COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
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- Rémi Jobin
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1 CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 55084/00 présentée par Jacqueline DAGOT contre la France La Cour européenne des Droits de l Homme (deuxième section), siégeant le 1 er juillet 2003 en une chambre composée de MM. L. LOUCAIDES, président, J.-P. COSTA, C. BIRSAN, K. JUNGWIERT, V. BUTKEVYCH, M mes W. THOMASSEN, A. MULARONI, juges, et de M. S. DOLLE, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 14 octobre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT La requérante, M me Jacqueline Dagot, est une ressortissante française, née en 1933 et résidant à Montreux. Les faits de la cause, tels qu ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 26 octobre 1983, la Direction départementale de l Emploi autorisa la société DISC AZ à procéder au licenciement économique de plusieurs de ses employés, dont la requérante.
2 2 DÉCISION DAGOT c. FRANCE Le 14 novembre 1983, la requérante cita la société devant le conseil de Prud hommes de Nanterre (elle réclamait essentiellement une indemnité pour licenciement abusif, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, et une indemnité pour préjudice moral). Par jugement du 8 janvier 1985, le conseil des Prud hommes constata que la requérante contestait la légalité de son licenciement économique ; en conséquence, il sursit à statuer et invita l intéressée à se pourvoir auprès du juge administratif, seul compétent pour trancher une telle question. Le 22 novembre 1985, le conseil de Prud hommes se saisit d une erreur matérielle dans son jugement et modifia le dispositif pour indiquer qu il saisissait lui-même le tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 30 septembre 1986 le tribunal administratif de Paris, déclara illégale l autorisation de licencier du 26 octobre Ce jugement fut confirmé en appel par un arrêt du Conseil d Etat du 20 juillet 1988, au motif que le comité d entreprise n avait pas été régulièrement consulté sur le projet de licenciement. Entre temps, prenant acte du jugement du tribunal administratif de Paris du 16 mars 1986, le conseil de Prud Homme de Nanterre avait, par un jugement du 9 juin 1987, alloué francs à la requérante à titre d indemnité pour préjudice moral, la déboutant de ses autres demandes. Cependant, saisie par la société DISC AZ, la cour d appel de Versailles, par un arrêt du 7 octobre 1988, réforma ce jugement et débouta la requérante de l ensemble de ses demandes. L arrêt est ainsi motivé : «Considérant qu il résulte de l article L du code du travail que c est l autorité administrative qui a la charge de vérifier la réalité du motif invoqué par l employeur ; que l annulation de la décision d autorisation du 23 octobre 1985 pour violation des dispositions de l article L en raison d un carence dans l information du comité d entreprise n implique pas que la cause économique invoquée par l employeur ait été inexacte ; qu il n appartient pas à la cour à nouveau saisie après décision de la juridiction administrative de livrer à un examen du fond du motif de licenciement ; Considérant que l article L du code du travail ne prévoir la condamnation de l employeur à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail que s il avait procédé au licenciement pour cause économique sans avoir présenté une demande d autorisation à l autorité administrative compétente ou en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l article L du code du travail, sous réserve du cas où la fraude de l employeur serait prouvée ; Considérant qu en l espèce il ressort des pièces du dossier que la prise de participation de la société MUSIDISC dans le capital de DISC AZ a été effectuée dans le cadre d un projet de restructuration de la société DISC AZ ; que la totalité des postes du personnel des services artistiques et promotionnel auquel appartenait M me Dagot a été supprimé (...) ; que l employeur a suivi la procédure d autorisation administrative auprès de la direction du travail et de l emploi, compétente en raison du lieu de son siège social, et a procédé au licenciement de M me Dagot qu après réception de l accord de l autorité administrative ;
3 DÉCISION DAGOT c. FRANCE 3 Considérant que la prise de participation d une société dans une autre société ne constitue pas la modification juridique de la situation de l employeur prévue par l article L du code du travail ; Considérant enfin qu il ne se déduit d aucun élément que la société DISC AZ se serait livrée à une fraude, M me Dagot n ayant rapporté aucune preuve de ce que son employeur a délibérément agi dans l intention de se séparer des salariés bien rémunérés ou trop âgés ; Considérant que la demande de dommages-intérêts est donc mal fondée ; (...)» Par un arrêt du 27 juin 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la requérante contre cet arrêt. Le 18 octobre 1991, la requérante saisit le tribunal administratif de Paris d une demande tendant à la condamnation de l Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu elle estimait avoir subi du fait de l illégalité de la décision de la Direction départementale de l Emploi du 26 octobre Cette demande fut rejetée par un jugement du 22 juin Saisie par la requérante le 7 mars 1996, la cour administrative d appel de Paris confirma ce jugement par un arrêt du 21 mars 1996, au motif que «l ensemble des illégalités dont est entaché la décision critiquée ne peut être regardé comme constitutif d une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l Etat». Le pourvoi formé par la requérante le 8 août 1996 fut rejeté par un arrêt du Conseil d Etat du 5 juillet GRIEFS 1. Invoquant l article 6 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. 2. Sur le fondement de cette même disposition, la requérante dénonce une violation de son droit à voir sa cause «entendue équitablement (...) par un tribunal impartial». Elle se plaint à cet égard du fait que les juridictions administratives ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de l Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu elle estimait avoir subi du fait de l illégalité de la décision de la Direction départementale de l Emploi du 26 octobre 1983 au motif que cette illégalité ne caractérisait pas une faute lourde. 3. Invoquant l article 14 de la Convention, la requérante se plaint du fait que les juridictions administratives ont rejeté sa demande d indemnisation au motif qu en matière de licenciement économique seule une faute lourde commise par l administration pouvait engager la responsabilité de l Etat.
4 4 DÉCISION DAGOT c. FRANCE Elle expose qu une faute lourde n est exigée que lorsque la personne licenciée est, comme elle l était, un salarié non protégé ; une faute simple suffirait lorsqu il s agit d un représentant du personnel. Elle voit là une discrimination contraire à la Convention. EN DROIT 1. La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle invoque l article 6 1 de la Convention, aux termes duquel : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)» En l état actuel du dossier, la Cour ne s estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et juge nécessaire de la communiquer au gouvernement défendeur pour observations, conformément à l article 54 3 b) de son règlement 2. Sur le fondement de cette même disposition, la requérante dénonce une violation de son droit à voir sa cause «entendue équitablement (...) par un tribunal impartial». Elle se plaint à cet égard du fait que les juridictions administratives ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de l Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu elle estimait avoir subi du fait de l illégalité de la décision de la Direction départementale de l Emploi du 26 octobre 1983 au motif que cette illégalité ne caractérisait pas une faute lourde. La Cour rappelle qu il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, arrêt du 21 janvier 1999, CEDH 1999-I, 28). En l espèce, les juridictions administratives ont souverainement jugé que les conditions requises en droit interne pour engager la responsabilité de l Etat n étaient pas remplies. Constatant que la requérante a pu, aux différents stades de la procédure, défendre sa cause dans des conditions conformes aux exigences de l article 6 1 de la Convention, la Cour conclut au défaut manifeste de fondement de cette partie de la requête et à son rejet, en application de l article 35 3 et 4 de la Convention. 3. La requérante se plaint du fait que les juridictions administratives ont rejeté sa demande d indemnisation au motif qu en matière de licenciement économique seule une faute lourde commise par l administration pouvait engager la responsabilité de l Etat. Elle expose qu une telle faute n est exigée que lorsque la personne licenciée est, comme elle l était, un salarié non protégé ; une faute simple suffirait lorsqu il s agit d un représentant du
5 DÉCISION DAGOT c. FRANCE 5 personnel. Elle voit là une discrimination contraire à l article 14 de la Convention, aux termes duquel : «La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l origine nationale ou sociale, l appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.» La Cour constate que la requérante n a pas invoqué cette disposition devant le Conseil d Etat ; elle s est bornée à faire état du fait qu une faute simple suffit lorsque le salarié concerné est un représentant du personnel, sans en tirer aucune conclusion quant à une discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention qui en aurait résulté. Il en résulte que la requérante n a pas soulevé ne serait ce qu en substance le présent grief devant la haute juridiction administrative avant d en saisir la Cour ; elle n a donc pas épuisé les voies de recours interne au sens de l article 35 1 de la Convention. Partant, il y a lieu de rejeter cette partie de la requête en application de l article 35 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l unanimité, Ajourne l examen du grief de la requérante tiré de l article 6 1 de la Convention et relatif à la durée de la procédure ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. S. DOLLE L. LOUCAIDES Greffière Président
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