UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON III Année universitaire FACULTÉ DE DROIT MASTER I TRAVAUX DIRIGES DE DROIT DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

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1 UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON III Année universitaire FACULTÉ DE DROIT MASTER I TRAVAUX DIRIGES DE DROIT DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES Cours magistral : Mme Kiara NERI Chargées de Travaux dirigés : Criss-Dess DONGAR Séance 2 : La participation étatique aux organisations internationales I- Documents de la fiche Doc. 1 Acte constitutif de l Union africaine (extrait) Doc. 2 Traité sur l Union européenne (Extraits) Doc. 3 Accord de Marrakech instituant l'organisation Mondiale du Commerce (Extraits) Doc. 4 ONU, AG, Participation de l Union européenne aux travaux de l Organisation des Nations Unies, résolution 65/276 du 3 mai Document A/RES/65/276. Doc. 5 VIGNES D., «La participation aux organisations internationales», in Académie de droit international de La Haye, Manuel sur les organisations internationales A Handbook on International Organizations, Leiden Boston, Brill Nijhoff, 1988, pp Doc. 6 ONU, AG, suspension du droit de la Jamahiriya arabe libyenne de siéger au Conseil des droits de l homme, Résolution 65/265 du 1 mars 2011, document A/RES/65/265 du 3 mars Doc. 7 Statuts et modalité d adhésion à la Conférence des chefs d État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, adoptés par le IXe Sommet de la Francophonie (Beyrouth, octobre 2002) amendés par le XIe Sommet de la Francophonie (Bucarest, septembre 2006). Doc. 8 Résolution adoptée par l Assemblée générale le 11 décembre 2008 [sur la base du rapport de la Sixième Commission (A/63/455)] Doc. 9 - Résolution 65/276 sur la Participation de l Union européenne aux travaux de l Organisation des Nations Unies, adoptée par l Assemblée générale le 3 mai Doc. A/RES/65/276. II- Bibliographie indicative CUENDET S., «La qualité de membre : acquisition, évolution, perte», in E. LAGRANGE et J.-M. SOREL, Traité de doit des organisations internationales, Paris, LGDJ, 2013, pp ; NORODOM A.-Th., «Les droits et obligations statutaires du membre, leur protection et leur sanction», in E. LAGRANGE et J.-M. SOREL, Traité de doit des organisations internationales, Paris, LGDJ, 2013, pp ; PHILIP Ch., «Une typologie des statuts de membres des organisations internationales», Revue Québécoise de droit international, vol. 1,

2 1984. pp Disponible sur _1984_num_1_1_1583.pdf; EL BOUDOUHI S., «Les qualités autres que celle(s) de membre» in E. LAGRANGE et J.- M. SOREL, Traité de doit des organisations internationales, Paris, LGDJ, 2013, pp ; DORMOY D., «Le droit de la participation aux organisations internationales régionales de l océan Indien : quelles perspectives pour la participation de La Réunion?», Carnets de Recherches de l océan Indien, Université de La Réunion, Disponible sur /document, DAVID E., «Chap. 2-» in Droit des organisations internationales, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp DEHOUSSE F., «Le droit de retrait aux Nations Unies», RBDI, /content/files/rbdi%201965/rbdi% %20- %201/Etudes/RBDI% %20- %20pp.%2030%20%C3%A0%2048%20- %20Fernand%20Dehousse.pdf DOCK M.-C., «Le retrait des membres des Organisations internationales de la famille des Nations Unies», Annuaire Français de Droit International, 1994, pp Travail à rendre sur la base du volontariat Donnez un avis juridique sur la procédure de retrait de l OMS engagée en 2020 par les États-Unis d Amérique ainsi que sur la qualité de membre de cet État à ce jour. LAVEILLE J.-H., «La procédure de suspension des droits d un État membre des Nations Unies», RGDIP, 1977, pp ; SHRAGA D., «La qualité de membre non représenté : le cas du siège vacant», AFDI, 1999, pp LEBEN Ch., Les sanctions privatives de droit ou de qualité dans les organisations internationales spécialisées, Bruxelles, Bruylant, 1978, 402 p. De SENARCLENS P., «Les organisations internationales face aux défis de la mondialisation», Revue internationale des sciences sociales, vol. 170, no. 4, 2001, pp Disponible sur internationale-des-sciences-sociales page-559.htm, FUENTES VELIZ J.-A., «L'évolution du rôle des organisations non gouvernementales dans le droit de l'environnement», Revue Européenne de Droit de l'environnement, n 4, pp ; Disponible sur _2007_num_11_4_1980.pdf;

3 Document 1 - Acte constitutif de l Union africaine (extrait) Article 31 Cessation de la qualité de membre 1- Tout État qui désire se retirer de l Union en notifie par écrit le Président de la Commission qui en informe les États membres. Une année après ladite notification, si celle-ci n est pas encore retirée, le présent Acte cesse de s appliquer à l État concerné qui, de ce fait, cesse d être membre de l Union. 2- Pendant la période d un an visée au paragraphe 1 du présent article, tout État membre désireux de se retirer de l Union doit se conformer aux dispositions du présent Acte et reste tenu de s acquitter de ses obligations aux termes du présent Acte jusqu au jour de son retrait. Document 2 Traité sur l Union européenne (Extraits) Article Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'union. 2. L'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l'union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'union. Cet accord est négocié conformément à l'article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'union européenne. Il est conclu au nom de l'union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen. 3. Les traités cessent d'être applicables à l'état concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l'état membre concerné, décide à l'unanimité de proroger ce délai. 4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l'état membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent. La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'union européenne. 5. Si l'état qui s'est retiré de l'union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l'article 49. Document 3 Accord de Marrakech instituant l'organisation Mondiale du Commerce (Extraits) Article XV Retrait 1. Tout Membre pourra se retirer du présent accord. Ce retrait vaudra à la fois pour le présent accord et pour les Accords commerciaux multilatéraux et prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Directeur général de l'omc en aura reçu notification par écrit. 2. Le retrait d'un Accord commercial plurilatéral sera régi par les dispositions dudit accord. Document 4 - Résolution 65/276 du 3 mai 2011 sur la Participation de l Union européenne aux travaux de l Organisation des Nations Unies. Consciente du rôle et des pouvoirs qui sont les siens en tant qu organe principal de l Organisation des Nations Unies et de l importance qu il y a à ce qu elle s acquitte avec efficacité et efficience des fonctions que la Charte des Nations Unies lui confère,

4 Consciente également que l interdépendance qui caractérise l environnement international actuel exige le renforcement du système multilatéral conformément aux buts et aux principes des Nations Unies et aux principes du droit international, Consciente en outre de l importance de la coopération entre l Organisation des Nations Unies et les organisations régionales, ainsi que des avantages que ce type de coopération présente pour l Organisation des Nations Unies, Reconnaissant qu il appartient à chaque organisation régionale de définir les modalités de sa représentation extérieure, Rappelant sa résolution 3208 (XXIX) du 11 octobre 1974 par laquelle elle a octroyé le statut d observateur à la Communauté économique européenne, Rappelant également que, conformément aux dispositions légales pertinentes, l Union européenne s est substituée à la Communauté européenne, qu elle est partie à de nombreux instruments conclus sous l égide de l Organisation des Nations Unies et qu elle s associe aux travaux de plusieurs institutions spécialisées et organes des Nations Unies en tant qu observatrice ou en tant que participante, Notant que les États membres de l Union européenne ont délégué les fonctions de représentation extérieure de l Union européenne, qui étaient auparavant confiées aux représentants de l État membre exerçant la présidence tournante du Conseil de l Union européenne, aux représentants institutionnels ci-après : le Président du Conseil européen, le Haut Représentant de l Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la Commission européenne et les délégations de l Union européenne, qui agissent au nom de l Union européenne dans l exercice des compétences dévolues par ses États membres, Ayant à l esprit les modalités de participation des États et entités ayant le statut d observateur, et d autres observateurs, aux travaux de l Organisation des Nations Unies, telles qu énoncées dans les résolutions sur la question, 1. Réaffirme qu elle est un organe intergouvernemental dont la composition est limitée aux États qui sont Membres de l Organisation des Nations Unies ; 2. Décide d adopter les modalités résolution pour la participation des représentants de l Union européenne, en qualité d observatrice, à ses sessions et travaux et à ceux de ses commissions et groupes de travail, aux réunions et conférences internationales organisées sous son égide, ainsi qu aux conférences des Nations Unies ; 3. Convient qu à la demande d une organisation régionale dotée du statut d observateur, dont les États membres ont pris des arrangements autorisant ses représentants à parler en son nom et au nom desdits États membres, elle pourra prévoir pour la participation des représentants de cette organisation régionale des modalités telles que celles résolution ; 4. Prie le Secrétaire général de bien vouloir l informer durant sa soixante-cinquième session de l application des modalités résolution. 88e séance plénière 3 mai 2011 Document 5 VIGNES D., «La participation aux organisations internationales», in Académie de droit international de La Haye, Manuel sur les organisations internationales A Handbook on International Organizations, Leiden Boston, Brill Nijhoff, 1988, pp Disponible

5 sur okmarks&page=1; Document 6 - Résolution 65/265 du 1 mars 2011 portant suspension du droit de la Jamahiriya arabe libyenne de siéger au Conseil des droits de l homme Rappelant sa résolution 60/251 du 15 mars 2006, en particulier le paragraphe 8 qui l autorise à suspendre le droit de siéger au Conseil des droits de l homme d un membre de celui-ci qui aurait commis des violations flagrantes et systématiques des droits de l homme, Prenant note de la résolution S-15/1 du Conseil des droits de l homme, en date du 25 février 2011, Accueillant avec satisfaction la déclaration publiée le 22 février 2011 par la Ligue des États arabes et le communiqué publié le 23 février 2011 par le Conseil de paix et de sécurité de l Union africaine, Se déclarant profondément préoccupée par la situation des droits de l homme en Jamahiriya arabe libyenne, 1. Décide de suspendre le droit de la Jamahiriya arabe libyenne de siéger au Conseil des droits de l homme ; 2. Décide également de revenir sur la question selon qu il conviendra. 76 e séance plénière 1er mars 2011 Document 7 Statuts et modalité d adhésion à la Conférence des chefs d État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, adoptés par le IXe Sommet de la Francophonie (Beyrouth, octobre 2002) amendés par le XIe Sommet de la Francophonie (Bucarest, septembre 2006). Disponible sur /files/ /modalites%20adhesion%20oif.pdf, Document 8 Résolution adoptée par l Assemblée générale le 11 décembre 2008 [sur la base du rapport de la Sixième Commission (A/63/455)] 63/132. Octroi du statut d observateur auprès de l Assemblée générale à l Université pour la paix Souhaitant promouvoir la coopération entre l Organisation des Nations Unies et l Université pour la paix, 1. Décide d inviter l Université pour la paix à participer à ses sessions et travaux en qualité d observateur ; 2. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la présente résolution. 67 e séance plénière 11 décembre 2008 Document 9 - Résolution adoptée par l Assemblée générale le 3 mai Doc. A/RES/65/ /276. Participation de l Union européenne aux travaux de l Organisation des Nations Unies Consciente du rôle et des pouvoirs qui sont les siens en tant qu organe principal de l Organisation des Nations Unies et de

6 l importance qu il y a à ce qu elle s acquitte avec efficacité et efficience des fonctions que la Charte des Nations Unies lui confère, Consciente également que l interdépendance qui caractérise l environnement international actuel exige le renforcement du système multilatéral conformément aux buts et aux principes des Nations Unies et aux principes du droit international, Consciente en outre de l importance de la coopération entre l Organisation des Nations Unies et les organisations régionales, ainsi que des avantages que ce type de coopération présente pour l Organisation des Nations Unies, Reconnaissant qu il appartient à chaque organisation régionale de définir les modalités de sa représentation extérieure, Rappelant sa résolution 3208 (XXIX) du 11 octobre 1974 par laquelle elle a octroyé le statut d observateur à la Communauté économique européenne, Rappelant également que, conformément aux dispositions légales pertinentes, l Union européenne s est substituée à la Communauté européenne, qu elle est partie à de nombreux instruments conclus sous l égide de l Organisation des Nations Unies et qu elle s associe aux travaux de plusieurs institutions spécialisées et organes des Nations Unies en tant qu observatrice ou en tant que participante, Notant que les États membres de l Union européenne ont délégué les fonctions de représentation extérieure de l Union européenne, qui étaient auparavant confiées aux représentants de l État membre exerçant la présidence tournante du Conseil de l Union européenne, aux représentants institutionnels ci-après : le Président du Conseil européen, le Haut Représentant de l Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la Commission européenne et les délégations de l Union européenne, qui agissent au nom de l Union européenne dans l exercice des compétences dévolues par ses États membres, Ayant à l esprit les modalités de participation des États et entités ayant le statut d observateur, et d autres observateurs, aux travaux de l Organisation des Nations Unies, telles qu énoncées dans les résolutions sur la question, 1. Réaffirme qu elle est un organe intergouvernemental dont la composition est limitée aux États qui sont Membres de l Organisation des Nations Unies ; 2. Décide d adopter les modalités énoncées dans l annexe à la présente résolution pour la participation des représentants de l Union européenne, en qualité d observatrice, à ses sessions et travaux et à ceux de ses commissions et groupes de travail, aux réunions et conférences internationales organisées sous son égide, ainsi qu aux conférences des Nations Unies ; 3. Convient qu à la demande d une organisation régionale dotée du statut d observateur, dont les États membres ont pris des arrangements autorisant ses représentants à parler en son nom et au nom desdits États membres, elle pourra prévoir pour la participation des représentants de cette organisation régionale des modalités telles que celles énoncées dans l annexe à la présente résolution ; 4. Prie le Secrétaire général de bien vouloir l informer durant sa soixante-cinquième session de l application des modalités résolution.

7 88e séance plénière 3 mai 2011 Annexe Participation de l Union européenne aux travaux de l Organisation des Nations Unies 1. En application de la présente résolution, les représentants de l Union européenne peuvent, aux fins de présenter les positions dont l Union et ses États membres sont convenus : a) Être inscrits sur la liste des orateurs avec les représentants des grands groupes, pour faire des interventions ; 2. Les représentants de l Union européenne peuvent siéger parmi les observateurs. 3. Les représentants de l Union européenne n ont ni le droit de voter, ni le droit d être coauteurs de projets de résolutions ou de décisions, ni le droit de présenter des candidats. 4. Le Président de l Assemblée générale donne une explication liminaire ou rappelle la présente résolution une seule fois au début de chaque session. b) Être invités à participer au débat général de l Assemblée générale selon l ordre de préséance découlant de la pratique établie pour les observateurs et le niveau de représentation ; c) Demander que leurs communications concernant les sessions et travaux de l Assemblée générale et les sessions et travaux de toutes les réunions et conférences internationales organisées sous son égide et des conférences des Nations Unies soient distribuées directement et sans intermédiaire, comme documents de l Assemblée ou documents de réunion ou de conférence ; d) Présenter oralement des propositions et des amendements convenus par les États membres de l Union européenne ; ces propositions et amendements ne pourront être mis aux voix qu à la demande d un État Membre ; e) Exercer, sur décision du Président, un droit de réponse, limité à une intervention par point de l ordre du jour, au sujet des positions de l Union européenne.

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