SERVICE RETRAITE. Pôle Carrières NOTE D INFORMATION n /02
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- Henri Rochefort
- il y a 7 ans
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1 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA CREUSE Pôle Carrières NOTE D INFORMATION n /02 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS - CNRACL SERVICE RETRAITE LA REFORME DES RETRAITES 2010 Références : Loi n du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ( JO du 10/11/10) Décret n du 26 décembre ) L AGE LEGAL DE LA RETRAITE a) L âge légal de départ à la retraite, fixé aujourd hui à 60 ans, est relevé progressivement à 62 ans pour les agents de la catégorie A «sédentaire», et à 57 ans pour les agents de la catégorie B «active». Pour les fonctionnaires relevant de la catégorie A «sédentaire» : - Maintien de l âge légal de départ à la retraite à 60 ans pour les agents nés avant le 1 er juillet Période transitoire : relèvement progressif de 4 mois par an pour les agents nés entre le 1 er juillet 1951 et le 31 décembre 1955, dans la limite de 62 ans (en attente du décret d application). - Age légal fixé à 62 ans pour les agents nés à compter du 1 er janvier Date de naissance Age légal de départ avant la réforme Age légal de départ après la réforme Avant le 1 er juillet ans 60 ans du 01/07/1951 au 31/12/ ans 60 ans et 4 mois du 01/01/1952 au 31/12/ ans 60 ans et 8 mois du 01/01/1953 au 31/12/ ans 61 ans du 01/01/1954 au 31/12/ ans 61 ans et 4 mois du 01/01/1955 au 31/12/ ans 61 ans et 8 mois A compter du 1er janvier ans 62 ans Pour les fonctionnaires relevant de la catégorie B «active» : - Maintien de l âge légal de départ à la retraite à 55 ans pour les agents nés avant le 1er juillet Période transitoire : relèvement progressif de 4 mois par an pour les agents nés entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1960, dans la limite de 57 ans (en attente du décret d application). - Age légal fixé à 57 ans pour les agents nés à compter du 1 er janvier Date de naissance Age légal de départ avant la réforme Age légal de départ après la réforme Avant le 1 er juillet ans 55 ans du 01/07/1956 au 31/12/ ans 55 ans et 4 mois du 01/01/1957 au 31/12/ ans 55 ans et 8 mois du 01/01/1958 au 31/12/ ans 56 ans du 01/01/1959 au 31/12/ ans 56 ans et 4 mois du 01/01/1960 au 31/12/ ans 56 ans et 8 mois A compter du 1 er janvier ans 57 ans Cette augmentation ne devrait pas être applicable aux agents bénéficiant du dispositif «carrières longues», ni à ceux pouvant prétendre à un départ anticipé au titre de la pénibilité. la catégorie A correspond aux agents dits «sédentaires», tels que administratifs, techniques, bibliothèques, petite enfance, la catégorie B correspond aux agents dits «actifs», tels qu éboueurs, maçons, charpentiers, la catégorie C correspond aux agents dits «insalubres» tels que les égoutiers de la mairie de Paris Mise à jour : Déc /9
2 / b) Le relèvement de l âge légal ne s appliquera pas aux infirmiers qui opteront pour une intégration dans la catégorie A «sédentaire» en abandonnant leurs appartenance à la catégorie B «active» en application de l article 37 de la loi n du 5 juillet 2010 (art. 30). En revanche, l âge de 62 ans concernera les agents nouvellement recrutés dans le futur cadre d emplois des infirmiers classés en catégorie A «sédentaire» (art. 38-XII). c) Les conditions d octroi de la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP) sont modifiées pour tenir compte du relèvement de l âge légal de départ (art. 38-xv et 38-XIX). 2 ) LA LIMITE D AGE A compter du 1 er juillet 2011, la limite d âge est élevé progressivement de 2 ans. Pour les fonctionnaires relevant de la catégorie A «sédentaire» : - Maintien de la limite d âge à 65 ans pour les agents nés avant le 1 er juillet Période transitoire : relèvement progressif de 4 mois par an pour les agents nés entre le 1 er juillet 1951 et le 31 décembre 1955, dans la limite de l âge de 67 ans (en attente du décret d application). - La limite d âge est fixée à 67 ans pour les agents nés à compter du 1 er janvier Date de naissance Limite d âge avant la réforme Limite d âge après la réforme Avant le 01/07/ ans 65 ans du 01/07/1951 au 31/12/ ans 65 ans et 4 mois du 01/01/1952 au 31/12/ ans 65 ans et 8 mois du 01/01/1953 au 31/12/ ans 66 ans du 01/01/1954 au 31/12/ ans 66 ans et 4 mois du 01/01/1955 au 31/12/ ans 66 ans et 8 mois A compter du 1 er janvier ans 67 ans Pour les fonctionnaires relevant de la catégorie B «active» : - Maintien de la limite d âge à 60 ans pour les agents nés avant le 1 er juillet Période transitoire : relèvement progressif de 4 mois par an pour les agents nés entre le 1 er juillet 1956 et le 30 décembre 1960, dans la limite de l âge de 62 ans (en attente du décret d application). - La limite d âge est fixée à 62 ans pour les agents nés à compter du 1 er janvier La limite d âge est fixée à 62 ans pour les agents reclassés, suite à réforme statutaire, dans un corps dont la limite d âge est 67 ans, alors qu ils ont effectué au moins 15 ans de services en catégorie B active et qu ils ont opté pour le bénéfice de la limite d âge de cette catégorie. - La limite d âge est fixée à 67 ans pour les agents ayant accompli moins de 15 ans de service en catégorie B active, qui sont reclassés, suite à réforme statutaire, dans un corps dont la limite d âge est fixée à 67 ans. Date de naissance Limite d âge avant la réforme Limite d âge après la réforme Avant le 01/07/ ans 60 ans du 01/07/1956 au 31/12/ ans 60 ans et 4 mois du 01/01/1952 au 31/12/ ans 60 ans et 8 mois du 01/01/1953 au 31/12/ ans 61 ans du 01/01/1954 au 31/12/ ans 61 ans et 4 mois du 01/01/1955 au 31/12/ ans 61 ans et 8 mois A compter du 1 er janvier ans 62 ans Attention, cette mesure aura un impact direct sur la détermination de l âge d annulation de la décote. Mise à jour : Déc /9
3 3 ) LA DUREE D ASSURANCE a) Détermination de l année d assurance Pour les agents nés en 1953 et 1954, cette durée d assurance sera fixée par le décret d application à paraître avant le 31/12/2010 ; Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1955 : chaque génération connaîtra sa durée d assurance 4 ans avant d atteindre l âge de 60 ans (cette durée sera fixée par décret et publiée avant le 31 décembre de l année où ils atteignent l âge de 56 ans). Année à retenir pour l obtention d une retraite à taux plein : la durée d assurance nécessaire est celle en vigueur l année des 60 ans de l agent, et non l année où sont remplies les conditions d ouverture du droit à pension. Pour les agents qui remplissent les conditions de liquidation d une pension avant l âge de 60 ans, la durée d assurance à retenir est celle en vigueur pour ceux qui atteignent 60 ans l année de leur ouverture du droit. b) Relèvement de l âge d annulation de la décote (on parle «d âge pivot») L âge d annulation de la décote est fixé par rapport à la limite d âge. Il va être relevé pour atteindre à terme 62 et 67 ans. L âge d annulation de la décote (ou âge pivot) est l âge auquel la décote n est pas appliquée même lorsque la durée d assurance nécessaire n est pas atteinte. La limite d âge est portée : à 67 ans pour les agents relevant de la catégorie A «sédentaire», nés à compter du 1 er janvier 1956 à 62 ans pour les agents relevant de la catégorie B «active», nés à compter du 1 er janvier 1961 sera fixée par décret, et évoluera de manière croissante pour les agents nés avant ces dates. c) Maintien de l âge d annulation de la décote à 65 ans pour : les agents dont la limite d âge était fixée à 65 ans avant la réforme, et qui sont handicapés ; les agents dont la limite d âge était fixée à 65 ans avant la réforme, et qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s occuper d un membre de leur famille en raison de leur qualité d aidant familial dans des conditions déterminées par décret en Conseil d Etat ; les agents dont la limite d âge était fixée à 65 ans avant la réforme, et qui sont nés entre le 1 er juillet 1951 et le 31 décembre 1955, sous réserve d avoir eu ou élevé au moins 3 enfants - et d avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle pour se consacrer à l éducation de leurs enfants dans des conditions fixées par décret - et d avoir validé préalablement à l interruption ou la réduction d activité, une durée minimale d assurance auprès d un régime français ou européen ; les agents qui bénéficient d un nombre minimum de trimestres au titre de la majoration de durée d assurance pour enfant handicapé d au moins 80 %, ou qui ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de la prestation de compensation. d) La surcote L âge au-delà duquel l agent peut en bénéficier passe progressivement de 60 à 62 ans. Par ailleurs, le nombre de trimestres ouvrant droit à surcote n est plus limité. Seules les bonifications de durée de services et les majorations de durée d assurance au titre des enfants et du handicap sont prises en compte pour le calcul de la surcote (art. 50 et en attente du décret d application). Mise à jour : Déc /9
4 4 ) LA CONSTITUTION DU DROIT a) Suppression de la condition des 15 ans A compter du 1 er janvier 2011, la condition des 15 ans de services nécessaires pour obtenir une pension est supprimée. Selon les travaux préparatoires de la loi, cette condition de durée pourrait être ramenée à 2 ans. (Un décret en Conseil d Etat viendra préciser la durée minimale de services nécessaire). b) Augmentation de la durée minimale de services effectifs en catégorie B «active» et C «insalubre» La durée minimale des services effectifs exigés pour la liquidation des pensions des agents de la catégorie active et la catégorie insalubre est relevée à compter du 1er janvier 2016, respectivement à 17 ans (au lieu de 15 ans) et à 12 ans (au lieu de 10 ans). Ces durées seront atteintes de manière progressive au terme d une période transitoire comprise entre le 1 er juillet 2011 et le 31 décembre 2015 (art. 35, 36, 38-IX, 38-XIX, 118 et en attente du décret d application). 5 ) LA VALIDATION DES SERVICES DE NON TITULAIRE La possibilité de valider les services d agent non titulaire est supprimée pour les fonctionnaires titularisés à compter du 2 janvier a) Pour les agents titularisés au plus tard le 1 er janvier 2013 Ils auront un délai de 2 ans à compter de la notification de leur titularisation pour faire une demande de validation (art. 53-II-1 ). Ces services ne seront pas pris en compte pour parfaire la condition de durée minimale de services applicable à compter du 1 er janvier 2011 (art. 53-II-2 ). Par contre, ils seront retenus en liquidation et en durée d assurance. b) Pour les agents titularisés pour la première fois à compter du 2 janvier 2013 Suppression de la possibilité de valider les services de non titulaire. Mise à jour : Déc /9
5 6 ) LE DEPART ANTICIPE DES PARENTS DE 3 ENFANTS A compter du 1 er janvier 2012, le dispositif permettant aux parents de 3 enfants un départ anticipé sera supprimé. a) NEANMOINS, maintien du dispositif pour les agents remplissant, avant le 1er janvier 2012, les 3 conditions suivantes : Avoir accompli 15 ans de services effectifs Etre parent de 3 enfants avant le 1er janvier 2012 Avoir interrompu ou réduit son activité dans certaines conditions avant ou après le 1er janvier 2012 (la condition de réduction d activité devant être précisée plus tard par décret). Les agents qui remplissent ces 3 conditions au 31 décembre 2011, pourront bénéficier de ce dispositif de départ anticipé, y compris après Toutefois, ils se verront appliquer les paramètres de calcul de leur génération (c est-à-dire ceux en vigueur l année au cours de laquelle ils atteignent l âge de 60 ans (pour la catégorie A «sédentaire») pour la durée d assurance, le taux de décote et les règles d attribution du minimum garanti. b) A TITRE TRANSITOIRE, maintien des règles de calcul actuelles, pour le calcul de la pension et du minimum garanti : Pour les agents souhaitant partir au plus tard le 1er juillet 2011, et, qui remplissent à la date de la demande les conditions des 3 enfants avec interruption ou réduction d activité. Attention : leur demande de départ doit être déposée auprès de leur collectivité au plus tard le 31/12/2010. Pour les agents ayant atteint ou dépassé l âge d ouverture du droit à la retraite au 1er janvier 2011 : - 60 ans pour les agents relevant de la catégorie A «sédentaire», - 55 ans pour les agents relevant de la catégorie B «active». Pour les agents étant à moins de 5 ans de l âge d ouverture des droits au 1er janvier 2011 : - les agents âgés de 55 ans ou plus pour les catégories A «sédentaires», - les agents âgés de 50 ans pour les catégories B «actives». Ce droit est garanti sans condition de durée (départ possible en 2013, 2015, 2020 ). c) Parents d un enfant handicapé à 80 % Les agents parents d un enfant âgé de plus d un an atteint d une invalidité d au moins 80 % conservent également le droit au départ anticipé. Ce dispositif est maintenu après le 1 er janvier 2012 si les conditions de services, d interruption d activité sont remplies à la date de la demande de pension. Le nombre de trimestres retenu pour le calcul de la pension sera le nombre de trimestres requis pour les agents ayant 60 ans l année de leur ouverture du droit (art. 44). La condition d interruption d activité requise actuellement pour un départ anticipé (parent de 3 enfants, enfant handicapé) ne sera plus exclusivement exigée. Une période de réduction d activité sera suffisante (art. 44-III et en attente du décret d application). Mise à jour : Déc /9
6 7 ) LA LIQUIDATION Les règles de liquidation des pensions des fonctionnaires et des militaires ne sont pas modifiées. La pension demeure calculée sur la base du traitement perçu pendant les 6 mois qui précèdent la cessation de fonctions. Le montant de la pension est calculé à partir de l indice correspondant à l emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis au moins 6 mois au moment de la cessation d activité, multiplié par un pourcentage de pension (fonction du nombre de trimestres acquis), soit 75 % pour une carrière complète. a) Pensions rémunérant moins de 15 ans de services / Non prise en compte de certaines bonifications Les agents radiés à compter du 1 er janvier 2011, pourront percevoir une pension Cnracl de moins de 15 ans de services, pour laquelle seules les bonifications pour enfant seront prises en compte. Ne seront pas retenues dans la liquidation et la durée d assurance (art. 53-IV) : - la bonification de dépaysement pour services civils rendus hors d Europe - les bénéfices de campagne des services militaires - la bonification pour l exécution d un service aérien ou sous-marin commandé SAUF en cas de radiation des cadres pour invalidité. b) Réduction d activité pour le bénéfice de la bonification enfant Une bonification pour enfant est accordée aux agents qui ont interrompu leur activité. Cette disposition est étendue aux agents ayant réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d Etat. c) Bonification accordée aux professeurs d enseignement technique A compter du 1 er janvier 2011, cette bonification est supprimée et n est donc plus prise en compte en liquidation et en durée d assurance. Cependant, elle reste acquise pour les agents recrutés avant le 1 er janvier d) Paiement de la pension Rupture du paiement du traitement et de la pension A compter du 1 er juillet 2011, le paiement du traitement est interrompu à compter du jour de la cessation d activité (et non plus versé au titre de l intégralité du mois), la pension restant due à compter du 1 er jour du mois suivant le mois de cessation d activité, SAUF en cas de liquidation pour limite d âge ou pour invalidité (art. 46). A compter du 1er janvier 2011, les pensions dont le montant mensuel est inférieur à un seuil, seront versées sous forme de capital ou selon une périodicité autre que mensuelle (art. 53-III et VI). Le seuil sera fixé par décret. Mise à jour : Déc /9
7 8 ) LE MINIMUM GARANTI a) Bénéfice du minimum garanti soumis à conditions Le bénéfice du minimum garanti est soumis à conditions selon la date de liquidation de la pension. Pensions liquidées à compter du 1 er janvier 2011 : Un agent peut se voir attribuer une pension calculée au minimum garanti à condition : - d avoir atteint le nombre de trimestres nécessaires pour le taux plein (soit 162 trimestres en 2010, 163 en 2011, 164 en 2012) - OU d avoir atteint l âge d annulation de la décote - OU d avoir une pension liquidée au titre de l invalidité, de parent d enfant invalide, de fonctionnaire ou conjoint invalide, de fonctionnaire handicapé à 80 %. Pensions liquidées à compter du 1 er juillet 2012 : Aux conditions ci-dessus, s ajoute une condition supplémentaire : - à la date de la liquidation de sa pension, l agent doit avoir fait valoir ses droits à l ensemble des pensions de droit direct auxquelles il peut prétendre auprès des régimes légaux de base ou complémentaires, français ou étrangers (notamment le RAFP). b) Calcul Le montant du minimum garanti est modifié. Pour les pensions rémunérant moins de 15 ans de services effectifs à compter du 1 er janvier 2011, le minimum garanti est calculé au prorata des années de services accomplis, SAUF en cas de pensions d invalidité. Pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2012 : L étude des ressources ne conditionnera pas le droit au minimum garanti mais pourra avoir une incidence sur son montant (art. 44-III et IV, 45, 53-V et en attente décret en Conseil d Etat). En effet, si le montant total de l ensemble des pensions personnelles de retraite de droit direct (y compris complémentaires, régimes étrangers et des organisations internationales), excède un montant fixé par décret, l excédent est soustrait du minimum garanti sans pouvoir, néanmoins, être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. c) Conservation du minimum garanti dans sa version avant la réforme - pour les agents ayant atteint avant le 1 er janvier 2011 l âge de liquidation qui leur est applicable - pour les agents, parents de 3 enfants qui, au 1 er janvier 2011, sont à moins de 5 ans ou ont atteint l âge d ouverture de leur droit en vigueur avant la réforme - pour les agents, parents de 3 enfants, présentant une demande de départ anticipé avant le 1 er janvier 2011 pour une radiation au plus tard le 1 er juillet Mise à jour : Déc /9
8 9 ) LES CARRIERES LONGUES A compter du 1 er juillet 2011, le dispositif des carrières longues est conservé, et élargi aux agents ayant commencé à travailler à 17 ans, pour lesquels l âge de la retraite sera maintenu à 60 ans s ils remplissent les conditions de durée d assurance applicables à ce dispositif. Selon les travaux préparatoires de la loi, l âge d accès au dispositif carrière longues pour les salariés du secteur privé et du secteur public sera fixé pour les assurés nés après le 1 er janvier 1956 : - à 58 ou 59 ans pour ceux qui ont débuté leur activité professionnelle à 14 ou 15 ans ; - à 60 ans pour ceux qui ont débuté leur activité professionnelle à 16 ans, soit un décalage d une année par rapport à la situation actuelle. En attente du décret d application. 10 ) LA CESSATION PROGRESSIVE D ACTIVITE (CPA) a) A compter du 11 novembre 2011, la Cessation Progressive d Activité est supprimée pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Le bénéfice de ce dispositif est maintenu au profit des seuls fonctionnaires admis dans ce dispositif avant le 1 er janvier b) Les agents actuellement en CPA peuvent désormais renoncer au bénéfice de la mesure et reprendre une activité à temps plein, sous réserve du respect d un délai de prévenance de 3 mois (art. 54-I et III). 11 ) LES COTISATIONS a) Le taux de cotisation (retenue) actuellement fixé à 7,85 % pour les agents, sera progressivement aligné sur celui du secteur privé. A compter du 10/11/2010, augmentation sur 10 ans. Selon les travaux préparatoires de la loi, il devrait s établir de 8,12 % au 1 er janvier 2011 à 10,55 % en (La date d application et le taux seront fixés ultérieurement par décret). b) Les rachats de trimestres correspondant à des périodes d études pourront, sur demande, être remboursés aux assurés pour lesquels ils deviennent inutiles (art. 24 d application immédiate et sous certaines conditions à confirmer par décret). 12 ) LA PENIBILITE Les mesures concernant la pénibilité ne sont applicables aux trois fonctions publiques. Mise à jour : Déc /9
9 13 ) DROIT A L INFORMATION a) Accélération de la Reprise d Antériorité (RIS «à la demande») : Attention : A court terme (date non encore fixée), et au plus tard à compter du 1 er septembre 2011, les assurés doivent pouvoir recevoir, sur simple demande, et à n importe quel moment, un Relevé Individuel de Situation (RIS) actualisé (art. 6 et en attente du décret d application). Celà suppose que les comptes de droit de TOUS les agents (y compris ceux en dehors des cohortes en cours) devront être alimentés avant le 31 mars 2011 par le biais de la Reprise d Antériorité. b) Information individuelle : A compter du 1 er janvier 2012, chaque nouvel assuré bénéficiera d une information générale sur le système de retraite par répartition. A partir de 45 ans, les affiliés bénéficieront à leur demande, d un entretien sur les droits qu ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. L Estimation Indicative Globale (EIG) devra être accompagnée d une information sur la reprise d activité professionnelle et l activité à temps partiel. Cette estimation est effectuée quel que soit l âge de l assuré si celui-ci est engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps. Mise à jour : Déc /9
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