I. Article 2.3 a) - Traitement des rabais et remises dans la détermination de la valeur normale
|
|
- Lucienne Nicole Larochelle
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE RESTRICTED ADP/W/255 i5 December 1989 Distribution spéciale Comité des pratiques antidumping Original: anglais OBSERVATIONS ET QUESTIONS ADDITIONNELLES DE SINGAPOUR AU SUJET DES REPONSES DE LA CEE (DOCUMENT ADP/W/248) A SES QUESTIONS CONCERNANT LA LEGISLATION ANTIDUMPING DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (REGLEMENT N 2423/88) On trouvera ci-après les observations de la délégation de Singapour au sujet des points I-IV de la. réponse de la CEE reproduite dans le document ADP/W/248. Nous nous réservons le droit de présenter de nouvelles observations sur d'autres points de cette réponse. I. Article 2.3 a) - Traitement des rabais et remises dans la détermination de la valeur normale 1. En réponse à la question de Singapour concernant le sens, à l'article 2.3 a), de l'expression "ayant un rapport direct", la CEE a simplement mentionné sa réponse à une question des Etats-Unis relative à ces dispositions. Cette réponse était que l'expression "directly linked" ("rapport direct") a la même connotation que l'expression "directly related" figurant dans la législation des Etats-Unis. Or, nous ne savons pas quelle est cette connotation. Nous voudrions que la Communauté nous dise quelle est la connotation qu'elle donne à l'expression "ayant un rapport direct". En outre, la CEE a répondu aux Etats-Unis qu'"il s'agit de faire en sorte que seuls les rabais ayant un rapport avec les ventes effectuées pendant la durée de l'enquête soient pris en compte dans la détermination de la valeur normale, et que les rabais accordés au titre de ventes effectuées en dehors de cette période ne soient pas artificiellement rattachés aux ventes effectuées pendant ladite période". 2. Cette pratique de la CEE semble ne pas tenir compte du fait qu'au cours d'opérations commerciales normales les négociants bénéficient de remises en fonction du volume de leurs achats au cours d'une période donnée, qui leur sont accordées sous forme d'une réduction proportionnelle du prix pour chaque vente. 3. Dans bien des cas, la période en question ne coïncide pas avec la durée de l'enquête et les systèmes de remises restent rarement longtemps inchangés. Il est en outre courant qu'un producteur indique périodiquement aux négociants ce qui leur sera accordé s'ils réalisent certains objectifs de vente. Etant donné que la CEE prévoit que les rabais et remises doivent avoir un "rapport direct" avec les ventes effectuées pendant la durée de l'enquête, il serait plus difficile pour les exportateurs d'obtenir des ajustements pour les remises
2 ADP/W/255 Page 2 L'interprétation que la CEE fait de la disposition relative au rapport direct permettrait-elle une déduction des rabais et remises pour plusieurs produits à la fois? 4. Ce qui nous préoccupe, c'est que la législation communautaire fait supporter aux exportateurs une charge de la preuve particulièrement lourde et que les conditions qui doivent être remplies pour faire admettre des rabais sont excessivement restrictives. C'est pourquoi nous avions fait observer, dans notre précédente communication, qu'étant donné la façon dont la législation est libellée, les autorités chargées des enquêtes ont la possibilité de rejeter arbitrairement les preuves fournies par l'exportateur aux fins de l'acceptation de rabais et remises. II. Article 2.3 b) ii) - Montant des frais de vente, des frais généraux et des dépenses administratives, et bénéfices à prendre en considération dans le calcul de la valeur construite Point A 5. La référence de la CEE au rapport de 1961 du Groupe d'experts du GATT ne présente aucun intérêt pour l'observation faite par Singapour dans sa précédente communication (ADP/W/215) concernant la valeur construite du produit similaire hypothétiquement vendu sur le marché intérieur. Nous parlons de deux situations différentes. Le rapport du Groupe d'experts traitait de la question du calcul d'un prix f.a.b. théorique pour le prix à l'exportation. Par ailleurs, il semble que la Communauté ait mal cité le rapport en disant que l'objet de la construction de la valeur normale est d'établir un équivalent du prix intérieur dans le pays d'exportation. Selon nous, le rapport indique, sur la question du prix à l'exportation f.a.b. théorique, que le but visé consiste "à déterminer un prix réellement comparable avec le prix sur le marché intérieur du pays exportateur". Le terme "comparable" n'a pas le même sens que le terme "équivalent". 6. Pour en revenir à ce que nous avons dit dans notre précédente communication, il nous semble qu'en calculant la "valeur construite", la CEE cherche à déterminer un prix intérieur hypothétique auquel les ventes "normales" sur le marché intérieur auraient été effectuées s'il y en avait eu. La CEE déterminera donc le coût de production du produit exporté comme s'il avait été vendu sur le marché intérieur. Le coût de production à retenir (comprenant le coût des matières premières, le coût direct de main-d'oeuvre et les frais généraux liés à la fabrication) est celui du produit exporté, tandis que les frais généraux et les bénéfices à retenir sont ceux en rapport avec les ventes sur le marché intérieur. Si le producteur ne supporte pas de frais généraux (ou ne réalise pas de bénéfices) sur le marché intérieur (étant donné qu'il n'y a pas de ventes sur le marché intérieur), la CEE déterminerait un bénéfice fictif, que le producteur aurait réalisé s'il avait vendu son produit sur le marché intérieur. En construisant ce "prix intérieur fictif", la CEE pourrait ajouter les frais généraux et frais de vente successifs, ce qui aboutirait à une surestimation du prix intérieur réel (s'il y en avait eu un).
3 V ADP/W/225 Page 3 7. Nous nous demandons si, en l'absence d'une valeur normale déterminée sur la base d'une transaction réelle sur le marché, il ne serait pas plus équitable et plus conforme à l'esprit du Code antidumping que les autorités chargées des enquêtes établissent que les prix réels à l'exportation couvrent les coûts réels des ventes à l'exportation majorés d'un bénéfice raisonnable pour que le produit exporté puisse être considéré comme ne faisant pas l'objet d'un dumping s'il était vendu à ce prix. De fait, c'était la pratique que la CEE semblait avoir été disposée à accepter dans le passé, comme en témoignait l'affaire des fils de coton en provenance de Turquie. Nous ne voyons pas pourquoi la CEE devrait abandonner sa pratique antérieure, qui était beaucoup plus équitable, pour en adopter une qui est intrinsèquement préjudiciable aux exportateurs. Point B 8. Nous ne sommes toujours pas convaincus par l'argument de la CEE selon lequel il est acceptable de déterminer le montant des frais de vente, des frais généraux et des dépenses administratives, ainsi que les bénéfices, suivant un ordre d'importance. Nous craignons qu'une telle méthode engendre une forte marge de dumping, en particulier par l'utilisation de marges bénéficiaires importantes et non représentatives, compte tenu surtout du fait que la CEE calcule les bénéfices sur la base de ceux réalisés sur les "ventes bénéficiaires". 9. La méthode semble s'écarter de l'article 2.4 du Code antidumping, qui dispose clairement qu'"en règle générale, la majoration pour bénéfice n'excédera pas le bénéfice normalement réalisé lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine". Le fait de déterminer un niveau de bénéfice sur la base des résultats d'autres exportateurs a un effet important, celui d'empêcher la société accusée de dumping d'avoir accès aux données sur lesquelles se fonde la décision. L'exportateur lésé ne pourra jamais savoir si la Commission a calculé correctement la valeur normale construite étant donné que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices qu'elle a pris comme référence sont ceux d'autres producteurs et que les données seront traitées comme confidentielles. Nous ne voyons toujours pas ce que signifie l'expression "toute autre base raisonnable". Quelle méthode la CEE envisage-t-elle d'appliquer, et sur la base de quels critères objectifs? Nous voudrions que la CEE nous donne des précisions à ce sujet. 10. Nous notons qu'en vertu de la législation communautaire, les autorités ont toute latitude d'utiliser soit le prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté à destination d'un pays tiers, soit la valeur construite. Nous notons également que, dans la pratique, la CEE choisit presque toujours d'utiliser la valeur construite.
4 ADP/W/255 Page 4 La CEE pourrait-elle expliquer dans quelles circonstances elle utiliserait le prix à l'exportation vers un pays tiers de préférence à la valeur construite? 11. Nous reconnaissons que, sous sa forme actuelle, le Code ne donne pas explicitement la préférence soit au prix à l'exportation vers un pays tiers soit à la valeur construite, mais l'esprit du Code est que les pays devraient appliquer des méthodes équitables. A notre avis, il serait plus équitable d'opter pour le prix à l'exportation vers un pays tiers (qui est une donnée concrète) plutôt que la valeur construite parce qu'il est intrinsèquement arbitraire de construire un prix. IV. Article Critères permettant de déterminer si des ventes réalisées à un prix inférieur au coût de production n'ont pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales 12. Nous ne pouvons être d'accord avec la CEE lorsqu'elle affirme que, parce que des dispositions analogues concernant les ventes à perte ont été incorporées dans les législations d'autres parties et qu'il ne s'agit pas d'un aspect nouveau de sa propre législation, cette disposition serait conforme à ses obligations au titre du Code. 13. Certains signataires ont interprété l'article 2.4 du Code comme constituant une base juridique permettant dans certaines circonstances de ne pas tenir compte des prix de vente sur le marché intérieur qui sont inférieurs au coût de production (dûment ventilé) dans la détermination de la valeur normale. 14. Nous, ne sommes pas d'accord avec cette interprétation. L'article 2.4 dispose que la valeur normale peut être déterminée par différentes méthodes "lorsqu'aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur...". La question des "ventes réalisées à un prix inférieur au coût de production" a été examinée par le Comité des pratiques antidumping, mais les signataires ne se sont pas accordés à reconnaître que ces ventes devraient être considérées comme "n'ayant pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales". 15. Du point de vue économique, rien ne justifie la prise en compte automatique des ventes réalisées à un prix inférieur au coût de production (dûment ventilé). Il pourrait y avoir des circonstances dans lesquelles les "ventes à un prix inférieur au coût (dûment ventilé)" seraient conformes à la pratique commerciale normale. 16. Ecarter les "ventes réalisées à un prix inférieur au coût de production" est un problème qui se trouve exacerbé par la façon dont les coûts de production sont calculés. Les règles relatives à la ventilation des coûts utilisées par les autorités chargées des enquêtes pourraient les amener à déterminer un prix de vente qui serait inférieur au coût de production même si le calcul de l'exportateur montre que le prix de vente est supérieur au coût de production.
5 ADP/W/225 Page La CEE n'a pas indiqué si elle tient compte de l'amortissement des frais de premier établissement et d'expansion. Si les frais de premier établissement, qui sont généralement élevés, sont inclus dans le calcul du coût de production, le prix de vente serait inévitablement déterminé comme étant inférieur au prix coûtant. 18. En conséquence, nous n'acceptons pas que l'on prétende d'une manière générale que les "ventes réalisées à un prix inférieur au coût de production" n'ont pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales et qu'elles devraient donc être écartées au profit de la valeur construite.
ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VI DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994 PARTIE I. Article premier.
Page 159 ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VI DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994 Les Membres conviennent de ce qui suit: PARTIE I Article premier Principes Une
Plus en détailLIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
MÉMORANDUM D11-6-5 Ottawa, le 4 janvier 1993 OBJET DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTÉRÊTS ET AUX PÉNALITÉS : DÉTERMINATIONS, CLASSEMENTS OU APPRÉCIATIONS ET RÉVISIONS OU RÉEXAMENS ET EXONÉRATIONS DE DROITS
Plus en détailJournal Officiel de la République du Cameroun
Journal Officiel de la République du Cameroun Portant Code des Douanes de la CEMAC n 5/001-UEAC-097-CM-06 03 Août 2001 Titre I PRINCIPES GENERAUX Chapitre I GENERALITES Article 1 Le présent Code s'applique
Plus en détailQUESTIONS/REPONSES SUR LE STATUT D'EXPORTATEUR AGREE DGDDI Bureau E1- septembre 2011 Statut d'exportateur agréé (EA)
Questions Quand un exportateur doit-il prendre le statut d'exportateur agréé? QUESTIONS/REPONSES SUR LE STATUT D'EXPORTATEUR AGREE DGDDI Bureau E1- septembre 2011 Statut d'exportateur agréé (EA) Réponses
Plus en détailACCORD SUR LES SAUVEGARDES
Page 299 ACCORD SUR LES SAUVEGARDES Les Membres, Considérant l'objectif général des Membres qui est d'améliorer et de renforcer le système de commerce international fondé sur le GATT de 1994, Reconnaissant
Plus en détailSUBVENTIONS ET DROITS COMPENSATEURS 55
SUBVENTIONS ET DROITS COMPENSATEURS 55 ACCORD RELATIF A L'INTERPRETATION ET A L'APPLICATION DES ARTICLES VI, XVI ET XXIII DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE Les signataires 1 du
Plus en détailLa contrefaçon par équivalence en France
BREVETS La contrefaçon par équivalence en France I. Introduction Si l'on considère une revendication de brevet qui remplit les conditions de validité au regard de l'art antérieur, le cas de contrefaçon
Plus en détailACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE
Page 153 ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE Les Membres, Considérant que les Ministres sont convenus, dans la Déclaration de Punta del Este, que "à la suite d'un
Plus en détailSUBVENTIONS. Notifications conformément à l'article XVI: 1 TURQUIE
ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE RESTRICTED L/7162/Add.l8 6 mai 1994 Distribution limitée (94-0829) Original: anglais SUBVENTIONS Notifications conformément à l'article XVI: 1 TURQUIE
Plus en détailModule 02 - Leçon 04 : Evaluation des stocks
Module 02 - Leçon 04 : Evaluation des stocks L'article L 123-12 du Code de commerce oblige toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant de réaliser au moins une fois tous les 12 mois
Plus en détail1 EVALUATION DES OFFRES ET NEGOCIATIONS
CERN LIBRARIES, GENEVA CM-P00090679 1 EXTRAIT DU REGLEMENT INTERNE APPLIQUE PAR L'ADMINISTRATION DANS L'ATTRIBUTION DES MARCHES DU CERN 1 EVALUATION DES OFFRES ET NEGOCIATIONS 1.0 Ouverture et évaluation
Plus en détailOrientations sur la solvabilité du groupe
EIOPA-BoS-14/181 FR Orientations sur la solvabilité du groupe EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu
Plus en détail3 Les premiers résultats des plans d'actions
3 Les premiers résultats des plans d'actions Les résultats que nous avons obtenus en ce qui concerne les plans d'action, résultent de l'analyse de 48 entreprises seulement. Revenons sur notre échantillon.
Plus en détailACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE (GATT DE 1947)
L'Accord sur l'omc comprend l'"accord général sur les tarif douaniers et le commerce de 1994". Cet instrument, dénommé le "GATT de 1994", est fondé sur le texte de l'accord général sur les tarifs douaniers
Plus en détailA V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 -------------------------------------------
A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- Utilisation de titres-repas électroniques : projet d'arrêté royal adapté modifiant l'article
Plus en détailNC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés
NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés Champ d'application 1. La présente norme doit être appliquée à la préparation et à la présentation des états financiers consolidés d'un groupe
Plus en détailLES MESURES DE DEFENSE COMMERCIALE DE L APE UE/AO. Par M. Fallou Mbow FALL, Chef de la Division des Politiques Commerciales Sectorielles/DCE.
LES MESURES DE DEFENSE COMMERCIALE DE L APE UE/AO. Par M. Fallou Mbow FALL, Chef de la Division des Politiques Commerciales Sectorielles/DCE. PLAN DE LA PRESENTATION I. Introduction II. Rappel des dispositifs
Plus en détailDES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96
CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 Bruxelles, l (OR.dk) LIMITE NOTE DE TRANSMISSION Objet : Protection des consommateurs Les délégations trouveront
Plus en détailNC 06 Norme comptable relative aux Immobilisations incorporelles
NC 06 Norme comptable relative aux Immobilisations incorporelles Objectif 01. Une entreprise peut acquérir des éléments incorporels ou peut elle-même les développer. Ces éléments peuvent constituer des
Plus en détailCours (7) de statistiques à distance, élaboré par Zarrouk Fayçal, ISSEP Ksar-Said, 2011-2012 LES STATISTIQUES INFERENTIELLES
LES STATISTIQUES INFERENTIELLES (test de Student) L inférence statistique est la partie des statistiques qui, contrairement à la statistique descriptive, ne se contente pas de décrire des observations,
Plus en détailTITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er
DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août
Plus en détailPour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales
Régime cadre exempté de notification N X59/2008 relatif aux aides sous forme de capital-investissement en faveur des PME Les autorités françaises ont informé la Commission de la mise en œuvre d un régime
Plus en détailAVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608
Plus en détailACCORD GENERAL SUP, LES TARIFS
ACCORD GENERAL SUP, LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE RESTRICTED COM.IND/W/55/Add.6? c l%ll' Mi ' 61 Distribution limitée Original : espagnol REPONSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF AUX REGIMES DE LICENCES
Plus en détailLIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES La libre circulation des marchandises, la première des quatre libertés fondamentales du marché intérieur, est garantie par la suppression des droits de douane et des
Plus en détailAnalyse tarifaire en ligne (TAO) de l'omc
Analyse tarifaire en ligne (TAO) de l'omc L'analyse tarifaire en ligne (TAO) permet d'effectuer des recherches et d'analyser les données tarifaires conservées dans deux bases de données de l'omc, à savoir
Plus en détailCIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13
Tunis, le 6 Mai 19861 CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13 OBJET : Activité des banques non-résidentes. La loi n 85-108 du 6 Décembre 1985, portant encouragement d'organismes financiers et bancaires
Plus en détail(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS
23.4.2010 Journal officiel de l Union européenne L 102/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) N o 330/2010 DE LA COMMISSION du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe
Plus en détailNORME INTERNATIONALE D AUDIT 260 COMMUNICATION DES QUESTIONS SOULEVÉES À L OCCASION DE L AUDIT AUX PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
NORME INTERNATIONALE D AUDIT 260 COMMUNICATION DES QUESTIONS SOULEVÉES À L OCCASION DE L AUDIT AUX PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE SOMMAIRE Paragraphes Introduction... 1-4 Personnes
Plus en détailCOMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret
Plus en détailCOMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Note technique accompagnant l
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Note technique accompagnant l Avis CNC 2013/14 - Traitement comptable des impôts différés sur des plus-values réalisées bénéficiant du régime de la taxation différée et
Plus en détailLes enjeux de la dématérialisation en assurance
Colloque de l'ajar 4 décembre 2012 Les enjeux de la dématérialisation en assurance Philippe POIGET, Directeur des affaires juridiques, fiscales et de la concurrence Fédération Française des Sociétés d'assurances
Plus en détailRapport S 3.2 «Informations non bilantaires»
Rapport S 3.2 «Informations non bilantaires» Banque centrale du Luxembourg Sommaire 1 Introduction...3 1.1 Population déclarante...3 1.2 Périodicité et délai de communication...3 2 Renseignement des opérations...4
Plus en détail00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24. Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après
00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24 Demandeur c. LA CAPITALE, COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALE Entreprise OBJET DU LITIGE L'entreprise a transmis au demandeur une copie intégrale du dossier qu'il a réclamée.
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le
Plus en détailCONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME
CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) est une organisation
Plus en détailMODE D'EMPLOI DE LA CALCULATRICE POUR LES COURTS SÉJOURS DANS L'ESPACE SCHENGEN
MODE D'EMPLOI DE LA CALCULATRICE POUR LES COURTS SÉJOURS DANS L'ESPACE SCHENGEN 1. Introduction Le règlement (UE) n 610/2013 du 26 juin 2013 a modifié la convention d'application de l'accord de Schengen,
Plus en détailMarquage CE des enrobés bitumineux à chaud QUESTIONS - REPONSES SUR LE MARQUAGE CE DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD
Marquage CE des enrobés bitumineux à chaud QUESTIONS - REPONSES SUR LE MARQUAGE CE DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD (Version 11 juillet 2008) 1- Quels enrobés doivent être marqués? Tous les enrobés bitumineux
Plus en détailL 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012
L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION du 25 avril 2012 relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
Plus en détailChapitre 1 : Introduction aux bases de données
Chapitre 1 : Introduction aux bases de données Les Bases de Données occupent aujourd'hui une place de plus en plus importante dans les systèmes informatiques. Les Systèmes de Gestion de Bases de Données
Plus en détailTexte de l'arrêté "Site e-business"
Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,
Plus en détailArticles-CODE DES ASSURANCES
Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,
Plus en détailCOMITE DU COMMERCE DES AERONEFS CIVILS. Projet. Compte rendu de la réunion du Comité tenue le 14 mars 1988
"STRICTED '*9 988 Déciale COMITE DU COMMERCE DES AERONEFS CIVILS Projet Compte rendu de la réunion du Comité tenue le 14 mars 1988 Les délégations sont invitées à faire parvenir au secrétariat, d'ici au
Plus en détailCOMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 138/5 Logiciels
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 138/5 Logiciels Introduction La Commission a consacré une étude approfondie au traitement comptable de la création ou de l acquisition d un logiciel par une entreprise,
Plus en détailUne nouvelle norme mondiale sur la comptabilisation des produits
Une nouvelle norme mondiale sur la comptabilisation des produits Les répercussions pour le secteur des logiciels et des services infonuagiques Novembre 2014 L International Accounting Standards Board (IASB)
Plus en détailORGANISATION MONDIALE
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE Comité du commerce des services financiers S/FIN/W/25/Add.1 19 juin 2003 (03-3275) Original: anglais COMMUNICATION DE HONG KONG, CHINE Tendances du marché et questions
Plus en détailConseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited
Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,
Plus en détail362 Aides aux partenariats d'innovation
Réalisé par : DGO ECONOMIE, EMPLOI ET RECHERCHE Direction des Réseaux d'entreprises Place de la Wallonie, 1 B-5100 JAMBES (NAMUR) BELGIQUE Tel. : +32.(0)81.33.39.39 - Fax : +32.(0)81.33.37.77 E-mail :
Plus en détailREPUBL QUE FRANCA SE
CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailINTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)
INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe) LE TRIBUNAL EST SAISI DU FOND DANS L'AFFAIRE "D'AVITAILLEMENT" DE NAVIRES
Plus en détailSolicitation No. - N de l'invitation Amd. No. - N de la modif. Buyer ID - Id de l'acheteur 10034679/A C71
HOSTED CONTACT CENTRE SERVICES (HCCS) INVITATION TO QUALIFY (ITQ) QUESTIONS AND ANSWERS (Q&A) Q&A 005 ITQ no.: 10034679/A Date: March 10, 2014 Page 1 of 11 HCCS ITQ Questions and Answers Question # Question
Plus en détailFixer son prix à l export
Fixer son prix à l export Commerce extérieur Juin 2009 Politique de prix Dans le cadre de votre stratégie internationale, vous devez fixer un prix de vente pour vos marchés d exportation. La politique
Plus en détailI. L'importation de marchandises originaires de pays tiers à l'union européenne
I. L'importation de marchandises originaires de pays tiers à l'union européenne Le régime d'importation applicable au sein des États membres aux produits tiers est fonction à la fois de la nature de la
Plus en détailCode de la publicité écologique
Code de la publicité écologique Code de la publicité écologique: Préambule Une société saine construit un avenir durable. De plus en plus, le souci de l'homme pour son environnement en constitue un élément
Plus en détailA.-M. Cubat PMB - Import de notices à partir d un tableur Page 1 Source : http://amcubat.be/docpmb/import-de-notices
A.-M. Cubat PMB - Import de notices à partir d un tableur Page 1 Comme beaucoup de personnes, j'ai voulu récupérer les notices de mon ancien logiciel de gestion de bibliothèque. Vu qu'il ne prévoyait pas
Plus en détailUne réussite : Les prix de rachat garantis soutiennent les énergies renouvelables en Allemagne
Une réussite : Les prix de rachat garantis soutiennent les énergies renouvelables en Allemagne Ce document illustrera comment cette réussite est arrivée, il est composé des parties suivantes : 1. Qu'est
Plus en détailConclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels :
Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : 1. L'article 29, 3, alinéa 4, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire rend votre Cour compétente pour
Plus en détailProposition de la Commission sur les allégations nutritionnelles et de santé en vue de mieux informer les consommateurs et d'harmoniser le marché
IP/03/1022 Bruxelles, le 16 juillet 2003 Proposition de la Commission sur les allégations nutritionnelles et de santé en vue de mieux informer les consommateurs et d'harmoniser le marché Aujourd'hui la
Plus en détailPolitique d'exécution des ordres (Politique de meilleure exécution) Best Execution Policy. CapitalatWork SA CapitalatWork Foyer Group SA
Politique d'exécution des ordres (Politique de meilleure exécution) Best Execution Policy CapitalatWork SA CapitalatWork Foyer Group SA Novembre 2014 Le présent document est rendu accessible aux clients
Plus en détailBIENS SANS MAITRE. Qu'est ce qu'un bien sans maître?
BIENS SANS MAITRE Qu'est ce qu'un bien sans maître? Il ne peut s'agir que de biens immobiliers. Ces immeubles par leur nature sont susceptibles de propriété privée mais ils ne font l'objet d'aucune appropriation
Plus en détailAVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour
AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE Prise de position de la Cour Sur l'admissibilité de la demande d'avis 1 Les gouvernements irlandais et du Royaume-Uni, mais aussi les gouvernements danois
Plus en détailCas n COMP/M.5432 - CREDIT MUTUEL / COFIDIS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS
FR Cas n COMP/M.5432 - CREDIT MUTUEL / COFIDIS Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION
Plus en détailL du 24 juillet 1995 (Mém. n 66 du 16 août 1995, p.1565)
Loi du 24 juillet 1995 régissant l'office du Ducroire. - base juridique de: RGD du 11 novembre 2008 (Mém. A - 167 du 19 novembre 2008, p. 2335) RGD du 27 juillet 1997 (Mém. A - 60 du 18 août 1997, p. 1756)
Plus en détailSystèmes de transport public guidés urbains de personnes
service technique des Remontées mécaniques et des Transports guidés Systèmes de transport public guidés urbains de personnes Principe «GAME» (Globalement Au Moins Équivalent) Méthodologie de démonstration
Plus en détailACCORD SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE
ACCORD SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE Madrid, le 14 janvier 1985 ACCORD SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT
Plus en détailEXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE
EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE JUIN 1999 Exigences minimales relatives à la protection des
Plus en détailComment les informations peuvent être. utilisées pour influencer l'application du
Comment les informations peuvent être utilisées pour influencer l'application du Règlement Bois de l'ue 1 Contexte Le Règlement Bois crée deux exigences principales. Il interdit la mise sur le marché de
Plus en détailLogiciels concernés. Situation. Ciel et le pont comptable. Note conçue et rédigée par Jalons sprl tous droits réservés - 27/06/2007.
Logiciels concernés Ciel Gestion Commerciale Premium, Evolution, et Réseau et Ciel Compta Premium, Evolution et Réseau. Situation Ciel Gescom et Ciel Compta ne sont pas des logiciels intégrés. C'est-à-dire
Plus en détailVtiger CRM - Prestashop Connector
Vtiger CRM - Prestashop Connector Pour PRESTASHOP version 1.4.x Pour vtiger CRM version 5.1, 5.2.0 et 5.2.1 Introduction En tant que gestionnaire d'une boutique en ligne, vous cherchez constamment de meilleurs
Plus en détailContrats sur différence (CFD)
Avertissement à l attention des investisseurs 28/02/2013 Contrats sur différence (CFD) Principales recommandations Les contrats sur différence (CFD) sont des produits complexes qui ne sont pas adaptés
Plus en détailNOTE EXPLICATIVE. des CONDITIONS GENERALES BANCAIRES
NOTE EXPLICATIVE des CONDITIONS GENERALES BANCAIRES Article 1 Les ABV (Algemene Bankvoorwaarden: Conditions générales bancaires) renferment des règles sur le commerce entre le client et la banque. Ce commerce
Plus en détailConditions débit argent DEGIRO
Conditions débit argent DEGIRO Table de matières Article 1. Definitions... 3 Article 2. Relation contractuelle... 3 Article 3. Enregistrement de crédit... 4 Article 4. Débit argent... 4 Article 5. Execution
Plus en détailrendu le 26 Janvier 2005 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE défaillant
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2005 N" MINUTE : 1 Assignation du : 14 Juin 2004 DEMANDERESSE Association FRANCAISE DE NORMATISATION représentée
Plus en détailSOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE
SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE Article juridique publié le 07/01/2014, vu 1842 fois, Auteur : Maître HADDAD Sabine I- Pourquoi faire opposition? L'ordonnance N 2009-866 du 15 juillet 2009
Plus en détailHadoop / Big Data. Benjamin Renaut <renaut.benjamin@tokidev.fr> MBDS 2014-2015
Hadoop / Big Data Benjamin Renaut MBDS 2014-2015 TP 3 TP noté Méthodologie Map/Reduce - programmation Hadoop - Sqoop Préparation du TP 1 Importer la machine virtuelle.ova du
Plus en détailChapitre 4 : les stocks
Chapitre 4 : les stocks Stocks et actifs Une entreprise achète généralement des biens pour les utiliser dans son processus de production, ce sont les matières premières et les fournitures, elle peut également
Plus en détailOrganisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture Conseil exécutif ex
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture Conseil exécutif ex Cent vinet-sixième session 126 EX/33 PARIS, le ler avril 1987 Original anglais/français Point 8.2 de l'ordre
Plus en détailFonctions pour la Belgique
Fonctions pour la Belgique Microsoft Corporation Publié : novembre 2006 Microsoft Dynamics est une ligne de solutions de gestion d'entreprise intégrées et adaptables qui vous permet, ainsi qu'à vos employés,
Plus en détailACCORD SUR L'APPLICATION DES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES
Page 77 ACCORD SUR L'APPLICATION DES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES Les Membres, Réaffirmant qu'aucun Membre ne devrait être empêché d'adopter ou d'appliquer des mesures nécessaires à la protection
Plus en détailSont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur;
Arrêté royal du 4 décembre 2012 concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail (M.B. 21.12.2012) Section I er. - Champ d'application et définitions
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 54 DU 14 MAI 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 P-4-10 INSTRUCTION DU 14 MAI 2010 PRELEVEMENTS SUR LES JEUX ET PARIS. PROCEDURE D ACCREDITATION POUR LES PERSONNES
Plus en détailPUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010
PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 La Directive «crédit à la consommation» du 23 avril 2008 a été transposée par la loi n 2010-737 du 1 er
Plus en détailhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...
Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,
Plus en détailObservation des modalités et performances d'accès à Internet
Observation des modalités et performances d'accès à Internet Avant-propos La base de cette étude est constituée par les informations collectées par l'outil Cloud Observer d'iplabel (chargement des différents
Plus en détailACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
Page 11 ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE Les Parties au présent accord, Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et économique devraient être orientés vers le relèvement
Plus en détailTarif Public. Sage BOB 50 PME Mode Licence
Tarif Public Sage BOB 50 PME Mode Licence Avril 2013 Sage BOB 50 SQL - Comptabilité et Finance Répartition fonctionnelle + Comptabilité (1) Personnalisation des écrans de recherche Export des grilles de
Plus en détailRabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222
Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222 OBJET : - Entrée en vigueur de l'accord de Libre Echange conclu entre le Royaume du Maroc et la République de Turquie. REFER : - Correspondance n 18094/003008
Plus en détailCOMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE
COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 6726 FRA Québec, le : 20 février 2013 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Personne salariée Partie plaignante et Centre d accueil
Plus en détailDroits d'auteur N 00044246
Page 1 sur 7 Droits d'auteur N 00044246 logiciel DEVIS - SAV GENERALITES : Tel : 01-61-39-18-12 Ce logiciel répond à l'attente d'une multitude d'artisans de secteurs d'activité. (souhaitant : devis, achats,
Plus en détaildonnées à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;
1/9 Avis n 22/2014 du 19 mars 2014 Objet : demande d'avis concernant un projet d'arrêté royal réglementant les traitements par les médicaments de substitution (CO-A-2014-006) La Commission de la protection
Plus en détailACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de
Plus en détail01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département des finances Office des poursuites Direction générale 01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur Modifications, contrôles, approbation Version Date Description,
Plus en détailMANITOWOC. Bulletin d'orientation de l'entreprise. Circulaire originale En remplacement de la circulaire 103 datée du 22 septembre 1999
Page 1 MANITOWOC Bulletin d'orientation de l'entreprise Objet : Éthique Circulaire originale En remplacement de la circulaire 103 datée du 22 septembre 1999 CIRCULAIRE 103 2 décembre 2002 EXPIRATION :
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015
Article 1. Terminologie CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - La Banque : bpost banque S.A. Rue du Marquis 1 bte 2-1000 Bruxelles, TVA BE 0456.038.471, RPM Bruxelles qui agit en
Plus en détailL entrepôt sous douane La Procédure de Domiciliation Unique (PDU)
L entrepôt sous douane La Procédure de Domiciliation Unique (PDU) Audit l Conseil l Contentieux l Opérateur Economique Agréé l Dédouanement l Régimes douaniers l Accises l Exportateur Agréé l Entrepôt
Plus en détailUtilisation des médicaments au niveau des soins primaires dans les pays en développement et en transition
09-0749 1 WHO/EMP/MAR/2009.3 Utilisation des médicaments au niveau des soins primaires dans les pays en développement et en transition Synthèse des résultats des études publiées entre 1990 et 2006 Organisation
Plus en détailARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678
ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 Vu I ) la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n 12PA02246, présentée pour la société ebay France, dont le siège
Plus en détailGESTION DES BONS DE COMMANDE
GESTION DES BONS DE COMMANDE P1 P2 Table des Matières LA GESTION DES BONS DE COMMANDE 4 PREMIERE EXECUTION DU LOGICIEL 5 DEFINITION DES PARAMETRES 8 Services 9 Comptes Utilisateurs 10 Adresse de livraison
Plus en détailFonctions pour la France
Fonctions pour la France Microsoft Corporation Publié : novembre 2006 Microsoft Dynamics est une ligne de solutions de gestion d'entreprise intégrées et adaptables qui vous permet, ainsi qu'à vos employés,
Plus en détailDocument adopté à la 351e séance de la Commission, tenue le, 30 novembre 1990, par sa résolution COM-351-9.1.2
Cat. 2.115.9.3 L'UTILISATION DES INFORMATIONS OBTENUES LORS D'UN EXAMEN MÉDICAL PRÉ- EMBAUCHE POUR CONTESTER UNE RÉCLAMATION POUR LÉSION PROFESSIONNELLE ET LE DROIT AU RESPECT DE SA VIE PRIVÉE Novembre
Plus en détail