DÉCRET DU GOUVERNEMENT N 57/2006/ND-CP du 9 juin 2006 SUR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE LE GOUVERNEMENT

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1 DÉCRET DU GOUVERNEMENT N 57/2006/ND-CP du 9 juin 2006 SUR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE LE GOUVERNEMENT Vu la Loi sur l organisation du Gouvernement du 25 décembre 2001; Vu la Loi sur le Commerce du 14 juin 2005 ; Vu la Loi sur les transactions électroniques du 29 novembre 2005 ; Sur demande du Ministre du Commerce, DÉCRÈTE : Chapitre premier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1. Champs d application matériel Le présent décret règlemente: 1. L utilisation des documents électroniques dans les activités de commerce et dans les activités liées au commerce sur le territoire de la République socialiste du Vietnam. 2. L utilisation, par les parties qui ont convenu de l application de la Loi vietnamienne sur le Commerce et du présent décret, des documents électroniques dans leurs activités de commerce et dans leurs activités liées au commerce hors du territoire de la République socialiste du Vietnam. 3. Les dispositions du présent décret ne s appliquent pas à l utilisation des documents électroniques suivants : la lettre de change, le billet à ordre, le connaissement, la facture d expédition des marchandises, les warrants ou n importe quel autre document négociable qui permet à son détenteur ou à son bénéficiaire de recevoir les marchandises ou les services ou encore un certain montant d argent. Article 2. Champs d application personnel Le présent décret s applique à: 1. tout commerçant utilisant des documents électroniques dans ses activités commerciales ou connexes. 2. toute autre organisation et tout individu utilisant des documents électroniques dans leurs activités liées au commerce. Article 3. Définitions Aux fins du présent décret:

2 1. Le document s entend d un contrat, d une offre, d une notification, d une déclaration, d une facture ou d un autre document fourni par les parties et relatif à la formation ou à l exécution du contrat. 2. Le document électronique s entend d un document existant sous la forme d un message de données. 3. Le message de données s entend de l information créée, envoyée, reçue ou conservée par les moyens électroniques. 4. L expéditeur s entend de la partie ou son représentant qui a créé ou envoyé un document électronique avant sa conservation et non de la personne agissant en tant qu intermédiaire pour ce message de données. 5. Le destinataire s entend de la partie qui, dans l intention de l expéditeur, est censée recevoir le message de données, mais non de la personne qui agit en tant qu intermédiaire pour ce message de données. 6. Le système d information désigne un système créé pour envoyer, recevoir, conserver, afficher ou traiter de toute autre manière des messages de données. 7. Le système automatique d information s entend d un programme informatique, d un moyen électronique ou automatique, destiné à déclencher une action ou à répondre aux messages de données et ce sans intervention ou contrôle humain. 8. La place d affaires s entend d un établissement stable où s exercent des activités d affaires. Ledit établissement ne doit pas être un lieu temporaire de fourniture de marchandises ou de services. Article 4. Place d affaires des parties 1. La place d affaires d une partie est celle que ladite partie a indiquée, sauf si l autre partie peut prouver l inexistence de ladite place d affaires. 2. Au cas où une partie dispose de différentes places d affaires mais qu elle n a indiqué aucune d entre elles, la place d affaires est celle qui a les liens les plus étroits avec le contrat en question, et ce compte tenu de toutes les circonstances existant avant le moment de formation dudit contrat ou concomitamment audit moment de formation. 3. Si un individu ne dispose d aucune place d affaires, son domicile devient la place d affaires. 4. Un lieu qui n est pas regardé comme étant une place d affaires s il constitue seulement celui où sont déposés les machines et les équipements technologiques du système informatique utilisé par une partie pour former le contrat ou celui où les autres parties peuvent avoir accès au dit système d information.

3 5. Le nom d un endroit pris dans le nom de domaine ou dans l adresse du courrier électronique d une partie ne doit pas forcément concerner la place d affaires de ladite partie. Article 5. Contenu de la gestion publique en matière de commerce électronique La gestion publique en matière de commerce électronique porte sur: 1. La promulgation des stratégies, des plans, des aménagements et des politiques de développement du commerce électronique et de la coordination de leur application. 2. La promulgation et la coordination de l application des textes normatifs touchant au commerce électronique. 3. L émission des normes en matière de commerce électronique. 4. L organisation des sessions de formation, des campagnes de sensibilisation au commerce électronique et l apport de l assistance à la mise en place du commerce électronique. 5. L inspection et le contrôle du respect du droit en matière de commerce électronique et le règlement des plaintes, dénonciations et infractions audit droit. 6. L organisation et la gestion de la coopération internationale en matière de commerce électronique. Article 6. Gestion publique en matière de commerce électronique 1. Le Ministre du Commerce est responsable devant le Gouvernement de la gestion publique en matière de commerce électronique. 2. Les ministères, les organes ministériels, les organes gouvernementaux ainsi que les comités populaires des provinces et des villes sous autorité centrale, exercent, dans la limite de leurs attributions et en collaboration avec le Ministère du Commerce, la gestion publique en matière de commerce électronique. Chapitre II VALEUR JURIDIQUE DES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES Article 7. Valeur juridique La valeur juridique d un document électronique ne peut être déniée pour le seul motif que celui-ci est sous forme électronique. Article 8. Reconnaissance de la valeur juridique des documents électroniques

4 Le document électronique a valeur juridique si les informations qu il contient sont accessibles en cas de besoin. Article 9. Valeur juridique équivalente d un document électronique et d un original 1. Un document électronique a la même valeur juridique qu un original s il répond aux deux conditions suivantes : a) l intégrité des informations qu il contient est assurée lorsque lesdites informations sont créées sous leur forme finale de document électronique ou autre. b) les informations contenues dans ledit document sont accessibles ou utilisables dans leur intégrité en cas de besoin. 2. L intégrité des informations est assurée lorsque lesdites informations sont complètes et pas encore modifiées, à l exception des modifications de forme intervenues dans l échange, la conservation ou l exposition du document électronique. 3. Le critère de fiabilité se base sur la conformité avec le but poursuivi par la création des informations et avec toutes les circonstances afférentes. Article 10. Valeur juridique de la signature électronique Un document électronique est considéré comme étant signé par une partie si : 1. A été mis en œuvre un dispositif permettant d identifier le signataire et de confirmer son consentement vis-à-vis des données contenues dans le document électroniquement signé. 2. Ledit dispositif d identification est suffisamment fiable pour créer et échanger des documents électroniques, compte tenu de toutes les circonstances et conventions y afférentes. Chapitre III DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES DANS LES ACTIVITÉS DE COMMERCE Article 11. Moment et lieu d expédition et de réception des documents électroniques 1. Le moment d expédition d un document électronique est le moment où ledit document quitte le système d information sous le contrôle de l expéditeur ou de son représentant. En cas d absence dudit contrôle, le moment de l expédition retenu est le moment de la réception dudit document électronique. 2. Le moment de la réception d un document électronique est le moment où le destinataire peut avoir accès audit document à une adresse électronique qu il a précédemment indiquée. Le moment de la réception d un document électronique à une autre adresse électronique du destinataire est celui où le destinataire peut avoir accès

5 audit document à condition qu il sache parfaitement bien que ledit document a été envoyé à ladite adresse électronique. Le destinataire est réputé pouvoir avoir accès à un document électronique lorsque ledit document parvient à son adresse électronique. 3. La place d affaires de l expéditeur est considérée comme étant l adresse d où est envoyé le document électronique et la place d affaires du destinataire, l adresse où est reçu le document électronique. 4. Le paragraphe 2 du présent article s applique également au cas où la place du système d information soutenant l adresse électronique peut être différente de celle où le document électronique est censé reçu conformément au paragraphe 3 du présent article. Article 12. Notification de l offre de contrat La notification de l offre de contrat sous forme électronique n individualisant pas le destinataire n est pas considérée comme une offre de contrat, sauf si la partie l émettant y indique ses responsabilités en cas de réception de l acceptation de cette offre. Article 13. Utilisation du système automatique d information Un contrat qui est formé par l interaction entre un système automatique d information et un individu ou entre les systèmes automatiques d information ne voit pas sa valeur juridique contestée du seul motif de l absence de l intervention humaine dans chacune des actions déterminées effectuées par lesdits systèmes automatiques d information ou dans le contrat ainsi formé ou du contrôle desdits contrat et actions. Article 14. Fourniture des clauses du contrat Au cas où par l intermédiaire des systèmes d information, une partie émet son offre de contrat et que le destinataire de l offre peut accéder à ladite offre, l offrant est tenu de fournir, dans un délai raisonnable, audit destinataire de l offre, les documents électroniques ou les autres documents contenant les éléments du contrat. Lesdits documents doivent être conservables et utilisables. Article 15. Saisie d une fausse information dans un document électronique 1. Au cas où un individu commet une erreur en saisissant une information dans un document électronique utilisé pour l échange avec le système automatique d information d une autre partie mais que ce dernier ne facilite pas la correction par ledit individu de l erreur ainsi produite, l auteur de l erreur ou son représentant peut retirer la part erronée du document électronique en satisfaisant aux deux conditions suivantes: a) lors de la constatation de l erreur, ledit individu ou son représentant notifie à l autre partie, d une manière claire, l existence de l erreur qu il a commise.

6 b) ledit individu ou son représentant n a pas encore utilisé les marchandises ou services qui lui ont été envoyés par l autre partie ou n en a tiré aucun intérêt matériel ou valeur. 2. Le droit de retirer la part erronée d un document électronique n affecte pas l application des dispositions normatives concernant les conséquences des erreurs commises qui ne sont pas prévues au paragraphe 1 du présent article. Chapitre IV SANCTION DES INFRACTIONS Article 16. Infractions au droit en matière de commerce électronique 1. Empêcher ou restreindre la capacité des organisations et des individus à utiliser des documents électroniques. 2. Empêcher ou restreindre la capacité des organisations et des individus à choisir des technologies et des moyens électroniques pour exercer des activités de commerce. 3. Modifier, effacer, annuler, copier, divulguer, déplacer sans autorisation, falsifier ou prendre illégalement tout ou une partie d un document électronique. 4. Porter atteinte aux systèmes d information utilisés dans les activités de commerce électronique ou les détruire. 5. Créer, envoyer, communiquer, recevoir ou traiter des documents électroniques à des fins illégales. 6. Les autres infractions prévues par la loi. Article 17. Sanction de l inobservation du droit en matière de commerce électronique 1. Les commerçants ou les organisations ayant commis des infractions relatives à l utilisation des documents électroniques dans les activités de commerce peuvent faire l objet d une sanction administrative ou voir leur activité de commerce suspendue en fonction de la nature et de la gravité desdites infractions et doivent réparer les préjudices ainsi causés. 2. Les individus ayant commis des infractions relatives à l utilisation des documents électroniques dans les activités de commerce peuvent faire l objet, en fonction de la nature et de la gravité des dites infractions, d une sanction disciplinaire, administrative ou pénale et doivent réparer les préjudices ainsi causés. Chapitre V DISPOSITIONS D EXÉCUTION

7 Article 18. Entrée en vigueur Le présent décret entrera en vigueur 15 jours après la date de sa publication au journal officiel. Toute disposition contraire concernant les transactions électroniques est abrogée. Article 19. Exécution Le Ministère du Commerce, détaillera, en collaboration avec les autres ministères et organes ministériels, les modalités d utilisation des documents électroniques dans les activités commerciales et dans les activités liées au commerce en application du présent décret et des autres textes afférents. Les ministres, les chefs des organes ministériels, les chefs des organes gouvernementaux et les présidents des comités populaires des provinces et des villes sous autorité centrale sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l exécution du présent décret. Au nom du Gouvernement Le Premier Ministre Phan Van Khai

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