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1 AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 049/12 du 17/01/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE Affaire : Monsieur Pascal KOUAHO ASSEMIEN (M e Didier Z. OYOUROU) Contre Société dénommée Centrale Trading Ouédraogo Patounizambo dite C. T. O. P. (Me KIGNIMA Charles) DECISION : Se déclare incompétent pour connaître de cette action au profit du juge de l exécution ; Condamne la demanderesse aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 10 janvier 2013 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siègeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Madame MATTO Jocelyne ; Messieurs SILUE Daoda, René Max DELAFOSSE et TALL Yacouba, Assesseurs, Avec l assistance de Maître DOUHO THEMAUBLY Danielle, Greffier, En présence de Monsieur BOGRO T. WILLIAMS, Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d Abidjan-Plateau ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur Pascal KOUAHO ASSEMIEN, Gestionnaire de société, demeurant à Abidjan Cocody ; Demandeur, représenté par M e Didier Z. OYOUROU, Avocat à la Cour ; d une part, Et La Société dénommée Centrale Trading Ouédraogo Patounizambo dite C. T. O. P., sise à Abidjan Treichville, quartier France Amérique, boulevard de Marseille ; La SCI OPOASZM, sise au boulevard de Marseille à Treichville, quartier France-Amérique Défenderesses ; d autre part, 1

2 Enrôlée pour l audience du 10 janvier 2013, l affaire a été appelée ; Le tribunal n a pu procéder à la tentative de conciliation, faute de comparution du défendeur ; la cause a alors été mise en délibéré pour jugement être rendu à l audience du 17 janvier 2013 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier du 29 novembre 2012, Monsieur Pascal Kouaho ASSEMIEN a assigné la Société Centrale Trading Ouédraogo Patounizambo dite CTOP et la Société Civile Immobilière OPOASZM à comparaître le 13 décembre 2012 devant le Tribunal de Commerce d Abidjan en paiement des causes de saisie et de dommages-intérêts sous astreinte de trois millions ( ) de F CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision. A l appui de sa demande, Monsieur Pascal KOUAHO ASSEMIEN expose qu en exécution de l arrêt N 264 rendu le 08 juillet 2011 par la première chambre de la Cour d Appel d Abidjan, Monsieur Pascal Kouaho ASSEMIEN a fait pratiquer deux saisies-ventes sur les valeurs mobilières et les droits d associés de son débiteur OUEDRAOGO Patounizambo, l une auprès de la Société CTOP et l autre, entre les mains de la Société Civile Immobilière OPOASZM ; que les deux exploits ont été remis et délaissés au siège des deux sociétés entre les mains de chacun des représentants légaux, habilités à recevoir lesdits actes, le 26 septembre 2012 ; que cependant, les destinataires (CTOP et OPOASZM) n ont pas restitué à l huissier instrumentaire les actes reçus, afin de permettre que soit continuée la mesure 2

3 d exécution entreprise ; que, voulant tirer avantage de cette situation, le débiteur OUEDRAOGO Patounizambo a saisi le Président du Tribunal de Commerce, excipant de la caducité des deux saisies pour défaut de signification, par exploit en date du lundi 29 octobre 2012 ; cette procédure n est pas allée à son terme, en raison de l incompétence de la juridiction saisie qui a consenti à procéder à sa radiation ; que la relation de ces faits justifie la poursuite de la Société CTOP et de la SCI OPOASZM en paiement et en dommages-intérêts ; qu aux termes de l article 38 de l Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécutions (Titre I du livre II), «les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu ils en sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut entrainer leur condamnation à verser des dommages-intérêts. Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut également, et sous les mêmes conditions, être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur» ; qu en l espèce, il n est pas contesté qu à la date du 26 septembre 2012, deux exploits de Maître YEBOUA Koffi, Huissier de justice, ont été remis et délaissés à la société CTOP et à la SCI OPOASZM en vue de recueillir leurs déclarations relativement à l étendue et à la consistance des droits d associés et des valeurs mobilières qu elles détiennent pour le compte du débiteur OUEDRAOGO Patounizambo ; qu il n est pas non plus contesté que les tiers que sont la société CTOP et la SCI OPOASZM, destinataires des actes, ont refusé de faire des déclarations, renvoyant l huissier instrumentaire à plus tard ; que cette situation a perduré jusqu à ce que le débiteur OUEDRAOGO Patounizambo saisisse la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan pour voir constater la caducité des exploits qui n ont jamais été restitués à l huissier instrumentaire ; que le 10 octobre 2012 un exploit de sommation d avoir à restituer les exploits a été délaissé auprès des tiers CTOP et SCI OPOASZM ; que nonobstant cette sommation, lesdits actes n ont pas été remis ou restitués pour que soit procédé à leur signification au débiteur OUEDRAOGO Patounizambo en vue de la confirmation de l exécution ; que les sociétés CTOP et OPOASZM se contentent de déclarer 3

4 dans l exploit de sommation : «Je prends acte. Nous vous informons que les actes ont été transmis à notre conseil. Nous vous répondrons ultérieurement pour ce qui concerne le présent exploit» ; que dès lors, il ne fait aucun doute que les sociétés CTOP et SCI OPOASZM ont fait obstacle aux procédures en vue de l exécution, et ont refusé jusqu à ce jour, d apporter leurs concours alors qu elles en étaient légalement requises ; que ces faits établissent indiscutablement qu il y a eu obstacle à l exécution et que l article 38 est applicable ; que telle est la position constante de la jurisprudence de la CCJA ; que par conséquent, il sollicite que le Tribunal, condamne solidairement les sociétés CTOP et SCI OPOASZM au paiement des causes de la saisie, c està-dire à la somme de cent soixante-trois millions trois cent quarante-trois mille huit cent vingt-sept ( ) F CFA d une part, et au paiement de la somme de treize millions ( ) de F CFA à titre de dommages-intérêts ; qu il sollicite également l exécution provisoire de cette décision et sollicite une astreinte de trois millions ( ) de F CFA par jour de retard à compter du prononcé de cette décision. Les défenderesses s opposent à cette action. Elles soulèvent in limine litis l irrecevabilité de l action initiée par Monsieur Pascal Kouaho ASSEMIEN en ce que le tribunal de ce siège est incompétent pour statuer en la présente cause qui ressortit selon elle à la compétence du juge de l exécution ; subsidiairement au fond, elles concluent au mal fondé de la demande en ce qu elles n ont en aucune manière violé les dispositions de l article 38 sus indiqué. SUR CE L action en paiement initiée par Monsieur Pascal Kouaho ASSEMIEN est fondée sur l article 38 de l Acte Uniforme OHADA portant recouvrement simplifié et voie d exécution. Ce texte est ainsi libellé : «les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu ils en sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut entrainer leur condamnation à verser des dommages-intérêts. Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut également, et sous les 4

5 mêmes conditions, être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur».qu il est acquis que la juridiction compétente pour condamner au paiement des causes de la saisie et au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de ce texte est le juge de l exécution, qui selon l article 49 dudit Acte Uniforme est le Président du tribunal statuant en matière d urgence et non le tribunal. Il y a lieu dès lors de se déclarer, de façon contradictoire les deux parties ayant conclu, incompétent pour statuer en la présente cause et de mettre les dépens à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ; Se déclare incompétent pour connaître de cette action au profit du juge de l exécution ; Condamne le demandeur aux dépens. Et avons signé avec le Greffier./. 5

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