DOCUMENT LES NOUVEAUX MONTANTS EN EUROS APPLICABLES AU 1 ER JANVIER 2002 INC I. LES MONTANTS EN EUROS PUBLIÉS DANS LES TEXTES LÉGISLATIFS

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1 DOCUMENT LES NOUVEAUX MONTANTS EN EUROS APPLICABLES AU 1 ER JANVIER 2002 Rappel : depuis le 1er janvier 2002, tous les montants (seuils, taux, plafonds ) encore libellés en francs dans les lois et règlements (ainsi que dans tous les instruments juridiques, notamment les contrats) doivent être lus comme des montants en euros, en application de l article 14 du règlement communautaire n 974/98 du 3 mai Selon ce texte : «Les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existant à la fin de la période transitoire doivent être lues comme des références à l unité euro en appliquant les taux de conversion respectifs.» Les montants sont convertis selon les règles communautaires de conversion et d arrondis édictées par les articles 4 et 5 du règlement communautaire n 1103/97 du 17 juin Cette règle générale s applique à la très grande majorité des montants et seuils figurant dans les textes législatifs et réglementaires (décrets en Conseil d État, décrets, arrêtés). Toutefois, le gouvernement a estimé nécessaire de modifier légèrement certains montants en les arrondissant, afin d en assurer une lisibilité suffisante, d en faciliter la mémorisation et de simplifier la tâche des praticiens. Ces arrondis portent sur la suppression des centimes d euros ou sur des arrondis plus significatifs. Plusieurs textes ont été publiés concernant les montants figurant dans des textes d ordre législatif et d ordre réglementaire. La présente fiche reprend certaines de ces dispositions parues depuis juin NB - La présente fiche actualise la fiche publiée dans Hebdo Europe, n 1176, de juillet I. LES MONTANTS EN EUROS PUBLIÉS DANS LES TEXTES LÉGISLATIFS La loi de finances rectificative pour 2001 (loi n du 28 décembre 2001 ; JO du 29 décembre 2001) a complété ou modifié la liste des seuils fixés par l ordonnance n du 19 septembre 2000 (cf. fiche publiée dans Hebdo précité). Cette loi a fixé des seuils en euros pour des montants encore exprimés en francs et a revu certains seuils déjà fixés en euros par l ordonnance de A - LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2001 Il s agit de montants nouvellement créés et donc non convertis par l ordonnance du 19 septembre 2000 ou de montants qui se caractérisent par un mécanisme d actualisation annuelle dont la loi de finances est le principal support. Par exemple, les limites de revenus en dessous desquelles les contribuables âgés de plus de soixante-cinq ans sont affranchis de l impôt sur le revenu étaient de et de F. Ces seuils sont de et ) Les nouveaux seuils La loi vise des textes dont les montants sont encore exprimés en francs, en matière fiscale, douanière et financière. 2) Les seuils déjà convertis La loi a revu une dizaine de seuils déjà convertis en euros par l ordonnance du 19 septembre 2000 pour éviter tout 1

2 effet défavorable, textes pour lesquels la conversion s est faite au détriment du contribuable. Parmi les seuils visés, voici ceux qui concernent directement les consommateurs. Assurance vie (art. 757 B CGI) : le seuil d exonération de F (30 489,80 ) pour les droits de succession, des sommes versées, sous certaines conditions, en vertu d un contrat d assurance décès est converti à 30, au lieu de L abattement de 000 F ( ) sur le prélèvement prévu dans le même domaine par l article 990 I du Code général des impôts (CGI) est converti à 152, au lieu des 000. Valeurs mobilières (art. -0-A CGI) : le seuil de cession de F (7 622,45 ) au-delà duquel les plusvalues sur des valeurs mobilières sont taxées au premier euro avait été fixé par l ordonnance du 19 septembre 2000 à Il est établi à pour les cessions réalisées en 2001 (déclaration de revenus souscrite en 2002) et à pour celles réalisées à compter du 1 er janvier 2002 (déclaration de revenus souscrite en 2003). 3) Les modifications concernant le Code monétaire et financier Par parallélisme avec l article 1649 quater B du Code général des impôts relatif à l obligation de paiement par chèque pour les particuliers, l article du Code monétaire et financier est ainsi modifié : le montant de F est arrondi à En ce qui concerne le seuil de garantie du paiement des chèques en cas d absence, d insuffisance ou d indisponibilité de provision (art. L C. mon. et fin.), le montant de 100 F est converti à 15. B - LOI DE FINANCES POUR 2002 (n du 28 décembre 2001, JO du 29 décembre 2001, p ) La loi (art. 79) modifie le montant du plafond du PEA (art. 163 quinquiès D CGI et loi n du 16 juillet 1992 relative au PEA) tel que fixé par l ordonnance de septembre 2000 : le montant de F est remplacé par celui de (et non plus de ). C - LOI MURCEF (n du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier) La loi Murcef comporte des dispositions relatives aux chèques sans provision. Elle modifie l article L du Code monétaire et financier en ce qui concerne les chèques d un faible montant. À compter du 1 er janvier 2002, «lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret». Elle modifie également l article L (extrait) : «La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d émettre des chèques est calculée sur la fraction non provisionnée du chèque. Elle est fixée à 22 par tranche de ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 5 lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 50. [ ].» II. LES MONTANTS EN EUROS PUBLIÉS DANS LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES Plusieurs dispositions ont adapté la valeur en euros de certains montants exprimés en francs contenus dans des textes codifiés et des textes non codifiés. A - CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION Le décret n du 18 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes réglementaires (JO du 20 septembre 2001, p ) modifie les montants cités par l article R du Code de la construction et de l habitation (C. constr.). Article R Habitat social, travaux d amélioration, détermination du montant de la subvention : montant maximal des travaux pris en considération par logement ; montant prenant en compte l augmentation de la surface habitable d au moins 10 %

3 À signaler : l arrêté du 28 décembre 2001 (JO du 1 er janvier 2002) qui adapte la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans des arrêtés pris en application de dispositions du Code de la construction et de l habitation concernant les aides de l État aux logements locatifs sociaux et aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l État en secteur locatif : modification des montants exprimés par l arrêté du 5 mai 1995 relatif aux subventions de l État et aux prêts pour la construction, l acquisition et l amélioration des logements locatifs aidés ; modification des annexes I et II de l arrêté du 29 juillet 1987 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l État en secteur locatif ; les arrêtés du 31 décembre 2001 (JO du 3 janvier 2002, p. 167) qui déterminent les plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l Agence nationale pour l amélioration de l habitat ; mesures prises pour l application de l article R du Code de la construction et de l habitation. Ce code a été modifié par l arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues d arrêtés : ministère de l Économie, des Finances et de l Industrie, JO du 11 septembre 2001, B - CODE DES ASSURANCES p ) et par l arrêté du 20 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros du montant fixé par l arrêté du 7 février 2001 modifiant l annexe II à l article A du Code des assurances (JO du 29 septembre 2001, p ). Articles A Annexe I d) Assurance des risques de catastrophes naturelles, étendue de la garantie, seuils relatifs aux franchises : biens à usage d habitation, véhicules terrestres à moteur et autres biens à usage non professionnel ; biens à usage professionnel, montant de la franchise non inférieur à un minimum de A Catastrophes naturelles pour les dommages imputables à la sécheresse, montant de la franchise (biens à usage d habitation, autres biens à usage non professionnel) ATTENTION : ces seuils sont applicables pour les sinistres survenus à compter du 1 er janvier 2002 A Assurance sur la vie, rachat des rentes et majorations de rentes par les entreprises d assurance sur la vie, pour quittances d arrérages correspondantes ne dépassant pas, en y incluant le montant des majorations légales 72 A Assurance sur la vie, rachat des rentes, option offerte à l assuré entre rachat et transformation du contrat souscrit, cas visé, quittance d arrérages inférieure à (montant d arrérages de rentes en deçà duquel les entreprises d assurance vie peuvent procéder au cumul des rentes) 72 A Annexe II, par. B, 1,d Assurance construction, obligation de l assureur, constat des dommages, recours à l expertise facultatif pour un montant inférieur à i 3

4 Articles A Lutte contre le blanchiment des capitaux, obligation de vérification d identité avant conclusion d un contrat d assurance ou de capitalisation donnant lieu au versement d un montant de prime supérieur ou égal à par an C - CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS (Annexe IV) L arrêté du 3 septembre 2001 précité modifie le seuil de dispense de déclaration de contrat de prêt (3 L.) : le montant de F est converti à ) Les seuils dans le domaine financier (banques, épargne) Les seuils et autres montants évoqués dans le tableau ci-dessous sont principalement extraits de l arrêté du 3 septembre 2001 précité. Mesures relatives à des produits d épargne D - TEXTES NON CODIFIÉS Texte Arr. du 26 décembre 1974, Compte épargne logement, montant minimal d une fraction de prêt pouvant être consentie en cas de pluralité de taux Arr. du 15 mars 1976, Compte épargne-logement : montant maximal de la prime d épargne versée montant maximal des dépôts Arr. du 15 mars 1976, Plan d épargne-logement, montant maximal de la prime d épargne versée Arr. du 15 mars 1976, art. 3 art. 4 Prêt d épargne-logement, montant minimal des droits acquis subordonnant cet octroi : droit commun prêt destiné au financement de travaux de réparation ou d amélioration montant maximal du prêt Arr. du 27 avril 1982, Prêt d épargne-logement, montant minimal des droits acquis subordonnant l octroi du prêt : prêt destiné au financement de travaux ayant spécifiquement pour objet d économiser l énergie 22,5 Arr. du 11 juin 1983, Art. 3 Plan épargne- logement : montant maximal de la majoration de prime (par personne à charge) montant minimal de la majoration des versements (selon que la périodicité des versements est mensuelle, trimestrielle ou semestrielle) montant minimal des versements résultant de la majoration i 4

5 Texte Arr. du 11 juin 1983, Plan d épargne-logement : montant de dépôt initial auquel est subordonnée l ouverture montant minimal des versements annuels Décr. du 13 décembre 1991 Livret du Crédit mutuel, comptes spéciaux, plafond pour particuliers Arr. du 1 er avril 1992, Compte épargne-logement : montant du dépôt minimal pour l ouverture montant minimal des versements ultérieurs Arr. du 1 er avril 1992, art. 3 Plan d épargne-logement : montant maximal des dépôts montant maximal du prêt d épargnelogement Arr. du 23 juillet 1999, Livret d épargne populaire, solde maximal Attention : par exception à l entrée en vigueur au 1 er janvier 2002 des modifications, le seuil de prévu au II de l article 3 ne s appliquera pas aux plans d épargnelogement pour lesquels le montant des intérêts acquis au 1 er janvier 2002 est supérieur au montant permettant au souscripteur de bénéficier de la prime d épargne maximale (art. 8, arr. du 3 septembre 2001). Mesures d ordre bancaire Texte Arr. du 16 septembre 1986, Montants des découverts et des opérations d escompte en deçà desquels les banques peuvent percevoir des minimums forfaitaires qui ne sont pas pris en compte pour le calcul du TEG des prêts Arr. du 25 juin 1990, (pour application art. L C. consom. relatif au taux d usure) Crédit à la consommation, catégories de prêts, calcul du taux moyen Arr. du 29 mai 1992, art. 5 Chèque émis par un professionnel, seuil pour la déclaration au greffe du tribunal de commerce d un certificat de non-paiement 1 2) Les règles relatives à la publicité des prix (textes pris en application de l arrêté du 3 décembre 1987) Texte Arr. du 2 mars 1990, art. 3 Prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de l équipement de maison, obligation de remise d un devis préalable, montant estimé supérieur à TTC i 5

6 Texte Arr. du 27 novembre 1995, art. 3 Masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs, obligation de remise d un devis préalable, montant estimé supérieur à TTC Arr. du 17 octobre 1996, Prestations à visée esthétique, obligation de remise d un devis préalable, montant estimé supérieur ou égal à À noter : l arrêté n 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services prévoyant l obligation de remise d une note lorsque le prix de la prestation est supérieur ou égal à 100 F TTC n a pas été modifié. En conséquence, le montant de 100 F doit être de 15,24, et non pas de 15 (seuil arrondi) comme l avait préconisé le Conseil national de la consommation (CNC) dans son avis du 9 novembre ) Les limites de responsabilité dans le domaine postal Le décret n du 28 décembre 2001 porte adaptation de la valeur en euros des montants exprimés en francs des indemnités pour perte, détérioration ou spoliation des objets recommandés et modifiant le montant d une indemnité (JO du 30 décembre 2001). Les indemnités pour perte, détérioration ou spoliation sont fixées comme suit (D. 17 octobre 1991, modif.) : Lettres taux R 1 : 8 ; taux R 2 : 153 ; taux R 3 : 458. Cartes postales urgentes taux unique : 8. Prêt-à-recommander suivi taux unique : 8. Journaux taux unique : 16. Colissimo recommandé taux R 1 : 16 ; taux R 2 : 153 ; taux R 3 : 458. Autres objets admis à la recommandation taux R 1 : 16 ; taux R 2 : 153 ; taux R 3 : ) Les limites de responsabilité du transporteur maritime Le décret n du 18 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes réglementaires (JO du 20 septembre 2001, p ) modifie les limites de responsabilité du transporteur maritime pour les bagages et véhicules (seuil fixés par le décret n du 23 mars 1967 modifié par le décret n du 24 septembre 1986). Articles Art. 3 a) Bagages de cabine enregistrés, montant par passager Art. 3 b) Véhicules de tourisme enregistré, y compris les bagages se trouvant à l intérieur Art. 3 c) Autres bagages, par passager Art. 4 Effets personnels et bagages de cabine non enregistrés, montant maximal de la réparation ) Les seuils en matière de saisies des rémunérations (Cf. fiche J 185/6-96 Saisies mobilières, Hebdo, n 950, du 7 juin 1996.) En matière de saisies des rémunérations, l article R du Code du travail fixe des barèmes concernant la fraction saisissable du salaire et des correctifs en fonction des personnes à charge du débiteur. Ce texte dispose que : «Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l évolution de l indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu il est fixé au mois d août de l année précédente dans la série France entière. Ils sont arrondis à la centaine de francs supérieure.» Désormais, ces seuils et correctifs doivent être «arrondis à la dizaine d euros supérieure». Source : décret n du 20 décembre 2001 portant adaptation de l article R du Code du travail à l introduction de l euro (JO du 22 décembre 2001, p ). Les nouveaux barèmes sont les suivants (décret n du 4 janvier 2002, JO du 5 janvier 2002, p. 322). «Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit: au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à ; 6

7 au dixième, sur la tranche supérieure à 3 000, inférieure ou égale à ; au cinquième, sur la tranche supérieure à 5 920, inférieure ou égale à ; au quart, sur la tranche supérieure à 8 880, inférieure ou égale à ; au tiers, sur la tranche supérieure à , inférieure ou égale à ; aux deux tiers, sur la tranche supérieure à , inférieure ou égale à ; à la totalité, sur la tranche supérieure à Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.» RÉCAPITULATIF DES TEXTES CITÉS Loi de finances rectificative pour 2001 n du 28 décembre 2001 (JO du 19 décembre 2001). Loi de finances pour 2002 n du 28 décembre 2001 (JO du 29 décembre 2001). Loi Murcef n du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (JO du 12 décembre 2001). Décret n du 18 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes réglementaires (JO du 20 septembre 2001). Décret n du 27 novembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros des plafonds exprimés en francs des comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel (JO du 4 décembre 2001). Décret n du 20 décembre 2001 portant adaptation de l article R du Code du travail à l introduction de l euro (JO du 22 décembre 2001). Décret n du 28 décembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros des montants exprimés en francs des indemnités pour perte, détérioration ou spoliation des objets recommandés et modifiant le montant d une indemnité (JO du 30 décembre 2001). Décret n du 4 janvier 2002 modifiant le décret n du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et modifiant le Code du travail (JO du 5 janvier 2002). Arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues d arrêtés : ministère de l Économie, des Finances et de l Industrie) [JO du 11 septembre 2001]. Arrêté du 20 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros du montant fixé par l arrêté du 7 février 2001 modifiant l annexe II à l article A du Code des assurances (JO du 29 septembre 2001). Arrêté du 28 décembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans des arrêtés pris en application de dispositions du Code de la construction et de l habitation concernant les aides de l État aux logements locatifs sociaux et aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l État en secteur locatif (JO du 1 er janvier 2002). Arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l Agence nationale pour l amélioration de l habitat (mesures prises pour l application de l article R C. constr.) [JO du 3 janvier 2002]. Arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l Agence nationale pour l amélioration de l habitat, applicables dans certaines situations exceptionnelles (JO du 3 janvier 2002). Ces textes sont consultables dans les JORF version papier ou sur Internet (legifrance.fr) ou encore sur le site du MINEFI ( Patricia FOUCHER Reproduction interdite 7

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