L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

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1 ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE NOR : ENR DL DELIBERATION N AT DU DECEMBRE unifiant le régime de la taxe sur les conventions d'assurances et prévoyant le versement de la totalité de la taxe au budget du territoire L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, la loi n du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ; l'arrêté du 15 novembre 1873 relatif à la formalité de l'enregistrement dans le territoire et les textes subséquents ; la délibération n AT du 22 décembre 1992 complétant ou modifiant diverses dispositions relatives à la formalité de l'enregistrement et à la taxe sur les conventions d'assurances relatives aux véhicules ; la délibération n AT du 11 juin 1993 portant modification n 4 du budget du territoire pour l'exercice 1993 ; la délibération n AT du 15 septembre 1994 fixant la date d'ouverture de la session ordinaire dite budgétaire de l'année 1994 ; l'arrêté n 1178 CM du 18 novembre 1994 soumettant un projet de délibération à l'assemblée territoriale de la Polynésie française ; la lettre n 652 AT du 6 décembre 1994 de convocation en séance des conseillers territoriaux ; le rapport n du 7 décembre 1994 au nom de la commission des finances ; Dans sa séance du 8 décembre 1994,

2 ADOPTE : Article 1 er : Toute convention d'assurance conclue avec une "société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger, est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire. Article 2 : La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré. Article 3 : Le taux de la taxe est fixé à dix pour cent (10 %). Article 4 : Sont exonérés de la taxe : 1 ) les contrats d'assurance souscrits auprès d'institution de prévoyance ou de sécurité sociale ; 2 ) les contrats d'assurance sur corps et facultés des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ; 3 ) les contrats d'assurance sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne ; 4 ) les contrats d'assurance sur la vie et assimilés, à l'exception des contrats de groupe garantissant le remboursement de prêts bancaires ; 5 ) les assurances de groupe souscrites par une entreprise ou par un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés, ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci, ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents de collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite gérés paritairement par les assurés et les assureurs et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise. 6 ) les versements effectués sous forme de primes d'assurance à un plan d'épargne en vue de la retraite ; 7 ) les contrats d'assurance scolaire souscrits au profit des élèves des établissements d'enseignement ;

3 8 ) les contrats d'assurance maladie et invalidité souscrits individuellement par des personnes exerçant une activité salariée ou non salariée, ou par des groupements professionnels de personnes salariées ou non salariées ; 9 ) les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de prévoyance sociale qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Les institutions de même nature qui assurent directement le service de leurs prestations et la gestion financière des capitaux qu'elles recueillent bénéficient de la même exonération. 10 ) les assurances de crédits à l'exportation. Article 5 : Pour les conventions conclues avec des assureurs ayant en Polynésie française un établissement, une agence, une succursale ou un représentant responsable, la taxe est perçue, pour le compte du territoire, par l'assureur ou par son représentant responsable, ou par l'apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs, et versé par lui à la recette de l'enregistrement. Article 6 : La taxe est liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui font l'objet d'une émission de quittance au cours de chaque période de deux mois, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours de la même période. Elle est versée dans le mois qui suit la fin du deuxième mois. Un arrêté du conseil des ministres précise les documents à fournir par les assureurs à l'appui de leurs versements. Article 7 : Pour les conventions avec des assureurs n'ayant en Polynésie française ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui prête habituellement ou occasionnellement sont entremise pour des opérations d'assurances, la taxe est perçue pour le compte du territoire par l'intermédiaire, pour toute la durée ferme de la convention, et versée par lui à la recette de l'enregistrement, sauf, s'il y a lieu, son recours contre l'assureur ; le versement est effectué dans les vingt premiers jours du trimestre qui suit celui au cours duquel la convention en conclue, sur production du relevé du répertoire prévu à l'article 8. Article 8 : Lés courtiers et autres intermédiaires qui prêtent habituellement ou occasionnellement leur en remise pour les opérations d'assurances conclues avec des assureurs n'ayant en Polynésie française ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, sont tenus d'avoir un répertoire coté, paraphé et visé par le receveur de l'enregistrement, sur lequel ils consignent, jour par jour, par ordre de date, et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par leur entremise ; ils y mentionnent la date de l'assurance, sa dure, le nom de l'assureur, le nom et l'adresse de l'assuré, la nature des risques, le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires, les échéances desdites sommes, le montant de la taxe qu'ils ont à verser au territoire ; pour les conventions comportant une clause de reconduction, il est fait mention de ladite clause dans la colonne de la durée. Les avenants y portent une référence à la police primitive.

4 A la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire établit un relevé du répertoire concernant le trimestre entier et dépose ce relevé à l'appui du versement. Article 9 : Les sociétés et compagnies d'assurance et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires désignés à l'article 8, sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de faire auprès du service des domaines et de l enregistrement une déclaration énonçant la nature de ces opérations ainsi que le nom du directeur de la société ou du chef de l'établissement. Article 10 : Le paiement de la taxe donne lieu à la délivrance d'une quittance. Article 11 : Tout retard dans le dépôt de la déclaration prévue à l'article 6 et dans le paiement de l'impôt donne lieu à l'application d'une majoration égale à 10 % de la taxe exigible. Cette majoration prend effet à compter du premier jour qui suit le mois au cours duquel le versement aurait dû être effectué. Pour toutes les autres infractions relatives à l'assiette, à la liquidation ou à l'exigibilité de l'impôt, il sera dû en sus des droits rappelés ou éludés, une amende fiscale égale au double du montant des droits exigibles. Le receveur de l'enregistrement est toutefois habilité à réduire d'office l'amende exigible lorsque l'infraction commise ne met pas en cause la bonne foi du redevable. Article 12 : Les agents habilités du service des domaines et de l'enregistrement constatent les infractions au moyen d'un procès-verbal qui est transmis au receveur de l'enregistrement. Celui-ci recouvre les sommes exigibles selon les procédures prévues pour le recouvrement des droits d'enregistrement. Les agents habilités du service des domaines et de l'enregistrement disposent pour le contrôle de la taxe du droit de communication. Article 13 : Le produit de la taxe sur les conventions d'assurance est versé en totalité au budget du territoire. Article 14 : Des arrêtés pris en conseil des ministres préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente délibération. Article 15 : Sont abrogés les textes qui suivent : - délibération n AT du 6 décembre 1984 portant création d'une taxe sur les conventions d'assurance relatives aux véhicules ; - article 8 de la délibération n AT du 22 décembre 1992 complétant ou modifiant diverses dispositions relatives à la formalité de l'enregistrement et à la taxe sur les conventions d'assurance relatives aux véhicules ; - article 9 de la délibération n AT du 11 juin 1993 portant modification n 4 du budget du territoire pour l'exercice 1993 ; ainsi que toutes dispositions contraires à celles définies par la présente délibération.

5 Article 16 : Le Président du gouvernement est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Le secrétaire, Le président, Teriitepaiatua MAIHI Jean JUVENTIN

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