La liberté d expression en Europe

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1 Dossiers sur les droits de l homme, n o 18 La liberté d expression en Europe Jurisprudence relative à l article 10 de la Convention européenne des Droits de l Homme Éditions du Conseil de l Europe

2 English edition Freedom of expression in Europe Case-law concerning Article 10 of the European Convention on Human Rights ISBN ISBN Ce document est le résultat d une collaboration entre le Greffe de la Cour européenne des Droits de l Homme et la Direction générale des droits de l homme. Sa rédaction a été coordonnée par M. Mario Oetheimer, juriste à la Division de la Recherche et de la Bibliothèque du Greffe de la Cour qui tient à remercier pour leur contribution à la préparation de cette mise à jour, M me Marion Kurucz et M. Thales Morais Da Costa, stagiaires à la Division. Les opinions qui sont exprimées dans cet ouvrage ne donnent, des instruments juridiques qu il mentionne, aucune interprétation officielle pouvant lier les gouvernements des Etats membres, les organes statutaires du Conseil de l Europe ou tout organe institué en vertu de la Convention européenne des Droits de l Homme. Éditions du Conseil de l Europe F Strasbourg Cedex ISBN ISBN Conseil de l Europe, Réédition mise à jour : octobre 2006 Imprimé dans les ateliers du Conseil de l Europe

3 Table des matières I. Introduction II. La jurisprudence relative à la liberté d expression A. La liberté des médias 1. Les arrêts de la Cour Les décisions et rapports de la Commission et de la Cour B. La régulation de la radiodiffusion 1. Les arrêts de la Cour Les décisions et rapports de la Commission et de la Cour C. L accès à l information 1. Les arrêts de la Cour Les décisions de la Commission et de la Cour D. Le discours commercial 1. Les arrêts de la Cour Les décisions de la Commission et de la Cour E. La protection de l intérêt général 1. Les arrêts de la Cour Les décisions et rapports de la Commission et de la Cour F. La protection d autres droits individuels 1. Les arrêts de la Cour Les décisions de la Commission et de la Cour G. La protection de l autorité et de l impartialité du pouvoir judiciaire 1. Les arrêts de la Cour Les décisions de la Commission et de la Cour

4 III. Les principaux arrêts, décisions et rapports 1. Les arrêts de la Cour européenne des Droits de l Homme Les décisions et rapports de la Commission et les décisions de la Cour européennes des Droits de l Homme Index 4

5 I. Introduction Ce document est une mise à jour de Liberté d expression en Europe, Dossiers sur les droits de l homme, n o 18 (révisé), publié par les Editions du Conseil de l Europe en Il présente, au 31 décembre 2005 : un commentaire de la jurisprudence relative à la liberté d expression. Dans les développements qui suivent, n ont été retenues que les affaires concernant directement et principalement l article 10. Il est cependant important de souligner que cet article doit être lu à la lumière de l ensemble des dispositions conventionnelles qui peuvent soit contribuer à en limiter la portée (notamment les articles 15, 16, 17), soit garantir une protection plus précise (notamment les articles 8, 9, 11) ; les références aux arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l Homme (partie A) et aux décisions et rapports les plus importants de la Commission et de la Cour européennes des Droits de l Homme (partie B) concernant l article 10 de la Convention européenne des Droits de l Homme en général et la liberté des médias en particulier. L ensemble des arrêts, rapports et décisions sont disponibles sur Internet : (HUDOC). Le 1 er novembre 1998, avec l entrée en vigueur du Protocole n o 11 à la Convention européenne des Droits de l Homme, la nouvelle Cour européenne des Droits de l Homme a été constituée. Elle siège de façon permanente et remplace les deux anciens organes de contrôle de la Convention (Cour et Commission). 5

6 II. La jurisprudence relative à la liberté d expression La Convention européenne des Droits de l Homme (ci-après, la Convention) consacre son article 10 à la liberté d expression et d information. La Convention, signée le 4 novembre 1950, est entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et a été ratifiée par les 46 Etats membres du Conseil de l Europe 1. L article 10 dispose : Toute personne a droit à la liberté d expression. Ce droit comprend la liberté d opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu il puisse y avoir ingérence d autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d autorisations. L exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d autrui, pour empêcher la divulgation d informations confidentielles ou pour garantir l autorité et l impartialité du pouvoir judiciaire. 1. Monaco a ratifié la Convention le 30 novembre

7 La jurisprudence relative à la liberté d expression La jurisprudence de la Cour et de la Commission européennes des Droits de l Homme (ci-après, la Cour et la Commission) concernant cet article est abondante 2. La Cour a qualifié la liberté d expression comme étant «l une des conditions de base pour le progrès des sociétés démocratiques et pour le développement de chaque individu» 3. En outre, la Cour a affirmé, dans l affaire Association Ekin, que les droits reconnus par l article 10 de la Convention valent «sans considération des frontières» 4. Ainsi, l existence d une réglementation 5 ayant spécifiquement trait aux publications de provenance étrangère semble, selon la Cour, «heurter de front le libellé même du paragraphe 1 de l article 10 de la Convention» (paragraphe 62). Tout en constatant que la situation particulière régnant en 1939 pouvait justifier un contrôle renforcé des publications étrangères, la Cour a estimé que le maintien en vigueur d un tel régime discriminatoire est «difficilement soutenable» (paragraphe 62). D après la Convention, la liberté d expression et d information n est pas absolue. L Etat peut, sous certaines conditions, interférer avec cette liberté (quel que soit le moyen à travers lequel les opinions, l information et les idées sont exprimées). En effet, le paragraphe 2 de l article 10 dispose que, pour être admissible, toute restriction à la liberté d expression doit poursuivre l un des buts reconnus comme légitimes à savoir la sécurité nationale, l intégrité territoriale ou la sûreté publique, la protection de la santé ou de la morale, la défense de l ordre ou la prévention du crime, la protection de la réputation ou des droits d autrui, la sauvegarde d informations confidentielles, la garantie de l autorité et de l impartialité du pouvoir judiciaire. Il convient de relever, dans ce contexte, la pertinence de la troisième phrase de l article 10, paragraphe 1 («le présent article n empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télé- 2. Voir notamment le sommaire reproduit ci-dessus. Il convient d ajouter à cette jurisprudence «de Strasbourg» les décisions prises au niveau national dans les Etats membres où la Convention est self-executing. 3. Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A n o 24, Association Ekin c. France, n o 39288/98, Recueil 2001-VIII, Article 14 de la loi du 29 juillet 1881 modifié par le décret du 6 mai

8 LA LIBERTÉ D EXPRESSION EN EUROPE vision à un régime d autorisations»), combinée au paragraphe 2. La Cour a déclaré que le but de la troisième phrase est de : préciser que les États peuvent réglementer, par un système de licences, l organisation de la radiodiffusion sur leur territoire, en particulier ses aspects techniques Pour importants que soient ces derniers, d autres considérations peuvent, elles aussi, conditionner l octroi ou le refus d une autorisation, dont celles qui concernent la nature et les objectifs d une future station, ses possibilités d insertion au niveau national, régional ou local, les droits et besoins d un public donné, ainsi que les obligations issues d instruments juridiques internationaux. Il peut en résulter des ingérences dont le but, légitime au regard de la troisième phrase du paragraphe 1, ne coïncide pourtant pas avec l une des fins que vise le paragraphe 2. Leur conformité à la Convention doit néanmoins s apprécier à la lumière des autres exigences de celui-ci 6. Cependant, l existence d un but légitime ne suffit pas à déclarer une ingérence conforme à la Convention. Toute restriction à la liberté d expression doit également être prévue par la loi. A titre d exemple, la Cour a conclu à la violation de l article 10 dans une affaire où elle a constaté l absence de base légale pour les restrictions imposées à un requérant qui souhaitait accéder à des écrits, à la radio et à la télévision, ainsi que pour l ingérence dans l exercice de son droit de recevoir des informations pendant son traitement et son internement psychiatriques 7. Dans l affaire Hashman et Harrup, la Cour a relevé que l expression «bien se conduire», à savoir ne pas adopter une conduite contraire aux bonnes mœurs (définie en droit anglais comme «ayant pour caractéristique d être considérée comme mauvaise plutôt que bonne par la majorité des concitoyens contemporains de l intéressé») est particulièrement imprécise et ne donnait pas aux requérants des indications suffisamment claires quant à la manière dont ils devaient se comporter à l avenir 8. Par ailleurs, dans l affaire Gawęda 9, la Cour a estimé que l interprétation donnée, par les juri- 6. Informationsverein Lentia et autres c. Autriche, arrêt du 24 novembre 1993, série A n o 276, Herczegfalvy c. Autriche, arrêt du 24 septembre 1992, série A n o Hashman et Harrup c. Royaume-Uni [GC], n o 25594/94, Recueil 1999-VIII. 8

9 La jurisprudence relative à la liberté d expression dictions nationales à une ordonnance ministérielle relative à l enregistrement de périodiques, introduisait de nouveaux critères qui n étaient pas prévisibles à partir des dispositions applicables en la matière. En effet, l ordonnance en question prescrivait qu un enregistrement pouvait être refusé s il était «en conflit avec la réalité». Les tribunaux nationaux ont déduit de cette notion le pouvoir de refuser un enregistrement quand le titre d un périodique donnait, selon eux, une image fausse pour l essentiel. Selon la Cour, pareille interprétation aurait dû être clairement autorisée par une disposition législative. Or, tel n était pas le cas en l espèce. La Cour a conclu que le droit applicable n était pas formulé de manière suffisamment précise pour permettre au requérant de régler sa conduite. Enfin, toute restriction à la liberté d expression doit être «nécessaire dans une société démocratique». Selon la jurisprudence de la Cour, l adjectif «nécessaire» implique «un besoin social impérieux». Pour juger de l existence d un tel besoin, les Etats membres jouissent d une certaine marge d appréciation. Toutefois, celle-ci est soumise à un contrôle européen plus ou moins large selon le cas. A cet égard la Cour a précisé que : s il s agit d une ingérence dans l exercice des droits et libertés garantis par le paragraphe 1 de l article 10, ce contrôle doit être strict en raison de l importance de ces droits, importance que la Cour a maintes fois soulignée. La nécessité de les restreindre doit se trouver établie de manière convaincante 10. Dans l exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour évalue la proportionnalité d une restriction à la liberté d expression par rapport à l objectif visé. Toute ingérence disproportionnée au but légitime poursuivi ne sera 9. Arrêt Gawęda c. Pologne, n o 26229/95, Recueil 2002-II. Voir de manière similaire l affaire Karademirci où la Cour conclut à la violation de l article 10 en considérant que les requérants ne pouvaient raisonnablement prévoir que leurs déclarations allaient tomber sous le coup de la loi litigieuse étant donné que par le passé cette loi avait été interprétée de manière restrictive par le juge national (Karademirci et autres c. Turquie, n os 37096/97 et 37101/97, Recueil 2005-I). De même, la Cour a estimé que ni la condamnation ni la peine d auteurs de publication ne pouvaient être considérées comme légale sur la base de la Loi anti-terrorisme ; voir Ünsal Öztürk c. Turquie, n o 29365/95, arrêt du 4 octobre Autronic AG c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A n o 178, 61. Voir, en ce sens, Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil 1997-V, 47. 9

10 LA LIBERTÉ D EXPRESSION EN EUROPE pas considérée comme «nécessaire dans une société démocratique» et constituera une violation de l article 10 de la Convention. L application de ces principes généraux aux affaires relatives à la liberté d expression fait l objet des développements qui suivent. 10

11 A. La liberté des médias 1. Les arrêts de la Cour La Cour a été saisie sur le terrain de l article 10 pour la première fois en 1960 dans l affaire De Becker, concernant une interdiction perpétuelle d exercer la profession de journaliste et d écrivain. A la suite d un changement de la loi belge, en 1961, en faveur de la victime, la Cour n avait plus intérêt à poursuivre l affaire, et la raya de son rôle 11. Dans l affaire Engel et autres, la Cour a constaté, en juin 1976, qu une sanction disciplinaire infligée à des militaires néerlandais, pour la publication d articles portant atteinte à la discipline militaire, n avait pas pour but de les priver de leur liberté d expression mais d en réprimer l abus et n était donc pas constitutive d une violation de l article La Cour a rendu, pour la première fois, un arrêt concernant la liberté d expression et d information par voie de presse dans l affaire Sunday Times (n o 1). Dans cette affaire, la Cour a estimé, en avril 1979, qu il y a eu violation de l article 10 en raison d une injonction empêchant la publication d un article concernant un médicament et les procès qui en ont résulté. Cette mesure, prise en vertu du droit anglais de l époque sur le Contempt of Court, n a pas été jugée «nécessaire dans une société démocratique» De Becker c. Belgique, arrêt du 27 mars 1962, série A n o Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, série A, n o Sunday Times (n o 1) c. Royaume-Uni, arrêt du 26 avril 1979, série A n o 30,

12 LA LIBERTÉ D EXPRESSION EN EUROPE Dans l affaire Barthold, la Cour a jugé, en mars 1985, que les interdictions faites à un vétérinaire allemand en vertu de la loi sur la concurrence déloyale et du code déontologique de faire certaines déclarations dans la presse méconnaissaient la liberté d expression 14. Dans l affaire Lingens, la Cour a précisé, en juillet 1986, la portée de ces principes à l égard de la presse : si elle ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la «protection de la réputation d autrui», il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions débattues dans l arène politique, tout comme celles qui concernent d autres secteurs d intérêt public. A sa fonction qui consiste à en diffuser, s ajoute le droit, pour le public, d en recevoir 15. Selon la Cour, «la liberté de la presse fournit à l opinion publique l un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des dirigeants.» C est pourquoi, dans ce contexte : les limites de la critique admissible sont plus larges à l égard d un homme politique, visé en cette qualité, que d un simple particulier : à la différence du second, le premier s expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance. (paragraphe 42) Dans les affaires de diffamation, la Cour a estimé nécessaire de faire une distinction entre les faits et les jugements de valeur qui sont exprimés. «Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude» (paragraphe 46). Sur cette base, la Cour a, par exemple, conclu que l amende imposée au requérant pour avoir diffamé un homme politique par voie de presse en vertu de l article 111 du Code pénal autrichien constituait une entrave injustifiée à la liberté d expression et d information garantie par l article Barthold c. République Fédérale d Allemagne, arrêt du 25 mars 1985, série A n o Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A n o 103,

13 La liberté des médias Dans l affaire Barfod, la Cour a estimé, en février 1989, que la condamnation du requérant pour avoir diffamé deux juges non professionnels concernant leur jugement dans une affaire sensible ayant des connotations politiques ne constituait pas une violation de l article 10. La Cour a cependant souligné «qu il faut se garder de décourager les citoyens, par peur de sanctions pénales ou autres, de se prononcer sur des problèmes d intérêt public» 16. En mai 1990, la Cour a rendu son arrêt dans l affaire Weber concernant la condamnation d un journaliste suisse à une amende par un tribunal pour avoir divulgué, à l occasion d une conférence de presse, des renseignements concernant une procédure judiciaire en cours, en violation du secret de l instruction garanti par le code vaudois de procédure pénale. La Cour a conclu que cette condamnation constituait une violation de l article 10, dans la mesure où elle s était traduite par une ingérence dans la liberté d expression qui n était pas «nécessaire dans une société démocratique» à la réalisation du but légitime poursuivi. La Cour a relevé que ces renseignements avaient déjà été divulgués lors d une précédente conférence de presse, l intérêt de conserver secrets des faits déjà connus du public n existant dès lors plus 17. Dans l affaire Oberschlick (n o 1), la Cour a décidé, en mai 1991, qu il y a eu violation de l article 10. Cette affaire concernait l action en diffamation engagée contre le requérant par un homme politique autrichien et la condamnation subséquente du requérant. La Cour a conclu à la violation de l article 10 au motif que, dans la mesure où les déclarations du requérant étaient des jugements de valeur, l ingérence n était pas nécessaire dans une société démocratique 18. En novembre 1991, deux requêtes ont été portées devant la Cour contre le Royaume-Uni relatives aux injonctions temporaires imposées en juillet 1986 aux journaux the Observer et the Guardian et par la suite au Sunday Times, leur interdisant de publier ou de révéler des détails des 16. Barfod c. Danemark, arrêt du 22 février 1989, série A n o 149, Weber c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A n o Oberschlick c. Autriche (n o 1), arrêt du 23 mai 1991, série A n o

14 LA LIBERTÉ D EXPRESSION EN EUROPE mémoires Spycatcher, écrits par un ancien membre des Services de sécurité britanniques. La Cour a estimé, dans les deux affaires, qu il y avait eu violation de l article 10 du fait que l ingérence n était pas «nécessaire» dans la mesure où le livre avait déjà été publié aux États-Unis et que, dès lors, son contenu n était plus confidentiel. Dans l affaire Observer et Guardian 19, la violation constatée concernait la deuxième période (de juillet 1987 à octobre 1988) mais non la première (de juillet 1986 à juillet 1987). Pour la première période (pendant laquelle le manuscrit n avait pas encore été publié), il a été estimé qu il n était pas évident que le besoin de répondre au souci public de connaître la vérité eût été, à l époque, plus important que la nécessité de protéger la sécurité nationale. Dans la deuxième affaire, Sunday Times (n o 2), la Cour a estimé que l imposition d injonction par la Chambre des Lords violait les droits des requérants au titre de l article 10 de la Convention 20. Dans l arrêt Castells d avril 1992, la Cour a estimé qu il y a eu violation de l article 10. La requête concernait la condamnation du requérant, militant basque et membre du Parlement espagnol, pour insultes au gouvernement après la publication d un article où il avait accusé celui-ci de soutenir ou tolérer des attaques de groupes armés contre des Basques. À cet égard, la Cour a fait les observations suivantes : Il ne faut pas oublier le rôle éminent de la presse dans un État de droit. ( ) La liberté de la presse fournit aux citoyens l un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes de leurs dirigeants. Elle donne en particulier aux hommes politiques l occasion de refléter et commenter les soucis de l opinion publique. Elle permet à chacun de participer au libre jeu du débat politique qui se trouve au cœur même de la notion de société démocratique The Observer et Guardian Newspapers Ltd c. Royaume-Uni, arrêt du 26 novembre 1991, série A n o Sunday Times c. Royaume-Uni (n o 2), arrêt du 26 novembre 1991, série A n o Castells c. Espagne, arrêt du 23 avril 1992, série A n o 236,

15 La liberté des médias En juin 1992, la Cour a conclu à la violation de l article 10 dans l affaire Thorgeir Thorgeirson, concernant la condamnation du requérant à une amende pour avoir publié dans un quotidien deux articles concernant des brutalités policières. La Cour a considéré que l ingérence n était pas proportionnée au but légitime de «protéger la réputation d autrui». Bien que la presse ne doive pas dépasser certaines limites, elle est néanmoins habilitée à fournir des informations et des idées sur des questions d intérêt public. A son devoir de diffuser de telles informations et idées correspond le droit du public de les recevoir 22. Dans l arrêt Schwabe d août 1992, la Cour a conclu à la violation de l article 10, l ingérence n étant pas considérée comme «nécessaire dans une société démocratique à la protection de la réputation d autrui». La requête concernait la condamnation du requérant pour diffamation après qu il a reproché à une personnalité politique une infraction pénale pour laquelle la peine avait déjà été purgée 23. En septembre 1994, la Cour a rendu un arrêt de violation de l article 10 en l affaire Jersild. En l espèce, un journaliste avait été condamné par les juridictions internes danoises pour avoir accordé une interview à un groupe de jeunes durant laquelle ils ont exprimé des propos racistes. Pour la Cour, le reportage ne pouvait objectivement avoir pour finalité la propagation d idées et d opinions racistes : un compte rendu objectif et équilibré peut emprunter des voies fort diverses en fonction entre autres du moyen de communication dont il s agit. Il n appartient pas à la Cour, ni aux juridictions nationales d ailleurs, de se substituer à la presse pour dire quelle technique de compte rendu le journaliste doit emprunter 24. Selon la Cour, sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclaration émanant d un tiers dans un entretien entraverait gravement la contribu- 22. Thorgeir Thorgeirson c. Islande, arrêt du 25 juin 1992, série A n o 239, Schwabe c. Autriche, arrêt du 28 août 1992, série A n o 242-B. 24. Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A n o 298,

16 LA LIBERTÉ D EXPRESSION EN EUROPE tion de la presse aux discussions de problèmes d intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses (paragraphe 35). Par un arrêt rendu en décembre 1994 dans l affaire Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi, la Cour a conclu à la violation de la liberté d expression des deux requérants. En l espèce, la revue l Igel n a pu être diffusée parmi les militaires dans l enceinte d une caserne à la suite d un refus du ministre de la Défense. Cette interdiction de diffusion n a pas été considérée comme nécessaire dans une société démocratique et s est révélée disproportionnée à la défense de l ordre, but légitime poursuivi par le ministère 25. La Cour a déclaré, à l unanimité, qu il y avait violation de l article 10 dans l arrêt Vereniging Weekblad Bluf! rendu en février La saisie puis le retrait de la circulation d un numéro du périodique diffusé par l association requérante, suite à la publication d un article confidentiel relatif aux services de sécurité intérieure, sont constitutifs d une ingérence non proportionnée dans l exercice de la liberté d expression. A la suite de la saisie, une réimpression suivie d une distribution de exemplaires avait eu lieu. Les informations ayant ainsi été rendues accessibles à un grand nombre de personnes, leur protection en tant que secret d État ne se justifiait plus sous l angle de l article Dans l affaire Prager et Oberschlick d avril 1995, la Cour a conclu que la condamnation d un journaliste et d un éditeur pour diffamation d un juge, à la suite de la publication de commentaires critiques, n était pas constitutive d une violation de l article 10. Malgré le «rôle éminent» joué par la presse dans un État de droit, celle-ci doit observer certaines limites. Les critiques très sévères contre l intégrité personnelle et professionnelle du magistrat exprimées par le requérant manquaient de bonne foi et ne respectaient pas les règles de l éthique journalistique. Pour la Cour, une telle 25. Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1994, série A n o 302. La Commission a, en revanche, estimé en février 1997 qu une condamnation pour incitation à la désobéissance aux lois militaires ne contrevenait pas aux dispositions de l article 10 compte tenu de son but légitime visant à la défense de l ordre et à la prévention du crime. Voir requête n o 23697/94, R. Saszmann c. Autriche, décision du 27 février Vereniging Weekblad Bluf! c. Pays-Bas, arrêt du 9 février 1995, série A n o 306-A. 16

17 La liberté des médias ingérence dans la liberté d expression, compte tenu des circonstances de l espèce et de la marge d appréciation laissée aux États, ne s est pas révélée disproportionnée à la protection de la réputation d autrui et de la sauvegarde de l autorité du pouvoir judiciaire. Dès lors, cette ingérence peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique 27. Par un arrêt rendu en juillet 1995 dans l affaire Tolstoy Miloslavsky, la Cour a conclu, à l unanimité, qu il y avait eu une ingérence disproportionnée, et, en conséquence, une violation de l article 10, dans une affaire concernant une injonction et le paiement d une somme de 1,5 million de livres de dommages et intérêts pour avoir diffamé le responsable d une école privée en l accusant d avoir commis, dans le passé, des crimes de guerre. Pour la Cour, le montant des dommages et intérêts, tel que le droit interne le permettait à l époque des faits, ne peut être considéré comme nécessaire à la protection de la réputation ou des droits d autrui 28. En mars 1996, la Cour a conclu à une violation de l article 10 dans l arrêt Goodwin. L affaire concernait une ordonnance enjoignant au requérant un journaliste de révéler ses sources d informations. La Cour a considéré que «la protection des sources journalistiques est l une des pierres angulaires de la liberté de la presse». L importance de cette protection a été soulignée par de nombreux codes de déontologie nationaux, par la Résolution sur les libertés journalistiques et les droits de l homme 29, et par la Résolution du Parlement européen sur la non-divulgation des sources journalistiques 30. Seul «un impératif prépondérant d intérêt public» (paragraphe 39) pourrait justifier une atteinte à la protection des sources. En l espèce, ni l ordonnance de divulgation ni l amende consécutive au refus d obtempérer ne se justifiaient par des motifs suffisants au regard de l article 10, paragraphe En février 1997, la Cour a conclu à la violation de l article 10 à la suite de la condamnation de deux journalistes pour diffamation à l égard de 27. Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A n o Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A n o 316-B. 29. Adoptée à la 4 e Conférence ministérielle européenne sur la politique des communications de masse (Prague, 7-8 décembre 1994) janvier 1994, JOCE n C 44/34. 17

18 LA LIBERTÉ D EXPRESSION EN EUROPE plusieurs magistrats siégeant à une Cour d appel. En réitérant les grands principes de la jurisprudence énumérés ci-dessus, la Cour rappelle que «la liberté journalistique comprend le recours possible à une certaine dose d exagération, voire même de provocation» 32. Dans cette affaire, les reproches publiés par les journalistes s apparentent à une opinion qui «par définition, ne se prête pas à une démonstration de véracité» (paragraphe 47). La Cour précise toutefois qu une opinion peut se révéler excessive, notamment en l absence de toute base factuelle, ce qui ne s est pas vérifié en l espèce. Dès lors, la condamnation des requérants ne pouvait être justifiée par l article 10, paragraphe 2. Dans l affaire Oberschlick (n o 2) de juillet 1997, la Cour devait confirmer cette jurisprudence. En l espèce, un journaliste avait été condamné pour injure. Dans un article commentant un discours prononcé par un homme politique, il avait traité ce dernier d «imbécile» (Trottel). Pour la Cour, «le discours en question était manifestement destiné à provoquer, et dès lors susciter des réactions vigoureuses» 33. Par conséquent, si «les écrits du requérant ( ) peuvent passer pour polémiques, ils n en constituent pas pour autant une attaque personnelle gratuite, car l auteur en donne une explication objectivement compréhensible et tirée du discours» (paragraphe 33). Pour la Cour, l utilisation du terme «imbécile» est proportionnée à «l indignation consciemment suscitée» (paragraphe 34) par le discours de l homme politique. La condamnation du journaliste est donc constitutive d une violation de l article 10. En août 1997, dans l affaire Worm, la Cour a estimé que la condamnation d un journaliste à une amende pour avoir publié un article pouvant influencer une procédure pénale impliquant un ancien ministre ne constituait pas une violation de l article 10. Selon la Cour : 31. Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-II. Bien que la Cour n ait pas explicitement pris position sur la protection ou non du «droit négatif» à la liberté d expression par l article 10, 1, la Commission a clairement affirmé dans son rapport cette garantie. Voir n o 17488/90, Goodwin c. Royaume-Uni, rapport du 1 er mars 1994, De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I, Oberschlick c. Autriche (n o 2), arrêt du 1 er juillet 1997, Recueil 1997-IV,

19 La liberté des médias À condition de ne pas franchir les bornes fixées aux fins d une bonne administration de la justice, les comptes-rendus de procédures judiciaires, y compris les commentaires, contribuent à les faire connaître et sont donc parfaitement compatibles avec l exigence de publicité de l audience énoncée à l article 6, paragraphe 1, de la Convention 34. En l espèce, la Cour a jugé que l article du requérant avait outrepassé les bornes fixées aux fins d une bonne administration de la justice, puisqu il était susceptible d influer sur l issue du procès. En août 1998, la Cour a conclu à la violation de l article 10 dans l affaire Hertel, concernant l interdiction faite au requérant de publier des articles consacrés aux dangers pour la santé des fours à micro-ondes. La Cour a relevé que les mesures litigieuses d interdiction étaient déséquilibrées. Selon les juges européens : La mesure en cause a [ ] pour effet de censurer partiellement les travaux de ce dernier [le requérant] et de limiter grandement son aptitude à exposer publiquement une thèse qui a sa place dans un débat public dont l existence ne peut être niée. Peu importe que l opinion dont il s agit est minoritaire et qu elle peut sembler dénuée de fondement : dans un domaine où la certitude est improbable, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d expression à l exposé des seules idées généralement admises 35. En septembre 1998, la Cour a estimé, dans l affaire Lehideux et Isorni qu une condamnation pénale à des dommages et intérêts symboliques pour avoir publié un encart publicitaire dans un quotidien national réha- 34. Worm c. Autriche, arrêt du 27 août 1997, Recueil 1997-V, 50. L article 6, 1, de la Convention stipule : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l accès de la salle d audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l intérêt de la moralité, de l ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.» 35. Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI,

20 LA LIBERTÉ D EXPRESSION EN EUROPE bilitant le maréchal Pétain est constitutive d une violation de l article 10 de la Convention. En accord avec sa jurisprudence relative au discours raciste, xénophobe, négationniste ou antisémite (mentionnée à la page 48 cidessous), la Cour a confirmé que «la justification d une politique pronazie ne saurait bénéficier de la protection de l article 10 36». Or, en l espèce, la publication s en est démarquée par des références aux «atrocités», aux «persécutions nazies» ou encore à la «toute puissance allemande et [à] sa barbarie». La Cour reconnaît certes que le texte litigieux passe sous silence le fait que le maréchal Pétain a «consciemment contribué, notamment par sa responsabilité dans la persécution et la déportation vers les camps de la mort de dizaines de milliers de Juifs de France» (paragraphe 54). Cependant la Cour prend en considération d autres circonstances de l espèce. D une part, elle se réfère à la position adoptée par le ministère public qui n a pas estimé nécessaire de poursuivre les requérants. La Cour mentionne ensuite le temps qui s est écoulé depuis les faits invoqués dans la publication (quarante ans) et estime que cette dernière «participe des efforts que tout pays est appelé à fournir pour débattre ouvertement et sereinement de sa propre histoire» (paragraphe 55). La Cour poursuit en mentionnant la légalité des associations pour lesquelles œuvrent les requérants. Enfin, la Cour conclut sur la disproportion de la sanction infligée aux requérants en soulignant «la gravité d une condamnation pénale, ( ) eu égard à l existence d autres moyens d intervention et de réfutation, notamment par les voies civiles» (paragraphe 57). Dans l arrêt Fressoz et Roire de janvier 1999, la Cour a estimé que la condamnation pénale pour recel de photocopies de documents fiscaux à la suite de la publication d un article qui a détaillé l évolution du salaire du président de la société automobile Peugeot, dans l hebdomadaire satirique Le Canard enchaîné, constituait une violation de l article 10. La Cour souligne que l article litigieux «apportait une contribution à un débat public relatif à une question d intérêt général» 37, puisque la 36. Lehideux et Isorni c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, Fressoz et Roire c. France [GC], n o 29183/95, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I,

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