ORDONNANCE DE POLICE. Coronavirus - Covid 19 Port du masque obligatoire sur l ensemble du territoire communal
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- Nicole Desmarais
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1 ORDONNANCE DE POLICE Coronavirus - Covid 19 Port du masque obligatoire sur l ensemble du territoire communal Nous, Claude EERDEKENS, Bourgmestre de la Ville d ANDENNE ; Vu l extrême urgence ; Vu la Constitution belge ; Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, spécialement ses articles L , L , L , 1 er, L et L ; Vu la Nouvelle Loi Communale, spécialement ses articles 134 et disposant comme suit : «En cas d'émeutes, d'attroupements hostiles, d'atteintes graves portées à la paix publique ou d'autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, le bourgmestre peut faire des ordonnances de police, à charge d'en donner sur le champ communication au conseil [(...), en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil (...) (A.R , M.B )]. Ces ordonnances cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le conseil à sa plus prochaine réunion.» «De même, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Plus particulièrement, et dans la mesure où la matière n'est pas exclue de la compétence des communes, les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des communes sont: ( )5 le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties;» Vu l arrêté ministériel du 18 octobre 2020 de Madame la Ministre de la Sécurité et de l Intérieur Anne VERLINDEN portant mesures d urgence pour limiter la propagation du Covid 19 et plus particulièrement ses articles 27 & 28 ; Considérant que le port du masque est obligatoire dans certains établissements et certaines situations spécifiques, ainsi que pour toute situation où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées afin d'éviter la poursuite de la propagation du virus ; qu'il ne peut être ôté que le temps strictement nécessaire, notamment lors de la consommation de boissons et de nourriture, pour se moucher le nez ou à des fins de lecture labiale pour les sourds et malentendants ; que l'usage d'un masque seul ne suffit toutefois pas et qu'il doit toujours être accompagné par les autres mesures de prévention ; que la distanciation sociale reste la mesure de prévention principale et prioritaire; Considérant que le port du masque est obligatoire dans les rues commerçantes, les marchés, les fêtes foraines, et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, déterminés par les autorités locales compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires
2 auxquels l'obligation s'applique ; Considérant que les autorités locales sont invitées à définir les lieux à forte fréquentation et à forte densité démographique au sein desquelles le port du masque doit être rendu obligatoire ; Vu l arrêté de Monsieur le Gouverneur de la Province de Namur du 6 octobre 2020 imposant à tout personne de plus de 12 ans d avoir à disposition sur soi un masque lorsqu elle se trouve sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public et ce afin de le porter lorsqu il est rendu obligatoire ; Considérant que la pandémie n a cessé de croître de façon exponentielle et que dès lors la propagation du virus peut aussi bien se faire dans une zone densément peuplée que dans des zones qui le sont beaucoup moins ; Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ; Que le port du masque permet de se prémunir grandement d une infection par le virus et qu il convient dès lors de l imposer dans les lieux où les citoyens se rencontrent, pour des raisons de sécurité ; Considérant qu il convient, pour des raisons de sécurité, de compléter sans les contrarier ou les restreindre les dispositions adoptées par la Ministre de l Intérieur et le Gouverneur de la Province de Namur ; Considérant que le port du masque est effectivement d'autant plus efficace contre la propagation de la maladie que la population est décidée à le porter à l exception d une infime minorité qui en nie l utilité ; Considérant que même si les règles de distanciation sociale sont respectées, il importe d assurer la protection du public en lui imposant le port du masque dès lors que sur le domaine public ou dans les lieux privés ou publics des personnes sont appelées à se rencontrer ; Considérant qu il s agit d une mesure de sauvegarde de la sécurité publique qui parait légitime ; Considérant qu il importe d éviter tout risque pour la santé publique alors que la pandémie semble de nouveau se développer en Belgique et que sur le territoire d Andenne, la situation est devenue catastrophique depuis le 1 er septembre 2020 ; Qu en effet à ce jour selon les estimations de l 'Institut scientifique de santé publique Sciensano, on dénombre 357 cas positifs sur une période de 14 jours ; Considérant qu afin d atteindre l objectif de santé et de salubrité publiques poursuivi par l arrêté ministériel Covid 19 il y a lieu de le compléter par l adoption au niveau communal de mesures tenant compte des spécificités locales ; Considérant que l autorité locale conserve, même dans le cadre de la planification d urgence et gestion de crise, un certain pouvoir d appréciation, d adaptation aux nécessités du terrain ou à l urgence d une situation ; Considérant que les pouvoirs de police générale des communes et des bourgmestres doivent être respectés, que loin d être éclipsée par la police générale ou spéciale mise en œuvre par les autorités supérieures, les autorités locales demeurent compétentes outre les cas d urgence- pour «particulariser» les mesures générales édictées à l échelon supérieur ;
3 Considérant qu il revient aux Bourgmestres de prendre des mesures propres à leurs territoires si nécessaires ; Considérant qu au vu de la situation et de l urgence et ce afin de lutter contre la propagation de l épidémie, il est nécessaire de prendre certaines dispositions complémentaires ; Considérant qu il convient de fixer et préciser les exceptions au port obligatoire généralisé du masque et notamment pour les personnes exécutant des métiers avec effort physique intense (entretien de la voirie, ramassage des immondices ) ; Considérant que d autres exceptions doivent être adoptées durant le couvre-feu ou pour des raisons médicales et que la présente ordonnance ne vise pas une obligation du port du masque dans la cellule familiale ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS : Article 1er : En complément des mesures fédérales, toute personne est tenue de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu sur l ensemble du domaine public à savoir sur la voie publique et dans des lieux, clos et couverts, accessibles au public, excepté entre minuit et 5h du matin, et ce dès qu au moins deux personnes se croisent ou se rencontrent à moins d un mètre cinquante de distance sur le domaine public ou sur le domaine privé ouvert au public. La présente obligation est d application pour toute personne âgée de 12 ans et plus. La présente obligation n est pas applicable aux lieux d habitation ni aux lieux visés par l arrêté ministériel en vigueur et ne concerne pas l obligation imposée par le Gouverneur, indépendamment de l obligation de le porter, d avoir à disposition sur soi un masque. Article 2 : Une dispense de cette obligation, le temps de l activité, moyennant le respect des règles de l arrêté ministériel, est accordée pour : L exécution de certains métiers durant l effort physique (services de secours, de poste, de propreté publique, d environnement, d entretien de la voirie, de travaux du bâtiment, de nettoyage ). L exercice d une activité sportive prévue ou imprévue qui demande un effort soutenu et/ou intense (jogging, marche, vélo) sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public pour la durée stricte de cette activité et de la récupération du souffle Lorsque le port d un masque ou de toute autre alternative en tissu n est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé. Toute personne est tenue, conformément à l arrêté de Monsieur le Gouverneur, d avoir à disposition sur soi un masque lorsqu elle se trouve sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public. Le masque ne peut être ôté que le temps strictement nécessaire, notamment pour se moucher le nez ou à des fins de lecture labiale pour les sourds et malentendants. La dispense de cette obligation est accordée pour autant qu il n y ait pas de contact physique ou de risque de contact physique, comme lorsqu on est seul en rue et à distance
4 suffisante d autres personnes et que les 6 règles d or et notamment la distanciation sociale soient appliquées. Article 3 : Par «masque», il y a lieu d entendre tout dispositif ou morceau de tissu qui recouvre intégralement le nez et la bouche d une personne. Article 4 : Les Services de Police sont invités à veiller au respect des mesures édictées ci-avant. En cas de non-respect, les lieux seront évacués, au besoin par les forces de police. Article 5 : Conformément à l arrêté ministériel COVID 19, les infractions à la présente ordonnance seront sanctionnées par les peines prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. Article 6 : La présente ordonnance sera publiée par nous, elle entre en vigueur le 21 octobre Elle abroge de plein droit l ordonnance de police portant sur le même sujet adoptée ce 19 octobre Article 7 : Une expédition conforme de la présente ordonnance sera transmise : à Monsieur Stéphane CARPENTIER, Chef de Corps a.i. de la Zone de Police des Arches ; à Monsieur Ronald GOSSIAUX, Directeur général; à Monsieur le Gouverneur de la Province ; au Greffe du Tribunal de Première Instance et du Tribunal de police de NAMUR ; au Service du Bulletin provincial ; au service des Relations publiques ; au Service des Festivités et du Tourisme. Article 8 : Une expédition conforme de la présente ordonnance sera soumise à la confirmation du plus prochain Conseil communal. Article 9 : Un recours en annulation, ainsi qu'un éventuel recours en suspension, contre la présente décision peuvent être déposés par voie de requête au Conseil d'etat sis 33 rue de la Science à 1040 Bruxelles, ou électroniquement via le site dans un délai de 60 jours à partir de sa notification conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'etat du 12 janvier Ainsi fait à ANDENNE, le vingt octobre deux mille vingt
5 Claude EERDEKENS, Bourgmestre
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