MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS SANTÉ

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1 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Direction de l hospitalisation et de l organisation des soins Sous-direction des affaires financières Bureau F4 SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ Circulaire DHOS/F4 n du 19 octobre 2009 relative aux règles de facturation des soins dispensées dans les établissements de santé NOR : SASH C Date d application : immédiate. Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l examen particulier des situations individuelles. Résumé : guide rassemblant des fiches relatives aux règles de facturation des soins dispensés dans les établissements de santé. Mots clés : accidents du travail activité libérale des praticiens hospitaliers admission d un mineur assuré social de l outre-mer centres de rétention administrative «cliniques ouvertes» CMU dispositifs médicaux forfait ATU forfait FFM forfait journalier hospitalier forfait SE forfait technique des scanners IRM et TEP franchise médicale gardés à vue interruptions volontaires de grossesse maladies professionnelles médicaments parcours de soins coordonnés participation forfaitaire de 1 prise en charge de moins d une journée rétrocession des médicaments services mobiles d urgence tarifs de prestations ticket modérateur forfaitaire de 18. Annexe : Guide des règles de facturation des soins dispensés dans les établissements de santé qui abroge le code des règles de gestion publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, n o bis. La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l hospitalisation ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information et diffusion]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d établissements de santé (pour mise en œuvre). Dans le cadre de l amélioration du processus de facturation et de recouvrement des produits hospitaliers, un guide pratique relatif aux procédures d admission des patients dans les établissements de santé a été, en 2008, édité et diffusé aux établissements de santé par la MEAH. Ce guide a été mis en ligne sur le site du ministère de la santé (1) et mis à jour au fur et à mesure des évolutions réglementaires. Une deuxième phase a été engagée en 2009 pour élaborer des fiches plus spécifiques aux règles de facturation ; ces fiches ont été regroupées dans le document ci-joint et mises en ligne. Comme le guide précédent, il vise à faire le point sur l état de la réglementation, sans pour autant se substituer à la documentation de base que constituent les textes législatifs et réglementaires et les circulaires auxquels il convient également de se référer, en tant que de besoin. Il s adresse aux professionnels de santé (directeurs d établissements, éditeurs de logiciel, caisses d assurance maladie, services de tutelle) et à toute personne désireuse d obtenir des informations sur les procédures d admission et de facturation des soins dispensés dans les établissements de santé. (1) BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 195.

2 Je vous remercie de bien vouloir assurer la plus large diffusion de cette information, l objectif étant, dans un contexte budgétaire très contraint et dans la perspective de la facturation directe à l assurance maladie, d aider les établissements à améliorer la qualité de leur facturation et à optimiser le recouvrement de leurs recettes. Ce guide annule et remplace le code des règles de gestion applicables aux prestations dispensées dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant au service public hospitalier, publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, n o 4-12 bis. Pour la ministre et par délégation : La directrice de l hospitalisation et de l organisation des soins, A. PODEUR GUIDE DES RÈGLES DE FACTURATION DES SOINS DISPENSÉS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ Avant-propos Dans le cadre de l amélioration du processus de facturation et de recouvrement des produits hospitaliers, un guide pratique relatif aux procédures d admission des patients dans les établissements de santé a été, en 2008, édité et diffusé aux établissements de santé par la MEAH. Ce guide a été mis en ligne sur le site du ministère de la santé et des sports et mis à jour au fur et à mesure des évolutions règlementaires. Une deuxième phase a été engagée en 2009 pour élaborer des fiches plus spécifiques aux règles de facturation ; ces fiches ont été regroupées dans le document ci-joint. Comme le guide précédent, il vise à faire le point sur l état de la réglementation, sans pour autant se substituer à la documentation de base que constituent les textes législatifs et réglementaires et les circulaires, référencés sur chaque fiche, auxquels il convient de se référer, en tant que de besoin. Il s adresse aux ARH, aux directeurs d établissement, aux caisses d assurance maladie, aux éditeurs de logiciel et à toute personne désireuse d obtenir des informations sur les procédures d admission et de facturation des soins dispensés dans les établissements de santé. Afin de faciliter l accès aux différents thèmes traités, ces fiches ont été classées par ordre alphabétique, elles sont également disponibles sur le site du ministère de la santé et des sports (les règles de facturation, règles de facturation, santé, dossiers, ministère de la santé et des sports). Ce guide annule et remplace le code des règles de gestion applicables aux prestations dispensées dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant au service public hospitalier, publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, n o 4-12 bis. Ont collaboré à la réalisation de ce guide : Bruno Assouline (CNAMTS) ; Laurent Butor (direction de la sécurité sociale) ; Virginie Deldossi (MSA) ; Joëlle Dubois (ATIH) ; Véronique Fouché (centre hospitalier d Epernay) ; Marcel Galles (DHOS) ; Edith Galloux (DHOS) ; Michel Martin (CNAMTS) ; Jean-François Noury (ATIH) ; Xavier Romulus (CNAMTS) ; Martine Vassaux (DHOS). BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 196.

3 TABLE DES MATIÈRES ACCIDENTS DU TRAVAIL (AT) 2. La gestion du risque «accidents de travail» (AT) 2.1. Généralités 2.2. Rôle de l hôpital 2.3. Rôle des caisses d assurance maladie 3. Les accidents gérés par les employeurs, des assurances privées ou des régimes autres que le régime général 4. Facturation des frais de soins ACTIVITÉ LIBÉRALE DES PRATICIENS STATUTAIRES EXERÇANT À TEMPS PLEIN DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ (EPS) 2. Modalités d exercice de l activité libérale dans les EPS 2.1. Le contrat d activité libérale (articles R et suivants du CSP) 2.2. La commission de l activité libérale 3. Activités concernées 4. Conditions d accès aux soins exercés dans le cadre de l activité libérale d un praticien 5. Modalités d encaissement des honoraires du praticien 5.1. Directement 5.2. Par l intermédiaire de l administration de l hôpital 5.3. Pour les patients assurés sociaux 6. La redevance due à l hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les EPS 6.1. Actes soumis à redevance 6.2. Calcul de la redevance 6.3. Actes non soumis à redevance ADMISSION D UN MINEUR DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ 2. L âge de la majorité 2.1. L âge de la majorité en France 2.2. Les exceptions 3. Application de l autorité parentale 3. : code civil 3.2. Les actes usuels et non usuels 3.3. Qui exerce l autorité parentale? 4. L admission d un mineur hors cas d urgence 4.1. Les formalités de l admission 4.2. Documents à joindre au dossier 5. L admission d un mineur en urgence 6. En cas de refus d autorisation des parents 6.1. Hors cas d urgence 6.2. En cas d urgence 7. Les situations particulières 8. Les interruptions volontaires de grossesse BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 197.

4 9. Le refus d hospitalisation 10. L autorisation d opérer et de soins (art. L du CSP) 11. La sortie du mineur 12. Le droit au secret au profit des mineurs ASSURÉ SOCIAL DE L OUTRE-MER 2. Champ d application 3. Facturation des frais d hospitalisation et de consultations externes 3.1. Assurés des départements et régions d outre-mer (DOM-ROM) 3.2. Assurés des collectivités d outre-mer (COM) et des collectivités à statut particulier 4. Formulaires devant être présentés par les ressortissants de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Mayotte CENTRES DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE 2. Les centres de rétention administrative (CRA) 3. La prise en charge des soins STRUCTURES SPÉCIFIQUES D HOSPITALISATION : «CLINIQUES OUVERTES» 2. Définition 3. Conditions d admission (articles L , R et R du CSP et article R du CSS) 4. Le paiement des médecins libéraux intervenant en clinique ouverte 4.1. Modalités de paiement 4.2. Calcul des redevances 5. Valorisation de l activité réalisée en clinique ouverte, en MCOO COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE DE BASE (CMU DE BASE) 2. Définition 3. Conditions à remplir 3.1. Conditions de stabilité de la résidence 3.2. Conditions de régularité de la résidence 3.3. Conditions de ressources et cotisations 4. Procédure d affiliation 4.1. Constitution du dossier 4.2. Transmission du dossier et date d affiliation 5. Les prestations couvertes DISPOSITIFS MÉDICAUX 2. Définition des dispositifs médicaux (DM) 3. Modalités de prise en charge par l assurance maladie 4. Liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d hospitalisation FORFAIT ACCUEIL ET TRAITEMENT DES URGENCES «ATU» 2. Définition 3. Champ d application BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 198.

5 4. Règles de facturation 5. Modalités 5.1. Dans les établissements ex-dg 5.2. Facturation dans les établissements ex-oqn 5.3. Forfait ATU et ticket modérateur forfaitaire de 18 FORFAIT «DE PETIT MATERIEL» (FFM) 2. Définition 3. Champ d application 4. Règles de facturation 4.1. Principes généraux 4.2. Modalités 5. Forfait FFM et ticket modérateur forfaitaire de 18 FORFAIT JOURNALIER HOSPITALIER 2. Définition 3. Champ d application 4. Cas d exonération 5. Modalités de facturation et, pour les établissements ex-dg, de modalités de prise en compte dans la valorisation des séjours 5.1. Pour les patients non exonérés du ticket modérateur 5.2. Pour les patients exonérés du ticket modérateur FORFAITS «SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT» (SE) 2. Définition 3. Champ d application 4. Règles de valorisation 4.1. Principes généraux 4.2. Modalités 5. Forfait ATU et ticket modérateur forfaitaire de 18 FORFAIT TECHNIQUE FACTURABLE AU TITRE DES ACTES DE SCANOGRAPHIE (SCA), DE REMNO- GRAPHIE (IRM) ET DE TOMOGRAPHIE PAR ÉMISSION DE PROTONS (TEP) 2. Définition et tarifs 3. Modalités de facturation 3.1. Principes généraux 3.2. La tenue d un registre chronologique 3.3. Le décompte des forfaits techniques (FT) 3.4. Facturation dans les établissements ex-dg 3.5. Facturation dans les établissements ex-oqn 4. La co-utilisation FRANCHISE MÉDICALE 2. Définition 3. Champ d application BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 199.

6 3.1. Les assurés sociaux 3.2. Les prestations 3.3. Les transports sanitaires 4. Plafond annuel 5. Modalités de prélèvement GARDES À VUE 2. Schéma de référence 3. Les différentes modalités de gardes a vue 3.1. Intervention d un médecin libéral au commissariat ou à la brigade 3.2. Transfert de la personne gardée à vue dans un établissement de santé 4. Les modalités de prise en charge des gardés à vue INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE (IVG) 2. Conditions d admission 3. Réalisation de l acte médical 3.1. Techniques possibles 3.2. Lieu de réalisation de l IVG 4. Les tarifs 4.1. Pour les établissements ex-dg 4.2. Pour les établissements de santé privés ex-oqn 4.3. Pour les médecins ou les centres de planification effectuant des IVG par voie médicamenteuse, dans le cadre d une convention conclue avec un établissement de santé 5. Facturation des IVG 5.1. Dans les établissements ex-dg 5.2. Dans les établissements ex-oqn, par assimilation, un RUM unique doit également être produit pour l ensemble de ces étapes 5.3. Cas particuliers 6. Conditions de prise en charge des IVG 6.1. Conditions de prise en charge des assurées sociales 6.2. Conditions de prise en charge des non-assurées sociales MALADIES PROFESSIONNELLES (MP) 2. Définition des maladies professionnelles 3. Déclaration de maladie professionnelle 3.1. Qui déclare? 3.2. Instruction du dossier 4. La prise en charge des soins 5. Conditions de prise en charge des soins hospitaliers MÉDICAMENTS 2. Définitions 3. Réglementation applicable aux médicaments 3.1. Autorisation de mise sur le marché (AMM) ou autorisation d importation 3.2. Autorisation temporaire d utilisation (ATU) BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 200.

7 4. Conditions de prise en charge par l assurance maladie 4.1. Médicaments dispensés en établissement de santé 4.2. Médicaments dispensés en ville : liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (article L du CSS) PARCOURS DE SOINS COORDONNÉS 2. Définition 3. Principes 3.1. Champ d application 3.2. Le médecin traitant 4. Les différentes situations du parcours de soins 4.1. Le patient est dans le parcours de soins dans les cas suivants 4.2. Le patient est hors parcours de soins dans les cas suivants 5. Les dispositions financières applicables 5.1. Lorsque le patient est dans le parcours de soins 5.2. Lorsque le patient est hors parcours de soins PARTICIPATION FORFAITAIRE DE 1 2. Principes de la participation forfaitaire de Champ d application 2.2. Plafonnement de la participation forfaitaire 3. Modalités de prélèvement PRISES EN CHARGE DE MOINS D UNE JOURNÉE 2. Définition 3. Conditions de facturation 3.1. Prise en charge de moins d une journée dans une unité d hospitalisation de courte durée 3.2. Prise en charge de moins d une journée hors unité d hospitalisation de courte durée (UHCD) 4. Situations correspondant à la facturation des forfaits SE ou FFM RÉTROCESSION DES MÉDICAMENTS 2. Définition 3. Liste des médicaments rétrocédables 3.1. Médicaments pouvant être inscrits sur la liste de rétrocession 3.2. Sont inscrits d office sur la liste (R ) 3.3. Cas particuliers 4. Modalités de remboursement et de facturation des médicaments rétrocédés 4.1. Fixation du prix de cession au public 4.2. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 4.3. La marge forfaitaire 4.4. Modalités de facturation 4.5. Cas particuliers SERVICES MOBILES D URGENCE (SMUR) 2. Mission et organisation des SAMU et des SMUR BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 201.

8 2.1. Les services d aide médicale urgente (SAMU) 2.2. Les services mobiles d urgences et de réanimation (SMUR) 3. Modalités de facturation des transports d urgence 3.1. Les transports primaires 3.2. Les transports secondaires TARIFS DE PRESTATIONS 2. Définition 2.1. Les tarifs d hospitalisation 2.2. Les tarifs du SMUR 2.3. Les tarifs des unités de soins de longue durée (USLD) 2.4. Le régime d hospitalisation 3. Utilisation des tarifs de prestations 4. Modalités de décompte des tarifs journaliers de prestations 4.1. En hospitalisation complète 4.2. En hospitalisation partielle ou pour les séances 4.3. Les transferts dans un autre établissement TICKET MODÉRATEUR FORFAITAIRE DE Définition 3. Cas dans lesquels le ticket modérateur forfaitaire de 18 est dû 3.1. Patients redevables du TMF de Actes donnant lieu à application du TMF de Cas dans lesquels le ticket modérateur forfaitaire de 18 n est pas dû (article R du CSS) SIGLES BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 202.

9 ACCIDENTS DU TRAVAIL (AT) Code de la sécurité sociale (CSS) Articles L (définition de l accident du travail), L (prestations prises en charge), L (versement aux établissements des remboursements relatifs aux prestations en nature), L , L (frais d hospitalisation dans un établissement privé). Articles L (obligation de délivrance par l employeur d une feuille d accident nécessaire à la prise en charge des soins), R et R (modalités d utilisation de la feuille accident du travail). Article R (carte Vitale et demande de prise en charge). Circulaires Circulaire n o 122 du 15 novembre 1985 relative aux délais de transmission des informations de séjour en cas de demande de prise en charge (règle du délai de quarante-cinq jours). Circulaire DSS/2A/DHOS/F3 n o du 3 juillet 2006 relative à la mise en œuvre dans les établissements de santé du ticket modérateur forfaitaire. 2. La gestion du risque «accidents de travail» (AT) 2.1. Généralités Le risque AT couvre la totalité des frais d hospitalisation, y compris le forfait journalier hospitalier. Par ailleurs, les assurés du régime général notamment ne sont pas concernés par le ticket modérateur forfaitaire (18 ) pour les actes supérieurs à 91, prévu par l article R du code de la sécurité sociale (cf. fiche). A la différence des autres risques, le risque AT n est pas systématiquement pris en charge par les régimes d assurance maladie. Dans certains cas, d autres organismes se substituent aux régimes d assurance maladie, par exemple : certains employeurs gèrent eux-mêmes ce risque (exemple : les établissements publics de santé) ; les assurés non salariés peuvent souscrire une assurance privée (exemple : les exploitants agricoles, les travailleurs indépendants) Rôle de l hôpital Lors de l admission du patient, qu il s agisse de consultations externes, y compris dans les services d urgence, ou d hospitalisation, il convient de recueillir avec exactitude la date de l accident du travail et les références de l employeur (nom, adresse, numéro de téléphone) et de se procurer le plus rapidement possible la feuille d accident du travail délivrée par l employeur (anciennement dénommée «triptyque accident du travail»). Dans tous les cas, le patient doit présenter cette feuille d accident du travail établie par l employeur, qu il s agisse des premiers soins ou de suite de soins. Le renouvellement de la feuille est réalisé par la caisse d assurance maladie. En l absence de ce document, le patient doit demander à l employeur de fournir ce document sous quarante-huit heures. Il est très fréquent que le patient dispose de ce document immédiatement après l accident. Dans le cas de suite de soins, il est nécessaire de demander un certificat de suite d accident du travail, précisant que les soins ou l hospitalisation sont bien en rapport avec l accident du travail cités dans la feuille de l employeur. Dans toutes les hypothèses, la carte Vitale et une pièce d identité doivent être utilisées pour recueillir les informations relatives aux coordonnées de la personne Rôle des caisses d assurance maladie L ouverture des droits La dispense de demande de prise en charge qui prévaut pour les risques maladie et maternité ne s applique pas au risque «accident du travail». Des demandes de prise en charge doivent donc être systématiquement effectuées auprès de la caisse pivot, qui les ventile vers les caisses gestionnaires concernées. Rôle des caisses gestionnaires et de la caisse pivot Les caisses gestionnaires vérifient si l hospitalisation est en rapport avec la déclaration d accident par l employeur. BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 203.

10 La caisse pivot dispose d un délai de cinquante jours (45 jours + 5 jours à compter de la réception des demandes de prise en charge) pour faire parvenir aux hôpitaux les réponses des organismes gestionnaires. Au-delà de ce délai, la prise en charge est présumée acquise, conformément au principe des accords tacites (cf. circulaire ministérielle n o 122 du 15 novembre 1985) : l hôpital peut facturer en AT, sauf si l organisme gestionnaire, qui n a pu traiter la demande dans le délai de cinquante jours, lui adresse, par l intermédiaire de la caisse pivot, une décision suspensive. 3. Les accidents gérés par les employeurs, des assurances privées ou des régimes autres que le régime général La prise en charge doit être demandée directement auprès de l organisme gérant le risque. Pour les principaux régimes d assurance maladie autres que le régime général, les modalités sont les suivantes : régime des exploitants agricoles : depuis le 1 er avril 2002, il existe une assurance AT/MP obligatoire pour les exploitants agricoles (les salariés agricoles bénéficient du risque AT) ; régime des indépendants (RSI) : le risque AT n est pas couvert, les assurés doivent souscrire une assurance privée ; SNCF, RATP : le risque AT est couvert par ces régimes ; fonctionnaires : le risque AT est géré par l employeur ; personnel de la Banque de France : le risque AT est géré par l employeur ; Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines : gestion du risque AT par l employeur pour les agents des houillères ou par les sociétés de secours minières (potasse, fer, ardoisières) ; Caisse d assurance maladie des cultes (CAMAC) : le risque AT n est pas couvert. 4. Facturation des frais de soins Si le régime ou l organisme sollicité a donné un accord de prise en charge, le séjour lui est facturé, conformément aux règles qui lui sont applicables. En cas de refus, le séjour est pris en charge au titre du risque maladie, le ticket modérateur et/ou le forfait journalier devant être, le cas échéant, facturé(s) au patient ou à son organisme complémentaire. ACTIVITÉ LIBÉRALE DES PRATICIENS STATUTAIRES EXERÇANT À TEMPS PLEIN DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE (EPS) Code de la santé publique (CSP) Partie législative : articles L (sanctions), L (information des usagers), L , L , L (activités exclues de l activité libérale) ; articles L à L (conditions d exercice de l activité libérale). Partie réglementaire : articles R et suivants, R (exercice de l activité libérale), R à R (redevances) ; articles D à D (redevances) et D et suivants (commission d activité libérale). Article L Code de la sécurité sociale (CSS) Arrêtés Arrêté du 15 mai 2008 fixant la liste des actes mentionnés au deuxième alinéa du 3 o de l article D du code de la santé publique. Arrêté du 2 octobre 2008 fixant le seuil prévu à l article L Circulaires Circulaire n o DH/AF3/2000/280 du 25 mai 2000 relative à l assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de certaines prestations offertes par les établissements de santé. Circulaire DHOS/F4/M2/DGCP/6B n o du 26 novembre 2001 relative à l application des dispositions relatives à l activité libérale dans les établissements publics de santé pour le recouvrement des honoraires des praticiens. Circulaire DHOS/M2 n o du 14 octobre 2005 relative au contrôle de l activité libérale. Circulaire DHOS/M3 n o du 16 octobre 2008 relative à l application des décrets n o du 15 mai 2008 et n o du 14 octobre 2008 relatifs à la redevance due à l hôpital par les praticiens statutaires à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements publics de santé. BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 204.

11 Convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l assurance maladie approuvée par arrêté du 3 février 2005 et ses avenants. 2. Modalités d exercice de l activité libérale dans les EPS Les praticiens statutaires exerçant à temps plein sont autorisés à exercer une activité libérale dans l établissement public de santé où ils sont nommés (art. L du CSP), dès lors que l intérêt du service public hospitalier n y fait pas obstacle. Ils doivent à cet effet conclure un contrat d activité libérale, le bon déroulement de cette activité étant soumis au contrôle d une commission d activité libérale Le contrat d activité libérale (art. R et suivants du CSP) Ce contrat décrit les modalités d exercice de l activité libérale ; il est conclu entre le praticien concerné et l établissement public de santé (EPS), sur la base du contrat type prévu par l article R , annexe 61-2 du CSP. Il doit être approuvé par le directeur de l agence régionale de l hospitalisation après avis du conseil d administration et de la commission médicale d établissement (art. R du CSP), pour une durée de cinq ans renouvelable. L approbation vaut autorisation d exercice de l activité libérale. Cette autorisation peut être suspendue ou retirée par le directeur de l agence régionale d hospitalisation, après avis ou sur proposition de la commission d activité libérale, lorsque le praticien méconnaît ses obligations La commission de l activité libérale Dans chaque EPS où s exerce une activité libérale, une commission de l activité libérale doit veiller au bon déroulement de cette activité : respect des dispositions législatives et réglementaires et des stipulations des contrats des praticiens (cf. art. R et suivants et D et suivants du CSP). 3. Activités concernées L activité libérale peut concerner les consultations externes, les actes médico-techniques et les soins en hospitalisation (art. L du CSP). Toutefois : le praticien hospitalier qui exerce une activité libérale doit exercer personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ; la durée de l activité libérale ne doit pas dépasser 20 % de la durée du service hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens ; les périodes, demi-périodes ou fractions de temps correspondant à l activité libérale doivent être clairement identifiées dans le tableau de service nominatif ; le nombre de consultations et le volume d actes effectués au titre de l activité libérale doivent être inférieurs au nombre de consultations et au volume d actes effectués au titre de l activité publique. Le volume des actes correspond, selon le cas, aux coefficients affectés aux lettres-clés figurant dans la nomenclature générale des actes professionnelles (NGAP) ou à la valorisation tarifaires des actes codés par la classification commune des actes médicaux (CCAM). Sont exclues de l activité libérale et ne peuvent donner lieu à rémunération à l acte : les prélèvements d organes (art. L du CSP) ; les greffes d organes (art. L ) ; les prélèvements de tissus en vue de dons (art. L du CSP) ; les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes (art. L du CSP). Enfin, «aucun lit ni aucune installation médico-technique ne doit être réservé à l exercice de l activité libérale». 4. Conditions d accès aux soins exercés dans le cadre de l activité libérale d un praticien Les patients peuvent demander à être soignés ou hospitalisés dans le cadre de l activité libérale d un praticien statutaire exerçant à temps plein. Celui-ci doit respecter les obligations prévues, notamment à l article L du CSP (cf. modalités en annexe) : information écrite préalable du patient sur le tarif des actes effectués, le montant du dépassement éventuel et les conditions de leur remboursement par l assurance maladie. Cette information doit également être fournie lorsque des actes hors nomenclature sont réalisés ; affichage, de façon visible et lisible (dans la salle d attente ou, à défaut, dans le lieu d exercice), des tarifs des honoraires pratiqués, dépassements éventuels compris. Le praticien est également tenu de fixer ses honoraires avec tact et mesure (art. R du CSP). En cas d hospitalisation, si le patient souhaite être traité en secteur libéral, il (ou un ayant droit) doit formuler cette option par écrit, dès son entrée, après qu il a pris connaissance des conditions particulières qu implique son choix (1). A défaut, la responsabilité de l établissement peut être mise en cause. (1) CAA Marseille, Assistance publique de Marseille c/mme Tronçon, 7 avril BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 205.

12 Le dossier d admission est constitué dans les mêmes conditions que celles applicables aux admissions dans le secteur public. Les frais d hospitalisation sont également calculés et valorisés selon les mêmes modalités, le praticien encaissant ses honoraires en sus. A noter : aucun patient ne peut être transféré du secteur d activité libérale d un praticien hospitalier s il a été admis au titre du secteur public, et inversement, sauf demande motivée du patient (ou de ses ayants droit) et après avis du chef de service (art. R du CSP) ; pour les bénéficiaires de la CMU complémentaire (CMUc), les médecins doivent appliquer le tarif de remboursement de l assurance maladie. 5. Modalités d encaissement des honoraires du praticien Les praticiens exerçant une activité libérale peuvent percevoir leurs honoraires soit directement, soit par l intermédiaire de l administration de l hôpital (cf. schéma en annexe) Directement Les praticiens doivent transmettre au directeur de l hôpital un état récapitulatif de leur activité libérale, cet état devant faire figurer au regard de chaque acte (lettres clés de la NGAP ou code regroupement de la CCAM) ou consultation, les honoraires correspondants et le cas échéant les dépassements Par l intermédiaire de l administration de l hôpital Dans ce cas, les sommes sont encaissées par le régisseur de l établissement, qui les enregistre sur un quittancier particulier et les reverse au comptable du Trésor aux fins de comptabilisation sur le compte «Comptes individuels des praticiens». L établissement reverse mensuellement les honoraires encaissés au praticien. Les actes non encaissés ou partiellement encaissés en régie donnent lieu à émission, par l établissement, d un avis de recouvrement spécifique (1) à l encontre du patient concerné ; cet avis de recouvrement précise notamment le nom et l adresse du patient, la date et la nature de l acte, le montant des honoraires. Les praticiens doivent transmettre le même état récapitulatif que celui établi par les praticiens encaissant directement leurs honoraires Pour les patients assurés sociaux Le praticien doit établir une feuille de soins et y porter la cotation des actes réalisés et l intégralité des honoraires demandés : si le patient a réglé la totalité de ses soins, le praticien (ou l établissement si l encaissement a été effectué par son intermédiaire) lui remet la feuille de soins, à charge pour lui d en demander le remboursement à l assurance maladie ; si le patient a été dispensé de l avance des frais, le praticien (ou l établissement si l encaissement a été effectué par son intermédiaire) transmet la feuille de soins à l organisme gestionnaire dont dépend le patient. Les éventuels dépassements d honoraires restent à la charge du patient ou de son organisme complémentaire. Parallèlement, tous les six mois, les organismes d assurance maladie communiquent au directeur de l établissement et au président de la commission d activité libérale, les informations sur les honoraires, le nombre et le volume des actes effectués par les praticiens concernés (art. L du CSP). 6. La redevance due à l hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les EPS 6.1. Actes soumis à redevance En contrepartie du service rendu par l établissement au praticien, autorisé à percevoir une rémunération à l acte tout en bénéficiant des installations et du personnel de l EPS (2), l activité libérale donne lieu au versement d une redevance (art. L du CSP). Cette redevance, assujettie à la TVA de 19,6 %, est fixée en pourcentage des honoraires perçus par le praticien, dépassements éventuels compris (art. D du CSP). Ce pourcentage est égal (art. D du CSP) : pour les consultations, à : 16 % pour les centres hospitaliers universitaires ; 15 % pour les centres hospitaliers ; pour les actes autres que les actes d imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de biologie, à : 28 % pour les centres hospitaliers universitaires ; (1) Ces avis de recouvrement ne donnent pas lieu à prise en charge budgétaire. (2) Décisions du Conseil d Etat n os et BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2009/11 du 15 décembre 2009, Page 206.

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