Introduction 3. Glossaire 3. Guide sur la prise de décisions 5 Communication 5 Mise en œuvre 6. Annexe A : Soutenir la profession infirmière 8

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1 DIRECTIVE PROFESSIONNELLE Orienter les décisions concernant les soins en fin de vie (2009) Table des matières Introduction 3 Glossaire 3 Guide sur la prise de décisions 5 Communication 5 Mise en œuvre 6 Annexe A : Soutenir la profession infirmière 8 Annexe B : Lois qui se rapportent à la profession infirmière et aux soins en fin de vie 8 Références bibliographiques 9 Lectures recommandées 10

2 L OIIO A POUR MISSION de protéger le droit de la population à des services infirmiers de qualité en guidant l autoréglementation de la profession infirmière. LE PRINCIPE DIRECTEUR DE L OIIO est d assurer l excellence des soins infirmiers à l échelle de la province. Orienter les décisions concernant les soins en fin de vie (2009) N ISBN Copyright Ordre des infirmières et infirmiers de l Ontario, 2009 Il est interdit de reproduire ce document, en tout ou en partie, à des fins commerciales ou lucratives sans l autorisation écrite de l OIIO. On peut toutefois le reproduire, intégralement ou partiellement, à des fins personnelles ou éducatives sans autorisation expresse, aux conditions suivantes : faire tout effort raisonnable pour en assurer la reproduction fidèle, préciser que l OIIO en est l auteur, et préciser que le document reproduit n est pas une version officielle, et qu il n a pas été fait en collaboration avec l Ordre ou avec son appui. Première édition : octobre 1994, sous le titre Énoncé de politique sur la RCR Révisée : septembre 1999 Réimprimée : janvier 2000, octobre 2000, juin 2004 Mise à jour : juin 2009 Révisée : décembre 2009 à titre de directive professionnelle, Orienter les décisions concernant les soins en fin de vie (2009). On peut se procurer d autres exemplaires du présent fascicule auprès du Centre des services à la clientèle au ou au (sans frais en Ontario) Ordre des infirmières et infirmiers de l Ontario 101, chemin Davenport Toronto (Ontario) M5R 3P1 This document is available in English under the title: Guiding Decisions About End-of-Life Care, 2009, Pub. No *Le mot «infirmière» est employé sans préjudice et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

3 DIRECTIVE PROFESSIONNELLE 3 Les directives professionnelles aident les infirmières à comprendre leurs responsabilités et leurs obligations légales pour qu elles puissent prendre des décisions efficaces et conformes aux normes de sécurité et de déontologie dans l exercice de leurs fonctions. Ces documents fournissent un aperçu des responsabilités professionnelles et des lois pertinentes. En tant que membres d une profession autoréglementée, les infirmières sont tenues d exercer leurs fonctions en respectant les normes et directives professionnelles de l Ordre et les lois pertinentes. - Ordre des infirmières et infirmiers de l Ontario Introduction La prestation des soins en fin de vie1 s inspire des valeurs morales sur lesquelles est fondée la profession infirmière, soit le respect des choix, du bien-être et de la vie du client2, le respect des engagements, le respect de la vie privée et de la confidentialité, l honnêteté et l équité. La directive professionnelle, Orienter les décisions concernant les soins en fin de vie (2009) vise à aider les infirmières3 à comprendre leurs rôles et responsabilités dans le cadre de la prestation des soins en fin de vie. Le présent document évoque des concepts clés qui aideront les infirmières à encadrer les clients lorsqu ils ont des choix à effectuer et doivent exprimer leur volonté quant aux formes de traitement qu ils souhaitent recevoir, comme la réanimation et les soins en fin de vie. Les infirmières doivent être conscientes du fait que l euthanasie et le suicide assisté sont des pratiques illégales; l infirmière ne doit jouer aucun rôle dans ces activités4. Ces directives aideront les infirmières à appliquer les principes suivants : encadrer les clients à la fin de leur vie ou dans la prise de décisions concernant les soins en fin de vie, et ceci dans tous les milieux de travail (pédiatrie, recherche et collectivité p. ex.); favoriser une discussion éclairée sur les objectifs de traitement et les choix de traitement qui s offrent au client en facilitant la communication avec lui et avec les membres de l équipe interprofessionnelle; contribuer au bien-être du client et agir dans son intérêt en facilitant la mise en œuvre de ses volontés relativement au traitement et aux soins en fin de vie; et connaître et comprendre les lois qui régissent actuellement le traitement et les soins en fin de vie. La présente directive professionnelle remplace la norme d exercice La réanimation cardiorespiratoire, édition révisée de Il incombe aux infirmières d utiliser cette directive conjointement avec les autres documents de l Ordre, dont Le consentement, Déontologie infirmière et La relation thérapeutique, édition 2006, ainsi que les politiques et protocoles de leur milieu de travail. Glossaire Capable. Se dit d une personne qui est apte à comprendre l information pertinente à la prise d une décision à l égard d un traitement, ainsi que les conséquences prévisibles de sa décision ou de l absence de décision. (Capable) Consentement éclairé. Se dit d un consentement à un traitement exprimé par un client seulement après que le client ait reçu une information pertinente sur le traitement proposé (y compris la nature du traitement, les avantages prévus, les risques et effets secondaires importants, les autres solutions possibles et les conséquences probables d un refus du traitement), au même titre que l information dont une personne raisonnable dans les mêmes circonstances aurait besoin pour pouvoir prendre une décision relativement au traitement. La personne qui prend la décision doit également obtenir des réponses à ses questions sur le traitement. Le consentement au traitement peut être explicite ou implicite. 1 Les mots en caractères gras sont définis dans le glossaire. 2 Dans le présent document, un client peut être une personne, une famille, un groupe ou une collectivité. 3 Dans le présent document, le mot «infirmière» désigne l infirmière auxiliaire autorisée (IAA), l infirmière autorisée (IA) et l infirmière praticienne (IP). 4 Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la directive professionnelle de l Ordre, Déontologie infirmière, au publications.

4 4 DIRECTIVE PROFESSIONNELLE Le consentement : doit porter sur le traitement proposé; doit être éclairé; doit être volontaire; et ne doit pas être fondé sur des déclarations inexactes ou frauduleuses5. Il est interdit d administrer un traitement sans le consentement éclairé du client, sauf en cas d urgence, comme le stipule la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. (Informed consent) Décès attendu. Dans le cadre de ce document portant sur l exercice de la profession, le terme décès attendu se rapporte aux cas où, selon l avis de l équipe soignante, le client souffre d une maladie irréversible et incurable, c est-à-dire qu aucun traitement n existe pour le guérir ou que le client a refusé le traitement offert6. (Expected death) Directive préalable. Moyen utilisé pour consigner et communiquer à un mandataire spécial les préférences d un client relativement au traitement, dans l éventualité où le client n aurait plus la capacité d exprimer ses volontés7,8. Un client peut fournir des directives préalables à l égard du don d un organe et de la réanimation, par exemple. Il incombe à l infirmière de se familiariser avec la loi et les politiques de son établissement concernant l utilisation de directives préalables. (Advance directive) Équipe interprofessionnelle. Groupe de prestataires de soins de santé de différentes spécialisations qui collaborent pour offrir des soins de qualité au sein d un milieu de travail ou dans divers milieux de travail. (Interprofessional team) Mandataire spécial. La personne autorisée à consentir à un traitement ou à refuser un traitement au nom d un client incapable de le faire. Il peut s agir d un membre de la famille ou d une personne spécialement nommée, telle une personne à laquelle a été conférée une procuration relative aux soins de la personne9. (Substitute decision-maker) Plan de traitement. Plan qui : est élaboré par le client ou un mandataire spécial et un ou plusieurs prestataires de soins; aborde un ou plusieurs problèmes de santé du client. Il peut également aborder un ou plusieurs problèmes de santé qui sont susceptibles de se manifester à l avenir en raison de l état de santé actuel du client; prévoit l administration au client de divers traitements ou d une série de traitements; et peut prévoir, en fonction de l état de santé actuel du client, le refus d administrer un traitement ou le retrait d un traitement10. (Plan of treatment) Procuration relative aux soins de la personne. Document juridique qui confère à une personne le droit de d agir au nom du client relativement aux décisions personnelles de ce dernier, en ce qui concerne, par exemple, le logement ou les soins de santé. La procuration doit être volontaire; il est interdit de contraindre une personne à la donner. (Power of attorney for personal care) Réanimation. Traitement effractif et immédiat administré à un client qui a subi un arrêt cardiaque ou respiratoire soudain et inattendu. Ce traitement peut comprendre les soins cardiorespiratoires de base, la respiration artificielle (p. ex. : le boucheà-bouche, l emploi d un ballon de ventilation) et la compression thoracique. Il peut également comprendre des soins cardiorespiratoires intensifs, comme l intubation et la défibrillation. (Resuscitation) Soins en fin de vie. Dans le cadre de ce document portant sur l exercice de la profession, l expression soins en fin de vie se rapporte aux soins qui sont prodigués à un client à la fin de sa vie11. L objectif 5 Voir la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé à 6 La définition peut varier selon l établissement ou le contexte professionnel. Aucun texte de loi ne définit le décès attendu. 7 (Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2008) 8 (Dunbrack, 2006) 9 Voir la Loi de 1992 sur la prise de décision au nom d autrui à 10 Voir la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé à 11 La définition peut varier selon l établissement ou le contexte professionnel. Aucun texte de loi ne définit la fin de vie.

5 DIRECTIVE PROFESSIONNELLE 5 des soins en fin de vie est d améliorer la qualité de ce qui a trait à la vie et au décès tout en minimisant les souffrances inutiles. Ce type de soins se rapporte aux volets physique, spirituel, social, psychologique, culturel et émotionnel des soins aux clients. Bien que les soins palliatifs puissent faire partie des soins en fin de vie12, les soins en fin de vie comprennent également certains éléments qui sortent de la définition des soins palliatifs, comme la planification des soins13,14. (End-of-life care) Soins palliatifs. Soins qui visent à soulager les souffrances du client et à améliorer sa qualité de vie et son décès. Leur but est d aider le client et la famille sur les plans physique, psychologique, social, spirituel et pratique, ainsi que d aborder leurs attentes, leurs besoins, leurs espoirs et leurs craintes à cet égard. Les soins palliatifs préparent le client et d autres personnes à gérer les tâches de fin de vie et le processus de la mort en fonction du principe d autodétermination. Les soins palliatifs sont destinés à tous les clients qui souffrent d une maladie virtuellement mortelle ou qui courent le risque d en contracter une, et à leurs proches. Les soins sont fournis aux personnes qui ont des attentes ou des besoins non satisfaits et qui sont prêtes à accepter les soins, quel que soit leur âge et le diagnostic posé ou leur pronostic15. (Palliative care) Traitement. Dans le cadre du présent document, traitement porte sur les choix qui peuvent s offrir à un client à la fin de la vie ou près de la fin de la vie. Aux termes de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, traitement est ce qui est fait dans un but thérapeutique, préventif, palliatif, diagnostique ou esthétique ou dans un autre but relié au domaine de la santé, y compris une série de traitements ou un plan de traitement. La réanimation constitue un traitement aux termes de cette Loi. (Treatment) Urgence (traitement sans consentement). Aux termes de la Loi sur le consentement aux soins de santé, il y a urgence si la personne pour laquelle le traitement est proposé semble éprouver de grandes souffrances ou risque, si le traitement ne lui est pas administré promptement, de subir un préjudice physique grave. Il est permis d administrer un traitement sans le consentement du client en cas d urgence. (Emergency treatment without consent) Volontés. Ce qu une personne capable exprime relativement à un traitement, à son admission dans un établissement de soins ou à un service d assistance personnel. Les volontés peuvent être exprimées dans le cadre d une procuration ou sous toute autre forme écrite, par voie orale, ou de toute autre manière. Les volontés les plus récentes exprimées par un client pendant qu il est capable prévalent sur toute autre volonté que le client aurait exprimée antérieurement16. (Wishes) Guide sur la prise de décisions L infirmière qui aide le client à faire des choix et à exprimer ses volontés quant aux soins en fin de vie s inspire de deux principes de base : la communication et la mise en œuvre. Une communication claire et soutenue entre l infirmière, le client et l équipe interprofessionnelle facilite la mise en œuvre des volontés du client relativement au traitement et aux soins en fin de vie. Communication L infirmière communique avec les clients et les membres de l équipe interprofessionnelle pour orienter une discussion éclairée qui aborde les objectifs des soins et du traitement. Pour communiquer les objectifs des soins et du traitement, l infirmière doit : a) utiliser son jugement professionnel pour décider de la participation de l équipe interprofessionnelle aux discussions concernant les volontés du client à l égard des soins en fin de vie; b) évaluer la suffisance et la pertinence des connaissances du client pour décider si elles lui permettent de prendre une décision éclairée17 au sujet du traitement et des soins en fin de vie, y compris la réanimation; 12 (Santé Canada, 2007) Il n y a pas de consensus dans les textes sur la définition des soins en fin de vie. 13 (Santé Canada, 2002) 14 (Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2008) 15 (Association canadienne de soins palliatifs, 2002) 16 Voir la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé à 17 Pour obtenir d autres renseignements, consultez la directive professionnelle de l Ordre, Le consentement, au

6 6 DIRECTIVE PROFESSIONNELLE c) offrir au client l occasion de discuter de ses volontés à l égard des soins en fin de vie, de les préciser et de les confirmer; d) découvrir les volontés du client à l égard de ses préférences en matière de traitement ou de soins en fin de vie aussi tôt que possible, tout en tenant compte de l état de santé du client et de la solidité de la relation thérapeutique; e) décider des techniques de communication appropriées et les utiliser durant ses discussions avec le client sur le traitement et les questions liées aux soins en fin de vie; f) favoriser les discussions entre le client et sa famille au sujet du traitement ou des soins en fin de vie et y participer18,19; g) consulter les autres membres de l équipe soignante au besoin pour découvrir les problèmes relatifs au traitement ou aux soins en fin de vie et les résoudre (Elle peut, par exemple, présenter le cas d un client durant une réunion d équipe ou durant les tournées, ou bien faire participer un éthicien à l équipe soignante, le cas échéant); h) connaître les volontés du client à l égard des soins en fin de vie ou les découvrir en consultant : le client, y compris par des moyens non verbaux, la directive préalable du client (un testament biologique ou une procuration relative au soin de la personne, par exemple), le mandataire spécial, si le client est incapable, ou les instructions écrites par un autre membre de l équipe soignante; i) communiquer les volontés du client à tous les membres de l équipe interprofessionnelle; j) consigner au dossier20 les communications avec le client et l équipe interprofessionnelle concernant les décisions relatives au traitement et aux soins en fin de vie, conformément aux protocoles et aux politiques de l établissement ainsi qu au document de l Ordre La tenue de dossiers; k) favoriser la communication continue avec le client au sujet de ses volontés à l égard des soins en fin de vie et le respect de ces volontés par les moyens suivants : vérifier le plan de traitement du client, y compris ses volontés à l égard de la réanimation au besoin, ou en fonction des politiques de l établissement (dans un établissement de soins prolongés par exemple, cette vérification pourrait faire partie de l examen régulier de l état de santé du client), consigner au dossier l information pertinente, et communiquer aux autres membres de l équipe interprofessionnelle tout changement aux volontés du client et s assurer que ces volontés sont prises en compte dans le plan de traitement; et l) revendiquer l élaboration ou la modification des politiques et procédures de l établissement pour appuyer les choix du client pendant le traitement et les soins en fin de vie en fonction des documents de l Ordre. Mise en œuvre L infirmière intervient au nom du client et participe à la mise en œuvre de ses volontés à l égard du traitement et des soins en fin de vie. L infirmière met en œuvre les volontés du client à l égard du traitement et des soins de vie par les moyens suivants : a) s assurer que le plan de traitement a été élaboré en collaboration avec le client et l équipe interprofessionnelle et que le client y a donné son consentement éclairé avant sa mise en œuvre; b) intervenir au nom du client pour aider à clarifier le plan de traitement si : l état de santé du client a changé et il pourrait s avérer nécessaire de modifier une décision antérieure, l infirmière craint que le client n ait pas été suffisamment informé de tous les éléments du plan de traitement, notamment l inclusion ou l exclusion d un traitement21, 18 Pour obtenir d autres renseignements, consultez la directive professionnelle de l Ordre, La prévention et la gestion des conflits, au 19 Pour obtenir d autres renseignements, consultez la directive professionnelle de l Ordre, La relation thérapeutique, édition 2006, au 20 Pour obtenir d autres renseignements, consultez la directive professionnelle de l Ordre, La tenue de dossiers, édition révisée de 2008, au 21 Pour obtenir d autres renseignements, consultez la directive professionnelle de l Ordre, Le consentement, au

7 DIRECTIVE PROFESSIONNELLE 7 l infirmière n est pas d accord avec le plan de traitement du médecin22, ou la famille du client s oppose aux volontés du client23; c) administrer le traitement si : la volonté du client à l égard du traitement est connue grâce à un plan de traitement et un consentement éclairé, on ignore les volontés du client, mais un mandataire spécial a donné son consentement éclairé au traitement, ou lors d une urgence, l on ne connaît pas les volontés du client et son mandataire n est pas disponible dans l immédiat; d) ne pas administrer le traitement, sauf en cas d urgence, si : le client n a pas donné son consentement éclairé, ou le plan de traitement ne prévoit pas l administration du traitement, le client est incapable et sa volonté n est pas connue, et son mandataire spécial a indiqué qu il ne voulait pas que le client reçoive le traitement, ou tout indique que le client est décédé : absence de signes vitaux, rigidité cadavérique ou décomposition des tissus; e) ne pas administrer le traitement si le médecin traitant a avisé le client que la réanimation ne lui serait pas bénéfique et ne fait pas partie du plan de traitement que le client a approuvé. Dans de telles circonstances, l infirmière n est pas tenue d effectuer la réanimation, et ce, même si le client ou le mandataire spécial le lui demandent; f) consigner dans un plan de traitement écrit toute l information pertinente à la mise en œuvre des volontés du client relativement au traitement et aux soins en fin de vie; g) satisfaire la volonté d un client qui ne souhaite pas être réanimé, même si le médecin n a pas émis l ordre de ne pas réanimer (NPR); h) si le décès d un client est attendu ou inattendu : savoir quelle personne doit être avisée du décès, préciser la personne (catégorie de prestataire de soins) qui serait la mieux indiquée pour aviser la famille du décès, se renseigner sur les croyances et les valeurs culturelles et religieuses du client et de sa famille à l égard de la mort et du traitement de la dépouille24, découvrir si la famille désire voir la dépouille, et consigner ces renseignements en respectant les politiques et protocoles en vigueur; i) posséder les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour constater le décès; j) décider, le cas échéant, de la catégorie de prestataire de soins qui devra constater le décès; k) reconnaître que toutes les infirmières ont le droit de constater le décès si celui-ci est attendu et que la réanimation ne fait pas partie du plan de traitement du client. Bien que l IA et l IAA n aient le droit en aucune circonstance de certifier un décès, l infirmière praticienne (IP) est autorisée à certifier un décès attendu, sauf dans certaines circonstances25; et l) revendiquer l élaboration ou la modification de politiques et procédures du milieu de travail concernant la mise en œuvre des volontés des clients relativement au traitement et aux soins en fin de vie, conformément aux documents de l Ordre. 22 Pour obtenir d autres renseignements, consultez la directive professionnelle de l Ordre, Contester le plan de soins, au publications. 23 Pour obtenir d autres renseignements, consultez la directive professionnelle de l Ordre, La prévention et la gestion des conflits, au 24 Pour obtenir d autres renseignements, consultez la directive professionnelle de l Ordre, La prestation des soins adaptés à la culture, au 25 Pour obtenir d autres renseignements sur les infirmières praticiennes et les certificats de décès médicaux, consultez la page Web énumérant les ressources pour les infirmières praticiennes au

8 8 DIRECTIVE PROFESSIONNELLE Annexe A : Soutenir la profession infirmière Toutes les infirmières, y compris les employeurs, les chercheuses et les enseignantes, doivent posséder les connaissances, les compétences, le jugement et la mentalité26 propres aux membres d une profession de la santé réglementée. Les infirmières doivent aussi comprendre l importance de leur rôle dans l amélioration de leur milieu de travail et faire valoir des soins infirmiers de qualité. Les infirmières, les employeurs et les organismes partagent la responsabilité de créer un cadre sécuritaire de prestation de soins de qualité optimale. Parmi les stratégies auxquelles les infirmières, quel que soit leur rôle, ainsi que les employeurs, les enseignantes et organismes apparentés peuvent faire appel pour favoriser des traitements et des soins en fin de vie qui sont efficaces et sécuritaires, citons : favoriser la participation du personnel infirmier à l élaboration, la mise en œuvre et l évaluation de politiques et de procédures (aider l infirmière à intervenir au nom des clients, par exemple); favoriser l accès à de l information fondée sur l expérience clinique; s assurer que les séances d orientation fournissent au personnel des renseignements sur des questions se rapportant aux soins en fin de vie qui sont pertinentes au milieu de travail; aider les autres infirmières à respecter les attentes professionnelles de l Ordre et les protocoles de leur organisme; aider l infirmière à acquérir des compétences pertinentes; organiser des activités continues d assurance de la qualité; reconnaître lorsqu un bilan est nécessaire et le faciliter au besoin; repérer et reconnaître l excellence de la prestation de soins aux clients; et revendiquer la mise en œuvre de pratiques fondées sur l expérience clinique. Annexe B : Lois qui se rapportent à la profession infirmière et aux soins en fin de vie L infirmière est tenue d exercer sa profession conformément aux normes d exercice de l Ordre et aux lois pertinentes. Pour favoriser une prise de décisions qui répondent aux normes de sécurité et de déontologie pendant la prestation de soins en fin de vie, l infirmière doit connaître et comprendre les lois actuelles qui gouvernent le traitement et les soins en fin de vie, notamment la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé et la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d autrui. Les caractéristiques principales de ces lois sont les suivantes : a) Aux termes de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, la réanimation est réputée être un traitement. Il n y a aucune obligation légale d obtenir par téléphone, par écrit ou oralement, l ordonnance de non-réanimation d un médecin27. b) La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé et la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d autrui habilitent une personne capable d exprimer une directive préalable. La directive préalable permet à une personne d indiquer les types de traitement qu elle accepte ou refuse dans l éventualité où elle deviendrait incapable. Si cette personne devient incapable, son mandataire spécial devra interpréter ces directives. c) En vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, les volontés du client relatives au traitement peuvent être exprimées sous les formes suivantes : une procuration relative au soin de la personne, toute forme écrite, une forme verbale, ou de toute autre manière (le langage gestuel p. ex.); En outre, les volontés d un client relativement au traitement : peuvent être modifiées à tout moment (l infirmière doit s en tenir aux volontés les plus récentes et s assurer que le client a 26 Pour obtenir d autres renseignements, consultez la directive professionnelle de l Ordre, Les normes professionnelles (édition révisée 2002), au 27 Bien que l existence d une ordonnance de non-réanimation ne soit pas une obligation légale, les établissements peuvent avoir des politiques et protocoles qui guident les infirmières dans ces situations.

9 DIRECTIVE PROFESSIONNELLE 9 donné son consentement éclairé au traitement choisi), et doivent être interprétées par le mandataire spécial du client si le client s avère incapable et que les volontés ne constituent pas un consentement ou son refus28. Références bibliographiques Association canadienne de soins palliatifs. Modèle de guide des soins palliatifs : Fondé sur les principes et les normes de pratique nationaux (en ligne), 2002 (consulté le 6 août 2009). Sur Internet : guide_des_soins_palliatifs.html. Association des infirmières et infirmiers du Canada. Énoncé de position. Prestation de soins infirmiers de fin de vie (en ligne), 2008 (consulté le 10 juillet 2009). Sur Internet : CNA/documents/pdf/publications/PS96_End_ of_life_f.pdf. Dunbrack, J. Planification préalable des soins : le projet sur le glossaire (en ligne), 2006 (consulté le 10 juillet 2009). Sur Internet : hc-sc.gc.ca/hcs-sss/alt_formats/hpb-dgps/pdf/ pubs/2006-proj-glos/2006-proj-gloss-fra.pdf. Santé Canada. Atelier de planification d action nationale sur les soins en fin de vie (en ligne), 2002 (consulté le 27 mai 2009). Sur Internet : Santé Canada. Stratégie canadienne sur les soins palliatifs et les soins de fin de vie : Rapport final (en ligne), 2007 (consulté le 27 mai 2009). Sur Internet : support-soutien/strateg-fra.php. 28 Voir la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé au

10 10 DIRECTIVE PROFESSIONNELLE Lectures recommandées British Medical Association, Resuscitation Council (UK) et Royal College of Nursing. Decisions relating to cardiopulmonary resuscitation (en ligne), octobre 2007 (consulté le 8 janvier 2009). Sur Internet : Fallis, W.M., S. McClement et A. Pereira. «Family presence during resuscitation: A survey of Canadian critical care nurses practices and perceptions», Dynamics, vol. 19, n 3 (2008), p Frank, C., D.K. Heyland, B. Chen, D. Farquhar, K. Myers et K. Iwaasa. «Determining resuscitation preferences of elderly inpatients: A review of the literature», Canadian Medical Association Journal, vol. 169, n 8 (2003), p Secrétariat des soins palliatifs et de fin de vie de Santé Canada. Atelier de planification d action nationale sur les soins en fin de vie (en ligne), 2002 (consulté le 27 mai 2009). Sur Internet : Wahl, J. Advance care planning: The legal issues (en ligne). Présenté à la conférence d octobre 2006 du Canadian Centre for Elder Law Studies, 2006 (consulté le 27 mai 2009). Sur Internet : AdvanceCarePlanning_Legal.pdf. Walker, W.M. «Dying, sudden cardiac death and resuscitation technology», International Emergency Nursing, vol. 16, n 2 (2008), p Jones, J. «Do not resuscitate: Reflections on an ethical dilemma», Nursing Standard, vol. 21, n 46 (2007), p Murphy, P. et D. Price. «How to avoid DNR miscommunications», Nursing Management, vol. 38, n 3 (2007), 17, 20. O Connor, A.M. et M.J. Jacobson. Decisional conflict: Supporting people experiencing uncertainty about options affecting their health (en ligne), mai 2007 (consulté le 11 août 2008). Sur Internet : ODST/pdfs/DC_Reading.pdf. Ontario. Ministère de la Santé et des Soins de longue durée. LiensSanté :Dons d organes et de tissus humains (en ligne), 2009 (consulté le 30 juin 2009). Sur Internet : on.ca/french/hlinksf/donationf.html Ontario. Bureau du registraire général. Handbook on medical certification of death. Thunder Bay (Ontario), mai (Disponible au Bureau du registraire général, 189, chemin Red River, 3e étage, Thunder Bay (Ontario) P7B 6L8). Payne, J.K. et D.K. Thornlow. «Clinical perspectives on portable do-not-resuscitate orders», Journal of Gerontological Nursing, vol. 34, n 10 (2008), p

11 DIRECTIVE PROFESSIONNELLE 11 Notes :

12 101, chemin Davenport Toronto (Ontario) M5R 3P1 Téléphone : Sans frais en Ontario : Télécopieur : Courriel : cno@cnomail.org DEC

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