Rédacteur territorial Rédacteur principal

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1 Concours Rédacteur territorial Rédacteur principal Concours externe, interne, 3 e voie et examens professionnels Bruno Rapatout Formateur au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), membre de jury Christian Carcagno Conseiller référendaire à la Cour des comptes Élisabeth Chaperon Maître de conférences à l université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Monique Langeraert Formatrice au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), membre de jury Laura Reynaud Première conseillère de chambre régionale des comptes, sous préfète Patricia Vannier Maître de conférences à l université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Collection dirigée par : Anne Ducastel

2 «Le photocopillage, c est l usage abusif et collectif de la photocopie sans autorisation des auteurs et des éditeurs. Largement répandu dans les établissements d enseignement, le photocopillage menace l avenir du livre, car il met en danger son équilibre économique. Il prive les auteurs d une juste rémunération. En dehors de l usage privé du copiste, toute reproduction totale ou partielle de cet ouvrage est interdite.» ISBN (Nouvelle édition) ISBN (1 re édition) Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent ouvrage, faite sans autorisation de l éditeur ou du Centre français d exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, Paris), est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d une part, les reproductions strictement réservées à l usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d autre part, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d information de l œuvre dans laquelle elles sont incorporées (loi du 1 er juillet art. 40 et 41 et Code pénal - art. 425)., Malakoff 2015

3 Sommaire Partie 1 Concours et examens professionnels : mode d emploi 1 Devenir rédacteur territorial Devenir rédacteur principal de 2 e classe Devenir rédacteur principal de 1 re classe Réussir son concours ou son examen professionnel...18 Partie 2 L environnement territorial Sous-partie 1 Principes de droit public 5 Les grands principes régissant les collectivités territoriales Les différentes collectivités territoriales Les compétences des collectivités territoriales La coopération intercommunale L exercice démocratique du pouvoir Le fonctionnaire La fonction publique territoriale Le préfet et les services déconcentrés La commande publique...43 Sous-partie 2 Principes de finances publiques 14 Le cadre budgétaire et comptable L élaboration des budgets locaux : les principes budgétaires La préparation et le vote budgétaire L exécution des budgets locaux Les contrôles exercés sur les budgets locaux Les dépenses des budgets locaux Les ressources des budgets locaux...63 Partie 3 Les épreuves de note et de rapport 21 Les épreuves à partir d un dossier Les fonctions de la note/du rapport

4 Sommaire Partie 3 23 Un travail en trois étapes La commande de la note/du rapport L observation des titres des documents Le parcours du dossier pour la note Le parcours du dossier pour le rapport Le plan avant la prise de notes La lecture et la prise de notes pour la note La prise de notes pour des propositions opérationnelles Trouver des titres efficaces La présentation de la copie La gestion du temps...97 sujet 1 Sujet exemple Note...99 Partie 4 L épreuve de questions 34 La méthode de l épreuve de questions Les questions au concours de rédacteur Les questions au concours de rédacteur principal Partie 5 L épreuve orale d entretien 37 Les caractéristiques communes à tous les concours/examens L épreuve orale pour devenir rédacteur L épreuve orale pour devenir rédacteur principal Atteindre des objectifs Rappeler son cursus scolaire Valoriser ses expériences passées Expliquer ses fonctions Exprimer sa motivation Répondre aux questions à partir de sa présentation Répondre aux questions organisationnelles et de management Répondre aux questions institutionnelles

5 Sommaire Partie 6 Annales et sujets corrigés Sous-partie 1 Épreuves écrites sujet 2 Note Concours de rédacteur, sujet 3 sujet 4 sujet 5 sujet 6 sujet 7 sujet 8 Rapport Examen professionnel de rédacteur principal, Questions de finances publiques/intervention économique Questions de droit public Questions sur l action sanitaire et sociale Questions de droit civil Questions sur les collectivités territoriales Sous-partie 2 Épreuves orales sujet 9 sujet 10 Entretien Concours de rédacteur Entretien Concours et examen de rédacteur principal

6 Fiche 5 Les grands principes régissant les collectivités territoriales L administration décentralisée a fait l objet de profondes réformes. Les modifications dues aux grandes réformes de 1982, 2003 et 2008 ont remanié le statut constitutionnel des collectivités territoriales. 1 Les différentes formes d État tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 2 Dans le cadre d un État unitaire, un seul pouvoir politique fixe sur l ensemble du territoire national les droits et obligations des autres personnes physiques ou morales. Il détient seul la souveraineté même si, dans le cadre d un État de droit, il exerce son pouvoir dans la forme juridique, c est-à-dire au moyen de règles qui s imposent à lui. Dans un État fédéral (ou fédération), ce dernier se superpose à des entités fédérées, entités politiques qui disposent chacune des pouvoirs exécutif, législatif et juridictionnel s articulant avec ceux des institutions fédérales. Les États fédérés participent aux décisions fédérales (exemples : l Allemagne, les États-Unis). La confédération est une association d États indépendants qui, par traité, ont délégué certaines compétences (monnaie, diplomatie) à des institutions communes, sans constituer cependant un nouvel État (exemple : l Union européenne). Au sein d un État unitaire, l exercice du pouvoir peut être concentré, déconcentré ou décentralisé. La centralisation et la déconcentration ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt A. Définitions Dans un régime entièrement centralisé, toutes les décisions administratives émanent directement des organes centraux de l État. Modèle quasiment impossible à réaliser en pratique, cette centralisation parfaite (la concentration), s accompagne le plus souvent de déconcentration. Il y a déconcentration lorsqu une partie du pouvoir de décision détenu par les services centraux de l État est transférée à des représentants locaux du pouvoir central, les services déconcentrés de l État. En application du principe dit «de subsidiarité» posé par la loi du 6 février 1992, la déconcentration est la règle ; seules les missions présentant un caractère national sont du ressort des administrations centrales. B. La présence immuable du contrôle hiérarchique Centralisation et déconcentration reposent sur des relations hiérarchiques de supérieur à subordonné. Ce pouvoir, exercé de plein droit, est également inconditionné : sous réserve de ne pas prescrire ou commettre d irrégularités, le supérieur a le droit de donner à ses inférieurs les ordres qu il juge bons. Le supérieur peut prendre trois sortes de mesures qui s imposent au subordonné : lui adresser des instructions, annuler ses décisions, les réformer sans cause déterminée pour des questions d opportunité ou de légalité. Enfin, dans certains cas exceptionnels, le pouvoir hiérarchique permet à l autorité 24

7 Partie 2 L environnement territorial supérieure de se substituer à l autorité inférieure normalement compétente si celle-ci s est abstenue. Aujourd hui, sont des autorités déconcentrées : les préfets (départements, régions), les recteurs (académies), les maires (communes), etc. Les autorités déconcentrées sont nommées et révoquées par le pouvoir central, sauf le maire en raison de son double statut d autorité déconcentrée et décentralisée. 3 La décentralisation ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt L article 1 er de la Constitution pose comme principe «l organisation décentralisée de la République». A. Définition La décentralisation se traduit par le transfert d attributions de l État à des institutions juridiquement distinctes de lui et bénéficiant, sous son contrôle, d une certaine autonomie. On distingue la décentralisation territoriale, qui s applique aux collectivités territoriales, et la décentralisation technique ou fonctionnelle, qui concerne les institutions spécialisées dotées de la personnalité morale, en particulier les établissements publics chargés de gérer un service public. Ils ne disposent que d une compétence d attribution qui correspond à l objet même du service public transféré. Plusieurs critères permettent de mesurer l étendue de la décentralisation : l attribution de la personnalité morale, la reconnaissance d un domaine réservé de compétences, l indépendance des autorités décentralisées (comme par exemple leur élection), la disposition de moyens techniques et financiers suffisants gérés librement. B. Les quatre principes de base du statut constitutionnel des collectivités territoriales 1. L existence des collectivités territoriales L article 72 de la Constitution consacre l existence de cinq catégories de collectivités territoriales : les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d outre-mer régies par l article 74 C. Trois collectivités territoriales de base (région, département et commune) sont des circonscriptions administratives qui servent de support à la fois aux services déconcentrés de l État et à ceux d une collectivité décentralisée. 2. La gestion par des représentants élus Dans des conditions prévues par la loi, ces collectivités s administrent librement par des conseils ou assemblées délibérantes élus au suffrage universel direct ; les organes exécutifs peuvent ne pas être élus. Cependant, la Constitution autorise le législateur à introduire quelques éléments de démocratie participative (droit de pétition, référendum art. 72-1C). 3. Le principe de libre administration Les collectivités territoriales s administrent librement dans les conditions prévues par la loi. Cette libre administration se limite à des compétences «administratives» et exclut les compétences régaliennes (édiction de lois, justice, diplomatie). Les collectivités disposent d un pouvoir réglementaire limité à l exercice de leurs compétences dans le cadre des lois adoptées au niveau étatique et des règlements nationaux 25

8 5 édictés par les autorités centrales : Premier ministre, président de la République, ministres (décrets et arrêtés). Le législateur détermine les ressources des collectivités territoriales mais le principe constitutionnel d autonomie financière leur permet de fixer l assiette et le taux d imposition ; aucun transfert de compétence entre l État et les collectivités ne peut s effectuer sans transfert de ressources correspondantes. Les collectivités territoriales étant toutes placées sur un même pied d égalité, aucune ne peut exercer une tutelle sur une autre (art. 72 al. 5C). Cependant, une collectivité dite «chef de file» peut gérer de manière commune une compétence qui nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. 4. Les contrôles La libre administration des collectivités territoriales ne saurait remettre en cause l unité de l ordre juridique et l indivisibilité de la République (art. 1C.). Aussi, un certain nombre de dispositifs de contrôle ont été prévus par le législateur afin de prévenir ou de sanctionner le non-respect des lois et règlements par les autorités publiques locales (art. 72C.). Le contrôle administratif sur les actes. Après avoir longtemps pris la forme d un contrôle de tutelle, ce contrôle se présente depuis 1982 comme un contrôle administratif de légalité. Les délibérations du conseil régional, du conseil général et du conseil municipal sont exécutées directement mais elles sont soumises au contrôle de légalité. Les décisions les plus importantes sont transmises au préfet (ou au préfet de région) sous quinzaine. Ce dernier peut, dans les deux mois, saisir le tribunal administratif des décisions qui lui semblent irrégulières : c est le déféré préfectoral. Ses caractéristiques l opposent nettement au contrôle de tutelle : il est identique pour toutes les collectivités territoriales locales et intervient a posteriori (il ne suspend pas l application de l acte). Le contrôle administratif sur les personnes. Quand le fonctionnement d un conseil municipal ou d un conseil général se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret. Le maire et ses adjoints peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre de l Intérieur ou révoqués par décret motivé pris en Conseil des ministres. Le contrôle financier. Le préfet assure le contrôle du budget voté par le département et la commune (le préfet de région contrôle celui de la région). Il saisit la chambre régionale des comptes dans les quatre cas suivants : le budget n a pas été voté dans le délai légal ; il n a pas été adopté en équilibre réel ; une dépense obligatoire n a pas été inscrite ; il existe un déficit dans le compte administratif. Le contrôle de tutelle continue de s exercer sur les établissements publics de l État, les hôpitaux ou certaines entreprises publiques. À la différence du pouvoir hiérarchique, la tutelle ne peut s exercer sans qu un texte en ait tracé les limites avec précision : pas de tutelle sans texte ni au-delà des textes. La tutelle permet d exercer quatre pouvoirs différents : un pouvoir d annulation, d approbation, d autorisation et, plus rarement, de substitution d action. Dans tous les cas, l autorité de tutelle exerce ses pouvoirs sous le contrôle du juge, qui peut annuler les actes de l autorité de tutelle (CE, 1902, Commune de Néris-les-Bains) ou mettre en cause sa responsabilité pour faute. 26

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