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2 Réformes favorables orientées sur le financement des PME Mais toujours une instabilité fiscale : retour et censure des dispositions trop lourdes Et une volonté de sanctionner plus durement les fraudeurs

3 PARTIE 1 FISCALITÉ DU PATRIMOINE PARTIE 2 FISCALITÉ DES ENTREPRISES PARTIE 3 MESURES DIVERSES PARTIE 4 LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET LA DÉLINQUANCE FINANCIÈRE

4 1. Encore une réforme du régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières 2. Fiscalité immobilière 3. Modifications des conditions de l Exit tax 4. Aménagement de l assurance-vie 5. Aménagement du PEA

5 1. Durcissement des conditions de déduction des intérêts d emprunts versés à des sociétés liées 2. Relèvement de la Contribution exceptionnelle à la charge des grandes entreprises 3. Institution d une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations versées par les entreprises 4. Aménagement de l assiette du crédit d impôt recherche

6 5. Prorogation des avantages fiscaux en faveur de JEI 6. Suppression de l imputation des déficits des filiales et succursales étrangères des PME 7. Taxe sur les salaires 8. Procédure amiable entre Etats 9. Amortissement exceptionnel au titre des PME innovantes

7 FISCALITE DU PATRIMOINE

8 1. ENCORE UNE RÉFORME DU RÉGIME DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES!

9 1.1 ANCIEN RÉGIME Imposition à l IRPP + PS à 15,5% (CSG 5,1% déductible) Abattement pour durée de détention Cession entre 2 et 4 ans 20 % Cession entre 4 et 6ans 30 % Cession après 6 ans 40 %

10 1.1 ANCIEN RÉGIME Imposition forfaitaire 19% pour les créateurs d entreprises Exonérations (IRPP) et différés d imposition (IRPP + PS) Sursis et report d imposition Départ à la retraite du dirigeant de PME Cession intra familiale Jeunes entreprises innovantes (JEI)

11 1.2 NOUVEAU RÉGIME Imposition à l IRPP + PS Nouveaux abattements pour durée de détention Cession entre 2 et 8 ans 50 % Cession après 8 ans 65 %

12 1.2 NOUVEAU RÉGIME Imposition à l IRPP avec application d un «abattement renforcé» Cessionentre 1 et 4 ans 50 % Cession entre 4 et 8 ans 65 % Cession après 8 ans 85 % Taux d imposition maximum pour taux marginal IRPP à 45% : 22,25 à 38 % suivant la durée de détention > 1 an

13 1.2 NOUVEAU RÉGIME Abattement renforcé PME communautaire de moins de 10 ans et holding animatrice de telle société A compter des cessions depuis 01/01/2013 Société soumise IS Non issue d une concentration, d une restructuration, d une extension ou d une reprise d activité préexistantes Pas de garantie en capital aux associés

14 1.2 NOUVEAU RÉGIME Abattement renforcé Plus-values de cession de titres intrafamiliales : 25% détention groupe intra-familial pas de revente dans les 5 ans A compter des cessions depuis le 01/01/2014 Plus-values de cession de titres réalisées par les dirigeants à l occasion de leur départ à la retraite : dirigeant PME + détention 25% titres avec groupe familial (pendant 5 ans avant la cession) - cessation fonctions 24 mois avant/après cession + pas de détention > 1% dans la société pendant 3 ans après le départ A compter des cessions depuis le 01/01/2014

15 1.2 NOUVEAU RÉGIME Gains exclus de l abattement renforcé Gains nets de cessions ou rachats de parts ou actions de «carried interest» de FCPR, SCR, ou d entités européennes Distributions d une fraction des actifs d un FCPR ou d un fonds professionnel de capital investissement Distributions d éléments d actifs ou gains nets de cessions ou rachat de parts ou d actions effectués par les OPCVM, certains placements collectifs et les entités étrangères de même nature Distributions de PV nettes de cession de titres effectuées par les FPI et SCR

16 1.3 MODIFICATIONS ET AMÉNAGEMENTS Suppression Du taux proportionnel de 19% (à compter du 01/01/2013) De l exonération des JEI De l exonération des cessions intra-familiales De l abattement spécifique pour départ à la retraite De l exonération sous condition de remploi (150-0 d bis CGI) Entrée en vigueur : à compter du 01/01/2014

17 1.3 MODIFICATIONS ET AMÉNAGEMENTS Aménagement du régime applicable aux PV réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite Mêmes conditions d application que pour l ancien abattement pour durée de détention : dirigeant PME + détention 25% titres avec groupe familial (pendant 5 ans avant la cession) - cessation fonctions 24 mois avant/après cession + pas de détention > 1% dans la société pendant 3 ans après le départ Abattement fixe spécifique de 500 K Puis application de l abattement pour durée de détention renforcé Durée de détention : décompte à partir de la date d acquisition ou de souscription des titres ou droits cédés, et non plus à partir du 1 er janvier de l année d acquisition ou de souscription

18 2. FISCALITÉ IMMOBILIÈRE

19 2. 1 TERRAINS À BÂTIR Censure par le Conseil constitutionnel de la suppression des abattements pour les terrains à bâtir Application des anciens abattements avec exonération au bout de 30 ans

20 2.2 CESSION DE BIENS IMMOBILIERS AUTRES QUE LES TERRAINS À BÂTIR

21 2.2.1 LÉGALISATION DES NOUVEAUX ABATTEMENTS POUR DURÉE DE DÉTENTION Impôt sur le revenu (IRPP) : exonération définitive de la plus-value au bout de 22 ans 0-5 ans 0% 6-21 ans 6% 22 ans 4% Prélèvements sociaux (PS): exonération définitive au bout de 30 ans 0-5 ans 0% 6-21 ans 1,65%/an 22 ans 1,60%/an 23 ans 9%/an

22 2.2.2 PROLONGATION DE L ABATTEMENT EXCEPTIONNEL DE 25% Jusqu à présent : applicable du 01/09/2013 au 31/08/2014 PV nette imposable après abattement pour durée de détention IR, PS et surtaxe (sur les PV immobilières > à 50K ) Non application : Aux cessions de titres de société à prépondérance immobilière Si le cessionnaire est un membre du groupe familial du cédant ou une société détenue par un de ses membres

23 2.2.2 PROLONGATION DE L ABATTEMENT Conditions EXCEPTIONNEL DE 25% Immeubles destinés à l habitation acquis en vue d être démolis puis reconstruits Communes > habitants Engagement écrit de l acquéreur dans l acte authentique d acquisition (de démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d achever, dans un délai de 4 ans à compter de la date d acquisition) Sanction du non respect des conditions : 10% du prix de cession Entrée en vigueur : 01/09/ /12/2014 (ou jusqu au 31/12/2016 si promesse de vente a acquis date certaine au plus tard le 31/12/2014)

24 2.3 EXONÉRATION DES PV IMMOBILIÈRES RÉALISÉES PAR LES NON-RÉSIDENTS Régime applicable avant le 01/01/2014 Principe Imposition 33,1/3% + PS + surtaxe (mêmes régimes d abattements que pour PP françaises) Conditions d exonération Pour les ressortissants de l EEE + autres Etats bénéficiant d une clause de non discrimination Cession d immeubles qui constituent l habitation en France 1 résidence / contribuable Domicile fiscal en France 2 années continues à un moment quelconque avant la cession Libre disposition du bien au moins depuis le 01/01 de l année précédant celle de cette cession

25 2.3 EXONÉRATION DES PV IMMOBILIÈRES RÉALISÉES PAR LES NON-RÉSIDENTS Nouveau cas d exonération La condition de libre disposition ne s applique pas si cession au plus tard le 31 décembre de la 5 ème année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France Plafonnement global Exonération limitée aux PV nettes imposables 150 K (après application de l abattement pour durée de détention) Entrée en vigueur : cessions à compter du 1 er janvier 2014

26 3. MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE Régime antérieur L EXIT TAX Régime nouveau Domicile fiscal France 6 sur 10 ans Domicile fiscal France 6 sur 10 ans Titres détenus = 1% droits dans les bénéfices sociaux Ou Valeur globale titres des sociétés > 1,3 K Dégrèvement si domicile à l étranger > 8 ans Titres détenus = 50% droits dans bénéfices sociaux Ou Valeur globale patrimoine de VM > 800 K Dégrèvement si domicile à l étranger > 15 ans Entrée en vigueur : transferts de domicile opérés à compter du 01/01/2014

27 4. AMÉNAGEMENT DE L ASSURANCE-VIE Contrats dénoués par décès à compter du 01/07/2014 droits de succession Ancien régime Nouveau régime Supérieur à De à % 20 % < % Supérieur à 700 K 31,25 % De à 700 K 20 % < %

28 4. AMÉNAGEMENT DE L ASSURANCE-VIE Création de contrats «vie génération» en unités de compte Conditions : les fonds doivent être investis pour 1/3 de l actif dans : L économie sociale et solidaire Le capital-risque Les ETI non cotées Logement social ou intermédiaire Abattement d assiette 20% en cas de dénouement par décès avant abattement Entrée en vigueur : 01/01/2014, exception faite de l application du nouveau taux de 31,25% qui entrera en vigueur le 1 er juillet 2014

29 4. AMÉNAGEMENT DE L ASSURANCE-VIE Intégration dans le patrimoine du contribuable assujetti à l ISF les créances détenues sur l assureur au titre de contrats d assurance-vie non rachetables sur une période fixée Suppression de la possibilité d ouvrir des contrats dits «NSK» à compter du 01/01/2014

30 5. AMENAGEMENT DU PEA Augmentation du plafond de versement de 132 K à 150 K 1 par contribuable (300 K pour un couple) Cumulable avec le plafond du «PEA-PME» Suppression de l éligibilité des bons et droits de souscription d actions et des actions de préférences Application du régime des titres cotés (exonération d IR après 5 ans mais pas PS) pour les actions/parts de société admises sur un marché organisé (Alternext)

31 5. AMENAGEMENT DU PEA Création du «PEA-PME» destinée au financement en fonds propres des PME et des ETI Mêmes règles fiscales que le PEA classique Spécificités Plafond des versements limité à 75 K

32 5. AMENAGEMENT DU PEA Actions, parts ou droits ou autres titres éligibles émis par une ETI Société employant moins de 5000 personnes CA <1,5 milliard ou total bilan < 2 milliard Parts de FCPR/FCPI/FIP ouverts aux investisseurs non professionnels sans condition Autres parts de FCPR/FCPI/FIP dès lors que l actif du PEA-PME est constitué à plus de 75 % de titres éligibles au PEA-PME Entrée en vigueur : à compter du 01/01/2014

33 FISCALITÉ DES ENTREPRISES

34 Rappel des conditions de déduction Entreprise liée directement ou indirectement au sens de l article du CGI : Société détenant directement ou indirectement la majorité d une autre société ou pouvoir de direction Société placée sous le contrôle d une même société tierce Limite de déduction du TEM par EC pour des prêts à taux variable aux entreprises d une durée initiale > à 2 ans ou preuve que le taux est > dans la limite du taux que cette entreprise aurait pu obtenir

35 Nouvelle Condition L Entreprise recevant les intérêts doit être soumise à un impôt sur les bénéfices ¼ l IS français de droit commun Si bénéficiaire = organisme transparent : test de contrôle apprécié entre versante et bénéficiaire et bénéficiaire/associés En pratique : seuls les intérêts versés à des sociétés étrangères seront concernées (produits hybrides) Entrée en vigueur : exercices clos à compter du 25/09/2013

36 Articulation avec les autres dispositifs de limitation des charges financières : Ordre d application 1/ intérêts d emprunts versés à des sociétés liées 2/ sous-capitalisation 3/ acquisitions de titres de participations 4/ amendement charasse 5/ plafonnement général des charges financières

37 Taux pour les entreprises à l IS dont CA > 250 M Ancien régime 5 % Nouveau régime 10,7 % Entrée en vigueur : exercices clos à compter du 31/12/2013

38 Censure en 2013 de la taxe «dite» à 75 % Nouveau Régime Toutes les entreprises quelle que soit leur forme si exploitation en France (établissement stable de société étrangère) Rémunérations versées à leurs salariés, jetons de présence, pensions, attributions de stock-options, d actions gratuites, BSPCE, et toutes les sommes versées en raison du départ en retraite des salariés ou dirigeants Vise même la partie non déductible de la rémunération Sauf le bénéfice directement appréhendé par l entrepreneur individuel Rémunération brute > à 1 M sur l année civile acquise ou attribuée en 2013 et 2014

39 Taux de 50% Plafonnée à 5% du CA de l entreprise réalisé au cours de ces deux années Taxe calculée personne par personne entreprise par entreprise (et non par groupe de sociétés) Déductibilité du résultat imposable de l entreprise sauf taxe exceptionnelle Paiement sur déclaration au plus tard les 30 avril 2014 et 2015 Entrée en vigueur : rémunérations attribuées en 2013 et 2014

40 Assouplissement des conditions pour augmenter l assiette des dépenses relatives d un jeune docteur pour CIR maintien du seul effectif du personnel de recherche salarié et non plus de l ensemble des salariés La nouvelle condition permet Le doublement de l assiette des dépenses de personnel afférentes aux jeunes docteurs au titre des 24 premiers mois suivant leur premier recrutement et la prise en compte totale de ces dépenses (contre 50%)

41 Harmonisation des règles d éligibilité au CIR des dépenses de protection de la propriété industrielle En 2013 frais de prise et maintenance de brevets engagés dans l UE et EEE engagés dans le cadre du CIR frais de prise et maintenances de brevets, dessins et modèles exposés dans le cadre du CII Alors que frais de défense de brevets et dépenses de veilles technologiques mondiaux A compter du 01/01/2014 : tous les frais engagés en matière de protection de PI bénéficient de l exception de territorialité et sont ainsi pris en compte au niveau mondial

42 Les entreprises ont la possibilité de nantir ou de céder leur créance de crédit d impôt auprès d organismes de titrisation (et comme auparavant auprès d un établissement de crédit) Entrée en vigueur : crédits d impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 01/01/2014

43 Impôt sur les bénéfices : Exonération totale sur les bénéfices 1 ère année Abattement de 50 % l année bénéficiaire suivante Impôts locaux : Exonération facultative (décision CT) pendant 7 ans : CFE et/ou TFPB Cotisations sociales : Exonération sur la fraction de chaque rémunération mensuelle brute < 4,5 x SMIC, soit < 6 504,21 (Limitée à 5x le plafond annuel de la sécurité sociale par année civile, soit )

44 Suppression du dispositif dérogatoire de l article 209 C du CGI Principe : imputation temporaire, sur leurs résultats imposables en France, des déficits subis par succursale/filiale (détention > à 95 %), située dans l UE ou dans un EEE ou + autres Etats bénéficiant d une clause de non discrimination et qui sont soumises à un impôt équivalent à l IS Entrée en vigueur : Impôt dû sur les résultats des exercices clos à compter du 31/12/2013

45 Exclusion de l assiette de la taxe sur les salaires sommes correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l entremise de l employeur gains de levées d option de souscription ou d achat d actions et les gains d attribution définitive d actions gratuites Entrée en vigueur : à compter du 01/01/2014 (donc pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2013)

46 Procédures ouvertes avant 01/01/2014 : délai d établissement de l imposition et mise en recouvrement suspendus (sauf exceptions) jusqu au terme du troisième mois suivant la notification de l accord ou désaccord Procédures ouvertes depuis 01/01/2014 : la mise en recouvrement immédiate de l impôt est possible

47 Investissements éligibles PME au sens communautaire UE et EEE Réaliser au cours de l exercice précédent des dépenses de Recherche (éligibles au CIR) > 15 % des charges déductibles (10 % pour les entreprises industrielles) Ou Justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant est reconnu par BPIFrance

48 Versements et prises de participation concernés Sommes versées pour la souscription en numéraire au capital de PME innovante ou certain OPCVM (FCPR, SCR ou sociétés de capital-risque l actif doit être constitué pour 50 % au moins de titres non cotés, FCP) L actif des organismes précités doit en outre être constitué pour 60 % au moins de titres, parts ou actions de PME innovante (70 % pour les fonds constitués à compter du 01/01/2014) acquis sur le marché primaire ou secondaire, et provenir à hauteur de 40 % au moins de souscriptions directes au capital de PME innovante

49 Versements et prises de participation concernés Exigence du caractère minoritaire de l investissement Détention directe/indirecte < 20 % du capital ou des droits de vote de la PME innovante Entreprise liée au sens de l article du CGI : prise en compte des participations de l ensemble des entreprises liées

50 Amortissement linéaire sur cinq ans Plafond de la base amortissable: valeur des titres, parts ou actions qui peuvent faire l objet de l amortissement exceptionnel 1 % du total de l actif de l entreprise réalisant l investissement. Apprécié à la date de clôture de l exercice de l investissement Remise en cause du dispositif Lorsque les conditions ne sont pas respectées En cas de cession de tout ou partie des participations dans les deux ans de leur acquisition

51 MESURES DIVERSES

52 Annulation de la prise en compte des revenus des contrats d assurance-vie pour le calcul du plafonnement de l ISF Annulation de la nouvelle définition de l abus de droit, remplaçant les mots «n ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui» par «ont pour motif principal»

53 Annulation de l obligation pour les conseils de déclarer sous peine d amende des montages fiscaux effectués par leur client Annulation dispositions prix transfert Remplacement l amende de 5 % des bénéfices transférés par une amende de 0,5 % du CA pour défaut de réponse/réponse partielle à une MED Renversement de la charge de la preuve si le résultat de l un des 2 exercices suivant le transfert est < de 20 % à la moyenne de ceux des 3 exercices précédant le transfert.

54 Comptabilité analytique Entreprise tenant une comptabilité analytique + CA > 152,4 M pour ventes de marchandises 76,2 M autres entreprises Indépendamment du montant du CA, entreprise : dont l actif brut est 400 M à la clôture de l exercice OU détenant, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d entreprises soumises à l obligation dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue par une entreprise soumise à l obligation de présentation appartenant à un groupe fiscal dont au moins l un des membres est soumis à l obligation

55 Comptes consolidés : entreprise établissant déjà une comptabilité consolidée quelque soit leur taille Sanction du défaut de présentation : Entrée en vigueur : avis de vérification adressés à compter du 01/01/2014

56 Applicable Taux normal Taux intermédiaire Taux réduit Certaines opérations en Corse 01/01/ ,6 % 10 % 5,5 % 8 % 01/01/ % 8 % 5,5 % 10 % Changement de catégorie de taux pour certaines opérations Travaux d amélioration de la performance énergétique : 5,5 % Construction et rénovation de logements sociaux : 5,5 % Entrées dans les salles de cinéma : 5,5 % Importations et acquisitions intracommunautaires d œuvres d art : 5,5 %

57 Mesures transitoires pour les travaux dans les logements Taux de 7 % reste applicable dès lors que ces travaux ont : Fait l objet d un devis daté et accepté avant le 01/01/2014 Donné lieu au versement d un acompte de 30 % encaissé avant cette même date et d un solde facturé avant le 01/03/2014 et encaissé avant le 15/03/2014 Mesures transitoires pour les factures rectificatives Annulation ou rabais: taux applicable à l opération d origine même si elle est effectuée après le 01/01/2014 Entrée en vigueur : opérations dont le fait générateur intervient à compter du 01/01/2014, mais pas aux encaissements pour lesquels la TVA est exigible avant cette date.

58 Régime micro-bic/bnc : prise en compte du CA de N-1 ou N-1 et N-2 Anciens seuils BIC Nouveaux seuils BIC Ventes de marchandises Prestation de services Régime micro-bnc CA N CA N Ou CA N si CA N CA N CA N Ou CA N si CA N Ancien seuil BNC Nouveau seuil BNC CA N CA N OU CA N si CA N

59 Extension de la liste des documents à fournir : Toutes les décisions individuelles à caractère fiscal qui concernent des entreprises associées («rulings») Seules les décisions ayant une influence sur le résultat de la société étrangère pourraient être exigées Application à compter du 01/01/2014

60 Introduction d une composante «air» dans le barème de la TVS Tarif actuel + nouveau tarif en fonction du mode carburation et année 1ère mise en circulation Année de première mise en circulation du véhicule Type de motorisation Essence et assimilé (en euros) Diesel et assimilé (en euros) Jusqu au 31 décembre De 1997 à De 2001 à De 2006 à À compter de Exception : véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l énergie électrique

61 Coopération administrative fiscale avec les Etats de l UE : Extension à la législation fiscale du champ des contrôles simultanés, de l échange de renseignements et des notifications d actes ou de décisions Crédit-bail immobilier : prorogation d une année du dispositif de dispense de réintégration des loyers de crédit-bail immobilier Crédit d impôt cinéma : taux augmenté à 30 % pour les œuvres cinématographiques dont le budget de production < 4 M (sinon 20%) Application aux crédits d impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 01/01/2014 Imposition comme un salaire de la participation de l employeur aux contrats obligatoires et collectifs complémentaires garantissant les risques maladie, maternité ou accident à compter de l imposition des revenus de 2013

62 Renforcement des quotas d investissement des FCPI et FIP dont la souscription de parts ouvre droit à réduction d IRPP ou d ISF et allongement des délais d investissement Le quota d investissement est porté de 60 % à 70 % Atteinte du quota au plus tard 3 ans et huit mois après la date de constitution du fonds Souscriptions effectuées dans des fonds constitués à compter du 01/01/2014

63 LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET LA DÉLINQUANCE FINANCIÈRE

64 Création d un registre public des trusts : recensant les trusts déclarés Extension de l obligation de déclaration des trusts si l administrateur a son domicile fiscal en France Déclaration par administrateur du nom du constituant, des bénéficiaires, en plus de la constitution, de la modification, de l extinction et du contenu de ses termes Amende pour défaut de déclaration : 20K (au lieu de 10K ) ou, si le montant est > à 20 K, à 12,5% (au lieu de 5%) des biens ou droits placés dans le trust et des produits capitalisés

65 Introduction d une obligation annuelle de transmission d une documentation prix de transfert Concerne les personnes morales : Dont le CA annuel HT ou actif brut 400 M Ou Détenant directement ou indirectement plus de 50% du capital ou des droits de vote d une entité juridique dont le CA annuel HT ou actif brut 400 M Ou Dont la moitié capital ou droits de vote est détenue par une entité juridique dont le CA annuel HT ou actif brut 400 M Ou Appartenant à un groupe intégré lorsque une personne morale du groupe à un CA annuel HT ou actif brut 400 M

66 Introduction d une obligation annuelle de transmission d une documentation prix de transfert transmission dans les 6 mois à compter du délai de dépôt de la déclaration d IS Extension du champ des déclarations des transferts frontaliers supérieurs à 10 K Retenue de documents en cas de manquement à l obligation de déclaration de mouvements transfrontaliers de capitaux

67 Extension de la présomption du délit blanchiment : Présomption de blanchiment lorsque l opération de placement, dissimulation ou conversion ne peuvent avoir d autre justification que de dissimuler l origine ou le bénéficiaire de biens ou de revenus Extension de la notion de fraude fiscale aggravée : faits commis en bande organisée fraude par recours à des comptes bancaires / sociétés / fiducies à l étranger Usage d une fausse identité ou de faux documents Recours à une domiciliation fiscale fictive à l étranger Recours à un acte ou une entité fictive

68 Autorisation donnée aux agents des services fiscaux lors d un contrôle inopiné de copier les fichiers informatiques et de les mettre sous scellés En cas de comptabilité analytique : deux copies des fichiers Copies scellés : une copie est remise au contribuable, l autre est conservée par l administration Sanction en cas d opposition : amende 1500 /document avec un plafond de 10K

69 Extension aux procédures douanières des nouvelles possibilités de perquisitions informatiques Amende de 1500 en cas d obstacle à l accès aux documents sur support informatique (amende pouvant être portée à 10K ou 5% des droits et taxes éludés, en particulier lorsque le contribuable s oppose au contrôle au sein des locaux qu il occupe) Extension des techniques spéciales d enquête au cas de fraude fiscale aggravée et blanchiment Surveillance, l infiltration, écoutes téléphoniques, sonorisation et fixation d image, captation de données informatiques et possibilité d ordonner des mesures conservatoires. Exclusion des perquisitions nocturnes

70 Renforcement des sanctions en matière de fraude fiscale aggravée Ancien régime 7 ans d emprisonnement et 1 M d amende que si la dissimulation > 1/10 ème somme imposable Nouveau régime 7 ans d emprisonnement et 2 M d amende Allongement de la prescription : 6 au lieu de 3 ans

71 protection des salariés lanceurs d'alerte salarié ayant relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions Protection : interdiction d'écarter une personne d'une procédure de recrutement, de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise et de sanctionner, licencier ou discriminer le salarié Application de la procédure des «repentis» en matière de fraude fiscale L auteur/complice d une fraude fiscale peut bénéficier d une réduction de moitié de sa peine d emprisonnement si, ayant averti l autorité administrative ou judiciaire, il a permis d identifier les autres auteurs ou complices

72 Allongement du délai de prescription pour l action en recouvrement lorsque le redevable est établi dans un pays hors UE non lié à la France par un accord d assistance au recouvrement : 4 à 6 ans Restrictions aux transactions proposées par l administration Interdiction de transiger si AF envisage des poursuites pénales ou en cas d obstruction au contrôle par le contribuable Garantie du respect de la hiérarchie des sanctions Publication d un rapport annuel politique de remises/transactions à titre gracieux

73 Retraits de garanties procédurales en cas d activité occulte Non application de la limitation à 3 mois des vérifications sur place pour les contrôles dont l intervention sur place a lieu après l entrée en vigueur de la loi Plus de MED de régulariser la situation avant d utiliser la procédure de taxation d office (applicable aux avis de vérification de comptabilité ou d ESFP adressés à compter de l entrée en vigueur de la loi ; si aucun avis n est requis, aux propositions de rectification adressées à compter de cette date)

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