EXAMEN PROFESSIONNEL DE DIRECTEUR D ETABLISSEMENT TERRITORIAL D ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE FILIERE CULTURELLE
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- Jacques Jolicoeur
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1 440, route de Neufchâtel B.P BOIS GUILLAUME Cedex Tél. : Fax : FILIERE CULTURELLE EXAMEN PROFESSIONNEL DE DIRECTEUR D ETABLISSEMENT TERRITORIAL D ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE de 2ème CATEGORIE I Catégorie et composition... 2 II Les fonctions... 2 III Les conditions d accès... IV L organisation du concours... V Les épreuves... à 4 VI Nomination, titularisation... 4 VII L avancement... 4 VIII La rémunération... 5 IX Programme des épreuves... 6 TEXTES DE RÉFÉRENCE Loi n 8 64 du 1 juillet 198 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Loi n 84 5 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d emplois des directeurs d établissements territoriaux d enseignement artistique ; Décret n du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d organisation de l examen professionnel d accès par voie de promotion interne au cadre d emplois des directeurs territoriaux d enseignement artistique ; Arrêté du 2 septembre 1992 fixant le programme des matières des épreuves de l examen professionnel d accès par voie de promotion interne au cadre d emplois des directeurs d établissements territoriaux d enseignement artistique. 1
2 I CATEGORIE ET COMPOSITION Les directeurs d établissements territoriaux d enseignement artistique constituent un cadre d emplois culturel de catégorie A. Ce cadre d emplois comprend les grades de directeur de 2 ème catégorie et de directeur de 1 ère catégorie. II LES FONCTIONS Ce cadre d emplois comprend deux spécialités : 1. Musique, danse et art dramatique ; 2. Arts plastiques. Les membres du cadre d emplois sont chargés de l organisation pédagogique et administrative de l établissement et peuvent, en outre, assurer un enseignement portant sur la musique, la danse, les arts plastiques ou l art dramatique. Ils sont affectés, selon leur spécialité, soit dans un établissement dispensant un enseignement de musique complété, le cas échéant, d un enseignement de danse et d art dramatique, soit dans un établissement dispensant un enseignement d arts plastiques. Les directeurs d établissement d enseignement artistique exercent leurs fonctions, suivant leur spécialité, dans des établissements locaux d enseignement artistique contrôlés par l Etat, à savoir : 1 Les conservatoires à rayonnement régional ; 2 les conservatoires à rayonnement départemental ; les établissements d enseignement des arts plastiques habilités à délivrer un enseignement conduisant à un diplôme d Etat ou à un diplôme agrée par l Etat et sanctionnant un cursus d au moins trois années ; 4 les établissements d enseignement des arts plastiques habilités à délivrer la première ou les deux premières années du cursus conduisant à un diplôme d Etat. La liste de ces établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales. Les directeurs d établissement d enseignement artistique de 1 ère catégorie exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 1 et ci dessus. Les directeurs d établissement d enseignement artistique de 2 ème catégorie exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 2 et 4 ci dessus. Ils peuvent également exercer les fonctions d adjoint au directeur d un conservatoire à rayonnement régional ou d un conservatoire à rayonnement départemental. 2
3 III LES CONDITIONS D ACCES Cet examen est ouvert : aux professeurs d enseignement artistique qui, âgés de quarante au moins, justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans cet emploi. IV L ORGANISATION DU CONCOURS Le jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis : a) deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un directeur d établissement territorial d enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d emplois ; b) deux personnalités qualifiées ; c) deux élus locaux. V LES EPREUVES Pour la spécialité Musique : Nature des épreuves Durée Coefficient 1) Un examen du dossier administratif du candidat et d un rapport établi par l autorité territoriale. Le candidat est autorisé à produire toute pièce dont il juge utile de faire état ; 2) Une étude de cas permettant de tester les connaissances administratives et les capacités d organisation et de gestion du candidat ; ) Un entretien avec le jury. 4 heures 0 minutes 2
4 Pour la spécialité Arts Plastiques : Nature des épreuves Durée Coefficient 1 Une note de synthèse à partir d un dossier proposant, à la réflexion du candidat, une question relative à la gestion administrative et pédagogique d un établissement d enseignement des arts plastiques ; 2 Un entretien avec le jury, à partir du dossier administratif du candidat, portant sur son expérience pédagogique antérieure, et ses motivations pour l exercice des fonctions auxquelles il postule. heures 15 minutes 2 Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l une des épreuves entraîne l élimination du candidat. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20. VI NOMINATION ET TITULARISATION Dans un délai de deux ans après leur nomination, les membres du présent cadre d emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues n du 29 mai 2008, pour une durée de 5 à 10 jours. VII L AVANCEMENT Peuvent être nommés directeurs d établissement d enseignement artistique de 1 ère catégorie après inscription sur un tableau d avancement, les directeurs d établissement d enseignement artistique de 2 ème catégorie qui justifient, au plus tard au 1 décembre de l année au titre de laquelle est établi le tableau d avancement, d au moins un an d ancienneté dans le 6 ème échelon de leur grade. 4
5 VIII LA REMUNERATION L échelonnement indiciaire applicable aux grades de directeur d établissement d enseignement artistique de 2 ème catégorie est fixé ainsi qu il suit : Au grade de directeur d établissement d enseignement artistique de 2 ème catégorie : Echelons Indices bruts Traitement mensuel brut au 1 er janvier 2012 Indice brut : 564 : 2 21,27 Indice brut 985 : 694,97 5
6 IX PROGRAMME DES EPREUVES Le programme des épreuves de l examen professionnel d accès par voie de promotion interne au cadre d emplois des directeurs d établissements territoriaux d enseignement artistique comprend : 1. Pour la spécialité musique : En ce qui concerne la seconde épreuve : Principes de la comptabilité publique ; Système comptable des collectivités territoriales ; Prévision et contrôle budgétaire ; Dotations et subventions ; Marchés ; Gestion des ressources humaines dans les collectivités territoriales (statut, gestion prévisionnelle, formation) ; Principes d organisation ; Lois de décentralisation et répartition des compétences. 2. Pour la spécialité arts plastiques : En ce qui concerne la première épreuve : Principes de la comptabilité publique ; Système comptable des collectivités territoriales ; Prévision et contrôle budgétaire ; Dotations et subventions ; Marchés ; Gestion des ressources humaines dans les collectivités territoriales (statut, gestion prévisionnelle, formation) ; Principes d organisation ; Lois de décentralisation et répartition des compétences. 6
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