Fardeau de la preuve dans un contexte de réclamation de CTI/RTI. Par Julie Robert, étudiante au HEC Montréal
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1 Fardeau de la preuve dans un contexte de réclamation de CTI/RTI Par Julie Robert, étudiante au HEC Montréal
2 Définitions Retour sur les différentes catégories de refus des CTI/RTI Fardeau de la preuve Preuve prima facie Renversement du fardeau de la preuve Fardeau de la preuve des autorités fiscales Particularité des agences de placement
3 Définitions Stratagème de factures de complaisance «[ ] [U]n stratagème dans lequel une société émet des factures à un accommodé en échange d un prix de vente à la facture. Et l accommodateur, qui émet la facture, n exerce aucune activité commerciale et vend une facture à un accommodé qui, lui, généralement, va rémunérer sa main-d œuvre au noir, s approprier les fonds à titre d administrateur ou payer un sous-traitant comptant, un tiers de la partie.» - Amiante Spec Inc. c. Canada, 2009 CAF 139, par. 21
4 Définition Factures de complaisance ou dite d accommodation «Pour qu une facture en soit une dite d accommodation ou de complaisance, il faut que la partie qui la reçoit soit impliquée dans un stratagème quelconque, puisque c est présumément pour se conformer aux demandes ou attentes de celle-ci que l émetteur de la facture l a confectionnée.» - Sa Majesté la Reine c. Salaison Lévesque Inc., 2014 CAF 296, par. 13
5 Définition Fausses factures Englobe les situations où le récipiendaire de la facture n est pas partie à un stratagème, mais que la facture reste inexacte à la connaissance de l émetteur, notamment lorsque: Le nom du fournisseur ne correspond pas à celui à qui le numéro d inscription a été attribué La compagnie qui l émet n existe pas dans les faits Voir : Sa Majesté la Reine c. Salaison Lévesque Inc., 2014 CAF 296, par. 14
6 Réclamations des CTI/RTI Catégories des hypothèses soulevées par les autorités fiscales: (1) Absence de fourniture taxable; (2) Invalidité des numéros d inscription au registre de la TPS et de la TVQ; (3) Manquement à l obligation de décrire suffisamment la fourniture taxable effectuée; (4) Omission d inscrire le nom du vrai fournisseur;
7 (1) Absence de fourniture taxable - Absence de transaction commerciale entre le contribuable et le fournisseur; - Aucune preuve que la fourniture taxable a été effectuée par le contribuable; - - Impossible pour la société délinquante d avoir effectué les fournitures taxables étant donné qu elle n a pas les capacités ni la structure pour effectuer lesdites fournitures taxables.
8 (2) Invalidité des numéros d inscription aux registres de la TPS et de la TVQ - Soit le numéro d inscription n était pas indiqué sur les pièces justificatives; - Soit le numéro d inscription n était pas valide durant la période en cause; - Soit le numéro d inscription était valide, mais attribué à une autre société - Interprétation stricte de la loi : les exigences documentaires sont obligatoires. - Systématix technology consultants inc. c. Canada, 2007 CAF 226, par. 1 à 6.
9 (3) Description suffisante de la fourniture taxable - Interprétation «cas par cas» ; - «description suffisante pour identifier chaque fourniture» - 201R4, 4ª du Règlement sur la taxe de vente du Québec - 169(4)3.c)(iv) du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants - But de cette disposition : (1) déterminer la nature du bien; et (2) déterminer si la taxe est applicable ou pas. (fournitures détaxées et règle sur le lieu de fourniture) - Ne sert pas aux autorités fiscales de faire un suivi de l inventaire des contribuables.
10 (4) Omission d inscrire le nom du vrai fournisseur - Le fournisseur allégué sur la facture n avait pas les capacités de rendre les services. - Donc ceux-ci ont été effectué par un tiers. - Le nom du fournisseur réel n est pas inscrit sur la facture. - Cependant, la loi prévoit que l on doit avoir «le nom du fournisseur ou de l intermédiaire ou celui sous lequel il fait affaires».
11 (4) Omission d inscrire le nom du vrai fournisseur Système intérieur GPBR Inc. c. Agence du revenu du Québec,2013 QCCQ 12689: «l article 201R4 1. du Règlement exige de fournir le nom du fournisseur ou de l intermédiaire et que par conséquent, il peut y avoir deux personnes différentes pour la prestation du service et pour sa facturation.» par. 53 Les travailleurs ayant effectué les services «font affaires sous le nom de l entreprise qui facturent leurs services au sens de 201R4 du Règlement TVQ». par. 75
12 Fardeau de la preuve Présomption de validité des cotisations émises par les autorités fiscales article 1014 de la Loi sur l impôt Paragraphe 152(8) de la Loi de l impôt sur le revenu Cette présomption s applique également aux cotisations émises en vertu de la Loi sur la taxe d accise ou la Loi sur la taxe de vente du Québec Article 1 et 95 de la Loi sur l administration fiscale Article 684 de la Loi sur la Taxe de vente du Québec Article 122 de la Loi sur la taxe d accise.
13 Fardeau de la preuve Présomption de validité des cotisations Raison d être : le contribuable est le mieux placé pour réfuter les hypothèses des autorités fiscales Le contribuable «sait comment et pourquoi son entreprise fonctionne comme elle le fait et pas autrement.» «Le contribuable possède les renseignements qui sont à sa portée et sur lesquels il exerce un contrôle.» Le contribuable connaît son entreprise et dispose de renseignements dont le ministre ne dispose pas.
14 Fardeau de la preuve Les autorités fiscales peuvent baser leurs cotisations sur des hypothèses. Le contribuable doit donc démolir l exactitude de ces hypothèses par une preuve prima facie. Si la preuve est fait alors il a un renversement du fardeau de la preuve sur les épaules des autorités fiscales. Celles-ci devront alors prouver le bien-fondé de leur cotisation par prépondérance de preuve (50% + 1)
15 Fardeau de la preuve Preuve prima facie Qui «créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l accepter si elle y ajoute foi, à moins qu elle ne soit contredite ou que la contraire ne soit prouvé». Doit «comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës [ ] elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle». La Cour suprême du Canada a reconnu qu «un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert par un témoin dont la crédibilité n avait pas été mise en doute» permet au contribuable de remplir son fardeau de preuve.
16 Fardeau de la preuve Le Contribuable doit «démolir» les hypothèses sur lesquelles se basent les autorités fiscales au soutien de leur cotisation. «Comme je l ai déjà dit, il incombait à l appelant de présenter une preuve prima facie visant à «démolir» les hypothèses du ministre. En d autres mots, il incombait à l appelant de démontrer que les hypothèses du ministre étaient inexactes, non d établir qu il n avait pas reçu $ en 2003.» - House c. Canada, 2011 CAF 234, par. 61
17 Fardeau de la preuve Distinction à faire entre : Les informations détenues par le contribuable: Le fardeau de preuve du contribuable consiste aux informations que le tribunal peut connaît ou peut vraisemblablement connaître. Les informations que le ministre possède: Le contribuable n aurait pas à faire la preuve des informations qui relèvent du contrôle des autorités fiscales et des informations concernant des tiers dont il n a pas accès et dont les autorités fiscales sont mieux placées pour connaître.
18 Fardeau de la preuve Position adoptée lorsque l invalidité des numéros d inscription, avant que ces informations ne soient disponibles sur Internet : «[ ] puisque la validité du numéro d inscription [ ] est une affaire qui relève du Ministre et non pas, en général, du contribuable. Il s agirait donc d une exception à la règle général concernant le fardeau de la preuve dans les affaires fiscales.» - Westborough Place Inc. c. La Reine, 2007 CCI 155, par. 24:
19 Fardeau de la preuve Contribuable n aurait pas à prouver par preuve prima facie les hypothèses qu il ne connaît pas : «[ ] les hypothèses contiennent un certain nombre d affirmation [ ] n étant pas connus [du contribuable] et difficiles ou impossibles à réfuter sans que cette dernière n ait à fournir un effort extraordinaire ou à engager des frais importants, ne doivent pas être considérés comme des faits simplement parce qu ils n ont pas été précisément réfutés par [le contribuable] dans son témoignage.» - Redash Trading Inc. c. La Reine, 2004 CCI 446, par. 31
20 Fardeau de la preuve Fardeau de la preuve des autorités fiscales (1) La validité de leur cotisation si un renversement de la preuve s est opéré : (2) Le bien fondé des faits allégués au soutien de leur cotisation qui échappent au contrôle et à la connaissance du contribuable (3) En matière de factures de complaisance, la connivence du contribuable au stratagème des factures de complaisance ou sa connaissance des activités illégales du fournisseur de factures de complaisance. La bonne foi se présume art C.c.Q. Un contribuable ne peut être «coupable par association».
21 Fardeau de la preuve (4) Prescription Les autorités devront démontrer: les «fausses représentations des faits par incurie ou pas omission volontaire» ou la «présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire» : afin de justifier une cotisation pour des années fiscales prescrites. (5) Pénalité Les autorités fiscales ont le fardeau de prouver que les pénalités s appliquent.
22 Fardeau de la preuve En matière de factures de complaisance POUR LE CONTRIBUABLE: - Que les pièces justificative remises au soutien de ces demandes de CTI/RTI respectent les exigences documentaires réglementaires; - Qu il a réellement acquis des fournitures taxables des fournisseurs «douteux».
23 Fardeau de la preuve En matière de factures de complaisance POUR LES AUTORITÉS FISCALES: - Connivence, fraude et mauvaise foi; - Tous faits se rattachant aux «délinquants fiscaux»; - Bienfondé des pénalités; - Les «fausses représentations des faits par incurie ou pas omission volontaire» ou la «présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire» en vue de cotiser le contribuable au delà des années prescrites
24 Agence de Placement Relation Tripartite Contrat de services entre le contribuable et l agence de placement (fourniture taxable) Contrat d emploi ou de services entre le travailleur et l agence de placement (selon le cas) Le contribuable détient le lien de subordination journalier. L agence de placement détient le lien de subordination général.
25 Agence de Placement Critères d analyse de la relation employeur-employé varie selon la loi applicable: Celui qui verse la rémunération à l employé est considéré l employeur. Loi sur les impôts du Québec Loi de l impôt sur le revenu au Canada Régime de pension du Canada Régime des rentes du Québec Régime Québécois d assurance parentale Fonds des services de santé
26 Agence de Placement le lien de subordination au Québec avec les autres indices d encadrement: Code du travail Loi sur la santé et la sécurité au travail Loi sur les normes du travail
27 Agence de Placement En matière de litige de factures de complaisance - Fardeau de la preuve et relation entre le travailleur et l agence de placement - Impacts importants pour le contribuable : Cotisations au niveau de la TPS / TVQ; Cotisation au niveau de l impôt; Cotisation au niveau de la DAS; Cotisations au niveau des actionnaires pour appropriation de fonds.
28 Conclusion
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