Loi de finance Impôt sur le revenu - généralités. Barème de l'impôt sur le revenu (article 2 du projet de loi)

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1 Loi de finance 2011 source fidroit Impôt sur le revenu - généralités Barème de l'impôt sur le revenu (article 2 du projet de loi) - Les seuils et limites associés au barème de l'impôt sur le revenu sont indexés en fonction de l'indice des prix hors tabac, soit 1,5 % pour 2010, de sorte que le barème applicable aux revenus de 2010 s'établie comme suit : Tranches de revenus Taux Jusqu'à % De à ,5 % De à % De à % Supérieure à % - Le taux de la tranche marginale de l impôt sur le revenu est porté à 41% à compter des revenus Ce point supplémentaire ne sera pas retenu pour la détermination du droit à restitution dit "bouclier fiscal". Cette disposition s'appliquera à compter du bouclier fiscal demandé en Voici quelques autres plafonds en matière d'impôt sur le revenu réévalués : Exonération en faveur des personnes disposant de revenus de faible importance Abattement en faveur des personnes âgées ou invalides Déduction des avantages en nature consentis aux personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable Limite de prise en compte des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au titre des dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté Limitée à pour les personnes âgées de plus de 65 ans et pour les autres lorsque le revenu net global n'excède pas et à lorsque le revenu net global est compris entre et Limitée à Portée à 521

2 Montant de la cotisation de référence en dessous duquel le contribuable est dispensé en 2010 de verser des acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu Les montants du plafond du quotient familial pour les revenus 2010 Limite d'application de la décote Abattement sur le revenu imposable accordé aux parents rattachant à leur foyer fiscal des enfants mariés, liés par un PACS ou chargés de famille Limite de déduction des pensions alimentaires verses aux enfants majeurs et pour un jeune ménage à la charge des parents ou l'entretien d'un enfant isolé chargé de famille 342 Le plafond pour une demi-part est de par personne prise en charge Respectivement et Minimum : Déduction pour frais réels traitements et salaires et article si chômeur de longue durée Maximum : Minimum : Déduction en faveur des pensions Maximum : Demi-part supplémentaire en faveur des personnes vivant seules : Prolongation du dispositif temporaire (article 4 de la loi) - L'article 92 de la loi de finances pour 2009 a recentré la majoration de quotient familial accordée aux contribuables en application des a, b et e du 1 de l'article 195 du CGI sur ceux qui ont supporté, à titre exclusif ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins 5 années au cours desquelles ils vivaient seuls. Les contribuables ayant bénéficié d'une majoration de quotient familial au titre de l'année 2008, et qui perdent le bénéfice de cet avantage compte tenu du nouveau dispositif, bénéficient d'un avantage fiscal spécifique, à titre transitoire, au titre de l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, sous réserve de respecter la condition de "vivre seul". L avantage fiscal relatif au dispositif transitoire devait être limité à : 570 pour l'imposition des revenus de l'année 2010 et 285 pour l'imposition des revenus de l'année 2011

3 - La loi proroge jusqu en 2012 le dispositif temporaire. L avantage fiscal sera plafonné à : 680 au titre de l'imposition des revenus de 2010, 400 au titre de l'imposition des revenus de 2011, 120 au titre de l imposition des revenus de Modalité de déclaration des couples qui se constituent ou qui se séparent (article 95 de la loi) - La loi modifie les modalités d imposition des foyers fiscaux changeant de situation matrimoniale en cours d année, suite à un mariage, divorce, conclusion ou rupture de pacs, et astreints au titre de l année de l événement à l établissement de plusieurs déclarations à l impôt sur le revenu. Les cas d impositions multiples l année du changement de la situation matrimoniale, sauf en cas de décès, des contribuables sont supprimés, privant du bénéfice de la limitation de la progressivité du barème de l impôt sur le revenu. - Ainsi, l année du mariage ou de la conclusion du Pacs, les contribuables sont désormais soumis au dépôt d une seule déclaration de revenus. Toutefois, les époux et les partenaires liés par un PACS pourront opter, l année du mariage ou de la conclusion du PACS, pour l imposition distincte de leurs revenus sur l ensemble de l année. - En cas de séparation, divorce ou de rupture du PACS, les contribuables seront uniquement soumis à deux déclarations séparées. - L année du mariage, de la séparation, du divorce, de la conclusion ou de la rupture du PACS, la situation au regard du quotient familial sera appréciée au 31 décembre de l année d imposition. - Les charges de famille resteront quant à elles appréciées au 1 er janvier de l année d imposition, ou au 31 décembre si elles ont augmenté en cours d année. - Les règles de solidarité de paiement de l impôt ne s appliqueront pas en cas de déclaration séparée. - Ces dispositions s appliquent aux revenus 2011 déclarés en Suppression d avantages en faveur de l énergie photovoltaïque (article 36 du projet de loi) - L énergie photovoltaïque fera l objet de suppression de nombreux avantages. - La loi de finances pour 2011 : prive les investissements photovoltaïques de la réduction d impôt sur le revenu pour investissement productif en Outremer (la loi du 27 mai 2009 avait déjà plafonné la base de la

4 Crédit d impôt développement durable (article 36 de la loi) réduction). Cette suppression s applique en l absence d agrément aux acquisitions ou de souscriptions de parts faites avant le 29 septembre 2010, et en cas d agrément à ceux non encore obtenus au 29 septembre 2010 ou aux investissement pour l acquisition desquels l exploitant aurait accepté un devis et versé un acompte, sous réserve qu ils produisent de l électricité au plus tard le 31 mars prive des réductions d impôt sur le revenu (article 199 terdecies-0 A du CGI) et d impôt de solidarité sur la fortune (article V bis du CGI) les souscriptions réalisées au capital de société de production d électricité d origine photovoltaïque réalisées à compter du 29 septembre ramène le taux du crédit d impôt relatif aux dépenses attachées à l habitation principale en faveur du développement durable à 25 % pour les dépenses relatives à une installation photovoltaïque. Seules les dépenses pour lesquelles le contribuable pourrait justifier, avant le 29 septembre 2010, de l acceptation d un devis et du versement d un acompte à l entreprise, bénéficieront de l ancien taux de 50 %. Elle ne s'applique pas non plus aux personnes qui ont signé avant le 29 septembre 2010 un contrat dans le cadre d'un démarchage à domicile, à la condition qu'elles puissent justifier d'un paiement effectué avant le 7 octobre 2010 ceci étant justifié par le délai de rétractation de sept jours sans possibilité d'effectuer un quelconque paiement. - Le montant des dépenses de matériaux d'isolation thermique des parois opaques sera désormais pris en compte dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget. Crédit d impôt pour dépense en faveur de l aide aux personnes (article 99 de la loi) - Le dispositif concerne les dépenses suivantes effectuées entre le 01 janvier 05 et le 31 décembre Il s'agit des dépendes liées : à l'installation ou au renouvellement d'équipements spécialement adaptés aux personnes âgées ou handicapées (baignoire à porte, etc.), quelle que soit l'ancienneté du logement, avec un crédit d'impôt au taux de 25 %. aux travaux de protection contre les risques technologiques (quel que soit le logement) et achat d'ascenseurs électriques à traction, dans les immeubles collectifs de plus de 2 ans, avec un crédit d'impôt au taux de 15 %.

5 - Ces dépenses sont prises en compte dans la limite de certains plafonds sur la période considérée. Le plafond est de pour une personne seule ou pour un couple, augmenté de 400 pour chaque personne à charge. Elles concernent l'ensemble des dépenses d'installation, main d'œuvre comprise. Certaines dépenses ou investissements donnent droit à des réductions d'impôts. Quand ces réductions sont supérieures au montant de l'impôt brut, l'excédent ne donne pas lieu, en principe, à remboursement, ni à report sur les années suivantes. - La loi proroge le dispositif jusqu au 31 décembre Les dispositions de l'article 200 quater A du CGI sont aménagées sur deux points en ce qui concerne les dépenses payées pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation par un plan de prévention des risques technologiques. - D'une part, le bénéfice du crédit d'impôt est étendu aux dépenses de cette nature exposées par les propriétaires de logements achevés avant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques qu'ils louent ou s'engagent à louer pendant une durée de cinq ans à des personnes, autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale, et qui sont situés en France. D'autre part, le taux du crédit d'impôt, actuellement fixé à 15 % pour les dépenses en cause, est porté à 30 %. - Ces aménagements s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de Crédit d impôt en faveur des travaux de prévention des risques technologiques (article 99 de la loi) - La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l environnement disposait d un crédit d impôt en faveur des travaux de prévention des risques technologiques codifié à l article 200 quater C du CGI. Elle disposait également de l inclusion de ces travaux dans les dépenses éligibles à l éco-prêt à taux zéro (article 244 quater U du CGI). - La loi supprime les dispositifs en faveur des travaux de prévention des risques technologiques. Compte-épargne co-développement (article 107 de la loi) - La loi supprime le compte épargne co-développement (articles L et L du Code monétaire et financier) et la réduction d impôt sur le revenu codifiée à l article 199 quinvicies afférente. Recentrage de la réduction d impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME (article 38 de la loi article 199 terdecies-0 A du CGI - Les activités éligibles sont restreintes, pour les souscriptions réalisées à compter du 13 octobre 2010, avec l exclusion :

6 des activités procurant des revenus garantis en raison de l existence d un tarif réglementé de rachat de la production (photovoltaïque (exclusion à compter des souscriptions au 29 septembre 2010 voir article 36 de la loi), éolien, biomasse, hydraulique ) des activités financières des activités immobilières des sociétés dont les actifs sont constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d œuvres d art, d objets de collection, d antiquités, de chevaux de courses ou de concours ou, dont l objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d alcools sauf si l'objet même de l'activité consiste en leur consommation ou leur vente au détail Il est à noter que les activités de gestion de leur propre patrimoine sont exclues depuis le 1 er janvier La société doit désormais compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat. Cette condition est applicable aux souscriptions effectuées à compter du 1 er janvier La notion de holding animatrice, définie jusqu alors par la doctrine administrative, fait son apparition dans la loi, et notamment à l article 199 terdecies-0 A du CGI. Une société holding animatrice est définie comme une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Pour le bénéfice de l'avantage fiscal, la holding animatrice doit lors de la souscription être constituée et contrôler au moins une filiale depuis au moins douze mois. - La loi soumet l avantage fiscal à l'encadrement communautaire des aides d'etat, c est-à-dire de minimis ou capital investissement si la société respecte les conditions d accès à ce dernier dispositif. Les souscriptions à des sociétés concernées sont celles réalisées à compter du 13 octobre 2010 alors que les souscriptions à des fonds sont celles réalisées à compter du 1er janvier Le non-respect de ces règles d'encadrement est sans conséquence pour le contribuable souscripteur, la holding ou le fonds, seule la société bénéficiaire des souscriptions étant tenue de reverser l'avantage excédentaire. - La souscription au capital de la société ne peut ouvrir droit à toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société. - La société ne doit accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions.

7 - Ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents. - La société ne doit pas effectuer de remboursement d apport aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription. - Les encadrements introduits pour l application de la réduction d ISF en faveur de souscription au capital de PME en présence d investissements par l intermédiaire de holding sont transposés à la réduction d impôt sur le revenu. Ainsi, la holding : ne doit pas pouvoir compter plus de cinquante associés ou actionnaires ; doit avoir exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ; doit communiquer à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l avantage fiscal, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l investissement au terme de la durée de blocage, les risques de l investissement et la politique de diversification des risques, les règles d organisation et de prévention des conflits d intérêt, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, ainsi que le nom du ou des prestataires de services d investissement chargés du placement des titres. doit informer annuellement les investisseurs selon des modalités fixées par décret du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. doit adresser à l administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 15 février de l année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l année.». - L assiette de calcul de la réduction est comme celle de la réduction d ISF nette de frais et commissions. - Les réductions d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions de FIP, FIP corses et FCPI (article 199 terdecies-0 A du CGI VI à VI ter) sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2012.

8 - Un alignement sur les règles ISF est opéré: les droits ou frais d'entrée versés lors de la souscription de parts sont désormais exclus du montant des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt. Cette modification s'applique aux souscriptions dans des fonds constitués à compter du 1er janvier Suppression de la réduction d impôt sur le revenu au titre de l acquisition de logements neufs ou assimilés dans des résidences de tourisme situées dans certaines zones loués nus à des exploitants (régime dit «Demessine») (article 92 de la loi) - La loi supprime les articles 199 decies E EA et G du CGI pour les investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2011, exception faite des acquisitions de logements neufs ou à réhabiliter pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1 er janvier La réduction d impôt, codifiée à l article 199 decies F du CGI, relative aux dépenses pour la réalisation de travaux effectués dans : des logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée et située dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) ou dans une commune comprise dans les anciens zonages des fonds structurels européens à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de habitants, ou dans le périmètre d'une agglomération nouvelle créée en application de la loi du 10 juillet 1970 ; des logements achevés depuis quinze ans au moins, destinés à la location en qualité de meublés de tourisme et situés dans les zones précités ; N est pas modifiée et reste ouverte aux dépenses réalisées jusqu au 31 décembre Suppression du crédit d impôt au titre des intérêts d emprunt contractés pour l acquisition de l habitation principale (article 90 de la loi) - Le crédit d impôt est supprimé à compter de Seuls pourront en bénéficier les opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l objet d une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2011, sous réserve que : l acquisition du logement achevé ou en l état futur d achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2011 ou, s agissant d'opérations de construction de logements, que la déclaration d ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date.

9 Rabotage des niches fiscales à l impôt sur le revenu (article 105 de la loi) - La loi prévoit une «réduction homothétique», terme utilisé dans le projet de loi, des avantages fiscaux à l impôt sur le revenu. Cette réduction proportionnelle consiste à appliquer une réduction globale minimale de 10 % aux réductions et crédits d impôt compris dans le champ du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l impôt sur le revenu (Annexe IV de l'instruction du 26 juillet 2010, BOI 5 B-19-10, listant les avantages fiscaux concernés par le plafonnement global des niches fiscales au 1er janvier 2010), à l exclusion des dépenses fiscales destinées à soutenir la politique de l emploi (la réduction ou le crédit d impôt pour l emploi d un salarié à domicile codifiés à l'article 199 sexdecies du CGI, le crédit d'impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants codifié à l'article 200 quater B du CGI) et le logement social (Girardin social introduit par la loi du 27 mai 2009 à l'article 199 undecies C du CGI). - La réduction est opérée par une multiplication du taux et des plafonds par 0,9. Les résultats des opérations sont arrondis à l unité inférieure. Un décret en Conseil d'etat devant paraître au plus tard le 30 avril 2011 énoncera les taux et montants résultant de l'application de cette mesure. - La réduction d impôt supplémentaire au titre d un investissement scellier intermédiaire au cours des années postérieures au premier engagement de 9 ans est égale à 2 % par an. Une application de la formule aurait conduit à une baisse de ce taux à 1%, soit un coup de rabot de 50 %. La loi modifie la rédaction de l article 199 septvicies au profit d une réduction de 6 % par période triennale afin que le taux soit ramené après «coup de rabot» à 5 % soit 1,66 % par an. - La réduction des avantages fiscaux ne sera pas prise en compte pour le calcul du «bouclier fiscal». A compter du bouclier fiscal demandé en 2013, il sera ainsi retenu un montant d impôt sur le revenu calculé avec les taux avant réduction. - Ces dispositions sont applicables à partir de l imposition des revenus de l année 2011 pour des dépenses payées à compter du 1 er janvier Ainsi, les reports et étalements de réductions d'impôt acquises pour la première fois au titre d années antérieures ne sont pas concernés par la réduction. - Sont également exclus du champ de la réduction les avantages fiscaux acquis à compter de l imposition des revenus de l année 2011, mais qui trouvent leur fondement dans une décision d investissement immobilier antérieure (l acquisition de la résidence principale pour les intérêts d emprunt y afférents, les investissements immobiliers locatifs). Les investissements immobiliers dont le contrat de réservation réalisé avant le 1 er janvier 2011 et ayant date certaine (acte notarié ou sous seing privé soumis à la formalité de l enregistrement) et dont l acte notarié est réalisé avant le 31 mars 2011 sont exclus du «coup de rabot». En revanche, les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2011 qui ouvrent droit à un avantage fiscal sont concernées par la réduction globale de 10 %.

10 Plafonnement global des niches fiscales (article 106 de la loi) - Le plafond global était fixé à euros + 10 % du revenu net global imposable (RNGI) en 2009, année de son instauration. En 2010 il avait été abaissé à euros + 8 % du RNGI. La loi le réduit à nouveau à euros + 6 % du RNGI. - Le nouveau plafond s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2011, aux avantages fiscaux octroyés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier Sont soumis aux anciens plafonds : Investissements Outre-mer (articles 98 et 105 de la loi) les acquisitions par un loueur en meublé non professionnel de logements situés dans certaines résidences services loués à un exploitant dits «Censi-Bouvard» (article 199 sexvicies du CGI) et de logements pour lequel le contribuable a opté pour le régime «Scellier» (article 199 sexvicies du CGI) pour lesquelles une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2011 ; les investissements Outre-mer (Girardin logement, industriel ou social articles 199 undecies A à C du CGI) pour lesquels o La demande d agrément ou l'autorisation préalable est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2011 ; o En cas d acquisitions d'immeuble, la déclaration d'ouverture de chantier est intervenue avant le 1er janvier 2011 ; o En cas d acquisitions de biens meubles corporels, ces derniers ont été commandés avant le 1er janvier 2011 et des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ; o En cas de travaux de réhabilitation d'immeuble, des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier L article 98 de la loi exclut du bénéfice des articles 199 undecies B et 217 undecies et duodecies (Girardin industriel), et 199 undecies C (Girardin social), les investissements réalisés au moyen d une société en participation. Ceci s applique : en présence de sociétés soumises à l impôt sur les sociétés aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre en présence de personnes physiques ou de sociétés non soumises à l impôt sur les sociétés aux investissements réalisés à compter de 2011.

11 - L'article 170 de la loi prévoit que les avantages fiscaux visés aux articles 199 undecies C et 217 undecies du CGI peuvent être cumulés avec l'octroi de subventions et de prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés. L'article 93 de la loi dispose que sont désormais éligibles au Girardin social les investissements qui sont réalisés par l'intermédiaire d'une société de portage dont les parts sont détenues par des sociétés d'économie mixte de construction ou de gestion de logements sociaux visées à l'article L du Code de la construction et de l'habitation. Ces dispositions s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2010 et des années suivantes et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre Les taux de rétrocession au locataire en présence d investissement Girardin industriel, suite au "coup de rabot fiscal", afin de ne pas diminuer le montant de la rétrocession en valeur absolue, sont portés aux taux respectifs de 50 et 60 % aux taux de 52,63 % et 62,5 % de l'avantage fiscal obtenu. - Les taux de réduction en cas de rétrocession, suite au "coup de rabot" sont les suivants : Ancien taux Nouveau taux de rétrocession Nouveau taux 50 % 52,63 % 47,5 % 50 % 62,5 % 48 % 60 % 52,63 % 57 % 60 % 62,5 % 57,6 % 70 % 52,63 % 66,5 % 70 % 62,5 % 67,2 % Plafonnement spécifique (article 105 de la loi) - Suite au «coup de rabot fiscal», la loi abaisse le plafond d'imputation de à Le plafonnement sur option est lui abaissé de 15 à 13 % du revenu du foyer. Réglementation de l activité de défiscalisation Outre-Mer (article 101 de la loi) - La loi règlemente l exercice de l activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui le bénéfice de la défiscalisation des investissements Outre-mer prévue aux articles 199 undecies A (Girardin logement), 199 undecies B (Girardin industriel), 199 undecies C (Girardin social), 217 undecies et 217 duodecies du CGI (Girardin industriel par société soumise à l IS). - La loi insère l article 242 septies du CGI prévoyant que lorsqu elles ne sont pas déjà des conseillers en investissements financiers, les entreprises exerçant cette activité doivent respecter les mêmes

12 obligations que les CIF, soumis aux dispositions des articles L du Code monétaire et financier, et ainsi notamment s inscrire au registre de l Orias. - L article dispose que les cabinets de défiscalisation doivent déposer annuellement une déclaration mentionnant les opérations qu ils ont réalisées et leurs caractéristiques : la nature et le montant de l investissement, son lieu de situation, les conditions de son exploitation, l identité de l exploitant, le montant de la base éligible à l avantage en impôt, la part de l avantage en impôt rétrocédée le cas échéant à l exploitant ainsi que le montant de la commission d acquisition et de tout honoraire demandés aux clients. Ces informations doivent être transmises aux représentants de l Etat dans les collectivités d outremer et en Nouvelle-Calédonie (article L.135 Z du LPF). - Lorsque le montant de l investissement dépasse le seuil au-delà duquel un agrément doit préalablement être obtenu et que l investissement est exploité par une société dont plus de 50 % du capital sont détenus par une ou plusieurs personnes publiques, l intervention des cabinets de défiscalisation est subordonnée à leur mise en concurrence dans des conditions fixées par un décret à paraître pris en Conseil d Etat. - Les cabinets ne respectant pas ces obligations sont passibles d une amende égale à 50 % des avantages fiscaux indûment obtenus (article AB du CGI). - Ces dispositions s appliquent aux investissements réalisés à compter de la date de promulgation de la présente loi, à l exclusion des opérations pour lesquelles la délivrance d un agrément a été sollicitée avant cette date. L obligation pour les cabinets de défiscalisation de déclarer leurs opérations ne s applique pas aux opérations pour lesquelles ils ont été missionnés avant la date de promulgation de la présente loi. - Les cabinets de défiscalisation ayant leur siège social outre-mer ne peuvent exercer qu après avoir déclaré leur activité au représentant de l Etat du territoire dans lequel ils sont implantés. Cette déclaration doit s accompagner de la présentation, pour chacun de leurs dirigeants et associés, d un bulletin d absence de condamnation au casier judiciaire et de la signature d une charte de déontologie. Cette obligation s applique à compter du 1 er février 2011.

13 Traitements et salaires Médaillés des Jeux olympiques Vancouver 2010 (article 5 de la loi) - Alors que traditionnellement les médaillés olympiques voyaient leurs primes versées par l Etat exonérées d impôt sur le revenu, la loi prévoit leur imposition. - L imposition est néanmoins allégée au moyen d un étalement sur l année de disposition et les 5 années suivantes sur demande expresse et irrévocable. Cette option ne peut se cumuler avec le régime des revenus exceptionnels (article A du Code général des impôts) prévoyant l application du système de quotient. Suppression exonération des indemnités de rupture versées dans le cadre d un accord de GPEC (article 199 de la loi) - L article 72 de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a instauré, dans les entreprises de plus de trois cents salariés et dans certaines entreprises de dimension communautaire, l obligation de négocier, tous les trois ans, des accords de GPEC. Dans le cadre d un accord de GPEC, des indemnités sont versées au salarié à l occasion de son départ volontaire, pour un montant plafonné à quatre fois le plafond de sécurité sociale. Afin de faciliter la conclusion de tels accords, l article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 avait adapté le régime fiscal et social des indemnités versées à l occasion des ruptures volontaires de contrat de travail dans le cadre des accords de GPEC. - Les exonérations de prélèvements fiscaux et sociaux appliquées actuellement aux indemnités de rupture versées dans le cadre d un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) sont supprimées à compter du 1 er janvier Indemnités fixées par décision de justice pour préjudice moral (article 96 de la loi) - En matière de fiscalité du patrimoine privé, seules les ressources répondant à certains critères sont considérées comme des revenus imposables. Un revenu imposable doit ainsi en principe constituer une source durable et aménagée. A ce titre, les indemnités ne sont pas imposables. - La loi dispose que sont imposées comme des traitements et salaires les indemnités, au-delà d un million d euros, perçues au titre du préjudice moral fixées par décision de justice. - Il est à noter que ce revenu pourra le cas échéant faire l objet de l application du système du quotient au titre des revenus exceptionnels. - Cette disposition sera applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2011.

14 Rémunération des agents sportifs (article 103 de la loi) - L article 1er de la loi du 9 juin 2010 encadrant la profession d agent sportif dispose de l exonération d impôt sur le revenu de la prise en charge, par le club sportif, de la rémunération due par un sportif professionnel ou un entraîneur à son agent, codifiée à l article L du code du sport. - Ce régime est supprimé. La prise en charge par le club sportif de la rémunération due par un joueur ou un entraîneur à son agent constitue donc désormais pour le joueur ou l'entraîneur bénéficiaire un supplément de salaire imposable à l impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. - L'article L du Code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunération, notamment, les avantages en argent. Par conséquent, la rémunération des agents sportifs prise en charge par les clubs sont soumises aux prélèvements dont l'assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS. - Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier Pensions de retraite des élus locaux (article 97 de la loi) - La loi, en insérant un article 80 undecies B au code général des impôts, soumet à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux rentes viagères constituées à titre onéreux les pensions de retraite versées par les régimes facultatifs de retraite des élus locaux mis en place avant l'entrée en vigueur de loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. - Cette disposition s'applique aux pensions de retraite perçues à compter du 1 er janvier Fiscalité des entreprises (généralités BIC - IS) Exonération des bénéfices des sociétés créées dans certaines zones (article 44 sexies du CGI article 129 de la loi) - L'exonération d impôt sur les bénéfices prévue à l'article 44 sexies du CGI est prorogée pour les seules entreprises créées dans les zones AFR jusqu'au 31 décembre Cette prorogation s applique également aux dispositifs d exonération d impôts directs locaux sur délibération des collectivités (CET et taxe pour frais de chambres de commerce et d industrie) En revanche, les entreprises créées dans les ZRU après le 31 décembre 2010 ne sont plus éligibles à l'exonération prévue à l'article 44 sexies du CGI. Elles ne bénéficient plus d'aucun avantage. - Les entreprises créées dans les ZRR ne bénéficient plus des dispositions de l'article 44 sexies mais d un régime de faveur autonome instauré à compter du 1er janvier Les entreprises créées avant 2011 continuent de bénéficier du régime prévu à l'article 44 sexies pour la durée restant à courir.

15 La rédaction de l'article 44 sexies du CGI précise que lorsque la commune d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées dans des zones éligibles après la date de sa création, le régime d'allégement reste applicable pour sa durée restant à courir. Il s agit de la légalisation de la position administrative prise à l occasion de la réponse ministérielle du 08 avril 2010 n JO Sénat. Cette position est également intégrée dans la rédaction du nouveau régime en faveur des ZRR. Création ou reprise d entreprise en ZRR (article 44 quindecies du CGI - article 129 de la loi) - Il est créé pour une durée de trois ans un dispositif autonome d exonération d impôt sur les bénéfices, de droit, en faveur des créations d entreprises dans les ZRR définies à l article 1465 A du CGI dont la dernière liste en date a été établie dans l arrêté du 09 avril Il diffère du dispositif actuel des entreprises nouvelles prévu à l article 44 sexies du CGI notamment sur les éléments suivants: l application de l exonération est étendue aux reprises d entreprises ; sont éligibles les entreprises de moins de dix salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée d'au moins six mois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application; Le non-respect de la condition d'effectif entraîne la perte du bénéfice du dispositif de faveur à compter du premier jour de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus remplie. Le respect ultérieur de la condition ne devrait pas permettre de bénéficier à nouveau du dispositif au titre des exercices suivants. sont exclues les activités de location d'établissements industriels et commerciaux munis de leurs équipements, c està-dire les locations équipées ou aménagées la durée de la période de sortie progressive d exonération est ramenée de 9 ans à 3 ans. - Le dispositif s'applique aux activités industrielles, commerciales ou artisanales visées à l'article 34 du CGI ainsi qu'aux activités professionnelles non commerciales. Sont en revanche exclues : les activités de location équipée les activités agricoles, les activités de construction-vente immobilière les activités bancaires, financières, d'assurances, les activités de pêche maritime. les activités de gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier.

16 On rappellera que ce dispositif, comme celui codifié à l article 44 sexies du CGI, concerne : les entrepreneurs individuels les sociétés non soumises à l impôt sur les sociétés les sociétés soumises à l impôt sur les sociétés - Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes. - La condition d indépendance juridique présente à l article 44 sexies est reprise. Ainsi, le capital de l'entreprise créée ou reprise ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Il est à noter que le fait qu un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction, ou que les membres de son foyer fiscal détiennent au moins 25% dans une autre entreprise dont l activité est similaire ou complémentaire à celle de l entreprise nouvelle ou reprise est considérée comme une détention indirecte. En outre, le dispositif ne s applique pas en cas de lien entre le cédant de l activité et le repreneur. Ainsi, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un Pacs, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, ne peuvent détenir plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement repris ou bénéficiaire de l'opération, ou reprendre l entreprise individuelle. Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les zones éligibles. Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 25 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice. Cette condition est présente dans le dispositif de l article 44 sexies, mais le taux de chiffre d affaires réalisé hors zone en présence d activité non sédentaire est dans ce dernier de 15 %. - Le bénéfice du dispositif est soumis à la réglementation européenne d encadrement des aides étatiques de minimis. - Ces entreprises pourront bénéficier d une exonération d impôt sur les bénéfices pendant 8 ans (5 ans d exonération totale, puis 3 ans d exonération partielle dégressive aux taux de 75, 50 et 25 %). - L entreprise peut soumettre la question de son éligibilité à l administration au moyen d un rescrit spécifique, c est-à-dire engageant l administration en l absence de réponse de sa part dans un délai de 3 mois. - Si une entreprise est éligible au dispositif ainsi qu à un autre régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices, l'entreprise peut opter pour le régime codifié à l'article 44 quindecies dans les 6 mois suivant le début de l'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

17 L'entreprise peut en effet être éligibles aux régimes : en faveur des entreprises nouvelles (article 44 sexies), en faveur des jeunes entreprises innovantes (article 44 sexies A), en faveur de la reprise d'entreprises en difficulté (article 44 septies), en faveur des entreprises implantées en zones franches urbaines (article 44 octies A) en faveur des entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser (article 44 duodecies), en faveur des entreprises implantées dans les zones de restructuration de la défense (article 44 terdecies) en faveur des entreprises implantées dans les zones franches outre-mer (article 44 quaterdecies). Les entreprises éligibles au dispositif peuvent également bénéficier d autres exonérations : sur délibération des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d une fiscalité propre : de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe foncière pour les propriétés bâties, d une durée comprise entre deux et cinq ans ; sur délibération des organismes consulaires : de taxes pour frais de chambres de commerce et d industrie et pour frais de chambres de métiers et de l artisanat, d une durée comprise entre deux et cinq ans. - Le texte dispose que les délibérations déjà prises en faveur des entreprises qui bénéficient du dispositif actuel de l'article 44 sexies du CGI s'appliquent aux entreprises qui bénéficient de la nouvelle exonération codifiée à l'article 44 quindecies, sauf si la délibération est rapportée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la loi de finances pour Dispositions fiscales relatives aux brevets (article 126 de la loi) - La loi supprime la limite de déduction applicable aux redevances de concession de brevets ou inventions brevetables entre entreprises liées. Cette adaptation est assortie d une clause anti-abus réservant le bénéfice de ces avantages à l exploitation effective des brevets. - Le bénéfice du taux réduit est étendu aux sous-concessions de licences d exploitation de brevets, lorsque l entreprise sous-concédante est la première à bénéficier du régime des plus-values à long terme et que la sous-concession est suffisamment rentable («redevances qu elle retire de cette concession sont d'un montant au moins deux fois supérieur au montant déduit au titre des redevances versées à l entreprise qui lui concède ces éléments»).

18 - Enfin, sont désormais visés parmi les biens éligibles au taux réduit les perfectionnements apportés aux brevets ou inventions brevetables. - Les aménagements apportés au régime fiscal de la propriété industrielle s appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier Suppression du plafonnement de la quote-part de frais et charges du régime mère-fille (article 10 de la loi) - L article 216 du Code général des impôts dispose que les distributions de filiales ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales, codifié à l'article 145 du Code général des impôts, sont exonérés. Le régime des sociétés mères et filiales est optionnel. Il concerne les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. Les titres détenus par la société mère doivent représenter au moins 5 % du capital de la société filiale et être conservés pendant au moins deux ans. - Une quote-part de frais et charges, évaluée forfaitairement à 5 % des dividendes perçus, crédits d'impôt inclus, est réintégrée au résultat de la société mère. Jusqu alors, la quote-part de frais et charges pouvait être limitée au total des frais et charges de toute nature déductibles fiscalement exposés par la société mère au cours de la période d imposition. - Comme annoncé dans le plan de financement de la réforme des retraites, en présence du régime mère-fille, le plafonnement de la quote-part de frais et charges aux frais réels est supprimé pour les exercices clos à compter du 31 décembre Régime mère-fille et moins-value de cession (article 11 de la loi) - En présence d une société filiale détenant de la trésorerie, lorsque cette trésorerie est distribuée avec le bénéfice du régime mère-fille alors que la filiale n a plus d activité, le comité de l abus de droit a jugé cette opération comme abusive car permettant une non prise en compte fiscale de la distribution et la déduction fiscale d une provision pour dépréciation. - L article 11 modifie la rédaction de l article 145 du CGI à propos des opérations de distribution bénéficiant du régime mère-fille ou d intégration fiscale, et la constatation en déduction d'une moins-value à court terme sur les titres de la filiale distributrice suite à une fusion ou une cession intra-groupe. Il est ainsi prévu qu : en cas d'échange de titres consécutif à une fusion, les dividendes distribués immédiatement avant l'opération ne puissent plus être exonérés au titre du régime mère-fille que si la perte résultant de l'échange n'est pas déduite ; en cas de cession de titres intragroupe à court terme, le prix de revient des titres soit minoré du montant des dividendes perçus, ce qui majorera d'autant le résultat de cession.

19 Titres de participation (article 13 de la loi) - Certaines sociétés soumises à l impôt sur les sociétés matérialisent des moins-values court terme sur des titres de participation ayant normalement vocation à être détenus sur le long terme, en cédant ces derniers à une société liée dans les deux années de leur acquisition. La cession échappe ainsi au régime du long terme la condition de détention de 2 ans n étant pas respectée, et la moinsvalue peut être déduite du résultat imposable. - Les cessions en cause seront soumises à un régime de sursis d imposition jusqu à la cession des titres à une société non liée (article 219 I a septies du CGI). jusqu'à la première des dates suivantes : date à laquelle la cédante cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés ou est absorbée par une entreprise qui n'est pas liée à la cessionnaire ; date à laquelle les titres cédés cessent d'être détenus par une entreprise liée à la cédante ; date correspondant à l'expiration d'un délai de deux ans décompté à partir du jour où l'entreprise cédante a acquis les titres. - Lorsqu'un des 2 premiers événements intervient dans un délai de deux ans, la plus ou moins-value de cession relève du régime du court terme. Dans les autres situations, elle relève du régime du long terme. - Ce dispositif s'applique obligatoirement aux moins-values de cession. Son application aux plusvalues est en revanche subordonnée à la souscription d'un état de suivi par la société cédante. - Les dispositions du présent article sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre Crédit d impôt sur dividendes de source étrangère (article 14 de la loi) - Il existe des opérations d'optimisation des crédits d'impôt attachés aux dividendes de source étrangère perçus par les sociétés françaises soumises à l'impôt sur les sociétés. Il est à noter que ces crédits d'impôt, s ils ne peuvent être imputés sur le montant de l impôt sur les sociétés à acquitter au titre de l exercice, ne sont ni remboursables, ni reportables. Ne pouvant profiter du crédit d'impôt, une société déficitaire signe un contrat de vente avec option de rachat (dit réméré) ou de prêt avec une société B quelques jours avant le détachement du coupon. La société B, juridiquement propriétaire des titres, perçoit les dividendes qui leur sont attachés et peut alors imputer le crédit d'impôt étranger sur son impôt. Quelques jours plus tard, la société A exerce son option de rachat sur les titres, à un prix qui permet aux deux sociétés de se partager le bénéfice de l'opération. Le Conseil d'etat a jugé, dans l arrêt du 7 septembre 2009 que ceci ne constitue pas un abus de droit ou une fraude à la loi car la société B, en l occurrence une institution financière, court un

20 risque et se retrouve donc dans une situation juridique et économique différente à celle où ces opérations n ont pas été réalisées. - Il est prévu que lorsque les dividendes sont perçus à raison de biens ou droits préalablement détenus par la personne, ou une autre personne qui lui est liée, qui, dans le contrat ayant conféré au contribuable la détention de ces biens ou droits ou dans un contrat y afférent, s est engagée à en retrouver ou s est réservé la possibilité d en retrouver ultérieurement la détention, le crédit d impôt est diminué des charges engagées pour l acquisition de ces revenus par le contribuable et les personnes qui lui sont liées, y compris : les moins-values de cession de ces biens ou droits, les sommes, autres que le prix d acquisition de ces biens ou droits, versées à cette autre personne ou aux personnes qui lui sont liées, au sens du 12 de l article Il est prévu une limite à l'application de ces dispositions. La déduction des charges et moins-values n'a pas à être pratiquée lorsque l'entreprise peut démontrer que la conclusion du contrat n'avait pas principalement pour objet ou pour effet de lui faire bénéficier du crédit d'impôt. Sous-capitalisation (article 12 de la loi) - L article 212 du Code général des impôts prévoit un dispositif de lutte contre la sous-capitalisation qui limite la déduction des intérêts versés à des entreprises liées au sens de l'article 39, 12 du CGI par des sociétés sous-capitalisées. Une entreprise est présumée sous-capitalisée si le montant global des intérêts servis aux entreprises liées excède simultanément les trois critères suivants : le ratio d'endettement, le ratio de couverture d'intérêt et le ratio d'intérêts servis par des entreprises liées. Les intérêts versés à des entreprises non liées n étaient donc pas concernés. Afin d optimiser la déduction des intérêts, se pratiquait alors des prêts bancaires avec garantie octroyée par une entreprise liée à la société emprunteuse. - Les intérêts relatifs aux sommes mises à disposition dont le remboursement est garanti par une entreprise liée au débiteur sont désormais assimilés à des intérêts versés à des entreprises liées (article II, 3 du CGI). Cette assimilation est réalisée au titre du mécanisme de lutte contre la sous-capitalisation de l'article 212 II du CGI. Elle n'est pas applicable en matière de limitation du taux d'intérêt versé aux associés de l'article 212 I du CGI. La loi prévoit néanmoins deux exceptions au principe de l'assimilation : les sommes laissées ou mises à disposition sous la forme d'obligations émises dans le cadre d'une offre au public au sens de l'article L du Code monétaire et financier. Ces émissions d'obligations doivent notamment ne pas être réservées à des investisseurs qualifiés ou un cercle restreint

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