rrmimtji JOIJRNU De la réparation du dommage matériel en cas de décès ou d'atteinte à l'intégrité physique 70 ANNEE. --- N'a JUIN 1955

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1 70 ANNEE. --- N'a JUIN 1955 JOIJRNU rrmimtji _EDMOND PICARD LEON HENNEBICQ HEBDOMADAIRE JUDICIAIRE EDITEURS : Maison FERD. LARCIER, S.- A , rue des Minimes, Bruxelles De la réparation du dommage matériel en cas de décès ou d'atteinte à l'intégrité physique SOMMAIRE 1. Généralités. Définition (a 0 1). Dommage c~rtain ( n 2). Lésion d'un droit ou d'un intérêt Dommage futur (n 4). Evaluation ou calcul (n 5 5 et 6). (n 3). II. En cas de décès. a) Ayants droit à réparation (n 7). b) Calcul du préjudice résultant de la perte de revenùs. I. Elément de base : revenu annuel (n 8). Données (n 5 9 à II). Déclaration fiscale (n 8 12 et 13). Revenu brut ou net (n 14). Augmentations à espérer (no 15). 2. Rente ou capital (n r6). 3. Durée de survie probable - durée de survie lucrative (n " 17 à 20). Tables de mortalité (n 6 21 et 22). Etat pathologique, prédispositions morbides (n 23). 4 Taux de capitalisation (n 8 24 à 26). Soustraction d'un pourcentage (no 27). 5 Répartition du montant total de la réparation (no 28). Déduction pour entretien personnel de la victime (n 29). Echelle d'engef (nos 30 et 31). c) Préjudice résultant des frais de deuil et d'enterrement (n 8 32 à 34). III. En cas d'invalidité. Perte des revenus ou perte de capacité physique (nos 35 à 37). IV. Frais d'hospitalisation (n 38). V. Questions diverses. a) Cumul d'indemnités (n 39). b) Moment de l'évaluation (n 40). Décès de la partie civile en cours d'instance (n 41). Revenus de la victime (n 42). Dévaluation monétaire {n 43). Salaire exprimé en monnaie étrangère -(n 44). c) Intérêts (n 45). d) Divers (n 5 46 et 47). VI. Régimes matrimoniaux (n 48). VII. Régime fiscal (n 49). 1. GENERALITES Le dommage matériel. à l'encontre du dommage moral. est le dommage qui correspond à une perte pécuniaire. ou à une perte susceptible d'être évaluée en argent. Souvent il pourra être cœlculé avec plus ou moins de précision. - L'on comprend immédiatement que sa nature est très différente de celle du dommage moral. Le fait générateur de préjudice peut entraîner une perte pécuniaire. directe ou indirecte, et un dommage moral par une atteinte à des sentiments. Ce dernier dommage n'est jamais susceptible d'être calculé. et ne peut guère qu'être évalué Rappelons que le dommage peut être certain ou incertain. actuel ou futur. Ne peut donner lieu à réparation que le dommage qui est certain (Pol. Erezée, 3 août Bull. Ass., p. 617; - Corr. Liège, 1er mars Bull. Ass., p. 417; Rev. gén. Ass. R<esp., 4770; -Liège, 20 déc Jur. de Liège, p. 249; -Pol. Nandin. 23 janv Jur. de Liège, , p. 158; - Cass. 26 sept Rev. gén. Ass. Resp., 4639). Le dommage possible. probable. éventuel. en un mot. incertain ne peut donner lieu à réparation. La loi exige en effet l'existence d'un dommage. c'est-à-dire un préjudice qui résulte de la lésion d'un droit (cf. De Page. II. 948 et s. quant à la définition des mots préjudice, dommage) Notons que la lésion d'un droit est un élément constitutif du dommage. C'est pourquoi une concubine ne peut prétend_re à réparation à la suite du décès de son concubin (Liège, 24 oct. 195O. Re v. gén. Ass. Resp. 5052), ni une mère à la suite du décès d'un enfant sur les biens duquel elle n'exerce pas de droit de jouissance légale (Brux.. '24 déc. 1949, Bull. A31., p. 229), ni un enfant naturel non reconnu à la suite du décès de sa mère ( Corr. Liège. 22 déc Bull. Ass., 1954, p. 243; Rev. gén. Ass. Resp., 5352). Une certaine jurisprudence va toutefois plus loin, et admet qu'il y a dommage en cas de lésion d'un intérêt (Gand, 20 act Recbts. Weekbl , col. 1507, Rev. gén. Ass. Resp., 5473, 5450). Ce principe a été admis par la Cour de cassation (Cass. 16 janv. 1939, Pas., 1. 25), mais est combattu par De Page (II. 950bis et réf.) Voy. : Civ. Courtai. 25 juin 1948, Recbts. Weekbl col. 1174; - Civ. Gand, 4 janv Recbts. Weekbl., col La Cour de cassation (26 févr Rev. gén. Ass. Resp,, 53 04) admet la demande en réparation du dommage matériel d'une veuve. qui au moment du dé.cès de son mari, était en instance de divorce sans pour autant avoir demandé l'octroi d'une pension alimentaire. La femme a en effet perdu un droit légitime à exiger une pension alimentaire Si le dommage doit être certain pour donner lieu à réparation. il ne doit cependant pas être actuel, c'est-à-dire qu'il ne doit pas nécessairement s'être complètement réalisé au moment de la réparation ( Cass.. 12 janv. 1950, Pas., ). La probabilité de réalisation ultérieure du préjudice ne suffit toutefois pas à le rendre certain. 5.' - Si l'existence d'un préjudice futur est acquise, il ne sera pas pour autant déjà possible de préciser sa valeur. Dans ce cas. on tâchera d'établir cette valeur, au moyen de tous les éléments dont l'on dispose dès à pr~sent. Le résul.:. tat de cette estimation ou de ce calcul ne correspondra sans doute pas exactement à la réalité. dont l'avenir garde le secret; elle correspondra toutefois à la probabilité. Prenons un exemple : un homme est victime d'accident; il ne peut travailler durant un an, puis reste affligé d'une invalidité de 50 % qui lui permet cependant de reprendre le travail et de gagner la moitié du salaire antérieur à l'accident; peu après, une maladie, dont on ne peut affirmer avec certitude qu'elle soit due à l' accident, se déclare, et rend la victime incapable de travailler. Le dommage certain résultant de l'accident est : invalidité à 100 % durant un an, à 50 % durant le reste de sa vie. Le dommage incertain : l'invalidité due à la maladie nouvelle. Le dommage actuel est celui qui est subi à ce jour; le dommage futur est constitué par la perte de revenus qui se produira à l'avenir ;ce dommage futur est donc certain; sa valeur n'est cependant pas connue avec précision. et devra être calculée en se basant sur des probabilités Pour calculer le montant du préjudice, l'on dispose d'habitude d'uri certain nombre de données. plus ou moins complètes; en partant de ces données, il est souvent possible, par de simples opérations de calcul. de préciser une somme équivalente au préjudice. Si ces données de départ sont absentes, ou par trop incomplètes, la jurisprudence procède d'habitude à une évaluation «ex aequo et bono > du dommage. en tenant compte des éléments connus d'elle. Les cas d'application de ce genre d'évaluation sont très nombreux; il s'agit presque toujours de cas d'espèce et il n'est pas possible de les reproduire dans le cadre restreint d'une chronique de jurisprudence. De tonte manière, le juge ne peut, sans motiver sa décision sur ce point, évaluer le préjudice «ex aequo et bono» si une des parties lui propose un mode d'évaluation plus précis ( Cass. 16 mai J.T. p. 362; Pas., l, 596; - Cass 26 janv PlU., 1, 394; Rev. gén. Ass. Resp., 5264; - Cass., 6 juill. 1953, Pas., 1, 880). -No-us ~JGUD.in~ro-ns successivement de quels éléments le juge dispose pour évaluer le dommage, en é:as de décès ou d'invalidité de la victime d'un fait générateur de dommage. Nous parlerons ensuite de quelques problèmes particuliers. II. EN CAS DE DECES. a) Ayants droit à réparation Si une personne décède par la faute d'une autre. et que celle-ci doive réparer le dommage qui en résulte. plusieurs éléments permettront de calculer le montant du préjudice subi par ceux dont la faute lèse des droits. Rappelons que ceux qui. à r occasion du décès d'une autre personne, réclament pour eux mêmes une réparation, n'agissent pas en qualité d'héritiers (sauf lorsqu'ils réclament la réparation du dommage moral «ex ha?rede») ; ils demandent réparation du préjudice qu'ils subisent personnellement. du fait de la disparition d'une autre personne. Exemple. La veuve, en dehors du préjudice moral qu'elle subit par la perte de son époux. subit un préjudice matériel par la disparition de

2 480 la part des revenus de son mari. qu'elle employait pour son entretien personnel. C'est donc en nom propre que le ou les préjudiciés réclament réparation du dommage matériel qu'ils subissent. b) Calcul du préjudice résultant de la perte de revenus La réparation du dommage matériel est accordée en argent, ou en nature; dans les cas de décès et d'atteinte à r intégrité physique. elle ne peut l'être qu'en argent, la réparation en nature étant impossible. Il existe de nombreuses manières de calculer ou d'évaluer le préjudice dans ces deux cas.. La façon la plus usuelle est la suivante : on dispose comme donnée du montant du revenu annuel de la victime; on calcule le nombre d'années durant lequel le demandeur de réparation devait normalement avoir une part de ces revenus; on multiplie ces chiffres l'un par r autre en tenant compte de la capitalisation; on calcule l;: part de ce capital revenant au préjudicié. l. :--- PREMIER ELEMENT : REVENU ANNUEL 9. - Le revenu annuel de la victime servira de point de départ au calcul du dommage matéâel. De quel revenu s'agit-il? Evidemment du revenu qui disparaît avec la victime. Pratiquement, il s'agira donc presque toujours du revenu professionnel promérité au moment de r accident (Ci v. Audenaerde, 9 mai 19 51, Recbts. Weekbl , col. 561) (cf. n 40). Les revenus «fonciers» et «mobiliers» ne disparaissent en effet pas avec la victime, mais passent à ses héritiers. Le revenu professionnel annuel peut dans bien des cas, être facilement connu. C'est le cas des ouvriers. employés et fonctionnaires. Le revenu des titulaires de certaines autres professions est toutefois moins facile à connaître (professions libérales, agriculteurs, commerçants, etc.) et bien souvent, ne disparaît pas avec la victime. mais passe au moins en partie à ses héritiers, par exemple, les revenus de r exploitation d'un commerce ou d'une ferme. 1 O. - Si le revenu ne disparaît pas entièrement avec la victime, par exemple, lorsque l'exploitation d'une ferme ou d'un commerce est continuée par les héritiers, le juge en est souvent réduit à évaluer le montant du revenu annuel ex aequo et bono Si par contre le revenu disparaît entièrement ave.c la victime. l'on dispose d'habitude de certains éléments pour le.connaître. Le premier élément auquel on songe est la déclaration fiscale.des derniers exercices antérieurs au fait générateur de dommage. De nombreuses décisions adoptent ce critère. ( Corr. Brux. 29 oct , Bull. Ass., 1949, p. 223) D'autres décisions toutefois ont examiné le problème qui se pose lorsque les revenus r éds sont différents de ceux qui sont déclarés au fisc. Certaines décisions (a contmrio : Civ. Dinant, 1 Pr avril 19 50, Bull. As.s., p ; - Liège, 23 févr Jur. de Liège, p ; - a contrario : Liège, 2 oct , Bull. A.ss. 1"953. p. 283; Rev. gén. Ass. Resp., 5215; - a contrario : Liège, 2 oct Bull. Ass., 1953, p. 280; Rev. gén. Ass. Resp., 5102); estiment qu'il faut tenir compte de la réalité; elles retiennent donc les revenus réels comme base de calcul. même s'ils sont supérieurs aux revenus déclarés à l'administration. La valeur probante des preuves de revenus est un élément dz fait, laiss.é à l'appréciation du juge Plusieurs décisions basent leur calcul sur une moyenne des revenus des derniers exercices connus. Il en est en effet friquent qu'un exercice soit anormalement bon ou mauvais et il serait injuste de partir d'une donnée extraordinaire pour calculer le dommage matériel (Dans ce sens : Corr. Tournai, 19 mars 1954, Bull. Ass., p. 590; Civ. Termonde, 7 juin Bull. Ass. p. 599; Corr. Marche, 20 mai Bull. Ass., p. 749) Le revenu dont on tiendra compte doit il être brut ou net? En d'autres mots, doit on tenir compte du revenu global des exercices précédents, ou faut il en déduire les charges, telles que impôts. retenues faites en vertu de la législation sociale, primes d'assurances, etc.? La réalité des choses dans ce domaine, doit être le critère; lorsque les membres de la famille de la victime participent à la consommation de revenus, ils ne << consomment» de.ces revenus que la partie nette, c'est-à-dire ce qui subsiste après les prélèvements du fisc, de l'o.n.s.s de la victime elle-même (entretien personnel), etc. Un certain nombre de décisions adoptent cette conception : Pol. Anvers, 30 avr. 1948, B~ZJll. Ass., 1949, p. 85 ( cotisation patronale O.N.S.S. non comprise); - Civ. Brux., 9 avr. 1949, Bull. Ass., p. 662; Rev. gén. Ass. Resp., 4708 ( allociations familiales, con~és payés et double; pécule vacances déduits) ;--'Civ. Brux., 3 juin 1949,J.T., p. 496; Rev. gén. Ass. Resp., 4510, 4545; - Civ. Dinant. 1er avril 1950, Bull. As s.. p (!Charges fiscales déduites) ; Rev. gén. Ass. Resp., 4844; - Corr. Courtrai, 10 déc Recbts. WeekbJ., , col. 231;- Corr. Liège, 25 juin 1953, Bull. Ass., p (charges O.N.S.S. déduites, charges fis Cales non déduites) ; - Gand, 2 6 oct. 1953, Bull. Ass., p. 799; - Corr. Liège. 24 oct. 1953, Rev. gén. Ass. Resp., 5375; - Gand. 9 juillet 1953, Rev. gén. Ass. Resp., 5392 (compte tenu des allocations familiales et de la mère au foyer, déductions faite des impôts et cotisations O.N.S.S.) ; - Liège, 15 janv. 1954, Rev. gén. Ass. Resp., (déduction faite des cotisations O.N.S.S.; mais pas des impôts). D'autres décisions par contre retiennent le bénéfice brut : Gand, 21 nov. 1949, Bull. Ass., 1950, p. 444 (tient compte des allocations familiales) ; - Gand, 2 3 févr , Re cbts. W eekbl., , col (charges fiscales non déduites) ; - Liège, 31 oct Rev. gén. Ass., Resp., 5042 (une partie des impôts est déduite-motifs intéressants) ; - Civ. Termondc, 26 mai 1954, Recbts. Weekbl., , col. 937;- Liège, 14 juill. 1953, Bull. Ass., 1954, p. 102; Rev. gén. As:;. Rcsp., 54 10; - Ci v. Termonde, 7 juin Bull. Ass., p. 599 et note. Certaines de ces dernières décisions ne déduis~nt pas les impôts du revenu de la victime, arguant du fait que celui qui obtient réparation devra payer des impôts sur les revenus du capital qui lui sera alloué ( Cass.. 4 oct. 1948, Rev. gén. Ass. Res p., 44 61) Certaines décisions tiennent compte des augmentations des revenus que la victime était en droit d'espérer pour l'avenir : Brux. 29 mai 1948, Bull. Ass., 1949, p. 87; Rev. gén. Ass. Resp., 4424; - Corr. Dinant, 25 nov Bull. Ass., 1949, p. 363;- Liège, 19 avr. 1948, Pas., II, 48; - Cass. 12 jan , Rev. gén. Ass. Resp., 4740; Corr. Courtrai, 25 mars 1952, Rev. gén. Ass. Resp., 5006; Recbts. Weekbl., , col. 1525; - Civ. Charleroi, 8 mai 1952, Bull. Ass., p. 774; - Gand, 14 mai Bull. Ass., 1953, p. 265; - Recbts. Weekbl., , col. 71; -Gand, 9 juill Rea. gén. Ass. Resp., RENTE AU CAPIT~L Lorsque le revenu annuel est connu, se pose -Ia question de savoir si la réparation sera hite sous forme de rente, ou par le paiement immédiat d'un capital. La doctrine a discuté la question; une partie de celle-.ci estime que la réparation sous forme de rente est la seule qui soit légale (cf. De Page, III et réf.). La jurisprudence est toutefois à peu près unanime à accorder la réparation sous forme d'un capital. Elle répond ainsi au vœu de la plupart des débiteurs et créanciers de réparation; les compagnies d'assurances, qui bien souvent se substituent aux débiteurs, aiment régler leurs dettes rapidement et en une fois; les créanciers préfèrent disposer d'un capital plutôt que de se voir servir une rente, qui les expose à une insolvabilité ultérieure du débiteur. Si la réparation s'effectue sous la forme du paiement d'un capital, il faudra calculer la durée de survie probable de la vi.ctime et du demandeur de réparation, afin de pouvoir capitaliser la rente par l'application du m ultiplicateur approprié DUREE DE SURVIE PROBABLE. DUREE DE SURVIE LUCRATIVE La durée de survie probable est la période durant laquelle la victime eût normalement dû survivre, en tenant compte de son âge et de la longévité moyenne de son groupe d'individus. au moment de son décès La dut"ée de survie probable ne doit toutefois pas être confondue avec la durée de survie luaattve probable. Cette dernière correspond à la période durant laquelle la victime eût pu. normalement. avoir une activité lucrative normale. Le juge tiendra compte. en premier lieu, de la profession de la victime. Elle détermine en effet très souvent l'âge de mise à la pension (officiers, magistrats. fonctionnaires, les assujettis à la sécurité sociale). Dans le cas où l'âge de mise à la pension ne peut pas être déterminé grâce aux dispositions légales ( professions libérales, travailleurs indépendants, etc.), le juge tiendra compte des usages et de circonstances de fait. - Exemples : Pol. Anvers, 3 0 avr. 1948, Bull. Ass., 1949, p. 85 : encaisseur de banque : 70 ans; - Civ. Brux., 3 juin 1949, J. T., p. 496; Rev. gén. Ass. Re.sp., , intellectuel : la durée de survie physiologique probable est égale à la durée de survie lucrative; - Corr. Dinant. 17 oct. 1949, Rev. gén. Ass. Resp., 4689 (couturière : 65 ans) ; -Liège, 13 mars Bull. Ass., p. 547 (cultivateur : 65 ans); - Corr. Verviers, 14 juin ; - Bull. Ass., 1952, p. 92; - Rev. gén. Ass. Resp., 4989 ( 65 ans) ; - Liège, 12 juill. 1952, Bull. Ass., p. 429; - Corr. Courtrai, 10 déc. 195 L Rechts. WeekbZ:, col. 281 (professeur de musique : durée de survie lucrative égale à la durée de survie physiologique) ; - Corr. Dinant, Il déc. 1951, Rev. gén. Ass. Res'p., 5056; Bull. Ass., 1952, p. 443 (chauffeur : 65 ans); -Gand, 14 juill. 1952, Bull. Ass., 19 53, p. 275 (voyageur de commerce : 6 7 ans); - Corr. Maflche. 8 janv. 1953, Rev. gén. Ass. Res p., 5155 (fermier : 70 ans) ; Bull. Ass., 1953, p. 408;- Liège, 16 mars Bull. Ass., p. 767 (instituteur : 60 ans); - Civ. Termonde, 7 juin 1954, Bull. A~s., p. 599 (artisan fourreur : 70 ans); - Gand, 28 mai 1952, Rev. gén. Ass. Resp., (capitaine.de dragueur : 65 ans) ; - Gand, 18 oct. 1952, Rev. gén. Ass. Res p., 5301 (ouvrier : 63 ans); - Corr. Tournai, 8 oct. 1953, Rev. gén. Ass. Resp., 5357 (marchand de charbon : 6 6 ans à 100 o/o; ensuite en diminuant graduellement jusqu'à 75 ans); - Gand, 14 juill. 1954, Rev. gén. Ass. Res p., (marinier : 68 ans). - Ass. Brab., 30 oct (D.c.G., inédit) (représentant : 74 ans) Non seulement la durée de survie de la victime doit retenir l'attention, mais également celle des bénéficiaires de la réparation. Un exemple en fera comprendre le motif : un ouvrier, célibataire de 3 0 ans, soutien de sa mère âgée de 6 5 ans décède dans un accident. La durée de survie lucrative probable du fils est de 3 5 ans; la mère survivra normalement 13,8 8 ans (d'après les tables de Dillaerts). Normalement, elle ne devait bénéficier de l'aide de son fils que durant 13,8 8 ans. Seul ce chiffre servira à calculer le montant du préjudice qu'elle subit. Décisions dans ce sens : Corr. Liège, 25 juin 1953, Jur. Liège, , p. 65; - Gand, 20 oct. 1954, Recbts. Weekbl., col. 1507;- Liège, 15 janv. 1954, Rev. gén. Ass. Resp., Quid si une victime dont la survie lucrative probable s'étend jusqu'à l'âge de 65 ans, a acquis des droits à une pension après l'âge de 65 ans? En cas de décès prématuré. dû à un accident, ses parents ne peuvent-ils prétendre à une partie de la pension qui lui eût été octroyée?

3 481 En principe, les parents de la victiine penvent prétendre à la partie des revenus dont ils auraient normalement joui. La pension ne fait pas exception à cette règle, et sera prise en considération dans le calcul du préjudice. Dans ce sens : Liège, 3 1 oct L Re o. gén. Ass. Resp., ; - Liège. Il déc , Recht s. Weekbl., , col. 1013; - Gand, 18 oct. 1952, Rev. gén. Ass. Resp., Comment déterminer la durée de survie probable? Il existe de nombreuses tables de mortalité employées par la jurisprudence. Les plus usuelles, en Belgique, sont celles qui furent publiées par un arrêté royal du 26 septembre 192 6, celles de Dillaerts et celles de , qui ne sont plus guère employées. Les tables de mortalité de l'arrêté royal de 1926 sont très certainement dépassées actuellement par la réalité; l'on sait que la durée moyenne de vie s'allonge notablement en Belgique. Les tables de Dillaerts tiennent compte de cet allongement et de la situation actuelle; un premier relevé statistique. portant sur les années , a permis à M. Dillaerts de confectionner des tables de mortalité qui furent beaucoup employées par la jurisprudence belge, depuis lors. Récemment, toutefois, ont paru de nouvelles tables, se basant sur les données statistiques de 1950 à Nous pensons que ces dernières tables doivent avoir la faveur des juristes, car elles rendent mieux compte de l'état actuel de la longévité des Belges et ne subissent plus l'influence de la période de guerre. (J. T., 1955, p. )21). Un problème se pose lorsqu'il s'agit de déterminer la durée de survie probable d'un étranger; l'on sait en effet que la longévité diffère d'un pays à l'autre. Nous croyons que dans ce cas, il faut s'inspirer des circonstances de fait; par exemple, tenir compte du degré d'évolution hygiénique et médicale du pays dans lequel réside l'étranger, de la longévité moyenne de ses concitoyens (pour autant qu'elle soit connue), ae son état de santé au moment du fait dommageable. 22.~0ntappliquéles tables de Dillaerts: Corr. Audenaerde, 29 nov RJechts. Weekbl., , co.j. 1094; - Corr. Courtrai, 10 déc Rechts. Weekbl., , col. 281; - Gand, 24 avr. 1952, Rechts. Weekbl., , col. 278;- Id., 26 avr. 1952, ibid., , col. 1776; Rev. gén. Ass. Resp., ; - Gand, 14 juill., 1952, Bull. Ass., 1953, p ; - Gand, 18 oct. 1952, Re chts. Weekbl., , col. 1496; Reo. gén. Ass. Resp., ; - Liège, Il déc. 1952, Rechts. Weekbl., , col. 1013; - Civ. Courtrai, 20 juin 1952, Rechts. Weekbl., , col ; - Ci v. Courtrai, 2 6 juin 1952, Recbts. Weekbl., , col. 1686; Rev. gén. Ass. Resp., 5374; -Gand, 20 oct. 1954, Rechts. Weekbl., , col. 1507; Corr. Anvers, 2 janv. 1954, Rev. gén. Ass. R.esp., 5356; - Gand, 9 juill. 1953, Reo. gén. Ass. Res p., 5392 (avec correctif) ; - Gand, 14 juill. 1954, Re v. gén. Ass. Res p., 5508; - Cour Ass. Brab., 30 oct (D.C.c.G.), inédit. Ont appliqué les tables annexées à l'arrêté royal du 21 septembre 1926 : Gand, 23 févr Rechts. Weekbl., , col. 268; - Corr. Liège, 25 juin 1953, Bull. Ass., p. 823; - Liège, 14 juill. 1953, Bull. Ass., 1954, p. 102; - Liège, 26 mars 1953, Bull. Ass., p. 285; Rev. gén. Ass. Resp., 533 6; - Con. Neufchâteau, 18 févr. 1953, Rev. gén. Ass. Resp., 5280; - Liège. 15 janv. 1954, Rev. gén. Ass. Resp., 5485, 5507 et note Fonteyne. Ont appliqué les tables de la Caisse Générale d'epargne et de Retraite : Brux.. 20 janv. 1954, Bull. Ass., p. 423; - Cons. guerre Brux., 29 déc. 1953, Rev. gén. Ass. Resp., A àppliqué les tables françaises de : Gand, 21 nov. 1949, Bull. Ass., 1950, p A appliqué la table Schuind ( t. Il, p. 504) : Corr. Tournai, 8 oct. 1953, Reo. gén. Ass. Resp., ( N. B. - Les tables de mortalité de la Caisse d'epargne française de et celles de peuvent être trouvées dans les Codes Larcier, II Les tal:lles de Dillaerts ont été publiées par le Rechts. Weekbl., , col. 1537, et par Rev. gén. Ass. Resp., 5014; celles de ont été publiées par J.T., 1955, p. 321) ( 1) Enfin, il est naturel que le juge tienne compte de toutes circonstances de fait qui lui permettront de serrer la réalité d'assez près. Il est équitable de tenir compte d'une maladie incurable de la victime, qui devait nécessairement entraîner son décès avant la date normale. Dans ce sens : Pol. Liège, 28 avr. 1950, Rev. gén. Ass. Resp., 4653;- Brux., pr déc. 1950, Rechts. Weekbl., col. 74 8; Re v. gén. Ass. Res p., 5057; - Brux., 23 nov. 1950, Bull. Ass., p. 675; Rev. gén. Ass. Resp., Il peut être cependant difficile de vouloir serrer la réalité de près. L'on sait en effet que la profession exerce une influence sur la longévité, de même que l'état pathologique, le milieu, Ja vie privée de chaque individu. Faut-il tenir compte de chacun de ces éléments? Nous croyons que oui, à condition que leur influence soit appréciable et certaine. N'oublions p~s que les tables de mortalité tiennent compte de la longévité de tous les individus, malades et bien portants, de tous. les milieux, de tontes les professions. Pour renverser la présomption de survie probable établie par un.calcul statistique sérieux, il fant plus qu'une autre probabilité; il fant la certitude que pour tel cas bien précis, la présomption «statistique» ne sera pas vérifiée. Comme le fait très justement remarquer J. Ronse, si l'on tient compte d'un état pathologique entraînant une probabilité de décès prématuré, mais non une certitude, il fant tout aussi équitablement tenir compte d'une santé robuste, qui permettra probablement une survie supérieure à la moyenne. Nom croyons donc qu'il est prudent de s'en tenir en général aux tables de mortalité rendant le mieux compte de la longévité actuelle; ces tables ne représentent qu'une probabilité, ne constituent qu'une présomption. Cette présomption ne peut pas être renversée par une autre présomption; elle peut toutefois l'être par une certitude (.dans ce sens : Civ. Courtrai, 26 juin 1952, Rev. gén. Ass. Resp., 5103, 5374) TAUX DE CAPITALISATION Lorsque le préjudice est réparé par 1' octroi d'un, capital, un élément de calcul est la capitalisation. Il est évident que l'on ne peut négliger l' escrompte et l'avantage résultant d'un paiement immédiat de la totalité de la somme réparatrice. Le principe est universellement admis (Contra: Corr. Tournai, 8 oct. 1953, Reo. gén. Ass. Resp., 5357) Le taux de capitalisation appliqué est assez variable; il s'agit d'un élément de fait, que le juge apprécie souverainement. La plupart des décisions se contentent d'indiquer le taux pratiqué, sans doimer les motifs qui ont mspiré le juge. Les quelques décisions motivées sur ce point indiquent que le juge tient compte du nombre d'années de rente à capitaliser (taux d'autant plus élevé qu'il y a moins d'années de rente) et de certains éléments de fait ou de comparaison (taux d'intérêt de 1' argent dans les emprunts d'etat, dans les prêts hypothécaires et bancaires, etc.) Actuellement, la jurisprudence applique habituellement un taux de capitalisation de 4 ou 4,5 %, parfois 3.5 ou 5 % 4,5 o/o : Pol. Anvers. 30 avr. 1948, Bull. (1) La Caisse d'epargne a décidé d'appliquer en matière d'assurances du solde restant dû les tables de mortalité : faites par M. Dillaerts. Ass., 1949, p. 85; - Civ. Brux., 9 avr. 1949, Bull. Ass., p. 662; - Gand, 21 nov. 1949, Bull. Ass., 1950, p. 444; - Civ. Dinant, 1 cr avr , Bull. Ass., p. 4 30; - Corr. Dinant, 19 déc. 1950, Bull. Ass., 1951, p. 88; - Liège, 8 nov Bull. Ass., 1952, p. 118; -Liège, 16 mars 1953, Bull. Ass., p. 767; -Liège, l"r avr. 1953, Bull. As s., p. 4 62; Rev. gén. As s. Res p., 5219; - Gand, 20 oct. 1954, Rechts. Weekbl., , col. 1507; -Liège, 14 juill. 1953, Bull. Ass., 1954, p. 102;- Liège, 16 janv. 1954, Bull. Ass., p. 252; -Brux., 20 janv. 1954, Bull. Ass., p. 423; - Civ. Termonde, 7 juin 1954, Bull. Ass., p. 599; - Gand, 28 mai Rev. gén. Ass. Resp., o/o : Civ. Brux., 3 juin 1949, J. T., p. 496; Rev. gén. Ass. Resp., 4510; -:- Civ. Nivelles, 12 déc. 1949, Bull. Ass., 1950, p. 95; Rev. gén. Ass. Resp., 4659, 4677; - Corr. Liège, 10 juill. 1950, Bull. Ass., p. 8 39; Jur. de Liège, , p. 28:- Liège, 13 mars 1951, Bull. Ass., p. 547; - Corr. Verviers. 14 juin 1951, Bull. Ass., 1952, p. 92; Rev. gén. Ass. Resp., 4989; - Liège, 12 juill Bull. Ass., 1952, p. 429; Brux., 7 mai 1952, Bull. Ass., p ; - Civ. Charleroi, 8 mai 1952, Bull. Ass., p. 774; -Liège, 28 févr J. T., 1953, p. 10; - Gand, 14 juill. 1952, Bull. Ass., 1953, p. 275; -Liège, 2 oct. 1952, Bull. Ass., 1953, p. 280; Rev. gén. Ass. Resp., 5-102; - Corr. Marche, 8 janv. 1953, Bull. Ass., p. 408; - Liège, 22 avr. 1953, Bull. Ass., p. 786; - Gand, 14 juill. 1954, Rev. gén. Ass. Resp., ,5 o/o : Brux., 29 mai 1948, Bull. Ass., 1949, p. 87; Reo. gén. Ass. Resp Soustraction d'un certain pourcentage en cas cl' allocation de la réparation sous forme d'un -capitœl? Que faut-il penser de la pratique qui consiste à soustraire du capital un certain pourcentage en contre-partie de l'avantage qui résulte du paiement de la réparation sous forme d'un capital. plutôt que d'une rente? De Page (III. 1027, B) et certaines décisions (Civ. Brux., 9 avr. 1949, Bull. Ass., 1949, p. 662; Rev. gén. Ass. Resp., 4731) approuvent cette opinion, tandis que d'autres la rejettent (Corr. Dinant, 25 nov. 1948, Bull. Ass., 1949, p. 363; Brux., 19 mai 1949, Rev. gén. Ass. Resp., 4493; Gand, 21 nov. 1949, Bull. Ass.,!950, p. 444). Parmi les motifs qui inspirent la jurisprudence favorable à la soustraction, le principal est que le bénéficiaire de la réparation trouve un avantage sérieux dans le payement immédiat des dommages et intérêts, sous forme de capital. II ne risque donc pas de souffrir d'une déconfiture ou d'une disparition du débiteur, de dommages et intérêts, ni d'une dévaluation de l'argent; il peut d'autre part «: placer» un capital. Nous croyons que cette diminution fait double emploi avec celle qui résulte de la capitalisation. Lorsque l'on déduit de la somme des annuités un certain pourcentage en capitalisant la rente, on la diminue simplement de l'équivalent de l'avantage qui résulte d'un paiement immédiat. Si l'on diminue le montant de la réparation, allouée sous forme de capital, parce que le débiteur pourrait devenir insolvable au cours du paiement d'une rente, ne favorise-t-on pas ainsi l'insolvabilité du débiteur, en consacrant le principe qu'un débiteur est normalement insolvable un jour et qu'il est avantageux d'en trouver un qui ne le devienne pas? Nous Croyons que seule l'application d'un taux de.capitalisation constitue la contre-partie de l'avantage qui réside dans le paiement de la réparation sous forme d'un capital. Si des avantages spéciaux et extraordinaires résultent de ce mode de réparation, il suffira d'en tenir compte en augmentant le taux de capitalisation. Les décisions devront être motivées sur ce point.

4 REPARTITION DES SOMMES ALLOUEES A TITRE DE REPARATION Lorsqu'est connu le montant des revenus qui disparaissent avec la victime du fait dommageable, il reste à déterminer la part de cha.cun de ceux à qui le décès de la victime porte préjudice. En d'autres mots, il faut faire la répartition du préjudice. Beaucoup de décisions s'abstiennent de faire cette ventilation en ce qui concerne le dommage matériel. Très souvent, dans la pratique, c'est en effet la veuve ou le veuf qui réclame une réparation pour lui-même et pour ses enfants mineurs; le préjudice de toutes les parties lésées est compris en une seule estimation. Il y a cependant un intérêt évident à distinguer la part de chacun. (Rappelons que pour le dommage moral la jurisprudence distingue la veuve ou le veuf des orphelins, car l'évaluation de ce dommage répond à des critères différents selon la personnalité de la personne lésée.) 29, - Les décisions qui n'indiquent pas la part de réparation des parties lésées tiennent cependant compte de la disparition, avec la victime, des charges que celle-ci représentait. C'est par la soustraction d'un certain pourcentage du revenu de la victime (et non de l'ensemble des revenus de la communauté; Gand, 28 mai 1952, Rev. gén. Ass. Resp., 5287), que cette jurisprudence essaie de calculer la part des revenus de la victime, dont sa famille aurait profité, après prélèvement de ce qui était nécessaire à son entretien personnel. Voici un certain nombre de décisions, appliquant cette soustraction pour entretien personnel : Soustraction de 40 o/o : Brux., 29 mai 1948, Bull. Ass., 1949, p. 85; Rev. gén. Ass. Resp., 4424; - Corr. Hasselt, 1er juin 1948, Rechts. Weekbl., , col. 985; - Civ. Dinant, 1er avr. 1950, Bull. Ass., p. 4 30; - Corr. Liège, 10 juill. 1950, Bull. Ass., p. 8 39; - Liège, 12 juill. 1951, Bull. Ass., 1952, p. 429; -Liège, 8 nov Bull. Ass., 1952, p. 118; - Brux., 7 mai 1952, Bull. As s., p. 771 ; - Brux., 9 juin 1952, Bull. Ass., 1953, p. 92;- Liège, 1"r avr. 1953, Bull. Ass., p. 462; Rev. gén. Ass. Res p., 5219; J. T., p. 518; - Corr. Liège, 25 juin 1953, Bull. Ass., p. 823; - Brux., 3 juin 1952, Bull. Ass., 1953, p. 92;- Neufchâteau, 18 févr. 1953, Rev. gén. Ass. Resp., Soustraction de 35 o/o : Gand, 24 mai 1952, Bull. Ass., 1953, p. 269 (pour l'entretien personnel d'un homme laissant une veuve sans enfant en état de grossesse). Soustr:action de 33 o/o ou d'un tier:s : Civ. Brux., 17 mars 1949, Bull. Ass., p. 516; - Civ. Brux., 3 juin 1949, J. T., p. 496; Rev. gén. Ass. Res p., (pour l'entretien d'un homme ayant quatre enfants à charge) ; Liège, 19 avr. 1948, Pas., It 48 (époux sans enfants) ; - Corr. Dinant, 19 déc. 1950, Bull. Ass., 1951, p. 88; - Corr. Marche, S janv. 1953, Bull. Ass., p. 408; - Liège, 26 mars 1953, Bull. As s., p (avant mise à la pension); - Gand, 28 mai 1952, Rev. gén. Ass. Resp., Soustr:œction de 3 0 o/o : Gand, 21 nov. 1949, Bull. Ass., 1950, p. 444; -Liège, 14 juill. 1953, Bull. Ass., 1954, p. -202; - Liège, 26 janv. 1954, Bull. Ass., p. 252; Rev. gén. Ass. Res p., 53 17; - Gand, 14 juill. 1954, Rev. gén. Ass. Resp., Signalons également quelques cas spéciaux : Soustr:action de 60 o/o : pour l'entretien personnel d'une actrice de 31 ans ( Corr. Brux., 17 mai 1952, Bull. Ass., p. 7 SI. Soustr:action de 50 o/o : pour l'entretien du mari dans un ménage de deux personnes ( Gand, 14 juill. 1952, Rechts. Weekbl., , col. 600) Idem pour l'entretien d'un instituteur après sa mise à la pension (Liège, 2 6 mars 1953, Bull. Ass., p. 767; Rev. gén. Ass. Resp., 5336). 30.-Depuis la parution de l'article de J. Ronse (Rechts. Weekbl., col. 1537) certaines décisions ont toutefois appliqué l'échelle d' Engel (dans ce sens) : Corr. Courtrai, 25 mars 1952, Rev. gén. Ass. Resp., 5006; Rechts. Weekbl., , col confirmé par : Gand, 24 mai 1952, Rev. gén. Ass. Resp., Ass. Brab., 30 oct. 1954, (D. C.c.G., inédit). Bas-ée sur des constatations statistiques sérieuses, cette dernière permet par un calcul fort simple de connaître approximativement la part normale de chacun dans les dépenses d'un ménage. Chaque individu faisant partie d'un ménage y participe à la dépense des revenus dans une certaine mesure, exprimée en «unités de consommation» appelées «Quets» (du nom du statisticien Quételet). A la naissance, chaque personne représente une unité ( 1 Quet) ; pour chaque année de vie, s'ajoute 0, 1 Quet, jusqu'au moment où la «consommation» est stabilisée, c'est-à-dire 2 5 ans pour l'homme ( 3,5 Quets) et 20 ans pour la femme ( 3,0 Quets). Prenons un exemple : un ménage est composé du père ( 3,5 Quets), de la mère ( 3 Quets), d'une fille de 23 ans ( 3 Quets), d'un fils de 21 ans 3, 1 Quets), d'une fille de 15 ans ( 2, 5 Quets) et d'une fille de 12 ans ( 2, 2 Quets), le total pour le ménage est de 1 7, 3 Que cs. La part du père dans les dépenses totales est de 3,5jl7,3, celle de la mère de 3/17,3, etc. Autre exemple: père (3,5), mère (3); enfants de 2 ans et un an (respectivement 1.2 et 1.1). Total : s.s. 'Part du père : 3,5 ;s.s. etc. Ce calcul tient compte des revenus de chacun des membres du ménage. Si nous reprenons le premier exemple, en supposant que le père gagne francs et son fils francs, le revenu total est de francs, et le fils consomme fr. ( 31/173). La disparition de ce dernier entraîne donc une diminution de revenu de francs pour les autres membres du ménage. Celle du père entraînerait une di~inution de fr , soit francs, pour les autres membres du ménage. On voit immédiatement que ce calcul donnera souvent des chiffres différents des 3 0 à 4 0 % pour entretien personnel, généralement admis Ce système offre, de plus, l'avantage de permettre de connaître la part de chacun dans le préjudice total. Reprenons l'exemple cité plus haut : disparition du fils entraînant un dommage s'élevant à francs. La partie du préjudice que subit le père est de 3,5fl4,2, la mère 3/14.2, etc. Il est utile de préciser la part de chaque membre du ménagt::. lors que les intérêts de ceux-ci ne coïncident pas, par exemple lorsqu'un tuteur demande en leur nom, réparation du préjudice subi par des enfants à la suite du décès de leur père, tandis que la mère s'abstient de réclamer une réparation, ou la demande par une action séparée. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l'échelle d'engel doit être appliquée en tenant compte du fait que les enfants ne sont à charge de leurs parents que jusqu'à un âge varianf.de 14 à 25 ans. Il serait donc erroné d'appliquer purement et simplement l'échelle d'engel lorsqu'un fils unique de 20 ans vient en concours avec sa mère, tout comme ne serait pas fondée l'alloca~ tion à ce fils d'une réparation qui ne tiendrait pas compte du fait qu'il doit bientôt acquérir l'indépendance matérielle vis-à-vis de ses parents. Certaines décisions, sans appliquer l'échelle d'engel, ont cependant fait la part de chacun des demandeurs de réparation, en cas de disparition d'un père de famille (Brux., 6 avr. 1950, Rev. gén. Ass. Resp., 5226 : 25 o/o du revenu du père au fils mineur, 35 o/o à. son épouse; - Brux., 2S déc. 1949, Rev. gén. Ass. Resp., : S 0 o/o à la veuve, 10 o/o à chaque enfant; - Corr. Brux., 17 mai 1952, Bull. Ass., p. 781 : SO o/o au veuf, 20 o/o à l'enfant; - Gand, 14 mai 1952, Bull. Ass., 1953, p. 265 : 1/6 du salaire de la victime à sa veuve; Rechts. Weekbl., , col. 71). c) Frais de funérailles et de deuil L'anticipation des frais de funérailles et de deuil seule est constitutive de préjudice ( dans ce sens : Corr. Audenaerde, 2 9 nov. 1951, Rechts. Weekbl., , col. 1094; - Gand, 14 juill , Rechts. W eekbl., , col Corr. Marche, S janv. 1953, Bull. Ass., p. 408). Les frais de funérailles et de deuil doivent normalement être faits un jour; le préjudice résultant de leur anticipation est souvent évalué «ex aequo et bono» par la jurisprudence. Il est toutefois possible de le connaître d'une manière plus précise par un calcul dont voici un exemple : les frais de funérailles et de -deuil s'évaluent à francs, qui eussent dû être exposés 20 ans plus tard (durée de survie probable de la victime égale à 20 ans) ; la valeur actuelle de la somme de francs, payable dans 20 ans, est de francs (taux de capitalisation : 4 o/o). L'anticipation des funérailles et du deuil cause un préjudice de francs, c'est-à-dire égal à la différence entre la somme réellement déboursée ( francs) et la valeur actuelle de funérailles qui eussent dû être faites 20 ans plus tard ( fr.). La jurisprudence applique souvent ce calcul. ( Corr. Courtrai, 1 0 déc L Rechts. W eekbl., , col. 281; - Gand, 24 avr. 1952, Rechts. Weekbl., , col. 27S; -Liège, 28 février 1951, J.T., 1953, p. 10 :... Brux., 3 juin 1952, Bull. Ass., 1953, p. 92) Les frais de deuil et les frais de funérailles restent soumis au contrôle du juge quant à leur réalité et à leur utilité. Les décisions motivées sur ces points indiquent que le juge tient compte du milieu social de la victime. Les frais de funérailles et de deuil qui ne ressortissent pas au luxe seront admis. (Civ. Courtrai, 25 juin 194S, Rechts. Weekbl., 194S-49, col. 1174; - Corr. Ypres, S juill. 1948, Bull. Ass., 1949, p. 10S- Corr. Liège, pr avr. 1950, Bull. Ass., 1950, p. S24 : frais de deuil limités à la teinture de vêtements, vu l'âge de la demanderesse; - Corr. Courtrai, 10 déc. 1951, Rechts. Weekbl., , col ; - Gand, 14 juill. 1952, Rechts. Weekbl., , col. 600;- Civ. Verviers, 13 juill. 1954, Bull. Ass., 1955, p. 66). L'évaluation ex aequo et bono des frais de funérailles a également été pratiquée (Brux., 3 0 janv. 1951, Bull. Ass., p. 125;- Civ. Brux., 14 juill. 1952, Bull. Ass., 1953, p. 100; - Liège, 26 janv. 1954, Bull. Ass., p. 252; Rev. gén. Ass. Resp., 5317, 535 S). Notons le jugement du tribunal civil de Bruxelles ( 14 juill. 1952, Rev. gén. Ass. Resp., 52S S) qui accorde réparation du chef des frais de voyage de l'héritier de la victime Un problème se pose lorsque la vic.;. time d'un fait dommageable eût normalement dû survivre à son héritier, demandeur de répa.; ration. Celui qui demande réparation pour le déboursement anticipé des frais de funérailles peut dans ce cas lo giquement demander le remboursement total de.ces frais; normalement, il n'aurait en effet jamais dû les exposer, puisqu'il devait décéder avant la victime... C'est exact si l'on considère que les frais de funérailles sont une dette de l'héritier en nom propre; ce ne l'est pas si les frais de fun.érailles sone une dette de la succession (sur ce point, cf. De Page, VII, 7 4) Il est toutefois un cas où de toute manière, la totalité des frais de funérailles doit être considérée comme faisant partie du préjudice : si un enfant, décédé à la suite d'un accident, ne laisse pas de succession et que ses parents avancent les frais de funérailles, ils payent une somme qu'ils n'eussent normalement jamais dû payer. (Ci v. Gand, 9 janv , Rechts. Weekbl., , col. 134; Liège, 24 déc. 1953, J. T., 1954, p. 441; Corr. Arlon, 14 juill. 194S, Rev. gén. Ass. Resp., 452S). III. EN CAS D'INVALIDITE Dans le calcul de la réparation d'une invalidité intervient un élément étranger au

5 433 dommage résultant d'un décès : le degré d'in~ validité, habituellement exprimé par un pour~ centage. ' II existe un barème légal du taux des invali~ dités. Ce barême a été établi en tenant compte d'un relevé statistique; il est évident qu'il ne peut donner un chiffre mathématiquement exact de la diminution de capacité physique résultant du fait dommageable. Il ne peut pas plus défi~ nir exactement la perte des revenus, qui ne dé~ pend qu'indirectement du taux d'invalidité choisi. Il suffit pour s'en convaincre de consi~ dérer ce qui se passe d'habitude en pratique : un ouvrier atteint d'une invalidité légère ( 15 % ou moins) pourra souvent.continuer à exercer son métier antérieur; s'il est atteint d'une in va~ lidité moyenne ( 35 %, p. ex.), ses chances d'embauche seront fortement compromises, et en pratique, Cet ouvrier en sera très souvent ré~ duit an chômage. Dans d'autres cas, l'invalidité peut avoir des conséquences sans commune mesure avec son importance. Exemple : la perte d'un ou de deux doigts rend l'exercice de la profession de dactylo ou de pianiste, de violoniste, de chirurgien, etc., impossible; il en va de même en ce qui concerne la perte d'un pied pour un coureur cycliste, un danseur, etc. Notons ici que «le degré d'invalidité» doit être estimé in concreto et non d'une manière abstraite. Le tribunal de première instance de Léopolville (J.T.O. 1955, p. 7) tient compte du fait qu'un accidenté est gaucher Deux solutions très différentes l'une de r autre ont été proposées : selon la première. la perte de revenus résultant de l'invalidité doit être seule prise en considération; selon la se~ conde, l'invalidité représente une diminution de la valeur économique de la victime, indépen~ damment de la perte de revenus. Un exemple fera mieux comprendre la cliver~ gence de vues entre les deux opinions : Un employé est atteint d'une invalidité de 20 % à la suite d'un accident. Il peut toute~ fois.continuer son travail dans les mêmes con~ di ti ons qu'avant l'accident. D'après la première solution, il ne subit pas de dommage matériel, ne subissant pas de perte pécuniaire; d'après la seconde, il subit un dom~ mage matériel égal à 20 % des revenus qu'il étàit en droit d'espérer après l'accident Une jurisprudence importante estime qu'une invàlidité n'entraînant pas de perte ou de diminution de revenus n'est pas constitutive d'un dommage matériel. mais considère toute~ fois -que s'il n'y a pas lieu d'accorder une répa~ ration de ce chef. il faut toutefois tenir Compte de la plus grande difficulté qu'éprouvera la vic~ ti me à avoir les mêmes a ctivités qu'avant son accident. Ces décisions admettent que cette diffi~ cuité est constitutive d'un dommage moral. (Brux., 13 févr , Rev. gén. Ass. Res p., 4409; - Corr. Brux., 29 oct. 1948, Rev. gén. Ass. Res p., 4 744; - Pol. Liège, 17 juin 1949, Bull. Ass., p. 665; - Corr. Nivelles, 16 janv. 1950, Bull. Ass., p. 254;- Corr. Liège, p:r mars 1950, Bull. Ass., p. 417; Rev. gén. Ass. Resp., 4770; - Brux., 15 avr. 1950, Rev. gén. Ass. Resp., 4666; - Brux. p:r déc. 1950, Rechts. Weekbl., 1950~51, col. 748; - Corr. Arlon, 8 déc. 1950, Jur. de Liège, 1950~51, p. 107; Rev. gén. Ass. Resp., 4524; Bull. Ass., 1951, p Liège, 13 mars 1951, Bull. Ass., p. 545; Jur. de Liège, , p. 241; ---: Liège, 13 mars Bull. Ass., p. 547; - Corr. Termonde, 11 avr Bull. Ass., p ; - Liège 24 mai 1951, J. T., p. 515; Bull. Ass. p. 692; Jur. de Liège, 1951~52. p. 97; ~ Corr. Mons, 17 avr. 1951, Bull. Ass., p. 606;- Corr. Verviers, 14 juin Bull. Ass., 1952, p. 92; Rev. gén. Ass. Resp., 4989; - Corr. Ver~ viers, 8 nov J. T., 1952, p. 56; Bull. Ass., 1952, p. 25 5; Rev. gén. Ass. Res p., 4939; Corr. Audenaerde, 21 févr. 1952, Rev. gén. Ass. Resp., ; Rechts. Weekbl , col. 1292; - Corr. Huy, 13 juill 1953, Bull. Ass. 1954, p. 100;- Gand, 6 juin 1953, Rev. gén. Ass. Resp., 5263, 4939;-Corr. Audenaerde, 21 févr. 1952, Rev. gén. Ass. Resp., 5303). De nombreuses dé.cisions, enfin, confondent dommage matériel et dommage moral en une seule estimation, ce que 1' on peut regretter ( Corr. Brux.. 29 oct. 1948, Bull. Ass~, 1949, p. 223; - Corr. Dinant, 1er mars 1949, Rev. gén. Ass. Resp., 4511; Bull. Ass., p. 235; - Corr. Dinant, 28 mars 1949, Bull. Ass., 1950, p. 262; - Corr. Namur, 12 nov. 1949, Bull. Ass., 1950, p. 230; - Civ. Brux... 8 ju~n 1950, Rev. gén. Ass. Resp., 4669; - Civ. Courtrai, 14 déc. 1950, Rechts. Weekbl., 19 51~ 52. col. 650; - Brux., 5 janv Rev. gén. Ass. R.esp., 4745; - Trib. enf. Liège, 18 avril 1951, J. T., p. 281; Bull. Ass., 1952, p. 609; - Civ. Brux., 23 avr. 1951, Bull. Ass., 1952, p. 82; Rev. gén. Ass. Resp., 4997; - Liège, 24 mai 1951, Bull. Ass., p. 69 2; - Pol. Erezée, 3 déc. 1952, Bt~ll. Ass., 1953, p. 136; Rev. gén. Ass. Resp., 5224; - Gand, 25 janv. 1954, Bull. Ass., p. 426; - Corr. Anvers, 25 févr. 1954, J. T., p. 592; - Corr. Liège, 11 mars 1954, Bull. Ass., p. 433; Rev. gén. Ass. Resp., 5337; Corr. Huy. 3 mai 1954, Rev. gén. Ass. Resp., 5373). Des décisions peu nombreuses ont appliqué la théorie de la valeur 'économique du corps hu~ main (Brux., 17 nov. 1948, Rev. gén. Ass. Res p., ; - Pol. Liège, 2 mars 19 50, Rev. gén. Ass. Resp., 4668; Bull. Ass., p. 422; - Gand. 26 juin 1951, Bull. Ass., 1952, p. 105; Rev. gén. Ass. Resp., 5076; - Liè~ ge, 26 mars 1953, Bull. Ass., p. 285; - Cass., 14 déc. 1953, Rev. gén. Ass. Resp., 5411; - Civ. Liège, 4 mars 1954, Rev. gén. Ass. Resp., 5488). Certaines décisions sont plus nuancées, et admettent l'existence d'un dommage matériel réduit, en Cas d'invalidité partielle n'entraînant pas de pertes de revenus ( Corr. Brux., 12 janv. 1948, Rev. gén. Ass. Resp., 4408 (invalidité 2 8 % ; préjudice 15 %) ; - Brux.. 24 mai 1949, J. T., 1950, p. 57 ( fr. à un artiste peintre souffrant d'une I.P.P. de 50 %) ; - Corr. Brux., 18 oct. 1950, Bull. Ass., 1951, p. 397 ( fr. à un électricien souffrant d'une 1. P. P. de 10 %) ; - Brux., 21 févr. 1951, Bull. Ass., p. 536; Rev. gén. Ass. Resp., 4940 ( fr. à un directeur de bureau de ebange souffrant d'une 1. P. P. de 30 %) ; - Liège, 22 avr. 1953, Bull. Ass., p. 786 (invalidité: 25~30 %: préjudice : 25 %) ; - Pol. Mons, 25 juill. 1950, Rev. gén. Ass. Resp., 5058 ( fr. à une femme, invalide à 20 o/o); ::-- Corr. Huy. 21 juin 1954, Rev. gén. Ass. Resp., 5393 ( fr. à un employé invalide à 25 %). Une décision isolée n'admet ni dommage ma~ tériel. ni dommage moral en Cas d'invalidité n'entraînant pas de perte de revenus (Pol. Liège, 21 sept. 1949, J~. de Liège, 1949~50. p. 161). Une autre décision fait la distinction entre les deux métiers exercés par la victime, en ce qui concerne le dommage matériel résultant d'une invalidité de 20 %. (Liège, 13 mars 1951, Bull. Ass., p. 547). Une évaluation ex aequo et bon o du dommage matériel résultant d'une incapacité de 20 % est faite par le tribunal correctionnel de Charleroi ( 5 déc Rev. gén. Ass. Res p., 5285), cf. sur ces questions : obs. J. Fonteyne, sous Corr. Huy, 3 mai 1954, Rev. gén. Ass. Resp., IV. FRAIS D'HOSPITALISATION Si les frais d'hospitalisation sont une cause de préjudice, il faut admettre que la victime hospitalisée eût de toute manière con~ sacré certaines sommes à son entretien personnel, Il y a donc lieu de déduire du montant des frais d'hospitalisation les sommes qui auraient normalement été dépensées par la victime (dans ce sens : Liège. 2 déc , Bull. Ass., 19 5 L p (soustraction de 100 fr. par jour) ; - Corr. Din:lnt, 11 déc. 1951, Jur. de Liège, p. 155; Rev. gén. Ass. Resp., 5056; Bull. Ass:, 1952, p (soustraction èe 25 fr. par jour); - Corr. Marche, 20 mai 1954, Bull. Ass., p (soustraction de 50 fr. par jour). Contra : Tribunal Enfants Arlon, 2 juillet 1954, (Bull. Ass., 1955, p. 58) qui estime que le gain réalisé par l'absence de frais d'entre~ tien à domicile est compensé par les menus frais occasionnés par un séjour en clinique. V. QUESTIONS DIVERSES. a) Cumul d'indemnités Peut~on cumuler les réparations dues par l'auteur du fait dommageable et les sommes obtenues en vertu d'autres causes, telles que la législation, des contrats, des paiements volon~ taires? Plusieurs cas doivent être distingués (voy, De Page, II ) En vertu de la législation sur les ac~ cidents de travail la victime d'un fait dommageable est indemmisée à concurrence d'une partie du préjudice matériel qu'elle subit. Le tiers qui a ca ussé l'accident sera tenu de ré~ parer le dommage qui subsiste après l'interven~ ti on de l'assurance~ loi; il sera donc tenu de ré~ parer la partie du dommage matériel qui n'a pas été réparée par l'assureur~ioi; il sera de même tenu de réparer le dommage moral, dont l'assureur-loi n'assure jamais la réparation. La réparation forfaitaire prévue par la loi exclut le paie~ ment à la victime, par l'auteur du dommage, de la somme déjà payée en vertu de la loi sur les accidents de travail (art. 19, lois coordonnées du 2 8 septembre ) ( Corr. Liège, 10 juill. 1950, Bull. Ass., 1950, p. 839; Jur. de Liège, 1951, p. 28; - Corr. Termonde, 11 avr. 1951, Bull. Ass., p. 688; - Cass. 9 juin 1952, Bull. Ass., p. 619; Pas., 1, 651; Rev. Comm., 1953, p. 17: - Brux., 14 juill. 1952, Bull. Ass., p. 627; - Gand, 18 oct. 1952, Rechts. Weekbl., 1952~1953, col. 1496; - Liège, 1 avr. 1953, Bull. Ass., p. 462; Rev. gén. Ass. Resp:, 5 219; J. T. p. 518; - Gand, 25 janv., 1954, Bull. Ass., p. 426; - Gand, 2 8 mai 1952, Re v. gén. Ass. Res p., 5287) Si. la victime d'un accident continue à tou-cher r entièreté ou une partie de ses revenus normaux. à la suite de l'intervention charitable de l'employeur ou d'un tiers, l'auteur du dom~ mage ne peut invoquer cette intervention pour réduire d'autant le montant de la réparation (Brux., 21 févr. 1951, Rev. gén; Ass. Res p., 4940; - Civ. Courtrai. 20 juin 1952, Rev. gén. Ass. Resp., 5265; - Gand, 11 juill. 1953, Bull. Ass., p. 840; - Civ. Courtrai, 20 juin 1953, Rechts. Weekbl. 1953~1954, col. 1530; - Civ. Termonde, 26 mai 1954, Rechts. Weekbl. 1954~55, col. 937; Rev. gén. Ass. Resp., 5431). Contra : Corr. Liège, 3 0 oct., 1952, Re v. gén. Ass. Resp., Si une rente est payée à la victime d'un fait dommageable en vertu de retenues effectuées sur le traitement de celle~ci, en vue de la pré~ munir contre les aléas de l'existence, la cause et l'objet de Cette rente sont différents de la cause et de l'objet d'une réparation faite par l'auteur du dommage (Cass., 14 mars 1949, Rev. gén. Ass. Resp., 4543; - Liège, 19 avr. 1948, Pas., 1951, Il, 48; - Liège, 31 oct Rev. gén. Ass. Res p., 5053;.- Liège, 16 mars 1953, Bull. Ass., p. 767; Rev. gén. Ass. Resp., ; - Cass., 15 mars 1954, Rev. gén. Ass. Resp., 5438) Si une victime, en vertu de son con~ trat, continue à jouir de son traitement plein, il n'y a pas lieu à l'octroi de dommages~intérêts en cas d'invalidité; la jurisprudence qui adopte cette solution estime que le préjudice réside dans b perte de revenus résultant du fait dommageable, et non dans la diminution de capacité physique (Civ. Anvers. 20 avr. 1950, J. T., p. 626; - Brux., 9 janv. 1952, Bull. Ass., p. 272; Rev. gén. Ass. Resp., 5156; - Brux.,

6 ~ juill. 1952, Rev. gén. Ass. Resp., 5 212; - Civ. Brux., 5 déc. 1952, Rev. gén..ass. Resp., 5222; - Liège, 29 avr. 1953, Bull. Ass., p. 793). Contra: Cass., 10 juill. 1950, Pas., I. 823; Rechts. W eekbl., 19 50~ col. 583; Rev. gén. Ass. Resp., (La cour de Cassation affirme que les causes des deux indemnités sont différentes et qu'elles peuvent donc se cumuler). 5. -Un arrêt de la Cour d'appel de Bruxel~ les, du 3 0 avril approuvé par la Cour de cassation le 7 octobre 1954 ( Rechts. Weekbl., 1954~1955, col. 1386) admet le cumul d'une pension de réparation selon les lois coordonnées du 10 août 1948, et d'une indemnité complète payée en vertu des accords Prêt~Bail conclus entre la Belgique et les Etats~Unis Un jugement du Tribunal civil de Bruxelles. du 9 décembre 1952 ( Rev. gén. Ass. Res p., 51 74) admet le cumul d'une réparation civile et de réparations octroyées en vertu du statut de militaire. La Cour de cassation ( 18 mars 1954, Rev. gén. Ass. Resp., 5440) a con~ sacré le principe admettant que l'indemnisation forfaitaire allouée au militaire en vertu de son statut est inhérente à ce statut En ce qui concerne le cumul de la ré~ paration accordée en vertu de la loi du 9 mars 1953 (invalides militaires du temps de paix) et de la réparation de droit commun. la juris~ prudence est partagée (Cour mil., 3 juill. 1953, Rev. gén. Ass. Resp., 5314; J.T., 1954, p. 40; - Cass., 14 juin 1954, J.T p, 75; voy, note Eeckhout sous cette dernière décision) Il est important de bien qualifier le chef de demande de dommages et intérêts. Si la victime d'un accident demande à l'auteur de cet accident réparation du préjudice résultant exclu~ sivement d'une perte de traitement, alors qu'elle continue à percevoir son traitement plein, sa de~ mande n'est pas fondée; la question du cumul ne se pose donc même pas ( Cass., 24 mai 1954, Rev. gén. Ass. Resp., 5504). b) Moment.de l'évaluation A quel moment doit se placer le juge pour évaluer le préjudice, lorsqu'il statue? Il peut se placer au moment de la survenance du préjudice, ou au moment de la décision ju~ diciaire. La question a de l'importance dans de nombreux cas : décès de ]a partie civile en cours d'instance, dévaluation monétaire entre le mo~ ment de l'accident et celui du jugement. augmen~ ration des salaires dans la même période, etc... La jurisprudence quasi unanime se place au moment de la décision judiciaire pour évaluer le préjudice Décès de la partie civile en cours d'in~ stance. La Cour de cassation, dans son arrêt du 3 1 mars 1952 (Rechts. Weekbl. 1952~53, col. 58; Rev. gén. Ass. Resp., 5242; J.T., 1952, p. 3 62) précise le principe suivant : les événements postérieurs au fait générateur du préjudice ne doivent pas être pris en considération s'ils restent étrangers à la faute ou au dommage. La Cour de cassation casse un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 6 avril 1950 ( Rev. gén. Ass. Resp., 5226, ), qui ne tenait pas compte dans l'évaluation du préjudice matériel subl par une veuve à la suite de la mort de son mari, du décès de cette dernière en cours d'in~ stance. L'arrêt cassé n'indiquait pas si le décès en cours d'instance de la partie civile restait étranger au dommage dont cette dernière pour~ suivait la réparation; il était donc insuffisament motivé sur ce point. A part l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles indiqué ci-dessus, la jurisprudence admet que le décès de la partie civile en cours d'instance per~ met de définir avec précision le montant du pré~ judice, en tenant compte de la réalité (durée de survie) connue et sans devoir recourir à des probabilités (dans ce sens : Corr. Dinant, 2 6 oct. 1948, Rev. gén. Ass. Resp., 4746; - Gand. 14 nov. 1949, Rev. gén. Ass. Resp., 5028; Rechts. Weekbl., col. 645; Gand (ch. réun.), 13 juill , Bull. Ass., 1955, p. 66). Dans le Rechtskundig Weekblad ( 1954~55, col ), M. Verougstraete attire l'attention sur les inconvénients qui résultent pour la partie civile, d'un retard dans le prononcé définitif du jugement ou de l'arrêt. Il propose de pallier ces inconvénients en permettant à la partie civile d'augmenter en cours d'instance le montant de sa demande. en tenant comtjte de la durée de survie probable à la date de la décision défini~ tive Salaire de la victime. La jurisprudence a été amenée à choisir le moment de son estimation, en ce qui concerne le montant du salaire octroyé à la victime, et devant servir de base au calcul du préjudice. Les décisions suivantes ont tenu compte du salaire promérité par la victime, à l'époque du juge~ ment : (Brux., 19 janv. 1950, Rev. gén. Ass. Resp., 4559; - Liège, 9 mars 1950, Pœs., 195 L Il, 19; - Brux., 17 mai Rev. gén. As s. Res p., ; - Brux., 7 juin 1951, Rev. gén. As s. Res p., (en ce qui concerne la durée de survie probable de la victime) ; - Liège, 16 janv. 1952, Jur. de Liège, 1951~52, p. 281 (l'arrêt tient compte de l'incarcération de la victime) Dévaluation. La question du moment de l'évaluation du préjudice s'est également posée en ce qui con~ cerne l'influence d'une dévaluation. La jurisprudence estime que si la loi du 29 avril 1935 interdit d'appliquer purement et sim~ plement un multiplicateur au montant du pré~ judice, pour tenir compte d'une dévaluation sur~ venue entre le moment de la naissance de ce pré~ judice et celui du jugement, il lui est toutefois. permis de tenir compte de la modification du coût de la vie survenue depuis l'époque du fait dommageable.. Le juge doit en effet fixer l'in~ demnité de manière que, calculée au moment où il statue, elle assure à la victï'me du dommage la reconstitution intégrale de son patrimoine. Cette jurisprudence, sans pour autant appli~ quer un coefficient de multiplication correspon~ dant à celui de la dévaluation, s'en réfère an coût de la vie actuel. au niveau des salaires. etc... pour établir le montant du préjudice. C'est par une estimation ex aequo et bono qu'elle parvient à compenser l'influence d'une dévaluation. Certaines.décisions indiquent que si la loi de s'applique à une dévaluation par rapport à la valeur de 1' or, les arrêtés du 1er mai 1944 ont rattaché la valeur du franc à d'autres critères; la loi de 1935 est de portée générale et est ap~ plicable à des dévaluations autres que celle de 1935 (Brux. (ch. réun:), 28 déc. 1949, Rev. crit- jur. b., p. 9 (note De Harven) ; Brux., 6 avr. 1950, Rev. gén. Ass. Res p., 5226, 5262;- Gand, 31 janv Rechts. Weekbl. 1950~51. col. 1573; - Civ. Audenaerde, 9 mai Rechts. Weekbl. 1951~52, col ; - Ci v. Charleroi, 2 6 juin Rev. gén. ss. Resp., 5054; - Gand (ch. "C"éun.), 13 juill. 1954, Bull. Ass., 1955, p. 66) Salaire calculé en monnaie étrangère. Lorsque la victime d'un a.ccident travaille à l'étranger et jouit d'un salaire exprimé dans une monnaie étrangère, la jurisprudence calcule ce~ pendant l'indemnité en francs belges. Le cours du ebange de l'époque du fait géné~ rateur de préjudice a été adopté (Liège. 2 6 janv , Rev. gén. As s. Res p., ; - Liège, 1 2 juill , Rev. gén. Ass. Res p., ; Bull. Ass., 19 52, p ; ce dernier arrêt tient toute~ fois compte de l'augmentation de l'index du coût de la vie, survenu depuis lors), de même que le cours du jour de la décision judiciaire (Liège, 16 mars ReV'. gén. 'Ass. Res p., 5336, 5353). c) Intérêts Le juge apprécie souverainement l'op~ portunité et l'étendue des intérêts compensa toi~ res, qui font partie de la réparation du préjudice ( Cass., 3 nov , Rev. gén. Ass. Res p., 53 72). La jurisprudence alloue des intérêts compen:~ sa toi res, souvent en les englobant dans l'estima~ ti on ex aequo et bono qu'elle fait du dommage, parfois par une estimation ou un calcul séparé. Ces intérêts sont dus dès le moment de la naissance du dommage, à l'encontre des intérêts judiciaires qui ne sont dus qu'à partir du mo~ ment de la demande judiciaire (constitution de partie civile). La jurisprudence prend comme point de départ le fait générateur de préjudice 1ui~même (pour le dommage moral : Liège, 2 2 avr. 1953, Bull. Ass., p. 78 6) ou le décaissement réel de sommes d'argent (pour certaines sortes de dom~ mage matériel) (voy : Civ. Brux., 9 avr. 1949, Bull. Ass., p. 662; - Gand, 21 nov. 1949, Bull. Ass., 1950, p. 444;- Corr. Liège, 10 juill. 1950, Bull. Ass., p. 839 (depuis accident pour la veuve, depuis décaissement pour assu~ rance): - Civ. Courtrai, 20 juin 1952, Rechts. Weekbl. 1953~54, col. 1529;- Corr. Brux., 5 juin 1953, Rev. gén. A1s. Resp., 5303;- Civ. Charleroi, 26 juin Rev. gén. Ass. Res p., 5054). Les intérêts compensatoires ne sont dus que jusqu'au moment où commencent à courir les intérêts judiciaires (Gand, 24 mai 1952, Bull. Ass., 1953, p. 269; - Gand, 28 mai Rev. gén. Ass. Resp., 5287). Le taux des intér~ts compensatoires est fixé par le juge. Les décisions suivantes adoptent le taux de 4,5 o/o : Liège, 30 mai 1952, Bull. Ass., 1953, p. 104; Rev. gén. Ass. Resp., 5255; - Civ. Termonde. 26 mai 1954, Rechts. Weekbl. 1954~55, col d) Divers Si, au moment de la décision judi~ da ire, une veuve n'est pas remariée, la possibi~ lité d'un remariage ultérieur est étrangère au préjudice matériel; le juge tient toutefois son~ vent compte de cette possibilité pour évaluer le dommage moral ( Corr. Liège, 10 juill. 1950, Bull. Ass., 1950, p. 839; - Liège, 8 nov. 1951, Bull. Ass., 1952, p. 118; -Liège, 26 jenv. 1954, Rev. gén. Ass. Resp., 5317; ~ Gand, 14 juill. 1954, Rev. gén. Ass. Resp., 5508 (la veuve était remariée au moment du prononcé de 1' arrêt, qui tient compte de cet élément dans une certaine mesure) La perte d'une année d'études est une cause de préjudice pour un enfant. L'estimation de ce préjudice a donné lieu à des solutions assez différentes l'une de 1' autre ( Cons. guerre Brux., 20 avr Rev. gén. Ass. Resp., 4864 (la perte d'une année.due à un accident dont résulte une invalidité partielle permanente, est compen~ sée par l'exemption de service militaire qui ré~ su1tera de l'invalidité) ; - Corr. Mons, 4 juin 1953, Rev. gén. Ass. Resp.~ 5286 ( fr. pour la perte d'une année scolaire à l'âge de 8 ans); - voy aussi : J.P. Louveigné, Il mai 1951, Jur. âe Liège, 1950~51, p. 286; Rev. gén. Ass. Resp., 4 865; Bull. Ass. 1952, p. 612). VI. REGIMES MATRIMONIAUX Les sommes allouées à des époux pour réparer un dommage qu'ils ont subi sont certai~ nement propres lorsqu'il s'agit d'un dommage moral (Liège, 3 mars 1952, J.T., p. 185); s'il s'agit de la réparation d'un dommage maté~ riel. les sommes allouées sont propres également si elles réparent le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de capa-cité physique (Brux., 24 mai 1949, J.T., 1950, p. 47; - voy également : Gand. 31 janv. 1951, Rechts. Weekbl., 1950~51, col. 1573). VII. REGIME FISCAL Les sommes payées au titre de répa~ ration d'un préjudice matériel ne constituent pas un revenu au sens de l'art. 25 des lois coordon~ nées sur les impôts sur les revenus,et ne sont donc pas imposables à la taxe professionnelle. Les revenus de ces sommes sont toutefois taxables; c'est d'ailleurs pourquoi certaines dé~ cisions judiciaires ne déduisent pas les impôts des revenus servant de base au calcul du préju~ dice. Cette jurisprudence estime qu'il s'opérera une compensation entre l'avantage résultant de l'inclusion des impôts au chiffre de base du cal~ cul et le désavantage résultant de l'imposition des revenus du capital réparateur de préjudice (cf. supra, n 14). Jacques TASSIN.

7 435.JUR IS.PR ljdence Cass. (2 ch.), 4 avril Prés. : M. FETTWEIS. Rapp. : M. LouvEAUX, cons. Min. pub!. : M. R. }ANSSENS DE BISTHOVEN, l'er av. gén. (Etat belge, Ministre des Finances, Douanes et Accises, p. pte, c. Meyer et cons.) DOUANES ET ACCISES. - CIRCULA TION SANS DOCUMENTS DANS L.E RAYON DE LA DOUANE. - Bestiaux conduits au marché ou qui en reviennent.. Loi du 6 avril 1843, article 10, litt, f. - Champ d'application. Rien ne permet de rest1 eindre l'application de l'article 10 litt. f de la loi du 6 avril 1884 qui permet la circulation sans documents dans le rayon de la douane de bestiaux conduits au marché ou qui en reviennent aux seuls animaux qui n'ayant pas été vendus au marché, reviennent à l'exploitation dont ils sont sortis; cette restriction ne se trouve pas dans la loi. Vu l'arrêt attaqué, rendu le 5 mai 1954 par la Cour d'appel de Lié ge; Sur le premier moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution et 10 litt. f de la loi du 6 avril 1843, en ce que l'arrêt entrepris a acquitté les défendeurs, prévenus de circulation illicite de porcelets dans le rayon de la douarie pour le motif que cette circulation est autorisée, sans documents justificatifs, pour les bestiaux conduits aux marchés ou. qui en reviennent : Attendu que l'arrêt attaqué constate que les porcelets provenaient du marché de St Vith; que le ju~e du fond a pu déduire de cette constatation. que leur transport ne devait dès lors pas être couvert par des documents, l'article 10 litt. f de la loi du 6 avril 1843 permettant, dans le rayon de la douane la circulation sans documents, du bétail revenant d'un marché; Qu'en effet, rien ne permet de restreindre l'application de cette disposition légale aux seuls animaux qui n'ayant pas été vendus au marché, reviennent à l'exploitation dont ils sont sortis; que cette restriction ne se trouve pas dans la loi; Attendu que l'arrêté royal du 25 juin 1887, pris en exécution de l'article 3 de la loi du 18 juin 1887, n'est pas applicable aux porcs; Attendu que la circulation des porcelets dans le rayon de la douane étant en l'espèce licite, seule leur importaticm ou une tentative d'exportation frauduleuse eût constitué un délit; que le juge du fond par une appréciatirm souveraine des éléments de preuve qui lui furent soumis, a décidé que la pl évention d'importation frauduleuse rel<:!vée contre les défendeurs, n'était pas établie; que cette décision n'est pas attaquée par le pourvoi; Que le moyen manque en droit; Par ces motifs LA CouR, Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen du pourvoi, casse l'arrêt attaqué, mais en tant seulement que statuant sur l'action de l'administration, il prononce l'acquittement des défendeurs du chef de la prévention de détention illicite dans le rayon de la douane, condamne le demandeur aux frais et ordonne la restitution des porcelets saisis; rejette le pourvoi pour le surplus. Cass. cr ch.), 24 mars Prés. et rapp. : M. SoHIER. Min. pub!. : M. HAYOIT DE TERMICOURT, proc. gén. Plaid. : Me VELDEKENs. (Colonie du Congo belge c. Michel L.) STATUT DES AGENTS DU PERSONNEL D'AFRIQUE. - Articles 79 et 81b. - Voyage de retour aux frais de la Colonie. - Droit accordé aux femmes des agents. - Divorce. - Absence de droit. Les articles 79 et 81, b, du statut des agents du personnel d'afrique, annexé à l'arrêté du Régent du 20 août 1948, accordent, sous certaines conditions, aux femmes de ces agents le droit d'effectuer le voyage de retour en Belgique aux frais de la Colonie; ce droit leur est attribué à titre d'épouse; dès lors le divorce leur fait perdre la qualité requise pour pouvoir le revendiquer. Vu l'arrêt attaqué, rendu le 6 janvier 1953 par la Cour d'appel d'elisabethville; Sur le moyen unique pris de la violation des dispositions de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1947 relatif en Statut des Agents de l'administration coloniale, des dispositions de l'arrêté du Régent du 20 août 1948 remplaçant l'annexe au susdit arrêté et spécialement des articles 79, 80 et 81, littera B de l'annexe portant statut des agents de l'administration d'afrique, de l'article unique de l'arrêté du Régent du 22 septembre 1947, abrogeant celui du 26 novembre 1945 relatif aux frais de voyage des agents de la Colonie autres que les magistrats, fonctionnaires et agents de l'ordre judiciaire, et, 20, alinéa 3, de la loi du 18 octobre 1908 sur le gouvernement du Congo Belge, en ce que l'arrêt attaqué a jugé que la femme autorisée à accompagner son époux dans la Colonie a droit à son voyage de retour au frais de la Colonie, à la double condition qu'elle accomplisse «un an au moins de séiour dans la Colonie au cours d'une même' période de service de l'agent», sans devoir encore être épouse de l'agent au moment où le droit à ces frais se trouve << acquis» par l'accomplissement de cette double condition, et décide que cette double condition est réalisée en l'espèce, «la première, celle du séjour de la femme ayant été réalisée par elle en tant qu'épouse, si même la seconde dépendant de faits qui lui sont étrangers ne l'a été que partiellement avant la dissolution du mariage, ce que la Cour ne peut vérifier, faute de savoir quand et comment le jugement de divorce aurait été signifié», la demande en paiement des frais du voyage de retour formée par la défenderesse étant dès lors fondée, première branche : alors qu'il y a contradiction entre, d'une part, affirmer que la condition d'un an de séjour aurait été réalisée par la défenderesse en tant qu'épouse et, d'autre part, reconnaître que la Cour d'appel ignore le moment de la dissolution du mariage, faute de savoir quand et comment le jugement de divorce a été signifié (spécialement, violation de l'article 20, alinéa 3, de la loi du 18 octobre 1908), seconde branche : alors que la femme d'un agent de la Colonie, eût-elle un an de séiour, n'acquiert de droit au voyage de retour aux frais de la Colonie qu'à l'expiration de la période normale de service de l'agent et que si, avant cette expiration, elle a oerdu la qualité d'épouse en raison du caractère définitif du jugement prononçant le divorce, elle ne remplit plus les conditions mises à l'octroi de cet avantage (spécialèment, violation de l'article 81, littera B, du statut des agents de l'administration d'afrique, annexé à l'arrêté du Régent du 20 août 1948) : Attendu que les articles 79 et 81, b, du statut des. agents du personnel d'afrique, annexé à l'arrêté du Régent du 20 août 1948, accordent, sous certaines conditions, aux femmes de ces agents le droit d'effectuer le voyage de retour en Belgique aux frais de la Colonie; que ce droit leur est attribué à titre d'épouse; que dès lors le divorce leur fait perdre la qualité requise pour pouvoir le revendiquer; Attendu qu'un doute pourrait exister sur cette interprétation en raison des termes imprécis de l'article 81 b : << le droit ne leur est acquis que pour autant...» mais que la volonté des auteurs du statut du 20 août 1948 apparaît pax: l'examen de la réglementation antérieure; Attendu que sous le régime du statut du 24 septembre 1934, dont l'article 38 était identique à l'article 81 prérappelé, le Régent, afin que cp-rtaines femmes d'agents, divorcées et non remariées, pussent rentrer en Belgique aux frais de l'etat, prit, le 26 novembre 1945, un ar- ' rêté autorisant le gouverneur général à leur accorder cet avantage par disposition spéciale; Attendu que, le 1er juillet 1947, un arrêté du Régent remplaçait le statut de 1934 par un nouveau statut, dont les articles 79 et 81 b étaient rédigés dans les mêmes termes que les dispositions antérieures; que le 22 septembre 1947 un autre arrêté abrogeait l'arrêté du 26 novembre 1945, d'une part en rappelant les articles 79 et 81 du statut de 1947, d'autre part en constatant que les mesures exceptionnelles prises en faveur des divorcées ne se justifiaient plus, les possibilités de transport étant redevenues normales; que cet arrêté du 22 septembre 1947 ne s'explique que si son auteur interprète les articles 79 et 81 b comme refusant aux divorcées les frais de voyage de retour; Attendu que, le 20 août 1948, un nouvel arrêté du Régent remplace le statut du 1er juillet 1947 par un statut dont les articles 79 et 81 reprennent littéralement les termes des articles 79 et 81 antérieurs; que rien n'autorise à croire que ces termes ont été employés dans un sens autre que celui que leur avaient attribué les arrêtés du 26 novembre 1945 et du 22 septembre 1947; Attendu, dès lors, qu'en décidant n'y avoir lieu de rechercher si la défenderesse était divorcée, en vertu d'une décision coulée en force de chose jugée, à l'expiration de la période normale de service de Gubbels, agent de la Colonie, l'arrêt attaqué a violé les dispositions légales visées au moyen; Par ces motifs : LA CouR, Casse l'arrêt attaqué; Renvoie la cause à la Cour d'appel de Léopold ville. Cass. (2c ch.), 28 février Prés. : M. DE CLIPPELE, prés. ff. Rapp. : M. DELAHAYE, cons. Min. publ. : M. DEPELCHIN, av. gén. (Verhelst.) TRANSPORT. - CONTROLE TECIINI QUE DES VEillCULES AUTOMOBILES. Troa.nsnort de choses pour le propre compte de leur propriétaire. - Certificat de visite. - Arrêté du Régent du 22 mai 1947, art. 3, JO. - UTILISATION DU VEHICULE SUR LA VOIE PUBLIQUE. - NOTION.

8 486 L'article 3, 1" de l'arrêté du Régent du 22 mai 1947, pris en exécution, notamment de l'arrêté-loi du 24 février 1947 étendant l'obligation du contrôle technique aux véhicules automobiles servant au transport de choses pour le propre compte de leur propriétaire, sanctionne «l'utilisation sur la voie publique» d'un véhicule automobile tombant sous l'application du règlement approuvé par l'arrêté du Régent du 22 mai 1947 et qui n'est pas couvert par un certificat de visite. Le fait, pour un employeur, de laisser ou de faire conduire pareil véhicule sur la voie publique, constitue l'utilisation d'un véhicule automobile au sens de l'article 3, 1" précité et partant, tombe sous l'application de cette disposition légale, si le véhicule utilisé n'est pas couvert par un certificat de visite. Vu le jugement attaqué, rendu le 19 novembre 1954 par le Tribunal correctionnel de Furnes, statuant en degré d'appel; Sur le premier moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution et 3 de l'arrêté du Régent du 22 mars 1947, en ce que le jugement attaqué a condamné le demandeur pour avoir utilisé un véhicule automobile non couvert par un certificat de visite régulier, bien qu'il résulte des pièces du dossier que l'infraction a été commise par le conducteur préposé et non par l'employeur, actuel demandeur, pour compte de qui s'effectuait le transport : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le demandeur a été poursuivi et condamné pour avoir utilisé sur la voie publiaue un véhicule automobile soumis au règlement approuvé par l'arrêté du Régent du 22 mai 1947 et non couvert par un certificat de visite, alors que le véhicule était conduit par un préposé du demandeur lorsque l'infraction fut constatée; Attendu que l'article 3, 1 o de l'arrêté du Régent du 22 mai 1947, pris en exécution, notamment de l'arrêté-loi du 24 février 1947 étendant l'obligation du contrôle technique aux véhicules automobiles servant au transport de choses pour le propre èompte de leur propriétaire, sanctionne << l'utilisation sur la voie publique» d'un véhicule automobile tombant sous l'application du règlement approuvé par l'arrêté du Régent du 22 mai 1947 et qui n'est pas couvert par un certificat de visite; Attendu que le fait, pour un employeur, de laisser ou de faire conduire pareil véhicule sur la voie publique, constitue l'utilisation d'un véhicule automobile au sens de l'article 3, 1 o précité et partant, tombe sous l'application de cette disrosition légale, si le véhicule utilisé n est pas couvert par un certificat de visite; Que le moyen manque en droit; Sur le second moyen (sans intérêt). Par ces motifs : LA CouR, Rejette le pourvoi; Condamne le demandeur aux frais. Cass. (re ch.), 24 février Prés. : M. SoHIER. Rapp. : M. PIRET, cons. Min. publi. : M. P. MAHAUX, av. gén. Plaid. : MM" 8 DELLA FAILLE D'BuYssE et Sn.rONT. (W esterling lnsurance Cy c. Cossart.) ASSURANCE AUTOMOBILE. - Clause de garantie à quiconque conduit avec l'autorisation du preneur d'assurance. - Garantie accordée au conducteur autorisé et non au preneur d'assurance et ne justifiant pas une garantie de la responsabilité de ce dernier comme civilement responsable du tiers. La clause d'uij.e police d'assurance automobile (R.A.C.B.) selon laquelle la garantie est acquise à quiconque conduit le véhicule avec l'autorisation de l'assuré souscripteur, n'accorde pas la garantie à ce dernier mais à la personne conduisant le véhicule avec son autorisation et elle ne peut justifier la condamnation de l'assureur à garantir la responsabilité du preneur d'assurance en tant que civilement responsable de son préposé. Vu l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de Liège le 30 juin 1954; Attendu qu'il résulte des pièces soumises à la Cour qu'un sieur Thiry, conduisant la voiture automobile appartenant au premier défendeur, blessa un sieur J os sart; Que celui-ci fut indemnisé, en partie par la deuxième défenderesse; Qu'il. obtint la condamnation du premier défendeur à réparer la partie du dommage non couverte par la deuxième défenderesse; Attendu que les actions mues par le premier défendeur et la deuxième défenderesse, actions qui ont été jointes par le Juge du fond, tendent à faire supporter par la demanderesse les conséquences de l'accident et se fondent sur une convention d'assurance avenue entre ladite demanderesse et le premier défendeur; Attendu que ces actions ont été accueillies par le juge du fond; Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 1101, 1134, 1165, 1315, 1316, 1317, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383, 1384, du Code civil. en ce que l'arrêt attaqué condamne la demanderesse à garantir le sieur Cossart, son assuré, pour le motif 'que Thiry, auteur de l'accident, «était bien le préposé de Cossart», c'est-à-dire à raison de la responsabilité civile de celui-ci d~1 chef du fait de son préposé:, alors que l'arrêt attaqué constate «que la seule clause du contrat d'assurances qui puisse être appliquée en l'êsp~ce est celle par laquelle la. garantie est promise à quièonque conduisant avec l'autorisation de l'assuré souscripteur le véhicule désigné», qu'il reconnaît que Cossart n'a pas personnellement autorisé Thiry à conduire mais qu'il a simplement mis son auto à la disposition de la dame Rerbots et que celle-ci a- choisi, pour conduire, Thirv «lequel est, sans discussion possible, un préposé obéissant aux ordres et instructions de ladite dame», ce qui est inconciliable avec l'admission du lien de prénosition entre Cossart et Thiry et avec la condamnation fondé~ sur cé lien, aussi bien qu'avec l'affirmation que l'autorisation donnée à la damé Rerbots s'adresse au _chauffeur que cette dame devra choisir : Attendu qu'aux termes de la police d'assurance conclue entre la demanderesse et le premier défendeur, tels qu'ils sont renroduits par le jugement a quo, la garantie. de l'assureur est acquise : a) à l'assuré-souscripteur chaque fois que sa responsabilité civile est mise en cause en qualité de propriétaire ou de conducteur du véhicule désigné dans la police, ou de civilement resnonsable du conducteur du dit véhicule; :b)... ; c) à quiconque conduisant, avec l'autorisation de l'assuré-souscripteur, le véhicule désigné; Attendu que le premier juge avait fondé sa décision sur le fait que la garantie était due par l'assureur au premier défendeur, le sieur Cossart, en tant que civilement responsable de la faute du sieur Thiry, que le premier Juge considérait comme le préposé de Coss art; Attendu que la Cour d'appel déclare expressément que la seule clause du contrat qui puisse être appliquée à l'espèce est celle par laquelle la garantie est promise << à quiconque conduisant, avec l'autorisation de l'assuré-souscripteur, le véhicule désigné»; Qu'elle rejette ainsi formellement le système admis par le premier juge; que cependant elle recherche ensuite si le sieur Thiry, choisi par la dame Rerbots pour conduire la voiture du premier défendeur, n'avait pas qualité de préposé dudit défendeur, conclut affirm~tivement et décide que la demanderesse doit garantir la responsabilité de Cossart, en tant que civilement responsable de la faute de Thiry; Qu'à la vérité, de certaines considérations de l'arrêt, il peut être inféré que la Cour d'appel conclut également à l'existence d'une autorisation tacitement donnée par Cossart à Thiry de conduire son véhicule, mais que des constatations faites sur ce point par l'arrêt, la Cour ne pouvait déduire que la demanderesse devait garantie au premier défendeur, la clause visée accordant la garantie de l'assureur non à l'assuré-souscripteur, mais à la personne conduisant lé véhicule avec son autorisation, à savoir, en l'espèce, au sieur Thiry, auteur de I'aècident; Que, par ces contradictions, l'arrêt viole l'article 97 de la Constitution; Par ces motifs LA CouR, Casse l'arrêt attaqué... OBSERVATIONS. - L'arrêt cassé (Liège, 30 juin 1954) a été publié Bull. Ass., 1954, 581. Cass. (Ire ch.), 24 décembre Prs. : M. VANDERMERSCH. Rapp. : M. PIRET, cons. Min. publ. : M. DuMoN, av. gén. Plaid. : Me DELLA FAILLE D'HuvssE. (Sté Wakefield c. Mallarme.) MARQUE DE FABRIQUE ET DE COM MERCE DEPOT PRIMITIF NUL. - Loi du 23 juillet Renouvellement obligatoire du dépôt. - Caractère et portée juridiques. - Abrogation de la loi. - Inopérance. - n. PREMIER USAGE NOTOIRE. - Dépôt. - Dépôt antérieur par un tiers. - Absence de validité Le renouvellement du dépôt de la marque de fabrique fait en application de l'article 13 de la loi du 23 juillet 1932, constitue un nouveau dépôt, indépendant de l'ancien. Il en résulte que seul le nouveau dépôt subsiste et que ce sont les conditions de validité de ce nouveau dépôt. qui, seules, doivent être examinées, sans tenir compte du dépôt antérieur. Si ce que existait était entaché d'un vice, le renouvellement remplaçant ce aui existait par un acte valable, corrige le vice du premier acte, ne laissant plus subsister qu'un acte parfaitement régulier et valable. Il suffit pour que le renouvellement du nouveau dépôt soit régulier qu'il ait été fait par celui qui avait l'usage de la marque. Il. - Un dépôt de marque ne peut êt1 e déclaré primer le dépôt, même fait postérieurement, de la même marque par celui qui, en auant fait usage notoire, erz était propriétaire, même s'il devait être

9 487 admis qu'à défaut de dépôt régulier il ne bénéficiait pas de la protection de la loi. Vu l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de Bruxelles le 11 juillet 1952; Attendu qu'il résulte des pièces soumises à la Cour que l'action mue par la demanderesse, tend à faire interdire au défendeur l'usage de la marque << Control» déposée par lui le 14 octobre 1937, et à le faire condamner à des dommagesintérêts; Que la demanderesse soutient que ladite marque << Control» est une contrefaçon de sa propre marque «Castro!» qu'elle aurait régulièrement déposée en Belgique; Qu'analysant les divers actes dont la demanderesse se prévalait, le juge du fond a décidé : 1) que le dépôt effectué le 13 mars 1914 était nul parce que fait par une prétendue société légalement inexistante; 2) que le dépôt opéré le 11 juin 1919 par la demanderesse était dépourvu d'effets juridiques, la demanderesse se fondant sur une cession à elle con.:. sentie par cette même société, légalement inexistante; 3) que le dépôt effectué le 7 février 1933 par la demanderesse était nul, n'étant que le renouvellement du dépôt du 13 mars 1914; 4) enfin que les dépôts effectués les 29 avril et 30.fuillet 1938, étaient primés par le dépôt effectué par- le défendeur le 14 octobre 1937; Qu'il a, en conséquence, débouté la demanderesse de son action; Sur le premier moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 1, 2, 3, 4, 5bis, 5ter, 6 de la loi du 1er avril 1879 concernant les marques de fabrique et de commerce; de l'article 12 de la loi du 23 juillet 1932 modifiant les lois coordonnées sur les impôts sur les revenus ainsi que celles concernant les marques de fabrique et de commerce, article insérant des articles 5, 5bis, 5ter dans la loi du ter avril 1879, 1338, 1382 du Code civil; en ce que l'arrêt attaqué refuse de reconnaître à la société demanderesse le bénéfice de la protection accordée par la loi à sa marque << Castro!» parce aue un premier dépôt de cette marque opéré le 13 mars 1914 serait irrégulier, à raison de l'inexistence, à l'époque, de Ja société déposante, et que «le dépôt TI du 7 février 1933, effectué paï la demanderesse,' n'a pas plus de valeur», parce que << il ressort des conclusions de l'intimée, signifiées le 12 avril 1951 qu'il s'agit non pas d'une nouveau dépôt fait par elle agissant comme bénéficiaire de la priorité d'usage, mais d'un renouvellement pur et simple du dépôt antérieur opéré le 13 mars 1914 sous le no par un prétendu cédant et dénué de tout effet à l'égard d'un tiers», alors que le renouvellement des déoôts de marque de fabrique, imposé par l'article 13 de la loi du 23 iuillet 1932 étant un «renouvellement» et le nouveau dépôt se substituant à l'ancien qui cessait, en vertu dudit article 13, de produire ses effets, l'irrégularité et l'inefficacité du premier dépôt ne peut priver d'effet le nouveau dépôt, de quelaue façon que celui-ci soit qualité, du moment où ce dépôt est fait par un personne physique ou morale existante et capable, et répond aux conditions imposées par la loi, ce qui n'est pas contesté en l'espèce : Attendu que suivant l'article 12 de la loi du 23 juillet 1932, la protection résultant de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce était limitée à dix ans, à partir de la date du dépôt; Qu'en ce qui concernait les marques enregistrées antérieurement au 31 décembre 1931, la protection leur était maintenue jusqu'au ter juillet 1933; Attendu qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration des délais prévus, le dépôt d'une marque cessait de produire effet; Qu'en conséquence le fabricant ou commerçant qui, en vue d'éviter la perte de la protection légale, faisait enregistrer une marque qu'il avait auparavant déposée, opérait un nouveau dépôt, générateur par lui-même des effets attachés à cette formalité; Attendu que l'arrêté royal du 30 juin 1933, en abrogeant dans son article 7, l'article 12 de la loi du 23 juillet 1932, n'a point enlevé leur valeur aux dépôts qui avaient été faits sous le régime de la règle légale abrogée; Attendu que l'arrêt attaqué, en décidant que le renouvellement effectué le 7 février 1933, par la demanderesse, est <<dénué de tout effet à l'égard des tiers», a violé les dispositions visées au moyen et spécialement l'article 12 de la loi du 23 juillet 1932;; Que le moyen est _fondé : Sur le second moyen pris de la violation des articles 2, 3, 3bis, 4, 16 de la loi du 1er avril 1879, modifiée nar l'arrêté royal no 89 du 29 janvier f935, article 1, 1382, 1383 du Code civil, 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué déclare que <<les dépôts nos et 52~.185, des 29 avril et 30 juillet 1938» faits par la société demanderesse de la marque «Castro!», sont primés par celui effectué par l'appelant le 4 octobre 1937», reconnaissant ainsi un effet attributif au dépôt de la marque, alors que l'arrêt reconnaît, on tout au moins admet implicitement, que depuis le 11 juin 1919 la demanderesse faisait ouvertement et notoirement usage en Belgique de ladite marque «Castro!» et que c'est l'usage qui, seul, donne droit à la marque, le dépôt n'ayant pour effet que d'en garantir l'usage exclusif lorsque le droit existe, en mesure telle que le dépôt fait par le défendeur en 1937, étant fait sans droit, à défaut de premier usage, ne pouvait «primer» le dépôt de la demanderesse, titulaire du droit à la marque à raison de son usage antérieur : Attendu que, suivant l'article 3 de la loi du 1 or avril 1879, modifié par l'arrêté royal ne 89 du 29 ianvier 1935, le droit à la marque s'acquiert par «le premier usage notoire dans le royaume» et que la notoriété résultera notamment du dépôt lui-même; Attendu qu'il ressort de la réponse donnée au premier moyen que la demanderesse a valablement déposé le 7 février 1933 la marque prétendument contrefaite; Que le juge du fond en déclarant que le dépôt fait par le défendeur le 4 octobre 1937, primait les dépôts opérés par la demanderesse, les 29 avril et 30 juillet 1938, sans tenir compte du fait que, en raison du dépôt opéré par la demanderesse le 7 février 1933, celle-ci pouvait invoquer l'antériorité d'usage, a violé les dispositions légales visées au moyen; Que le moyen est fondé; Par ces motifs LA CouR, Casse l'arrêt attaqué, Renvoie la cause à la Cour d'appel de Liège. OBSERVATIONS. - I. Pour se rendre compte de la réelle portée de cet arrêt, il est nécessaire de préciser les faits qui furent à la base de la contestation. Un sieur C.C. Wakefield, faisant le commecre sous la firme C.C. Wakefield & Cy, crée et utilise une marque «Castrol " Celle-ci est déposée en Belgique, le 13 mars 1914, au nom d'une société C.C. Wakefield & Cy, inexistante à l'époque. Cette société encore inexistante le 14 juin 1914, cède à cette date la dite marque à la société C.C. Wakefield & co Ltd, celle-ci régulièrement constituée. Le 7 février 1933, cette dernière société opère le renouvellement du dépôt de la marque en exécution de l'article 13 de la loi du 23 juillet 1932 et opère au surplus deux nouveaux dépôts de la dite marque, sous des formes différentes le 29 avril Cette société C.C. Wakefield & C 0 Ltd assigne ensuite en annulation d'une marque c Control,. déposée en 1937 et en contrefaçon. II. A la lecture de l'arrêt de cassation précité, on peut se demander s'il était utile et nécessaire pour les juridictions saisies de trancher des problèmes certes délicats et si le procès ne pouvait pas trouver sa solution dans l'application de principes bien établis et non discutables. Nous le pensons et pour les motifs suivants : Il apparaît que le premier usager de la marque fut le sieur C.C. Wakefield. Il est reconnu, d'autre part, que le dépôt originaire opéré le 13 mars 1914 au nom d'une société C.C. Wakefield & Cy, non constituée à cette époque, est frappé d'une nullité absolue et doit être considéré comme inexistant. Il en résulte que la cession opérée le 14 juin 1914 participe au même vice. Le renouvellement de la marque opéré le 7 février 1933, qui soulève une question délicate, nous pouvons sans inconvénient en faire abstraction, pour déterminer la position de la marque grâce aux dépôts postérieurs en date du 29 avril En effet, ces dépôts sont effectués par la société C.C. Wakefield & co Ltd régulièrement constituée cette fois; or cette société utilise la marque depuis au moins le 14 juin 1914, date de la cession irrégulière : à cette dernière date, la cession dont elle fut bénéficiaire est nulle sans doute, mais elle établit en tous cas que l'usager primitif, M. c.e. Wakefield, n'a plus voulu conserver la propriété de la marque, et d'ailleurs depuis lors, il n'en a plus fait usage. Cet abandon non équivoque, implique le droit pour autrui de s'approprier la marque et l'appropriation par l'usage fera naître dans sen chef une propriété de la marque autorisant son dépôt. Celuici étant déclaratif, agira avec effet rétroactif jusqu'à la date de naissance de cet usage, et c'est ainsi que ces dépôts de 1938 primeront le dépôt fait par un tiers en Nous pouvons ajouter qu'étant admis que le dépôt primitif de la marque, le I 3 mars 1914, était radicalement nul et. devait en conséquence être considéré comme inexistant, la transmission subséquente rentrait dans le cadre de la transmission d'une marque non déposée, analysée dans les No velles sous le n 165 et tranchée par l'arrêt de cassation du 18 janvier 1900 (Pas., 1900, II, 103), c la transmission est sans effets à l'égard des tiers,. (Braun et Capitaine, n 156). Dans notre cas, aucun dépôt, aucune cession n'étant opposable aux tiers, le cessionnaire avait qualité pour opérer le dépôt. Il n'en aurait pas été de même s'il y avait eu U'IJ dépôt originaire valable. Notre thèse de la validité et de l'efficacité d'un nouveau dépôt rejoint par parité de motifs, l'opi nion des Novelles n 90 in fine, admettant par ce moyen la régularisation de la marque non renou velée comme elle aurait dû l'être en vertu de la loi du 23 juillet III. Les principes sanctionnés par l'arrêt de cassation n'auraient dû être tranchés que si la marque n'avait pas été redéposée et si elle avait seulement été renouvelée par un cessionnaire irrégulier. Dans cette hypothèse, la situation eût été bien plus délicate. En effet, se posait la question suivante : la nullité du dépôt primitif, met-il obstacle à la reconnaissance de la propriété de la marque.. Castro!» sur base du renouvellement de la marque dans le chef de la cessionnaire irrégulière, société C.C. Wakefield & co Ltd.

10 488 L'arrêt tranche la question par l'affirmative estimant, principe qui à notre connaissance fut affirmé pour la première fois, que le renouvellement constitue un nouveau dépôt indépendamment de l'ancien et qu'en conséquence, au point de vue de sa validité, il doit être considéré en lui-même et sans tenir compte de ses antécédents. Cette thèse est nouvelle et paraît bien être en contradiction avec les arrêts de cassation du 29 octobre 1931 (Pand. pér., 1932, ne 3), Cass., 19 novembre 1931 (lng.-cons., 1932, p. 10). On peut d'ailleurs se demander s'il était possible de renouveler un dépôt inexistant. Du néant, l'homme ne peut tirer que le néant. En réalité, le juge assimile le renouvellement dans le cas.13articulier, à un premier dépôt. En statuant ainsi, n'a-t-il pas dépassé les intentions du lér:islateur Th. SMOLDERS. Bruxelles (Se ch.), 12 mars Siég. : MM: V AN LAETHEM, prés.; ScHILLING et HALLEMANS, cons. Min. pub!. : M. CoLARD, subst. proc. gén. Plaid. : MM"" CoR VILAIN, loco V AN PÉ, BAUGNIET, lngenbleek et Ch. VAN REEPINGHEN. (Parmentier C. c. Ville de Bruxelles; Caisse Commune d'assurances «La Belgique Industrielle» c. Ville de Bruxelles; Ville de Bruxelles c. Etat belge.) I. PROCEDURE CIVILE. - Appel en intervention devant le juge d'appel. - Recevabilité. - Conditions. - II. RESPONSA BILITE DES POUVOIRS PUBLICS. Faute légère de l'organe. - III. POLICE COMMUNALE. - Agents. - Mission. - Accomplissement occasionnel d'actes relevant de la police judiciaire. - Organes du pouvoir communal. 1. Les parties principales ont le droit d'appeler en intervention, devant le juge d'appel, le tiers qui pourrait intervenir volontairement dans le procès, s'il néglige d'user de cette faculté. II. Pour que la responsabilité du pouvoir public soit engagée par le fait de son organe, il suffit qu'un fait culpeux ait été accompli par cet organe qui avait qualité pour représenter le pouvoir public et que le fait dommageable soit en rapport direct avec les fonctions de cet organe, commis à l'occasion ou au cours de leur exercice et consiste dans la mauvaise exécution d'un acte qu'en raison de ses fonctions propres cet organe avait le pouvoir ou le devoir d'accomplir; il n'y a pas d'exonération de responsabilité, en faveur du pouvoir public, lorsqu'il n'y a qu'une faute légère commise par son organe. III. La mission confiée à un agent de la police communale, de surveiller les parkings dans le but d'empêcher les vo-ls est une mission à caractère préventif, donc de police administrative. Si les agents de la police commuiwle peuvent occasionnellement - ne fût-ce qu'en raison de leur subordination à des officiers de police judiciaire - être obligés d'accomplir certains devoirs relevant de la police judiciaire, il y a pourtant lieu de remarquer que la police judiciaire n'entre pas dans leurs attributions légales, que la loi ne leur donne aucun pouvoir d'exercer de telles fonctions, qu'ils n'ont pas qualité pour représenter le pouvoir qui exerce la police judiciaire. Attendu que se trouvant, le 3 avril 1946, sur le chemin de son travail, l'appelant Parmentier fut blessé au genou gauche par une balle de revolver, au cours d'un échange de coups de feu qui eut lieu rue d'arenberg entre deux agents de police de la Ville de Bruxelles et un certain Lejeune qui avait tenté de voler une voiture automobile stationnant devant l'immeuble de la Kredietbank; Attendu que l'action orginaire, mue à la requête de l'appelant Parmentier et de la Caisse Commune d'assurances «La Belgique Industrielle» qui a, en vertu de la loi sur les accidents du travail, indemnisé ledit Parmentier, tendait à faire condamner la Ville de Bruxelles à réparer le préjudice subi par ce dernier et à rembourser les indemnités payées par l'assureur-loi; que les appelants soutiennent en effet que c'est pas un projectile, maladroitement tiré par le nommé Schuyt, agent de police de la Ville, que le premier appelant fut atteint; Attendu que, par le Jugement dont appel, le tribunal, recevant les actions et estimant que rien ne permet, dans l'état actuel de la procédure, d'affirmer avec certitude que Parmentier ait été blessé par l'agent Schuyts plutôt que par Lejeune, désigna un expert avec mission d'examiner la balle de revolver qui a blessé la victime et de dire si elle provient de l'arme utilisée par Lejeune; Attendu qu'en se prononçant en ce sens, le tribunal a nécessairement décidé qu'en ce qui concerne la relation causale entre la faute reprochée à l'agent de police et le dommage éprouvé par la victime, les éléments de preuve actuellement réunis étaient insuffisants; que le jugement attaqué a, par conséquent, et sur ce point, un caractère interlocutoire; que dès lors les appels principaux, réguliers en la forme et signifiés dans les délais légaux sont recevables; Attendu que l'appel incident de la Ville de Bruxelles tendant à faire déclarer non recevables les actions originaires, en tous cas à les faire déclarer, dès ores non fondées, est régulier en la forme et recevable; Attendu que l'etat belge a été appelé à la cause en degré d'appel; que cet appel tend à faire ordonner à l'etat de prendre fait et cause pour la Ville de Bruxelles dans les présentes instances; que la Ville soutient en effet que l'agent Schuyts, agissait, au cours de l'incident litigieux, en qualité d'agent de police Judiciaire et accomplissait des fonctions exercées par délégation directe de la loi et de l'etat, que par conséquent c'est à l'etat qu'il incombe de supporter éventuellement les conséquences des fautes imputées à son organe; Attendu que si ce soutènement était suivi, l'etat, non présent à la cause, pourrait former tierce opposition à la décision à intervenir; que d'autre part, l'article 466 du Code de procédure civile autorise l'intervention volontaire, en degré d'appel, de celui qui pourrait former tierce opposition; qu'en raison du but et de l'esprit de la loi, qui sont d'éviter cette dernière procédure et de hâter la solution des différends, il y a lieu d'admettre que réciproquement les parties principales ont le droit d'appeler en intervention, devant le juge d'appel, le tiers qui pourrait intervenir volontairement dans le procès, s'il néglige d'user de cette faculté (Cass., 23 nov. 1950, Pas., 1951, I, 169); que dès lors, l'appel en intervention signifié par la Ville de Bruxelles et l'etat Belge est recevable; Attendu aue la Ville soutenant comme il est dit ci-dessus que Schuyts agissait en qualité d'agent de police judiciaire, conclut à tort à la non recevabilité de la demande des appelants; qu'en effet, la question de savoir qui a causé le dommage dont se plaignent les appelants est une question de fondement et non de' recevabilité; Attendu qu'il est établi, en fait, que la balle qui a blessé Parmentier a été tirée par l'agent de police Schuyts; qu'il résulte de l'instruction répressive que si Le.ïeune a tiré un coup de feu, il n'en a, en tous cas, tiré qu'un seul, c'est-à-dire le premier, et que les coups de feu de l'agent de police n'ont été tirés que postérieurement; qu'il résulte des déclarations de Parmentier et des agents Schuyts et Raes que le premier nommé n'a pas été blessé par la première balle mais bien par une de celles tirées par la suite; que l'agent Raes déclara au juge d'instruction : «L'individu Lejeune s'étant échappé avait fait trois ou quatre pas... lorsqu'il se retourna et tirà dans ma direction. J'entendis nettement siffler la balle à mon oreille. J'ai alors tenté de faire marcher mon arme; mais elle ne fonctionnait pas. Voyant cela, j'ai lancé mon revolver dans la direction du fuyard et l'ai atteint dans la nuque»; que Schuyts déclara au même ma gistrat : «Je dois dire que lorsque je le voyais s'échapper j'ai tiré plusieurs coups de feu dans l'intention d'alerter les collègues des environs... C'est après que Raes avait lancé son revolver en direction du voleur que j'ai tiré»;. Attendu que la relation cause entre le dommage et le coup de feu tiré par Schuyts étant dès maintenant établie, c'est à tort que le premier.inge ordonna une. expertise; Attendu que lorsque Schuyts fit feu, il n'était plus menacé par le malfaiteur, qui s'enfuyait sans plus se retourner, du moins à ce moment; qu'il ne peut s'agir de légitime défense; que rien n'obligeait Schuyts de tirer en direction de Lejeune; que les agents ne déclarent pas le contraire et que Schuyts affirma à plusieurs reprises avoir tiré uniquement en vue d'alerter les policiers qui se trouvaient ou pourraient se trouver dans les environs; Attendu que des coups de feu tirés dans ce but devaient normalement être en Fair; que de toute façon il était inprudent de tirer vers le pavé, étant donné le danger de. ricochet que l'agent Schuyts ne pouvait ignorer, danger d'autant plus grand que les faits se passaient dans une rue relativement étroite du centre de la ville à 20 heures, à un moment où la circulation était encore intense; que le fait de faire feu dans ces conditions constitue une imprudence; Attendu que certes l'agent Schuyts avait le droit de faire usage de son arme à feu et cela dans le but indiqué par luimême; que l'imprudence consiste non dans l'usage de son arme mais dans la façon culpeuse dont il s'en est servi; Attendu que certes le manque de sangfroid de l'agent est explicable et ne peut constituer une faute grave, mais que vainement la Ville de Bruxelles soutient, en ordre subsidiaire, aue ce manque de gravité devrait entraîner en faveur du pouvoir public dont l'agent était l'organe, une exonération de responsabilité; Attendu en effet que si certaine jurisprudence, apportant au principe de la responsabilité délictuelle des atténuations que rien d'ailleurs ne justifie en droit civil, a pu refuser de reçonnaître la responsabilité personnelle de l'organe en cas de faute légère, il ne peut en être de même en faveur du pouvoir public si ce dernier est directement engagé par le fait de son organe; Attendu qu'il suffit dans ce cas qu'un fait culpeux ait été accompli par un organe de ce pouvoir qui avait qualité pour le représenter; que le fait dommageable soit en rapport direct avec les fonctions de cet organe, commis à l'occasion ou au cours de leur exercice et consiste dans la mauvaise exécution d'un acte

11 qu'en raison de ses fonctions propres cet organe avait le pouvoir ou le devoir d'accomplir (Cass., 15 janv. 1946, J.T., pp. 41 à 43); Attendu aue Schuyts était un agent du pouvoir communal, qu'il avait qualité pour représenter; qu'il avait chargé d'une mission par ce pouvoir, mission qui consistait en la surveillance du parking d'autos devant la Kredietbank et cela ~n vue d'empêcher les vols de voitures; qu'en intervenant aux fins d'empêcher Lejeune et son complice de voler une voiture, et en tâchant de s'assurer de la personne des malfaiteurs, les agents ne sont. évidemment pas sortis de leur mission; que l'échange de coups de feu faisait partie de cette intervention; que c'est donc au cours de l'exécution de sa mission que Schuyts tira maladroitement le coup de revolver litigieux; qu'il est certain que Schuyts avait le pouvoir et même le devoir de tâcher d'alerter les policiers qui pouvaient se trouver dans les environs; qu'il pouvait même dans cette intention, faire usage de son arme, mais qu'il devait le faire avec prudence; que c'est la mauvaise exécution de cet acte qui a causé le dommage; Attendu que les faits répondent donc pleinement au critère admis ci-dessus pour que le pouvoir public soit engagé par le fait de son organe; qu'il y a même lieu de remarquer surabondamment qu'en l'espèce l'acte de l'agent Schuyts apparaît comme indétachable de sa fonction; Attendu qu'en tant qu'agent de la police communale de Bruxelles, Schuyts est un agent de la police administrative; que son appartenance à la <<brigade judiciaire» de la division centrale ne peut changer cette qualité; que la mission - confiée à- l'intéressé, c'est-à-dire la surveillance des parkings avec le but d'empêcher les vols, était une mission à caractère préventif donc de police administrative; qu'en intervenant pour empêcher Lejeune et son complice de s'emparer d'une des voitures stationnement et ensuite pour tâcher de s'assurer de la personne des malfaiteurs, les agents ne sont pas sortis de cette mission et n'ont fait que leur devoir; Attendu que si les agents de la police communale peuvent occasionnellement - ne fût-ce qu'en raison de leur subordination à des officiers de police judiciaire - être obligés d'accomplir certains devoirs relevant de la police judiciaire, il y pourtant lieu de remarquer que la police.indiciaire n;entre pas dans leurs attributions légales, que la loi ne leur donne aucun pouvoir d'exercer de telles fonctions, qu'ils n'ont pas qualité pour représenter le pouvoir qui exerce la police judiciaire; Attendu que Schuyts était donc un or ~ane de la Ville de Bruxelles et non de l'etat Belge;... (sans intérêt). Par ces motifs : LA CouR, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application, Ouï en son avis conforme en audience publique, M. Colard, Substitut du Procureur Général; Joint les causes inscrites au rôle général sous les n{) , et ; Reçoit les appels et l'appel incident; reçoit l'appel en intervention signifié par exploit du 26 septembre 1951 par la Ville de Bruxelles à l'etat Belge représenté par le Ministre de la Justice; Met à néant le jugement dont appel; déclare recevables et fondées dans la mesure ci-après déterminée les actions introduites par les appelants Parmentier et «la Belgique Industrielle»; condamne en conséquence la Ville de Bruxelles à payer à l'appelant Parmentier les sommes de : 8.685,- fr ,30 fr ,- fr ,- fr. ensemble : ,30 fr. - cent vingtquatre mille nonante cinq fr. trente centimes; la condamne à payer à l'appelante la Caisse Commune d'assurances contre les Accidents du Travail «La Belgique Industrielle» la somme de ,15 fr., la condamne en outre aux intérets judiciaires; donne acte à l'appelante «La Belgique Industrielle» de ce qu'elle se réserve de réclamer paiement à l'intimée des autres décaissements qu'elle a effectués depuis le 18 mars 1948 et qu'elle aurait à effectuer ultérieurement en vertu de ses obligations légales; déclare non fondée la demande de la Ville de Bruxelles tendant à ordonner à l'etat Belge, Ministère de la Justice, de prendre fait et cause pour la Ville de Bruxelles dans la présente cause; dit que le présent arrêt est commun à l'etat Belge; condamne la Ville de Bruxelles aux dépens des deux instances et de l'appel en intervention. Ci v. Charleroi ( 12 ch.), 27 avril Siég. : MM. GILAIN, vice-prés., DELIEGE et LALLE MAND, juges. Plaid. : MM" 8 A. ALLARD et BLAMPAIN. (Mollet c. Ladrille.) VUES ET JOURS. - Vue droite. - Application à une porte à panneau plein. L'article 678 du Code civil ne distingue pas entre vue permanente et accidentelle et toute ouverture, même consistant en une porte à panneau plein, constitue une vue droite dès que cette porte est ouverte. Vu, en expédition conforme, le jugement dont appel rendu contradictoirement par Monsieur le Juge de Paix du canton de Châtelet le 25 juin 1954 et non signifié ; Vu l'acte d'appel du ministère de l'huissier Blampain de Châtelet du 18 septembre 1954 ; Vu les conclusions des parties ; Ouï ces dernières par l'organe de leur conseil à l'audience du 10 mai 1955 ; Attendu que l'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'en ses conclusions prises à l'audience du 10 mai 1955, l'appelant limite son recours contre la partie du jugement a quo relative à l'ouverture pratiquée par lui dans le mur de son immeuble et donnant vue droite sur la propriété de l'intimé à une distance inférieure à dix neuf décimètres de celle-ci; Attendu qu'il invoque à l'appui de ce recours l'inapplicabilité de l'article 678 du Code civil conformément à la doctrine et à la jurisprudence citées par lui, sous prétexte que la dite ouverture est constituée par une porte à panneau plein ; Attendu que l'article 678 prohibe l'existence de toute vue droite sur le fonds voisin à moins de dix neuf décimètres sans distinction entre vue permanente ou accidentelle; Attendu que toute ouverture, même consistant en une porte à panneau plein, constitue une vue droite dès que cette porte est ouverte ; 489 Attendu qu'il résulte des explications de l'intimé que l'ouverture litigieuse sert de passage pour l'entrée et la sortie de la partie de l'immeuble habitée par la fille et le gendre de l'appelant, et permet l'aérage de leur cuisine ; qu'il s'ensuit que la porte est souvent ouverte ; Attendu que, dans les li.mites de l'appel, l'action originaire est dès lors recevable et fondée et l'appel non fondé ; Par ces motifs : LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement et en degré d'appel ; Vu les articles 1, 30, 34, 35, 36, 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait, Ecartant toutes conclusions autres. plus amples ou contraires, - Reçoit l'appel ; Le dit non fondé, en déboute l'appelnat; Confirme le jugement a quo en tant qu'il condamne l'appelant à supprimer l'ouverture litigieuse... OBSERVATIONS.- Cf., en opposition semble-t-il avec ce jugement : De Page, VI, no 571, p. 465 et références; - J. P. Peer, 28 sept. 1954, J. jug. paix, 1955, 47 NOTES DE JURISPRUDENCE Civ. Bruxelles (Réf.), 3 juin DIVORCE. - Demande principale. - Jugement autorisant le divorce. -- Transcription. - Demande reconventionnelle. - Mesures provisoires. - Action en référé. -:- Non recevable. Alors que l'action en divorce par recon vention, introduite par l'époux de la demanderesse, était encore pendante devant Je tribunal, un jugement était intervenu sur la demande principale autorisant le divorce. Celui-ci avait déjà été transcrit sur les registres de l'état civil, lorsque la demanderesse, défenderesse à l'ac ti on reconventionnelle, assigna son époux pour obtenir la fixation de la résidence, le paiement d'une pension alimentaire et d'une pro vision ad litem. Cette action a été déclarée non recevable. «Attendu que le mariage ayant existé entre parties est actuellement dissous et que les obligations en découlant ont disparu; dès lors, aussi bien l'obligation d'assistance que l'obligation de cohabitation ont cessé; que, par conséquent, la demande n'est pas recevable. Voy. : J. T., 19-54, p. 692, no 49. ( Siég. : MM. Terlinck, vice-prés., prés. ff.; Plaid. : MM"' 8 Nys et E. Van Parys - en cause Deknop c. Stas). Corr. Liège (ch. vac.), 10 septembre IVRESSE. - Arrêté-loi du 14 novembre 1939, article 3. - Conditions légales. Examinant la prévention d'ivresse mise à charge de l'auteur d'un accident de roulage, le tribunal a recherché quels é-taient les éléments de la cause qui permettraient de déclarer la prévention établie. Il constate, d'une part, que l'examen clinique de l'intéressé, les témoignages du verbalisant et les conclusions de l'expert désigné pour déterminer les causes de l'accident, établissent à tout le moins que le prévenu était sous l'influence de la boisson.

12 440 \ D'autre part, il relève le caractère normal de la dimension des pupilles, de la résistance à la lumière et du réflexe de sensibilité. Enfin, le prévenu avait refusé la prise de sang. «Attendu, en effet, que l'ivresse sanction née par l'article de l'arrêté-loi du 14 novem bre 1939 doit être l'ivresse patente caractérisée sans discussion possible, non pas seulement une intoxication éthilique provoquant une a1j. tération de la vitesse et de la précision des réactions, des erreurs des évaluations des obstacles, une estimation défectueuse des risques, une diminution plus ou moins acceptée du sens des responsabilités; que l'état d'ivres se, tel que le législateur le sanctionne, sup pose que l'intéressé n'a plus le contrôle permanent de ses actes et de ses gestes.» (Cas s., 2" ch., 18 janv. 1954, et conclusions de M. le procureur général Hayoit de Termicourt; - cf. Revue de droit pénal, 1954, p. 614 et s.). Le tribunal a déclaré la prévention non établie. ( Siég. : MM. Quinet, prés.; Thonon et Frai pont, juges; M. P.: M. Liégeois, subst. proc. Roi; Plaid. : MMe Dehousse et Collignon - en cause : cons. Lejaer et M.P. c. Verjans.) Corr. Mons. (3e ch.), 10 novembre DETOURNEMENT. - Eléments constitutifs.- Violation d'une convention.- SECU RITE SOCIALE.- Retenues sur les salaires. - Défaut de paiement à I'O.N.S.S. - Absence d'infraction..prévenu d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de l'û.n.s.s. les sommes qu'il avait retenues sur les salaires de ses ouvriers. et qu'il n'avait pas transmises à l'o.n.s.s., l'employeur a été acquitté pour les motifs suivants : «Quant à la prévention A :» Attendu que cette prévention ne pourrait, en tous cas, viser que le montant des retenues opérées sur les salaires et non la quote-part du patron, les intérêts et les ma.iorations;» Attendu que la législation sur la sécurité sociale a expressément privé les travailleurs soumis à ses dispositions de la faculté de percevoir la portion de leur salaire qui doit contribuer à leur assurer des avantages sociaux, et fait défense au débiteur du salaire de s'en dessaisir entre les mains de l'ouvrier ou de l'employé;» Attendu qu'en opérant cette retenue, l'em ployeur satisfait à une obligation personnelle qui, née de la loi, se substitue pour lui à celle qu'il avait originellement de par le contrat de travail, de payer à l'ouvrier ou à l'employé, à titre de salaire, le montant de ce versement;» Attendu qu'en ne transmettant pas à l'o.n.s.s. les sommes ainsi retenues sur les salaires, le prévenu manque à une obligation qui lui est imposée par la loi;» Que l'infraction de détournement frauduleux suppose, en principe, la violation d'une convention;» Que la loi n'y assimile pas, en matière de législation sociale, la violation d'une obli gation légale;» Qu'il s'ensuit que les faits reprochés au prévenu ne sont constitutifs ni de détournement au préjudice de ses ouvriers ni de détournement au préjudice de l'o.n.s.s.» Voy. notamment : Cass., 26 oct~ 1936, Pas., 1, 395; - Marchal et Jaspar, Droit criminel, n Siég. : MM. Légat, prés.;.chevalier et Rut tiens, juges; M. P. : M. Rouch, subst. proc. Roi -en cause: M. P. c. X... ). ( LA CHRONIQUE JUDICIAIRE La réforme du Code d'instruction criminelle en France. Une causerie du professeur Vouin, à la tribune du Jeune Barreau de Bruxelles. Le professeur Vouin n'a certes pas l'aspect que nous prêtons au professeur d'université du type classique. Incroyablement jeune d'allure, avec ses cheveux ras et cette moustache anthracite qui égaie son visage ironique, on le confondrait aisément - au physi que - avec un de ces étudiants qui ont le privilège de suivre ses cours à la Faculté de Bordeaux. A l'en croire, c'est pour ne pas le dépayser tout à fait que M" Paul Humblet, qui le pré sentait à l'auditoire nombreux venu pour l'é couter, sut si bien évoquer «...les vignobles généreux et les coteaux amollis» qui entou rent la petite ville girondine, d'où il a pris le départ de son éblouissante carrière : profes seur à la Faculté de.droit de Poitiers, puis à celle de Bordeaux, sa maîtrise incontestée des sciences criminelles lui a valu encore d'être appelé à siéger dans cette commission de réforme du Code d'instruction criminelle, dont les récents travaux feront l'objet de la causerie. Cette commission, composée d'éminents ju ristes de toute la France, que préside actuellement le procureur général Besson, est sur le point de terminer ses travaux; une partie du projet a reçu sa forme définitive, et le gou vernement l'a déjà fait sien pour le soumettre prochainement au vote de rassemblée Nationale. De cette première partie, le pro fesseur V ouin se propose de nous donner un compte rendu fidèle, souhaitant recueillir les réflexions que son exposé ne manquera pas de susciter d'une assemblée de juristes belges. Pour le reste, il se bornera à nous indiquer quelques-unes des tendances principales qui se manifestent. Ce projet a déjà une histoire : c'est, somme toute, le troisième élaboré par les commissions qui se sont succédées; du projet Matter terminé en 1938, le législateur a déjà introduit quelques fragments dans le droit positif. Le projet Donnedieu de Vabres, de 19'49, retirait au juge d'instruction toute l'instruction préparatoire, pour lui laisser seulement mission de statuer sur les devoirs accomplis par le Parquet. Jugé trop révolutionnaire ce projet fut écar té. M. Donnedieu de V ab res y avait déjà renoncé, trop sage que pour ignorer que... «l'on peut tenir à ses erreurs pourvu qu'on n'y voi~ pas des vérités». La commission actuelle s'est donc retournée vers le projet de 1938, qui a cependant été entièrement repensé à la lumière des enseignements que pouvait fournir le déroulement de certaines affaires judiciaires malheureuses de l'après-guerre. L'affaire Besnard, deux fois recommencée, où tout paraît s'être passé comme si le second degré de la juridiction d'instruction n'existait pas, puisque l'erreur d'expertise qui aurait dû apparaître dès le stade de l'instruction prépa ratoire ne s'est en fait révélée qu'au grand jour des assises, fixant ainsi, plus que tout autre, l'attention du public sur le problème de l'expertise et de l'intervention de la Chambre des mises en accusation; Les affaires Dubuisson et Chevalier, où dans deux cas semblables les mêmes magistrats, et à leur suite le jury, prirent des attitudes opposées, froissant ainsi le sentiment d'égalité devant la loi dont on a dit qu'il est plus cher encore aux Français que le principe de liberté ; L'affaire V a dier et plus encore celle des trois policiers de Bordeaux - dont les sévices provoquèrent la mort de celui qu'ils avaient inculpé - ont, de leur côté, souligné la né cessité urgente d'une révision de certaines méthodes policières d'investigation en matière criminelle et correctionnelle. Le professeur Vouin ne sc dissimule pas la gravité des faiblesses ainsi révélées dans le système judiciaire français; elles ont suscité une émotion légitime dans le public, encore que la presse ait démesurément amplifié ce qui s'est passé, jouant ainsi un rôle néfaste dans la mesure où elle a pesé sur certaines décisions. Mais si l'on considère que le plus grand pé ril est l'erreur judiciaire, il faut admettre qu'à cet égard aucune décision irréparable n'a été rendue. Le projet s'est donc préoccupé de corriger les faiblesses les plus graves en procédant à une révision du rôle qui sera assigné désormais à ceux qui, à divers titres, sont chargés de conduire l'instruction criminelle ou d'en juger les résultats. La Chambre des mises en accusation est, en France, depuis plus d'un siècle, en sommeil. Pour des raisons d'économie budgétaire, elle avait èessé, depuis longtemps, d'être un ser vice juridictionnel permanent; transformée en juridiction d'occasion, dont les membres et même le président étaient rassemblés au petit bonheur parmi les conseillers faisant le ser vice des autres chambres, elle ne pouvait plus accomplir utilement la mission de contrôle que lui attribuait la loi, d'autant plus qu'en Fran ce, elle statuait sur pièces sans que la défense ait la po~sibilité de nouer la contradiction. Le projet restitue à la Chambre d'accusations ses prérogatives abusivement amoindries; il organise une contradiction, mais sans publicité des débats. L'on reprochait aussi, à tort ou à raison, au système judiciaire existant, de n'avoir pas évité que le juge d'instruction ne se trouve directement sous la coupe du Parquet. Cette si tuation peut s'expliquer : souvent nommés trop jeunes, face à des magistrats du Parquet plus expérimentés, les juges d'instruction doivent encore tenir compte pour leur avancement des «notations» du procureur. Le projet, qui par ailleurs, restitue au président de la Chambre d'accusations, la perma nence de ses attributions, étend aussi sa mis sion, tout en en faisant le «tuteur» de ses juges d'instruction qu'il protégera et surveillera, puisqu'il aura pouvoir à tout moment de pren dre connaissance, sans déplacement des pièces, de ce qui doit le renseigner sur la marche de la procédure. Si le Parquet ne se trouve pas spécialement visé par le projet, la police judiciaire, par contre, se verra consacrer quelques disposi tions spéciales. La police judiciaire, en France, se trouve organiquement rattachée à la police ordinaire, administrative, et dépend donc directement du ministère de l'intérieur. Elle jouit «d'indices

13 de traitement» différents de l'ordre judiciaire, et a su mieux que lui, empêcher l'avilissement de sa rémunération. Situation de fait qui a entraîné certains retournements de la situation de droit... Se heurtant à l'impossibilité de modifier le statut organique de la police, la commission a fait choix d'un procédé qui, elle l'espère, sera efficace : c'est la suspension ou l'interdiction, prononcée par la chambre des mises en accusation, de la qualité d'officier de police judiciaire. Ainsi, sans confusion des pouvoirs, l'ojëdre judiciaire pourra-t-il écarter les policiers indésirables, qui pourront exercer leur talent et même gagner de l'avancement dans d'autres secteurs de l'activité policière, gardes-mobiles ou C.R.S. Telles sont quelques-unes des principales innovations du projet dans la partie qui est achevée. Sans doute faut-il regretter que ce projet essentiellement pratique ne s'ordonne pas selon des principes rigoureux, car «les principes finissent toujours par se venger». Mais on ne peut demander tout à la fois. La partie du nouveau projet, qui n'est pas encore rédigée, concerne d'autres problèmes épineux : notamment le problème de l'expertise. Beaucoup voudraient qu'à l'avenir toutes les expertises ordonnées en matière criminelle ou correctionnelle soient contradictoires. Mais c'est perdre de vue que l'expertise, destinée à éclairer le magistrat instructeur, précède l'inculpation. Pareille proposition rencontre d'ailleurs l'hostilité des membres du Barreau qui redoutent de ne pouvoir plus critiquer librement une expertise à laquelle la défense aurait participé, si bien que paradoxalement ce sont les représentants du ministère public qui demeurent les plus chauds partisans de l'expertise contradictoire! La Cour d'assises, dans la forme que lui a donnée une loi de Vichy, datant de 1941, caractérisée par l'intervention des magistrats comme assesseurs lors des délibérations du jury, a suscité de violentes critiques qui paraissent injustifiées. Aussi bien, cette loi de Vichy était-elle calquée sur le projet Matter de Contrairement à ce que l'on a dit, l'autorité des magistrats assesseurs s'emploie surtout à modérer le caractère extrême des emporte ments du jury et le retour à l'ancien système ne constituerait pas un progrès. Une solution transactionnelle envisagée consisterait à porter le nombre des jurés, actuellement de 7, à 9, tout en exigeant que la majorité nécessaire à la condamnation soit portée à 8, en manière telle que l'on ne puisse dire que seules les voix des 3 magistrats ont pu entraîner une condamnation, qui, pour être acquise, devrait nécessairement emporter l'adhésion de la majorité des jurés. Ainsi s'est clôturé le cycle des causeries organisées à la tribune du Jeune Barreau. Tous ce'ilx qui y ont assisté sauront gré au président du plaisir qu'ils ont eu à les entendre. Louis VAN BUNNEN. ENTRE LES LIGNES Dans vos dossiers, les écrits disent et cachent ce qu'il veulent. Or le dessin des lettres ne trompe pas. Une méthode graphologique précise, inédite radiographie la personne. Envoi contre remboursement de 50 fr. graphologie nouvelle 40, rue de la Gare, CHASTRE Discrétion rigou1 euse - Retour des documents. La Confél'ence du Jeune Barreau à l'exposition Charles-Quint. Il paraissait évident que le barreau avait reconquis la faveur du monde du travail et sa place aux audiences vespérales du conseil de prud'hommes. En cette fin d'après-midi du mercredi 8 juin 1955, de nombreux avocats se réunissaient, en effet, dans la cour du palais. Ce confraternel rassemblement ne trouvait pas cependant sa cause dans les devoirs de la charge; il était l'œuvre de la Conférence du Jeune Barreau. Celle-ci, à l'initiative de son président, Me Paul Humblet, - dont le dynamisme ne connaît pas le répit des règnes finissants, - avait organisé une visite de l'exposition Charles Quint à Gand; l'intérêt de cette manifestation était singulièrement rehaussé grâce au précieux concours de M. Paul Eeckhout, conservateur du Musée de Gand et frère de M" Jean Eeckhout, qui en avait accepté l'introduction. Qu'il soit remercié d'un dévouement d'autant plus admirable qu'il connaissait le goût inné des participants pour les visites guidées... Le succès fut tel, qu'il dépassa les prévi sions des organisateurs. D'aucuns étaient venus pour admirer les trésors artistiques du XVIe siècle, d'autres trouvaient ainsi l'occasion de témoigner de leur habituelle cordialité. Plus d'une centaine de membres ou amis de la Conférence entouraient Me Humblet, lorsqu'il remercia M. Paul Eeckhout de son amabilité. Cette affluence ne pe~mit pas à tous de voir les tableaux, les tapisseries ou les meubles et d'entendre en même temps les explications averties qu'ils appelaient; telle fut la rançon d'une parfaite réussite. L'heureuse discipline de cette visite collec tive ne put se maintenir; des groupes hien vite se formèrent; l'acquisition du catalogue de cette très belle et très intéressante exposi tion, permit à plusieurs de poursuivre, selon leur fantaisie, l'itinéraire de leur choix. Les lassitudes d'une journée de labeur et la durée d'un pélerinage artistique à la mesure de son intérêt devaient avoir raison des moins vaillants. Ils trouvèrent aux marches du trône impérial un havre de repos, usage peu conforme aux rigueurs de l'étiquette. Mais il était «interdit de toucher aux objets exposés»; de vigilants gardiens firent dès lors respecter la consigne à défaut du protocole, en invitant les pélerins lassés à chercher autres sièges. L'heure des agapes allait heureusement sonner. Par de mauvais chemins, prélude à la qualité des mets, les participants se retrouvèrent au château de Laerne, dont l'altière silhouette, noyée dans les brumes du soir, devait per mettre le ralliement des convives. L'on avait inscrit au programme un souper champêtre; l'on rêvait à la fraîcheur d'un pique-nique. Hélas, l'hôte servit une suite de plats, dont les défaillances croissantes trouvèrent au dessert leur plus parfaite expression. Le chroniqueur doit à la vérité d'avouer que l'ambiance sympathique de la soirée et le charme de chacun firent oublier les malheurs gastronomiques. Il forme le vœu, que dans l'avenir, la Conférence.du Jeune Barreau persévère dans l'organisation de pareilles réunions, dont le but n'est pas, reconnaissons-le, de faire bonne chère, mais de grouper de jeunes et de moins jeunes confrères, dans un même souci d'une meilleure compréhension et d'une plus ample connaissance, gages des vraies amitiés. M. ROBERTI DE WINGHE. Fondée i en ' MAISON FERDINAND LARCIER EDITEURS 26-28, RUE DES MINIMES - BRUXELLES c. c. P Téléphone : VIENT DE PARAITRE LES ACTES DE LA Tutelle Administrative en Droit Belge PAR Jacques DEMBOUR Agré.qé de l'enseignement supérieur en droit public et administratif Assistant à l'université de Liège Préface de M. André Buttgenbach Professeur ordinaire à l'université de Liège Un volume in-octavo ( 19 55) 450 fr. ( 455 fr. franco) (650 fr. reliure luxe éditeur) Pour recevoir {_e volume franco, tl suffit de virer la somme de 455 fr. (655 fr. pour l'exemplaire relié) au C.C.P de la Maison Ferd. Larcier, S. A., à Bruxelles, en. mentionnant sur le talon : «Dembour : Tutelle Administrative». Vient de paraître GUIDE PRATIQUE DE L'ADMINISTRATION DES COMMISSIONS D'ASSISTANCE PUBLIQUE par Jean GLINEUR ET Paul ROCHET Docteurs en Droit Attachés à la Commission d'assistance publique de- Bruxelles NOUVELLE EDITION du Guide pratique de l'administration des Commissions d'assistance publique PAR t Maurice DAMOISEAUX Gouverneur du Hainaut ET t Hubert HENRARD Directeur général au Mintstere de la Santé publique Un volume grand in-8 de 400 pages : 475 fr. (480 fr. franco) Le volume relié (reliure luxe éditeur) : 675 fr. UNIVERSITÉ LIBRE Vient de paraître DE BRUXELLES FACULTÉ DE DROIT TRAVAUX ET CONFÉRENCES 1 Une brochure grand in-so, 1955 : 50 fr.

14 442 «Fiunt oratores, nascuntur poetae» Paul Veldekens, futur bâtonnier à la Cour de Cassation, devait infliger à l'adage le plus net démenti. Peu de nous, sans doute, ont pu personnellement épier ce qui, chez d'autres, n'eût été que vagissement. Mais l'extrapolation n'est pas téméraire qui, remontant de l'école au berceau, permet de discerner, dominant de la taille et du verbe les fées traditionnelles serrées autour de l'entançon, dame Rhétorique. Dès le collège, Paul Veldekens brillait dans la joute oratoire. Encore n'était-ce point joute il proprement parler - ce qui s'entend d'un combat à l'issue incertaine -,-- mais extermination de l'adversaire... Naturellement féru de Bossuet et de Montalembert, l'adolescent ne méprisait pas, pour autant, les poètes. Mais sa prédilection allait, peut-être, à travers Rostand et Coquelin, son superbe interprète, à Cyrano de Bergerac. Panache au vent_ verbe haut... Depuis cette époque, on n'a pas cessé d'admirer son port altier, qui accroche le regard dans les salles d'audience et dans les couloirs du palais, manifestement conçus à sa mesure. On l'a vu se dépenser à toutes les barres, détendant toutes les causes honorables, sans se laisser rebuter par les plus difficiles, ne négligeant aucune occasion de taire valoir l'idée dont il est pénétré, si discutée qu'elle soit, et de convaincre les sceptiques si endurcis qu'il les connaisse. Souverain dans son art, toujours sûr de lui, menant adversaires et juges par la route de son choix. Ayant conscience de cette torce et mesurant, avec amusement, ses causes et ses limites nécessaires. Epousant la solennité de la Cour de cassation mais éprouvant quelque gêne à ses audiences «où l'on ne plaide pas >>. Regrettant parfois de n'avoir pas été bâtonnier du barreau d'appel, avec un magistère plus étendu. Peu enclin, il est vrai, à «descendre en correctionnelle», ce pandémonium du palais, où le vice, s'il ne triomphe que rarement, s'étale cependant et, parfois, fait la roue... Dame Rhétorique peut être fière de son filleul. Sa consolation et sa vengeance, en une époque si injustement ingrate pour elle. Son empire, pourtant, n'est pas exclu- SILHOUETTES Le Bâtonnier VELDEK.ENS. si/. Des rivales lui sont restées. La fée d6 la << famille» hiérarchisé~, de la «gèns» au sens latin. Et aussi quelque fée champêtre. Notamment. Il y a, assurément, le bâtonnier Veldekens à la barre, le professeur Veldekens en chaire, et dans le monde, Monsieur Veldekens. Mais ceux-là même qui ont percé le secret, aveuglant de limpidité, de ses préoccupations civiques et du sens socratique qu'ïl a des choses du droit, ne peuvent le comprendre s'ils n'ont fréquenté Manebroeck. Oh! non pas tellement lors de l'une de ces brillantes réceptions qui l'ont conduit, par courtoisie et par goût terrien du durable, à aménager, pour ses invités et ses administrés, des routes nouvelles. Mais dans l'intimité des jours ordinaires. Dans l'ancien Manebroeck, que les Allemands ont sauvagement détruit, en détestation des activités de résistance des siens, ou dans _la nouvelle demeure qu'il a aussitôt érigée sur les ruines de la première... Le maître de céans, s'arrachant aux piaillements de ses petits-enfants, s'assied à la table de famille. Il associe au repas commun, dans la grande tradition catholique, le suprême dispensateur des nourritures. Après s'être assuré, par un large regard circulaire,' de l'orthodoxie du dispositif. Il y a là quelques-uns de ses enfants, des voisins, certains de ses collaborateurs. Ses amis, à la vérité. Sa «gens». Tout est dans l'ordre. La conversation va s'engager. Et l'invité, tel Amjortas avant le pêché, quiet et heureux, reconnaissant à chacun de la part qu'il a naturellement trouvée dans cette harmonie, croit ressentir soudain comme la présence diffuse, mais souveraine, d'un esprit issu de plus haut_ incarné dans le maître, mais à tous fraternel... Plus sûre encore, cependant, l'initia.:. tion, si l'ami a pu suivre le châtelain dans les promenades qu'il aime à jaire t'l travers champs et bosquets, inspectant hommes, bêtes et plantes, approuvant ce qui est féconw~ dedaignant ou supprimant ce qui est stérile, et commentant, avec majesté et ironie, ses infaillibles sentences. L'accord ainsi se marque entre ce qui, à vue de nez, pourrait sembler opposé : l'attachement à la terre dont les fils ont coutume de «Marcher dans les idées avec la lenteur des bœufs dans les sillons», et le don de la pensée prompte et de l'ample discours. Le château et les champs, l'église proche dont la cloche tinte dans le matin paisible, ces images entretiennent en lui le sentiment de ce qu'il sait être la loi divine de la vie. Elles l'accompagnent à Bruxelles, communiquant à son éloguence, vivante mais exempte de précipitation, la grandeur tranquille qui en est la marque. Mais lorsqu'ayant pourvu aux lourdes tâches qui lui incombent, il rentre à Manebroeck, la ville le poursuit dans les vallons, sans l'abandonner au silence. Décors. L'été - ou ce qui en tient lieu en vertu d'une présomption juris et de jure - a refait de la place Poelaert une plaque tournante où les cars de touristes viennent déverser leurs cortèges de curieux. Le Palais conserve la vedette parmi les sites bruxellois promis à l'émerveillement de l'étranger. Il est vrai, qu'en attendant que la tour Magne} ne s'érige, il est un des hauts lieux de notre architecture urbaine. On n'imagine pas que les visiteurs pressés aient le loisir de pousser bien avant leur excursion au palais de Thémis. Un tour de piste dans la salle des pas perdus, la contemplation de ses perspectives monumentales et du dôme avec son ciel au bleu fixe suffisent à leur bonheur. Et c'est fort hien ainsi. Car le décor continue à cacher des ruines vieilles de plus de dix ans dont on ne sait si elles ne sont pas promises à la conservation des siècles. Promesses. De ces ruines qui occupent plus spécialement le quadrilatère formé par les anciennes salles des assises et du tribunal de commerce devaient surgir des locaux destinés à dispenser au monde des avocats le confort d'une biblio thèque spacieuse, de salles de réunions et même d'un bar. Il faut en faire son deuil: nous serons servis les derniers, si nous le sommes jamais. Il nous reste, dans cette attente, à contempler ce que l'on fait pour les autres et à y trouver de très sérieuses raisons de ne pas être trop pressés à être traités de même. L'on passe sur les cabinets du parquet de première instance qui prennent jour et air par la porte. C'est plutôt de décoration qu'il s'agit. L'on connaît les dernières aventures de la «Bataille de Gravelines >. Elles précèdent de peu celles de «La bataille de W oeringen». «Attention à la peinture». Les corps de métiers venaient à peine de triompher de c: La bataille de Gravelines» dont la célébration due à la brosse du peintre V an Severdonck, après avoir menacé la quiétude de la première chambre de la Cour, se tient dans les sous-sols, qu'un autre champ s'ouvrit à leur action. Les voici, toujours guerroyants sous la conduite d'un chef que rien ne parvient à désarmer, de Gravelines à W oeringen. Cette dernière bataille a trouvé dans le peintre Nicaise De Keyzer un interprète d'envergure. Les dimensions de sa toile l'attestent. De là viendrait tout le mal. C'est que le peintre avait vu plus grand que le bâtisseur de la salle d'audience de la Cour militaire à l'ornementation de laquelle le destin promettait son œuvre. L'embarras fut considérable devant cette constatation. Allait-on surélever le plafond du local? L'on préféra, semble-t-il, résoudre plus discrètement le problème en raccourcissant, selon toute apparence, par le haut Agent Général :. CH. V AN PETEGHEM Téléphone : 2n.IQ.60 - v~nte l!lu commerce

15 448 l'œuvre de Nicaise De Keyzer. Son ciel et quelques rangées de piques trop élancées ont dû disparaître pour tout ou partie. Cet exploit devrait valoir à notre corps des sapeurs de la conservation du palais une citation à l'ordre du jour. D'avoir détourné le ciel des combattants de Woeringen; d'avoir brisé les lances de guerriers jusqu'alors invincibles ajoutent à une réputation qui, malheureusement, n'est plus à faire. Avocats et anciens avocats combattants. Le groupement des avocats et anciens avocats combattants a effectué, le samedi 11 juin, son excursion annuelle. Organisé par notre confrère Chotteau qui n'avait pu malheureusement y assister, ce déplacement a conduit les participants, au nom bre d'une trentaine, à traverser Aix-la-Chapelle et à longer ensuite les organisations de la ligne Siegfried qui borde notre frontière de l'est. Fort aimablement accueillis au camp de Vogelsang, à l'intervention du colonel Forget, les membres du groupement, après avoir dé jeuné au mess et admiré le magnifique panorama qu'animent les plans d'eau formés par le barrage de la Roer, ont pris ensuite le che min du retour en passant par Montjoie, Malmédy et Stavelot. Accueillis dans l'ancienne abbaye de cette ville par les autorités communales, ils y ont entendu le colonel Bernard, professeur à l'ecole militaire, faire un intéressant exposé des combats décisifs et trop peu connus qui se sont déroulés dans la région de l'amblève et qui ont largement contribué à l'échec de l'offensive des Ardennes. Rentrés à Bruxelles dans la soirée, ils ont rapporté le souvenir d'une heureuse journée qui aura contribué à rapprocher encore les anciens de tous âges qui l'ont vécue. BLANKENHEYM q \.. "'tre SCHIEDAM La Coupe Henri-Robert. Notre journal du 15 juin 1947 et celui du 15 juillet 1951 annonçaient que le Tournoi de tennis pour la compétition de la Coupe du bâtonnier Henri Robert se jouait tous les quatre ans à Paris, Amsterdam, Lausanne ou Bruxelles entre des équipes représentatives des barreaux de ces villes; cette année Je Tournoi aura lieu à nouveau au Royal Léopold Club à Bruxelles les lu.ndi 11 et mardi 12 juillet. Comme de coutume, il se terminera le 1~ juillet par un banquet dans les nouvelles ins tallations du Léopold Club mises aima blement à la disposition des joueurs; les membres du Barreau y sont cordialement in vités. Tous renseignements au sujet de cette rencontre peuvent être demandés à M'e Pierre Wenseleers, capitaine de l'équipe de Bruxelles (tél. : ). Si vous n'êtes pas satisfait des résultats obtenus en essayant d'apprendre, par l'une ou l'autre méthode, la deuxième langue nationale ou une langue étrangère, allez à l' ECOLE BERLITZ où, en quelques mois, vous parvien drez à très bien parler, comprendre, lire et écrire la langue de votre choix. Sténographie Dactylographie Secrétariat 49-51, rue Joseph II - BRUXELLES - T , Meir - ANVERS - T Service spécial de TRADUCTIONS AUTOMOBILIST-ES SI VOUS NE DESIREZ PAS ACHETER une énorme voiture... d'une grosse cylindrée... à taxe fiscale élevée, nous vous conseillons la NOUVELLE MERCEDES-BENZ 220 (Taxe fiscale : F) N'ACHETEZ RIEN sans avoir essayé une MERCEDES-BENZ Voiture qui vous étonnera par ses qualités et ses p e r f o r rn a n c e s sensationnelles Concessionnaires exclusifs à Bruxelles : Ets COUSIN s. a., 239, ch. de Charleroi DATES RETENUES Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles. - Section de Droit Colonial, Maritime et Aérien. - Excursion annuelle, Samedi 2 Juillet Programme et itinéraire h. 45 : Départ de la Place Poelaert en autocar de luxe. - Visite des jardins fleuris à La Hulpe - Visite du château et des jardins français d'annevoie - Déjeuner gastronomique à l' (( Ermitage Moulin Labotte», à Haybes-sur-Meuse (France) - L'après-midi, promenade par la vallée du Viroin et visite du (( Repaire d'hitler» à Brûly-de-Pesche. Participation : 300 fr. par personne, déjeuner compris. Les dames sont très cordialement invitées. Les participants sont priés d'adresser leur inscription, le 28 juin au plus tard, à Me Em. Beyens, Boulevard Brand-Whitlock, 40, à Bruxelles et de verser le montant de leur participation au C.C.P de la Section. Les CODES LARCIER sont le.o; moins chers parce que chacun des cinq tomes qui les composent forme un tout indépendant qui peut être acquis séparément et que grâce à 5eFï compléments annuels - toujours fusionné& avec eeux des années précédentes - une seule édition suhit pour plu!!ieurs annéell. (67l) Un hommè d'ahaires très occupé et toujours sous pression a besoin de détente. Avec le Dicmrel, l'homme d'affaires le plus occupé fait face à toutes ses activités sans devoir justifier sa présence. constante au bureau. le-dicrorel fait gagner du temps, crée dt:s loisirs, le Dicwre! facilite et amélwre le travail de!a secrétaire. 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16 444 MOUVEMENT JUDICIAIRE. Par arrêté royal du 3 juin 1955 est acceptée la démission de M. de W ée, M.J.L., de ses fonctions de substitut du procureur du Roi près le tribunal de 1 Instance de Bruxelles. Il est admis à faire valoir ses droits à la pension et autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions. et celle de M. De Coster, Ch.F.P., de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du 1"r canton d'anvers. Il est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions. Par arrêté royal du 10 juin 1955 est acceptée la démission de M. de le Haye, M.R., de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix de Nivelles. Il est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions. Par arrêté du 10 juin 1955 est nommé substitut du procureur du Roi près le tribunal de le Instance de Bruges, M. Cornelis, J.F., substitut de l'auditeur militaire en campagne. VACANCES DANS L'ORDRE JUDICIAIRE. Une place de substitut du procureur du Roi près le _tribunal de I'ere Instance de Bruxelles. A LOUER 80 m% environ de bureaux au rez-dechaussée, nouveau building, 89, avenue Louise, près de la place Poelaert. Garages disponibles. Pour renseignements, téléph reu.,... ;.uœl VOICI POURQUOI vous OIOISim NOVAI Nouw._ cha$sïs Longve distonce, Réception optimum et sans comprdofts techniques des émetteurs loi taifts comme des émetteun locaua.... plus lumineux 1 lmat~ toujovn stalale,,..,....,. ble de fiaesm et de ceetrcatea. Commande MonoséledOr : SélectiOft outomatlque......_ Modèles à portü de Sr. Payoble p~n petites -aadtft. Avant d"achelet, demandez une démonstration comparative. C'est Novale que ~roos choisirer. BON GRATUIT pour une : Documentation en couleur. Démonstration comparative. (Biffer la mention inutile). A renvoyer à NOVAK 65, r. de la Clinique, Brux. Banque de Bruxelles LE BILAN AU 31 MARS 1955 DE LA BANQUE DE BRUXELLES Au cours de sa réunion du 23 mai, le conseil d'administration de la Banque de Bruxelles a arrêté le bilan et le compte de profits et pertes de l'exercice clos le 31 mars Le solde bénéficiaire au 31 mars s'établit à Fr , y compris le report de l'exercice antérieur. Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 23 juin la distribution d'un dividende de Fr. 80,- net, qui sera payable dès le lendemain contre remise du coupon n" 20. Le projet de répartition des bénéfices prévoit l'affectation de Fr , à la réserve disponible et le report à nouveau d'une somme de Fr ,-. L'ensemble des fonds propres de la Banque atteindra ainsi 1 milliard 330 millions de francs. Pendant l'exercice, d'importantes améliorations ont été apportées à la rétribution du personnel. La quote-part de celui-ci dans les bénéfices s'élève à Fr ,-. Une nouvelle subvention a été versée à la caisse des Pensions complémentaires du personnel, dont les réserves atteignent 324 millions de francs. La Banque de Bruxelles a bénéficié de l'expansion générale des moyens de paiement. Le taux d'accroissement des dépôts qui lui sont confiés est supérieur à celui du stock monétaire. Au 31 mars 1955, les dépôts d'espèces de la clientèle atteignent 16 milliards 925 millions de francs contre 15 milliards 462 millions à un an de date, soit une progression de 9,46 %. Compte tenu des bons de caisse émis par la banque, le pourcentage total d'augmentation s'établit à 11,60 %. Parallèlement au développement de ses moyens d'action, la banque a élargi le concours qu'elle apporte à l'économie du pays. En l'espace d'un an, les crédits effectifs qu'elle octroie aux entreprises privées belges se sont accrus de 10 % environ. Il faut y ajouter l'augmentation importante des facilités accordées sous forme de crédits documentaires, d'avals et d'engagements figurant dans les comptes d'ordre. L'estimation des dépôts de titres de la clientèle, en nouvelle progression, s'établit à 32 milliards 472 millions de francs. Sur le marché financier, la Banque de Bruxelles a largement collaboré au placement d'emprunts des pouvoirs publics, de même qu'à l'émission d'actions et d'obligations de sociétés. La banque a, comme par le passé, consacré une part importante de son activité aux affaires internationales. Son département étranger a donné une vive impulsion aux transactions commerciales avec l'extérieur; les crédits documentaires et les remises d'effets liquidés à son intervention sont en progression de plus de 20 %. Soucieuse d'offrir à la clientèle le maximum de facilités, la Banque de Bruxelles a poursuivi l'extension de son réseau d'exploitation : 46 agences nouvelles ont été ouvertes à Bruxelles et en province dans le courant de l'exercice. Etude de Maître Jules DESCAMPE, notaire à Waterloo, 95, chaussée de Bruxelles - Tél. : Ledit notaire vendra publiquement le jeudi 7 juillet à 14 h. 30 en la Salle du Kursaal Palace, place de Joli-Bois, à Waterloo COMMUNE D'OHAIN UNE SUPERBE VILLA dénommée «Les Heures Claires» avec parc, mag nifique bassin de natation et court de tennis, Deux autres villas avec jardin; Deux maisons d'habitation; Neuf terrains, le tout situé rue du Gros Tienne, ainsi qu'une terre de culture et un bois. L'ensemble des biens a une contenance totale de 6 ha 1 o a 94 ca. Ils seront d'abord exposés en 16 lots, puis en masse au gré des amateurs. Entrée en jouissance rapprochée. Pour visites, affiche avec plan et renseignements, s'adresser, en l'étude. Les CODES LARCIER sont toujours à jour grâce à leurs compléments annuels qui sor tent de presse au début de chaque année et reproduisent toute la législation édictée au cours de l'année écoulée. ( 672) Le Journal des Tribunaux Rédacteur en. chef : Charles V an Reepinghen (DIRECTION AD INTERIM : Robert Pirson, Cyr Camhier, Jean Dai). Secrétaire de la rédaction. : Renée Leblue. Secrétaire adjoint : Wivine Bourgaux. Administration : Maison Ferd. L A R C 1 E R, s. A , rue des Minimes, Bruxelles Tél. : C.C.P Administrateur-directeur : René Mignolet Docteur en droit Administrateur-délégué : J.-M. Ryckmana ABONNEMENT ANNUEL Belgique et Grand-Duché de Luxembourg 690 francs - Congo Belge et Etranger : 750 francs Le numéro : 18 francs Les manuscrits ne sont pas rendus. Pour la publicité dans le dournal des Tribunaun s'adresser exclusivement à : «Publinco», 40, rue de Lausanne Saint-Gilles-Bruxelles Tel Anc. Et. A. Puvrez, s. A., iiq, av. Fonsny, Brux. - Dir. 1. Russ-Puvrez, 132, rue Berkendael, Ixelles.

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