Les grands outils de délibération

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1 Fiche 3 Les grands outils de délibération À la suite du projet de loi 88, adopté en octobre 2008, deux nouvelles mesures s ajoutent au plan stratégique d une commission scolaire, au projet éducatif, aux orientations et objectifs et au plan de réussite d un établissement. Il s agit de la convention de partenariat et de la convention de gestion et de réussite éducative. Elles visent à soutenir la cohérence, la convergence et la complémentarité des actions entre les établissements, la commission scolaire et le ministre : Plan stratégique : est établi en tenant compte des orientations, buts et objectifs déterminés par le MELS. Article Pour l'exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, chaque commission scolaire établit un plan stratégique couvrant une période maximale de cinq ans qui comporte: 1 le contexte dans lequel elle évolue, notamment les besoins de ses écoles et de ses centres ainsi que les caractéristiques et les attentes du milieu qu'elle dessert; 2 les principaux enjeux auxquels elle fait face, entre autres en matière de réussite, qui tiennent compte des indicateurs nationaux établis par le ministre en vertu de l'article 459.1; 3 les orientations stratégiques et les objectifs qui tiennent compte des orientations et des objectifs du plan stratégique établi par le ministère de l'éducation, du Loisir et du Sport ainsi que des autres orientations, buts fixés ou objectifs mesurables déterminés par le ministre en application de l'article 459.2; 4 les axes d'intervention retenus pour parvenir à l'atteinte des objectifs; 5 les résultats visés au terme de la période couverte par le plan; 6 les modes d'évaluation de l'atteinte des objectifs. Un projet du plan stratégique est présenté à la population lors d'une séance publique d'information. Un avis public indiquant la date, l'heure et le lieu de cette séance doit être donné à la population au moins 15 jours avant sa tenue. Le plan stratégique doit être actualisé afin de tenir compte de tout changement dans la situation de la commission scolaire qui est de nature à rendre inexacts les renseignements qu'il contient ou inactuel l'un des éléments qu'il comporte. Un projet de cette actualisation du plan stratégique est présenté à la population selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. La commission scolaire transmet au ministre une copie de son plan stratégique et, le cas échéant, de son plan actualisé et les rend publics. Article Le ministre peut déterminer, en fonction de la situation de chaque commission scolaire, des orientations ministérielles, des buts et des objectifs mesurables devant être pris en compte pour l'élaboration du plan stratégique de la commission scolaire.

2 Les grands outils de délibération Page 2 sur 5 Projet éducatif : École Article 74. Le conseil d'établissement analyse la situation de l'école, principalement les besoins des élèves, les enjeux liés à la réussite des élèves ainsi que les caractéristiques et les attentes de la communauté qu'elle dessert. Sur la base de cette analyse et en tenant compte du plan stratégique de la commission scolaire, il adopte le projet éducatif de l'école, voit à sa réalisation et procède à son évaluation périodique. Pour l'exercice de ces fonctions, le conseil d'établissement s'assure de la participation des personnes intéressées par l'école. À cette fin, il favorise l'information, les échanges et la concertation entre les élèves, les parents, le directeur de l'école, les enseignants, les autres membres du personnel de l'école et les représentants de la communauté, ainsi que leur participation à la réussite des élèves. Orientations et objectifs : Centre Article 109. Le conseil d'établissement analyse la situation du centre, principalement les besoins des élèves, les enjeux liés à la réussite des élèves ainsi que les caractéristiques et les attentes du milieu qu'il dessert. Sur la base de cette analyse et en tenant compte du plan stratégique de la commission scolaire, il détermine les orientations propres au centre et les objectifs pour améliorer la réussite des élèves, voit à leur réalisation et procède à leur évaluation périodique. Le conseil d'établissement peut également déterminer des actions pour valoriser ces orientations et les intégrer dans la vie du centre. Pour l'exercice de ces fonctions, le conseil d'établissement s'assure de la participation des personnes intéressées par le centre. À cette fin, il favorise l'information, les échanges et la concertation entre les élèves, les parents, le directeur du centre, les enseignants, les autres membres du personnel du centre et les représentants de la communauté. Plan de réussite : est établi en tenant compte du plan stratégique de la commission scolaire. Article Le plan de réussite de l'école est établi en tenant compte du plan stratégique de la commission scolaire et comporte: 1 les moyens à prendre en fonction des orientations et des objectifs du projet éducatif notamment les modalités relatives à l'encadrement des élèves; 2 les modes d'évaluation de la réalisation du plan de réussite. Le plan de réussite est révisé annuellement et, le cas échéant, il est actualisé. Article Le plan de réussite du centre est établi en tenant compte du plan stratégique de la commission scolaire et comporte: 1 les moyens à prendre en fonction des orientations et des objectifs déterminés en application de l'article 109; 2 les modes d'évaluation de la réalisation du plan de réussite. Le plan de réussite est révisé annuellement et, le cas échéant, il est actualisé.

3 Les grands outils de délibération Page 3 sur 5 Convention de partenariat : commission scolaire/ministre Article Le ministre et la commission scolaire conviennent, dans le cadre d'une convention de partenariat, des mesures requises pour assurer la mise en oeuvre du plan stratégique de la commission scolaire. La convention de partenariat porte notamment sur les éléments suivants: 1 les modalités de la contribution de la commission scolaire à l'atteinte des buts fixés et des objectifs mesurables déterminés par le ministre en application de l'article 459.2; 2 les moyens que la commission scolaire entend prendre pour s'assurer de l'atteinte des objectifs spécifiques qu'elle a établis en application du paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 209.1; 3 les mécanismes de suivi et de reddition de compte mis en place par la commission scolaire. Article Le ministre procède à l'évaluation des résultats de la mise en oeuvre du plan stratégique de chaque commission scolaire, selon la périodicité qu'il détermine. Cette évaluation est transmise à la commission scolaire. Le ministre et la commission scolaire conviennent, le cas échéant, des correctifs qui doivent être mis en place afin d'assurer l'atteinte des buts fixés et des objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission scolaire et le ministre. Lorsque, malgré les correctifs apportés, le ministre estime qu'il est peu probable que la commission scolaire puisse atteindre les buts fixés ou les objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat, il peut prescrire toutes mesures additionnelles que la commission scolaire doit mettre en place dans le délai que le ministre détermine. Convention de gestion et de réussite éducative : commission scolaire/établissement Article La commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent annuellement, dans le cadre d'une convention de gestion et de réussite éducative, des mesures requises pour assurer l'atteinte des buts fixés et des objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission scolaire et le ministre. Un projet de la convention de gestion et de réussite éducative doit être soumis pour approbation au conseil d'établissement après consultation du personnel de l'établissement. La convention de gestion et de réussite éducative est établie en tenant compte du plan de réussite de l'établissement et de sa situation particulière. Elle porte notamment sur les éléments suivants: 1 les modalités de la contribution de l'établissement; 2 les ressources que la commission scolaire alloue spécifiquement à l'établissement pour lui permettre d'atteindre les buts fixés et les objectifs mesurables prévus; 3 les mesures de soutien et d'accompagnement mises à la disposition de l'établissement; 4 les mécanismes de suivi et de reddition de compte mis en place par l'établissement. Le ministre et la commission scolaire conviennent, dans le cadre d'une convention de partenariat, des mesures requises pour assurer la mise en œuvre du plan stratégique de la commission scolaire.

4 Les grands outils de délibération Page 4 sur 5 Contenu autre : Surplus d établissement Article Le directeur de l'école prépare le budget annuel de l'école, le soumet au conseil d'établissement pour adoption, en assure l'administration et en rend compte au conseil d'établissement. Le budget maintient l'équilibre entre, d'une part, les dépenses et, d'autre part, les ressources financières allouées à l'école par la commission scolaire et les autres revenus qui lui sont propres. Le budget approuvé de l'école constitue des crédits distincts au sein du budget de la commission scolaire et les dépenses pour cette école sont imputées à ces crédits. À la fin de chaque exercice financier, les surplus de l'école, le cas échéant, deviennent ceux de la commission scolaire. Toutefois, ces surplus doivent être portés aux crédits de l'école pour l'exercice financier suivant lorsque la convention de gestion et de réussite éducative conclue en application de l'article y pourvoit. Fermeture de l'école. En cas de fermeture de l'école, les surplus et les fonds de celle-ci, le cas échéant, deviennent ceux de la commission scolaire Article Les articles à s'appliquent au directeur du centre, compte tenu des adaptations nécessaires.

5 Projet éducatif, plan de réussite, convention de partenariat et de réussite éducative Page 5 sur 5 Les grands outils de délibération Source : La Fédération des commissions scolaires du Québec

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