ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS

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1 RESTRICTED ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS STj&SS'Seo DOUANIERS ET LE COMMERCE Distribution spéciale Organe de surveillance des textiles Original: anglais ARRANGEMENT CONCERNANT LE COMMERCE INTERNATIONAL DES TEXTILES Notification au titre de l'article h:k Accord bilatéral entre le Canada et Macao Le gouvernement canadien a notifié à l'organe de surveillance des textiles un accord bilatéral qu'il a conclu avec Macao au titre de l'article k de l'arrangement, pour une période de trois ans commençant le 1er janvier Suivant la procédure qu'il a adoptée pour les accords bilatéraux notifiés conformément à l'article kl./, l'ost a examiné la documentation présentée et il communique le texte de cet accord aux pays participants pour leur information. Voir le document COM.TEX/SB/35, annexe B.

2 COM. TEX/SB/ 52U Page 2 MEMOIRE D'ENTENTE ENTRE LE GOUVERNEMENT CANADIEN ET LE GOUVERNEMENT DE MACAO PORTANT SUR L'EXPORTATION DE CERTAINS TEXTILES ET PRODUITS TEXTILES DE MACAO VERS LE CANADA INTRODUCTION 1. Le présent Mémoire d'entente énonce les dispositions qui ont été convenues entre le gouvernement canadien, représenté par le Ministère de l'industrie et du commerce (ciraprès dénommé "les autorités canadiennes") et le gouvernement de Macao représenté par le Département de l'économie (ci-après dénommé "les autorités de Macao") au sujet de l'exportation de certains articles d'habillement de Macao vers le Canada. 2. Ces dispositions ont été prises dans le cadre de l'arrangement concernant le commerce international des textiles (ci-après dénommé 1 "Arrangement") et, en particulier, de l'article h dudit Arrangement, ainsi que du Protocole le prorogeant. ETENDUE ET LIMITES 3. Les deux parties sont convenues que, durant la période de validité du présent Mémoire, l'exportation des articles d'habillement, dont la liste figure à l'annexe A, de Macao vers le Canada doit être effectuée par les autorités de Macao et les quantités ne doivent pas dépasser les limites quantitatives fixées d'un commun accord. h. Aux fins de la classification des articles d'habillement dans les catégories appropriées, les définitions et les notes explicatives reproduites à l'annexe A sont applicables. PERIODES DE LIMITATION 5. Le présent Mémoire sera en vigueur pendant une période de trois années civiles commençant le 1er janvier 1979 et se terminant le 31 décembre I98I. 6. Dans le présent Mémoire, l'expression "période de limitation" s'entend de toute période de douze mois consécutifs, commençant le 1er janvier, au cours de la durée de validité dudit Mémoire. ADMINISTRATION T. Les parties sont convenues que les limites quantitatives, fixées en vertu du présent Mémoire, doivent être administrées au moyen d'un système de contrôle, qui est décrit en détail à l'annexe B du présent Mémoire.

3 COM.TEX/SB/521* Page 3 TRANSFERT 8. Sous reserve des limites spécifiques mentionnées à l'annexe A, toute limite quantitative y figurant pourra être dépassée du pourcentage indiqué dans la colonne (e) de ladite annexe, à condition qu'une quantité équivalente soit déduite de toute autre limite quantitative qui y est mentionnée. 9. Aux fins de la mise en oeuvre des dispositions relatives aux transferts, les coefficients de conversion indiqués dans la colonne (d) de l'annexe A s'appliqueront. REPORT/UTILISATION ANTICIPEE 10. Après notification aux autorités canadiennes des quantités visées, les fractions de toute limite quantitative indiquée à l'annexe A, qui ne seront pas utilisées au cours d'une période de limitation quelconque, pourront être reportées et ajoutées à la limite quantitative correspondante fixée pour la période de limitation suivante, à condition de ne pas dépasser le pourcentage le plus élevé qui figure dans la colonne (f) de l'annexe. 11. Toute limite quantitative pourra être relevée, à concurrence du pourcentage le moins élevé qui figure dans la colonne (f), de l'annexe A, d'un montant imputé sur la limite quantitative correspondante fixée pour la période de limitation suivante. La limite quantitative fixée pour la période de limitation suivante sera diminuée d'une quantité égale à la quantité correspondant à l'utilisation anticipée. 12. Nonobstant ce qui précède, les dispositions relatives au report et à l'utilisation anticipée pourront être appliquées en association, à condition de ne pas dépasser le pourcentage le plus élevé qui figure dans la colonne (f) de l'annexe A. ECHANGE DE DONNEES STATISTIQUES 13. Les deux parties sont convenues de se communiquer tous renseignements utiles concernant leurs échanges mutuels d'articles d'habillement afin d'assurer la bonne mise en oeuvre du présent Mémoire. lu. Les deux parties sont convenues de se communiquer des statistiques mensuelles précises en ce qui concerne toutes les licences d'exportation/ importation qu'elles auront délivrées pour toutes les catégories d'articles d'habillement auxquels s'applique le présent Mémoire. CONCENTRATION 15. Les autorités de Macao s'efforceront d'échelonner le plus régulièrement possible, au cours de chaque période de limitation, les exportations de tous les articles d'habillement pouvant faire l'objet de limites quantitatives en vertu du présent Mémoire, compte étant dûment tenu des facteurs saisonniers.

4 ' COM.TEX/SB/52U Page h CONSULTATIONS 16. L'un ou l'autre gouvernement aura le droit de demander l'ouverture de consultations avec l'autre gouvernement au sujet de toute question soulevée par la mise en oeuvre ou l'application des présentes dispositions ou de toute autre question pertinente. Ces consultations seront régies de la façon suivante: - toute demande de consultation devra être adressée par écrit à l'autre gouvernement; - l'autre gouvernement devra accepter une telle demande, et les consultations devront avoir lieu aussitôt que possible; - la demande de consultation devra être accompagnée ou suivie, dans un délai raisonnable, d'une déclaration énonçant les raisons et les circonstances qui, de l'avis du gouvernement requérant, justifient la présentation d'une telle demande; - les gouvernements devront se consulter dans un délai maximal d'un mois suivant l'avis de demande, en vue d'arriver à une solution mutuellement acceptable dans un délai d'un mois, au maxiaun. 17. Toute consultation tenue en vertu des présentes dispositions devra être abordée par les deux gouvernements dans un esprit de collaboration et avec le désir de concilier les divergences qui existeront entre eux. EQUITE 18. Si l'une ou l'autre partie, eu égard aux dispositions de l'arrangement concernant le commerce international des textiles, estime que, pour ce qui est du commerce des articles d'habillement, elle se trouve dans une situation inéquitable par rapport à un pays tiers, cette partie pourra demander l'ouverture de consultations avec l'autre partie en vue de remédier à cette situation par toute mesure appropriée. REVISIONS ET DENONCIATION 19. L'une ou l'autre partie pourra à tout moment proposer des modifications au présent Mémoire ou le dénoncer, à condition d'en donner préavis à l'autre partie au moins 90 jours avant la fin de toute période de limitation prévue dans le présent Mémoire. Toute modification proposée prendra effet dès que l'autre partie l'aura acceptée par écrit. Dans le cas d'un préavis de dénonciation, le présent Mémoire arrivera à expiration à la fin de la période de limitation au cours de laquelle ce préavis aura été donné. PRODUITS OBTENUS SUR METIER A MAIN 20. Conformément à l'article 12, paragraphe 3, de l'arrangement, le présent Mémoire ne s'appliquera pas aux articles d'habillement véritablement faits à la main à partir de tissus obtenus sur métier à main tels qu'ils sont définis à l'annexe C, s'ils sont accompagnés, à l'importation, d'un certificat visé par les autorités compétentes de Macao. Un certificat type est reproduit à l'annexe C.

5 COM.TEX/SB/52U Page L'un ou l'autre gouvernement pourra demander l'ouverture de consultations au sujet de toute question concernant le commerce de ces produits obtenus sur métier à main chaque fois qu'il considérera que de telles consultations sont nécessaires. Les consultations s'ouvriront dans les trente jours suivant celui où elles auront été demandées, en vue d'arriver à une solution mutuellement acceptable dans un délai d'un mois, au maximum. 22. Les annexes A, B et C font partie intégrante du présent Mémoire. 23. Le présent Mémoire d'entente prendra effet dès que les représentants des deux parties auront procédé à un échange de lettres confirmant l'acceptation dudit Mémoire par leur gouvernement, et il s'appliquera pendant une période de trois années civiles commençant le 1er janvier 1979 et se terminant le 31 décembre 198l.

6 ANNEXE A (A) Catégorie (B) Désignation du produit (O Limites (unités) (D) Coefficient de conversion (yards carrés l'unité) (E) Transfert (F) Report/ utilisation anticipée CO en m x en 1. Vêtements de dessus d'hiver, pour hommes, garçonnets, femmes, fillettes, enfants et bébés (couramment désignés sous le nom d'esquimaux, costumes d'autoneige, costumes de ski, pantalons de ski, combinaisons isolantes, vestons et vestes y compris les anoraks, vestes pour le ski et autres vêtements semblables de type veston) qui sont munis d'une enveloppe extérieure en tissu j à chatne et trame principalement cousue à plat et qui sont i doublés ot conçus de façon à protéger la personne qui les porte contre le froid, etc. par exemple des doublures matelassées, i des rembourrages d'édredon ou de fibres, etc., mais non des! doublures d'acétate ou de viscose unies, et sont entièrement ou principalement en coton, en fibres chimiques, en laine ou en ( mélanges de ces fibres mais excluent: tous les vêtements de dessus non doublés et les trois-quarts ou les manteaux plus longs, c'est-à-dire à la hauteur du genou on plus bas que le genou; les vêtements connus sous le nom de coupe-vent, blousons ou autres vêtements semblables à un veston qui n'ont pas une isolation thermiquej les vêtements utilitaires importés de bonne foi pour usage industriel, bien qu'ils soient conformes à la description ci-dessus; les pantalons de ski et les ensembles de ski de randonnée qui ne sont pas conformes à la description précédente (par exemple entièrement fabriqués en tissus de bonneterie) 1979: : : ,50 iï n* m Notes explicatives Une unité comprend les vêtements qui sont conçus de façon à être vendus comme un ensemble, par exemple les vestons et pantalons de ski appareillés ou coordonnés formant un costume de ski sont considérés comme une seule unité s'ils sont emballés et expédiés en tant qu'ensemble. Les vestes sont comptées séparément. Les tailles pour les vêtements d'enfants et de bébés vont de 0 à 6x.

7 6 «(A) Catégorie (B) Désignation du produit (C) Limites (unités) (0) Coefficient de conversion (yards carrés l'unité) (E) Transfert. (F) Report/ utilisation anticipée 2, Chemises à col tailleur, pour hommes et garçonnets, entièrement ou principalement en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres, en bonneterie ou en tissu à chaîne et trame. Ces vêtements couvrent la partie supérieure du corps, ils se portent habituellement sur la peau ou par-dessus une camisole et sont munis d'une ouverture, complète ou partielle, sur le devant, qui peut comprendre une fermeture éclair. Cet article comprend toutes les chemises pour hommes et garçonnets qui répondent à cette description, qu'elles soient exportées séparément ou en tant qu'élément d'un ensemble. 1979: : : ,10 62 U (tt) Note explicative Un "col tailleur" comprend une ou deux pièces de tissu coupées et cousues ou coupées et assemblées et comporte deux extrémités arrondies ou en pointe. 4 rn I

8 3. (S) Désignation du produit Blouses et chemisiers, pour femmes et fillettes; chemises, pour hommes et garçonnets, n'ayant pas de col tailleur; Tee-shirts et blousons d'entraînement, pour hommes et garçonnets, femmes et fillettes, enfants et bébés. (C) Limites (unités) (0) Coefficient de conversion (yards carrés l'unité) (E) Transfert (F) Report/ utilisation anticipée 0> IN3 -P- Blouses et chemisiers, pour femmes et fillettes, enfants et bébés, entièrement ou principalement en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres, en bonneterie ou en tissu à chaîne et à trame. Ces vêtements ont une ouverture complète ou partielle au dos ou sur le devant et couvrent la partie supérieure du corps, mais ils ne comprennent pas les vêtements de dessous, les vestes, les tee-shirts, les blousons d'entraînement et les chandails. 1979: : : ,70 62 ï]% (#) Çt^isiSj. pour hommes et ar onnj^s^j^^nj^s_de col_tall^ur^juj. sont munies de cols proportionnés, entièrement ou principalement en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres. Un col proportionné comprend une pièce en bonneterie qui sert à donner une forme au col. Pour une description complète des "chemises" voir celle des articles de la catégorie 2. *. Tee-shirts et blousons d'entraînement, pour hommes, garçonnets, femmes et fillettes, enfants et bébés, entièrement ou principalement en coton, en fibres chimiques, en laine ou en iiélanges de ces fibres. Les tee-shirts sont des vêtements en bonneterie qui ne sont pas munis d'une ouverture sur le devant; ils couvrent la partie supérieure du corps et leur coupe comprend dix-neuf unités ou plus, c'est-à-dire dix-neuf mailles verticales ou plus par pouce. Les blousons d'entraînement sont des vêtements, dont au moins un c6té est brossé ou recouvert d'un duvet, qui recouvrent la partie supérieure du corps. Les chandails ne sont pas inclus. 1979: : : ,50 & 112 m Les tailles pour les vêtements d'enfants et de bébés vont de 0 à 6x. ~

9 é (A) : (B) i Catégorie: Désignation du produit (c) 1 Limites j (unités) i (0) Coefficient de conversion (yards carrés l'unité) (E) Transfert (F) Report/ utilisation anticipée i 5. ' Chandails, pulls et cardigans (y compris les ponchos en bonneterie), pour hommes, garçonnets, femmes, fillettes, enfants et bébés, entièrement ou principalement en coton, on fibres chimiques, en : laine ou en mélanges de ces fibres. Ces vêtements de bonneterie j couvrent la partie supérieure du corps et ils sont de confection j plus grossière qu'une coupe de dix-neuf unités, c'est-à-o'ire moins j de dix-neuf mailles verticales par pouce. Ils comprennent les ; articles coordonnés ou appareillés avec des accessoires comme les ; chapeaux, les foulards, les gants, les mitaines, les chaussons, ; etc. Un vêtement de cette catégorie est considéré comme un j ensemble et est compté comme une seule unité lorsqu'il est j expédié avec des accessoires coordonnés ou appareillés. 1979: : : ,40 62 ii* m i Les tailles pour les vêtements d'enfants et de bébés vont j de 0 à 6X. i t -o > 3 R ^c -H m X m ro rxj -P-

10 (8) Désignation du produit (0) Coefficient de conversion (yards carrés l'unité) (E) Transfert (F) Report/ utilisation anticipée n CD UJ t C3 r-i r-i ac r\ X C/i CD en -F- Culottes. X.Ç ËEL r J. s. pantalons, jeans, shorts, salopettes et combinaisons, pour hommes et garçonnets, femmes et fillettes, enfants et bébés. 1979: : , * (6*) Culottes, pantalons, et jeans, pour hommes et garçonnets, femmes et fillettes, enfants et bébés, entièrement ou principalement en coton, en fibres chimiques, en laine et en mélanges de ces fibres. Ces vêtements ne commencent pas plus haut que la taille mais descendent jusqu'au genou ou plus bas que le genou. Ils comprennent les jodhpurs, les knickers, les collants sans pieds et les pantalons gaucho. 1981: Salopettes et combinaisons, ainsi que shorts, pour hommes,garçonnets, femmes et fillettes, enfants et bébés, entièrement ou principalement en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres. Les salopettes et les combinaisons comportent une seule pièce, soit des pantalons ou des shorts, mais ils comprennent une bavette (ou des bretelles fixées en permanence) ou une autre pièce de tissu qui commence en haut de la taille et recouvre partiellement ou entièrement la partie supérieure du corps. Ces articles comprennent les combinaisons-pantalons d'une seule pièce. Les shorts ressemblent aux pantalons, mais ils ne vont pas jusqu'au genou. Les tailles pour les vêtements d'enfants et de bébés vont de 0 à 6x.

11 "(B) Désignation du produit Limites (unités) (D) Coefficient de conversion (yards carrés l'unité) (E) Transfert (F) Report/ utilisation anticipée Vestons, paletots et demi-saison Vestons, pour hommes, garçonnets, femmes, fillettes, enfants et bébés, entièrement ou principalement en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres. Les vestons sont des vêtements de dessus qui couvrent la partie supérieure du corps, ne vont pas jusqu'au genou et comprennent les ponchos de tissu à chaîne et trame, les vestes et les boléros mais non les vêtements dont la définition correspond à celle des articles de la catégorie : 1980: 1981: W 3,50 62 u m Les tailles pour les vêtements d'enfants et de bébés vont de 0 à 6x. Paletots et demi-saison. Vêtements de dessus qui vont jusqu'au genou ou en dessous du genou et ne comprennent pas les imperméables et les manteaux en cuir. -o eu s

12 COM.TEX/SB/52U Page 12 ANNEXE A Notes explicatives 1. Les vêtements partiellement manufacturés, c'est-à-dire les vêtements qui ont été taillés et cousus, ou autrement assemblés, mais qui nécessitent quelque transformation ultérieure, sont également compris dans tous les articles précédents et ils doivent être rangés dans la catégorie des produits finis. Par exemple, les vêtements de dessus qui doivent être doublés ou entredoublés sont considérés comme des produits partiellement manufacturés relevant de la catégorie Les vêtements d'un genre indéterminé, notamment les vêtements unisexes, doivent être comptés parmi les vêtements du genre masculin. 3. Report/utilisâtion anticipée - 11 pour cent des articles, l'utilisation anticipée ne doit pas dépasser 6 pour cent. h. Le transfert est autorisé de la catégorie des vêtements pour adultes vers celle des vêtements pour bébés dans un rapport de trois à cinq. 5. Les limites indiquées à la colonne (c) ne doivent pas être augmentées de plus de 15 pour cent par le jeu combiné du transfert, du report et de l'utilisation anticipée.

13 COM.TEX/SB/52U Page 13 ANNEXE B Système de contrôle convenu Ainsi qu'il est convenu entre les parties au présent Mémoire, l'administration des exportations de Macao et des importations au Canada des articles d'habillement énumérés à l'annexe A se fondera sur un système de contrôle appliqué par les autorités de Macao et par les autorités canadiennes. Le détail dudit système de contrôle est exposé ci-après. Les autorités canadiennes accepteront les importations d'articles d'habillement susmentionnés sur présentation d'une demande de la part de l'importateur, accompagnée d'une copie authentique de la licence d'exportation délivrée par les autorités de Macao. Les expéditions de moins de $250 canadiens f.o.b. ne requièrent pas de licence d'exportation. Les licences d'exportation délivrées par les autorités de Macao pour des produits assujettis à des limites en vertu du présent Mémoire doivent contenir les indications suivantes: 1. la destination 2. le numéro de série 3. les nom et adresse de l'importateur k. les nom et adresse de l'exportateur 5. la catégorie et la désignation du produit 6. la quantité exprimée dans l'une des unités désignées dans le Mémoire et, lorsque la quantité est exprimée autrement, l'équivalent en poids, unités ou yards carrés, calculé selon les coefficients de conversion figurant à l'annexe A. 7. l'attestation par les autorités de Macao que la quantité a été imputée sur le plafond convenu pour les exportations vers le Canada et que les produits sont originaires de Macao. Les autorités canadiennes ne feront aucune difficulté en cas de différence entre (le poids) (les yards carrés) (les unités) indiqués sur la licence d'exportation et l'expédition ou l'importation (poids) (yards carrés) (unités), à condition que cette différence reste dans des limites raisonnables. Les autorités canadiennes refuseront l'entrée de toute expédition s'il existe une différence entre le produit réel reçu et le produit indiqué sur la licence d'exportation. En cas de retrait total ou partiel d'une licence d'exportation, les autorités de Macao aviseront les autorités canadiennes de ce retrait total ou partiel. Les autorités canadiennes prendront les mesures appropriées conformément aux règles administratives existantes.

14 COM. TEX/SB/521+ Page Ik ANNEXE C 1. L'exemption prévue au paragraphe 20 du présent Mémoire d'entente pour les produits de fabrication artisanale ne s'appliquera qu'aux suivants: a) vêtements et autres articles en textiles d'un type de fabrication artisanale traditionnelle, qui ont été coupés, cousus et brodés, le cas échéant, exclusivement à la main et qui sont confectionnés avec des tissus obtenus sur métier à main sans l'aide d'une machine. On entend par tissus obtenus sur métier à main des tissus dont le poids en fibres chimiques ne dépasse pas 5 pour cent, qui ont été tissés sur des métiers actionnés exclusivement à la main ou au pied, et qui sont d'un type de fabrication artisanale traditionnelle. b) produits textiles du folklore traditionnel, fabriqués à la main de façon artisanale. 2. L'exemption ne s'appliquera qu'aux produits couverts par un certificat délivré par les autorités compétentes de Macao et conforme au spécimen joint à la présente annexe. 3. Ces certificats indiqueront les motifs de l'exemption et seront acceptés par les autorités canadiennes à condition que celles-ci aient la certitude que les produits concernés satisfont aux conditions définies dans la présente annexe. )

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