Citation : S. C. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDA 1234 S. C. Commission de l assurance-emploi du Canada

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Citation : S. C. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDA 1234 S. C. Commission de l assurance-emploi du Canada"

Transcription

1 [TRADUCTION] Citation : S. C. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDA 1234 Date : Le 20 octobre 2015 Dossier : AD DIVISION D APPEL Entre: S. C. Demanderesse/Appelante et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée Décision rendue par Shu-Tai Cheng, membre de la division d appel Décision sur la foi du dossier, datée du 20 octobre 2015

2 MOTIFS ET DÉCISION INTRODUCTION [1] Le 28 juillet 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le Tribunal) a tenu une audience dans cette affaire et a déterminé que la prestataire (l appelante) n était pas admissible aux prestations parentales prévues au paragraphe 23(1) de la Loi sur l assurance-emploi. [2] L appelante avait la garde de son petit-fils en vertu d une ordonnance de la cour en date du 7 janvier Une demande de prestations parentales a été établie à son profit le 11 janvier [3] La Commission de l assurance-emploi du Canada (l intimée) l a déclarée non admissible au bénéfice des prestations pour une période indéterminée, en application du paragraphe 23(1) de la Loi sur l assurance-emploi, parce que l enfant avait été placé sous la garde de l appelante de façon temporaire, avec l intention de redonner la garde de l enfant à ses parents lorsqu ils seraient de nouveau en mesure de s occuper de lui. [4] L appelante a demandé une révision de cette décision, invoquant le fait qu elle s occupait de son petit-fils depuis sa naissance, pour la protection de l enfant en raison de préoccupations concernant la mère et le père biologiques, et qu elle avait dû quitter son emploi pour cela. Elle assumait la responsabilité entière de l enfant, tant au plan financier, éducatif et physique que psychologique, et elle comptait demander à obtenir la garde permanente de l enfant. [5] L intimée a maintenu sa décision originale étant donné que le paragraphe 23(1) de la Loi sur l assurance-emploi exprime l intention du législateur de rendre admissible un prestataire qui veut prendre soin d un enfant placé chez lui en vue de son adoption, et que l enfant avait été placé chez l appelante de façon temporaire et à des fins de protection, ce qui fait que l appelante ne satisfaisait pas aux critères. [6] La division générale a tenu une audience par téléconférence le 28 juillet L appelante était présente à l audience devant la division générale. La division générale a

3 ensuite rendu sa décision le 3 août 2015, et le Tribunal a communiqué cette décision à l appelante par voie de lettre le 12 août [7] L appelante a déposé une demande de permission d en appeler (la demande) devant la division d appel du Tribunal, le 4 septembre La demande a été reçue dans le délai de 30 jours prévu. [8] Le 18 septembre 2015, la division d appel du Tribunal a demandé à l appelante de lui fournir des renseignements supplémentaires. Le Tribunal lui a demandé de préciser les moyens d appel invoqués et les erreurs commises par la division générale sur lesquelles elle se fondait. En outre, le Tribunal lui a demandé d indiquer quelle question en litige allait devoir être tranchée à la date de l audience indiquée dans les documents. L appelante a fourni des renseignements supplémentaires le 13 octobre [9] L intimée s est vu offrir la possibilité de répondre aux renseignements supplémentaires de l appelante. Dans des observations datées du 14 octobre 2015, l intimée a concédé l appel et a demandé que la demande de permission d en appeler soit accueillie et qu une décision accueillant l appel soit rendue sur la foi du dossier. QUESTION EN LITIGE [10] Le Tribunal doit déterminer si l appel a une chance raisonnable de succès. [11] S il est d avis que l appel a une chance raisonnable de succès, le Tribunal doit décider s il y a lieu de rejeter l appel, de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, de renvoyer l affaire à la division générale pour réexamen, ou de confirmer, d infirmer ou de modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale. DROIT APPLICABLE ET ANALYSE [12] Selon les paragraphes 57(1) et 57(2) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social (la Loi), une demande de permission d en appeler peut être présentée à la division d appel selon les modalités prévues par règlement, et ce, dans les trente jours suivant la date où l appelant reçoit communication de la décision, dans le cas d une décision rendue par la section de l assurance-emploi. La division d appel peut proroger d au plus un an suivant la date

4 où l appelant reçoit communication de la décision le délai pour présenter la demande de permission d en appeler. [13] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi, «[i]l ne peut être interjeté d appel à la division d appel sans permission» et la division d appel «accorde ou refuse cette permission». [14] Le paragraphe 58(2) de la Loi est ainsi libellé : «La division d appel rejette la demande de permission d en appeler si elle est convaincue que l appel n a aucune chance raisonnable de succès.» [15] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d appel sont les suivants : a) la division générale n a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d exercer sa compétence; b) elle a rendu une décision entachée d une erreur de droit, que l erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. [16] Le paragraphe 59(1) de la Loi énonce ainsi les pouvoirs de la division d appel : La division d appel peut rejeter l appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale. [17] Selon le paragraphe 23(1) de la Loi sur l assurance-emploi : 23. (1) Malgré l article 18 mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables à un prestataire de la première catégorie qui veut prendre soin de son ou de ses nouveau-nés ou d un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l adoption dans la province où il réside.

5 Demande de permission d en appeler [18] Pour que la permission d en appeler soit accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d appel correspondent à l un des moyens d appel prévus et qu au moins l un d eux a une chance raisonnable de succès. [19] L appelante se fonde sur l alinéa 58(1)c) de la Loi, en l occurrence, des conclusions de fait erronées que la division générale a tirées de façon abusive ou arbitraire. En particulier, l appelante fait valoir ce qui suit : a) Elle avait suffisamment d éléments de preuve démontrant que son petit-fils avait été placé chez elle par la Société d aide à l enfance et qu elle avait assumé la pleine garde et la responsabilité financière entière de l enfant; b) On lui avait demandé de s absenter du travail pour prendre soin d un nouveau-né; c) Une ordonnance temporaire avait été faite puis confirmée, plaçant l enfant sous ses soins et sa garde; d) Le 13 avril 2015, elle a demandé une ordonnance (non temporaire) pour avoir la garde de l enfant; e) Une audience a eu lieu devant un tribunal le 6 octobre La question concernait une ordonnance plaçant l enfant sous ses soins et sa garde pour une période de six mois et, en vertu de cette ordonnance, l appelante était tenue de ne confier l enfant aux soins d une autre personne qu avec l approbation d un travailleur de la Société d aide à l enfance; f) Elle a la ferme intention d adopter son petit-fils mais les procédures judiciaires demandent du temps. [20] La division générale, dans sa décision, a conclu ce qui suit : a) Un prestataire doit démontrer que, lors du placement de l enfant, l objectif est l adoption. Dans le contexte du paragraphe 23(1), adoption doit nécessairement vouloir

6 dire une adoption légale, puisque que la disposition énonce que le but du placement est l «adoption en conformité avec les lois régissant l adoption dans la province où il réside». Bien que le paragraphe n exige pas qu un enfant soit légalement adopté au moment du placement, il doit y avoir un élément de preuve que les responsables du placement, l organisme de services à l enfant et à la famille ou le tribunal placent l enfant chez le prestataire dans le but que le prestataire adopte l enfant [para. 19]; b) La preuve fournie par l appelante démontre que son petit-fils a été placé chez elle en vertu d une ordonnance de garde temporaire. Bien qu elle ait exprimé l intention d adopter son petit-fils, elle ne le peut, car elle n en a pas la garde permanente. La question de la garde permanente dépend de décisions que doivent rendre d autres organismes décisionnels [para. 20]; c) Pour le moment, l enfant n a pas été placé chez l appelante aux fins d adoption [para 21]; d) L appelante n a pas droit aux prestations parentales parce qu elle n a pas satisfait à tous les critères législatifs [para. 22]. [21] L intimée fait valoir que la demande de permission d en appeler devrait être accueillie et que l appel devrait aussi être accueilli pour les raisons suivantes : a) Au paragraphe 19 de sa décision, la division générale s est fondée sur l opinion dissidente d un des juges dans un arrêt de la Cour d appel fédérale (CAF). La décision de la CAF était en fait en faveur de la prestataire; b) Après avoir réexaminé de nouveau l affaire, l intimée concède l appel et demande que la demande de permission d en appeler soit accueillie et que l appel soit accueilli. [22] Dans Canada (PG) c. Hunter, 2013 CAF 12, la Cour d appel fédérale était saisie d une demande de contrôle judiciaire d une décision d un juge-arbitre qui avait confirmé la décision d un conseil arbitral selon laquelle l intimée (la prestataire) était admissible aux prestations prévues au paragraphe 23(1) de la Loi sur l assurance-emploi. Le petit-fils de l intimée avait été placé chez elle en vertu d une ordonnance de garde temporaire; l intimée était la seule personne

7 à subvenir aux besoins de l enfant, elle entreprenait des démarches en vue de son adoption légale avec l aide de l agence de protection de l enfance. Le conseil arbitral avait conclu que la prestataire avait droit aux prestations parentales. Le juge-arbitre a décidé que le conseil arbitral pouvait conclure qu en l espèce il avait été satisfait au critère relatif à l objet prévu par la loi, à savoir que l enfant avait été placé chez la prestataire «en vue de [son] adoption». La Couronne a soutenu que la demande ne pouvait être accueillie parce qu à l époque pertinente, la prestataire n avait que la «garde légale temporaire» de son petit-fils et que seule une ordonnance judiciaire (ou l équivalent) accordant à la prestataire la «garde permanente» permettait de satisfaire au critère relatif à l objet prévu par la loi. [23] Dans une décision majoritaire, la CAF a tiré la conclusion suivante : 6 [ ] Retenir cette thèse reviendrait à imposer une condition judiciaire préalable à l admissibilité à des prestations au titre du paragraphe 23(1), laquelle ne figure ni expressément ni implicitement dans cette disposition. Le législateur a choisi de formuler de manière large le critère relatif à l objet au paragraphe 23(1). À mon avis, il faut présumer que le législateur a reconnu que le placement d un enfant en vue de son adoption pouvait se produire dans des circonstances variées. 7 Je comprends que, dans certains cas, une loi provinciale ou des documents concernant la garde d un enfant donné (en supposant que ces documents soient disponibles eu égard aux questions de confidentialité) puissent répondre de façon concluante à la question de fait que pose le paragraphe 23(1) quant à l objet du placement d un enfant. En l espèce, toutefois, la Couronne n a produit aucun document de ce genre et n a que rarement fait mention de la loi provinciale applicable. Je n ai pu trouver aucune loi provinciale contredisant la conclusion du conseil arbitral. 8 Selon moi, rien dans le dossier ne permet à la Cour d annuler la conclusion du juge-arbitre portant que la décision du conseil arbitral était raisonnable. Je serais donc d avis de rejeter le recours en contrôle judiciaire. [24] Dans un avis dissident dans l affaire Hunter case, le juge d appel Nadon s est exprimé en ces termes: 28 Le paragraphe 23(1) dispose, en termes clairs, que les prestations sont payables à un prestataire qui prend soin d un ou plusieurs enfants placés chez lui «en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l adoption dans la province où il réside». Ainsi, le prestataire doit démontrer qu au moment du placement, il avait l intention d adopter l enfant. L adoption, dans le contexte du paragraphe 23(1), s entend nécessairement de l adoption légale, puisque, suivant les termes de la disposition,

8 l enfant est placé en vue de son «adoption en conformité avec les lois régissant l adoption dans la province où [le prestataire] réside». Bien que la disposition n exige pas que l enfant soit légalement adopté au moment du placement, il doit ressortir de certains éléments de preuve que les intervenants qui s occupent du placement, soit l agence des services à l enfance et à la famille, soit la cour, placent l enfant chez le prestataire dans l intention que celui-ci adopte l enfant. Que l adoption ait, ou non, lieu en définitive n est à mon avis pas pertinent à ce stade. 29 Par conséquent, ce ne sont pas tous les placements d enfant auprès du prestataire qui donnent droit aux prestations parentales. L adoption d un enfant par un prestataire, au sens juridique, doit être l objet véritable du placement. Tout autre motif ou objectif, si louable soit-il, ne saurait suffire. Il faut donc produire des éléments de preuve suffisants dont il ressort que le placement mènera ou est censé mener à l adoption par le prestataire. 30 En faisant cette affirmation, je n entends pas formuler un critère rigide. Au contraire, j estime qu une certaine souplesse est de mise dans l interprétation de la disposition et que toute conclusion doit nécessairement reposer sur les faits au dossier. Toutefois, l analyse visant à rechercher si le placement est fait en vue de l adoption demeure nécessairement objective. Le fait que la prestataire affirme, comme c est le cas en l espèce, qu elle a l intention d adopter l enfant n est qu un des éléments du casse-tête. De toute évidence, si la prestataire n a pas l intention d adopter l enfant qui lui a été confié, alors la question ne se pose plus. Quoi qu il en soit, il n est pas nécessaire que je m attarde sur cette question puisque les preuves ne permettent manifestement pas de conclure que l enfant était placé chez la défenderesse en vue de son adoption. J examinerai donc de plus près les preuves afin de démontrer que le conseil arbitral ne pouvait pas conclure comme il l a fait. [25] Je conviens avec l intimée que la division générale a rejeté l appel de l appelante en se fondant sur l opinion dissidente du juge Nadon de la Cour d appel fédérale. La division générale n a pas mentionné la décision rendue à la majorité ni n a fait de distinction à ce sujet afin de rejeter l appel. En agissant ainsi, la division générale a rendu une décision entachée d une erreur de droit. [26] En conséquence, j accueille la demande de permission d en appeler. Bien-fondé de l appel [27] Comme l a établi antérieurement la Cour d appel fédérale dans les arrêts Canada (PG) c. Jewett 2013 CAF 243 et Chaulk c. Canada (PG) 2012 CAF 190 et dans d autres affaires, la norme de contrôle applicable aux questions de droit et de compétence se rapportant aux appels

9 en matière d assurance-emploi est celle de la décision correcte, alors que la norme de contrôle applicable aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit concernant ces appels est celle de la décision raisonnable. [28] En l espèce, la division générale n a pas indiqué le critère approprié ou elle a mal énoncé le critère. Elle a commis une erreur de droit. [29] Par conséquent, selon la norme de la décision correcte, la division d appel doit faire sa propre analyse (Housen c. Nikolaisen, [2002] RCS 235, 2002 CSC 33 (CanLII) au paragraphe 8) et décider si elle doit rejeter l appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l affaire à la division générale pour réexamen, ou confirmer, infirmer ou modifier la décision de la division générale. [30] L affaire Hunter est semblable dans les faits à la présente affaire (voir les paragraphes [22] et [23] ci-haut). En appliquant l affaire Hunter à l affaire dont je suis saisie, je conclus qu il a été satisfait au critère relatif à l objet prévu par la loi, à savoir que l enfant a été placé chez la prestataire «en vue de [son] adoption» et que l appelante satisfait au critère énoncé au paragraphe 23(1) de la Loi sur l assurance-emploi. [31] Compte tenu de tout ce qui précède ainsi que de la demande et la concession de l intimée, j accorde la permission d en appeler. En outre, puisque cette affaire ne nécessite pas la présentation de nouveaux éléments de preuve ni une audience devant la division générale, je rends la décision que la division générale aurait dû rendre, qui est d accueillir l appel de l appelante et d annuler l inadmissibilité imposée en application du paragraphe 23(1) de la Loi sur l assurance-emploi. CONCLUSION [32] La demande de permission d en appeler est accueillie. [33] L appel est accueilli. Shu-Tai Cheng Membre de la division d appel

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel Citation : C. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2013 TSSDA 7 Appel No : 2013-0063 ENTRE : C. B. et Appelante Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler [TRADUCTION] Citation : K. U. c. Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, 2014 TSSDA 38 N o d appel : AD-13-169 ENTRE : K. U. Demanderesse et Ministre des Ressources humaines

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

Cour d appel fédérale, juges Décary, Sexton et Evans, J.C.A. Toronto, 21 mars; Ottawa, 5 avril 2007.

Cour d appel fédérale, juges Décary, Sexton et Evans, J.C.A. Toronto, 21 mars; Ottawa, 5 avril 2007. A-313-06 2007 CAF 141 Le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (Canada) (appelant) c. Thanh Thi Nhu Pham (intimée) RÉPERTORIÉ : PHAM c. M.R.N. (C.A.F.) Cour d appel fédérale, juges

Plus en détail

Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée

Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée Préambule Le présent accord illustre le rôle que les partenaires sociaux peuvent jouer dans la stratégie européenne pour l emploi, adoptée

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 31/03/2009 Cour d appel de Bordeaux ct0274 Audience publique du 22 mai 2008 N de RG: 07/03589 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation ARRET RENDU PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : N. P. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 11 Appel n o : GE-13-726 ENTRE : N. P. Appelante et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL

Plus en détail

Un seul droit de la famille pour toutes les femmes.

Un seul droit de la famille pour toutes les femmes. 2 Protection de l enfance et droit de la famille FR 002 LE DROIT DE LA FAMILLE ET LES FEMMES EN ONTARIO Un seul droit de la famille pour toutes les femmes. Renseignez-vous sur vos droits. Protection de

Plus en détail

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC) ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret 841-98 du 17 juin 1998, c. B-1.1, r.0.2, Loi sur le bâtiment, Lois refondues du Québec (L.R.Q.), c. B-1.1,

Plus en détail

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS. Commission d accès à l information du Québec Dossier : 05 10 23 Date : 31 juillet 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X X Demandeurs c. MELOCHE MONNEX INC. (SÉCURITÉ NATIONALE CIE D ASSURANCE) Entreprise

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi [TRADUCTION] Citation : T. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 65 N o d appel : GE-14-745 ENTRE : T. S. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : F. D. A. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 1 Appel n o : GE-13-192 ENTRE : F. D. A. et Appelant Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL

Plus en détail

Vous divorcez, vous vous séparez?

Vous divorcez, vous vous séparez? Service Com&Doc - Crédit image : drx - Fotolia.com - Imprimerie Caf35 - Mars 2014 Vous divorcez, vous vous séparez? 5 questions pour mieux comprendre Vous informer et vous aider dans vos démarches Vous

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE déplacements professionnels temporaires en France et à l étranger

GUIDE PRATIQUE déplacements professionnels temporaires en France et à l étranger GUIDE PRATIQUE déplacements professionnels temporaires en France et à l étranger SOMMAIRE GUIDE PRATIQUE déplacements professionnels temporaires en France et à l étranger o o o o o o o o o o o o

Plus en détail

Prenons ces mesures une à une pour mieux saisir la portée de ces changements.

Prenons ces mesures une à une pour mieux saisir la portée de ces changements. La réforme Harper de l assurance-emploi : une réforme brutale qui vise, en premier lieu, les travailleurs et les travailleuses de l industrie saisonnière Dans le cadre de la loi d exécution du budget du

Plus en détail

Le nouvel acheteur de solutions informatiques. Les lignes d affaires adoptent les technologies Cloud Infobrief IDC, sponsorisée par Cisco mars 2015

Le nouvel acheteur de solutions informatiques. Les lignes d affaires adoptent les technologies Cloud Infobrief IDC, sponsorisée par Cisco mars 2015 Le nouvel acheteur de solutions informatiques mars 2015 Aujourd hui, le nouvel acheteur de technologies est Le directeur commercial Les acheteurs de technologies sont majoritairement des responsables commerciaux

Plus en détail

GESTION DES ARCHIVES

GESTION DES ARCHIVES GESTION DES ARCHIVES Principes et législation NOTIONS FONDAMENTALES D ARCHIVISTIQUE Définition de l archive Définition du producteur d archives Les outils de gestion des archives Principes Outils fondés

Plus en détail

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION 1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur

Plus en détail

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : D. L et als c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 14 N o d appel : GE-13-635 ENTRE : D. L. et als Appelants et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée et Les

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE SERVICES

CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE SERVICES http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE SERVICES Auteur: Me Marie Dupont, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour

Plus en détail

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES COLLECTE SÉLECTIVE DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES PRÉPARÉ PAR : MRC DE DRUMMOND NOVEMBRE 2004 DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES & ASSURANCES

Plus en détail

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961 Convention européenne sur l'arbitrage commercial international Genève, 21 avril 1961 Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 484, p. 349. Entrée en vigueur: 7 janvier 1964, conformément au paragraphe

Plus en détail

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite

Plus en détail

Garde des enfants et droit de visite

Garde des enfants et droit de visite Garde des enfants et droit de visite Lorsque vous ne vivez plus ensemble en famille Conna tre vos droits et vos responsabilités concernant votre enfant Begin a better ending Commencer une meilleure fin

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important Formulaire de demande pour investisseur admissible

Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important Formulaire de demande pour investisseur admissible 393, avenue University, bureau 1701, 17 e étage, Toronto (Ontario) M5G 1E6 Fonds ontarien de développement des technologies émergentes Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important

Plus en détail

Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick

Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick Droits et responsabilités Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick Le Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau- Brunswick (SPEIJ-NB) est un organisme

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

La réalisation des garanties et les fiducies présumées

La réalisation des garanties et les fiducies présumées La réalisation des garanties et les fiducies présumées Retour à la case départ? Éric Vallières, McMillan S.E.N.C.R.L, s.r.l. Conférence sur le Financement et les sûretés, Institut Canadien Le 31 janvier

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE CONDITIONS GENERALES DE VENTE ARTICLE 1 : OBJET - CHAMP D APPLICATION 1.1. Les présentes conditions générales de vente s appliquent à toutes les ventes conclues à distance par la société Tant qu il y aura

Plus en détail

La mission et les résultats en chiffres pour 2006-2007 1

La mission et les résultats en chiffres pour 2006-2007 1 La mission et les résultats en chiffres 1 La mission du Protecteur du citoyen Le Protecteur du citoyen a pour mandat, en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen et, depuis le 1 er avril 2006, en vertu

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

Chapitre 7 Ministère du Développement des ressources humaines / Andersen Consulting

Chapitre 7 Ministère du Développement des ressources humaines / Andersen Consulting Ministère du Développement des ressources humaines / Andersen Consulting Contenu Contexte................................................................ 101 Examen du contrat........................................................

Plus en détail

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE NOR : [ ] AVANT-PROJET DE LOI Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale L article 372-2 du code civil

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies Préambule La Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies, Ayant à l esprit

Plus en détail

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction

Plus en détail

CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS

CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS RECLAMATION & MEDIATION «BNP Paribas Personal Finance» veille à apporter à ses clients la meilleure qualité de service. Toutefois,

Plus en détail

AUTORISATION PARENTALE RAPPELS JURIDIQUES

AUTORISATION PARENTALE RAPPELS JURIDIQUES FFVoile Ligue Ile de France Formation Arbitres Régionaux Formalités avant course Autorisation Parentale AUTORISATION PARENTALE RAPPELS JURIDIQUES Le mineur est la personne de moins de dix-huit ans révolus

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi [TRADUCTION] Citation : A. D. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 5 ENTRE : A. D. N o d appel : GE-13-1152 Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen

Plus en détail

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

FAILLITE ET RESTRUCTURATION 139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

Loi sur la protection. de la jeunesse

Loi sur la protection. de la jeunesse Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chapitre P-34.1) Le présent document répond à des besoins pratiques. Le texte officiel de

Plus en détail

REVENDICATIONS PARTICULIÈRES : NÉGOCIER L ACQUITTEMENT DE LA DETTE NATIONALE DU CANADA

REVENDICATIONS PARTICULIÈRES : NÉGOCIER L ACQUITTEMENT DE LA DETTE NATIONALE DU CANADA REVENDICATIONS PARTICULIÈRES : NÉGOCIER L ACQUITTEMENT DE LA DETTE NATIONALE DU CANADA Chef Maureen Chapman Comité des Chefs sur les revendications Mémoire prébudgétaire au Comité permanent des finances

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

Fausses représentations et sites frauduleux: Protéger son image et son nom sur Internet

Fausses représentations et sites frauduleux: Protéger son image et son nom sur Internet Fausses représentations et sites frauduleux: Protéger son image et son nom sur Internet Biographie Me Marc-André Nadon: Propriété intellectuelle Droit des médias Fasken Martineau depuis 2004 Biographie

Plus en détail

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt

Plus en détail

A. LES ENTREPRISES VISEES PAR LES NOUVELLES REGLES. Quelles sont les entreprises visées par les nouvelles règles?

A. LES ENTREPRISES VISEES PAR LES NOUVELLES REGLES. Quelles sont les entreprises visées par les nouvelles règles? LA LEGISLATION SUR LES AGENCES DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET LES TRAVAILLEURS INTERIMAIRES EN GRANDE-BRETAGNE INTRODUCTION : Good afternoon, ladies and gentlemen. Comme vous l aurez probablement deviné, je

Plus en détail

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe) INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe) LE TRIBUNAL EST SAISI DU FOND DANS L'AFFAIRE "D'AVITAILLEMENT" DE NAVIRES

Plus en détail

C11 : Principes et pratique de l assurance

C11 : Principes et pratique de l assurance Spécimen de questionnaire d examen C11 : Principes et pratique de l assurance IMPORTANT : Vous disposez de 3 heures pour passer cet examen. Total : 200 points Lorsque vous quittez la salle d examen, vous

Plus en détail

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne

Plus en détail

Mémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014

Mémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014 Mémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014 Présenté au : Comité permanent des finances de la Chambre des communes Présenté

Plus en détail

Projet de loi C-24, Loi renforçant la citoyenneté canadienne

Projet de loi C-24, Loi renforçant la citoyenneté canadienne Projet de loi C-24, Loi renforçant la citoyenneté canadienne SECTION NATIONALE DU DROIT DE L IMMIGRATION ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN Avril 2014 500-865 Carling Avenue, Ottawa, ON, Canada K1S 5S8 tel/tél

Plus en détail

ENTENTE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE VISANT À FACILITER LA MOBILITÉ DES INGÉNIEURS ENTRE L IRLANDE ET LE CANADA

ENTENTE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE VISANT À FACILITER LA MOBILITÉ DES INGÉNIEURS ENTRE L IRLANDE ET LE CANADA ENTENTE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE VISANT À FACILITER LA MOBILITÉ DES INGÉNIEURS ENTRE L IRLANDE ET LE CANADA (Ébauche, novembre 2007) 1 PARTIES 1.1 L Institution of Engineers of Ireland (Engineers Ireland)

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS

Plus en détail

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 24 Loi visant principalement à lutter contre le surendettement des consommateurs et à moderniser les règles relatives au crédit à la consommation

Plus en détail

ACQUISITION DE DEUX VEHICULES

ACQUISITION DE DEUX VEHICULES ACQUISITION DE DEUX VEHICULES EN REMPLACEMENT D UNE CLIO III ET D UNE 206 + (sans reprise) MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Plus en détail

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE Les présentes lignes directrices sont fournies par la SUN LIFE DU CANADA, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE, pour les

Plus en détail

Le 8 mai 2015. Bonjour,

Le 8 mai 2015. Bonjour, Le 8 mai 2015 Bonjour, En janvier, La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) a annoncé la conclusion de l acquisition des activités canadiennes de la Standard Life. Je souhaite vous informer

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

GUIDE FISCAL RELATIF AUX CARTES D ACHAT AU CANADA

GUIDE FISCAL RELATIF AUX CARTES D ACHAT AU CANADA PRÉPARATION DES DÉCLARATIONS FISCALES GUIDE FISCAL RELATIF AUX CARTES D ACHAT AU CANADA Des conseils simples pour réclamer des crédits de taxe sur intrants à l égard de transactions effectuées au moyen

Plus en détail

Contrat d'abonnement A l'offre NetBox

Contrat d'abonnement A l'offre NetBox Contrat d'abonnement A l'offre NetBox Identification du Client Personne physique ou professionnelle Non & Prénom M. Mme Mlle Date de naisance Nationalité Pièce d identité (1) CIN Passeport N 0 : Date et

Plus en détail

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec No du dossier : 5653-4530 No du rôle : 28.d-C-15 Date : 28 août 2015 DEVANT : M e Claude Gilbert, régisseur STÉPHANIE AIRAUD ET BERNHARD AINETTER REQUÉRANTS

Plus en détail

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet

Plus en détail

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial GE ERALITES Article 1. Champ d application 1. La section III s applique aux différends survenant entre les parties qui ont conclu une convention écrite afin de régler leur différend par la voie du mini-trial.

Plus en détail

DEMANDE DE COMMENTAIRES

DEMANDE DE COMMENTAIRES DEMANDE DE COMMENTAIRES Avis et demande de commentaires Publication du projet de Règle MB 001 sur la délivrance de permis et obligations continues des courtiers en hypothèque et du projet de Règle MB 002

Plus en détail

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir.

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir. L informateur financier DU GROUPE-CONSEIL EN PROTECTION DU PATRIMOINE MD À LA FINANCIÈRE SUN LIFE Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie mai 2002 Les choses changent. Vous devez savoir.

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits

Plus en détail

Statistique Canada Centre canadien de la statistique juridique ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE 2006-2007 OBJECT DE L ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE

Statistique Canada Centre canadien de la statistique juridique ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE 2006-2007 OBJECT DE L ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE Statistique Canada Centre canadien de la statistique juridique ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE 26-27 Loi sur la statistique, L.R.C. 1985, c. S19 Confidentiel une fois rempli STC/CCJ-16-614; CCJS/55452-3 OBJECT

Plus en détail

CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES

CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES Index A n o 9 CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES Fondement législatif Articles 650, 651 et 654 de la Loi sur les sociétés d assurances (la «Loi») Définitions

Plus en détail

LE JUGEMENT SOMMAIRE À LA COUR FÉDÉRALE ET À LA COUR D APPEL FÉDÉRALE. Document de travail du sous-comité des Règles sur le jugement sommaire

LE JUGEMENT SOMMAIRE À LA COUR FÉDÉRALE ET À LA COUR D APPEL FÉDÉRALE. Document de travail du sous-comité des Règles sur le jugement sommaire 1 LE JUGEMENT SOMMAIRE À LA COUR FÉDÉRALE ET À LA COUR D APPEL FÉDÉRALE Document de travail du sous-comité des Règles sur le jugement sommaire I. INTRODUCTION Le jugement sommaire est conçu pour que soient

Plus en détail

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /

Plus en détail

Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d eau internationaux à des fins autres que la navigation

Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d eau internationaux à des fins autres que la navigation Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d eau internationaux à des fins autres que la navigation 1997 Adoptée par l Assemblée générale des Nations Unies le 21 mai 1997. Non encore en

Plus en détail

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML 1. Objet Les principes directeurs pour ce règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les «principes directeurs»)

Plus en détail

En application de l accord de gouvernement fédéral du 09.10.2014, la législation du crédit-temps sera modifiée à partir du 01.01.2015.

En application de l accord de gouvernement fédéral du 09.10.2014, la législation du crédit-temps sera modifiée à partir du 01.01.2015. Direction réglementation Interruption de carrière / crédit-temps Communication Date 29.12.2014 Modification de la réglementation du crédit-temps En application de l accord de gouvernement fédéral du 09.10.2014,

Plus en détail

ENF 09. Contrôle judiciaire

ENF 09. Contrôle judiciaire ENF 09 Contrôle judiciaire Mises à jour du chapitre... 3 1. Objet du chapitre... 4 2. Objectifs du programme... 4 3. Loi et Règlement... 4 3.1. Formulaires... 4 4. Pouvoirs délégués... 4 5. Politique ministérielle...

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

Le RREGOP. Le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics

Le RREGOP. Le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics 1.01255487 1.25480635 1.54448759 1.98044588 2.11457066 2.24158758 2.31214578 2.54805759 2.66897845 2.87745154 2.88956421 2.94586541 3.01125486 3.21145777 3.25469875 3.45577480 4.01224415 4.25511201 4.32548440

Plus en détail

Orientations. gouvernementales. en matière. d agression. sexuelle. Plan d action

Orientations. gouvernementales. en matière. d agression. sexuelle. Plan d action Orientations gouvernementales en matière d agression sexuelle Plan d action Édition produite par : La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux Pour obtenir d autres

Plus en détail

Conditions générales. Utilisateurs de machine à affranchir

Conditions générales. Utilisateurs de machine à affranchir Conditions générales Utilisateurs de machine à affranchir Conditions générales En vigueur le 12 janvier 2015 MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes. MO Marque officielle de la Société

Plus en détail

Réponses aux questions Concours Cassin 2014

Réponses aux questions Concours Cassin 2014 Réponses aux questions Concours Cassin 2014 Paragraphe 1 1 Est-ce que la Fédération gimondienne de cyclisme est une personne morale de droit public? Non 2 La procédure de contrôle anti-dopage inopinée

Plus en détail

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T OR: ANG Devant : Greffe : Juge Laïty Karna, Président Juge Lennart Aspegren Juge Navanethem Pillay M. Lars Plum M. John M. Kiyeyeu Décision du : 17 février 1998 LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU Affaire

Plus en détail

RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE

RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE Par : Catherine Piché Fasken Martineau DuMoulin s.r.l. Tour de la Bourse Bureau 3400, C.P. 242 800, Place Victoria Montréal

Plus en détail

Publication produite par Service Canada. Juin 2012

Publication produite par Service Canada. Juin 2012 ASSURANCE-EMPLOI Cette publication est également offerte en médias substituts sur demande (braille, gros caractères, cassette audio, disque compact, DAISY et disquette). Composez le 1 800 O-Canada (1-800-622-6232)

Plus en détail

CONVENTION D ACCUEIL AU PAIR 1

CONVENTION D ACCUEIL AU PAIR 1 CONVENTION D ACCUEIL AU PAIR 1 La présente convention d accueil au pair est conclue entre la famille d accueil ci-après désignée: Madame nom et prénom Matricule nationale et / ou Monsieur nom et prénom

Plus en détail

Les aides légales à la gestion du patrimoine et à la protection de la personne

Les aides légales à la gestion du patrimoine et à la protection de la personne guide pratique Les aides légales à la gestion du patrimoine et à la protection de la personne MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE SECRÉTARIAT D'ÉTAT CHARGÉ DES AÎNÉS eslégalesà

Plus en détail

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Edition mise à jour en novembre 2014 CHAPITRE 1 er Objet du Règlement des prêts ARTICLE 1.1 Objet

Plus en détail

NORME 5 NORMES ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION

NORME 5 NORMES ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION NORME 5 NORME ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION Bien que cette Norme apparaisse dans le Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers, il est important de noter qu'elle s'applique à tous les

Plus en détail

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) ENTRE : SYNDICAT DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DU CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ET : ET : CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR JULIENNE

Plus en détail

La Régie des rentes du Québec

La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec est chargée d appliquer la Loi sur le régime de rentes du Québec et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. De plus, elle administre

Plus en détail

Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC

Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC RÉSERVÉ À EDC : CI # : Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC 1 RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT Nom légal de l entreprise

Plus en détail

Règlement d Ordre Intérieur du service «Accueil Assistance» Remplacement de personnel dans les milieux d accueil

Règlement d Ordre Intérieur du service «Accueil Assistance» Remplacement de personnel dans les milieux d accueil Règlement d Ordre Intérieur du service «Accueil Assistance» Remplacement de personnel dans les milieux d accueil A. Utilité Le Règlement d Ordre Intérieur proposé informe chaque partie des différents aspects

Plus en détail

LE CHOIX DES ARMES, UNE QUESTION DE METHODE

LE CHOIX DES ARMES, UNE QUESTION DE METHODE CEMAJ le 5 décembre 2008 LE CHOIX DES ARMES, UNE QUESTION DE METHODE Pierre KOBEL Avocat et Médiateur LES MOYENS A DISPOSITION DE Moyens traditionnels La voie judiciaire L arbitrage La négociation L AVOCAT

Plus en détail

Effectif de l entreprise TA et FPC

Effectif de l entreprise TA et FPC Décompte des effectifs de l entreprise Contribution supplémentaire à l apprentissage et Formation Professionnelle continue Les effectifs des entreprise déterminent des obligations pour les entreprises

Plus en détail

DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR : NOVEMBRE 2008. Service des finances, Division de l approvisionnement. Garanties et assurances

DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR : NOVEMBRE 2008. Service des finances, Division de l approvisionnement. Garanties et assurances OBJET : DEVIS NORMALISÉ DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR : NOVEMBRE 2008 SERVICE : Service des finances, Division de l approvisionnement Garanties et assurances TABLE DES MATIÈRES 1.0 GARANTIE DE SOUMISSION...

Plus en détail

«courtier» : un broker ou un dealer au sens de la Loi de 1934 dont l'établissement principal est situé aux États-Unis d'amérique;

«courtier» : un broker ou un dealer au sens de la Loi de 1934 dont l'établissement principal est situé aux États-Unis d'amérique; NORME CANADIENNE 35-101 DISPENSE CONDITIONNELLE D INSCRIPTION ACCORDÉE AUX COURTIERS ET AUX REPRÉSENTANTS DES ÉTATS-UNIS PARTIE 1 DÉFINITIONS 1.1 Définitions - Dans la présente norme, on entend par : «courtier»

Plus en détail

PROMOUVOIR «LE DIALOGUE INTERNE EN TANT QUE FACTEUR D AMÉLIORATION»

PROMOUVOIR «LE DIALOGUE INTERNE EN TANT QUE FACTEUR D AMÉLIORATION» PROMOUVOIR «LE DIALOGUE INTERNE EN TANT QUE FACTEUR D AMÉLIORATION» Février 2012 1. INTRODUCTION Depuis quelques années, la Justice s interroge sur la qualité de son fonctionnement. En novembre 2010, le

Plus en détail