Les autorités judiciaires françaises n ont pas mis en œuvre de politique nationale de prévention dans ce domaine.
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- Jean-Marie Marier
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1 COMITE D EXPERTS SUR LE TERRORISME (CODEXTER) CYBERTERRORISME L UTILISATION DE L INTERNET A DES FINS TERRORISTES FRANCE Avril 2008 Kapitel 1 A. Politique Nationale 1. Existe-t-il une politique nationale portant sur l analyse, la détection, la répression et la prévention de la cybercriminalité en général et l utilisation du cyberespace à des fins terroristes en particulier? Si oui, veuillez la décrire brièvement. Les autorités judiciaires françaises n ont pas mis en œuvre de politique nationale de prévention dans ce domaine. B. Cadre Juridique 2. La législation de votre pays incrimine-t-elle l utilisation du cyberespace à des fins terroristes et ces infractions a) sont-elles spécifiquement définies par leur nature terroriste ou par des moyens techniques employés pour les commettre, ou b) sont-elles couvertes par d autres qualifications d infractions pénales non spécifiques? Comment ces infractions sont-elles définies et de quelles sanctions (de nature pénale, administrative, civile) sont-elles assorties? Plusieurs dispositions du droit pénal français permettent de réprimer l utilisation d Internet par les terroristes: - l article 24 de la loi du 29 juillet 1881, modifié par la loi anti-terroriste du 9 septembre 1986, punit de cinq ans d emprisonnement et de euros d amende ceux qui auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n aurait pas été suivie d effet, à commettre des actes de terrorisme. Seront punis des mêmes peines les personnes qui auront fait l apologie du terrorisme. La loi du 21 juin 2004 a ajouté à la liste des moyens utilisés pour commettre cette provocation ou une apologie du terrorisme, «la communication au public par voie électronique». - En outre, l article du code pénal, introduit par la loi du 9 mars 2004 et visé dans l article du code pénal qui définit les infractions terroristes, incrimine «le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l usage domestique, industriel ou agricole». La peine encourue d un an et de et de euros est portée à trois ans et euros «lorsqu il a été utilisé, pour For further information please see the Country profiles on counter-terrorism capacity at Pour plus de renseignements, veuillez consulter les Profils nationaux sur la capacité de lutte contre le terrorisme:
2 2 la diffusion des procédés, un réseau de télécommunications à destination d un public non déterminé». Ainsi, les infractions sont définies à la fois par leur nature terroriste mais également par le moyen utilisé, en l espèce Internet. 3. Prévoyez-vous d adopter de nouvelles dispositions légales pour combattre l utilisation du cyberespace à des fins terroristes? Non Quels sont les concepts de base des initiatives législatives en ce sens? Sans objet. 4. Quelles sont les pratiques nationales en matière de détection, de contrôle et de fermeture des sites Web utilisés à des fins illicites, en particulier à des fins terroristes et quels types de procédures nationales permettent de bloquer l accès à des sites ou à des pages Web considérés comme illicites? En matière de détection, pour la répression de l apologie des crimes contre l humanité, de l incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, les fournisseurs d accès Internet et les hébergeurs de sites doivent mettre en place, depuis la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l économie numérique, sous peine de sanctions pénales (un an d emprisonnement et euros d amende), «un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données». Ils doivent en outre «informer promptement les autorités publiques» et, enfin, «rendre publics les moyens qu ils consacrent à la lutte contre ces activités illicites». Cette procédure n est pas prévue pour l apologie du terrorisme. En matière de blocage d accès, dès la loi du 21 juin 2004, le législateur français a prévu que la liberté de communication par voie électronique pouvait être limitée dans la mesure requise par la sauvegarde de l ordre public. Ainsi, il a prévu la possibilité, pour l autorité judiciaire de prescrire, en référé ou sur requête, à toute personne, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d un service de communication au public en ligne. Ces dispositions, utilisées dans le cadre de la lutte contre le racisme, ont été introduites récemment, par la loi du 5 mars 2007 dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ainsi lorsque les faits d apologie ou de provocation à commettre un acte de terrorisme «résultent de messages ou informations mis à disposition du public par un service de communication en ligne et qu ils constituent un trouble manifestement illicite, l arrêt de ce service peut être prononcé par le juge des référés, à la demande du ministère public et de toute personne physique ou moral ayant intérêt à agir». 5. Quelles sont les pratiques nationales en matière d interception ou d infiltration de la correspondance électronique (par exemple : courrier électronique, forum, service de messagerie instantanée, voix sur IP- Skype, etc )? En termes législatifs, la loi du 23 janvier 2006 a autorisé les agents des services de police et de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités à requérir des fournisseurs d accès les données suivantes : - les données techniques relatives à l identification des réseaux d abonnement ou de connexion à des services de communication électroniques, - les numéros d abonnement ou de connexion d une personne désignée, - les données relatives à la localisation des équipements utilisés, - la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.
3 3 Les demandes des agents doivent être motivées et sont soumises à la décision d une personne qualifiée, placée auprès du ministre de l intérieur. Le contenu des conversations n est pas accessible. 6. La législation de votre pays fixe-t-elle des critères permettant de désigner la juridiction compétente en matière d utilisation du cyberespace à des fins terroristes? Quels sont ces critères? Pour toutes les infractions terroristes, à l exception de l apologie du terrorisme visé à l article 24 de la loi du 29 juillet 1881 qui relève des lois sur la presse, la procédure judiciaire est centralisée au tribunal de grande instance de Paris, de la poursuite à l application des peines prononcées. 7. Le système juridique de votre pays définit-il des infractions supplémentaires se rapportant à la tentative d utilisation ou à la complicité dans l utilisation du cyberespace à des fins terroristes? (infractions accessoires). La tentative de ces infractions n est pas punie. La complicité, définie par l article du code pénal, comme «aide, assistance, facilitation, provocation par don, promesse, menace, ordre, abus d autorité ou de pouvoir ou instructions» est punissable. 8. Quels types de procédures nationales permettent de soumettre une requête concernant l activité de fournisseurs d accès à Internet et/ou d hébergeurs ou d autres organismes, pour priver un utilisateur d un nom de domaine, pour annuler son enregistrement ou lui retirer sa licence? Aucune. 9. De quelles mesures non législatives dispose votre pays pour prévenir et combattre l utilisation du cyberespace à des fins terroristes, y compris en matière d autorégulation? Aucune. C. Coopération Internationale 10. Veuillez décrire le cadre général de coopération internationale en place dans votre pays contre l utilisation du cyberespace à des fins terroristes. La France a ratifié le 10 janvier 2006 la convention du Conseil de l Europe sur la cybercriminalité adoptée le 23 novembre 2001 qui comporte des dispositions de coopération judiciaire dans la lutte contre toutes les formes de cybercriminalité, qu elle soient ou non en lien avec le terrorisme. Elle est entrée en vigueur en France le 1 mai Par ailleurs, la France a conclu de nombreuses conventions bilatérales de coopération judiciaire en matière pénale (entraide, extradition) applicable à toute forme de criminalité, y compris lorsque les faits reprochés impliquent l utilisation des nouvelles technologies de communication. En outre, les conventions européennes d entraide judiciaire en matière pénale (1959) et d extradition (1957) régissent la coopération judiciaire en matière pénale entre les France et les autres Etats qui y sont parties. Au sein de l Union européenne, la coopération est encore régie par les instruments adoptés dans de cadre (par exemple, la convention d entraide judiciaire en matière pénale du 29 mai 2000 et les instruments de mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle).
4 4 Il convient d ajouter qu au sein de l Union européenne, la coopération judiciaire en matière pénale se trouve facilitée par un processus d harmonisation du droit pénal matériel conduisant à la définition d infractions communes notamment en matière d'attaques contre les systèmes d'information (décision-cadre 2005/222 JAI du Conseil du 24 février 2005 relative aux attaques visant les systèmes d information) et de lutte contre la pédopornographie (décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à l exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie). Ces deux instruments organisent en outre, entre les Etats membres, des mécanismes de coopération et d'échange d'informations relatives aux infractions qu ils définissent, reposant sur l'instauration d'un réseau de points de contact opérationnels disponibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. L office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l information et de la communication (OCLCTIC), créé par le décret du 15 mai 2000, est le point de contact central dans les échanges internationaux. Enfin, l'entraide pénale et l'extradition peuvent toujours être accordées, soit sur le fondement d'autres conventions multilatérales (notamment celles adoptées dans le cadre des Nations Unies), soit en l'absence même de toute convention, sur la base du principe de réciprocité. 11. Quelles sont les pratiques existantes et l expérience acquise en matière de coopération internationale, notamment s agissant des procédures évoquées à la question 4? D. Cadre Institutionnel 12. Veuillez énumérer les institutions compétentes pour lutter contre l utilisation du cyberespace à des fins terroristes. Les services enquêteurs peuvent connaître des infractions terroristes commises par le biais d un système de communication en ligne. Ils peuvent s adjoindre les services de l office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l information et de la communication (OCLCTIC), créé par le décret du 15 mai 2000 qui a pour domaine de compétence les infractions spécifiques à la criminalité liée aux technologies de l information et de la communication, qu elles soient commises ou non dans un but terroriste. Par ailleurs, la direction de la surveillance du territoire est également compétente pour les infractions découlant du cyberterrorisme et visant les établissements à régime restrictif et les systèmes d'information gouvernementaux. Au niveau des autorités judiciaires, la compétence pour poursuivre et juger les infractions terroristes, y compris lorsque le cyberespace est utilisé, est exclusivement parisienne (cf développements supra). 13. Afin de combattre l utilisation du cyberespace à des fins terroristes, existe-t-il des partenariats entre le secteur public et le secteur privé, ou des obligations juridiques pour les opérateurs de communication électronique (fournisseurs d accès à Internet, hébergeurs, etc ) et pour les personnes fournissant au public une connexion à des systèmes de communication en ligne via un accès au réseau (cybercafé, point Wi-fi)? Les fournisseurs d accès à Internet (FAI) définis par la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l économie numérique comme «les prestataires dont l activité est d offrir un accès à des services de communication au public» et les hébergeurs («personnes physiques ou morales qui assurent le stockage d écrits, de signaux, de messages, d images de sons, fournis par des destinataires pour mise à disposition du public») n ont pas d obligation générale de surveillance. Pour autant, la responsabilité civile ou pénale de «toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de télécommunications» peut être engagée lorsque elle est à l origine de la transmission litigieuse, en a sélectionné le destinataire ou a modifié le contenu de la transmission. De même, la responsabilité pénale des hébergeurs peut être retenue lorsqu ils avaient effectivement connaissance de l activité ou du contenu illicite du site sauf si une action a été
5 5 diligentée pour retirer ces informations ou en rendre l accès impossible. Il faut démontrer, d une part que l hébergeur connaissait le contenu du site litigieux et d autre part qu il a commis une faute en n interrompant pas la diffusion. 14. Existe-t-il des permanences téléphoniques gérées par le secteur public ou le secteur privé pour dénoncer les sites Web susceptibles de présenter un caractère terroriste? Non. E. Informations Statistiques 15. Veuillez nous communiquer les statistiques des infractions liées à l utilisation du cyberespace à des fins terroristes (et notamment, dans la mesure du possible, cas signalés, cas ayant fait l objet d une enquête, affaires traduites devant les tribunaux, condamnations, victimes, etc )? Pas de statistiques disponibles à ce stade. 16. Décrivez brièvement, si possible, le profil des auteurs d infractions impliqués d ordinaire dans l utilisation du cyberespace à des fins terroristes (situation professionnelle, sexe, âge, nationalité) et éventuellement les caractéristiques habituelles des organisations auxquelles ils appartiennent, y compris leurs relations transnationales et leurs rapports avec d autres formes de criminalité organisée. Sans objet
Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement.
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