COUR DU TRAVAIL DE LIEGE

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1 Rép.2011/172 N D'ORDRE Droit du travail Contrat de travail Rémunération Promesse de majoration Preuve Comparution personnelle des parties Préavis Durée Loi du 3/7/1978, art.20, 1 et 3 et article 82 ; Loi du 12/4/1965, art. 3bis ; Code civil, art COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 22 mars 2011 R.G. n 2010/AN/49 13 ème Chambre Réf. Trib. trav. Dinant, 2e ch., R.G. n 08/878/A EN CAUSE DE : Madame Sophie J appelante, comparaissant par Me André-Marie Servais, avocat. CONTRE : L A.S.B.L. ETRE CHEZ SOI dont le siège est situé à 5500 DINANT, rue Fétis, 28, B.B., inscrite à la B.C.E. sous le n intimée, comparaissant par Me Bernard Bermils qui remplace Me Pierre Jandrin, avocats.

2 N D'ORDRE R.G. 2010/AN/49 2/9 MOTIVATION L arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. Quant à la recevabilité de l appel. Il ne résulte d aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L appel, régulier en la forme, est recevable. 2. Les faits. - Le 1 er décembre 2003, Mme J, ci-après l appelante, entre au service de l A.S.B.L. ETRE CHEZ SOI, ci-après l intimée, en qualité d employée administrative polyvalente. Son salaire est à l époque de 1.346,78 par mois. - L intimée coordonne un pool d infirmières indépendantes. Elle occupe quelques employées administratives. - En octobre 2006, une réorganisation de l entreprise se met en place et le siège de l entreprise est transféré. L appelante se voit offrir un autre poste et entre au conseil d administration (dont elle sera désignée secrétaire). Elle soutient qu elle se serait vue promettre une augmentation substantielle de sa rémunération pour la porter à nets, outre la mise à disposition d un véhicule. - Au cours des mois suivants, elle va revendiquer une revalorisation de son traitement. - En avril 2007, la rémunération de l appelante est majorée et portée à 2.995,31 bruts. - En août 2007, l appelante entend voir sa rémunération nette être amenée à Cette prétention va tendre les relations entre parties. - L administrateur délégué, M. D., va effectuer un contrôle des heures de prestation et conclut à la prestation hebdomadaire de 30 heures au lieu de Le 2 octobre 2007, M. D. et l appelante ont un entretien à ce propos. - Le lendemain, l appelante est en incapacité de travail jusqu au 12 octobre. Elle reprend le travail le lundi Le mardi 16 octobre, un nouvel entretien a lieu et M.D. remet à l appelante un courrier intitulé «premier avertissement» dans lequel il fait à l appelante la proposition de la réintégrer dans ses fonctions antérieures (avec le salaire correspondant) ou de mettre fin au contrat au vu des divergences. - Du 16 au 31 octobre, l appelante est en congé de maladie.

3 N D'ORDRE R.G. 2010/AN/49 3/9 - Le 18 octobre, elle refuse la proposition faite de diminuer son appointement. Elle entend être licenciée et réintégrée à de nouvelles conditions salariales. - Le 25 octobre 2007, l intimée licencie l appelante moyennant paiement d une indemnité compensatoire de préavis de 3 mois pour le motif suivant : «Votre implication ne correspond plus à votre fonction au sein de l entreprise, ceci ayant entraîné une perte de confiance. L entreprise ne peut faire face à vos demandes successives». 3. La demande. Par citation du 24 juin 2008, l appelante entend obtenir la condamnation de l intimée à payer une somme de provisionnel au titre d arriérés de rémunérations et de pécules, une somme de 9.674,85 correspondant à une indemnité complémentaire de préavis de trois mois et une dernière somme de représentant une indemnité pour abus de droit de licenciement. 4. Le jugement. Le tribunal ne fait pas droit à la demande de majoration de la rémunération dès lors que l appelante fait état d une promesse dont il ignore la date de prise de cours. Il fixe à 4 mois la durée du préavis convenable et condamne l intimée à un complément de 3.225,80 brut, à majorer des intérêts. Il estime que le licenciement ne revêt pas un caractère abusif, étant les conséquences d un conflit entre deux conceptions inconciliables avec la poursuite des relations de travail. Il condamne chaque partie à la moitié des dépens. 5. L appel. L appelante relève appel au motif qu il doit être fait droit à l intégralité de ses prétentions dès lors que l engagement, dont elle peut apporter la preuve par témoins, de porter la rémunération mensuelle à nets n a pas été tenue.

4 N D'ORDRE R.G. 2010/AN/49 4/9 6. Fondement Les arriérés de rémunération et de pécules. Les textes. L article 20, 1 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que : L employeur a l obligation : 1 de faire travailler le travailleur dans les cond itions, au temps et au lieu convenus, notamment en mettant à sa disposition, s il y échet et sauf stipulation contraire, l aide, les instruments et les matières nécessaires à l accomplissement du travail ; 2 [ ] 3 de payer la rémunération aux conditions, au temp s et au lieu convenus. L article 3bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs énonce que : Le travailleur a droit au paiement par l employeur de la rémunération qui lui est due. Ce droit au paiement de la rémunération porte sur la rémunération, avant imputation des retenues visées à l article 23. Selon l article 1134 du Code civil, Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Leur interprétation. Un contrat de travail peut être conclu par écrit ou verbalement, hormis les exceptions légalement prévues notamment aux articles 9 et 11bis de la loi du 3 juillet Les parties conviennent librement, dans le respect des minima barémiques dus au travailleur, de la rémunération qui lui revient. La convention fait la loi des parties et s impose à elles même si elles peuvent ensuite conventionnellement s en écarter, modifiant ainsi expressément ou tacitement leur convention première. Cette modification aux conditions initialement convenues peut faire l objet d un écrit comme elle peut ne résulter que d un accord verbal. En l absence d écrit, la preuve de l accord verbal peut être apportée : il ne s agit pas de prouver contre et outre un écrit mais de prouver que l écrit a été modifié de l accord des parties en cours

5 N D'ORDRE R.G. 2010/AN/49 5/9 d exécution du contrat 1. La charge de la preuve, difficile en l absence d écrit, incombe à celui qui se prévaut de la modification 2. Il lui appartient de prouver qu il y a eu, non de simples propositions ou pourparlers, mais une offre ferme et réelle 3 sur laquelle les parties se sont entendues pour former un accord. Une promesse verbale ferme émanant de l employeur de majorer la rémunération constitue donc un engagement qui doit être tenu et ne peut être unilatéralement modifié. Ainsi, un employeur qui promet de verser une prime à son personnel moyennant la réalisation d un travail déterminé dans un délai déterminé ne peut ensuite ajouter d autres conditions à l octroi de cette prime 4. La Cour de cassation a rappelé que «La disposition de l article 1134 du Code civil s applique également au contrat de travail et celui-ci tient lieu de loi à ceux qui l ont fait. Sauf disposition contraire, l employeur ne peut modifier ou révoquer unilatéralement les conditions convenues» 5. Cependant, pour être valide, l obligation doit notamment avoir un objet certain, déterminé ou, à tout le moins, déterminable. L objet est déterminable lorsque le contrat contient les éléments objectifs permettant de déterminer celui-ci sans nouvel accord de la part des parties 6. Leur application en l espèce. L appelante soutient que l intimée lui a fait, en août et en septembre 2006, la promesse ferme et définitive d une augmentation de sa rémunération, pour la porter à nets, avec effet au 1 er janvier 2007 ensuite de la réorganisation qui a entraîné le transfert des activités à Dinant et la modification de fonctions, dès lors que l appelante allait reprendre les fonctions de Madame B. en tant que responsable administrative de l entreprise. A cet égard, le rapport d une réunion consacrée au déménagement, rapport signé (ou paraphé) par l ensemble du personnel le 30 octobre 2006 et par l administrateur-délégué, reprend le passage suivant : «Au sujet des contrats, on ne les changera qu à partir de janvier pour Sophie [l appelante], M.-Cl. et S. Les salaires seront donc adaptés à partir de janvier Il y a primes pour compenser le salaire qui a été promis 1 Cour trav. Mons, 2 e ch., 15 juin 1998, R.G. n ; Cour trav. Liège, sect. Namur, 13 e ch., 28 avril 2009, R.G. n 8.603/08. 2 Cour trav. Liège, sect. Namur, 13 e ch., 24 octobre 2006, Rev. rég. dr., 2006, p Cour trav. Mons, 3 e ch., 25 octobre 2005, R.G. n Cour trav. Liège, sect. Namur, 14 e ch., 6 décembre 1994, R.G. n 4.728/94. 5 Cass., 13 octobre 1997, Pas., p Cass., 13 juin 2005, J.T.T., 2006, p.29 ; Cass., 21 février 1991, Bull., 1991, p.604 ; 10 octobre 2003, Pas., 2003, p.1579.

6 N D'ORDRE R.G. 2010/AN/49 6/9 au début. Cependant, les frais de déplacement seront modifiés pour tous». Curieusement, le 25 octobre 2006 soit la veille du déménagement, l appelante écrit à l intimée qu elle ne peut plus supporter le comportement de Mme B. et qu il faut trouver une solution, faute de quoi elle démissionnera de ses fonctions. De son côté, l intimée admet que des négociations ont eu lieu en août 2006 mais qu elles ont abouti, d une part, au passage de l appelante au statut de cadre compte tenu des responsabilités qui sont les siennes mais aussi, d autre part, à une revalorisation salariale portant sa rémunération à 2.337,05 (au lieu de ). Par contre, elle conteste toute promesse de majoration de la rémunération avec effet au 1 er janvier 2007 et donne du procès-verbal de la réunion du 30 octobre 2006 la portée d un engagement de revoir les modalités de paiement de la rémunération. En sus, l appelante a signé la convention d entreprise, qualifiée de convention collective d entreprise, du 2 mars 2007 par laquelle tout le personnel renonce à faire valoir des revendications salariales avant la fin de l année. La Cour relève à cet égard qu il est indifférent que l appelante n ait pas fait précéder sa signature de la mention «lu et approuvé» dès lors qu elle n a, en apposant sa signature, pu que marquer son accord. Elle n a pas non plus signé sous la mention «pour accusé de réception ou information» 7 afin de limiter la portée de sa signature. Il ne s agit ni d une quittance pour solde de compte, pour laquelle une renonciation ne peut que résulter d un accord distinct de la quittance, ni de l engagement à renoncer à un droit acquis mais d un engagement à ne pas formuler de nouvelles prétentions salariales, engagement non tenu et auquel l intimée elle-même a admis une entorse dès le mois d avril sans cependant allouer le montant auquel l appelante prétend actuellement (et qu elle n a jamais réclamé avant la rupture du contrat, du moins n en apporte-t-elle pas la preuve, même pas dans son courrier du 18 octobre 2007) et sans que cette majoration entraîne une réaction immédiate alors que selon l intéressée, elle ne rencontre que partiellement ses prétentions. Tous ces éléments contradictoires sont troublants. Comme l est également le fait que l augmentation substantielle du traitement de l appelante en avril 2007 n ait pas été suivie d une protestation si l appelante entendait voir appliquer la promesse initiale. 7 En signant sous la mention «pour accusé de réception», l employée peut dans certains cas marquer en réalité son accord sur les modalités d une convention et non pas prendre connaissance d une proposition : Cour trav. Liège, 6 e ch., 21 octobre 2005, R.G. n /04.

7 N D'ORDRE R.G. 2010/AN/49 7/9 La preuve ne peut en toute hypothèse pas être considérée comme étant apportée en l état du dossier. Par contre, l appelante est en droit d apporter la preuve de l accord des parties de voir sa rémunération être majorée et portée, comme elle le soutient, à nets à dater du 1 er janvier Mais cet accord a pu, de son côté, devenir caduc à la suite d un nouvel accord intervenu entre parties, notamment en mars et avril Avant de prendre position, la Cour estime nécessaire d entendre les parties pour tenter d y voir clair et ensuite de procéder à des enquêtes. Il y a lieu de réserver à statuer sur la demande L indemnité complémentaire de préavis. Compte tenu de la faible ancienneté de l appelante, c est à raison que le premier juge a fixé la durée du préavis à 4 mois. Le montant précis de l indemnité complémentaire ne sera fixé qu après qu il ait été statué sur la hauteur exacte de la rémunération L abus de droit de licenciement. Il y a lieu de réserver à statuer sur ce chef de demande. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 19 janvier 2010 par la 2 ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n 08/878/A), Vu l appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 17 mars 2010 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l ordonnance rendue le 20 avril 2010 sur la base de l article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 14 décembre 2010, date à laquelle l examen de la cause a été reporté au 22 février 2011, Vu les conclusions principales et de synthèse de l appelante reçues au greffe respectivement les 29 juillet et 15 octobre 2010, Vu les conclusions principales et de synthèse de l intimée reçues au greffe respectivement les 28 mai et 14 (et 15) septembre 2010, Vu les dossiers déposés par l appelante le 23 novembre 2010 et par l intimée à l audience du 22 février 2011 à laquelle les parties ont été entendues en l exposé de leurs moyens.

8 N D'ORDRE R.G. 2010/AN/49 8/9 DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l appel, le dit non fondé en ce qui concerne la durée du préavis convenable, pour le surplus, ordonne la réouverture des débats aux fins susénoncées, ordonne la comparution personnelle des parties, fixe à cet effet date au 2 mai 2011 à 9 heures en la chambre du conseil de la Cour du travail de Liège, section de Namur, 1 er étage, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, autorise l appelante à établir par toutes voies de droit, témoignages y compris, le fait suivant : «En août 2006 au domicile de Mme J et en septembre 2006 au domicile d une autre employée, Mme KOPOWITSCH, Monsieur DUMONT a pris l engagement ferme et définitif de majorer la rémunération mensuelle nette de Mme J pour la porter à à compter du 1 er janvier 2007 en vue de compenser la charge qui lui sera confiée après le déménagement du siège de l entreprise», autorise comme de droit la preuve contraire, dit que les enquêtes seront tenues le 2 mai 2011 à 10 heures en la salle des enquêtes de la Cour du travail de Liège, section de Namur, 1 er étage, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, invite les parties à comparaître personnellement aux auditions lors des enquêtes afin d y être confrontées, au besoin, aux témoins,

9 N D'ORDRE R.G. 2010/AN/49 9/9 invite l appelante à déposer au greffe la liste des témoins au plus tard pour le 13 avril 2011 et à consigner au greffe, dès l invitation émanant du Greffe, le montant de la provision réclamée par celui-ci en vue de la tenue de ces enquêtes directes, dit que la cause sera fixée pour plaider à l issue de la comparution personnelle et des enquêtes avec établissement d un calendrier de procédure, réserve à statuer sur le surplus, dépens y compris. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, Mme Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre d employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé en langue française, à l audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT-DEUX MARS DEUX MILLE ONZE par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT

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