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1 La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon Fiche à jour au 16 juin 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Diplôme : Master 1 Matière : Droit du crédit Web-tuteur : Catherine D Hoir-Lauprêtre SEANCE : CAS PRATIIQUE SOMMAIIRE I. L ENONCE... 2 II. ELEMENTS DE CORRECTION... 4 Date de création du document : année universitaire 2005/06 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV :

2 2 I. L énoncé Edouard Laguigne est un jeune auto-entrepreneur qui a créé une entreprise de plomberie pour laquelle il a ouvert en septembre 2009 un compte courant à la banque BRR, pour les besoins de son activité professionnelle. Depuis février 2007, il est lié d autre part par un pacte civil de solidarité à Marine, étudiante en médecine en pleine préparation du concours de l internat : ils ont signé auprès de la BRR une convention de compte- joint en juin 2007, avec une clause expresse de solidarité, active et passive. L un des clients d Edouard est la société de type familial «le lac bleu- SARL» qui gère un parc de loisirs et pour laquelle Edouard a installé plusieurs salles d eau : confrontée à quelques difficultés de trésorerie, elle a demandé à Edouard de lui accorder des délais de paiement. Ce dernier a donc tiré deux lettres de change non protestables sur la société «le lac bleu» le 10 janvier 2010, la date d échéance étant fixée au 31 mars Bien que la société ait refusé d accepter les traites, Edouard les a escomptées auprès de la BRR le 20 janvier 2010 car lui aussi doit faire attention à sa trésorerie! Or à la date d échéance des lettres de change, la société «le lac bleu» refusa d en régler le montant au motif que les travaux effectués étaient de très mauvaise qualité, des fuites d eau ayant été rapidement constatées D autre part, Edouard devait effectuer une importante réparation auprès d un de ses clients le lundi 10 mai : or son véhicule professionnel refusant de démarrer, il dut en toute hâte en trouver un en dépannage et s adressa à un ami qui accepta avec réticence, exigeant qu Edouard lui remette un chèque de 800 afin de garantir les éventuelles dégradations constatées lors de la restitution de son véhicule prévue le jeudi 13 mai. Bien que contrarié par ce manque de confiance, Edouard lui remit ledit chèque. Or en consultant sa banque en ligne le mercredi matin, il constata stupéfait que son ami avait déjà remis le chèque à l encaissement! Enfin, Marine et Edouard connaissent depuis quelques mois le bonheur d être parents pour la deuxième fois. Ils avaient anticipé l agrandissement de la famille et réalisé dans cette perspective quelques acquisitions nécessaires pour lesquels ils ont recouru auprès de la BRR à un crédit mobilier à la consommation remboursable en 60 mensualités prélevées sur le compte joint, conclu le 2 mars Mais l activité d Edouard connaissant des «hauts» et des «bas», le couple a rencontré des difficultés de paiement et plusieurs échéances ne furent pas respectées, le compte joint présentant un solde débiteur : c est ainsi que les échéances du 3 mai au 3 septembre 2008 ne purent être honorées. Edouard est alors allé seul, malgré l hostilité de Marine, négocier avec la banque la conclusion d un avenant de réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées signé le 20 octobre Mais face à

3 l impossibilité de régler les échéances de janvier, février et mars 2010, la BRR les a menacés d une assignation en paiement. Edouard et Marine vous consultent le 26 mai 2010 afin que vous les éclairiez sur leur situation juridique actuelle qui les inquiète beaucoup. 3

4 4 II. Eléments de correction Relativement à son activité professionnelle de plomberie, Edouard se trouve confronté à deux types de problèmes juridiques : - le premier concerne l exécution de la convention d escompte conclue avec la banque BRR le 20 janvier Cette dernière peut-elle se retourner contre Edouard suite au refus de paiement de la société «le lac bleu» en sa qualité de tiré des lettres de change escomptées? - le seconde est relatif au chèque qu a remis Edouard à son ami, lequel peut être qualifié de chèque de garantie ou chèque de caution, pratique courante consistant pour un émetteur à remettre à un bénéficiaire un chèque pour garantir l exécution d une obligation soumise à la réalisation d une condition, en l espèce des dommages causés au véhicule emprunté. Cet ami était-il donc en droit de remettre ce chèque à l encaissement sans même attendre la réalisation de cette condition? Enfin Edouard et Marine, sur le plan personnel, ont conclu un contrat de crédit avec la BRR, les échéances de remboursement étant domiciliées sur le compte joint qu ils ont ouvert en juin Face à des difficultés de paiement entre mai et septembre 2008, et contre l avis de Marine, Edouard a renégocié seul un réaménagement du montant des échéances impayées par convention du 20 octobre 2008 : l assignation en paiement dirigée contre Edouard et Marine par la BRR, pour défaut de paiement des échéances de remboursement d un crédit mobilier à la consommation, est-elle recevable, le premier impayé remontant au 3 mai 2008? 1 ) l exécution de la convention d escompte Il s agit d une convention sui generis dont les modalités d exécution relèvent du droit commun des contrats. Cette technique de mobilisation de créances commerciales à terme repose sur l existence d effets de commerce. Edouard, en qualité de créancier de la société «le lac bleu», a tiré sur cette dernière deux lettres de change, puis les a transmises à la BRR grâce à la technique de l endossement translatif de propriété (art. L511-8 et L511-9 C. Com). La banque en contrepartie a crédité le compte courant d Edouard du montant des traites diminué des frais et commissions bancaires. A compter du 20 janvier 2010, la BRR est devenue le porteur légitime des traites et le propriétaire de la créance de provision incorporée dans chaque lettre de change. S agissant de traites non acceptées, la société «le lac bleu» n est pas obligée sur le plan cambiaire et les droits de la

5 BRR ne sont définitivement acquis qu à la date déchéance soit le 31 mars 2010, date à laquelle la société tirée doit s exécuter. Or celle-ci invoque une mauvaise exécution du contrat de base : elle peut en effet opposer l exception d inexécution à la BRR dans la mesure où elle n est pas signataire des lettres de change (art. L a contrario du code de commerce) : demeurant un débiteur de droit commun, son refus de payer est donc légitime. Que peut faire alors la BRR? Elle n est pas obligée de faire dresser un protêt compte tenu du caractère non protestable des traites (art. L c. com.) en vertu d une clause expresse. La banque peut agir en paiement contre Edouard en tant que tireur des lettres de change impayées en application de l art. L du code de commerce, étant tenu solidairement envers le porteur des traites. Il peut s agir d abord d un recours amiable, et peut prendre ici la forme simplifiée de la contre-passation, les deux parties étant en relation de compte courant. La BRR peut donc débiter le compte d Edouard du montant des effets impayés majoré des intérêts de retard (art. L ). Si le compte courant est en position créditrice, la contre-passation vaut paiement et la BRR devra restituer les traites à Edouard et renoncer à ses recours cambiaires. Le recours de la BRR peut enfin être un recours judiciaire devant le tribunal de commerce territorialement compétent, les lettres de change étant des actes de commerce par la forme (art. L c. com.). S agissant de traites non protestables, la banque doit agir dans le délai d un an à compter de la date d échéance soit le 31 mars ) La remise d un chèque de garantie Le chèque est un effet de commerce dépourvu en soi de caractère commercial : en général négociable qu au profit d un établissement de crédit, il est uniquement un titre de paiement et non de crédit (art. L131-1et s. du code monétaire et financier). Pour être valable comme instrument de paiement, le chèque doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires, d autres mentions étant purement et simplement interdites : ainsi le chèque doit être payable à vue, c est-à-dire dès la remise du titre au bénéficiaire, et ne peut comporter d échéance (art. L CMF). De plus, l engagement de payer doit être pur et simple, le chèque ne pouvant comporter de condition, même convenue entre les parties. En l espèce, Edouard a émis un chèque au profit de son ami avec une interdiction d encaissement sous réserve de la constatation de dommages causés au véhicule emprunté. La Cour de cassation a toujours admis la validité de tels chèques, l existence de la provision n étant pas une condition de validité du chèque. Mais qu en est-il du porteur, ici l ami d Edouard, qui encaisse un tel chèque sans tenir compte de la condition conformément à leur accord?

6 L article L du code monétaire et financier répute non écrite toute mention contraire à la règle du paiement à vue. L ami d Edouard avait donc le droit de déposer ce chèque à l encaissement dès le lundi 10 mai : une telle remise à l encaissement ne constituant pas au profit d Edouard un cas d opposition pour utilisation frauduleuse sur le fondement de l article L alinéa 2 du code monétaire et financier (En ce sens com. 24 octobre 2000, D 2000.AJ.417). Toutefois, compte tenu de l accord intervenu entre les deux amis, la condition ne s étant pas réalisée, l encaissement du chèque autorise Edouard à agir en répétition de l indu contre son ami. 6 3 ) L action en paiement de la banque pour défaut de paiement des échéances de remboursement du crédit à la consommation Marine et Edouard ont conclu le contrat de crédit le 2 mars Quelles que soient les modalités de ce contrat, en application du principe de solidarité des partenaires pacsés pour le paiement des dettes de la vie courante visé à l article alinéa 2 du code civil, Marine et Edouard sont codébiteurs solidaires à l égard de la BRR, d autant plus que les échéances de remboursement ont été domiciliées sur leur compte-joint bancaire dont la convention renferme une clause de solidarité passive. Le contrat de crédit mobilier à la consommation est régi par les articles L et suivants du code de la consommation constituant des règles d ordre public destinées à protéger le consommateur profane. Tous les litiges relatifs à un contrat de crédit à la consommation relèvent de la compétence du tribunal d instance : quant aux actions en paiement engagées à l occasion de la défaillance de l emprunteur, elles doivent être formées dans le délai de deux ans à compter de l évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion (art. L c. cons.). Le premier incident de paiement date du 3 mai 2008 : il correspond à la première échéance non remboursée par Marine et Edouard. En application de la loi précitée, la banque devrait être forclose dans son action en paiement dirigée contre eux à compter du 4 mai Toutefois, Edouard a négocié seul un avenant portant réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées par convention du 20 octobre Or l alinéa 2 de l article L prévoit, dans ce cas particulier, un report du point de départ du délai biennal de forclusion au premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés soit dans notre cas à compter de janvier Cette renégociation (qu on ne peut assimiler à une remise conventionnelle de dette) n a concerné que la BRR et Edouard, Marine y étant hostile. Or ils sont tous deux codébiteurs solidaires. Marine, assignée en paiement, peut opposer l exception de forclusion sans que la banque ne puisse se prévaloir à son encontre du report du point de départ du délai en se fondant sur le principe de représentation mutuelle des

7 codébiteurs solidaires (art c. civ.), la convention ayant été conclue dans le seul intérêt d Edouard (art.1165 c. civ.), sauf à prouver que Marine avait consenti tacitement à cette convention (en ce sens, civ. 1 ère 11 février 2010 n ). Or les échéances de remboursement sont domiciliées sur le compte-joint, ce qui peut être la preuve du consentement implicite de Marine. Il appartiendra aux juges de trancher cette question de droit. 7

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