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1 Date: M.B. : Circulaire relative au dépassement du délai de transposition de la directive 2004/38 relative au séjour des ressortissants U.E. et des membres de leur famille Prolongation de la période transitoire pour les nouveaux Etats membres de l U.E. Changements d adresse A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres du Royaume, 1. Introduction Le 29 avril 2004 a été adoptée la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Cette directive doit encore être transposée dans le droit belge. Le délai de transposition expire le 30 avril Cette directive comprend deux grands aspects : - La création de deux phases successives dans le long séjour des ressortissants U.E. et des membres de leurs familles: le droit de séjour (ordinaire) et le droit de séjour permanent ; - La suppression de la délivrance de permis de séjour aux ressortissants U.E.. La réglementation actuelle est en grande partie conforme à cette directive. Toutefois, quelques modifications formelles de la loi du 15 décembre 1980 et de l arrêté royal du 8 octobre 1981 sont nécessaires. La présente circulaire décrit dans son point 2 l attitude que les administrations communales doivent concrètement adopter à partir du 30 avril 2006, en attendant que la directive en question soit formellement transposée dans le droit belge. Quelques réponses pratiques sont apportées à titre d information au point 3. Enfin, le point 4 enfin apporte, indépendamment de la directive 2004/38, deux modifications aux circulaires relatives aux titres de séjour. Ces modifications sont relatives à la prolongation de la période transitoire pour les nouveaux Etats membres de l U.E. (4.1) et aux changements d adresse (4.2). 2. Méthode de travail pour les administrations communales 2.1. Principe L actuel régime de séjour pour les ressortissants U.E. et les membres de leurs familles, tel que décrit dans les articles 40 et suivants de la loi du 15/12/1980 et dans les articles 45 et suivants de l AR du 08/10/1981, peut continuer à être appliqué. Les administrations communales doivent uniquement suivre quelques instructions particulières en ce qui concerne : - La délivrance de la carte bleue (carte de séjour d un ressortissant d un Etat membre de la CEE, annexes 8 et 9 de l AR du 8 octobre 1981); - La délivrance de la carte jaune (carte d identité pour étranger, annexe 7) ; - Les étudiants U.E. dont la durée de séjour dépasse cinq ans.

2 2.2. Carte bleue Sur la base de la directive 2004/38, il ne peut plus être délivré de «carte de séjour» aux ressortissants U.E.. La directive permet cependant aux Etats membres de leur délivrer une «déclaration d inscription» et un «document attestant du droit de séjour permanent». Il doit en outre être tenu compte du projet remplaçant les titres de séjour de longue durée (cartes blanches, jaunes et bleues) par des documents électroniques en grande partie équivalents aux cartes d identité électroniques (CIE) pour Belges. Ce projet débutera à la fin 2006 dans quelques communes pilotes. Des cartes électroniques seront également délivrées aux ressortissants U.E.. La carte bleue est actuellement le seul document existant pouvant faire office de «déclaration d inscription» autorisée par la directive. Elle constitue en effet une preuve d inscription dans les registres. La carte bleue est en outre plus à l épreuve d une fraude qu un éventuel formulaire provisoire qui serait créé pour la période transitoire. Dans un souci de sécurité juridique, il a donc été opté provisoirement pour le maintien de la délivrance de la carte bleue aux ressortissants U.E., dans leur propre intérêt. Dans ce cadre, il faudra tenir compte des règles suivantes: - Lors de toute délivrance d une carte bleue à un ressortissant U.E., les mots «carte de séjour d un ressortissant d un Etat membre de la CEE» doivent être supprimés. - Lors de la délivrance de la carte bleue, il est opportun de remettre au ressortissant U.E. le formulaire de renseignements joint en annexe A. Ce formulaire contient une explication au sujet de la directive 2004/38, et informe que la carte bleue pourra prochainement être échangée contre un document électronique (qui ne portera pas non plus la mention «carte de séjour»). Ces règles valent pour toute délivrance d une carte bleue à un ressortissant U.E., quel que soit son statut (travailleur, indépendant, étudiant, membre de la famille d un ressortissant U.E., membre de famille d un Belge) et qu il s agisse d une première délivrance, d un renouvellement ou d un remplacement Carte jaune La directive 2004/38 prévoit que le droit de séjour des membres de famille des ressortissants U.E. qui ne sont pas eux-mêmes ressortissants U.E., est constaté par un document appelé «Carte de séjour d un membre de famille d un citoyen de l Union» (article 10, alinéa 1er, de la directive). C est la raison pour laquelle il a été décidé de continuer provisoirement à délivrer la carte jaune à un membre de famille d un ressortissant U.E. ou d un Belge, en tenant compte des règles suivantes : - Lors de toute délivrance d une carte jaune à un membre de famille d un ressortissant U.E. ou d un Belge (article 40 de la loi du 15/12/1980), la mention «document délivré à un membre de famille d un citoyen de l Union» doit être apposée sur la carte. Du fait du manque de place, cette mention doit être apposée dans le coin inférieur droit du recto de la carte jaune (où il est indiqué «ne pas écrire dans cet espace»). Cette mention peut au choix être apposée à l aide d une machine à écrire ou d un auto-collant. 2

3 - Lors de la délivrance de la carte jaune, il est opportun de remettre à l intéressé le formulaire de renseignements joint en annexe B. Ce formulaire contient une explication au sujet de la directive 2004/38, et informe que la carte jaune pourra prochainement être échangée contre un document de séjour électronique. Ces règles doivent être appliquées lors de toute délivrance d une carte jaune à un membre de famille de ressortissant U.E. ou d un Belge, qu il s agisse d une première délivrance, d un renouvellement ou d un remplacement Etudiants U.E. Le régime de séjour des étudiants de l Union est actuellement réglé par l article 55 de l AR du 08/10/1981. Cela signifie que l étudiant est mis en possession d une carte bleue d une durée de validité d un an maximum, qui peut être renouvelée. L article 16 de la directive prévoit que tout citoyen de l Union (y compris les étudiants) qui a séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l Etat membre d accueil, acquiert le droit de séjour permanent sur son territoire. Cette disposition a un effet direct. Ceci signifie concrètement que les étudiants U.E. peuvent obtenir sur demande une carte bleue de cinq ans, s ils peuvent, à partir du 30/04/2006, prouver avoir séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire pour leurs études. Une telle demande peut être introduite auprès de l administration communale. En cas de doute, celle-ci peut contacter le Bureau Long séjour Etudiants de l Office des étrangers. 3. Questions pratiques Pour compléter le point 2, le présent point aborde quelques thèmes supplémentaires qui pourraient susciter des questions par rapport à la directive 2004/38. Ceux-ci ne requièrent toutefois aucune adaptation du travail des administrations communales Qu en sera-t-il du regroupement familial pour les descendants de moins de 21 ans à partir du 30/4/2006? A l heure actuelle, le ressortissant U.E. «actif» et son conjoint peuvent être rejoints par leurs descendants de moins de 21 ans (article 40, 3, 2, de la loi du 15/12/1980). Le ressortissant U.E. «non actif» et son conjoint peuvent quant à eux être rejoints par leurs descendants de moins de 21 ans, à condition qu il soit prouvé que ceux-ci sont à leur charge (article 40, 4, 2, loi du 15/12/1980). La directive prévoit toutefois sans plus que tout ressortissant U.E., à l exception de l étudiant, peut être rejoint par ses descendants de moins de 21 ans. L article 40, 4, 2 de la loi du 15/12/1980, doit donc dans la pratique être appliqué conformément à la directive, selon laquelle la preuve du caractère à charge des descendants de moins de 21 ans ne peut plus être exigée. Cette preuve d être à charge reste toutefois exigée en ce qui concerne les descendants de plus de 21 ans Quelle sera le régime du partenaire cohabitant à partir du 30/4/2006? 3

4 Le régime du partenaire cohabitant continue à être régi par l application de l article 9 de la loi du 15/12/1980 et de la circulaire du 30/9/1997. L article 3.2.b) de la directive a un effet direct, mais est réglé au niveau belge par l application de l article Qu en sera-t-il des déclarations d arrivée à partir du 30/4/2006? Les déclarations d arrivée peuvent continuer à être délivrées selon les dispositions actuelles de la réglementation belge sur les étrangers, qui sont conformes à l article 5.5 de la directive Qu en sera-t-il de la délivrance des annexes 22 et des attestations d immatriculation (A.I.) à partir du 30/4/2006? L annexe 22 peut continuer à être délivrée dans la mesure où ce document n est pas un document de séjour. Les A.I qui sont délivrées pour la durée d un emploi sont des documents de séjour, mais peuvent continuer à être délivrées puisqu elles feront dorénavant office de «déclaration d inscription» comme le prévoit la directive. Les A.I. délivrées pour d autres raisons peuvent également continuer à être délivrées Qu en sera-t-il des ressortissants de l EEE à partir du 30/4/2006? En ce qui concerne les ressortissants de l EEE qui n appartiennent pas à l Union (Norvège, Islande, Liechtenstein), la Commission européenne a indiqué que la directive ne leur est pas automatiquement applicable et qu une décision explicite du comité de l EEE est nécessaire. Pour rappel, les mots «d un ressortissant d un Etat membre de la CEE» doivent être barrés sur les cartes bleues qui leur sont délivrées (article 69bis de l AR 8/10/1981) ; le mot «carte de séjour» est par contre maintenu Comment la future transition vers le nouveau régime de séjour va-t-elle se dérouler? Le futur régime de séjour connaîtra, comme annoncé, deux phases: un long séjour (ordinaire) et un long séjour permanent. Il doit encore être réglé par une adaptation de la loi et de l arrêté royal. Les instructions relatives à la transition de l actuel au futur régime de séjour seront communiquées en temps utile. 4. Modification de circulaires 4.1. Prolongation de la période transitoire pour les nouveaux Etats membres de l Union (à l exception de Chypre et de Malte) modification de la circulaire du 30 avril 2004 Le régime transitoire est prolongé jusqu au 30 avril 2009 pour les ressortissants d Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Pologne, de la République tchèque, de Slovaquie, de Hongrie et de Slovénie. Cela signifie que ces ressortissants qui souhaitent exercer une activité salariée en Belgique continuent d être soumis au régime de l autorisation de séjour sur la base des articles 9 et 13 de la loi du 15/12/

5 La circulaire du 30 avril 2004 relative au séjour et à l établissement des ressortissants des nouveaux Etats adhérents à l'union européenne, à savoir Chypre, Malte, la République tchèque, la Slovaquie, la Lettonie, la Slovénie, la Pologne, la Hongrie, la Lituanie et l'estonie, et des membres de leur famille, à partir du 1er mai 2004 et notamment durant la période transitoire prévue par le Traité d'adhésion (M.B. du 17 mai 2004), précise à plusieurs reprises que, le cas échéant, la mention suivante doit être apposée sur le titre ou le document de séjour délivré : «Information : pendant la période transitoire allant du au , et sous réserve d'une éventuelle prolongation de cette période, le titulaire du présent titre reste soumis, pour l'exercice d'une activité salariée, aux dispositions transitoires relatives à l'occupation des travailleurs ressortissants des nouveaux Etats adhérents à l'union européenne et des membres de leur famille.» Dans ces passages de la circulaire, la date du « » est remplacée par celle du « » Changement d adresse modification de la circulaire du 22 mai Le coût total des documents de séjour des ressortissants U.E. et des membres de leur famille ne peut dépasser celui des documents d identité des Belges (voir articles 45 8, 49 5, 51 7, 53 7, 54 5 et 61 5, de l arrêté royal du 8/10/1981). Afin d éviter que les coûts pour les ressortissants U.E. et les membres de leur famille ne dépassent les coûts pour les ressortissants belges, la carte bleue ou jaune ne sera désormais plus remplacée dans le cas d un déménagement dans la même commune ou dans une autre commune du même rôle linguistique. Cette disposition est prise à la suite d une plainte introduite par la Commission européenne. Le point 6.A, alinéa 2, de la circulaire du 22 mai 2003 relative aux titres de séjour pour étrangers (M.B. du 17 juillet 2003) est remplacé comme suit : «Lorsque le porteur déménage dans la même commune ou dans une autre commune du même rôle linguistique, la nouvelle adresse est indiquée au verso de la carte d identité d étranger. La date depuis laquelle le porteur réside à cette adresse doit également être indiquée. La carte d identité d étranger doit être remplacée chaque fois que le porteur du document élit domicile dans une commune d un autre rôle linguistique, ou lorsqu il n est plus possible de compléter ce document. Conformément à la règle générale, la carte d identité ne peut être remplacée qu en échange de l ancien document.» Le point 7.A, alinéa 2, de la même circulaire, est remplacé comme suit : «Lorsque le porteur déménage dans la même commune ou dans une autre commune du même rôle linguistique, la nouvelle adresse est indiquée au verso de la carte de séjour. La date depuis laquelle le porteur réside à cette adresse doit également être indiquée. La carte de séjour doit être remplacée chaque fois que le porteur du document élit domicile dans une commune d un autre rôle linguistique, ou lorsqu il n est plus possible de compléter ce document. Conformément à la règle générale, la carte de séjour ne peut être remplacée qu en échange de l ancien document.» 5

6 Pour plus d informations au sujet de l application de la présente circulaire, vous pouvez vous adresser aux services suivants de l Office des étrangers : - pour les cas individuels : Helpdesk tél. 02/ pour toute question d ordre juridique : Bureau d études tél. 02/ Bruxelles, le 10 mai 2006 Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l Intérieur, P. DEWAEL 6

7 Annexe A SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR OFFICE DES ETRANGERS FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS CARTE BLEUE La directive européenne 2004/38 du 29 avril 2004 règle le droit des citoyens de l'union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Cette directive exempte dorénavant les ressortissants de l Union européenne de l exigence de carte de séjour. Sur la base de l article 40 de cette directive, cette directive devait être transposée dans le droit national pour le 30 avril 2006 au plus tard. La réglementation belge actuelle en matière de séjour tient en grande partie compte de cette directive. Toutefois, quelques changements s imposent. Dans l attente de la transposition formelle en droit belge et de la réforme prévue pour les documents (de séjour) pour étrangers en général, vous avez été mis en possession d une «carte bleue». Cette carte fait office de «déclaration d inscription» au sens de l article 10, alinéa 2, de la directive. Lorsque la commune dans laquelle vous êtes inscrit délivrera des documents électroniques, vous recevrez une convocation pour échanger votre carte bleue contre un document électronique. Ce document électronique offrira de nombreux avantages à son titulaire : - possibilité de s'identifier électroniquement (grâce à Internet) et de signer des documents électroniquement ; - échanger des informations en ligne avec les autorités et, des sociétés ou des organisations privées grâce à des communications électroniques sécurisées, à n importe quel endroit et/ou moment. La carte électronique constitue une pierre angulaire de l «e-government» ; - réaliser des transactions commerciales en toute sécurité via Internet, tant pour l acheteur que pour le vendeur (achat et vente en ligne) ; - consulter les informations qui le concernent et qui sont reprises dans le registre national des personnes physiques, et éventuellement en demander la correction. 7

8 Annexe B SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR OFFICE DES ETRANGERS FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS CARTE JAUNE La directive européenne 2004/38 du 29 avril 2004 règle le droit des citoyens de l'union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Sur la base de l article 40 de cette directive, cette directive devait être transposée dans le droit national pour le 30 avril 2006 au plus tard. La réglementation belge actuelle en matière de séjour tient en grande partie compte de cette directive. Toutefois, quelques changements s imposent. Dans l attente de la transposition formelle en droit belge et de la réforme prévue pour les documents (de séjour) pour étrangers en général, vous avez été mis en possession d une «carte jaune». Cette carte fait office de «déclaration d inscription» au sens de l article 10, alinéa 2, de la directive. Lorsque la commune dans laquelle vous êtes inscrit délivrera des documents électroniques, vous recevrez une convocation pour échanger votre carte jaune contre un document électronique. Ce document électronique offrira de nombreux avantages à son titulaire : - possibilité de s'identifier électroniquement (grâce à Internet) et de signer des documents électroniquement ; - échanger des informations en ligne avec les autorités et, des sociétés ou des organisations privées grâce à des communications électroniques sécurisées, à n importe quel endroit et/ou moment. La carte électronique constitue une pierre angulaire de l «e-government» ; - réaliser des transactions commerciales en toute sécurité via Internet, tant pour l acheteur que pour le vendeur (achat et vente en ligne) ; - consulter les informations qui le concernent et qui sont reprises dans le registre national des personnes physiques, et éventuellement en demander la correction. 8

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