ou un autre bénéficiaire ont été victimes, que cet accident ait ou non été causé par un tiers. Ils doivent fournir, le cas échéant, toutes les informations nécessaires sur l identité des personnes en cause et de leurs assureurs ainsi que sur les circonstances de l accident, afin de permettre à l Organisation d exercer ses droits à l égard d un tiers éventuellement responsable. Janvier
116 Statut du Personnel Annexe XII CHAPITRE II : Prestations Article 9 - Frais pour soins médicaux 1. Le remboursement des frais pour soins médicaux exposés à l occasion d un traitement médical prescrit ou prodigué par un ou une médecin qualifiés, à la suite d un accident, d une maladie ou d une maternité, est pris en charge conformément aux dispositions arrêtées par le Secrétaire Général. 2. Le droit aux prestations pour soins médicaux est ouvert à l agent ainsi qu à leurs ayants droit, à savoir : a. les enfants à charge âgés de moins de 20 ans. La couverture à titre complémentaire des frais pour soins médicaux peut cependant être étendue, moyennant paiement d une cotisation supplémentaire entièrement à la charge de l agent, aux enfants à charge de plus de 20 ans et de moins de 29 ans qui sont couverts par un régime de sécurité sociale qui leur est propre (étudiant, demandeur d emploi, etc.); b. le conjoint, à la charge de l agent ainsi qu une personne cohabitant (comme concubin ou concubine) avec l agent ou l agente, entièrement à sa charge. Lorsque le conjoint, le concubin exercent une activité professionnelle ou perçoivent une indemnité de chômage ou une pension de retraite, la couverture à titre complémentaire peut leur être étendue moyennant paiement d une cotisation supplémentaire entièrement à la charge de l agent; c. un parent ou un autre membre de la famille proche qui vit sous le toit de l agent et s occupe de la maison et d au moins deux enfants à leur charge de moins de 14 ans. Dans ce cas, le remboursement est limité au niveau pris en charge par le régime local Alsace-Moselle de la sécurité sociale française. La couverture à titre complémentaire des frais pour soins médicaux peut cependant être étendue moyennant paiement d une cotisation supplémentaire entièrement à la charge de l agent ou de l agente; d. toute personne, mais une seule, ayant vécu avec l agent pendant au moins un an et qui est entièrement à sa charge (une preuve est requise). Dans ce cas, le remboursement est limité au niveau pris en charge par le régime local Alsace-Moselle de la sécurité sociale française. La couverture à titre complémentaire des frais pour soins médicaux peut cependant être étendue moyennant paiement d une cotisation supplémentaire entièrement à la charge de l agent. 3. Pour la notion d ayant droit, il est fait référence à la législation française de sécurité sociale en vigueur au moment de l adoption du présent Règlement ainsi qu à ses modifications successives éventuelles. 4. L agent est tenu d informer l Organisation de tout autre régime obligatoire ouvrant droit à la prise en charge de ses dépenses de santé dont lui-même ou ses ayants droit bénéficient. 5. Lorsque les bénéficiaires des prestations prévues au présent chapitre relèvent à titre personnel d un ou de plusieurs autres régimes de protection sociale à caractère obligatoire, les prestations dues au titre de ces régimes doivent obligatoirement être obtenues avant toute demande de prise en charge par le régime de couverture médicale et sociale de l Organisation et viennent en déduction des prestations prévues par le régime. Dans le cas spécifique des parents qui sont l un et l autre assurés à un régime d assurance maladie et maternité, ceux-ci désignent d un commun accord celui d entre eux auquel les enfants sont rattachés à titre principal pour le bénéfice des prestations d assurance maladie et maternité. La désignation peut être effectuée à tout moment. Elle ne pourra être modifiée qu au bout d un an, d un commun accord entre les parents. Toutefois, lorsqu un des assurés cesse d avoir droit aux prestations de l assurance maladie et maternité, les prestations sont dues du chef de l autre assuré. Janvier
117 Statut du Personnel Annexe XII 6. Lorsque des prestations spécifiques liées à la maladie non prévues par le régime de l Organisation auraient pu faire l objet d une prise en charge par la sécurité sociale française, le Secrétaire Général examinera dans chaque cas d espèce s il y a lieu d octroyer un remboursement à l agent. Article 10 - Maintien de rémunération en cas de maladie 1. Dans le cadre du régime de couverture médicale et sociale de l Organisation et sous réserve des dispositions spécifiques relatives à l accident de travail ou à la maladie professionnelle, les agents ont droit au maintien de leur traitement et de leurs indemnités, pendant la durée prévue par les règles applicables dans le cadre du régime français de sécurité sociale. 2. Le maintien du traitement et des indemnités est subordonné à la présentation d un certificat médical. Le paiement du traitement et des indemnités peut être suspendu si le médecin désigné par l Organisation constate que l agent ne se soumet pas aux traitements et aux prescriptions arrêtés par le médecin traitant ou que l agent est apte à reprendre ses fonctions. Article 11 - Prestations en cas de maternité, paternité ou d adoption 1. Les agents en activité auxquels est accordé un congé de maternité, de paternité ou d adoption ont droit, pendant cette période, au maintien de la totalité de leur traitement et de leurs indemnités. 2. Les agents perçoivent également une indemnité forfaitaire en cas de naissance ou d adoption d un enfant. 3. Quand les parents de l enfant sont tous deux agents de l Organisation, l indemnité n est versée qu une fois à celui des parents que ceux-ci désignent d un commun accord. Article 12 - Prestations d invalidité 2 1. En cas d invalidité permanente totale reconnue conformément aux dispositions des régimes de pensions de l Organisation, si cette invalidité était considérée par la commission d invalidité prévue par ces régimes comme de niveau trois dans la classification de la sécurité sociale française, et s il est attesté que cet état met l agent dans l impossibilité de fournir le moindre travail, professionnel ou non, et si l agent doit recourir de manière permanente à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, cet agent a droit au versement d un capital égal à deux années de traitement 3 s ils ne bénéficient pas de l allocation de foyer et à quatre années de traitement s ils en bénéficient. 2. En cas d invalidité permanente totale reconnue conformément aux dispositions des régimes de pensions de l Organisation, si cette invalidité était considérée par la commission d invalidité prévue par ces régimes comme de niveau un ou deux dans la classification de la sécurité sociale française, et s il est attesté que cet état met l agent dans l impossibilité de fournir le moindre travail, professionnel ou non, cet agent a droit au versement d un capital égal à une année de traitement s il ne bénéficie pas de l allocation de foyer et à deux années de traitement s il en bénéficie. Toutefois, le capital versé est dégressif à partir de 56 ans. Par ailleurs, en cas d aggravation de la santé de l agent déclaré invalide dans les cinq ans suivants sa mise en invalidité, de telle sorte que son invalidité serait désormais classée en catégorie trois de la sécurité sociale française, le capital versé serait complété pour atteindre le niveau défini au paragraphe L agent qui, au moment de la déclaration d invalidité ou ultérieurement dans les cinq ans après la reconnaissance de l invalidité, à la suite d une aggravation de cette dernière, doit recourir de manière permanente à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie reçoit également une rente d invalidité permanente viagère. 2 Tel qu amendé par la Résolution CM/Res(2013)65 du 11 décembre Le traitement visé à cet article est constitué par le traitement de base ainsi que, le cas échéant, l allocation de foyer, l indemnité d expatriation ou de résidence et l indemnité de langue Janvier
118 Statut du Personnel Annexe XII 4. En cas d incapacité permanente partielle, reconnue comme telle par la Commission d invalidité prévue par les régimes de pensions de l Organisation, qui empêche un agent d exercer à temps complet son emploi ou toute autre tâche correspondant à son expérience et à ses qualifications qui peut lui être proposée par l Organisation, l agent a droit au versement d une allocation annuelle dont le montant et la durée de versement sont fixés par arrêté du Gouverneur. Article 13 - Capital décès En cas de décès d un agent, un capital égal à deux années de traitement 4 si l agent ne bénéficiait pas de l allocation de foyer et à quatre années de traitement, si l agent en bénéficiait, est versé aux ayants droit, conformément aux dispositions fixées par voie d arrêté par le Secrétaire Général sauf si ce capital a déjà été versé au titre de l article 12, paragraphes 1 ou 2. Article 14 - Accidents du travail et maladies professionnelles 1. Est considéré comme accident du travail, tout accident survenu par le fait ou à l occasion des fonctions assumées dans l Organisation et ayant porté atteinte à l intégrité physique ou psychique d un agent en activité. En particulier, est considéré comme fait accidentel toute lésion corporelle due à l action d une cause extérieure soudaine et généralement brutale. Est notamment considéré comme accident du travail tout accident survenu pendant le temps où l agent est en mission, à moins qu il n ait interrompu sa mission pour un motif d intérêt personnel indépendant de ses fonctions. Est aussi considéré comme accident du travail, l accident survenu : i. au cours du trajet normal pour se rendre du domicile au lieu normal d exercice des fonctions ou en revenir; ou ii. pendant les voyages pour se rendre sur le lieu de mission ou en revenir et à l occasion des fonctions durant la mission; ou iii. au cours du trajet précédant l entrée en fonctions ou suivant la cessation de fonctions, s il survient au cours de voyages effectués selon le parcours et dans les délais fixés conformément aux règles de l Organisation. Est assimilée à un accident du travail la maladie professionnelle dont l origine est imputable à l exercice des fonctions au sein de l Organisation. Sont considérées comme accident du travail ou maladie professionnelle les rechutes d un accident du travail survenu au cours des fonctions ou d une maladie professionnelle contractée du fait des fonctions, même si elles se manifestent après que l engagement de l agent ait pris fin. En cas de difficulté d interprétation des principes énoncés aux paragraphes a. à e. ci-dessus, il est fait application par analogie de la législation française relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, ainsi que de la jurisprudence des tribunaux français en la matière. 2. Tout accident visé aux paragraphes a, b. et c. du présent article doit faire l objet d une déclaration au Directeur des Ressources humaines dans un délai de quarante huit heures, sauf cas de force majeure. 4 Le traitement visé à cet article est constitué par le traitement de base ainsi que, le cas échéant, l allocation de foyer, l indemnité d expatriation ou de résidence et l indemnité de langue Janvier
119 Statut du Personnel Annexe XII 3. Le Gouverneur informe l agent après enquête, et le cas échéant, contrôle médical, de la décision de reconnaître l accident comme un accident du travail et, en cas de refus, fait connaître les motifs de la décision prise par les assureurs. 4. a. Les dépenses de santé nécessitées par le traitement des conséquences de l accident du travail ou de la maladie professionnelle et par la réadaptation fonctionnelle sont prises en charge à 100% du tarif de responsabilité de la sécurité sociale française. b. L agent qui doit interrompre ses fonctions par suite d un accident du travail a droit au maintien de la totalité de son traitement et de ses indemnités et, s il est titulaire d un engagement à durée déterminée, à la prolongation de son engagement jusqu à la constatation de la consolidation de son état de santé ou, au plus tard, à l âge de 65 ans. CHAPITRE III : Financement Article 15 Les agents affiliés au régime de couverture médicale et sociale de l Organisation en vertu de l article 1 du présent Règlement participent à hauteur d un tiers aux frais de couverture des prestations prévues par ce système, à l exception des prestations au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles. TITRE II : Affiliation des pensionnés et anciens agents CHAPITRE I : Dispositions Générales Article 16 - Affiliation 1. Sous réserve des dispositions de l article 21, paragraphe 3 ci-dessous, les personnes suivantes sont affiliées au régime de couverture médicale et sociale de l Organisation : - les anciens agents bénéficiaires d une pension d ancienneté prévue par le régime de pensions de l Organisation, âgés au moins de 60 ans; - les anciens agents bénéficiaires d une pension d ancienneté anticipée prévue par le régime de pensions de l Organisation, quel que soit leur âge; - les anciens agents bénéficiaires d une pension d invalidité prévue par le régime de pensions de l Organisation, quel que soit leur âge; - les conjoints survivants bénéficiaires d une pension de survie au sens et dans les conditions et limitations prévues par le régime de pensions de l Organisation; - les enfants ou autres personnes à charge d un agent décédé en activité ou après avoir eu droit à une pension d invalidité ou d ancienneté immédiate ou différée, qui sont bénéficiaires d une pension d orphelin ou d autre personne à charge en vertu des dispositions prévues par le régime de pensions de l Organisation et par l article 5 de l Annexe IV au Statut du personnel. 2. En dehors des cas expressément énumérés au paragraphe 1, l ancien agent de tout âge peut être affilié à sa charge au régime de couverture médicale et sociale de l Organisation s il en a fait la demande avant la fin de son contrat avec l Organisation et aux conditions particulières définies par le Secrétaire Général. 3. L affiliation cesse lorsque les personnes cessent de remplir les conditions pour leur affiliation. Janvier
120 Statut du Personnel Annexe XII Article 17 - Ouverture et fin des droits 1. Dans les cas énumérés à l article 16, paragraphe 1, du présent titre, le droit aux prestations prévues au présent titre commence à compter du jour où le bénéficiaire est admis aux bénéfices des prestations prévues par le régime de pensions de l Organisation. 2. Le droit aux bénéfices des prestations prévues au présent titre prend fin pour chaque bénéficiaire d une pension à la date à laquelle il cesse de bénéficier des prestations de pension. 3. Dans le cas prévu à l article 16, paragraphe 2, du présent titre, la couverture commence le jour suivant la date de la fin du contrat de l agent et se termine à la date à laquelle l intéressé résilie son affiliation. Article 18 - Suspension L assurance pour soins médicaux aux conditions définies pour les affiliés visés par l article 16, paragraphe 1, est suspendue pour les anciens agents bénéficiaires d une prestation de pensions au sens du Règlement de pensions qui exercent une activité professionnelle rémunérée. Article 19 - Définition des prestations et des risques couverts Le Secrétaire Général précise par voie d arrêté la nature des dépenses couvertes au titre du régime de couverture médicale et sociale de l Organisation, ainsi que les taux de prise en charge, les exclusions et les limites applicables selon la nature ou la cause des prestations. En cas de doute ou de contestation relatifs à l application des dispositions du régime de couverture médicale et sociale de l Organisation, il sera fait référence aux dispositions de la législation française de sécurité sociale en vigueur au moment où les faits ouvrant droit aux prestations se produisent. Le texte des polices d assurance souscrites par l Organisation en matière de couverture des dépenses de santé ou de prévoyance est mis à la disposition des affiliés. Article 20 - Exclusions - prescription et fraude - subrogation Les articles 6, 7 et 8 s appliquent mutatis mutandis au titre II (pensionnés et anciens agents). CHAPITRE II : Prestations Article 21 - Frais pour soins médicaux 1. Le remboursement des frais pour soins médicaux exposés à l occasion d un traitement médical prescrit ou prodigué par un médecin qualifié, à la suite d un accident, d une maladie ou d une maternité, est pris en charge par l Organisation conformément aux dispositions arrêtées par le Secrétaire Général. Le droit aux prestations pour soins médicaux est ouvert à l affilié ainsi qu à leurs ayants droit, à savoir : a. les enfants à charge âgés de moins de 20 ans ; la couverture à titre complémentaire des frais pour soins médicaux peut cependant être étendue, moyennant paiement d une cotisation supplémentaire entièrement à la charge de l agent, aux enfants à charge de plus de 20 ans et de moins de 29 ans qui sont couverts par un régime de sécurité sociale qui leur est propre (étudiant, demandeur d emploi, etc.); Janvier
121 Statut du Personnel Annexe XII b. le conjoint à la charge de l affilié ainsi qu une personne cohabitant (comme concubin) avec l affilié, entièrement à sa charge; lorsque le conjoint, le concubin exercent une activité professionnelle ou perçoivent une indemnité de chômage ou une pension de retraite, la couverture à titre complémentaire peut leur être étendue moyennant paiement d une cotisation supplémentaire entièrement à la charge de l agent; c. un parent ou un autre membre de la famille proche qui vit sous le toit de l affilié et s occupe de la maison et d au moins deux des enfants à leur charge de moins de 14 ans. Dans ce cas, le remboursement est limité au niveau pris en charge par le régime local Alsace-Moselle de la sécurité sociale française. La couverture à titre complémentaire des frais pour soins médicaux peut cependant être étendue moyennant paiement d une cotisation supplémentaire entièrement à la charge de l agent ou de l agente; d. toute personne, mais une seule, ayant vécu avec l affilié pendant au moins un an et qui est entièrement à sa charge (une preuve est requise). Dans ce cas, le remboursement est limité au niveau pris en charge par le régime local Alsace-Moselle de la sécurité sociale française. La couverture à titre complémentaire des frais pour soins médicaux peut cependant être étendue moyennant paiement d une cotisation supplémentaire entièrement à la charge de l agent. 2. Pour la notion d ayant droit, il est fait référence à la législation française de sécurité sociale en vigueur au moment de l adoption du présent Règlement ainsi qu à ses modifications successives éventuelles. 3. a. Lorsque les bénéficiaires des prestations prévues au présent chapitre ont droit à titre personnel à un ou plusieurs autres régimes de protection sociale à caractère obligatoire, les prestations dues au titre de ces régimes doivent obligatoirement être obtenues avant toute demande de prise en charge par le régime de couverture médicale et sociale de l Organisation et viennent en déduction des prestations prévues par le régime. b. Néanmoins, un bénéficiaire d une prestation prévue au présent chapitre, qui par choix personnel, désirerait renoncer à un ou plusieurs autres régimes de protection sociale à caractère obligatoire auquel il a droit, pourrait le faire à condition que le surcoût occasionné à l Organisation soit à sa charge pleine et entière. 4. Les parents qui sont l un et l autre assurés à un régime d assurance maladie et maternité désignent d un commun accord celui d entre eux auxquels les enfants sont rattachés à titre principal pour le bénéfice des prestations d assurance maladie et maternité. La désignation peut être effectuée à tout moment. Elle ne pourra être modifiée qu au bout d un an, d un commun accord entre les parents. Toutefois, lorsqu un des assurés cesse d avoir droit aux prestations de l assurance maladie et maternité, les prestations sont dues du chef de l autre assuré. Article 22 - Prestations en cas de maternité, paternité ou d adoption 1. Les affiliés perçoivent une indemnité forfaitaire en cas de naissance ou d adoption d un enfant. 2. Lorsque les parents de l enfant sont tous deux affiliés au régime de couverture médicale et sociale de l Organisation, l indemnité n est versée qu une fois à celui des parents que ceux-ci désignent d un commun accord. Article 23 - Prestations en cas d invalidité ou de décès 1. Les agents permanents bénéficiaires d une pension d ancienneté à charge du régime de pensions de l Organisation, qui prennent leur retraite avant 65 ans, peuvent demander la continuation de la couverture décès et invalidité permanente totale et absolue. Janvier
122 Statut du Personnel Annexe XII 2. Le capital versé en cas de décès ou d invalidité permanente et absolue est celui auquel l agent aurait eu droit à la date de sa cessation de fonctions conformément aux règles applicables aux agents en activité. 3. Le capital, basé sur le dernier traitement perçu par l agent avant son départ à la retraite, reste inchangé pendant la période de continuation. 4. Le capital décès est versé aux ayants droit conformément aux dispositions fixées par voie d arrêté par le Secrétaire Général. 5. Cette assurance prend fin en tous cas à l âge de 65 ans. 6. Le bénéfice de l assurance invalidité-décès n est pas ouvert aux anciens agents visés à l article 16, paragraphe 2. CHAPITRE III : Financement Article 24 Les affiliés au régime de couverture médicale et sociale de l Organisation en vertu de l article 16, paragraphe 1, du présent Règlement participent à hauteur d un tiers aux frais de couverture des prestations prévues par ce régime. Néanmoins, dans les cas décrits à l article 21, paragraphe 3b, les affiliés paieront la totalité du coût d une couverture au 1er euro, diminuée de la part restant à la charge de l organisation pour une affiliation à titre complémentaire. Le Secrétaire Général détermine dans quelle mesure une partie des frais de couverture des prestations concernant les affiliés visés à l article 16, paragraphe 1, est prise en charge dans le cadre de l assurance obligatoire des agents en service. Les affiliés au régime de couverture médicale et sociale de l Organisation en vertu de l article 16, paragraphe 2, du présent Règlement supportent intégralement le coût de leur assurance. Janvier
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