Enthousiasme? «Helvetia un lieu pour travailler avec de l espace pour vivre.»

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1 Enthousiasme? «Helvetia un lieu pour travailler avec de l espace pour vivre.» Dominik Staub Risk Management Suisse Règlement de prévoyance. Caisse complémentaire de Helvetia Assurances. Quels que soient vos projets, nous sommes à vos côtés. Votre assureur suisse.

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3 Table des matières. 1 Dispositions générales 4 Art. 1 Nom, siège et but 4 Art. 2 Abréviations et définitions 4 Art. 3 Responsabilité 4 2 Affiliation 5 Art. 4 Admission à la caisse complémentaire 5 Art. 5 Obligation d informer et d annoncer 5 Art. 6 Information des affiliés 5 Art. 7 Fin de l affiliation, prolongement de la couverture 5 Art. 8 Congé non payé 5 Art. 9 Changement de fonction 5 3 Bases de calcul 6 Art. 10 Salaire assuré pour l assurance vieillesse 6 Art. 11 Salaire assuré pour l assurance de risque 6 Art. 12 Âge LPP 6 Art. 13 Âge de la retraite 6 4 Bonifications de vieillesse et avoir de vieillesse 7 Art. 14 Pendant la vie active 7 Art. 15 Tenue de l avoir de vieillesse en cas d invalidité 7 5 Prestations 8 Art. 16 Prestations de prévoyance Prestations de vieillesse 8 Art. 17 Droit à la rente de vieillesse 8 Art. 18 Montant de la rente de vieillesse 8 Art. 19 Versement sous forme de capital 8 Art. 20 Mise à la retraite par l employeur Prestations en cas d invalidité 9 Art. 21 Droit à la rente d invalidité 9 Art. 22 Montant de la rente d invalidité Prestations en cas de décès 9 Art. 23 Droit à la rente de conjoint 9 Art. 24 Montant de la rente de conjoint 10 Art. 25 Droit à une rente de partenaire 10 Art. 26 Montant de la rente de partenaire 10 Art. 27 Droit au capital-décès 10 Art. 28 Montant du capital-décès 10 Valable dès le Dispositions communes pour les prestations 11 Art. 29 Cession, mise en gage, compensation et restitution 11 Art. 30 Encouragement à la propriété du logement 11 Art. 31 Divorce 11 Art. 32 Coordination avec d autres prestations 12 Art. 33 Prétentions en dommages et intérêts contre un tiers 12 Art. 34 Réduction des droits réglementaires 12 Art. 35 Versement des prestations 12 Art. 36 Adaptation des rentes en cours 12 7 Financement 13 Art. 37 Obligation de verser des cotisations 13 Art. 38 Cotisations des affiliés 13 Art. 39 Cotisations de l employeur 13 Art. 40 Prestations de libre passage apportées 13 Art. 41 Sommes de rachat 13 Art. 42 Fonds pour adaptations de rentes 14 Art. 43 Équilibre financier 14 8 Prestation de libre passage 15 Art. 44 Droit à une prestation de libre passage 15 Art. 45 Montant de la prestation de libre passage 15 Art. 46 Affectation de la prestation de libre passage 15 9 Compte pour la retraite anticipée (Compte RA) 16 Art. 47 Ouverture d un compte RA 16 Art. 48 Affectation du compte RA Dispositions finales 17 Art. 49 Organisation de la caisse complémentaire 17 Art. 50 Application du règlement 17 Art. 51 Voies de droit 17 Art. 52 Modifications du règlement 17 Art. 53 Processus en cas de liquidation partielle 17 Art. 54 Entrée en vigueur 17 Art. 55 Rentes en cours Annexe au règlement de prévoyance 18 Art. 1 Avoir de vieillesse maximum (calcul de la somme de rachat maximale) 18 Art. 2 Montant maximal du compte RA 19 3

4 1 Dispositions générales. Art. 1 Nom, siège et but 1. Sous le nom de «Caisse complémentaire de Helvetia Assurances» il est constitué avec siège à Saint-Gall une fondation au sens des art. 80 ss CC et 331 CO. 2. La caisse complémentaire a pour objet, en complément de la prévoyance professionnelle de base existant dans le cadre de la caisse de pension, l assurance des parties suivantes du salaire pour les collaboratrices et collaborateurs définis à l art. 4: a. les parties du salaire déterminant excédant la limite supérieure fixée dans la caisse de pension; b. les parties de salaire variables du service interne. Art. 2 Abréviations et définitions 1. Dans le présent règlement, les abréviations et termes suivants sont utilisés: Affiliés AI AM Collaborateurs et collaboratrices actifs et bénéficiaires de rentes d invalidité et de vieillesse Assurance-invalidité fédérale Assurance militaire AVS Assurance-vieillesse et survivants fédérale Caisse complémentaire Caisse complémentaire de Helvetia Assurances Caisse de pension Caisse de pension de Helvetia Assurances CC Code civil suisse CO Compte RA Employeurs Gérance Helvetia LAA, AA LFLP LPGA LPP OPP 2 Code suisse des obligations Compte de retraite anticipée Helvetia et autres entreprises affiliées à la caisse complémentaire Bureau administratif de l Helvetia qui est mandaté par le conseil de la fondation de la caisse complémentaire pour régler les affaires courantes entre les séances du conseil de fondation Helvetia Compagnie Suisse d Assurances SA, Saint-Gall, et Helvetia Compagnie Suisse d Assurances sur la Vie SA, Bâle Loi fédérale sur l assurance-accidents, assurance accidents Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoy ance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 2. Les désignations de personnes sont applicables aux personnes des deux sexes dans la mesure où aucune disposition contraire n est fixée expressément. 3. Pour l application du présent règlement de prévoyance, le partenariat enregistré est assimilé au mariage conformément à la loi sur le partenariat du 18 juin Ceci s applique notamment à l accord en matière de retrait de capital, au droit aux prestations de survivants et à la séparation de l avoir de prévoyance en cas de dissolution du partenariat. Art. 3 Responsabilité 1. Les buts de la prévoyance sont assurés par la caisse complémentaire. Pour cela, elle peut conclure un ou plusieurs contrats d assurance collective avec une société suisse d assurances sur la vie. 2. La caisse complémentaire et la société d assurances ont exclusivement tous les droits et portent exclusivement toutes les obligations issues de ces contrats d assurance collective. Les destinataires n ont pas de droits directs à l encontre de la société d assurances concernée. 4

5 2 Affiliation. Art. 4 Admission à la caisse complémentaire 1. Sont admis à la caisse complémentaire obligatoirement toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs qui sont également affiliés à la caisse de pension et remplissent au surplus les conditions suivantes: a. service interne: les collaborateurs des groupes de fonction 5 à 9, ainsi que les membres du comité de direction; b. service externe: les responsables. 2. La caisse complémentaire peut faire dépendre l étendue de l admission du résultat d un examen médical. Art. 5 Obligation d informer et d annoncer 1. Les employeurs, les affiliés et leurs survivants ont l obligation de fournir à la caisse complémentaire tous les renseignements requis. La caisse complémentaire peut demander tous les documents nécessaires à la justification des prétentions. 2. Les personnes tenues à fournir des renseignements sont responsables vis-à-vis de la caisse complémentaire des conséquences découlant d indications erronées ou manquantes. Art. 8 Congé non payé 1. Dans le cas d un congé non payé jusqu à un an au maximum, les dispositions de la caisse complémentaire en vigueur restent inchangées. Les prestations de risque restent assurées selon les paramètres valables lors du départ en congé. Art. 9 Changement de fonction 1. Si l affilié assume une nouvelle fonction auprès de l employeur, dans le cadre duquel il n est plus, en vertu de l art. 4, assuré par la caisse complémentaire, son affiliation à la caisse complémentaire prend fin. Au moment de la mutation, l avoir de vieillesse disponible est transféré sur l avoir de vieillesse existant auprès de la caisse de pension de Helvetia Assurances. Art. 6 Information des affiliés 1. Les affiliés ont droit à une information complète sur leur propre situation d assurance et reçoivent à cet effet lors de leur admission à la caisse complémentaire, ainsi qu ultérieurement tous les ans, un certificat de prévoyance personnel. 2. En outre, les affiliés reçoivent au minimum les informations prévues dans la réglementation de la LPP. Art. 7 Fin de l affiliation, prolongement de la couverture 1. L affiliation prend fin lors de la cessation des rapports de travail (cf. art. 44 ss), pour autant qu il ne subsiste aucun droit à des prestations de prévoyance. 2. La caisse complémentaire accorde cependant une prolongation temporaire de couverture correspondant aux prestations en cas de décès et d invalidité assurées jusqu à présent. La prolongation de la durée de couverture débute à la date de la fin des rapports de travail et dure jusqu à la date d entrée dans une nouvelle institution de prévoyance, au maximum toutefois un mois. 3. Si la caisse complémentaire devient débitrice de prestations durant la prolongation de la durée de couverture et qu une prestation de libre passage a déjà été versée, cette dernière est compensée, dans le cas où elle n est pas remboursée, avec les prestations en cas de décès, resp. les prestations d invalidité devenues exigibles. 5

6 3 Bases de calcul. Art. 10 Salaire assuré pour l assurance vieillesse 1. Le salaire assuré pour l assurance vieillesse correspond au montant suivant: a. service interne: Le salaire assuré correspond à la partie du salaire déterminant de la caisse de pension qui excède le montant de dix fois la rente de vieillesse AVS maximale, augmenté de la part de salaire variable bonifiée pour l exercice précédent, au maximum cependant à vingt fois la rente de vieillesse AVS maximale. b. service externe: Le salaire assuré correspond à la différence entre le salaire déterminant de la caisse de pension et le salaire assuré dans la caisse de pension, au maximum cependant à deux fois la rente de vieillesse AVS maximale. Art. 12 Âge LPP 1. On entend par âge LPP la différence entre l année civile en cours et l année de naissance. Art. 13 Âge de la retraite 1. Les hommes et les femmes atteignent l âge ordinaire de la retraite le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel a eu lieu le 65 e anniversaire. 2. Les affiliés actifs qui terminent leur activité lucrative après avoir atteint l âge de 58 ans peuvent partir en retraite anticipée. Art. 11 Salaire assuré pour l assurance de risque 1. Pour les affiliés travaillant à temps complet, le salaire assuré pour l assurance de risque correspond à ce qui suit: a. service interne: Le salaire assuré correspond à la partie du salaire déterminant de la caisse de pension qui excède le montant de dix fois la rente de vieillesse AVS maximale, augmenté de 80 pour cent de la part de salaire variable maximale possible, au maximum cependant à vingt fois la rente de vieillesse AVS maximale. b. service externe: Le salaire assuré correspond à celui valable pour l assurance vieillesse. 6

7 4 Bonifications de vieillesse et avoir de vieillesse. Art. 14 Pendant la vie active 1. Un avoir de vieillesse individuel est tenu pour chaque affilié. 2. L avoir de vieillesse est crédité: a. des bonifications de vieillesse annuelles; b. de la prestation de libre passage issue de rapports de travail précédents et qui ne peut pas être apportée à la caisse de pension; c. d éventuelles sommes de rachat; d. des intérêts. La somme de ces positions constitue l avoir de vieillesse d un affilié actif. 3. Les bonifications annuelles se montent à 18 pour cent du salaire assuré pour l assurance vieillesse. 4. L intérêt est calculé d après l état de l avoir de vieillesse à la fin de l année précédente et est crédité sur l avoir de vieillesse à la fin de chaque année civile. 5. Si une prestation de libre passage est apportée ou une somme de rachat versée, elles produiront des intérêts au prorata pendant l année concernée. 6. S il survient un cas de prévoyance ou si l affilié quitte la caisse complémentaire en cours d année, l intérêt est calculé au prorata. 7. Le taux d intérêt est fixé par le conseil de fondation et inscrit dans le certificat de prévoyance. Art. 15 Tenue de l avoir de vieillesse en cas d invalidité 1. En cas d invalidité complète, l avoir de vieillesse est maintenu pendant toute la durée de l invalidité jusqu à l âge ordinaire de la retraite, avec intérêts et bonifications annuelles de 18 pour cent du salaire assuré pour l assurance de risque (libération du paiement des cotisations). Les coûts de la libération du paiement des cotisations sont à la charge de la caisse complémentaire. 2. En cas d invalidité partielle, l avoir de vieillesse de l affilié au moment du début d invalidité est réparti en fonction du montant de la rente d invalidité. L avoir de vieillesse correspondant à la partie active est maintenu selon l art. 14 et l avoir de vieillesse correspondant à la partie invalide est maintenu selon l art. 15 chiffre 1. 7

8 5 Prestations. Art. 16 Prestations de prévoyance 1. En fonction de la situation, la caisse complémentaire prévoit les prestations de prévoyance suivantes: a. pour la vieillesse: rente de vieillesse, capital de vieillesse; b. en cas d invalidité: rente d invalidité et libération du paiement des cotisations; c. en cas de décès: rente de conjoint, indemnité en capital, rente de partenaire, capital-décès. 5.1 Prestations de vieillesse Art. 17 Droit à la rente de vieillesse 1. Les affiliés actifs et invalides qui ont atteint l âge de la retraite ordinaire ont dès ce moment droit à une rente de vieillesse. 2. Les affiliés actifs dont les rapports de travail se poursuivent au-delà de l âge ordinaire de la retraite peuvent poursuivre leur assurance jusqu à l arrêt de l activité lucrative, au plus tard toutefois à l âge de 70 ans révolus. Dès l âge ordinaire de la retraite, aucune cotisation n est à verser, le risque invalidité n est plus couvert et les prestations en cas de décès correspondent à celles d un membre actif. 3. Les affiliés actifs dont les rapports de travail prennent fin entre l âge de 58 ans révolus et l âge ordinaire de la retraite peuvent demander soit une rente de vieillesse anticipée soit le versement de leur prestation de libre passage. Le choix doit être communiqué par écrit à la caisse complémentaire jusqu à la fin des rapports de travail. À défaut de prise de position dans le délai, la prestation de vieillesse est versée. 4. Les affiliés actifs dont le taux d occupation diminue dès l âge de 58 ans révolus peuvent demander le versement d une rente de vieillesse partielle. Les modalités en sont réglées comme suit: a. Une augmentation du taux d occupation a posteriori est exclue. b. L importance de la variation doit être d au moins 20 pour cent. c. La retraite partielle doit s accompagner de la diminution correspondante du taux d occupation. À cet égard, il peut être tenu compte des diminutions du taux d occupation intervenues lors des cinq dernières années. 5. La date du départ à la retraite partielle ou intégrale doit être communiquée par écrit à l employeur et à la caisse complémentaire six mois à l avance. D un commun accord entre l affilié et l employeur, il peut être convenu d un délai plus court. Art. 18 Montant de la rente de vieillesse 1. Le montant annuel de la rente de vieillesse correspond, au début de la rente, à l avoir de vieillesse disponible multiplié par le taux de conversion déterminant à ce moment. 2. Les taux de conversion sont les suivants. Âge révolu Taux de conversion % % % % % % % % % % % % % Les valeurs intermédiaires sont interpolées linéairement. Art. 19 Versement sous forme de capital 1. Lors du départ à la retraite, les affiliés actifs ont la possibilité de recevoir jusqu à 100 pour cent de l avoir de vieillesse disponible sous forme de capital. La rente de vieillesse et les autres prestations coassurées seront réduites en conséquence. En cas de versement de l entier du capital, l affilié perd sa qualité de membre de la caisse complémentaire et n a plus droit ni à des prestations de vieillesse ni à des prestations de survivants. 2. La demande du versement sous forme de capital et le montant souhaité doivent être soumis par écrit à la caisse complémentaire au plus tard trois mois avant la naissance du droit; pour les affiliés mariés, le conjoint doit cosigner la requête de manière dûment légalisée. Une révocation au cours des trois derniers mois avant la retraite n est plus possible. Le versement du capital est effectué au début du mois suivant la mise à la retraite. 3. Si la personne assurée touche des prestations d invalidité selon le présent règlement, le versement du capital ne peut être exigé que sur la part active de l avoir de vieillesse. Art. 20 Mise à la retraite par l employeur 1. Si un affilié est mis à la retraite par l employeur avant l âge ordinaire de la retraite, il est possible, en dérogation aux dispositions réglementaires, de fournir des 8

9 prestations plus élevées, à condition que la différence soit financée dans son intégralité par un versement de l employeur. 2. Dans un tel cas, un versement sous forme de capital est également possible sans tenir compte d un délai pré a- lable, mais sans prendre en considération le versement de l employeur dans le calcul dudit capital. 5.2 Prestations en cas d invalidité Art. 21 Droit à la rente d invalidité 1. Les affiliés actifs ont droit à une rente d invalidité versée par la caisse complémentaire lorsqu une invalidité de 40 pour cent au minimum est reconnue par l AI et s ils étaient assurés auprès de la caisse complémentaire au moment du début de l incapacité de travail dont la cause a entraîné l invalidité. 2. Les affiliés qui perçoivent déjà une rente de vieillesse anticipée ou ordinaire (ou encore un capital vieillesse) de la caisse complémentaire n ont plus droit aux prestations d invalidité de la caisse complémentaire. 3. Le degré d invalidité correspond au degré d invalidité constaté par l AI. La caisse complémentaire peut vérifier s il y a invalidité, resp. fixer le degré d invalidité après avoir demandé une expertise médicale. 4. Le droit naît avec le droit à une rente de l AI, resp. au plus tôt un an après le début d une incapacité de gain constatée. Le droit est différé jusqu à la fin de l obligation du versement du salaire ou jusqu à l épuisement du droit à des indemnités journalières issues de l assurancemaladie ou de l assurance-accidents. 5. Le droit s éteint lorsque l invalidité prend fin, au décès de l affilié ou lorsque l âge ordinaire de la retraite est atteint. À l âge de la retraite ordinaire, la rente d invalidité est remplacée par une rente de vieillesse. 6. Si l affilié se soustrait ou s oppose à un examen médical ou une expertise médicale ordonnés par la caisse complémentaire, à un traitement correspondant à ses capacités ou une opportunité de réinsertion dans la vie active qui promet une nette amélioration de sa capacité de gain ou une nouvelle possibilité de gain, ou s il ne contribue pas de sa propre initiative à faire ce qui est raisonnable à cet effet, les prestations peuvent lui être temporairement ou définitivement réduites, refusées ou retirées. 7. Si la rente AI est diminuée ou supprimée suite à une réduction du degré d invalidité, les prestations d invalidité versées jusqu à présent par la caisse complémentaire continuent d être versées si et tant que l affilié remplit les conditions de l article 26a LPP. Demeure réservée la diminution ou la suppression des rentes AI qui ont été octroyées dans le cadre de syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique (voir les dispositions finales relatives à la modification de la LPP du 18 mars 2011). La rente d invalidité de la caisse complémentaire est diminuée en fonction de la réduction du degré AI dans la mesure où cette réduction est compensée par un revenu complémentaire de l affilié. Art. 22 Montant de la rente d invalidité 1. En cas d invalidité totale, la rente annuelle d invalidité s élève à 60 pour cent du salaire assuré pour l assurance de risque au moment de la cessation du paiement du salaire par l employeur. 2. Un affilié a droit à une rente s il est invalide à au moins 40 pour cent. Cette rente est échelonnée comme suit en fonction du degré d invalidité. Degré d invalidité Au moins 40% Au moins 50% Au moins 60% Au moins 70% Droit à la rente en pour cent d une rente entière Correspond au degré d invalidité La moitié Les trois quarts La rente entière 3. En cas de modification du degré d invalidité, le montant de la rente d invalidité est déterminé à nouveau. 5.3 Prestations en cas de décès Art. 23 Droit à la rente de conjoint 1. Le conjoint d un affilié décédé a droit à une rente viagère de conjoint. 2. Le droit à la rente de conjoint prend naissance après que le droit éventuel au maintien du salaire a pris fin ou à compter du premier jour où la rente de l affilié défunt n est plus versée. 3. Le droit à la rente de conjoint s éteint en cas de décès ou de remariage du conjoint. Dans ce dernier cas, le conjoint bénéficie d une indemnité égale à trois rentes annuelles. 4. Le conjoint divorcé de l affilié décédé est assimilé au conjoint survivant, à condition que le mariage ait duré dix ans au moins et que l ayant droit ait atteint l âge de 45 ans révolus ou qu il doive subvenir aux besoins d un ou plusieurs enfants et dans la mesure où, en vertu du jugement de divorce, une rente lui a été attribuée. La prestation de la caisse complémentaire est toutefois réduite du montant excédentaire si, combinée avec les 9

10 prestations des autres assurances, elle dépasse les prétentions découlant du jugement de divorce. Art. 24 Montant de la rente de conjoint 1. La rente de conjoint s élève à 36 pour cent du salaire assuré d un assuré actif, resp. 60 pour cent de la rente de vieillesse ou d invalidité en cours non réduite. 2. Si le conjoint était de plus de dix ans plus jeune que l affilié défunt, la rente est diminuée de 3 pour cent de son montant par année entière excédant ces dix ans. 3. Si le mariage a eu lieu après la retraite complète ou si, lors de son mariage, l affilié souffrait d une maladie grave qu il ne pouvait ignorer et qui a causé son décès dans les deux ans après son mariage, il n existe pas de droit à une rente de conjoint. Cette restriction n est pas valable si la durée du mariage, ajoutée à la période de communauté de vie précédant directement ledit mariage ont duré au total au moins cinq ans. 4. Le conjoint survivant d un affilié actif peut percevoir la rente de conjoint sous forme d une indemnité unique en capital. Cette dernière correspond à la valeur en espèces de la rente perçue. Art. 25 Droit à une rente de partenaire 1. Le partenaire (de même sexe ou de sexe différent) d un affilié décédé a droit à une rente viagère de partenaire dans la mesure où les conditions sont remplies conformément au chiffres 1 et 2. a. Le conjoint survivant: a mené une communauté de vie ininterrompue dans un domicile commun les cinq dernières années précédant le décès de l affilié; ou a mené lors du décès de l affilié une communauté de vie dans un domicile commun et doit subvenir à l entretien d un ou de plusieurs enfants communs; ou a mené une communauté de vie ininterrompue dans un domicile commun les deux dernières années précédant le décès de l affilié, ce dernier subvenant de manière prépondérante à ses besoins durant cette période. b. Les deux partenaires ne sont pas mariés et ne vivent pas avec une autre personne en communauté de vie dans un domicile commun; ils n ont pas de lien de parenté au sens de l art. 95 CC; c. Le partenaire survivant ne perçoit aucune prestation de survivants issue d un précédent mariage ou partenariat. 2. Le partenaire survivant doit déposer une demande de rente de partenaire, au plus tard trois mois après le décès de l affilié. Pour ce faire, il doit fournir la preuve que les conditions d octroi sont réunies et présenter tous les documents respectifs à la caisse complémentaire. La rente de partenaire est seulement fournie lorsque les conditions d octroi sont prouvées de manière indubitable. 3. Le droit à la rente de partenaire s éteint à la mort du partenaire, à son remariage ou à la survenance d un nouveau partenariat au sens du présent article. 4. Pour le surplus, les dispositions pour la rente de conjoint s appliquent par analogie. L expiration de la rente de partenaire ne donne toutefois pas droit à une indemnité. Art. 26 Montant de la rente de partenaire 1. Le montant de la rente de partenaire est équivalent à celui de la rente de conjoint. Art. 27 Droit au capital-décès 1. Si un affilié actif décède avant la retraite, un capitaldécès est versé. 2. Sont considérés comme ayants droit au capital-décès indépendamment du droit successoral a. le conjoint survivant; b. à défaut, les enfants ayant droit à une rente selon le règlement de la caisse de pension; c. à défaut, d autres personnes à l entretien desquelles il est prouvé que l affilié subvenait de manière sub stan - tielle ou le partenaire au sens du présent règlement; d. à défaut, les enfants n ayant pas droit à une rente selon le règlement de la caisse de pension; e. à défaut, les père et mère; f. à défaut, les frères et sœurs. 3. L affilié a le droit de modifier les droits individuels des bénéficiaires au sein d une même catégorie selon le chiffre 2 par la remise d une clause bénéficiaire écrite à la caisse complémentaire. À défaut de clause bénéficiaire, le capital-décès sera réparti à parts égales entre les ayants droit d une même catégorie et par souche entre les descendants. Art. 28 Montant du capital-décès 1. Le capital-décès représente l avoir de vieillesse à la fin du mois du décès. 2. Si, à la mort de l affilié, une rente (ou une indemnité en capital au lieu de la rente) en faveur du conjoint survivant, du partenaire ou du conjoint divorcé est versée, la valeur capitalisée de cette rente (ou de l indemnité en capital le cas échéant) est déduite de l avoir de vieillesse disponible. Le montant du capital-décès peut ainsi chuter à zéro. 10

11 6 Dispositions communes pour les prestations. Art. 29 Cession, mise en gage, compensation et restitution 1. Le droit aux prestations ne peut être ni mis en gage ni cédé avant l échéance. Demeurent réservées les dispositions sur le financement de la propriété du logement (art. 30). 2. Le droit aux prestations ne peut être compensé par les créances que l employeur a cédées à la caisse complémentaire que si elles se rapportent aux cotisations qui n ont pas été déduites du salaire. 3. Les prestations perçues à tort doivent être restituées. Elles peuvent être compensées avec des prestations futures. Art. 30 Encouragement à la propriété du logement 1. Les affiliés jouissant de leur pleine capacité de gain ont le droit, dans le cadre des dispositions légales, d utiliser une part de leurs fonds de prévoyance pour le financement de la propriété d un logement (art. 30a-f, 83a LPP et art. 331d,e CO). Pour des personnes partiellement incapables d exercer une activité lucrative, au sens de l AI, ce droit existe en proportion de la capacité lucrative subsistante. 2. Le versement anticipé vient à échéance au plus tard six mois à partir de la réception de la demande complète et doit être fait selon les instructions données par l affilié. Si toutefois le versement anticipé devait compromettre les liquidités de la caisse complémentaire, les demandes seront traitées dans l ordre de leur réception et en fonction des priorités suivantes: a. acquisition et construction du logement; b. acquisition de parts d une coopérative de construction et d habitation ou d autres participations analogues; c. remboursement de prêts hypothécaires. 3. Sur demande écrite, la caisse complémentaire informe l affilié sur les questions suivantes: a. le capital de prévoyance dont il dispose pour la propriété du logement; b. les réductions de prestations consécutives au versement anticipé ou à la réalisation du gage; c. l imposition fiscale en cas de versement anticipé ou de réalisation du gage; d. le droit au remboursement des impôts payés lors du remboursement du versement anticipé ou du remboursement du montant correspondant au produit de réalisation du gage ainsi que sur le délai à observer. Art. 31 Divorce 1. Si, en cas de divorce, à l appui d un jugement de tribu nal, une partie de la prestation de sortie d un affilié est transférée à l institution de prévoyance du conjoint divorcé, son avoir de vieillesse sera réduit en conséquence. 2. L affilié peut cependant effectuer un rachat à concurrence du montant de la prestation de sortie transférée. 3. Si un affilié, à l appui d un jugement de tribunal, reçoit une partie de la prestation de sortie de son conjoint divorcé, cette prestation est créditée sur son avoir de vieillesse pour autant qu il ait déjà atteint l avoir de vieillesse maximal dans la caisse de pension. 11

12 Art. 32 Coordination avec d autres prestations 1. Les prestations de survivants et d invalidité sont réduites dans la mesure où celles-ci, combinées avec d autres revenus imputables, excèdent 90 pour cent du manque à gagner supposé. Les prestations de vieillesse qui remplacent une rente d invalidité sont réduites de la même manière, aussi longtemps que des prestations sont versées par l assurance-accidents ou l assurance militaire (AA/AM). 2. Sont considérés comme revenus imputables, pour autant qu ils n aient pas été pris en compte dans la caisse de pension: a. les prestations de l AVS/AI (et/ou des assurances sociales suisses et étrangères), à l exception de l allocation pour impotent; b. les prestations de l AA obligatoire ou de l AM, à l exception de l allocation pour impotent; c. les prestations en provenance d autres institutions de prévoyance; d. les revenus de travail ou les revenus de remplacement obtenus ou pouvant raisonnablement encore être obtenus par l affilié invalide. N est pas comptabilisé le revenu complémentaire qui a été perçu lors de la participation aux mesures de réadaptation AI. 3. Si lesdits revenus sont versés sous forme de prestations uniques en capital, ils sont imputés à leur valeur de conversion en rente. Font exception les indemnités pour tort moral et indemnités analogues, qui ne peuvent être imputées. Art. 33 Prétentions en dommages et intérêts contre un tiers 1. La caisse complémentaire peut exiger d un candidat à une prestation de survivants ou d invalidité qu il lui cède les créances qui lui reviennent pour les sinistres envers des tiers responsables, jusqu à concurrence de son obligation de verser des prestations. Art. 34 Réduction des droits réglementaires 1. Si l AVS/AI, l AM ou l AA obligatoire réduit, refuse ou retire une prestation parce que l ayant droit a provoqué intentionnellement, resp. par un crime ou un délit commis intentionnellement, l invalidité ou le décès de l affilié, ou parce que l affilié s est opposé à une mesure de réadaptation, la caisse complémentaire peut également réduire, refuser ou retirer ses prestations en conséquence. Art. 35 Versement des prestations 1. Le versement des prestations ne peut s effectuer que si les ayants droit ont remis tous les documents exigés par la caisse de pension en vue de la justification de leurs droits. La caisse complémentaire est en droit de subordonner le versement de la rente à la présentation d un certificat de vie. 2. Toutes les rentes sont versées mensuellement à terme échu. 3. Pour le mois du décès d une personne ayant droit à la rente, la rente mensuelle intégrale est versée. 4. La caisse complémentaire n accorde aucune prise en charge provisoire des prestations au sens de l art. 70 LPGA. Art. 36 Adaptation des rentes en cours 1. Le conseil de fondation examine annuellement, dans les limites des moyens disponibles, si et dans quelle mesure les rentes en cours sont adaptées à l évolution des prix. Il commente sa décision dans les comptes annuels ou dans le rapport annuel. 2. Les réserves mathématiques supplémentaires nécessaires à une adaptation intégrale ou partielle à l évolution des prix sont financées par le fonds pour adaptations de rentes. 12

13 7 Financement. Art. 37 Obligation de verser des cotisations 1. L obligation pour l employeur et l affilié de verser des cotisations débute le jour de l admission dans la caisse complémentaire. 2. L obligation de verser des cotisations s éteint lors du décès ou de la retraite de l affilié, au plus tard cependant au moment où il atteint l âge ordinaire de la retraite resp. au moment de sa sortie anticipée de la caisse complémentaire lorsqu il quitte le service. 3. Si, après la période pour laquelle l employeur continue de payer le salaire, un affilié perçoit une indemnité découlant des assurances sociales (indemnités journalières de maladie, indemnités journalières d accident découlant de la LAA et de l assurance complémentaire LAA, indemnités journalières AM, indemnités journalières AI) ou une rente d invalidité, l obligation de verser des cotisations s éteint pendant la durée de l existence de cette situation (libération du paiement des primes). Si l affilié est frappé d une incapacité de gain partielle et qu il reste au service de l entreprise, l obligation de verser des cotisations est adaptée dans une mesure correspondante. 4. Les cotisations des affiliés sont déduites du salaire ou de la poursuite du versement du salaire par l employeur, en même temps que ses propres cotisations et virées à la caisse complémentaire à la fin du mois au cours duquel la part de salaire variable est versée. Art. 38 Cotisations des affiliés 1. L affilié verse sa part aux bonifications de vieillesse à concurrence de 8 pour cent du salaire assuré pour l assurance de vieillesse. Art. 39 Cotisations de l employeur 1. L employeur verse sa part aux bonifications de vieillesse à concurrence de 10 pour cent du salaire assuré pour l assurance vieillesse. 2. Pour le financement des prestations de risque, l employeur verse une cotisation à concurrence de 3 pour-cent du salaire assuré pour l assurance de risque. 3. L employeur vire ses cotisations en une fois à la caisse complémentaire, à la fin du mois au cours duquel la part de salaire variable est versée. Art. 40 Prestations de libre passage apportées 1. Au moment de l entrée, l intégralité des prestations de libre passage provenant de rapports de prévoyance précédents doit être apportée (y compris les comptes et les polices de libre passage), à concurrence de la somme de rachat maximale selon l annexe, pour autant que cet avoir n ait pas déjà été affecté au rachat de prestations de prévoyance dans la caisse de pension. Les prestations de libre passage excédentaires peuvent être utilisées dans le cadre de l art. 47 en tant qu investissement sur le compte RA. 2. Les prestations de libre passage apportées seront créditées sur l avoir de vieillesse individuel, resp. le compte RA, et portent intérêts à compter du jour de leur réception. Art. 41 Sommes de rachat 1. Un affilié actif peut améliorer ses prestations de vieillesse par une ou plusieurs sommes de rachat supplémentaires. De telles sommes de rachat peuvent être versées une fois par an, respectivement jusqu au 15 décembre au plus tard. 13

14 2. La somme de rachat maximale pouvant être versée correspond à la différence entre, d une part, l avoir de vieillesse maximal selon l annexe et, d autre part, l avoir de vieillesse disponible à la date du rachat. Les avoirs de libre passage non transférés ainsi que l avoir du pilier 3a des anciens indépendants seront imputés (selon l art. 60a al. 2 OPP 2) pour autant que ces avoirs n aient pas été pris en compte dans la caisse de pension. En cas de maintien de la prévoyance après l âge de retraite ordinaire, la somme de rachat maximale correspond à la somme de rachat maximale disponible à l âge de retraite ordinaire. 3. Si des versements anticipés ont été réalisés pour l encouragement à la propriété du logement, il ne peut y avoir de rachats facultatifs qu après remboursement des versements anticipés. Si le remboursement n est plus possible pour des raisons d âge (trois ans avant la retraite), il est alors tenu compte du versement anticipé non remboursé dans le calcul de la somme maximale de rachat. 4. Si des rachats ont eu lieu, les prestations en résultant ne peuvent pas être retirées de la prévoyance sous forme de capitaux dans les trois années suivantes. 5. Il revient à l affilié de se renseigner sur les possibilités de déductions fiscales. 6. Si un affilié se trouve en situation de retraite anticipée (même auprès d un autre employeur), la valeur actuelle des prestations de vieillesse disponibles, resp. les capitaux de vieillesse déjà versés doivent être déduits lors du calcul des sommes de rachat possibles. Art. 42 Fonds pour adaptations de rentes 1. Un fonds est constitué pour le financement des augmentations de rentes. 2. Le fonds est crédité au minimum des excédents actuariels découlant de l effectif des rentiers. Il peut être alimenté par d autres subventions de l employeur. Art. 43 Équilibre financier 1. La situation financière de la caisse complémentaire est vérifiée périodiquement selon des principes actuariels. 2. En cas de découvert au sens de l art. 44 OPP 2, le conseil de fondation prend les mesures nécessaires pour rétablir l équilibre financier dans le cadre de la législation. 3. En cas de découvert, les mesures d assainissement suivantes sont en particulier autorisées: a. prélèvement de cotisations d assainissement auprès des employeurs et éventuellement des affiliés actifs; b. cotisation d assainissement auprès des rentiers, limitée dans le temps, au maximum dans l étendue des augmentations non prescrites par des dispositions légales dont ces rentiers ont bénéficié durant les dix années précédant l introduction de cette mesure; c. suspension des retraits anticipés pour le logement devant servir au remboursement de prêts hypothécaires; 4. L employeur peut en outre verser des contributions à bien plaire à l institution de prévoyance ou renoncer temporairement à l utilisation de réserves de cotisations d employeur. Les réserves de cotisations de l employeur avec la déclaration de renonciation y relative sont mentionnées séparément dans les comptes annuels. La déclaration de renonciation ne peut être levée qu après comblement total du découvert. 14

15 8 Prestation de libre passage. Art. 44 Droit à une prestation de libre passage 1. S il est mis fin aux rapports de travail par l affilié ou par l employeur sans qu il existe de droit à des prestations de prévoyance de la caisse complémentaire selon les dispositions du présent règlement, l affiliation à la caisse complémentaire prend fin et l affilié a droit à une prestation de libre passage. La prestation de libre passage vient à échéance au moment de la cessation des rapports de travail. 2. Les affiliés actifs dont les rapports de travail prennent fin entre l âge de 58 ans révolus et l âge ordinaire de la retraite peuvent demander soit une rente de vieillesse anticipée soit le versement de leur prestation de libre passage. Le choix doit être communiqué par écrit à la caisse complémentaire jusqu à la fin des rapports de travail. À défaut de prise de position dans le délai, la prestation de vieillesse est versée. Art. 45 Montant de la prestation de libre passage 1. La prestation de libre passage est calculée selon l art. 15 LFLP (primauté des cotisations). Elle correspond à l avoir de vieillesse disponible au moment de la cessation des rapports de travail, mais au minimum au montant prévu au chiffre La prestation de libre passage selon l art. 17 chiffre 1 LFLP correspond au minimum à la somme a. des cotisations versées par l affilié avec un supplément de 4 pour cent par année d âge dès l âge LPP de 20 ans, mais au maximum de 100 pour cent; et b. des prestations de libre passage apportées et des sommes de rachat supplémentaires versées par l affilié, plus les intérêts. 3. Au moment d un prélèvement anticipé en vertu de l encouragement à la propriété du logement ou à la suite d un divorce, les montants selon le chiffre 2 sont réduits en proportion du prélèvement anticipé par rapport à la prestation de libre passage disponible à cette date. Art. 46 Affectation de la prestation de libre passage 1. La prestation de libre passage est transférée en faveur de l affilié sortant à l institution de prévoyance du nouvel employeur. L affilié avise la caisse complémentaire avant sa sortie de la nouvelle institution de prévoyance à laquelle la prestation de libre passage doit être transférée. Si le montant ne peut pas être transféré, il est affecté, sur instruction de l affilié sortant, à la conclusion d une police de libre passage ou à la constitution d un compte de libre passage. À défaut d une telle instruction, la prestation de libre passage est transférée à l institution supplétive au plus tôt six mois et au plus tard deux ans après la sortie. 2. L affilié peut demander le versement au comptant de la prestation de libre passage a. lorsqu il quitte définitivement la Suisse; dans l application de cet article, la notion de territoire suisse recouvre également le territoire de la Principauté du Liechtenstein; b. lorsqu il s établit à son propre compte et n est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; c. lorsque la prestation de libre passage est inférieure au montant annuel des cotisations de l assuré. Le versement au comptant à des ayants droit mariés n est possible qu avec le consentement écrit dûment certifié du conjoint. 3. La caisse complémentaire verse l intérêt fixé par la loi jusqu au paiement des prestations exigibles. 15

16 9 Compte pour la retraite anticipée (Compte RA). Art. 47 Ouverture d un compte RA 1. Les affiliés actifs peuvent, dès l âge de 40 ans révolus, ouvrir un compte épargne supplémentaire pour la retraite anticipée (compte RA). Le compte RA est alimenté par des prestations de libre passage ainsi que des apports individuels. Il est rémunéré par un intérêt fixé par le conseil de fondation. 2. Avant qu un apport sur le compte RA ne puisse être fait, les conditions suivantes doivent être remplies: a. l affilié a déjà procédé à des rachats jusqu à la valeur maximale possible selon l art. 40; et b. l affilié a entièrement remboursé les éventuels retraits anticipés pour l acquisition du logement. Si le remboursement n est plus possible pour des raisons d âge (trois ans avant la retraite), il est alors tenu compte du versement anticipé non remboursé dans le calcul du montant d apport maximum. 3. L apport individuel sur le compte RA ne peut être plus élevé que la différence entre le maximum possible du compte RA et le montant figurant sur le compte RA à la date de l apport. Le maximum possible du compte RA correspond à la différence entre la rente de vieillesse à l âge ordinaire de la retraite et la retraite anticipée à l âge envisagé; cette différence, transformée avec le taux de conver sion applicable lors de l âge de la retraite envisagé, est escomptée jusqu à l âge de l affilié au jour de l apport (cf. annexe). 4. À l appui des déclarations faites par l affilié dans sa demande, d éventuels avoirs de libre passage non transférés ainsi que l avoir du pilier 3a des anciens indépendants (selon l art. 60a OPP 2), seront imputés lors du calcul du maximum possible du compte RA, pour autant que ces avoirs n aient pas été pris en compte dans la caisse de pension. 5. Sur demande de l affilié ayant dépassé l âge de 58 ans et pour autant que les montants maximum de l avoir de vieillesse ainsi que du compte RA soient atteints, plus aucune bonification ne sera créditée à l avoir de vieillesse et ses cotisations d épargne comme celles de l employeur ne seront plus dues. 6. En cas de retrait anticipé dans le cadre d un divorce ou de l acquisition du logement, le compte RA est mis en premier lieu à contribution, l avoir de vieillesse de l affilié ensuite. Un éventuel remboursement sera affecté en premier lieu à l avoir de vieillesse. 7. Les prestations découlant d apport sur le compte RA ne peuvent être retirées en capital dans les trois ans suivant leur dépôt. Art. 48 Affectation du compte RA 1. Le compte RA est échu à la retraite, en cas de décès, en cas d invalidité ou à la sortie. L avoir disponible est versé en plus des prestations prévues selon ce règlement. 2. Le montant du compte RA est versé comme suit: a. à la retraite: à l affilié, soit sous forme d augmentation de sa rente de vieillesse, soit en capital (au choix de l affilié); b. en cas d invalidité totale: à l affilié, en capital; c. en cas d invalidité partielle: le compte RA est scindé en une part d invalidité et une part active en fonction du degré d invalidité; la part d invalidité est versée à l affilié sous forme de capital; la part active continue à être rémunérée d intérêt jusqu à l âge ordinaire de la retraite et, au final, versée comme prestation de vieillesse (rente ou capital), resp. transférée à la sortie dans la nouvelle institution de prévoyance; d. en cas de décès: versée en capital au conjoint survivant, à défaut aux ayants droit du capital-décès; e. en cas de libre passage: versement en faveur de l affilié selon les dispositions applicables à la prestation de libre passage. 3. Si l affilié travaille au-delà de l âge de la retraite envisagée pour le calcul du compte RA, il a un droit maximal à 105 pour cent des prestations qui auraient été atteintes pour un même salaire assuré pour l assurance vieillesse à l âge ordinaire de la retraite. L excédent éventuel est acquis à la caisse complémentaire. 16

17 10 Dispositions finales. Art. 49 Organisation de la caisse complémentaire 1. L organe directeur de la fondation est le conseil de fondation. La moitié des membres du conseil de fondation est élue par les affiliés. L autre moitié est déterminée par les employeurs. 2. Le conseil de fondation détermine la direction des affaires qui se charge des opérations en cours et de la comptabilité de la caisse complémentaire. 3. Le conseil de fondation détermine un organe de révision et un expert pour la prévoyance professionnelle qui contrôlent la caisse complémentaire conformément aux prescriptions légales. 4. La caisse complémentaire est soumise à l autorité de surveillance selon l art 61 LPP, qui veille à ce que la caisse complémentaire observe les prescriptions légales et utilise la fortune de prévoyance de manière appropriée. 5. D autres dispositions portant sur l organisation de la caisse complémentaire sont établies dans un règlement séparé. Art. 50 Application du règlement 1. Les questions qui ne sont que partiellement ou pas du tout réglées par le présent règlement sont tranchées par le conseil de fondation. Le conseil de fondation peut égale ment, dans des cas particuliers, s écarter des dispositions du présent règlement, si son application crée une situation difficile pour la personne ou les personnes concernées et si cela est conforme au sens et au but de la caisse complémentaire. Il peut également s écarter des dispositions du présent règlement si, dans un cas de prévoyance, les prestations de la caisse complémentaire seraient inéquitables au vu des circonstances et de l état du revenu de l affilié. Art. 51 Voies de droit 1. Les litiges au sujet de l application ou de l interprétation du présent règlement doivent d abord être soumis au conseil de fondation dans le but d un accord à l amiable. 2. Si aucun accord à l amiable ne peut être trouvé, il est possible d intenter une action en justice auprès du tribunal compétent. Le for est le siège ou le domicile en Suisse du défendeur ou le lieu de l exploitation auprès de laquelle l affilié assuré a été engagé. 3. Dans les cas pour lesquels le présent règlement ne comprend pas de réglementation expresse, le conseil de fondation est en droit de régler le cas d une manière conforme au sens et au but de la caisse complémentaire. Art. 52 Modifications du règlement 1. Le conseil de fondation a le droit de modifier à tout moment le présent règlement. Art. 53 Processus en cas de liquidation partielle 1. Les dispositions sur les conditions requises et le processus de liquidation partielle sont fixés dans une directive séparée. Art. 54 Entrée en vigueur 1. Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2013 et remplace le précédent règlement de prévoyance Les dispositions transitoires ci-après, ainsi que l annexe jointe, font partie intégrante du règlement. 2. Le règlement est soumis à l autorité de surveillance compétente. Art. 55 Rentes en cours 1. Le règlement de prévoyance 2013 est applicable sur les rentes en cours au 31 décembre 2012 dans les cas suivants: nouveau calcul de la surassurance, conditions et montant des prestations de survivants en cas de décès d une personne percevant une rente de vieillesse ou d invalidité, montant de la rente de vieillesse qui remplace la rente d invalidité à l âge de la retraite, changement du degré d invalidité (nouvelle cause). 2. Le règlement de prévoyance en vigueur lorsque le cas de prévoyance est survenu est applicable aux rentes en cours au 31 décembre 2012 dans les cas suivants: détermination de la date à laquelle la rente d invalidité est remplacée par une rente de vieillesse (âge de la retraite ordinaire), montant des bonifications de vieillesse pour la libération du paiement des cotisations des personnes percevant une rente d invalidité, changement du degré d invalidité (même cause). Les affiliés invalides dont le droit à des prestations d invalidité a pris naissance avant le 1 er janvier 2005 (sur la base du règlement de prévoyance 2000) peuvent continuer à percevoir leurs prestations de vieillesse, non sous forme de rente, mais seulement sous forme d une allocation en capital unique. Le règlement intégral de la caisse complémentaire en allemand fait foi. 17

18 11 Annexe au règlement de prévoyance. Art. 1 Avoir de vieillesse maximum (calcul de la somme de rachat maximale) (cf. art. 40 et art. 41 du règlement de prévoyance) 1. L avoir de vieillesse maximum correspond au pourcen tage suivant du salaire assuré pour l assurance de risque: Âge LPP lors Avoir de vieillesse maximum du rachat % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Âge LPP lors Avoir de vieillesse maximum du rachat % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 2. L âge déterminant est la différence entre le début du mois qui suit la date de naissance et le début du mois au cours duquel le rachat est effectué. Le temps entre l anniversaire et le 1 er du mois suivant n est pas pris en compte. Les valeurs intermédiaires sont interpolées linéairement. 18

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