AVENANT N 3 A L ACCORD RELATIF A L AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "AVENANT N 3 A L ACCORD RELATIF A L AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL"

Transcription

1 AVENANT N 3 A L ACCORD RELATIF A L AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Entre, La Société ALTEN SIR immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n B dont le siège social est situé rue de Silly Boulogne Billancourt, représentée par Monsieur Jean-François GUYOMAR, en sa qualité de Directeur Exécutif, dûment habilité à l effet des présentes. et d une part Les Organisations Syndicales actuellement représentatives au sein de la société et représentées par : Monsieur, Monsieur, Madame, Madame, Monsieur Délégué syndical CFDT, Délégué syndical CFDT, Déléguée syndicale CGT, Déléguée syndicale CGT, Délégué syndical CFE-CGC, d autre part Préambule La question de l aménagement du temps de travail est apparue fondamentale pour le bon développement de l entreprise au regard notamment : - d une part, d une organisation équilibrée entre la vie professionnelle et la vie familiale et personnelle de ses salariés, - d autre part, des exigences liées au fonctionnement des services et à la qualité due aux clients. De ce fait, il convient d introduire dans le texte de l accord initial, les principes généraux de mise en place des horaires variables ainsi que de préciser les dispositions concernant les cadres en forfait au regard des dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles. Le système repose sur la confiance et le sens des responsabilités de chacun dans l application du présent accord, et dans le respect de la législation du travail en vigueur à la date de signature de l accord. Le présent avenant a pour objet de préciser les modalités d'organisation du temps de travail définis actuellement par l accord d entreprise, ses avenants, et la convention collective, de les adapter au contexte de l'entreprise, et sans exclure la possibilité pour la société d utiliser les autres modalités prévues par les dispositions conventionnelles de branche dans les conditions fixées par ces dernières. Le présent avenant apporte ainsi les modifications nécessaires à l accord du 27 décembre 1999, ainsi qu à l avenant n 1 du 17 février 2000 et l avenant n 2 du 28 avril Plus généralement, il annule et remplace toute disposition de nature identique ou ayant le même objet quelle qu en soit l origine. Avenant n 3 accord 35h ALTEN SIR 1/9

2 Article I. Dispositions modifiées Section 1.01 Instauration des horaires variables Le point 3 «Modalité de la réduction du temps de travail», de l article 2, page 6 de l accord du 27 décembre 1999, est ainsi modifié : Le 1er paragraphe du titre concernant les cadres administratifs, les employés et les cadres commerciaux est supprimé. «L horaire collectif hebdomadaire moyen sera affiché dans chaque service et adressé à l. Inspection du Travail compétente.» Il est ajouté, en dessous du point 3 et au dessus du titre concernant les cadres administratif, les employés et les cadres commerciaux, le paragraphe suivant : «L horaire collectif, lorsqu il existe, fera l objet d une consultation des instances représentatives du personnel et sera affiché dans chaque service et adressé à l Inspection du travail compétente. L horaire variable, lorsqu il existe, fera l objet d un décompte régulier selon les modalités définies par la Direction, et sera instauré après consultation des instances représentatives du personnel concernées et information de l inspection du travail. L horaire décalé, lorsqu il existe, sera indiqué dans l ordre de mission fourni avant le démarrage du projet.». L article 2 de l accord du 27 décembre 1999, est ainsi complété : «4) Modalités d organisation du temps de travail propres aux horaires variables La conception de l horaire variable vise à concilier les exigences d organisation des services de l entreprise et de la qualité due aux clients, avec le souhait des salariés de pouvoir aménager leur temps de travail en fonction de leurs propres contraintes. Sont appelés horaires variables, des horaires qui permettent à chaque collaborateur bénéficiant de ce régime de choisir, dans le cadre du règlement des horaires variables, ses heures d arrivée et de départ à l intérieur de plages déterminées et de moduler ses horaires en fonctions des exigences de sa mission et de ses contraintes personnelles. Les parties signataires conviennent que la liberté offerte aux salariés doit nécessairement s accompagner de la prise en compte des contraintes de l organisation de l entreprise, des contraintes de l activité. Par le présent avenant, les parties conviennent, pour les collaborateurs en horaires variables, que : - le cumul de leurs heures effectives travaillées (hors pauses) ne pourra excéder 9 heures par jour, ni être en deçà de 6h30 par jour ; - le cumul de leurs pauses journalières ne pourra excéder 3 heures, ni être en deçà de 1h30 (hors cas des managers business et recrutement défini au règlement d horaires variables). Les parties conviennent de renvoyer à un règlement d horaires variables le soin de définir l ensemble des modalités. Avenant n 3 accord 35h ALTEN SIR 2/9

3 Personnel relevant de l horaire variable : L ensemble du personnel visé par le présent accord, dont le temps de travail est décompté en heures a vocation à relever de l horaire variable, à l exception des cadres en forfait jour (modalité 3), cadres dirigeants, ainsi que des salariés appartenant à des services ou équipes qui pratiqueraient un horaire collectif ou décalé. Le dispositif d horaires variables est ouvert aux salariés à temps partiel sous réserve de la compatibilité de ce dispositif avec leur volume horaire contractuel et de la signature d un avenant à leur contrat de travail. Report d heures : Les parties signataires fixent à 7 heures 30 min le nombre maximum d heures susceptibles d être reportées sur une semaine (celle-ci ne devant pas dépasser 44h effectives au total), et à 7 heures le nombre d heures maximum pouvant être cumulées au titre des reports. Les périodes d inter-contrat pourront décrémenter le crédit d heures cumulé dans les conditions précisées par le règlement d horaires variables.». Section 1.02 Précisions relatives aux forfaits Le point «Disposition applicables aux autres catégories de cadres» de l article 2, page 5 de l accord du 27 décembre 1999 Disposition applicable aux autres catégories de cadres Le présent article concerne les cadres auxquels sont confiés des responsabilités impliquant une grande indépendance dans l exercice de leur fonction, l organisation de leur activité et de leur emploi du temps, et sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, dans le respect des objectifs de leurs missions. Il s. applique aux salariés dont le coefficient, tel que résultant de la convention collective SYNTEC est au moins égal à 210.Ces cadres non soumis à l. horaire collectif verront la réduction du temps de travail se concrétiser par octroi de 10 jours de congés supplémentaires par an, pouvant notamment être utilisés dans le cadre du coinvestissement formation. De ce fait, le nombre de jours de travail annuel pour ces cadres ne pourra excéder 217. En cas d absence au poste de travail, et quelle qu en soit la nature et la cause, le nombre de jours attribué sera réduit au prorata du nombre de jours ouvrés non travaillés sur le nombre de jours ouvrés annuels. ainsi que l article 4 de l avenant n 1 du 17 février 2000 Article 4: cadres au forfait jours. Le titre disposition applicable aux autres catégories de cadres, à l article 2, page 5 est ainsi modifié: Le présent article concerne les cadres auxquels sont confiées des responsabilités impliquant une grande indépendance dans l exercice de leur fonction, l organisation de leur activité et de leur emploi du temps, et sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, dans le respect des objectifs de leurs missions. Il s applique aux salariés dont le coefficient, tel que résultant de la convention collective SYNTEC est au moins égal à 210. Ces cadres non soumis à l horaire collectif verront la réduction du temps de travail se concrétiser par octroi de 10 jours de congés supplémentaires par an, pouvant notamment être utilisés dans le cadre du co-investissement formation. De ce fait, le nombre de jours de travail annuel pour ces cadres ne pourra excéder 217. Ces jours de repos seront pris par journées complètes ou demi-journées, selon un calendrier établi par l employeur, mais prenant en compte les souhaits des salariés pour 5 de ces jours. Chaque journée de travail effectif donnera droit à un 10/217e jour de repos RTT de telle sorte que les salariés concernés acquièrent 10 jours de repos RTT pour 217 jours de travail effectif. En cas d absence au poste de travail, et quelle qu en soit la nature et la cause, le nombre de jours RTT attribué sera réduit au prorata du nombre de jours ouvrés non travaillés sur le nombre de jours ouvrés annuels. Exemple: un cadre absent pour cause de maladie 10 jours dans l année acquerrait ses jours de congés RTT sur la base de 207 jours effectivement travaillés soit: 207 x 10/217 = 9,54 jours ARTT. L employeur s engage à mettre en place un document permettant pour chaque salarié concerné par cette convention de forfait, de comptabiliser le nombre de jours de travail effectif, le nombre de jours d absence, ainsi que le nombre de jours de congé RTT pris. Ces documents seront tenus à la disposition de l inspecteur du travail pendant la durée minimale de 3 ans. Par ailleurs, à la fin de chaque période de référence l employeur communiquera au comité d entreprise ou à défaut aux délégués du personnel un bilan précisant notamment le nombre de salariés concernés par la convention de forfait, le nombre de jours effectivement travaillés, et l amplitude de leurs journées d activité. sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes : Avenant n 3 accord 35h ALTEN SIR 3/9

4 «Dispositions applicables aux cadres en forfait jour uniquement (modalité 3) Le présent article concerne : - les cadres qui disposent d une autonomie dans l organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l horaire applicable au sein du service ou de l équipe auquel ils sont intégrés - des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il s applique aux salariés dont la position et le coefficient, tels que résultants de la convention collective SYNTEC sont au moins égaux à la position 3.1- Coefficient 170, et tout autre cadre rendu éligible par les dispositions conventionnelles de branche. Ces salariés sont éligibles à une convention de forfait jour. Ce dispositif n est applicable que s il est conclu avec chacun des salariés concernés, une convention individuelle de forfait en jours sur la base des modalités prévues au présent avenant. Rémunération : Les cadres concernés, conformément à la convention collective en vigueur à la date de signature du présent avenant, bénéficient d une rémunération annuelle (incluant leur salaire de base ainsi que toutes les primes variable, métier et autres) au moins égale à 120% du minimum conventionnelle du coefficient. Respect du repos quotidien et hebdomadaire : Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés concernés bénéficient d au moins 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et d au moins 24 heures consécutives de repos hebdomadaires auxquelles s ajoutent les heures de repos quotidien (soit au minimum 35 h consécutives). Le salarié organisera son travail de telle sorte qu il respecte cette disposition. Par conséquent, l amplitude horaire est d au maximum 13 heures par jour (pauses comprises). Détermination du nombre de jours de repos et planification : Le nombre de jours de travail annuel, pour les cadres en forfait jour, ne pourra pas excéder 218 jours ( journée au titre de la journée solidarité). Tous les jours d absences quelle qu en soit la nature ou la cause ne sont, par définition, pas considérés comme des jours de travail. Le nombre de jours de repos est calculé annuellement. Il peut varier chaque année notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l année. Il est calculé comme suit, pour une année complète d activité et un droit complet à congés payés : 365 jours (hors années bissextiles) (samedis et dimanches) (nombre de jours fériés de l année civile tombant un jour ouvré) 25 jours de congés annuels payés 218 jours de travail Par souci de commodité pratique, ces jours de repos peuvent être dénommés «jours de RTT». La période de référence de 12 mois est fixée sur l année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre d une même année. Le décompte du temps de travail de ces salariés s effectuera exclusivement à la journée travaillée et le cas échéant à la demi-journée. Avenant n 3 accord 35h ALTEN SIR 4/9

5 Pour les salariés ne bénéficiant pas d un congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre. En cas d entrée ou de départ, en cours de période de référence, ou s il est engagé sous contrat à durée déterminée sur une partie de l année, le nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis. En cas d absence au poste de travail, et quelle qu en soit la nature et la cause, le salarié n acquiert pas de jour de repos. La détermination du nombre de jours de repos et leur planification en lien avec la hiérarchie sont définies annuellement en début de période. Cette planification prévisionnelle devra prévoir la prise régulière et échelonnée au cours de l année des jours de repos. Si nécessaire, elle est corrigée au fur et à mesure pour intégrer les événements intervenus a posteriori et de façon à concilier au mieux l activité professionnelle avec la vie personnelle. Sauf nécessité impérieuse de service empêchant le salarié de prendre ses jours de repos, tout jour de repos non pris au 31 décembre, pourra être imposé par la Direction sous un délai de prévenance de 8 jours. Ainsi, le salarié devra avoir posé l ensemble de ses jours au 30 novembre de chaque année, y compris pour le mois de décembre ; à défaut de quoi l employeur les lui imposera. Suivi des planifications et contrôle : Le recours au forfait jours ne doit pas compromettre la sécurité et la santé des salariés concernés. Dans ce cadre, la planification des jours non travaillés fait l objet d un contrôle régulier décrit à la section A cette fin, le salarié doit impérativement indiquer dans le système prévu à cet effet, les journées ou demi journées non travaillées en indiquant la nature du repos. Ces informations sont contrôlées par la Direction, afin de s assurer de la prise régulière des jours de repos, et font l objet d un suivi sur un document annexé au bulletin de paie, ou sur le bulletin lui-même. La convention rappellera notamment les mesures de suivi et de contrôle permettant de s assurer de la sécurité et de la santé des salariés» Section 1.03 Cadres dirigeants (modalité 4) Les dispositions relatives aux cadres dirigeants demeurent inchangées. Section 1.04 Précisions relatives au CET des forfaits jours uniquement (modalité 3) L article 6 «Compte épargne temps», de l avenant n 1 à l accord du 27 décembre 1999 est complété comme suit : «Les jours de repos dont disposent les salariés en forfaits jour peuvent être portés au crédit du CET dans les mêmes conditions que les jours RTT.» Avenant n 3 accord 35h ALTEN SIR 5/9

6 Section 1.05 Précisions relatives aux temps partiels L article 2 (point 2) de l accord du 27 décembre 1999 est complété comme suit : «Dispositions applicables aux salariés à temps partiel Les salariés bénéficieront de jours d ARTT selon les modalités et conditions fixées par l accord et ses avenants au prorata temporis de leur durée du travail. Exemple : pour une référence temps plein de 36h30, le salarié à temps partiel travaillant à 80% de 36h30 bénéficiera de 80% des jours RTT attribués aux salariés à temps plein sur une base de 36h30.» Section 1.06 Autres précisions Il est convenu d ajouter les dispositions suivantes : «Pour les jours ARTT laissés à l initiative de l'employeur et utilisé(s) pendant les périodes d'intercontrat, l'information du salarié se fera par tous moyens et précisera par écrit les dates concernées.» «Dans l hypothèse où un jour de solidarité serait imposé par les pouvoirs publics et qu il aurait été négocié avec les partenaires sociaux que ce jour soit compensé par la déduction d un jour ARTT, les parties conviennent que ce jour d ARTT corresponde à un jour ARTT laissé à l initiative de l'employeur.» Section 1.07 Contrôle et suivi de la durée du travail L article 4 «Contrôle et planification des horaires», page 9 de l accord du 27 décembre 1999 Article 4: contrôle et planification des horaires. L horaire collectif sera affiché dans chaque service et adressé à l Inspection du Travail compétente. Un relevé de temps individuel tenu au quotidien par le salarié, validé mensuellement par chaque chef de service, sera adressé au service Administration du personnel en fin de mois pour suivi et contrôle des horaires pratiqués. est modifié comme suit : «4.1 Salariés en horaires variables Chaque jour et chaque semaine, le salarié devra tenir à jour le décompte personnel de ses heures, ce qui aboutira à l établissement d un récapitulatif hebdomadaire. Mensuellement, le salarié saisira sur l outil de la Société (à ce jour VISION), le nombre d heures effectives travaillées pour chaque jour, en reprenant son décompte personnel (un récapitulatif hebdomadaire pour chaque semaine s affichera). En outre, le salarié devra alerter au jour le jour et par écrit sa hiérarchie et son gestionnaire du personnel dès lors qu il risque de dépasser ou qu il atteint les seuils définis par le règlement en matière d ETC (+7h/-7h) et/ou de cumul hebdomadaire de travail effectif (44h), et ce obligatoirement au cours de la semaine concernée. La situation fera l objet d une analyse suivie d une incitation à respecter le temps de travail, la prise des pauses, tels qu exposés au règlement, et les récupérations. En cas d impossibilité liée à une charge de travail exceptionnelle, le dépassement de temps devra obligatoirement faire l objet d une autorisation de l encadrant Alten. Seulement si l encadrant a validé la surcharge de travail et les heures associées, le dépassement d heures pourra alors être traité sous forme d une récupération exceptionnelle ou d un paiement d heures supplémentaires. Lorsque l ETC atteint -7h, la situation fera l objet d une analyse de la connaissance de raisons d une telle situation, puis sera suivie d une incitation du salarié à respecter le temps de travail Avenant n 3 accord 35h ALTEN SIR 6/9

7 4.2 Cadres en forfait jour uniquement (modalité 3) Suivi individuel et contrôle de la durée du travail. Le décompte des jours travaillés est assuré par le biais d un système auto-déclaratif. Ces cadres ont la possibilité de consulter leurs soldes de congés payés et de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Dans le but d éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, l entreprise s engage à suivre au plus près la prise des jours de repos. En outre, une récapitulation annuelle aura lieu chaque année conformément à l article D du Code du travail. De plus, le salarié devra s engager à respecter les cumuls maximums de travail effectif (hors pauses) de 12 heures journalières et de 55 heures hebdomadaires, et devra le déclarer en conséquence. Entretien individuel annuel. Chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur : - sa charge de travail, - son organisation du travail au sein de l entreprise, - l amplitude de ses journées de travail, - l articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, - sa rémunération. Ceci afin de vérifier que sa charge de travail, l amplitude de ses journées de travail lui permettent de bénéficier des dispositions relatives au repos journalier et hebdomadaire (l objectif est de vérifier l adéquation de la charge de travail au nombre de jours.). Ainsi, à l occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son manager qu il estime sa charge de travail excessive. En cas de difficulté, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie ainsi que par la Direction des ressources humaines afin d étudier sa situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour étudier l opportunité d une redéfinition de ses missions et objectifs. Un document de synthèse écrit, où sera mentionné le nombre de jours travaillés sur l année précédente, sera établi à l issue de cet entretien. Le Salarié a la faculté de demander un entretien de ce type semestriellement.» Avenant n 3 accord 35h ALTEN SIR 7/9

8 Article II. Dispositions finales 2.1 Durée Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur après consultation des instances représentatives du personnel. A la fin de la troisième année d application du présent avenant, les Organisations syndicales signataires et la Direction s engagent à se réunir pour faire un point et envisager l opportunité d éventuelles évolutions. 2.2 Commission de suivi de l accord Une commission de suivi de l accord composée de 2 représentants des organisations syndicales signataires de l avenant (dont au moins un délégué syndical par organisation) ainsi que de la Direction (3 représentants maximum) sera constituée. Elle se réunira tous les 6 mois lors de la première année d application du présent avenant, puis une fois par an à partir de la deuxième année. Elle aura également pour rôle de suivre le processus de mise en place effective du nouveau système. 2.3 Révision, dénonciation Chaque partie signataire peut demander la révision du présent avenant selon les modalités suivantes: toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ; les dispositions de l'avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ; l avenant ne pourra être révisé que par un avenant conclu selon les formes légales prévues pour la signature des accords d entreprise. Chaque partie signataire peut dénoncer le présent avenant. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu à la Direccte et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande. Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l article L du Code du travail. 2.4 Dépôt et publicité Conformément à l'article D du Code du travail, le présent avenant sera déposé auprès de l unité territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l Emploi (DIRECCTE) en deux exemplaires dont une version sur support papier, et une autre version sur support électronique et auprès du conseil de prud'hommes. L accord sera adressé par mail à OPNC@syntec.fr, pour enregistrement et conservation, par l Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective SYNTEC applicable au sein de votre entreprise. Le présent avenant sera affiché, sur les panneaux réservés à cet effet. Avenant n 3 accord 35h ALTEN SIR 8/9

9 Fait à Boulogne-Billancourt, le xxxxxxxxxxx En 6 exemplaires originaux Monsieur xxxxxxxxxxxx Représentant la Direction Monsieur xxxxxxxxxxx Délégué syndical CFDT Monsieur xxxxxxxxxxx Délégué syndical CFDT Monsieur xxxxxxxxxxx Délégué syndical CFE-CGC Madame xxxxxxxxxx Déléguée syndicale CGT Madame xxxxxxxxxxx Déléguée syndicale CGT Avenant n 3 accord 35h ALTEN SIR 9/9

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999 AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999 ooo Après quatre ans d application de l Accord sur l Aménagement et la Réduction du Temps de Travail, les partenaires

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3078 Conventions collectives nationales CABINETS D AVOCATS IDCC : 1000. Personnel

Plus en détail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

ENTRE LES SOUSSIGNES : AVENANT A L ACCORD SUR L AMENAGEMENT, L ORGANISATION ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ENTRE LES SOUSSIGNES : La société DHL EXPRESS, Stéphane CORTHIER dûment mandaté aux fins des présentes D une part,

Plus en détail

Convention d entreprise n 80 relative à l évolution des métiers et des organisations de travail de la filière péage

Convention d entreprise n 80 relative à l évolution des métiers et des organisations de travail de la filière péage Convention d entreprise n 80 relative à l évolution des métiers et des organisations de travail de la filière péage Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Erik Leleu, Directeur

Plus en détail

INSPECTION D ASSURANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 27 JUILLET 1992 RÉMUNÉRATIONS MINIMALES POUR L ANNEE 2007 PROTOCOLE D ACCORD DU 21 MARS 2007

INSPECTION D ASSURANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 27 JUILLET 1992 RÉMUNÉRATIONS MINIMALES POUR L ANNEE 2007 PROTOCOLE D ACCORD DU 21 MARS 2007 INSPECTION D ASSURANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 27 JUILLET 1992 RÉMUNÉRATIONS MINIMALES POUR L ANNEE 2007 PROTOCOLE D ACCORD DU 21 MARS 2007 Entre : - la Fédération Française des Sociétés d Assurances

Plus en détail

Accord cadre d'aménagement et réduction du temps de travail dans l'établissement Français du Sang

Accord cadre d'aménagement et réduction du temps de travail dans l'établissement Français du Sang Accord cadre d'aménagement et réduction du temps de travail dans l'établissement Français du Sang EFS/DRH Page 1 sur 25 Accord ARTT- Sommaire Plan détaillé de l accord ARTT TITRE 1 PRÉAMBULE... 5 1-1 Principes

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013

PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel CAISSE D ÉPARGNE PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013 RELATIF

Plus en détail

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s

Plus en détail

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements

Plus en détail

AVENANT N 2014-01 DU 04 FEVRIER 2014

AVENANT N 2014-01 DU 04 FEVRIER 2014 AVENANT N 2014-01 DU 04 FEVRIER 2014 ENTRE : - LA FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D AIDE A LA PERSONNE PRIVES NON LUCRATIFS 179, rue de 75015 PARIS d'une part, ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Plus en détail

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Entre les soussignés La Caisse d'epargne LOIRE CENTRE dont le siège social est situé à ORLEANS, 7 rue d'escures, représentée par adame Dominique LANGUILLAT,

Plus en détail

Accord instituant un Compte Épargne Temps

Accord instituant un Compte Épargne Temps Préambule...2 Article 1 Bénéficiaires...2 Article 2 Alimentation du compte...2 2-1 Des congés payés annuels...2 2-2 Des jours de repos ARTT...2 2-3 Nombre maximum de jours cumulables au titre des congés

Plus en détail

DISTRIBUTION CASINO FRANCE : ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 2008

DISTRIBUTION CASINO FRANCE : ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 2008 DISTRIBUTION CASINO FRANCE : ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 2008 Entre : D une part, La Direction de Distribution Casino France représentée par M. Yves DESJACQUES,

Plus en détail

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AUX PARENTS D UN ENFANT GRAVEMENT MALADE Préambule Lors de la négociation de l accord «Nouveau Contrat Social», les Organisations Syndicales ont fait

Plus en détail

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC Entre : - La Caisse des dépôts et consignations (CDC), sise 56 rue de Lille 75007 PARIS représentée par Pierre DUCRET, agissant en qualité de secrétaire

Plus en détail

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS (7BB) ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS Entre les parties L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UES du GROUPE MALAKOFF représentée par Monsieur Stéphane ROSTAND Directeur des Ressources Humaines Et Les représentants

Plus en détail

ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST

ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE PORTAGE DE PRESSE AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST Entre les soussignés Les Syndicats C.G.T. et F.O. D'une part, et La Société MEDIAPOST Centre Ouest, représentée par

Plus en détail

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEEINSTITUANTUN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES «REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX»

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEEINSTITUANTUN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES «REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX» ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEEINSTITUANTUN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES «REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX» ENTRE LES SOUSSIGNES: société MONOPRIX SA agissant tant pour son compte que celui

Plus en détail

NOTE D INFORMATION. Approbation du Conseil Communautaire du 27 septembre 2012

NOTE D INFORMATION. Approbation du Conseil Communautaire du 27 septembre 2012 NOTE D INFORMATION Approbation du Conseil Communautaire du 27 septembre 2012 Instauration du Compte Epargne Temps (C.E.T.) en faveur des agents de la C. C. du Pays Glazik, à compter du 1 er janvier 2013

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511. MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3328 Convention collective nationale IDCC : 2511. SPORT AVENANT N 87 DU 15 MAI 2014 RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL

Plus en détail

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre Entre les soussignés La Caisse d'epargne Loire-Centre dont le siège social est situé à ORLEANS,

Plus en détail

Réduction Dégressive Fillon (RDF) annualisée

Réduction Dégressive Fillon (RDF) annualisée Réduction Dégressive Fillon (RDF) annualisée Depuis le 1er janvier 2011, la réduction est calculée par référence à la rémunération annuelle du salarié (primes comprises) et non plus sur la base de son

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3018 Convention collective nationale IDCC : 1486. BUREAUX D ÉTUDES TECHNIQUES, CABINETS D INGÉNIEURS-CONSEILS

Plus en détail

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI PREAMBULE Pour répondre à la continuité du service que l entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à

Plus en détail

Accord sur le Compte Epargne Temps

Accord sur le Compte Epargne Temps Accord sur le Compte Epargne Temps ENTRE LES SOUSSIGNEES : La CAISSE D'EPARGNE D'ALSACE, dont le siège social est sis au 1, route du Rhin- 67925 STRASBOURG Cedex 9, représentée par Monsieur Marion-Jacques

Plus en détail

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1 Entre La Caisse d Epargne de Bourgogne, dont le siège social est situé 1, Rond-Point de la Nation

Plus en détail

Accord collectif des entreprises de «portage salarial» adhérentes au CICF-SNEPS

Accord collectif des entreprises de «portage salarial» adhérentes au CICF-SNEPS Accord collectif des entreprises de «portage salarial» adhérentes au CICF-SNEPS Entre la Fédération CICF Chambre de l ingénierie et du Conseil de France, sis 4 avenue du recteur Poincaré 75016 PARIS :

Plus en détail

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008 AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008 ENTRE LES SOUSSIGNES : Le Groupe CASINO représenté par M. Yves DESJACQUES, Directeur des Ressources

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3257 Convention collective nationale IDCC : 1601. BOURSE (3 e édition. Juin 2004) ACCORD DU 8 JUILLET 2005

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DES ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DES ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DES ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT Accord du 7 août 2015 relatif à la durée et à l organisation du travail dans les activités du transport

Plus en détail

vous concerne! cet accord donnez votre avis Consultation du personnel du 28 novembre au 2 décembre 2011 spécial accord temps de travail erdf grdf

vous concerne! cet accord donnez votre avis Consultation du personnel du 28 novembre au 2 décembre 2011 spécial accord temps de travail erdf grdf spécial accord temps de travail erdf grdf novembre 2011 agents de maîtrise et cadres cet accord vous concerne! donnez Photo P. Lejaune votre avis Consultation du personnel du 28 novembre au 2 décembre

Plus en détail

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir

Plus en détail

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule

Plus en détail

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Ucanss PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Entre, d'une part : - l'union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale représentée

Plus en détail

Monsieur Patrick DESWARTE, Délégué Syndical National Monsieur Jean-Jacques FORESTIER, Délégué Syndical Central

Monsieur Patrick DESWARTE, Délégué Syndical National Monsieur Jean-Jacques FORESTIER, Délégué Syndical Central ACCORD SUR L AMENAGEMENT, LA REDUCTION, L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET L EMPLOI Entre : Le Groupe DALKIA représenté par : Monsieur Armand BURFIN, Gérant D une part, La Confédération Française de

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX Arrêté du 21 décembre 2012 relatif à l agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et

Plus en détail

PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS C.C.A.S PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS Vu : - le décret n 2004-878 du 26 août 2004 relatif au c ompte-épargne temps dans la Fonction Publique Territoriale, modifié par le décret n 2010-531 du 20

Plus en détail

Annexe I Préconisation pour le travail sur écran

Annexe I Préconisation pour le travail sur écran ANNEXES I Annexe I Préconisation pour le travail sur écran Aucun texte réglementaire ne régit précisément les temps de pause par rapport au travail sur écran ; toutefois, conformément au Décret du 14 mai

Plus en détail

PROJET D ACCORD RELATIF A L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES CENTRES DE RELATION CLIENTS

PROJET D ACCORD RELATIF A L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES CENTRES DE RELATION CLIENTS PROJET D ACCORD RELATIF A L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES CENTRES DE RELATION CLIENTS Entre - La société CREDIT LYONNAIS SA (ci-après dénommée «LCL») Représentée par Renaud CHAUMIER Directeur des Ressources

Plus en détail

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

AVENANT DU 6 AVRIL 2006 Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales Direction du Développement Social Compte Epargne Temps AVENANT DU 6 AVRIL 2006 13/04/06 1 Sommaire PREAMBULE...3 ARTICLE 1 : CHAMP D APPLICATION...3

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps Convention d entreprise n 67 relative au compte épargne-temps Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Président Directeur Général, et les organisations syndicales

Plus en détail

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)

Plus en détail

ACCORD DE BRANCHE SUR L AMENAGEMENT LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA CREATION D'EMPLOI

ACCORD DE BRANCHE SUR L AMENAGEMENT LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA CREATION D'EMPLOI ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES D ENSEIGNEMENT AGRICOLE RELEVANT DE L ARTICLE L.813-8 DU CODE RURAL ACCORD DE BRANCHE SUR L AMENAGEMENT LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA CREATION D'EMPLOI Le présent accord

Plus en détail

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ARTICLE 1 - OBJET Le Compte Epargne Temps permet au salarié, à son initiative, d accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d une rémunération, immédiate

Plus en détail

RÈGLEMENT RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES EPLE. version 2012

RÈGLEMENT RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES EPLE. version 2012 RÈGLEMENT RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES EPLE version 2012 Adopté en Comité Technique Paritaire le 27 juin 2012 Voté en Commission Permanente le 12 juillet 2012 Sommaire : I. Objectifs page 7 II.

Plus en détail

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS GROUPE CASINO DU 20 MAI 2008

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS GROUPE CASINO DU 20 MAI 2008 ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS GROUPE CASINO DU 20 MAI 2008 Entre : D une part, La Direction du Groupe CASINO représentée par M. Yves DESJACQUES, Directeur des Ressources Humaines et M. Gérard MASSUS,

Plus en détail

ACCORD GROUPE FRANCE. Un entretien annuel d activité transparent pour l écoute mutuelle et le développement des savoir-faire professionnels (TALK)

ACCORD GROUPE FRANCE. Un entretien annuel d activité transparent pour l écoute mutuelle et le développement des savoir-faire professionnels (TALK) ACCORD GROUPE FRANCE Un entretien annuel d activité transparent pour l écoute mutuelle et le développement des savoir-faire professionnels (TALK) Entre: Monsieur Yves BAROU, Directeur des Ressources Humaines

Plus en détail

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical, Projet d accord collectif mettant en place un régime de remboursement de «frais de santé» au bénéfice du personnel de l EPIC SNCF relevant du régime général de ENTRE LES SOUSSIGNEES : SOCIETE NATIONALE

Plus en détail

Pacte de responsabilité : le point sur les négociations Les accords signés, les négociations en cours, les échecs

Pacte de responsabilité : le point sur les négociations Les accords signés, les négociations en cours, les échecs ------------------------------------------ Page 1 Source : Liaisons Sociales Quotidien 12 février 2015 Pacte de responsabilité : le point sur les négociations Les accords signés, les négociations en cours,

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE SOLIDARITÉS

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE SOLIDARITÉS MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX Arrêté du 3 octobre 2011 relatif à l agrément de certains accords de travail applicables dans les

Plus en détail

Le Comité d Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail : 1 er niveau

Le Comité d Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail : 1 er niveau Marseille, le 05 juillet 2013 - Aux Syndicats Bonjour, L AFETE lance un stage sur le thème : Le Comité d Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail : 1 er niveau en direction des membres nouvellement élus

Plus en détail

Le coin des conventions

Le coin des conventions ACCORD DE LA BRANCHE SANITAIRE, SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE À BUT NON LUCRATIF Mise en œuvre de la création d emplois par l aménagement et la réduction du temps de travail Accord de branche signé le 1er

Plus en détail

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1 CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 Section I : Champ d'application et effet EDITION 2015 1 Article premier Champ d application

Plus en détail

Livret d accueil. Notice - modèle type de livret d accueil Conseils pour assurer une intégration réussie. Livret d accueil.

Livret d accueil. Notice - modèle type de livret d accueil Conseils pour assurer une intégration réussie. Livret d accueil. 1 Notice - modèle type de livret d accueil Conseils pour assurer une intégration réussie Janvier 2014 2 NOTICE L intégration d un jeune embauché dans une entreprise et au sein d une équipe de travail est

Plus en détail

Convention d entreprise n 87. » du personnel de la société Autoroute du Sud de la France

Convention d entreprise n 87. » du personnel de la société Autoroute du Sud de la France Convention d entreprise n 87 relative au régime collectif et obligatoire de prévoyance «incapacitéinvalidité-décès» du personnel de la Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M.

Plus en détail

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective IDCC : 1468. CRÉDIT MUTUEL (29 juin 1987) AVENANT DU 24 SEPTEMBRE

Plus en détail

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles (étendu par arrêté du 19 décembre 2001 J.O. du 29/12/01, modifié par arrêté du 21 janvier

Plus en détail

Vu la circulaire n 2033-134 du 8 septembre 2003 relative aux modalités d accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans :

Vu la circulaire n 2033-134 du 8 septembre 2003 relative aux modalités d accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans : CONVENTION RELATIVE A L ORGANISATION DE SEQUENCE D OBSERVATION EN MILIEU PROFESSIONNEL DANS LE CADRE DE L OPERATION «BRAVO LES ARTISANS de Charente-Maritime» Vu la circulaire n 2033-134 du 8 septembre

Plus en détail

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE La Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT

Plus en détail

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, CGT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel En tant que salarié à part entière, l assistant maternel a droit aux congés payés et aux jours fériés dans le respect de la législation en

Plus en détail

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT ENTRE : RENAULT s.a.s représentée par Mme Marie Françoise DAMESIN Directeur des Ressources

Plus en détail

Accord relatif au dialogue social dans la branche des industries électriques et gazières

Accord relatif au dialogue social dans la branche des industries électriques et gazières Accord relatif au dialogue social dans la branche des industries électriques et gazières Le dialogue social de la branche des industries électriques et gazières recouvre la négociation des accords professionnels

Plus en détail

MBA Spécialisé en Alternance

MBA Spécialisé en Alternance MBA Spécialisé en Alternance "Achats Internationaux & Supply Chain" Diplôme d'etat de Niveau I enregistré au Registre National des Certifications Professionnelles JO du 14 Avril 2012 2 2013 / 2014 Groupe

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (voir FICHE 26-23 et suivantes)

Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (voir FICHE 26-23 et suivantes) Annexe Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (voir FICHE 26-23 et suivantes) Brochure n 3249 SIGNATAIRES ORGANISATIONS D EMPLOYEURS Chambre syndicale nationale des

Plus en détail

PROJET/ACCORD HARMONISATION DES REGLES SOCIALES ASSA ABLOY Côte Picarde

PROJET/ACCORD HARMONISATION DES REGLES SOCIALES ASSA ABLOY Côte Picarde PROJET/ACCORD HARMONISATION DES REGLES SOCIALES ASSA ABLOY Côte Picarde A la suite au 1 er juin 2009, de la fusion absorption par la société Fichet Serrurerie Bâtiment des sociétés Laperche, Abloy France

Plus en détail

Avenant n 1 à la Convention d entreprise n 40 relatif à la mise en place d une journée de solidarité

Avenant n 1 à la Convention d entreprise n 40 relatif à la mise en place d une journée de solidarité Avenant n 1 à la Convention d entreprise n 40 relatif à la mise en place d une journée de solidarité Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général,

Plus en détail

ACCORD DU 15 DÉCEMBRE 2011

ACCORD DU 15 DÉCEMBRE 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3364 Convention collective nationale RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS IDCC : 2796.

Plus en détail

ACCORD DU 9 DECEMBRE 2014 PORTANT MODIFICATION DE L ACCORD RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUEL DU 21 MARS 2007

ACCORD DU 9 DECEMBRE 2014 PORTANT MODIFICATION DE L ACCORD RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUEL DU 21 MARS 2007 ACCORD DU 9 DECEMBRE 2014 PORTANT MODIFICATION DE L ACCORD RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUEL DU 21 MARS 2007 Préambule Dans le prolongement de la loi du 9 mai 2001 relative

Plus en détail

La Journée de solidarité

La Journée de solidarité La Journée de solidarité En vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 a mis en place une journée de solidarité : les salariés

Plus en détail

Les ressources humaines

Les ressources humaines Crédit photo : Reza Estakhrian/Stone Déterminer la couverture d un risque, cerner les besoins des assurés et y répondre sont des opérations complexes et en grande partie immatérielles qui font de l assurance

Plus en détail

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION

Plus en détail

Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013. traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais

Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013. traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013 traduction du texte original rédigé et signé

Plus en détail

Journée de solidarité

Journée de solidarité Pégase 3 Journée de solidarité Dernière révision le 21/03/2008 http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr Sommaire Principe...4 Mention sur le bulletin...4 Salariés concernés...4 Particularité des

Plus en détail

Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DIRECTION DE L ADMINISTRATION DE LA POLICE NATIONALE Paris, le 27 août 2003 NOR/INT/C/03/00088/C Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés

Plus en détail

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ENTRE LES SOUSSIGNES : L'Office International de l'eau, Association loi 1901, dont le siège social est situé 21 rue de Madrid 75008 PARIS, immatriculée

Plus en détail

ACCORD DISTRIBUTION CASINO FRANCE RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ACCORD DISTRIBUTION CASINO FRANCE RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ACCORD DISTRIBUTION CASINO FRANCE RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES La Direction de Distribution Casino France, représentée par M. Gérard MASSUS, Directeur des Ressources

Plus en détail

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS Entre la Direction Générale de la société Herakles, représentée par Philippe BOULAN, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, D une part, Et les organisations

Plus en détail

«2.2. Couverture facultative

«2.2. Couverture facultative MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective départementale IDCC : 9811. EXPLOITATIONS AGRICOLES (Tarn) (6 mai 2002) (Etendue par arrêté

Plus en détail

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

CONVENTION D ACCUEIL AU PAIR 1

CONVENTION D ACCUEIL AU PAIR 1 CONVENTION D ACCUEIL AU PAIR 1 La présente convention d accueil au pair est conclue entre la famille d accueil ci-après désignée: Madame nom et prénom Matricule nationale et / ou Monsieur nom et prénom

Plus en détail

Classifications et salaires

Classifications et salaires ANNEXE I - CLASSIFICATION DES EMPLOIS Catégorie I - vendeur (se) de moins de trois mois de pratique professionnelle ; - personnel de nettoyage ; - coursier, veilleur de nuit, garçon de magasin ; - surveillant

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR Conclue, à Paris, le 1 er juillet 2004 Entre LA FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS FEPEM D une

Plus en détail

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE En date du 24 avril 2006

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE En date du 24 avril 2006 ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE En date du 24 avril 2006 Entre les soussignés : Société GRANDOPTICAL France, dont le siège social est situé au 18 Parc Ariane 3 5 rue Alfred Kastler

Plus en détail

MESURES D ADAPTATION DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

MESURES D ADAPTATION DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE Le Ministère de la santé, de la famille Et des personnes handicapées. MESURES D ADAPTATION DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE Le ministre de la santé, de la famille

Plus en détail

III. Le temps de travail :

III. Le temps de travail : III. Le temps de travail : III.1. L Organisation, l Aménagement et la Réduction du Temps de Travail (OARTT). Un accord national (l OARTT «national») est négocié entre la Direction Générale et les Organisations

Plus en détail

ACCORD SUR LA REDUCTION ET L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES CABINETS DE COURTAGE D ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES

ACCORD SUR LA REDUCTION ET L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES CABINETS DE COURTAGE D ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES ACCORD SUR LA REDUCTION ET L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES CABINETS DE COURTAGE D ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES Version complète au 13 juin 2004 SOMMAIRE Préambule... 3 Titre I - Champ d

Plus en détail

Formation en Alternance

Formation en Alternance Formation en Alternance BACHELOR BUSINESS " Banque / Assurances" 2011 / 2012 2 Groupe Sup de Co La Rochelle - N d agrément : 54170112617 - www.esc-larochelle.fr Le programme BACHELOR BUSINESS En associant,

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité du portage salarial et s applique aux personnes titulaires d un contrat de travail en

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT Paris, le 18 janvier 2012 Le ministre de la fonction publique La ministre du budget, des comptes publics

Plus en détail

FORMATION EN ALTERNANCE

FORMATION EN ALTERNANCE FORMATION EN ALTERNANCE BACHELOR BUSINESS «Marketing Relationnel» Diplôme visé par l Etat au BO n 30 du 23 Aout 2012 - Titre RNCP Niveau II 2013/2014 Groupe Sup de Co La Rochelle N d agrément : 54170112617

Plus en détail