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1 COMMISSION EUROPEENNE Bruxelles, C(2009) 7623 final Objet: Aides d'état N 449/2009 France Assurance-crédit à l'exportation à court-terme Monsieur le ministre, J'ai l'honneur de vous informer que la Commission européenne a décidé de ne pas soulever d'objections contre la mesure mentionnée en objet. 1. PROCEDURE (1) Les autorités françaises ont notifié à la Commission la mesure qui fait l'objet de cette décision, le 23 juillet Les autorités françaises ont répondu par courrier électronique en date du 21 août 2009, à la demande d'informations complémentaires, adressée le 12 août Des informations additionnelles ont été soumises à la Commission les 18 et 24 septembre MARCHE DE L'ASSURANCE-CREDIT EXPORT EN FRANCE 2.1. Acteurs du marché (2) Selon les autorités françaises les assureurs privés qui offrent l'assurance-crédit à l'exportation sur le marché français sont la Coface, pour environ [ ] de parts de marché, Atradius, pour environ [ ] de parts de marché et Sfac-Euler-Hermes, pour les [ ] restant. (3) Les polices d'assurance généralement offertes sur le marché de l'assurance-crédit export couvrent un encours global d'exportations, ce qui signifie que les contrats couvrent l'ensemble des exportations effectuées par une entreprise dans la limite d'un chiffre d'affaire global à l'exportation. La prime payée ex post est calculée sur la base du chiffre d'affaire réalisé. Information couverte par le secret professionnel Son Excellence Monsieur Bernard KOUCHNER Ministre des Affaires étrangères 37, Quai d'orsay F PARIS Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Téléphone: (0)

2 (4) D'après les autorités françaises, le niveau des primes du marché de l'assurancecrédit export de court terme se sont élevées à 0.24% du chiffre d'affaire, au 1 er semestre Évolution du marché dans le contexte de la crise financière actuelle (5) Les autorités françaises considèrent que la crise actuelle a entrainé une modification importante du comportement des assureurs-crédit privés. En effet, avec la crise, ils sont confrontés à des demandes d indemnisation plus importantes que par le passé, ce qui engendre un comportement plus prudent. Cependant, bien que la situation générale se soit détériorée depuis le début de la crise financière internationale, les autorités françaises considèrent que la réappréciation des niveaux de risques acceptables par les assureurs-crédit privé amplifie ce phénomène de diminution de l'offre de couverture. On assisterait par conséquent à une sur-réaction des assureurs-crédit, face à la crise, ce qui justifierait une intervention des pouvoirs publics. (6) Afin d'illustrer cette évolution, les autorités françaises ont présenté des preuves de refus d'accorder ou prolonger des limites de crédit, ainsi que des preuves de réduction excessive de limites de crédit, par des assureurs privés et destinées à des exportateurs français bien établis. De nombreuses entreprises exportatrices réputées, exerçant leurs activités dans des secteurs différents ont fourni à la Commission des courriers provenant d'assureurs privés par lesquels ces derniers réduisent ou annulent le montant maximum d'exportations assurées en destination de certains pays, des difficultés liées à l'environnement économique. 3. DESCRIPTION DE LA MESURE (7) Afin d'éviter une perturbation grave de l'économie française, qui résulterait de la défaillance du marché de l'assurance-crédit à l'exportation, la France a notifié un dispositif de réassurance des contrats d'assurance crédit à l'exportation, dénommé CAP export. Les garanties «CAP export», distribuées par les assureurs-crédit agissant pour leur propre compte, seront cédées globalement en réassurance à la Coface, agissant pour le compte de l'etat français et bénéficiant de la garantie de celui-ci. Les parties prenantes au dispositif sont donc le compte Etat de la Coface et les assureurs-crédits habilités à exercer en France Caractéristiques de la couverture Risques couverts (8) Les risques d assurance-crédit export visés par le dispositif, sont les risques de commerce courant (risques de non-paiement des sommes dues par un client à un exportateur pour des opérations dont la durée de paiement n excède pas un an) à l exportation (risques situés hors du territoire métropolitain, des départements ou collectivités d outre-mer) Modes de couverture de la garantie (9) Le dispositif CAP export fonctionne comme une assurance complémentaire au contrat d'assurance primaire conclu avec l'assureur privé (dispositif "top-up"). Dans ce cadre, l'assureur privé couvrira les premières pertes jusqu'à la limite du contrat primaire; seules les pertes excédant cette limite seront couvertes par l'etat et jusqu'à la limite de crédit assuré dans le cadre du contrat CAP export. La limite

3 de crédit assuré par le contrat CAP export est au maximum égale à 100% de l exposition pour compte propre de l assureur crédit. Elle cesse lorsque la garantie primaire n est plus présente. L'assurance fournie par l'assureur-crédit privé servira de base aux conditions de cette assurance. Ainsi, les conditions générales de l'assurance-crédit de l'opérateur privé et du complément seront les mêmes, exceptées les conditions de rémunération. (10) De manière alternative, lorsque les assureurs privés se sont totalement désengagés de certains risques, l'etat seul assumera ceux-ci dans le cadre de CAP export. Afin de s'assurer que le désengagement des assureurs privés n'est que le résultat des conditions de marché actuelles et ne peut provenir d'une augmentation du risque intrinsèque des entreprises clientes, le dispositif ne sera donc accessibles qu'aux opérations conclues avec des clients qui entrent dans une fourchette de taux de défaut dont la borne basse est suffisamment élevée pour qu il n y ait pas substitution au marché, mais la borne haute est suffisamment basse pour éviter les situations où les risques d insolvabilité apparaîtraient trop importants. Le dispositif CAP export n'est donc accessible qu'aux opérations conclues avec des entreprises clientes dont le taux de défaut est compris entre 2% et 6%, correspondant aux catégories de notations [ ] et [ ] de la Coface ([ ] et [ ] pour Euler) 1. Avec cette fourchette de 2 à 6% de taux de défaut, le dispositif répond, selon les autorités françaises, à un besoin non couvert par les assureurs, en évitant qu'il n empiète sur le segment du marché sur lequel les assureurs-crédit sont prêts à conserver une exposition, sans pour autant exposer l Etat à des risques d entreprises dont la cessation de paiement apparaîtrait trop probable. (11) Le dispositif «CAP export» consiste en la commercialisation par les assureurscrédit d un contrat d'assurance-crédit concernant des risques d entreprises, dont l assureur-crédit souhaite se retirer partiellement ou totalement. Ce contrat fera l'objet d'une réassurance auprès du compte Etat de la Coface, qui bénéficie pour ce faire de la garantie de l Etat. (12) La couverture du dispositif ne sera pas proposée transaction par transaction, mais sur un montant d encours pour un acheteur donné. En d autres termes, l encours ainsi garanti porte sur l ensemble des transactions que l exportateur effectue avec cet acheteur sur une période donnée, dans la limite cependant : - pour la modalité «réduction», de l exposition conservée par l assureurcrédit ; - pour la modalité «retrait», de trois fois les fonds propres de l entreprise cliente, dans la limite absolue de pour les entreprises les moins risquées et de pour les entreprises les plus risquées parmi les entreprises éligibles à cette modalité Conditions d'éligibilité au dispositif CAP Export (13) Les conditions d'éligibilité au dispositif CAP export sont les suivantes : 1 En deçà des notations [ ] et [ ] (au-delà des notations [ ] et [ ]), la Coface (Euler) n'assure plus les risques en raison d'une probabilité de défaut trop élevée des clients. Au-delà (en deçà) des ces notations, en revanche, le marché de l'assurance crédit privée continue de fonctionner normalement et l'intervention de l'etat n'est pas jugée nécessaire.

4 - Le dispositif est ouvert aux entreprises exportatrices localisées en France, dont le chiffre d'affaire est inférieur à 1.5 milliard; - Seuls les acheteurs bien établis, c'est-à-dire (i) cotés par l assureur-crédit, (ii) ayant au minimum deux ans d existence, et (iii) n étant pas en procédure collective à la date de la demande, pourront bénéficier du dispositif. - Dans la modalité «réduction» l assureur-crédit conserve une part du risque, en assurant la «garantie primaire». L Etat n intervient que sur la partie «garantie complémentaire», accordée à concurrence de l exposition conservée par l assureur-crédit. - Dans la modalité «retrait», seuls sont éligibles au dispositif les clients ayant chez l assureur-crédit une cotation interne correspondant sur longue période à un taux de défaut à un an de 2 à 6%. - L exportateur doit conserver à sa charge une proportion importante des risques : 10% pour la modalité «réduction» (voire plus, car la quotité non garantie sera au moins égale à celle prévue dans le contrat primaire) et 20% pour la modalité «retrait». La différence est justifiée par le fait que l'exportateur, dans le cadre de la modalité «réduction», garde à sa charge la quotité non couverte par le contrat primaire (10%), ce qui n'est pas le cas pour la modalité «retrait», qui ne comporte pas de contrat primaire Durée de la couverture (14) L encours garanti sera accordé pour une durée de trois mois renouvelable à l échéance Rémunération (15) La tarification du dispositif CAP export vise l équilibre. Pour atteindre cet objectif, elle est assise sur l encours garanti et est égale, sur une base annuelle 2 et commission des assureurs-crédit comprise, à : Modalité/Zone Réduction 2% 2,5% 3% 3,5% Retrait 3% 4,5% 6% 7,5% (16) La tarification étant assise sur l encours garanti, elle peut être directement établie en fonction du risque sous-jacent de sinistralité : - Concernant la modalité «retrait», seuls sont éligibles au dispositif les clients ayant chez l assureur-crédit une cotation interne correspondant sur longue 2 3 Le prix payé par l assuré pour un encours garanti avec une entreprise cliente donnée dépend de la durée de paiement accordée. Les prix indiqués dans le tableau sont calculés sur une base annuelle, c est-à-dire qu ils s appliquent à des transactions dont les durées de paiement vont de 9 à 12 mois. Pour des transactions dont les durées de paiement vont de 6 à 9 mois, le prix payé par l assuré est égal à trois quarts du prix sur une base annuelle ; pour des transactions dont les durées de paiement vont de 3 à 6 mois, à la moitié ; et pour des transactions dont les durées de paiement sont inférieures à 3 mois, à un quart du prix sur une base annuelle. La tarification pour la zone 4 qui ne concerne que deux pays (Russie et Ukraine) n a pas encore été établie. En tout état de cause, elle sera supérieure à la tarification de la zone 3.

5 période à un taux de défaut à un an de 2 à 6%. Ces entreprises clientes ne sont plus couvertes par le marché privé de l assurance crédit ; il n existe donc pas de prix de marché pour ces risques. Pour les pays de la zone 1, les moins risqués, le niveau de prime pure (i.e. commission de l assureur-crédit de 0,5% déduite) s élève à 2,5 % sur l encours garanti, y compris la quotité non garantie de 20% à la charge de l assuré. La prime pure, exprimée en pourcentage de la seule quotité garantie, est donc de 3,1%. Cependant, l encours garanti n est pas usuellement consommé dans son intégralité mais pour une partie seulement : la prime pure, exprimée en pourcentage du montant sur lequel porte effectivement le risque, est supérieure à 4% pour des taux d utilisation inférieurs à 75%. Le niveau global de prime supporté par l assuré (3% pour les pays de la zone 1) est augmenté, par souci de prudence, de 50% pour les pays de la zone 2 et de 100% pour les pays de la zone 3. - Concernant la modalité «réduction», les assureurs-crédit ne souhaitent, usuellement, s exposer que sur des entreprises clientes de leurs assurés présentant une probabilité de défaut à un an inférieure à 2%. Pour les pays de la zone 1, les moins risqués, le niveau de prime pure (i.e. commission de l assureur-crédit de 0,3% déduite) s élève à 1,7% sur l encours garanti, y compris la quotité non garantie de 10% (au moins) à la charge de l assuré. La prime pure, exprimée en pourcentage de la seule quotité garantie, est donc de 1,9%. Cependant, l encours garanti n est pas usuellement consommé dans son intégralité mais pour une partie seulement : la prime pure, exprimée en pourcentage du montant sur lequel porte effectivement le risque, est supérieure à 2% pour des taux d utilisation inférieurs à 75 %. Le niveau global de prime supporté par l assuré (2% pour les pays de la zone 1) est augmenté, par souci de prudence, de 25% pour les pays de la zone 2 et de 50% pour les pays de la zone 3, pour les raisons exposées au tiret précédent. (17) L assureur-crédit proposant la garantie complémentaire perçoit pour chaque garantie souscrite une commission destinée à le défrayer des coûts exposés à l occasion de la mise en œuvre du dispositif ainsi que des frais de courtage. Cette commission s élève à 0,3% annuels de l encours garanti pour la modalité «réduction» et 0,5% pour la modalité «retrait». La commission est plus élevée pour la modalité «retrait» car en son absence l entreprise cliente du fournisseur n aurait pas été couverte et l assureur crédit n aurait plus eu à la suivre. Dans le cas de la modalité «réduction», l assureur-crédit continue à assurer une partie de l encours (garantie primaire). (18) La rémunération globale de l'etat, déduction faite de la commission perçue par les assureurs privés, est donc comprise entre 1.7% (cas de réduction pour un pays de la zone 1) et 7% (cas de retrait pour un pays de la zone 4) Durée de la mesure (19) Le dispositif est destiné à proposer des garanties CAP export jusqu'au 31 décembre Budget (20) L exposition du «CAP export» portera sur 1 Md d encours de crédit client à l exportation (après application de la quotité garantie).

6 4. LA POSITION DES AUTORITES FRANÇAISES (21) Les autorités françaises se voient confrontées à des entreprises qui font état de carences du secteur d assurance-crédit privé pour la couverture des risques qui, jusqu à présent, étaient considérés comme étant des risques cessibles au vu de la Communication de la Commission aux Etats-Membres faite conformément à l article 93, paragraphe 1 du traité CE concernant l application des articles 92 et 93 du traité à l assurance-crédit à l exportation à court terme 4 (ci-après 'la Communication'). Cette Communication prévoit que les risques cessibles ne peuvent être couverts par une assurance-crédit à l exportation bénéficiant du soutien des Etats-Membres. Aux termes du point 4.4 de la Communication «ces risques temporairement non-cessibles peuvent alors être assurés par un organisme d assurance-crédit à l exportation public bénéficiant du soutien de l Etat, couvrant des risques non-cessibles pour le compte ou avec la garantie de l Etat. Cet assureur-public doit, dans la mesure du possible, aligner le taux des primes qu il demande pour ses risques sur ceux que les entreprises privées d assurancecrédit à l exportation réclament pour des risques similaires. Tout Etat-membre qui a l intention d appliquer cette clause de sauvegarde doit notifier sur le champ son projet de décision à la Commission». (22) La France invoque la clause de sauvegarde pour les pays mentionnés par la Communication de la Commission du 17 septembre 1997 et modifiée notamment par la communication 2005/C 325/11 du 22 décembre APPRECIATION DE LA COMMISSION (23) La Commission est appelée à examiner le dispositif notifié selon la Communication tout en prenant en compte les mesures de simplification énumérées à la section 5.1 relatives à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme du Cadre temporaire pour les aides d'etat destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle 5. (24) Le point 2.5 de la Communication définit les risques cessibles comme étant les risques commerciaux et politiques afférents à des débiteurs publics et non publics établis dans l'un des pays dans un État membre ou un des huit autres membres de l'organisation de coopération et de développement économiques. Pour ces risques, la durée de risque maximale est de moins de deux ans. La Communication prévoit que les risques cessibles ne peuvent être couverts par une assurance-crédit à l'exportation bénéficiant du soutien des États membres. Toutefois, le point 2.5 de la Communication stipule que "la capacité du marché de la réassurance privée peut varier. Autrement dit, la définition des risques cessibles n'est pas immuable et peut évoluer avec le temps. La définition peut par conséquent être revue, notamment à l'expiration de la présente communication ". (25) De plus, le point 4.4 de la Communication prévoit une clause de sauvegarde selon laquelle: "Dans certains pays, il peut se produire que les organismes privés d'assurance-crédit à l'exportation ou les organismes publics, ou bénéficiant du soutien de l'état, opérant pour leur propre compte ne soient, temporairement, pas 4 5 JO C 281 du , modifié par les communications du (JO C 217) puis du (JO C 325). JO C 83 du , pp.1-15.

7 en mesure de couvrir des risques cessibles en raison d'une capacité d'assurance ou de réassurance insuffisante. Par conséquent, ces risques sont provisoirement considérés comme non cessibles. Ces risques temporairement non cessibles peuvent alors être assurés par un organisme d'assurance-crédit à l'exportation public ou bénéficiant du soutien de l'état, couvrant des risques non cessibles pour le compte ou avec la garantie de l'état. Cet assureur public doit, dans la mesure du possible, aligner le taux des primes qu'il demande pour ces risques sur ceux que les entreprises privées d'assurance-crédit à l'exportation réclament pour des risques similaires." (26) Dans le contexte de la crise financière actuelle, la Commission a indiqué dans la section 5.1 du Cadre temporaire qu' "afin d'accélérer la procédure pour les États membres, la Commission considère que jusqu'au 31 décembre 2010, les États membres peuvent démontrer la défaillance du marché en fournissant des preuves suffisantes de l'indisponibilité de la couverture nécessaire pour les risques sur le marché de l'assurance privée. Le recours à la clause de sauvegarde sera, dans tous les cas, jugé justifié si: - un grand organisme privé international de renom pratiquant l'assurancecrédit à l'exportation et un organisme d'assurance-crédit national démontrent que cette couverture n'est pas disponible ou - au moins quatre exportateurs bien établis dans l'état membre fournissent des preuves du refus des assureurs de couvrir certaines opérations spécifiques." La Commission a vérifié si les conditions ci-dessus sont remplies dans le cas d'espèce Applicabilité de la clause de sauvegarde (27) Les autorités françaises ont fourni de nombreuses preuves de refus d'assureurs de couvrir certaines opérations de plusieurs exportateurs bien établis en France. La Commission note à cet égard que les assureurs de crédit privés refusent d'accorder de nouveaux crédits et réduisent les limites existantes pour des exportateurs et des risques qu'ils avaient précédemment assurés. (28) La Commission note que les raisons de refus par les assureurs privés mentionnent notamment une volonté de réduction de l'exposition à certains pays ou certains secteurs. Cette réappréciation du risque entraine une réduction de l'offre. Simultanément, la détérioration de la conjoncture économique entraine une augmentation de la demande, ce qui conduit à l'existence de clients du marché de l'assurance-crédit dont les besoins ne sont pas satisfaits. (29) Sur la base de ces observations, et conformément à la section 5.1. du Cadre temporaire, la Commission considère les preuves fournies comme suffisantes pour attester de la défaillance du marché conformément au point 4.4 de la Communication et partage l'avis de la France, que les risques associés à ces opérations sont provisoirement non cessibles. (30) Par ailleurs, le dispositif CAP export contient les dispositions nécessaires afin de garantir que seuls les risques non couverts par le marché seront couverts par l'etat:

8 - Dans sa modalité "réduction", 50% des risques couverts restent couverts par les assureurs privés; - Dans sa modalité "retrait", les risques couverts par le dispositif ne concernent que des risques pour lesquels le marché est temporairement inexistant (risques sur des clients dont la probabilité de défaut est comprise entre 2% et 6%). (31) Enfin, la limitation de la couverture à trois fois les fonds propres de l entreprise cliente, dans une limite absolue de à , dans la modalité "retrait" répond aux exigences de limitation du risque encouru par l'etat Alignement des primes sur celles que les entreprises privées d'assurancecrédit à l'exportation réclament pour des risques similaires (32) La Commission constate que le niveau de rémunération proposé pour les garanties CAP export est très nettement supérieur aux primes de marché appliquées, avant la crise, pour des niveaux de risque équivalents. En effet, même si les primes de marché et les primes CAP export ne sont pas entièrement comparables (les premières portent sur un chiffre d'affaire réalisé au terme de 180 jours en moyenne tandis que les secondes portent sur un encours annuel garanti), le niveau de rémunération du dispositif apparaît très nettement supérieur à la rémunération moyenne de marché: en faisant l'hypothèse d'une utilisation totale des montants assurés, la rémunération CAP export apparaît de quatre à neuf fois plus élevée que la rémunération moyenne de marché pour les pays des zones 1 et 2. Un tel niveau de rémunération constitue donc une assurance que le niveau de prime est une incitation à sortir du dispositif dès que la crise sera en voie de résorption. (33) Néanmoins, la Commission considère que les primes exigées dans le dispositif CAP export sont, autant que possible, alignées sur le taux des primes demandées par les assureurs privés pour des risques similaires. Le niveau élevé des primes CAP export par rapport aux primes de marché est justifié par le fait que les primes pratiquées par les assureurs privés portent sur un montant global de chiffre d'affaire pour une même entreprise exportatrice, ce qui permet de diversifier les risques assurés. Le dispositif CAP export, en revanche, porte davantage sur des risques pris sur des transactions avec l'étranger qui, dans les conditions actuelles de marché, n'auraient pas été couverts. (34) Par ailleurs, la sélection du risque mis en place par les autorités françaises et la courte durée des couvertures offertes évitent que des risques non cessibles antérieurement ne soient couverts par l'état membre. (35) De ce fait, la Commission considère, en accord avec les autorités françaises, que le mécanisme CAP export n'entrainera pas l'éviction du marché des assureurs privés et ne restera en place que pendant la durée de la crise (36) Au vu de l'ensemble des considérations ci-dessus, la Commission estime que la mesure notifiée est compatible avec le Traité CE. 6. CONCLUSION (37) La Commission a décidé de considérer la mesure notifiée comme compatible avec le marché intérieur jusqu'au 31/12/2010.

9 (38) Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous êtes d accord avec la communication à des tiers et avec la publication du texte intégral de la lettre, dans la langue faisant foi, sur le site Internet texts_fr.htm. Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à : Commission européenne Direction générale de la Concurrence Greffe des aides d'état SPA 3 6/5 B-1049 BRUXELLES stateaidgreffe@ec.europa.eu Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l assurance de ma haute considération Pour la Commission Neelie KROES Membre de la Commission

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