CINQUIÈME SECTION. Requête n o 58828/13 Bedrettin ISENC contre la France introduite le 16 septembre 2013 EXPOSÉ DES FAITS

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1 CINQUIÈME SECTION Requête n o 58828/13 Bedrettin ISENC contre la France introduite le 16 septembre 2013 Communiquée le 3 septembre 2014 EXPOSÉ DES FAITS Le requérant, M. Bedrettin Isenc, est un ressortissant turc né en 1961 et résidant à Bordeaux. Il est représenté devant la Cour par M e A. Bouzidi, avocat à Paris. A. Les circonstances de l espèce Les faits de la cause, tels qu ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est le père de M., né en 1984, et décédé par suicide en prison, le 7 décembre Il avait été placé en détention provisoire le 24 novembre 2008 et écroué à la maison d arrêt de Bordeaux-Draguignan. Dans l après-midi du 6 décembre 2008, à 16 h 25, M. fut découvert pendu aux barreaux de la fenêtre de sa cellule par l un de ses codétenus, de retour de la douche, qui alerta aussitôt les surveillants. Les pompiers et le SAMU furent prévenus à 16 h 43 et intervinrent respectivement vers 16 h 50 et vers 17 heures. M. fut hospitalisé à 17 h 57 au CHU de Bordeaux où il décéda le lendemain à 6 h 30. Le 9 juillet 2009, le requérant adressa une réclamation indemnitaire préalable au Garde des Sceaux, et demanda la réparation de ses préjudices, moral et matériel, résultant du décès de son fils, par l allocation d une somme de euros (EUR). Le 29 septembre 2009, à la suite d une décision implicite de rejet, le requérant saisit le tribunal administratif de Bordeaux afin qu il condamne l Etat à lui verser l indemnité. Par un jugement du 30 novembre 2010, le tribunal rejeta sa requête dans les termes suivants : «Considérant qu il résulte de l instruction, et notamment des témoignages de sa compagne, de son père et de l un de ses codétenus, que M. n avait manifesté aucune volonté suicidaire avant de tenter de mettre fin à ses jours ; que la notice individuelle remplie par le juge d instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux, si elle précisait que l intéressé, incarcéré pour la première fois, devait être surveillé compte

2 2 EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONS ISENC c. FRANCE tenu de sa fragilité psychologique, indiquait toutefois que ce dernier ne nécessitait pas d examen médical ou psychiatrique urgent ; que si l administration pénitentiaire a, par mesure de précaution, signalé le détenu au service médico-psychologique régional (SMPR), lequel relève d ailleurs d une personne morale distincte de l Etat, l a inscrit sur la liste des détenus devant faire l objet d une évaluation pluridisciplinaire et l a fait examiner par la commission pluridisciplinaire de prévention des suicides le 2 décembre 2008, aucun élément ne permettait à l administration de suspecter que M. se situait dans une phase dite de «crise suicidaire aigue» qui aurait nécessité une surveillance permanente ; qu au demeurant le médecin du service médical l ayant examiné n avait pas adressé de recommandation particulière à l administration pénitentiaire pour prévenir un éventuel suicide de l intéressé ; qu il résulte également de l instruction, que celui-ci a été, afin d éviter son isolement, placé avec deux codétenus dans une cellule qui faisait l objet d une surveillance spéciale destinée à contrôler sa présence ; qu il résulte de l instruction que l administration a assuré régulièrement et effectivement la mise en œuvre de rondes toutes les heures ; qu une ronde avait d ailleurs été effectuée le 6 décembre 2008 à 16 heures, avant que M. ne soit découvert par l un des codétenus à 16 h 25 ; que dans ces conditions, le requérant n est pas fondé à soutenir que l administration pénitentiaire aurait manqué à son obligation d assurer la sécurité du détenu et commis une faute dans l organisation du service en s abstenant de prendre les mesures de surveillance pour prévenir son suicide» ; qu il n est pas établi que les conditions matérielles de détention de M. dans une cellule de 9 m 2 avec deux autres codétenus soit à l origine de son suicide.». Le tribunal indiqua également qu aucune faute ne pouvait être retenue dans l organisation des secours portés à M. Il précisa que si le requérant faisait valoir que les sapeurs-pompiers et le service d aide médical d urgence n avaient été appelés qu à 16 h 43, soit dix-huit minutes après la découverte du détenu qui était encore en vie, le personnel pénitentiaire était intervenu quelques secondes après la découverte de M. par son codétenu. Ce n est que lorsque le personnel médical considéra qu il ne pouvait faire face à l urgence que les pompiers et le SAMU furent appelés à 16 h 43. Le requérant fit appel du jugement. Il fit notamment valoir que l administration disposait, à l arrivée de M. à la maison d arrêt, non seulement des observations du juge d instruction, mais encore des déclarations faites par M. lors de son entretien individuel le lendemain de son arrivée. Celles-ci seraient absolument dépourvues de toute équivoque s agissant d antécédents suicidaires (mémoire en défense du 19 mai 2011, document non produit). Le requérant contesta également les incohérences des mentions portées sur le cahier de pointage horaire de l étage où était détenu M. au motif qu elles laissaient clairement apparaître qu il avait été pré-rempli par les surveillants, puisque la mention «OK» était «toujours reportée après 18 heures et l extraction de M. de sa cellule». Il fit enfin valoir que les conditions matérielles de détention, difficiles dans une cellule de 8,5 m 2 accueillant trois détenus dont l un dormait sur un matelas à même le sol, étaient fautives et engageaient la responsabilité de l administration pénitentiaire. Dans ses conclusions devant la cour administrative d appel de Bordeaux, le rapporteur public conclut à la condamnation de l Etat à verser la somme de EUR au requérant : «(...) En l espèce, un certain nombre de mesures ont été prises concernant M. dont toute la question est de savoir si elles ont été suffisantes. Ce qui nous frappe dans ce dossier, est l absence d examen médical de M., alors comme il a été dit, la fiche du juge d instruction signalait des tendances suicidaires. L examen de M. par la commission pluridisciplinaire de prévention des suicides,

3 EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONS ISENC c. FRANCE 3 même si comme l indique le ministre, cette commission comprend des soignants, ne peut valoir examen médical. Le compte rendu de cette commission, qui consacre une ligne à chaque détenu, ne fait que dresser un tableau général, en l espèce pour M., faisant état des tendances suicidaires, et mentionnant la nécessité d une surveillance toutes les heures. (...) En ce qui concerne l examen médical, le ministre se fonde sur différentes dispositions notamment l article D 372 du code de procédure pénale qui prévoit que chaque secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire est rattaché à un établissement de santé (...) ; il comporte notamment un SMPR [service médico-psychologique régional] (...). L article 14 de l arrêté du 14 décembre 1986 relatif au règlement intérieur type fixant l organisation des SMPR s il prévoit que «la demande de soin est formulée auprès de ce service par l intéressé lui-même» prévoit «qu en outre, une demande d intervention de ce service peut être sollicitée par le personnel pénitentiaire ou toute autre personne agissant dans l intérêt du détenu.» Un imprimé produit au dossier mentionne un signalement au service médicopsychologique, mais cette mention nous paraît insuffisante, pour constituer au sens du texte précité, demande d intervention auprès du centre médico-psychologique ; Nous n arrivons pas personnellement à concevoir comment une personne présentée comme suicidaire par le juge d instruction n aura avant de se suicider jamais consulté un médecin alors que précisément le ministre se prévaut d une structure médicale ayant vocation à s occuper des détenus du centre pénitentiaire notamment sur le plan psychiatrique. (...) Nous avons conscience des difficultés qui sont celles de l administration pénitentiaire. (...) Mais la faute a consisté selon nous à partir d éléments sur les risques suicidaires de M. de ne pas l avoir soumis à un examen médical prévu par le texte, qu il n a certes pas demandé, mais dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu il l aurait refusé, la seule circonstance que le juge d instruction qui n est pas médecin n envisageait pas la nécessité d un examen psychiatrique ni d un examen au centre médicopsychologique régional ne dispensant pas l administration pénitentiaire de ses obligations (...)». Par un arrêt du 29 novembre 2011, la cour administrative d appel de Bordeaux confirma le jugement. Elle reprit la motivation du tribunal, sans toutefois mentionner l examen par «un médecin du service médical», en ajoutant que M. avait été affecté dans une cellule avec deux autres détenus dont la situation pénale était proche de la sienne et qui, «même s ils n avaient pas été informés par l administration pénitentiaire de la fragilité psychologique de [celui-ci], étaient susceptibles, le cas échéant d alerter les surveillants». Le requérant forma un pourvoi en cassation en invoquant notamment la violation de l article 2 de la Convention. Par un arrêt du 15 mars 2013, le Conseil d Etat déclara le pourvoi non admis. B. Le droit interne pertinent La circulaire de la direction de l administration pénitentiaire du 26 avril 2002 relative à la prévention des suicides dans les établissements pénitentiaires est ainsi libellée : «(...) III. Apporter un plus grand soutien aux personnes détenues présentant un risque suicidaire 1. Faire appel à des codétenus

4 4 EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONS ISENC c. FRANCE De fait, au sein des établissements pénitentiaires, l affectation d un codétenu au côté d un détenu suicidant est une mesure souvent privilégiée, tout comme dans tous les pays visités par la mission précitée (à l exception des Pays-Bas où prime, avant tout, le principe d encellulement individuel). Cependant, force est de constater qu une telle mesure ne répond pas nécessairement aux besoins du détenu qu on entend ainsi aider et protéger. De même, pour le codétenu chargé d accompagner une personne détenue, l expérience peut se révéler hautement traumatisante. Dès lors, devant l alternative d affecter une personne détenue suicidante seule en cellule ou de la placer avec un codétenu, il importe de prendre la décision en fonction des besoins réels de la personne présentant un risque suicidaire et après avoir sollicité, le cas échéant, un avis médical. En outre, le détenu de soutien doit être choisi avec le plus grand discernement parmi les personnes détenues ayant sciemment accepté une telle tâche. Pour aller au-delà, l adaptation du dispositif anglais du "détenu confident", avec toutes les précautions qui s imposent, pourrait être expérimentée, à la faveur de jumelages organisés entre des établissements pénitentiaires anglais et français et avec le soutien du secteur associatif, notamment de la Croix-Rouge française (16). (...) 4. Renforcer la surveillance et l observation La personne détenue repérée comme présentant un risque suicidaire doit faire l objet d une attention particulière qui peut consister en une multiplication des rondes, même de nuit. Cependant, il ne saurait être question de réduire la prise en charge d une personne détenue en détresse à de seules mesures de surveillance, qui, dans certains cas peuvent aggraver son état (...)». GRIEFS Invoquant l arrêt Ketreb c. France (n o 38447/09, 19 juillet 2012), le requérant se plaint de la violation du droit à la vie de M. Il soutient que les autorités pénitentiaires étaient informées du risque que son fils se suicide et dénonce en particulier le fait que l administration pénitentiaire n a jamais cherché à relancer le SMPR. Il souligne également que les conditions d incarcération, particulièrement difficiles, ont eu un rôle causal dans le suicide.

5 EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONS ISENC c. FRANCE 5 QUESTIONS AUX PARTIES Le droit à la vie du fils du requérant, consacré par l article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l espèce? En particulier, l Etat avait-il connaissance ou aurait-il dû avoir connaissance du risque de suicide compte tenu des faits de l espèce et, dans l affirmative, a-t-il pris les mesures qu il était raisonnable d appliquer afin de prévenir la réalisation de ce risque? Le Gouvernement est invité à préciser les faits à compter de l arrivée du fils du requérant à la maison d arrêt de Bordeaux-Draguignan et à indiquer, en particulier, si il a eu un entretien avec le personnel de la prison, médical ou non, avant qu il soit examiné par la commission pluridisciplinaire le 2 décembre Le Gouvernement est également invité à produire copie des mémoires du ministre de la Justice devant le tribunal administratif de Bordeaux et devant la cour administrative d appel de Bordeaux ainsi que copie des pièces suivantes : - notice individuelle du juge d instruction ; - procès-verbal n o 2008/64942/02 de constat de la mort de M. ; - compte rendu de la commission pluridisciplinaire de prévention des suicides à la suite de l examen du 2 décembre 2008 ; - extrait du cahier de pointage horaire de l étage où le fils du requérant était détenu. Le requérant est invité à produire, avec ses observations en réplique, copie du mémoire déposé devant la cour d appel.

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