Liquidation du prélèvement

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1 SÉRIE 5 FISCALITÉ DIRECTE DES PERSONNES ET DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS DIVISION I REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS GAINS ET PROFITS ASSIMILÉS TITRE PREMIER PRODUITS DE PLACEMENTS À REVENU FIXE ET GAINS ASSIMILÉS CHAPITRE 2 MODALITÉS PARTICULIÈRES D'IMPOSITION SECTION 2 PRÉLÈVEMENT SUR LES PRODUITS DE PLACEMENTS À REVENU FIXE ET GAINS ASSIMILÉS SOUS-SECTION 6 LIQUIDATION DU PRÉLÈVEMENT SOUS-SECTION 6 Liquidation du prélèvement 1Le prélèvement est assis sur le montant des produits et gains imposables. Il est calculé aux taux prévus par les articles 125 A-III bis et 125 OA du CGI. Toutefois, sa liquidation obéit à des règles particulières. Première partie ASSIETTE DU PRÉLÈVEMENT A. BASE 2Le prélèvement est assis d'une manière générale sur le montant brut des produits versés au bénéficiaire. Toutefois, il est assis sur le montant net des gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés.

2 B. PRÉCISIONS CONCERNANT CERTAINS PRODUITS ET GAINS SOUMIS AU PRÉLÈVEMENT I. Produits de créances, dépôts, cautionnements, comptes courants et gains retirés par un particulier de la cession de ces contrats à compter du 1er septembre En ce qui concerne les produits de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (cf. 5 I 114) le montant brut auquel s'applique le prélèvement est constitué par le revenu stipulé dans le contrat et touché réellement par le créancier sans aucune déduction des frais et charges qui peuvent grever ce revenu ou en diminuer le montant. C'est ainsi, par exemple, que le créancier n'est pas fondé à demander la déduction, sur les intérêts qui lui ont été versés, des frais de courtage qu'il trouverait à propos d'exposer pour en assurer le recouvrement en s'adressant à un intermédiaire (banquier, notaire ou autre encaisseur). De même, il y aurait lieu de soumettre au prélèvement les sommes qui pourraient être stipulées au profit du créancier, en sus des intérêts proprement dits, pour frais de transport de fonds, frais de bureau ou frais d'encaissement des intérêts. En revanche, lorsque les sommes versées par le débiteur à l'intermédiaire comprennent, outre l'intérêt proprement dit, une commission qui ne peut être considérée comme un produit de la créance, cette commission ne doit pas être ajoutée au montant dudit intérêt, pour la liquidation du prélèvement ; tel est le cas, notamment, lorsque l'établissement bancaire qui intervient à titre d'intermédiaire prélève une commission rémunérant la caution qu'il fournit en complément d'une garantie hypothécaire jugée insuffisante par le créancier. Les gains retirés par un particulier de la cession de contrats visés à l'article 124 du CGI sont, à compter du 1er septembre 1992, soumis à l'impôt dans des conditions comparables à celles des gains de cessions des titres de créances négociables. Dès lors, s'agissant des règles relatives à la liquidation du prélèvement libératoire, il convient de se reporter aux développements figurant ci-dessous aux n s 8 et suivants, à l'exception de l'option trimestrielle décrite aux n s 10 et 11 qui ne peut être exercée pour ce type de contrats. Cas particuliers. 1. Intérêts débiteurs et créditeurs d'un même compte. 4 Il est admis que les intérêts qui apparaissent au profit de chacune des parties, lors d'un arrêté de compte, ne doivent pas être taxés séparément ; ils doivent être balancés et leur solde seul est imposable. 2. Comptes multiples.

3 5 Pour l'application du prélèvement, il est admis que lorsqu'une même personne est titulaire dans le même établissement (succursale, ou agence de banque, par exemple) de plusieurs comptes courants productifs, les uns d'intérêts créditeurs, les autres d'intérêts débiteurs, une compensation peut être établie entre ces intérêts. Toutefois, cette solution n'est applicable qu'aux seuls comptes courants. Il ne peut y avoir compensation, par exemple, entre les intérêts débiteurs et les intérêts créditeurs d'un compte de prêt et d'un compte courant tenus l'un et l'autre dans un même établissement. Dans cette hypothèse, en effet, dès l'instant où le prêt fait l'objet d'un contrat distinct du compte courant, les intérêts qu'il produit doivent être considérés séparément, alors même qu'ils seraient ensuite inscrits à un compte courant au moment de leur échéance. Dans ce cas, leur exigibilité réside d'ailleurs non pas dans l'arrêté du compte où ils ont été inscrits, mais dans l'échéance prévue au contrat de prêt. En définitive, la compensation n'est admise qu'entre les intérêts créditeurs et les intérêts débiteurs des comptes courants à l'exclusion des comptes de dépôts, des comptes spéciaux sur livrets ou d'autres opérations qui n'ont aucun caractère de dépendance. Par ailleurs, si une personne est titulaire d'un compte dans plusieurs succursales ou agences d'un même organisme ayant chacune sa propre comptabilité, aucune compensation n'est admise entre les soldes d'intérêts débiteurs ou créditeurs de ces comptes. 3. Intérêts des comptes spéciaux sur livrets des caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel. 6L'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1975, n du 27 décembre 1975, qui a autorisé certaines caisses de crédit mutuel à ouvrir à leurs déposants des comptes spéciaux sur livrets (dits livrets bleus) et précisé que les produits des sommes inscrites à ces comptes doivent supporter dans tous les cas le prélèvement prévu à l'article 125 A du CGI (voir 5 I 1223, n s 5 et 6) dispose, par ailleurs, que ce prélèvement doit être calculé sur le tiers seulement des intérêts afférents aux dépôts en cause (CGI, art. 125 A II bis). Il s'agit évidemment du montant brut de ces intérêts, avant application du prélèvement. II. Produits et gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés 1. Droit commun. 7Le prélèvement libératoire s'applique sur le montant brut des produits et sur les gains de cessions des titres de créances. En ce qui concerne les produits des titres de créances, le montant brut auquel s'applique le prélèvement est constitué par le revenu stipulé dans le contrat, sans aucune déduction des frais et charges qui peuvent grever ce revenu ou en diminuer le montant.

4 8Conformément aux dispositions de l'article 124 C du CGI, le montant des gains de cessions imposables est fixé dans les conditions prévues à l'article 94 A-1 et 2 du même code. Le gain est, en principe, constitué par la différence entre le prix effectif de cession des titres, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Le prix ou la valeur d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit. Ces frais d'acquisition ne peuvent être déterminés forfaitairement. Les règles de détermination des gains imposables sont détaillées ci-après 5 I Les pertes subies ne peuvent être admises en diminution du montant des produits ou des gains de cessions pour lesquels une option pour le prélèvement libératoire a été formulée. Ces pertes s'imputent nécessairement sur des produits ou des gains soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif. À cet égard, l'article 41 duodecies L de l'annexe III au CGI permet au contribuable qui souhaite imputer des pertes, de limiter son option à une fraction des produits perçus ou du gain retiré lors d'une cession. Cet article précise, en effet, qu'au moment où il exerce l'option, le contribuable indique le montant du gain pour lequel l'option est formulée. Exemple. - M. X enregistre une perte de 100 F lors de la cession d'un billet de trésorerie en février En avril 1996, M. X perçoit des produits afférents à un certificat de dépôt dont il est propriétaire. Leur montant s'élève à 500 F. Il opte pour le prélèvement libératoire sur la totalité des sommes perçues, soit 500 F. Le prélèvement libératoire sera pratiqué sur une base égale à 500 F sans que la perte de 100 F antérieurement subie puisse être prise en compte. Bien entendu, cette perte viendra, dans la limite de temps prévue, en diminution du montant des produits ou des gains de cessions réalisés ultérieurement et soumis au régime de droit commun d'imposition (cf. 5 I 3224, n s 23 et suiv.). Toutefois, l'option pour le prélèvement pouvant être partielle (cf. 5 I 1222, n 44), le contribuable a la possibilité, dans le cas évoqué, de limiter l'option à 400 F, c'est-à-dire au montant des produits excédant celui de la perte qu'il désire imputer. La fraction des produits non soumise au prélèvement libératoire et imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun -soit 100 F- permettra l'imputation de la perte précédemment subie sans priver le contribuable du bénéfice du prélèvement libératoire pour la fraction excédentaire. Aucune somme imposable n'apparaîtra donc sur la déclaration d'ensemble des revenus souscrite par l'intéressé au titre de l'année 1996 (cf. 5 I 3224, n s 24 et suiv.) à raison des titres de créances négociables.

5 Il va de soi que dans l'hypothèse où, en fin d'année, des pertes n'auraient pu être imputées, en totalité ou en partie, elle pourraient être reportées dans les mêmes conditions sur les produits et gains de cessions réalisés au cours des cinq années suivantes. 2. Option trimestrielle. 10Lorsque le contribuable a choisi l'option trimestrielle dans les conditions définies 5 I 1222, n 49, l'assiette du prélèvement est constituée normalement par le total des produits bruts et des gains réalisés au cours du trimestre. 11L'exemple ci-après précise les modalités de cette option. Comme dans le cas de droit commun, les options partielles sont autorisées. En cas de pluralité d'intermédiaires, une option peut être formulée auprès de chacun d'eux. Exemple M. C est un contribuable dont le taux marginal d'imposition est supérieur à 15 %. Il réalise directement au cours de l'année 1995 les opérations suivantes. Il est précisé que durant le premier trimestre, il ne réalise aucune opération. 1 Deuxième trimestre de l'année Résultats : Produits et gains du trimestre : Pertes du trimestre : F Impôt sur le revenu de droit commun (pour mémoire) : Base du prélèvement libératoire : F. À la fin du trimestre M. C va désigner X, Y et Z pour effectuer le prélèvement libératoire ; ce prélèvement va s'élever à : F X 19,4 % 1 = F. M. C devra signaler :

6 - à X qu'il opte pour le prélèvement pour la totalité des opérations réalisées chez X ; - à Y qu'il opte sur la totalité de la somme de F ; - à Z qu'il opte pour le prélèvement libératoire à hauteur de F. Corrélativement F de produits sont pris en compte chez Z pour la détermination de la base de l'impôt sur le revenu. Il y a donc compensation de la perte de même montant. 2 Troisième trimestre de l'année Résultats : Produits et gains du trimestre : F. Pertes du trimestre : F Impôt sur le revenu de droit commun (pour mémoire) : Perte reportable : F. Base du prélèvement du trimestre : 0. 3 Quatrième trimestre de l'année Produits et gains du trimestre : Pertes du trimestre : F. Pertes reportables du trimestre précédent : F. Impôt sur le revenu de droit commun (pour mémoire) : Prélèvement libératoire : F x 19,4 % = F.

7 III. Produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature 12Le prélèvement est assis sur le montant des produits imposables des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature tels qu'ils sont définis ci-après (cf. 5 I 3225). Dans le cas général, l'impôt est assis sur la différence entre le montant des sommes remboursées au bénéficiaire et celui des primes versées. IV. Intérêts payés d'avance 13En cas de cession d'un titre émis avec des intérêts payés d'avance, le cédant est imposable sur la plus-value retirée de la cession. Les modalités d'imposition sont fixées selon la nature du contrat, par les articles 92 B ou 124 B du CGI si le contribuable relève de l'impôt sur le revenu et agit dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé. Pour la détermination de la plus-value, le prix d'acquisition s'entend du prix effectivement payé, c'est-à-dire, en ce qui concerne le souscripteur initial, de la valeur de souscription diminuée des intérêts payés d'avance. La règle différente exposée infra, 5 I 3224 n s 14 et 15, n'est donc pas applicable pour les titres qui entrent dans le champ d'application de la nouvelle définition des primes de remboursement. Lors du remboursement du titre, la prime de remboursement est calculée par référence au prix d'achat acquitté par le dernier porteur. 14Exemple : M. X cède pour un prix de F un titre au nominal de F qu'il a souscrit le 1er janvier 1993 avec un intérêt précompté de F. Le prix d'acquisition à retenir pour le calcul du gain de cession est de F, et non pas la valeur nominale du bon, soit F. La base d'imposition du nouvel acquéreur sera déterminée en retenant le prix d'acquisition de F. 1 Taux de 15 % majoré de 4,4 % relatifs aux prélèvements sociaux. C. FAIT GÉNÉRATEUR 15Le fait générateur du prélèvement se situe au moment où les produits font l'objet soit d'un paiement effectif de quelque manière qu'il soit effectué (versement en espèces ou par chèque,

8 virement de banque, compensation légale ou conventionnelle, dation en paiement), soit d'une inscription à un compte. 16Ainsi, des intérêts inscrits au crédit du compte courant ouvert au nom d'une société mère (étrangère) dans les écritures de sa filiale (française) sont regardés comme mis à sa disposition, alors même qu'en vertu d'une convention conclue entre ces deux sociétés ces intérêts n'auraient dû être payés que postérieurement, lors du remboursement du capital, et bien que la société mère se soit abstenue de les prélever dans le souci de ne pas compromettre la situation de trésorerie de sa filiale ; le prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A III ainsi que la retenue à la source de l'article 119 bis-2 du CGI dont le fait générateur est la date de paiement des sommes imposables sont donc applicables dès l'inscription desdits intérêts au compte-courant (CE, arrêt du 29 septembre 1982, n ). Cas particuliers. 1. Produits des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature. 17Le fait générateur est constitué par le dénouement du contrat ou son rachat partiel (cf. 5 I 3225). 2. Produits et gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés. 18Le fait générateur de l'imposition des produits est déterminé selon les règles de droit commun (cf. ci-dessus, n 15). 19Par ailleurs, l'article 41 duodecies-k de l'annexe III au CGI a prévu que pour l'application de l'article 125-A de ce code, la cession des titres comporte les effets du paiement au jour de la cession. Dès lors, le prélèvement correspondant au gain de cessions est dû par le seul fait de la cession, quelles que soient les modalités de paiement du prix. 3. Gains de cessions de créances non négociables. 20Les gains retirés par des personnes physiques de cessions directes ou par personnes interposées de contrats visés à l'article 124 du CGI et détenus dans leur patrimoine privé sont, à compter du 1er septembre 1992, soumis à l'impôt dans des conditions comparables à celles des gains de cessions des titres de créances négociables (cf. article 124 B, 3ème alinéa du code déjà cité). En conséquence, s'agissant des règles de détermination du fait générateur relatif au prélèvement libératoire, cf. ci-dessus n s 18 et Intérêts payés d'avance. 21Certains placements sont rémunérés par des intérêts payés d'avance. Ces intérêts peuvent représenter tout ou partie de la rémunération prévue au contrat. 22La substitution du prix d'acquisition au prix d'émission dans la définition de la prime de remboursement (cf. 5 I 1112, n s 6 et suiv.) a eu pour effet de modifier le régime d'imposition

9 des intérêts payés d'avance, en matière d'impôt sur le revenu ou de prélèvement libératoire forfaitaire mentionné à l'article 125 A du CGI. 23Les intérêts payés d'avance ne sont plus imposables lors de leur encaissement ou de leur inscription au crédit d'un compte. En l'absence de cession du titre par le souscripteur, les intérêts payés d'avance sont, de fait, imposables lors du remboursement du titre. En effet, le mode de calcul de la prime conduit à inclure ces intérêts dans son montant. Deuxième partie TAUX DU PRÉLÈVEMENT 24Jusqu'au 31 décembre 1973, le taux du prélèvement était resté fixé uniformément à 25 % quelle que soit la nature des produits. 25Ce taux était resté inchangé pour les produits d'obligations jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 14-I de la loi de finances pour 1990, n du 29 décembre 1989 qui l'a réduit de 25 % à 15 %. 26En revanche, les taux applicables aux autres produits définis à la sous-section 1 (cf. 5 I 1221) ont fait l'objet de plusieurs modifications apportées par les textes suivants : - article 12-I de la loi de finances pour 1974, n du 27 décembre 1973 ; - article 35 de la loi n du 13 juillet 1978 : - article 11 de la loi n du 21 décembre 1979 ; - article 67 de la loi n du 18 janvier 1980 ; - article 6-III de la loi de finances pour 1983, n du 29 décembre 1982 ; - article 14-I de la loi de finances pour 1990 déjà cité ; - l'article 79 de la loi de finances pour 1994 a réduit le taux du prélèvement libératoire à 15 % sur l'ensemble des revenus de créances, à l'exception des produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire ou sur un bon ou contrat de capitalisation et placement de même nature dont la durée est inférieure à quatre ans, pour lesquels le taux reste fixé à 35 %. Cette mesure s'applique aux produits des bons émis à compter du 1er janvier Pour les autres placements, elle s'applique aux intérêts courus à compter de cette même date. 27Par ailleurs, l'article 14-I-4 de la loi de finances pour 1983 précitée codifié à l'article 125 OA du CGI a modifié le régime fiscal des produits des bons ou contrats de capitalisation. Ces dispositions ont été complétées par l'article 112 de la loi de finances pour 1990.

10 28L'article 11 de la loi de finances pour 1984, n du 29 décembre 1983 codifié à l'article 125 C du CGI a prévu un dispositif d'épargne particulier en faveur des comptes bloqués d'associés. 29En outre, les contributions sociales et le prélèvement social s'appliquent sur les produits de placements soumis au prélèvement libératoire dans des conditions qui sont définies ci-après au paragraphe A. 30Pour l'examen des divers taux de prélèvement applicables, qui sont prévus par les articles 125 A-III bis et 125 OA du CGI, il paraît utile, compte tenu de l'intervention de textes successifs, de distinguer au paragraphe B les divers produits, gains ou profits soumis au prélèvement libératoire. De même, un tableau récapitule, en annexe, ces divers taux. 31Les taux du prélèvement peuvent se trouver supprimés ou réduits en vertu de l'application des conventions internationales pour les produits de placements à revenu fixe versés à des personnes ou sociétés ayant leur domicile ou leur siège social hors de France. A. CONTRIBUTIONS SOCIALES ET PRÉLÈVEMENT SOCIAL 32Les taux du prélèvement libératoire sont majorés, sauf pour les personnes physiques non domiciliées fiscalement en France, des contributions sociales et du prélèvement social, à savoir : - la contribution sociale de 1 % instituée par l'article 115 de la loi de finances pour 1984 et reconduite par l'article 106 de la loi de finances pour 1985, n du 29 décembre 1984 (article 1600-OA du CGI) ; - le prélèvement social de 1 % institué par l'article 2 de la loi n du 10 juillet 1987, reconduit par l'article 2 de la loi n du 12 juillet 1988, l'article 25 I-2 de la loi de finances rectificative pour 1989, n du 29 décembre 1989, l'article 43-II de la loi de finances rectificative pour 1990, n du 29 décembre 1990 et par l'article 24 de la loi n du 30 décembre 1993 (article 1600-OF-II du CGI) ; - la contribution sociale généralisée sur les revenus de placements instituée par l'article 133 de la loi de finances pour 1991, n du 29 décembre 1990, modifié par l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1993, n du 22 juin 1993, et par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, n du 27 décembre 1996 (article 1600-OD du CGI) ; - la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus de placements instituée par l'ordonnance n du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale (article 1600-OI du CGI).

11 I. Périodes d'application et taux 1. Contribution sociale de 1 %. 33La contribution prévue à l'article 1600 OA du CGI perçue au profit de la caisse nationale des allocations familiales est égale à 1 % des produits de placements à revenu fixe soumis à compter du 1er janvier 1985 au prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du CGI (à l'exception du III de cet article relatif à des versements effectués au profit de personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France) [cf. 5 I 1224]. Cette contribution s'applique également aux gains assimilés soumis au prélèvement. Aucune décote, aucune réduction n'est applicable au montant de cette contribution. 2. Prélèvement social de 1 %. 34Le prélèvement social défini à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1987 (CGI, art OF) et perçu au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est égal à 1 % des produits de placements et gains assimilés soumis à compter du 1er août 1987 et jusqu'au 31 décembre 1998 au prélèvement libératoire prévu à l'article 125-A du CGI. 3. Contribution sociale généralisée. 35Les articles 127 à 135 de la loi de finances pour 1991 ont institué à titre permanent une contribution sociale généralisée (CSG) due par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France, qui a pour objet de faire participer l'ensemble des revenus au financement de la protection sociale. 36La CSG est constituée de trois impositions distinctes qui concernent les revenus d'activité et les revenus de remplacement, les revenus du patrimoine et les produits des placements. 37Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du CGI sont assujettis à la CSG à compter du 1er janvier Toutefois, à compter du 1er janvier 1997, les produits des plans d'épargne populaire et des bons et contrats de capitalisation et placements de même nature autres que les contrats en unités de compte (c'est-à-dire les contrats en francs) ne sont pas taxés à ce titre lorsque, antérieurement, ils auront été déjà soumis à la CSG lors de l'inscription en compte des produits au titre de l'article 1600-OD-II-3 et 4 du CGI (article 1600-OD-I du code déjà cité). 39Fixé initialement à 1,1 % (loi de finances pour 1991), puis à 2,4 % à compter du 1er juillet 1993 (article 42 de la loi de finances rectificative pour 1993), le taux de la CSG est égal à 3,4 % pour tous les revenus visés à l'article 1600-OD du CGI pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier Le produit de la CSG est versé : - à la caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant au taux de 1,1 % ;

12 - au fonds de solidarité vieillesse pour la part correspondant au taux de 1,3 % ; - aux régimes obligatoires d'assurance maladie pour la part correspondant au taux de 1 %. 41Enfin, la CSG afférente aux produits de placements à revenu fixe soumis au prélèvement libératoire de l'article 125 A du CGI n'est pas déductible, même partiellement. 4. Contribution pour le remboursement de la dette sociale. 42L'ordonnance n du 24 janvier 1996 (JO du 25 janvier 1996) relative au remboursement de la dette sociale a mis en place une caisse d'amortissement de la dette sociale dont les principales ressources sont constituées par le produit de plusieurs contributions fiscales affectées au remboursement de cette dette. 43Ces contributions concernent les revenus d'activité et de remplacement (article 14 de l'ordonnance), les revenus du patrimoine (article 15), les revenus de certains placements (article 16, les ventes de métaux et d'objets précieux (article 17 et BOI 5 L-3-96) ainsi que les sommes misées sur les jeux (article 18). 44Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du CGI sont assujettis du 1er février 1996 au 31 janvier 2009 à la CRDS (article OI du CGI). 45Toutefois, les produits des plans d'épargne populaire et des bons et contrats de capitalisation et placements de même nature autres que les contrats en unités de compte (c'està-dire les contrats en francs) ne sont pas taxés à ce titre lorsque, antérieurement, ils auront été déjà soumis à la CRDS lors de l'inscription en compte des produits au titre de l'article 16-II-3 et 4 de l'ordonnance n du 24 janvier 1996 (article 16-I de la même ordonnance et article 1600-OI du code déjà cité). 46Le taux de la contribution est de 0,5 %. II. Personnes concernées 47Sont assujetties aux prélèvements sociaux figurant ci-dessus lorsqu'elles perçoivent des produits soumis au prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du CGI : - les personnes physiques fiscalement domiciliées en France. - toutes les personnes qui sont restées placées sous le régime de l'anonymat, puisque ce régime ne permet de déterminer ni la nature du bénéficiaire, ni la localisation de son domicile fiscal. Les personnes fiscalement domiciliées hors de France sont expressément exonérées.

13 III. Assiette 48Elle est constituée par les produits soumis, de droit ou sur option, au prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du CGI, c'est-à-dire les produits : - des obligations et autres titres d'emprunt négociables, ainsi que des titres participatifs ; - des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, y compris de comptes sur livrets ; - des bons du Trésor sur formules, des bons de la Caisse nationale du crédit agricole, des bons d'épargne des PTT ou de la Poste, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons à cinq ans du Crédit foncier de France, des bons de caisse émis par les banques, le Crédit mutuel et les bons de la Caisse nationale de l'énergie : - des bons ou contrats de capitalisation et produits des placements de même nature (cf. toutefois ci-dessus les particularités concernant certains de ces produits en matière de CSG et de CRDS) ; - des plans d'épargne populaire en cas de retrait des fonds avant huit ans (même remarque que ci-dessus) ; - des comptes bloqués d'associés ; - des titres de créances négociables sur un marché réglementé ; - des parts émises par les fonds communs de créances et le boni de liquidation de ces fonds (cf. Titre 4). L'addition du prélèvement social de 1 %, de la contribution permanente de 1 % visée à l'article 1600 OA du CGI, de la contribution sociale généralisée au taux de 3,4 % et de la contribution au remboursement de la dette sociale de 0,5 % conduit à majorer en pratique de 5,9 points les taux des prélèvements soumis au régime de l'article 125 A du CGI au titre de IV. Modalités d'établissement et de paiement 49Les contributions sociales et le prélèvement social sont assis et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. Ils sont donc précomptés et reversés à la recette des impôts des non-résidents en même temps que le prélèvement libératoire, à l'appui de la déclaration n 2777 intitulée «Revenus de capitaux mobiliers - Prélèvements sur les produits de placements à revenu fixe et retenues à la source» (cf. infra 5 I 1227).

14 V. Contrôle et contentieux 50Les modalités de contrôle et les règles de contentieux des contributions sociales et du prélèvement social sur les produits de placements soumis au prélèvement libératoire sont identiques à celles prévues pour ce prélèvement libératoire. B. LES TAUX DU PRÉLÈVEMENT LIBÉRATOIRE 1 I. Produits d'obligations négociables 51Le taux de 15 % s'applique aux produits suivants encaissés à compter du 1er janvier : - intérêts, arrérages et produits de toute nature des emprunts d'état, des obligations, des titres participatifs et autres titres d'emprunt négociables non indexés émis par les collectivités publiques ou privées françaises, visés à l'article 118 du CGI ; - primes attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal ; - primes distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (SICAV ou fonds commun de placement) visé par la loi n du 23 décembre 1988 lorsqu'elles représentent plus de 10 % du montant de la distribution ou de la répartition ; - primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A du CGI. Il s'agit des primes relatives :. aux emprunts émis à compter du 1er janvier 1992 ;. aux emprunts démembrés à compter du 1er juin 1991 ;. aux emprunts qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992 avec règlement de cette partie à compter du 1er janvier 1994 ; s'agissant de la définition des primes de remboursement, cf. 5 I produits des obligations négociables émises en France par les organismes étrangers ou internationaux avec l'autorisation du ministre de l'économie et des Finances 3.

15 1 Ces taux sont majorés des prélèvements sociaux dans les conditions exposées aux n s 32 et suivants. 2 Le taux était auparavant de 25 %. 3 Le prélèvement n'a cependant pas à être opéré lorsque les revenus de ces obligations sont perçus par des personnes dont le domicile ou le siège social est situé hors de France (cf. 5 I 1231). II. Produits des versements dans les fonds salariaux (cf. 5 I 44) 52L'article 76 de la loi de finances pour 1984 a prévu la création de fonds salariaux destinés à recueillir l'épargne des salariés afin de financer des investissements productifs ou des opérations tendant à la création d'emplois ou à la réduction de la durée du travail. 53Toutefois, à compter de la publication de l'ordonnance n du 21 octobre 1986 (JO du 23) relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, aucun fonds salarial tel que prévu aux articles L à L du Code du travail ne peut plus être créé (art. 35 de l'ordonnance). 54S'agissant des fonds salariaux en fonctionnement, chaque salarié est imposable à raison des produits correspondant à ses droits dans le fonds, au titre de l'année de l'inscription des produits à son compte. La quote-part des produits dont il bénéficie à raison de ses versements est ventilée entre les diverses composantes des placements (dividendes d'actions de sociétés françaises, produits d'actions négociables et de titres participatifs, autres produits de placements pouvant bénéficier du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu). 55Le bénéficiaire peut, à raison des produits d'obligations négociables et titres participatifs émis en France et non assortis d'une indexation opter pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 125 A-III bis-1 du CGI (taux de 15 % augmenté des prélèvements sociaux dans les conditions exposées aux n s 31 et suiv.), sous réserve de l'imputation de la retenue à la source éventuellement opérée sur ces produits. 56Pour les autres produits de placements à revenu fixe pouvant bénéficier du prélèvement libératoire, les dispositions relatives aux fonds salariaux dérogent aux règles fiscales de droit commun. Le troisième alinéa du paragraphe III de l'article 76 de la loi de finances pour 1984 a eu, pour effet d'étendre le régime fiscal des produits d'obligations négociables et de titres participatifs à la fraction des produits encaissés par le fonds salarial qui est constituée d'intérêts et autres revenus de créances et de dépôts au sens de l'article 124 du CGI et qui entre normalement dans le champ d'application du prélèvement libératoire aux taux prévus pour les revenus de cette catégorie. 57Ces intérêts et revenus ont pu ainsi, avant le 1er janvier 1995, être soumis sur option au prélèvement libératoire au taux prévu à l'article 125 A-II bis-1 du CGI (taux de 15 % augmenté des prélèvements sociaux dans les conditions exposées aux n s 32 et suiv ).

16 Toutefois, les produits de placements à revenu fixe dont le capital ou les intérêts sont indexés sont exclus du prélèvement libératoire. III. Produits de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants et gains retirés par un particulier de la cession de ces contrats à compter du 1er septembre Les placements concernés, définis ci-dessus 5 I 114, sont les suivants : - les créances chirographaires, privilégiées ou hypothécaires ; - les dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe ; - les cautionnements en numéraire ; - les comptes courants [sous réserve, en ce qui concerne les comptes courants d'associés, que l'option pour le prélèvement libératoire puisse être exercée (cf. CGI, art. 125 B et 5 I 1222, n s 19 et suiv.)]. 1. Cas général. a. Rappel des taux appliqués jusqu'au 31 décembre Produits courus avant le 16 juillet 1978 : 33,1/3 % (article 12-1 de la loi n du 27 décembre 1973). - Produits courus du 16 juillet 1978 au 31 décembre 1979 inclus : 40 % (article 35 de la loi n du 13 juillet 1978). - Produits courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus : 38 % (article 11 de la loi n du 21 décembre 1979). - Produits courus du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1989 inclus : 45 % 1 (article 6-III de la loi de finances pour 1983). - Produits courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1994 inclus : 35 % (article 14-I de la loi de finances pour 1990). -Gains sur cessions réalisées à compter du 1er septembre 1992 : le taux de prélèvement applicable aux gains de cessions de contrats visés à l'article 124 du CGI est celui applicable à la date de cession aux produits qui rémunèrent le contrat cédé. b. Produits courus à compter du 1er janvier L'article 79 de la loi de finances pour 1994 (n du 30 décembre 1993) a réduit à 15 % le taux applicable aux produits mentionnés à l'article 125 A-III bis-7 du CGI, courus à compter du 1er janvier 1995.

17 61Sont concernés les produits des créances, dépôts, cautionnements, comptes-courants et les clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou actionnaires. 62Les intérêts de ces placements qui font l'objet d'un paiement après le 1er janvier 1995 doivent, le cas échéant, être ventilés en deux fractions, l'une correspondant aux intérêts courus jusqu'à cette date (taxables au taux de 35 %), l'autre aux intérêts courus à partir de la même date. Cette ventilation n'a pas lieu de s'appliquer aux intérêts des livrets supplémentaires des caisses d'épargne (livrets B) et des comptes sur livret des banques qui sont arrêtés à la fin de chaque année civile. 63La faculté offerte aux contribuables d'exercer une option partielle, limitée à un certain montant du revenu encaissé, pourra être invoquée (voir 5 I 1222, n 44). Ainsi, lorsque le contribuable estime que son taux marginal d'imposition est compris entre 39,4 % et 19,4 % pour les revenus de 1995, il peut opter pour le prélèvement libératoire à concurrence de la seule fraction d'intérêts correspondant aux intérêts courus après le 1er janvier En outre, à l'intérieur de chaque catégorie de revenus, le bénéficiaire peut exercer une option sélective pour une partie de ces revenus lorsqu'il estime y avoir intérêt. Tel peut être le cas en ce qui concerne les produits qui, ajoutés aux autres revenus imposables de l'année considérée, sont susceptibles d'être taxés au barème à un taux marginal d'imposition inférieur au taux du prélèvement. Cas particuliers. - Comptes spéciaux sur livrets des caisses de Crédit mutuel 64Les intérêts des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets (dits livrets bleus) ouverts par les caisses de Crédit mutuel non agricole sont soumis au prélèvement sur le tiers de leur montant (article 125 A-II bis du CGI). En pratique, il convenait d'appliquer au montant brut des produits le taux de 11 2/3 % aux intérêts courus du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1994 inclus. Ce taux est ramené à 5 % pour les intérêts courus à compter du 1er janvier Fonds communs de créances. 65Les conditions de fonctionnement des fonds communs de créances et le régime fiscal applicable aux revenus, gains et boni de liquidation perçus par les porteurs de parts résidents ou non-résidents sont exposés infra (cf. 5 I 45). Le boni de liquidation auquel ouvre droit la détention de parts de fonds communs de créances peut être soumis au prélèvement libératoire au taux de 15 % lorsqu'il est perçu à compter du 1er janvier 1995 (au lieu de 35 % auparavant) (article 125 A-III bis-8 du CGI). - Comptes courants d'associés.

18 66L'option pour le prélèvement libératoire pour les intérêts servis aux associés, personnes physiques, à raison des sommes laissées par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part de capital, est soumise à certaines conditions, notamment : - seule la fraction des intérêts admise en déduction pour la détermination du bénéfice imposable de la société versante (dans les limites et conditions prévues par les articles et 212 du CGI) entre dans le champ d'application du prélèvement ; - aux termes de l'article 125 B du CGI, l'option pour le prélèvement n'est admise, en ce qui concerne les intérêts versés au titre des sommes que les associés dirigeants laissent ou mettent à la disposition de la personne morale, que dans la mesure où le total des avances n'excède pas F. Lorsque les conditions sont réunies, les intérêts concernés courus à compter du 1er janvier 1995 peuvent être placés sous le régime du prélèvement libératoire au taux de 15 %. - Primes de remboursement 67L'article 82 de la loi de finances rectificative pour 1992 a étendu la nouvelle définition des primes de remboursement aux créances non négociables. Cette définition englobe notamment les intérêts payés d'avance qui rémunèrent des bons ou des comptes à terme, ce qui reporte leur imposition à l'échéance du contrat. Le taux de prélèvement applicable à la prime attachée à une créance non négociable est celui en vigueur : - en ce qui concerne les bons et titres, à la date de leur émission ; - en ce qui concerne les autres placements non négociables, à la date de leur remboursement. 2. Intérêts des sommes mises par les associés à la disposition de leur société sous forme de comptes bloqués. 68Dans le cadre des mesures visant à renforcer les fonds propres des entreprises, l'article 11 de la loi de finances pour 1984 codifié à l'article 125 C-I du CGI a prévu en faveur des associés ou actionnaires des sociétés un dispositif d'épargne particulier consistant en la création dans les écritures des sociétés, de comptes bloqués individuels ouverts au nom des associés ou actionnaires. Compte tenu des dispositions de l'article 125 C-I précité, les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire à un taux réduit sous certaines conditions. Ce régime fiscal s'applique aux intérêts des comptes bloqués individuels ouverts à compter du 1er janvier À condition qu'aucun retrait n'ait été effectué le 1er janvier 1984, il a été admis que les comptes courants ouverts depuis cette date au nom des associés ou existant à cette même date puissent être transformés en comptes bloqués.

19 Dans ce cas, les intérêts de ces comptes courus depuis le 1er janvier 1984 ont pu bénéficier de ce régime fiscal. Le taux du prélèvement libératoire applicable sur option aux produits des comptes courants bloqués d'associés est été fixé à 15 % (article 14-I de la loi de finances pour 1990). Ce taux s'applique aux produits encaissés à compter du 1er janvier Enfin, l'article 17 de la loi de finances pour 1992 (n du ) a supprimé le plafond relatif aux sommes portées sur les comptes bloqués pour l'imposition des intérêts courus à compter du 1er janvier Les conditions d'application de ce dispositif sont les suivantes : 69- Les comptes doivent être individuels ; - Les sommes inscrites au compte doivent être incorporées au capital dans le délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt ; - Les sommes inscrites au compte sont indisponibles jusqu'à la date de leur incorporation au capital ; - Le taux des intérêts servis à raison de ces dépôts ne doit pas excéder celui prévu au 3 du 1 de l'article 39 du CGI ; - Les sociétés débitrices doivent joindre à leur déclaration de résultats un état des sommes mises à leur disposition sous forme de comptes bloqués. En outre, pour l'application de ce régime fiscal aux intérêts des comptes bloqués individuels courus à compter du 1er janvier 1991, la société ne doit pas procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte «primes d'émission» pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et s'achevant un an après leur incorporation au capital ; - Pour les intérêts courus avant le 1er janvier 1992, le prélèvement libératoire n'est applicable que sur la partie des intérêts rémunérant la fraction d'une somme qui n'excède pas un montant, par associé ou actionnaire, de F jusqu'en 1990 ou F en 1991 (cf. ci-dessous, n 68). a. Les comptes bloqués doivent être clairement individualisés dans les écritures de la société. 70Les sommes mises à la disposition de la société doivent être portées sur un «compte bloqué individuel». Chaque compte bloqué doit donc être ouvert au nom d'un seul associé (les comptes joints sont exclus) et être entièrement distinct du compte courant ordinaire de cet associé :

20 1 Ce taux s'appliquait également aux produits des bons de caisse émis par des entreprises autres que les banques dont les intérêts sont passibles du prélèvement obligatoire mentionné à l'article 125 A-III du CGI lorsqu'ils étaient encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social ou lorsqu'ils étaient payés hors de France. 2 Il était auparavant de 25 %. b. L'incorporation au capital des sommes déposées dans les comptes bloqués. 71Les sommes déposées en compte bloqué doivent être incorporées au capital dans le délai de cinq ans à compter de la date de leur dépôt. En principe, chaque dépôt devrait donc faire l'objet d'une inscription séparée au compte qui permettrait de décompter de date à date le délai de cinq ans prévu par le texte. Par mesure de simplification, il est admis, pour le calcul du délai de cinq ans, que le total des sommes déposées au cours d'une année civile doit être incorporé au capital au plus tard au cours de la cinquième année suivant celle de leur dépôt. Exemple. 72M. X , associé de la société Y , a déposé sur un compte bloqué ouvert à son nom dans les écritures de la société les sommes suivantes : La somme de F doit être incorporée au capital de la société Y au plus tard le 31 décembre Enfin, dans les douze mois suivant le dépôt des sommes en compte bloqué, l'assemblée des associés statuant selon les conditions fixées pour la modification des statuts ou, selon le cas, l'assemblée générale des actionnaires, doit se prononcer sur le principe et les modalités de l'augmentation de capital qui permettra l'incorporation de ces sommes. c. Indisponibilité des sommes inscrites en compte bloqué. 74Une fois déposées dans le compte bloqué, les sommes ne peuvent être retirées. Tout retrait, quel que soit son montant ou sa durée, a pour effet d'entraîner la remise en cause du régime fiscal des intérêts qui ont rémunéré depuis leur dépôt les sommes retirées. d. Taux des intérêts servis aux sommes déposées sur les comptes bloqués. 75Le taux des intérêts servis ne doit pas excéder celui prévu au 3 du 1 de l'article 39 du CGI qui est égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier En cas de versement d'un intérêt dépassant le taux admis par la loi, une réintégration de l'intérêt excédentaire doit être opérée dans le bénéfice imposable de la société versante. Chez le déposant, le régime fiscal préférentiel appliqué à l'ensemble de l'intérêt doit être remis en cause à compter du dépôt des sommes ainsi rémunérées.

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