LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS ET DES EDUCATEURS

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1 LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS ET DES EDUCATEURS DEFINITIONS Responsabilité morale et responsabilité juridique Etre responsable moralement, c est répondre devant sa conscience. Etre responsable juridiquement, c est répondre devant la loi. La conscience ne reproche rien au dirigeant, à l éducateur qui a agi de bonne foi. La responsabilité morale est une notion purement subjective. Dès que la conscience d un individu réprouve son attitude, il est moralement responsable ; peu importe le résultat ; un dommage, un préjudice n est pas une condition nécessaire de la responsabilité morale. Par ces caractères, la responsabilité morale se distingue de la responsabilité juridique, plus ou moins complètement d ailleurs selon qu il s agit de responsabilité pénale ou de responsabilité civile. La responsabilité pénale La société doit se défendre contre tous les faits qui lui causent un dommage, c est-à-dire qui menacent l ordre social : Crimes et délits contre les personnes (homicide, vol), Crimes et délits contre la paix publique (émeute, fausse monnaie), Atteinte aux règlements établis dans l intérêt général (code de la route). Les manquements aux prescriptions imposées par la loi pénale constituent des infractions qui sont qualifiées crimes, délits ou contraventions selon la gravité de la peine prévue. La responsabilité pénale apparaît ainsi comme une sanction, sanction d autant plus sévère que le trouble social sera grave. La responsabilité civile Etre civilement responsable, c est être tenu de réparer (au sens pécuniaire). Une personne peut être responsable pour avoir commis un acte qui a causé un préjudice à autrui, consécutivement à une faute ou non. On peut être également responsable de la mauvaise exécution d un contrat. La responsabilité civile suppose non plus un préjudice social mais un dommage privé. Il n est plus question de punir mais seulement de réparer. Tandis que la responsabilité pénale constitue une sanction, la responsabilité civile est une réparation. Faute pénale et faute civile peuvent se cumuler : un automobiliste n a pas respecté une priorité (faute pénale) et a endommagé un véhicule (réparation civile).

2 LA RESPONSABILITE DE L ASSOCIATION La capacité juridique reconnue à une association déclarée comporte en contrepartie sa responsabilité civile et pénale au même titre qu'une personne physique. Il est évident, qu'au pénal la sanction sera adaptée à la personne morale qui ne peut évidemment être emprisonnée. L'amende est la sanction la plus souvent infligée, son montant est quintuplé par rapport à celle qu'aura à supporter une personne physique pour la commission d'une même infraction. Des sanctions complémentaires peuvent être prises contre une association: limitation de l'activité, interdiction d'activité pendant un certain temps ou définitivement. Pour que la responsabilité pénale d'une association soit imputée, il faut : que l'acte constitue une infraction pénale (prévu et puni par la loi), commis par un membre de l'organe de direction (membre du bureau) et, que l'association profite directement ou indirectement de l'infraction. A l égard des pratiquants En ce qui concerne les activités sportives, il est généralement admis par les tribunaux que le pratiquant est censé connaître les risques et les avoir accepté. Le sportif blessé pourra difficilement obtenir de l association un dédommagement si les règles du jeu ainsi que la sécurité conforme aux pratiques usuelles de la discipline sont respectées et le risque normalement prévisible : Dans un sport collectif, le joueur blessé au cours d une action de jeu ne peut se retourner ni contre son association, ni contre celle de l adversaire qui a causé la blessure. Le boxeur qui, à la suite d un combat, et en dehors de toute faute des organisateurs, perd la vue, ne peut rendre responsable la fédération. Dans le cas de manifestations, l association organisatrice a une obligation générale de sécurité à l égard des participants. Elle ne peut s y soustraire et la décharge de responsabilité qu elle pourrait faire signer aux participants est nulle. Jusqu'à ces dernières années, les tribunaux admettaient qu il s agissait d une simple «obligation de moyens» ; même si un accident survenait, la responsabilité de l association n était pas retenue, dès lors que les usages de la discipline, les règles traditionnelles de sécurité avaient été respectées. Depuis un accident mortel survenu lors de régates de voile à la Rochelle en 1978, il semble que les tribunaux considèrent que l association a une réelle «obligation de résultat» : en cas d accident, sa responsabilité est engagée, voire celle de ses dirigeants sur le plan pénal (voir plus loin).

3 A l égard des enfants et plus généralement des mineurs L association ne peut accepter l adhésion d une personne encore mineure sans exiger l autorisation des parents. Il faut noter que si l association n est pas responsable du dommage qu un de ses membres peut causer volontairement à un tiers, dans le cadre des activités de l association, il n en est pas de même si le membre est mineur. En dehors de la pratique sportive (séance d entraînement, match, compétition) où s appliquent les règles du jeu, l association est responsable des dommages causés par ses adhérents mineurs. C est l application de l article 1384 du Code Civil. L association est responsable des dommages causés par les personnes dont elle répond. L association est également responsable des accidents dont ses adhérents mineurs pourraient être victimes pendant le temps qu ils sont sous sa surveillance et cela même en cas de désobéissance. Dans une affaire récente, un Président d association a été déclaré responsable de l accident mortel survenu à un jeune garçon, membre du club. Celui-ci constatant que son entraîneur (pourtant bénévole) était absent avait pris l initiative de repartir seul au domicile de ses parents. Sur le chemin du retour, il avait été renversé par un véhicule. A l égard des salariés de l association L association est responsable des faits des personnes qu elle emploie de façon permanente, saisonnière ou occasionnelle (vacataires). A l égard des tiers D une façon générale, la responsabilité des associations est la même, que l accident ait été causé à un tiers ou à un adhérent. LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS La responsabilité des dirigeants Un dirigeant ne saurait être déclaré responsable des fautes commises par l association (contrats de vente, commandes) à la condition qu il ait bien agi au nom de celle-ci, c est-àdire dans le respect des statuts. Les tribunaux se montrent souvent indulgents et tiennent compte du caractère bénévole de la fonction. En application de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, tous les dirigeants d une association ou certains d entre eux seront tenus responsables et devront supporter les dettes sociales, s il y a une insuffisance d actif. En effet, s il y a une présomption de faute à l égard des dirigeants, ceux-ci, pour rejeter leur responsabilité, devront faire la preuve qu ils ont apporté à la gestion des affaires de l association toute l activité et la diligence nécessaire.

4 La responsabilité pénale des dirigeants Si l association peut être condamnée pour une infraction commise en son nom par ses dirigeants, il n en demeure pas moins que ces mêmes dirigeants peuvent supporter une peine pour cette même infraction. En matière de responsabilité pénale du dirigeant nous distinguerons deux types d'infractions. L infraction dite intentionnelle, dans ce cas le code pénal ne sanctionne que si l auteur a eu l intention de commettre l acte répréhensible. (Ex: rédiger de fausses attestations). L infraction non intentionnelle, dans ce cas le code pénal condamne même si l auteur n a pas voulu commettre l acte. (Ex : blessures involontaires). C'est cette deuxième catégorie d'infraction qui doit, retenir toute l'attention du dirigeant, car le code pénal distingue différents comportements fautifs. Soit la faute cause directement le dommage, et le code retient la maladresse, négligence, imprudence, inattention dans ce cas c'est l'auteur directe qui est poursuivi (entraîneur ne surveillant pas ses jeunes, alors qu'une partie de ceux-ci jouent sur le toit des vestiaires). Soit la faute cause indirectement le dommage, c'est souvent celle qui est reprochée au président, chef d'entreprise, maire, ou tout autre décideur. Dans ce cas et depuis la loi du 10 juillet 2000 qui modifie l'article du code pénal, il n'y aura poursuite que si, il y a violation manifestement délibérée d une obligation particulière de prudence imposée par la loi ou le règlement. (Surcharger à 500 personnes les tribunes du stade alors que la commission de sécurité a normalisé à 300). Ou faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d une particulière gravité qu elle ne pouvait ignorer (faire jouer une rencontre dans une salle vétuste classée dangereuse, et interdite au public). Cette modification des textes atténue nettement les possibilités de considérer un dirigeant d association, un directeur de société, un maire, comme responsable «par défaut». C est l enquête qui devra établir la faute pénale au regard strict des termes de la loi. LA RESPONSABILITE DE L EDUCATEUR Les faits de l éducateur, qu il soit salarié ou bénévole, relèvent de la responsabilité de l association. Toutefois, sa propre responsabilité peut être engagée si la preuve est apportée qu il a commis une faute notamment en plaçant le pratiquant en présence de risques disproportionnés ou en ayant fait preuve de négligence, maladresse, inattention, imprudence.

5 Ces diverses situations montrent l étendue de la responsabilité qui peut être mise à la charge d une association, de ses dirigeants, des éducateurs dans le cadre des activités poursuivies. Aussi est-il recommandé (parfois exigé) de souscrire des polices d assurance bien précises couvrant les risques inhérents à la discipline exercée au sein de l association. Documentation CDOS de Loire Atlantique

6 LES ASSURANCES Jacques THIOLAT La multitude des situations propres aux associations doit conduire les dirigeants à examiner avec soin les contrats d assurance à souscrire au nom de leur groupement. Certains sont obligatoires pour l organisation de manifestations sur la voie publique ou la participation aux compétitions officielles, d autres sont facultatifs et leur souscription est liée au souci de mieux couvrir les risques encourus dans la diversité des activités et des situations. La responsabilité d un sportif ou d un dirigeant d association peut être engagée en cas de dommage causé à autrui par sa faute, sa négligence, son imprudence. Celle-ci sera garantie par une assurance de responsabilité civile. Mais comme le plus souvent la victime ne pourra pas réclamer d indemnité à un responsable (accident pendant le cours du jeu par exemple), une assurance individuelle prise par le sportif contre les accidents corporels est tout aussi nécessaire. Enfin, l exploitation d une salle ou d un gymnase, plus généralement d un établissement proposant des activités physiques et sportives, est également subordonnée à la souscription par l exploitant d un contrat d assurance couvrant sa responsabilité civile. ASSURANCES OBLIGATOIRES La loi du 16 juillet 1984 relative à l organisation et à la promotion des activités physiques et sportives rend obligatoire par les groupements sportifs la souscription d un contrat d assurance. C est ainsi que la participation aux compétitions sportives officielles organisées par les fédérations, leurs organes de décentralisation (comités, ligues) et les associations qui leur sont affiliées est subordonnées à la présentation d une assurance couvrant les accidents entraînant la responsabilité civile des groupements, celle des dirigeants et des pratiquants. La loi fait également obligation à toute personne (autre que l Etat et les groupements sportifs) qui organise des manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations sportives de souscrire un contrat d assurance. Ce contrat couvre la responsabilité civile du groupement, de l organisateur, de ses employés et celle des pratiquants. Des dérogations peuvent toutefois être accordées aux collectivités locales et territoriales (communes, départements et régions). La loi du 16 juillet 1984 fait également obligation à l exploitant d un établissement (salle de sport, base nautique, centre équestre ) de souscrire un contrat d assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants et plus largement de tous ses employés ainsi que des personnes qui fréquentent, régulièrement ou non, l établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées.

7 Les contrats d assurance doivent garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des licenciés, pratiquants, employés (rémunérés ou non) des groupements sportifs et des établissements dans chacun des événements suivants : Leurs activités et notamment l organisation et la participation aux compétitions, aux séances d entraînement, aux déplacements organisés dans ce but. Le contrat doit même étendre sa garantie aux intoxications alimentaires. Les événements exceptionnels résultant de l action du feu, de l eau, du gaz et de l électricité dans toutes ses manifestations. Les explosions. L effondrement d ouvrages et constructions (y compris les passerelles et tribunes de caractère permanent ou temporaire). Les effondrements, glissements et affaissements de terrains et avalanches. Les écrasements ou étouffements provoqués par des manifestations de peur, de panique quelle qu en soit la cause. ASSURANCES NON OBLIGATOIRES Assurance de responsabilité civile complémentaire Il paraît utile d assurer la responsabilité civile des dirigeants et des membres de l association, ainsi que celle de tous les collaborateurs bénévoles même occasionnels, pour toutes les activités de l association, même étrangères à la compétition et à l entraînement (bals, banquets ). Une association sportive omnisports doit déclarer à l assureur la liste des sports pratiqués par ses adhérents même s ils ne participent jamais à des compétitions (certains sports peuvent être plus dangereux que d autres). Assurance «individuelle accidents corporels» Aux termes de la loi du 16 juillet 1984, les groupements sportifs sont tenus d informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d assurance de personne (appelé souvent individuelle accidents) ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel. La loi a entendu dans ce domaine donner aux groupements l obligation d information à l égard de leurs adhérents. Ils doivent en effet tenir à la disposition de ceux-ci des formules de garantie susceptibles de réparer les atteintes à l intégrité physique du pratiquant. Assurance des locaux et du matériel L association peut être propriétaire du local où elle se réunit, des installations sportives qu elle utilise. Il convient d assurer locaux et installations contre l incendie et les dégâts des eaux et de se garantir contre le recours des voisins en cas de propagation d incendie. Si le local est loué ou prêté gratuitement à l association, on assurera les risques locatifs (recours du propriétaire). Enfin, il peut être prudent d assurer contre le vol et l incendie le matériel appartenant à l association. La déclaration d accident par l assuré

8 Pour bénéficier des garanties du contrat, l assuré doit prévenir son assureur le plus rapidement possible et lui fournir les informations nécessaires. Généralement, l assuré dispose de formulaires de déclaration d accident que son assureur lui a remis lors de la souscription du contrat. Les informations suivantes doivent être transmises à l assureur : Nom et adresse de l assuré (de l association), Numéro de police, Nature, date et heure de l accident, Lieu où il s est produit, Nom et adresse des victimes, Importance très approximative des dommages, Nom et adresse des témoins. Un accident doit être déclaré dès que l assuré en a connaissance et au plus tard dans les cinq jours. Il est conseillé de ne jamais négliger de déclarer un accident même apparemment bénin. Si ultérieurement la gravité des blessures exigeait des soins médicaux, l absence de déclaration ferait perdre à la victime la couverture des dépenses par l assurance.

9 LES OBLIGATIONS SOCIALES ET FISCALES DES ASSOCIATIONS SPORTIVES Claude FLEURIDAS En France, la quasi-totalité des groupements sportifs sont des associations au sens de la loi du 1er juillet Ce statut juridique de l association sportive autorise celle-ci à s engager dans diverses opérations économiques telles que : Louer, acheter ou faire construire des locaux cependant limités à ceux strictement nécessaires à l accomplissement du but de l association ; Employer du personnel salarié ou indemnisé et rembourser certains frais engagés par les dirigeants bénévoles ; Passer des contrats d achat, de vente, de location, de prêt, de placement, donc avoir une activité à caractère commercial ; Organiser des manifestations sportives, des fêtes, des kermesses, des loteries au bénéfice de l association ; Ouvrir des débits de boissons temporaires (bars - buvettes). Ce sont donc la nature et la diversité des activités de l association sportive qui vont déterminer le type de comptabilité que celle-ci aura à tenir et les obligations sociales et fiscales auxquelles elle devra se soumettre. Nous donnerons l essentiel de ces obligations en regard du type d activité ou d opérations effectuées. OCCUPATION DE LOCAUX IMMOBILIERS L association sportive peut acquérir des immeubles strictement nécessaires à son fonctionnement et à l accomplissement du but poursuivi. Dans ce cas de propriété de locaux, l AS est soumise à la taxe foncière et à la taxe d habitation. La taxe foncière Les biens immobiliers possédés par l AS sont assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties (à usage d habitation ou affectés à une activité sportive). La taxe d habitation En tant qu occupant de locaux (en propriété ou en location), l AS peut être astreinte à acquitter cet impôt local que représente la taxe d habitation (locaux meublés, affectés à usage privatif des personnes, bureaux, locaux de réunion). En revanche, les locaux où le public a accès ne sont pas imposables (stades, salles de sports, vestiaires, ).

10 EMPLOI DU PERSONNEL SALARIE OU INDEMNISE Il faut distinguer préalablement plusieurs situations. Remboursement de frais à des collaborateurs bénévoles L AS n a pas à déclarer ses remboursements de frais (déplacements par ex.) dès lors qu ils correspondent à des dépenses réelles et pour lesquelles des justificatifs peuvent être fournis. Versements d honoraires Une AS qui verse des honoraires, commissions, ristournes ou autres indemnités à des tiers ne faisant pas partie de son personnel salarié doit déclarer ces sommes lorsqu elles dépassent 500 F par an pour le même bénéficiaire. Versement de salaires Lorsque l AS verse une rémunération de façon régulière à une personne et que celle-ci est dans un lien de subordination et d étroite dépendance vis-à-vis de l employeur (l AS), il y a existence de «salaire» (exemples : salaires de secrétaires, de gardiens, d entraîneurs qui assurent des entraînements à heures fixes, etc ). Ce versement de salaire entraîne des charges fiscales et des charges sociales. Les charges fiscales La taxe sur les salaires Elle s applique aux traitements, salaires, émoluments, indemnités ; elle est d un taux progressif de 4,25 % à 13,60 % suivant le montant annuel de la rémunération. La participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue Cette participation est due par les AS employant au moins 10 personnes ; le taux est de 1,1 % de la masse salariale. La participation des employeurs à l effort de construction Cette participation est au taux de 0,62 % de la masse salariale. Les charges sociales Ces charges sont constituées par les cotisations de sécurité sociale, à savoir : Assurances sociales (maladie, maternité, invalidité et vieillesse) Allocations familiales Accidents du travail D autres cotisations sociales viennent s ajouter aux précédentes, en particulier les allocations chômage (ASSEDIC). Ces cotisations sociales sont payables à l URSSAF, auprès de laquelle on peut se renseigner sur les taux en vigueur.

11 REALISATION D ACTIVITES A CARACTERE COMMERCIAL La taxe à la valeur ajoutée (TVA) Les AS sont en principe imposables de la TVA lorsqu elles réalisent, même accessoirement, des opérations qui par leur nature relèvent d une activité commerciale ; le taux normal de la TVA de 18,6 % est applicable. Cependant, des exonérations sont pratiquées pour des cas précis : Services rendus aux membres de l AS ayant un caractère social, éducatif, culturel ou sportif ; Ventes de fanions, de brochures, d articles de sport, dans la limite de 10 % des recettes totales de l année ; Manifestations de bienfaisance et de soutien dans la limite de six par an (bals, concerts, séances de théâtre, ventes de charité, kermesses, etc ). Les activités n entrant pas dans le cadre précisé plus haut sont passibles de la TVA. L impôt sur les sociétés En règle générale, une AS n est pas passible de cet impôt, sous certaines conditions (activité désintéressée, aucun profit matériel pour les dirigeants ou membres, réinvestissement des excédents de recettes, utilité sociale de l AS). ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES L AS peut organiser des manifestations sportives, elle est alors, dans certains cas, soumise à l impôt sur les spectacles. L impôt sur les spectacles Cet impôt est dû sur le montant des recettes d une manifestation sportive. Il existe cependant des cas d exonération : Totale : pour les compétitions de certains sports (se renseigner auprès de la perception) Partielle : à concurrence de Frs de recette pour les quatre premières manifestations annuelles organisées par l AS et, par délibération du Conseil Municipal, pour les AS agréées à concurrence de Frs de recette par manifestation (dans le sport pour lequel l AS a obtenu l agrément).

12 OUVERTURE D UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE Dans le cadre des manifestations de toute nature (sportives, culturelles, récréatives, ) qu elle organise, l AS peut ouvrir un débit de boissons. Ce débit temporaire ne pourra être assorti que d une licence de 1re ou 2e catégorie. La licence de 1re catégorie comprend les boissons sans alcool (groupe 1). La licence de 2e catégorie comprend les boissons sans alcool plus les boissons fermentées (vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vin doux naturel, crème de cassis, jus de fruits fermentés de 1 à 3 d alcool) (groupe 2). Pour ces deux groupes, il y a affranchissement du droit de licence. Cependant l AS est soumise à des obligations : Autorisation de l autorité municipale assortie de la catégorie de la licence (1re ou 2e), Déclaration de l événement au bureau des impôts. L exploitation d un débit de boissons assorti d une licence de 2e et 3e catégorie (boissons alcoolisées) entraîne l exigibilité de la taxe spéciale sur les débits de boissons (consulter les services des impôts pour les tarifs). Cet exposé se borne à donner les principales obligations sociales et fiscales ; un approfondissement est cependant nécessaire pour gérer plus complètement une association sportive.

13 LE CONTROLE MEDICAL Claude FLEURIDAS LE CONTROLE ET LE SUIVI MEDICAL DES PRATIQUANTS L article 35 de la loi du 16 juillet 1984 et le décret du 1er juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives précisent les modalités du contrôle médical. Le contrôle médical préalable à la compétition Un contrôle médical préalable est obligatoire pour prendre part aux compétitions sportives organisées par les fédérations sportives participant à l exécution de la mission du service public. Ce contrôle médical a pour objet l exploration des aptitudes et le dépistage des affections contre-indiquant l activité sportive ; il donne lieu à la délivrance d un certificat médical de non contre-indication à la pratique en compétition d une ou plusieurs activités sportives. Le contrôle est annuel, il est établi par tout médecin, suivant les règles de la profession. Un règlement, préparé par la commission médicale de chaque fédération et approuvé par le ministre chargé des ports, définit la nature et les modalités de l examen médical. Le règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les licenciés peuvent être admis à participer aux épreuves relevant d une catégorie d âge supérieure ; il définit les informations (non soumises au secret médical) que doit contenir le livret sportif individuel. Le règlement médical est communiqué à tous les groupements sportifs affiliés à la fédération. La surveillance médicale relative aux sportifs de haut niveau Une surveillance médicale particulière est exercée par des médecins titulaires du certificat d études supérieures ou de la capacité de biologie et de médecine du sport sur les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste nationale et sur tous sportif inscrit dans un centre permanent d entraînement et de formation pour le sport de haut niveau. Les fédérations sportives assurent l organisation de la surveillance médicale particulière de ces sportifs en prenant les dispositions nécessaires quant à la nature des entraînements, les modes de sélection et le calendrier des épreuves. Elles déterminent la nature des examens médicaux et leur fréquence qui est au minimum de trois examens durant la saison sportive. Une surveillance médicale particulière est organisée au bénéfice des élèves et des étudiants inscrits dans des unités pédagogiques scolaires et universitaires spécialement aménagées en vue de la pratique des sports ; elle comprend au moins un examen médico-sportif par trimestre. Elle est assurée sous la responsabilité du médecin inspecteur régional du

14 ministère chargé des sports. Le médecin fédéral et le service de santé de l établissement scolaire ou universitaire sont associés à cette surveillance médicale. Des mesures particulières fixent les modalités de la surveillance médicale des sportifs professionnels salariés. L ORGANISATION DE LA MEDECINE DU SPORT Dans le cadre du département ministériel chargé des sports A l administration centrale Cette structure interne (le bureau médical), directement rattachée à la direction des sports, joue un rôle prépondérant dans la coordination des efforts de tous les partenaires, en particulier dans le domaine de la recherche médico-sportive et des programmes d enseignement relatifs à la médecine sportive. Pour jouer ce rôle, cette structure gère les crédits budgétaires et extrabudgétaires (FNDS) afférents au contrôle médico-sportif (acquisition de matériel, préparation médicale olympique, subventions aux services médicaux des fédérations, contrôle médical des élèves des sections sport-études, laboratoire antidopage, promotion des centres médicaux sportifs (CMS). Dans les établissements d accueil des sportifs Dans chacun des établissements nationaux et régionaux du département ministériel chargé des sports, est institué un service assurant le contrôle médical des sportifs, le traitement traumatologique et la rééducation. Les établissements nationaux concourent également à la recherche dans le domaine de la médecine du sport. Auprès des services extérieurs (Directions régionales et départementales) A ces DRJS et ces DDJS sont rattachés des médecins-inspecteurs régionaux et départementaux qui reprennent à leur niveau les actions du bureau médical de l administration centrale et travaillent en relation avec les partenaires locaux : Au niveau régional : les centres hospitalo-universitaires (CHU) Au niveau départemental : les centres médico-sportifs (CMS) Dans le cadre du mouvement sportif Dans chaque fédération Un médecin fédéral coordonne la commission médicale nationale composée des médecins chargés des équipes nationales et des médecins fédéraux régionaux. Cette commission médicale assure le contrôle médico-sportif dans l ensemble de la fédération, agrée les médecins habilités à délivrer les certificats médicaux, organise le suivi médical des membres des équipes nationales et le service médical des compétitions nationales officielles.

15 La commission médicale du CNOSF Le CNOSF joue dans ce domaine son rôle traditionnel de représentant du mouvement sportif, mais aussi d organe de transmission du comité international olympique. La commission médicale réunit des médecins spécialistes désignés par les fédérations et des médecins attachés aux comités régionaux olympiques et sportifs (CROS). Le fonctionnement de la médecine du sport Au niveau national Les services médicaux des établissements du département ministériel chargé des sports effectuent le suivi médical des équipes nationales et des athlètes en préparation olympique. Cette action est menée en collaboration avec les médecins fédéraux. Au niveau régional Les instituts régionaux de médecine du sport (centres hospitalo-universitaires) assurent la surveillance médico-physiologique de l entraînement (espoirs régionaux, nationaux, sections sport-études, sportifs de haut niveau). Au niveau local Les médecins des centres médico-sportifs effectuent essentiellement le contrôle médical annuel d aptitude au sport, ils complètent l action des médecins libéraux. Il est à noter que les centres médico-sportifs sont des structures souvent associées aux offices municipaux des sports et leur fonctionnement est généralement à la charge des communes. Souvent les CMS et les clubs sportifs passent des conventions pour déterminer la liste des sportifs qui feront l objet d un suivi spécifique et le contenu de ces contrôles réguliers.

16 CLASSEMENT DES SPORTS PAR CATEGORIE Catégorie I Catégorie II Catégorie II Catégorie IV Catégorie V Activités culturelles récréatives et touristiques Billard, Boules, Croquet Danse et Expression Corporelle Course d orientation Gymnastique d entretien Dirigeants, jeux récréatifs Et de Paume Quilles et Bowling Squash, Tennis et Badminton Tennis de table, Tir à l arc Tourisme pédestre (sauf en montagne) Sports 1ère Catégorie plus Arbitres, Archéologie Athlétisme, Aviron Basket ball, Baseball Camping et Scoutisme Cricket, Culture physique Escrime, Gymnastique Gymnastique volontaire, Golf Haltérophilie, Handball Hockey sur gazon, Majorettes Natation, Patinage à roulettes Pêche, Pelote Basque Randonnée pédestre en montagne (à vaches) et Raquettes de neige Secourisme, Tir Trampoline, Yoga Volley ball Sports 2ères Catégories plus Boxe Canoë kayak Football Hockey sur patins à roulettes Joute Judo et D.A. Karaté, Lutte (minimes et cadets de Rugby) Surfing Skate board Surf Racer (R.C. exclue) Sports 3ères catégories plus Cyclisme et Cyclotourisme Avec ou sans moteur (R.C. moteur exclue) Equitation Patinage sur glace Polo à vélo Sports sous-marins (Pêche et Plongée) Planche à voile Bicross Mountain Bike Sports 4ères catégories plus Football américain Hockey sur glace Rugby Ski Spéléologie

17 TEST EVALUATION DES CONNAISSANCES N Questions Vrai Faux L assurance en matière de pratique sportive est réglementée par des lois 1 et décrets. Chaque fédération est tenue de garantir la responsabilité civile de ses 2 adhérents. 3 Vous êtes assuré lorsque votre licence est enregistrée à la fédération. 4 Vous n êtes pas assuré pour le trajet. 5 Votre assurance ne couvre pas l activité du dirigeant. Les remboursements complètent ceux de la Sécurité Sociale et de la 6 Mutuelle. 7 Vous êtes assuré pour les activités complémentaires lors des stages. 8 L information des conditions d assurance est obligatoire. 9 Vous pouvez souscrire des garanties complémentaires 10 Un certificat médical d aptitude n est pas obligatoire pour la pratique de votre discipline. 11 L assurance en responsabilité civile couvre le club organisateur d un tournoi. 12 Pour être valable une déclaration d accident doit obligatoirement comporter la signature d un dirigeant. 13 Les frais de premier transport sont pris en charge. 14 L obligation d information sur des garanties complémentaires est inscrite dans la loi. 15 Vous n êtes pas assuré pour une pratique à l étranger. 16 Vous pouvez souscrire des indemnités journalières. 17 La couverture est la même pour les licenciés simple pratiquant ou dirigeant. 18 Les véhicules des transporteurs bénévoles licenciés bénéficient d une assurance. 19 La déclaration doit être adressée sous 48 heures 20 Vous êtes assuré pour les bris de lunettes et la perte d une lentille de contact. 21 L assurance ne couvre pas les non assurés sociaux. 22 En cas d accident à l étranger, vous bénéficiez d une assurance rapatriement. 23 Un professeur salarié est couvert en Responsabilité Civile par sa licence. 24 Les biens mobiliers d une salle de sports sont assuré 25 Les vols dans les vestiaires ne sont pas garantis. 26 La responsabilité pénale est garantie. 27 Il faut prendre une assurance ponctuelle pour les journées portes ouvertes. 28 Une blessure d un sportif due à une erreur d arbitrage est couverte par l assurance. 29 Les athlètes de haut-niveau bénéficient d une garantie de capitaux supérieurs aux licenciés. 30 Le délai de traitement d un dossier peut ne pas dépasser huit jours. Bonne réponse Nbre points

18 LES DIFFERENTES FORMES D AIDES Les subventions Les aides financières attribuées par les collectivités territoriales au mouvement associatif répondent à deux conceptions : Une conception distributive Les subventions sont réparties en fonction de critères arithmétiques fondés sur le nombre de licenciés, toutes les associations susceptibles d être bénéficiaires recevant une aide. Une conception volontariste Les subventions sont attribuées en fonction d objectifs déterminés en considération de la situation locale. Ainsi, tel conseil général pourra choisir de favoriser : La formation des cadres sportifs, L organisation de manifestations de caractère exceptionnel, La création d écoles de sport, Les actions de promotion. Chaque département (chaque région) adopte souverainement l une ou l autre de ces conceptions. Ainsi, d un département à l autre (et au sein d une même région géographique), les possibilités d aides peuvent être très différentes. Enfin, il n est pas exclu d imaginer que les deux conceptions se cumulent et qu à une possibilité de subvention de fonctionnement offerte à tous les comités départementaux s ajoutent des possibilités d aides particulières sur des objectifs précis. Aides en personnel Dans certains départements, le conseil général recrute des éducateurs sportifs dont l action peut s exercer : En direction des associations locales, Au profit des comités départementaux, Sur des bases de loisirs et de plein air départementales. Même si cela reste encore très rare, les conseils régionaux peuvent créer des emplois d éducateurs et d animateurs sportifs. Prêt d installations sportives Comme les communes, les départements (voire les régions) peuvent être propriétaires d équipements sportifs (stades, complexes sportifs, bassins nautiques) qu ils mettent à la disposition du mouvement sportif.

19 Politique d équipement Le département et plus encore la région ont vocation à définir une politique d équipement dans tous les domaines (routes, hôpitaux, établissements scolaires, ) et donc dans le domaine des sports. Cette situation restera la règle jusqu en 1982, date à laquelle entre en application la loi relative aux droits et libertés des communes, départements et régions instituant le principe de la décentralisation. Le département devient, comme la région d ailleurs, totalement souverain, c est-à-dire que ses délibérations ne font plus l objet d un contrôle de l Etat avant d être appliquées. Le département est géré par le Conseil Général. Ce conseil est constitué de conseillers généraux élus au suffrage universel. Conseil Général ou Régional sont des organes délibératifs. Ils votent notamment le budget du département ou de la région. Ces assemblées élisent en leur sein un président chef de l exécutif départemental ou régional et des vice-présidents qui le plus souvent gèrent des domaines particuliers de la vie sociale, comme le sport, par exemple. Le Préfet est, quant à lui, un fonctionnaire nommé par le pouvoir central. Il représente l Etat, et le gouvernement donc, dans un département et une région. Il supervise l action des services extérieurs de ministères. Ainsi, le Préfet de région supervise l action de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports (DRJS) et le Préfet du département celle de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. Au niveau du département, le conseil général décide librement de sa propre politique dans le domaine des activités physiques et sportives. Il peut créer son service des sports (à l image de la commune) ou demander au Préfet de mettre à sa disposition les services de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports pour gérer : Les crédits consacrés au sport, La politique sportive du département. Comme le département, la région peut décider librement de sa politique sportive. Elle peut créer son propre service des sports ou demander au Préfet de région la mise à disposition des services de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports. LES RELATIONS AVEC LE MOUVEMENT SPORTIF Même si les lois de décentralisation ne le précisent pas, la pratique des relations entre les collectivités territoriales et le mouvement sportif aura pour effet de privilégier : Au niveau du Conseil Régional, les ligues et comités régionaux, Au niveau du Conseil Général, les comités départementaux. Toutefois, un Conseil Général pourra toujours décider de consacrer une part de son budget à l aide aux associations locales. Les relations entre les organes fédéraux et les collectivités territoriales tendent à se formaliser et, par là-même, consacrent la reconnaissance du mouvement sportif : Dans les régions, le président du Comité Régional Olympique et Sportif siège au Conseil Economique et Social, organe consultatif du Conseil Régional,

20 Dans les départements, les Comités Départementaux Olympiques et Sportifs se créent de plus en plus nombreux et se placent en représentants du monde sportif auprès des Conseils Généraux. Ils sont parfois consultés pour l attribution des subventions départementales aux associations.

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