RÉUNION D INFORMATION TECHNIQUE ACTUALITÉS POUR L ARRÊTÉ DES COMPTES AU 31/12/2013

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1 RÉUNION D INFORMATION TECHNIQUE ACTUALITÉS POUR L ARRÊTÉ DES COMPTES AU 31/12/2013 Web Séminaire Direction EC 1/80

2 Le contexte Cette réunion technique doit permettre : d actualiser les connaissances des collaborateurs pour l arrêté des comptes au 31/12/2013, de renforcer les contrôles sur certains points spécifiques, d actualiser les connaissances en matière de règles fiscales, d informer et de former nos clients, Cette réunion technique doit s utiliser avec la checklist de contrôle proposée par ATH Web Séminaire Direction EC 2/80

3 LOI DE FINANCES 2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 Web Séminaire Direction EC 3/80

4 Le contexte Le millésime 2014 a pour objectifs affichés : Une recherche d évolution de la fiscalité par la mise en place des mesures prévues par le programme présidentiel de la majorité. Les Lois de Finances pour 2014 et Rectificative 2013 ont été publiées au JO du 30 décembre Web Séminaire Direction EC 4/80

5 Les mesures d application L entrée en vigueur des mesures de la Loi de Finances est fixée de la manière suivante : Revenus de 2013 pour l application des mesures concernant l IR, Pour les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles ne relevant pas de l IS et sans disposition expresse s appliquent aux bénéfices des exercices clos en 2013, Bénéfices des exercices clos à compter du 31/12/2013 pour les dispositions relatives à l IS, 1 er janvier 2014 pour les autres dispositions sauf exception. Web Séminaire Direction EC 5/80

6 Loi de Finances 2014 Les mesures à ne pas manquer Web Séminaire Direction EC 6/80

7 EVOLUTION DE LA TVA Mise en place de nouveaux Taux : Hausse du taux normal à 20% (au lieu de 19,6%) Hausse du taux intermédiaire à 10% (au lieu de 7%) (art 68 LFR 2012) mais taux de 7% pour les travaux de rénovation de logement (autres que de rénovation énergétique) si devis signé et acompte versé en 2013 et conditions de règlement respectées en 2014 (art 21 LFR) Maintien du taux réduit à 5,5% (art 6 LF) Application aux travaux d'amélioration de la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de 2 ans (au lieu de 10% prévu (art 9 LF)) Web Séminaire Direction EC 7/80

8 NOUVEAUX TAUX DE TVA Zoom sur l entrée en vigueur : Cas général : Opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014 (sauf encaissements pour lesquels la TVA est exigible avant cette date) Pour l article 9 de la Loi de Finance : Opérations dont la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2014 Web Séminaire Direction EC 8/80

9 Précisions sur les nouveaux taux de TVA BOI-TVA-LIQ Sur les travaux de rénovation énergétique Le taux de 5,5% s appliquera aux travaux annexes liés Sur les autres travaux de rénovation liés à l habitation l article 21 de la LDF 2014 prévoit que ces travaux restent soumis au taux réduit de 7% à la triple condition : Devis accepté par les 2 parties avant le 01/01/14 Acompte encaissé avant le 01/01/14 d au moins 30% (du prix toutes taxes comprises du total des travaux prévues par le devis) Solde facturé avant le 01/03/14 et encaissé avant le 15/03/14 Web Séminaire Direction EC 9/80

10 EVOLUTION DE LA TVA Autoliquidation Instauration du régime d'autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment (taxe acquittée par le preneur) Entrée en vigueur : Contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014 Création d'un mécanisme de réaction rapide, de la part du gouvernement, en cas de risque de fraude soudain et massif (art 25 LF) Web Séminaire Direction EC 10/80

11 Auto-liquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment Article 25 de la LDF 2014 Un système de l auto-liquidation de la TVA est instauré dans le secteur du bâtiment, ceci afin de mettre fin à une possibilité de fraude Sont concernés les travaux de construction, de réparation, de nettoyage, d entretien, de transformation et de démolition, en relation avec un bien immobilier réalisés par un sous-traitant pour le compte d un preneur assujetti Cette mesure s applique aux contrats de sous-traitance conclu à compter du 1 er janvier 2014 Web Séminaire Direction EC 11/80

12 Auto-liquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment Article 25 de la LDF 2014 Le régime ne s applique qu en cas de sous-traitance au sens de l article 1 er de la loi du 31/12/1975 «la sous-traitance est l opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l exécution de tout ou partie du contrat d entreprise ou d une partie du marché public conclu avec le maître de l ouvrage» Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l égard de ses propres sous-traitants par l article 2 de la même loi CONSEQUENCE Les entreprises sous-traitantes entrant dans ce cadre ne devront plus Facturer la TVA au titre de ces travaux La déclarer ou la payer Mention uniquement dans la déclaration de CA à la rubrique «autres opérations imposables» Web Séminaire Direction EC 12/80

13 REFORME DES PLUS-VALUES Plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (art 17 LF) Soumission obligatoire au barème progressif de l'ir (art 10 LF 2013) Refonte de l'abattement général pour durée de détention (taux de 50% ou 65%) instauration d'un abattement majoré (de 50%, 55% ou 85%) pour les cessions de parts de PME créées depuis moins de 10 ans (en remplacement de plusieurs dispositifs dérogatoires) Entrée en vigueur : Gains réalisés à compter du 1er janvier 2013 Web Séminaire Direction EC 13/80

14 REFORME DES PLUS-VALUES Plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (art 17 LF) Instauration d'un abattement supplémentaire de pour les dirigeants de PME partant à la retraite Suppression du report d'imposition Entrée en vigueur : Gains réalisés à compter du 1er janvier 2014 Web Séminaire Direction EC 14/80

15 Plus-values sur cession de VM L imposition des plus-values au barème progressif (engagement n 14 du programme de F. Hollande : «les revenus du capital seront imposés comme ceux du travail») 1 ère réforme dans la Loi de finances 2013 Fronde des «Pigeons» et tenue des Assises de l Entreprenariat en avril 2013 Nouvelle mouture (et nombreux amendements) dans la LDF 2014 Durée de détention Régime initial LDF 2012 jamais applicable Moins d un an De 1 à 2 ans De 2 à 4 ans 20 % Régime de droit commun application % 0 % Régime «incitatif» application % 50 % De 4 à 6 ans 30 % 50 % 65 % De 6 à 8 ans 40 % Plus de 8 ans 65 % 85 % Web Séminaire Direction EC 15/80

16 Les régimes applicables en 2013 Restent applicables jusqu au 31 décembre 2013 et dans les conditions actuelles : L exonération lors des cessions intrafamiliales prévues à l article A 1-3 L exonération des cessions de titres d entreprises répondant à la définition des JEI L abattement d un tiers par année de détention au-delà de la 6 ème pour les cessions réalisées lors du départ à la retraite (150-0 D ter) L exonération en cas de remploi de l article D bis Tous ces dispositifs sont abrogés à compter du 1 er janvier 2014 y compris le dispositif d exonération en cas de remploi à la suite du dépôt d amendements et dont le maintien était prévu à l origine Web Séminaire Direction EC 16/80

17 Le régime de droit commun A compter du 1 er janvier 2014, les plus-values de cession de titres seront imposées sans exception soit selon le régime général, soit selon le régime incitatif Le régime général et le régime incitatif d imposition visent de manière identique les titres détenus par un dirigeant et les titres détenus par un investisseur, les titres cotés et non cotés, sans aucune distinction La durée de détention pour l application de l abattement se calcule de date à date La plus-value doit tenir compte de la réduction Madelin (art. 199 terdecies-0 A) obtenue au moment de l investissement L abattement pour durée de détention est applicable aux plus-values mais aussi aux moins-values! Web Séminaire Direction EC 17/80

18 Le régime de droit commun exemple 1/2 Monsieur X cède en 2013 des titres de son portefeuille de valeurs mobilières et réalise ainsi : (hypothèse à valider, en attente de précision au Boflip!) Une plus-value de sur des titres acquis l année dernière Une moins-value de sur des acquis en 2002 Économiquement, il n a gagné, ni perdu Fiscalement, il est imposable sur une plus-value de sans abattement et pourra déduire une moins-value de (65% d abattement), soit une plus-value nette imposable de Web Séminaire Direction EC 18/80

19 Le régime de droit commun exemple 2/2 Monsieur Y cède en 2013 des titres d une même société qu il a acquis à des dates différentes : Acquisition de 100 titres à 10 il y a 10 ans Acquisition de 100 titres à 30 il y a un ans Vente en 2013 de 150 titres pour 50 : Plus-value de 150 x (50-20 ) par application du CMP* = de PV 2/3 des titres cédés ont été acquis il y a 10 ans et 1/3 des titres cédés ont été acquis l année dernière (méthode du FIFO* pour l application de l abattement) Abattement de 65% sur et pas d abattement sur Par analogie avec la règle fixée par le Bofip dans le cadre des commentaires des articles D bis et D ter Web Séminaire Direction EC 19/80

20 Le régime incitatif Le régime incitatif est applicable dans 3 cas : 1. Lorsque le cédant a acquis ou souscrit les titres de l entreprise dans les 10 premières années de sa création 2. Lorsque le dirigeant liquide ses droits à la retraite concomitamment à la cession 3. Lorsque la cession est réalisée au sein du groupe familial Web Séminaire Direction EC 20/80

21 RÉGIME INCITATIF : TITRES ACQUIS AU COURS DES 10 PREMIÈRES ANNÉES Web Séminaire Direction EC 21/80

22 Titres acquis au cours des 10 premières années a) Créée depuis moins de 10 ans et pas issue d une concertation, d une restructuration, d une extension ou d une reprise d activités préexistantes. Cette condition s apprécie à la date de souscription ou d acquisition des droits cédés b) PME au sens communautaire à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d acquisition de ces droits c) Pas de garantie en capital d) Elle est passible de l impôt sur les bénéfices ou d un impôt équivalent e) Elle a son siège social dans l Espace Economique Européen f) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au sens du dernier alinéa du VI quater du même article 199 terdecies-0 A, le respect des conditions mentionnées au présent 1 s apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations Les conditions prévues du 4 ème au 8 ème alinéas [du c) au f)] du présent 1 s apprécient de manière continue depuis la date de création de la société Web Séminaire Direction EC 22/80

23 RÉGIME INCITATIF : DÉPART À LA RETRAITE DU DIRIGEANT Web Séminaire Direction EC 23/80

24 Le régime incitatif est complété L application du régime incitatif en cas de départ à la retraite (art D ter) est complété d un abattement forfaitaire fixe de Celui-ci s applique sur le montant de la plus-value avant l abattement pour durée de détention qui s applique sur le surplus Afin d éviter pour un contribuable de bénéficier d une réduction d IR au titre de la CSG déductible supérieure à la plus-value imposable compte tenu de l abattement fixe de , le montant de la CSG déductible est limitée au montant imposable de la plus-value Web Séminaire Direction EC 24/80

25 REFORME DES PLUS-VALUES Plus-values de cessions de biens meubles (art 18 LF) Abaissement de 10% à 5% du taux de l'abattement annuel, au-delà de la deuxième année de détention, aboutissant à une exonération totale d'ir au bout de 22 ans (au lieu de 12 ans) Entrée en vigueur : IR dû au titre de 2013 et des années suivantes Web Séminaire Direction EC 25/80

26 REFORME DES PLUS-VALUES Plus-values immobilières (art 27 LF) Cessions hors terrains à bâtir : Modification des taux d'abattement pour durée de détention aboutissant à une exonération totale d'ir au bout de 22 ans et (toujours) une exonération totale de prélèvements sociaux au bout de 30 ans Abattement supplémentaire de 25% pour les opérations entre le 1er septembre 2013 et le 31 août Cessions de terrains à bâtir : incertitudes (entre maintien de l'ancien régime ou application des nouveaux abattements) suite à la censure du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2013 Entrée en vigueur : Cessions intervenant à compter du 1 er septembre 2013 Web Séminaire Direction EC 26/80

27 REFORME DES PLUS-VALUES Plus-values immobilières Plus-values de cession d'immeubles de bureaux ou à usage commercial transformés en habitation (art 36 LFR) Exclusion de l'application du taux réduit d'is aux cessions entre entreprises liées (sauf promesse de vente signée avant 2014) Entrée en vigueur : à compter du 31 décembre 2013 Web Séminaire Direction EC 27/80

28 REFORME DES PLUS-VALUES Imposition des non-résidents Plus-values immobilières : Suppression de la condition de libre disposition du logement cédé pour bénéficier de l'exonération d'ir au titre du logement conservé en France, lorsque la cession intervient dans les 5 années suivant celle du départ Montant de la plus-value exonérée plafonné à (art 28 LF) Entrée en vigueur : Cessions intervenant à compter du 1er janvier 2014 Web Séminaire Direction EC 28/80

29 REFORME DES PLUS-VALUES Imposition des non-résidents Exit Tax : Abaissement du seuil d'imposition des plus-values latentes à (au lieu de 1,3 million d' ) Introduction d'un seuil d'imposition en pourcentage de participation (50%) (art 42 LFR) Entrée en vigueur : Transferts du domicile fiscal hors de France à compter du 1er janvier 2014 Web Séminaire Direction EC 29/80

30 REFORME DES PLUS-VALUES Gains de levée d'options sur actions ou d'attribution d'actions gratuites Exclusion de l'assiette de la taxe sur les salaires (art 75 LF) Entrée en vigueur : 1er janvier 2014 Web Séminaire Direction EC 30/80

31 Taxe exceptionnelle de 50% de solidarité sur les hautes rémunérations à la charge des entreprises (1/2) (article 9) Exigibilité de la taxe : 01/02/2014 pour les rémunérations /02/2015 pour les rémunérations 2014 Déclaration et liquidation de la taxe : Au plus tard le 30 avril de l année d exigibilité Taxation à 50% des hautes rémunérations excédant 1 million d euros versées en 2013 et 2014, à la charge des entreprises (plafonnée à 5% du CA) Entités visées Les entreprises individuelles Les sociétés soumises à l IR ou à l IS Les personnes morales notamment les associations, les GIE, etc. Les groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale exploitant une entreprise en France exploitant une entreprise en France Rémunérations individuelles susceptibles d être admises en déduction du résultat fiscal Traitements et salaires ou revenus assimilés et les avantages en argent ou en nature Les jetons de présence pour la totalité de leur montant Les valeurs d option de souscription ou d achat d actions, des actions gratuites, BSPCE Les pensions, compléments de retraite, avantages versés en raison de départ à la retraite Les sommes attribuées au titre de l intéressement, la participation et l épargne salariale Les remboursements à d autres entités d éléments de rémunération énoncés ci-dessus Web Séminaire Direction EC 31/80

32 Taxe exceptionnelle de 50% de solidarité sur les hautes rémunérations à la charge des entreprises (2/2) (article 9) Critères de rattachement : Principe : année de prise en compte de la charge par l entreprise Exception : année de décision d attribution (stock options, actions gratuites, BSPCE) Règles d assiette particulières relatives à certaines rémunérations Rémunérations servies lors du départ à la retraite sous forme de capital : prise en compte de 10% du montant comptabilisé par l entreprise Pour les rémunérations sous forme d attribution gratuite d actions, prise en compte : - de la valeur estimée dans les comptes consolidés - ou, prise en compte de la valeur des actions à la date de la décision d attribution Rémunérations représentées par des options de souscription ou d achat d actions ou BSPCE : - Soit la valeur estimée dans les comptes consolidés - Soit 25% de la valeur des titres sur lesquels portent ces options à la date de décision d attribution Assiette de la taxe : Application de la taxe sur la part des rémunérations excédant 1 m Déductibilité de la taxe - Déductible de l assiette de l IS en l absence de précision dans la LF NON déductible de l assiette de la contribution exceptionnelle sur l IS due par les entreprises réalisant un CA supérieur à 250 millions (surtaxe exceptionnelle à l IS) (Amendement expresse) Web Séminaire Direction EC 32/80

33 IMPOTS SUR LES SOCIETES Déductibilité des charges financières des entreprises IS Exclusion du plafonnement des charges relatives aux contrats de financement des stocks de produits dont le cycle de rotation dépasse trois ans (art 37 LFR) Entrée en vigueur : 31 décembre 2013 (entrée en vigueur de la LFR) Web Séminaire Direction EC 33/80

34 Limitation de la déductibilité des intérêts versés à des entreprises liées (1/3) (article 14) La mesure est rétroactive Interdiction de déduire les intérêts versés à une entreprise liée lorsque ces mêmes intérêts ne sont pas soumis à une imposition minimale dans les mains du prêteur et applicable aux intérêts versés au titre des exercices clos à compter du 25 septembre 2013 Objectif : lutter contre des schémas d endettement artificiel et les schémas de financements hybrides Sociétés visées Les sociétés soumises à l IS de plein droit ou sur option Les sociétés de personnes pour la seule détermination de la quote-part de résultat revenant à leurs associés soumis à l IS Intérêts visés Les intérêts versés à une société liée française ou étrangère ( au sens de l article du CGI) Web Séminaire Direction EC 34/80

35 Limitation de la déductibilité des intérêts versés à des entreprises liées (2/3) (article 14) Conditions de déductibilité des intérêts versés par l emprunteur si lien de dépendance Charge de la preuve : Preuve de l assujettissement à l IS du prêteur à la charge de l emprunteur sur demande de l administration Assujettissement du prêteur à l IS à raison des intérêts reçus au titre de l exercice en cours Montant de l impôt dû au titre des intérêts reçus : au moins égal à 25% de l IS applicable à ces mêmes intérêts, selon les règles de droit commun Si le prêteur, entreprise liée, est non assujetti à l IS en France : Assujettissement du prêteur à un impôt assimilé à l IS au titre des intérêts reçus Assujettissement à une imposition au moins égale à un ¼ de l impôt dont le prêteur aurait été redevable en France s il y avait été établi Si le prêteur, entreprise liée, assujetti à l IS (ou assimilé) est en situation déficitaire: La déduction des intérêts semble être admise Web Séminaire Direction EC 35/80

36 Limitation de la déductibilité des intérêts versés à des entreprises liées (3/3) (article 14) Si le prêteur est un OPCVM, une société de personnes ou un organisme de même nature établi dans un pays signataire d une convention d assistance administrative avec la France : Le lien de dépendance doit être démontrée à la fois : entre la société emprunteuse et l organisme prêteur, et entre l organisme prêteur et ses membres ou porteurs de parts La condition d imposition minimale est appréciée chez les détenteurs de parts Limitation de la déductibilité des intérêts versés à des entreprises liées (3/3) (article 14) Web Séminaire Direction EC 36/80

37 Prix de transfert Obligation de transmission annuelle d une documentation allégée à l administration (article 45) Mise en place d une obligation documentaire additionnelle pour les entreprises déjà soumises à la documentation de l article L.13 AA du CGI Documents à transmettre dans un délai de 6 mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration de résultat Cette obligation est entrée en vigueur le 8 décembre 2013 Sanctions : 150 pour défaut de déclaration; 15 par omission ou inexactitude sans que le total de l amende puisse être inférieur à 60 ni supérieur à Informations sur le groupe d entreprises associées Description générale de l activité déployée avec les changements intervenus au cours de l exercice documenté Liste des principaux actifs incorporels détenus (brevets, marques, etc.) Description générale de la politique de prix de transfert et des changements intervenus au cours de l exercice documenté Informations spécifiques concernant l entreprise Description de l activité déployée avec les changements intervenus au cours de l exercice documenté Récapitulatif des opérations réalisées avec des entités liées lorsque le montant agrégé par nature de transaction excède Descriptif des méthodes de détermination des prix de transfert (en indiquant la méthode principale) et des changements intervenus au cours de l exercice documenté Web Séminaire Direction EC 37/80

38 Communication de la comptabilité analytique et des comptes consolidés lors d un contrôle sur place (article 60 octies) (1/2) Application aux avis de vérification adressés à compter de l entrée en vigueur de la loi de finances pour 2014 Obligation de présenter la comptabilité analytique en cas de contrôle sur place à la charge : Des entreprises dont le chiffre d affaires excède 152,4 millions d euros (entreprise de vente ou de fourniture de logement) ou 76,2 millions d euros (autres entreprises), ou; Des entreprises dont l actif brut excède 400 millions d euros Des entreprises qui détiennent (ou sont détenues par) plus de 50% du capital ou des droits de vote d une entité qui remplit l un ou l autre de ces critères, ou; Des entreprises qui sont membres d un groupe fiscalement intégré comprenant au moins une personne morale remplissant l un ou l autre de ces critères Obligation de présenter les comptes consolidés pour toutes les entreprises tenues de les établir (i.e. Les sociétés commerciales qui contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci dans des conditions prévues par l article L Code de Commerce) Web Séminaire Direction EC 38/80

39 Communication de la comptabilité analytique et des comptes consolidés lors d un contrôle sur place (article 60 octies) (2/2) Sanctions en cas de non présentation de la comptabilité analytique et des comptes consolidés Application aux avis de vérification adressés à compter de l entrée en vigueur de la loi de finances pour 2014 En l absence de rehaussement, 5 du CA déclaré ou du montant des recettes brutes déclaré ou 1500 (sanction plancher) En cas de rehaussement, 5 du CA rehaussé ou du montant des recettes brutes rehaussé ou 1500 (sanction plancher) Web Séminaire Direction EC 39/80

40 Loi de Finances 2014 et Loi de Finances Rectificatives 2013 Les autres mesures Web Séminaire Direction EC 40/80

41 REGIMES D IMPOSITIONS Nouveaux seuils d application à compter du 1 er janvier 2014 Réel simplifié (BIC et TVA) les seuils limites sont portées à (ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place et prestation d hébergement) et (autres prestations de services) Fin immédiate du régime simplifié TVA : et Seuils du régime Micro portés à et Seuils limites majorés : et Web Séminaire Direction EC 41/80

42 IMPOTS SUR LES SOCIETES Déficits des sociétés IS (art 26 LF) Suppression de l'imputation des déficits réalisés par une succursale ou une filiale située à l'étranger par une PME française Entrée en vigueur : Exercices clos à compter du 31 décembre 2013 Web Séminaire Direction EC 42/80

43 IMPOTS SUR LES SOCIETES Déclaration et paiement de l'is (art 20 LFR) Report de la date limite de dépôt du relevé de solde du 15 avril au 15 mai (en même temps que la date limite de déclaration de résultats) pour les sociétés dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile Remboursement des excédents d'acomptes d'is conditionné au dépôt de la déclaration de résultats, en plus du relevé de solde de l'is Entrée en vigueur : 1 er janvier 2014 Web Séminaire Direction EC 43/80

44 IMPOTS SUR LES SOCIETES Contribution exceptionnelle sur l'is (art 16 LF) Relèvement du taux à 10,7% (au lieu de 5%) Entrée en vigueur : Exercices clos à compter du 31 décembre 2013 Web Séminaire Direction EC 44/80

45 IS et BIC Amortissement Exceptionnel Mise en place d un amortissement exceptionnel sur 24 mois des robots industriels acquis ou créés par les petites et moyennes entreprises entre le 1 er octobre 2013 et 31 décembre 2015 Les matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers bénéficient d un taux d amortissement dégressif majoré de 30% (acquisition entre le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016) par des entreprises de première transformation du bois (art.31 Lfr) Amortissement exceptionnel de 25 % pour les PME qui construisent ou rénovent des immeubles dans les ZRR ou ZRU prorogé jusqu au 31 décembre 2014 Web Séminaire Direction EC 45/80

46 BAREME DE L IR Nouveaux taux pour l IRPP 2013 Revalorisation des tranches de 0,8% : 5,5% au-delà de et jusqu'à de revenus ; 14% au-delà de et jusqu'à ; 30% au-delà de et jusqu'à ; 41% au-delà de et jusqu'à ; 45% au-delà. Revalorisation de la décote à 508 (au lieu de 480 ) Revalorisation de 4% des seuils de revenu fiscal de référence conditionnant l'application d'exonérations d'impôt (art 2 LF) Quotient familial (art 3 LF) Abaissement du plafond à 1500 (au lieu de 2000 ) par demi-part Web Séminaire Direction EC 46/80

47 DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE : IRPP Cotisations frais de santé (art 4 LF) Suppression de l'exonération d'ir de la participation de l'employeur aux contrats collectifs et obligatoires de complémentaire santé Modification du plafond de déduction fiscale des cotisations de prévoyance Entrée en vigueur : IR dû au titre de 2013 et des années suivantes Information des salariés que le net imposable n est pas forcément celui du Bs de décembre 2013! Web Séminaire Direction EC 47/80

48 DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE : IRPP Livret d'épargne entreprise : Suppression de l'exonération d'impôt sur le revenu des intérêts des sommes inscrites sur un livret d'épargne entreprise (art 26 LF) Entrée en vigueur : LEE ouverts à compter du 1er janvier 2014 Web Séminaire Direction EC 48/80

49 FISCALITE DES PARTICULIERS Revenus mobiliers A compter du 1 er janvier 2014, le plafond des versements sur le PEA est porté à Une nouvelle catégorie de PEA est créée : Le PEA «PME-ETI» dont le plafond des versements est fixé à (art.10) ISF A compter de 2014, les revenus de bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment les contrats d assurance-vie sont légalement pris en compte pour le calcul du plafonnement de l ISF. Web Séminaire Direction EC 49/80

50 FISCALITE DES PARTICULIERS Traitements et salaires L exonération des majorations de pension ou de retraite pour charges de famille est supprimée à compter de l imposition des revenus de 2013 (art.5) Revenus fonciers L application du régime fiscal dérogatoire des monuments historiques sur agrément est supprimée. Les immeubles agréés avant le 1 er janvier 2014 continuent de bénéficier du dispositif (art.26) Web Séminaire Direction EC 50/80

51 CREDITS D IMPOTS Crédit d Impôt Recherche : Eligibilité des dépenses salariales relatives aux doctorants affectés à des activités de R&D, pour le double de leur montant, pendant 2 ans + des frais de prise, maintenance et dépôt des brevets (art 71 LF) Entrée en vigueur : Dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014 Possibilité de céder les créances de CIR à des organismes de titrisation (art 35 LFR) Entrée en vigueur : 31 décembre 2013 Web Séminaire Direction EC 51/80

52 CREDITS D IMPOTS Crédit d Impôt Apprentissage : Eligibilité à l'emploi de personnes n'ayant pas achevé la 1e année de leur cycle de formation et préparant un diplôme Bac + 2 maximum Entrée en vigueur : 1er janvier 2014 (régime transitoire pour les crédits calculés en 2013) Crédit d Impôt Maitre Restaurateur Le crédit est prorogé d une année pour les entreprises dont le dirigeant a obtenu ce titre entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2014 (art.25) Web Séminaire Direction EC 52/80

53 CREDITS D IMPOTS Crédit d Impôt Développement Durable : Conditionné à la réalisation d'un bouquet de travaux (sauf pour les contribuables les plus modestes) Instauration de nouveaux taux (15% et 25%) Exclusion de certaines dépenses du champ d'application Entrée en vigueur : Dépenses payées à compter du 1er janvier 2014 Web Séminaire Direction EC 53/80

54 CREDITS D IMPOTS Eco-prêt à taux zéro (art 74 LF) : Reconduction jusqu'à fin 2015 Instauration de deux plafonds de ressources (au lieu d'un seul plafond) pour le cumul entre CIDD et éco-prêt Entrée en vigueur : Offres d'avance émises à compter du 1er janvier 2014 Web Séminaire Direction EC 54/80

55 CREDITS D IMPOTS Métiers d art Le crédit d impôt métier d art est replacé sous le plafond des minimis pour les dépenses exposées en 2013 (art.24) Cinéma Le crédit d impôt cinéma est porté à 30 % pour les œuvres dont le budget de production est inférieur à 4 M à compter des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2014 (art 38) Le plafond du crédit d impôt en faveur de la production de films étrangers est relevé de 10 à 20 M au plus tard au 1 er janvier 2015 (art.23) Web Séminaire Direction EC 55/80

56 REDUCTIONS D IMPOTS Niches outre-mer (art 13 LF) : Aménagement des avantages fiscaux au titre des investissements productifs Création de deux crédits d'impôt en faveur de l'investissement productif neuf et du logement social Entrée en vigueur : Investissements mis en service (ou opérations effectuées) à compter du 1er juillet 2014 et réalisés jusqu'au 31 décembre 2017 Web Séminaire Direction EC 56/80

57 REDUCTIONS D IMPOTS Zones prioritaires : Aménagement de certains dispositifs fiscaux d'aides aux entreprises dans les zones prioritaires (art 29 LFR) Entrée en vigueur : Prorogation d'un an Web Séminaire Direction EC 57/80

58 REDUCTIONS D IMPOTS Déduction pour investissement : Application d'un intérêt de retard en cas de non-utilisation de la déduction (ou utilisation non conforme) par certains exploitants agricoles (art 34 LFR) Entrée en vigueur : Exercices clos à compter du 31 décembre 2013 Web Séminaire Direction EC 58/80

59 IMPOTS Cotisation foncière des entreprises (CFE) : Nouveau barème à 6 tranches et modification des bases minimales (art 76 LF) Plafonnement de la CFE 2013 à 500 euros pour les micro-entreprises réalisant moins de de CA (art 56 LFR) Suppression de l'exonération de CFE de deux ans des autoentrepreneurs (art 76 LF) mais maintien au titre de 2013 pour les créateurs lancés en 2009 et 2010 / au titre de 2014 pour les nouveaux auto-entrepreneurs de 2013 (art 55 LFR) Entrée en vigueur : CFE 2014 (sauf en l'absence de nouvelle délibération) Web Séminaire Direction EC 59/80

60 IMPOTS Taxe sur les véhicules de société (art 30 LF) : Instauration d'une composante sur les émissions de polluants atmosphériques dans le barème Entrée en vigueur : Période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2013 Barème du malus automobile (art 54 LF) : Abaissement du seuil d'application à 130 g de CO2 /km Relèvement du tarif applicable à chaque tranche (malus maximal de 8000 ) Entrée en vigueur : Véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 2014 Web Séminaire Direction EC 60/80

61 AUTRES TAXES Taxes assimilées à la TVA (art 20 LFR) Déclaration et paiement via un seul formulaire de 8 taxes, contributions et redevances (taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurance de dommages, contribution de solidarité territoriale, taxe sur le risque systémique...) Entrée en vigueur : Déclarations souscrites à compter du 1er février 2014 (sauf pour une taxe) Web Séminaire Direction EC 61/80

62 Suppression de divers dispositifs (article 17) Suppression des dispositifs suivants : La provision pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l étranger (article 31, 1-5 alinéa 15, du CGI) La provision pour reconstitution des gisements de substances minérales solides constituée par les entreprises qui produisent cette substance (article 39 ter B du CGI) L amortissement exceptionnel de 50% du montant des sommes effectivement versées pour la souscription en numéraire au capital de sociétés d investissement régional (SIR) ou des sociétés d investissement pour le développement rural (SIDR) (article 217 quaterdecies du CGI) L exonération d IS bénéficiant aux société de développement régional (SDR) pour la partie des bénéfices provenant des produits ou plus-values de cession de leur portefeuille (article 208, 1 ter du CGI) le régime d amortissement exceptionnel des titres de Sofica (article 217 septies du CGI) Web Séminaire Direction EC 62/80

63 CONTRÔLES FISCAUX Contrôle fiscal des comptabilités (art 99 LF) Obligation de présenter la comptabilité analytique notamment pour les entreprises dont le CA excède 152,4 ou 76,2 millions d' selon l'activité ; ou dont l'actif brut est au moins égal à 400 millions d' Obligation de présenter les comptes consolidés pour toutes les sociétés commerciales qui en établissent Entrée en vigueur : Avis de vérification adressés à compter du 31 décembre 2013 (entrée en vigueur de la LF) Remise du FEC à compter du 1 er janvier Web Séminaire Direction EC 63/80

64 Actualités de l arrêté des comptes au 31/12/2013 Web Séminaire Direction EC 64/80

65 Crédit d impôt compétitivité et emploi (CICE) Dispositif Mise en place du CICE à compter du 1er janvier 2013 par la 3ème loi de finances rectificative pour % des rémunérations versées en deçà de 2,5 fois le SMIC (1 ère année = rémunérations versées en 2013) 6% pour les années suivantes Crédit d impôt imputable sur l impôt à compter de 2014 (et remboursable en 2017 en l absence d imputation sur les résultats antérieurs) 3 enjeux Les impacts de la comptabilisation du produit dès 2013 L incidence du préfinancement du CICE sur l endettement La communication sur l utilisation des fonds Web Séminaire Direction EC 65/80

66 CICE : Enjeux du classement comptable Comptes sociaux (et conso française) IFRS Produit à recevoir sur les rémunérations comptabilisées dès 2013 Résultat d exploitation en moins des charges de personnel (Note d information ANC 28 février 2013) OU Produit d impôt (Communiqué CNCC 23 mai 2013) Résultat d exploitation (en moins des charges de personnel ou en autres produits) Quels sont les enjeux de ce choix? Web Séminaire Direction EC 66/80

67 CICE : comptabilisation, évaluation, présentation Traitement comptable Un produit à recevoir, comptabilisé au rythme de l engagement des charges de rémunérations correspondantes Prise en compte des versements + passifs au titre des rémunérations éligibles Décalage de paie, absences rémunérées, primes et bonus Idem pour les comptes intermédiaires ou les clôtures décalées Même traitement comptable pour comptes annuels et comptes consolidés, établis selon les principes comptables français ou en IFRS Source : Note 23/05/2013 CNCC sur le CICE Web Séminaire Direction EC 67/80

68 CICE : le pré financement Le Crédit d Impôt pour la Compétitivité et l Emploi (CICE) Un préfinancement est possible Intervention possible de l Expert-Comptable Web Séminaire Direction EC 68/80

69 PARTICIPATION DES SALARIES : IMPACT DES CRÉDITS D IMPOTS Web Séminaire Direction EC 69/80

70 Participation des salariés : impact des crédits d impôt La question «La participation des salariés est basée sur le bénéfice diminué de l impôt correspondant» art L du Code du travail ne précise pas le sort réservé aux crédits d impôt Faut-il tenir compte des crédits d impôt pour le calcul de la participation? Web Séminaire Direction EC 70/80

71 Participation des salariés : impact des crédits d impôt Non, il ne faut pas tenir compte du montant des crédits d impôt pour le calcul de la participation Un arrêt du Conseil d Etat vient d annuler la doctrine administrative Les crédits d impôts ne doivent pas augmenter la participation des salariés Or, pour l administration fiscale : le crédit impôt recherche (CIR) minore le montant de l impôt ou créé un impôt négatif, en cas de remboursement = > majoration du montant de la participation Effet immédiat. Sur le calcul 2012 Idem pour le traitement du CICE Arrêt du Conseil d Etat du 20 Mars 2013, N Arrêt majeur Web Séminaire Direction EC 71/80

72 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES : RAPPELS PRATIQUES Web Séminaire Direction EC 72/80

73 Provision pour risques et charges d un litige couvert par une garantie de passif Rappels : Conditions pour comptabiliser un passif : Existence d une obligation de l entité envers un tiers Dont l origine est antérieure à la clôture de l exercice Avec une sortie de ressources probable ou certaine Absence de contrepartie attendue En cas de litige : comptabilisation du passif sous forme de provision En cas de garantie de passif: comptabilisation d une créance que si elle est certaine dans son principe et dans son montant. Web Séminaire Direction EC 73/80

74 Provision pour risques et charges d un litige couvert par une garantie de passif Exemple Pratique : Contexte Pour une société venant d être cédée, un litige prud homal est en cours mais ce litige est couvert par une garantie de passif donnée par le vendeur Réponse de la CNCC Comptabilisation d une provision pour risques et charges à la clôture Comptabilisation d une créance au titre de la garantie de passif Possibilité de déprécier la créance en fonction de la solvabilité du vendeur Informations à donner dans l annexe. Web Séminaire Direction EC 74/80

75 Provisions pour risques et charges Recommandation AMF n Provisions pour risques et charges L importance des informations en Annexe Liens avec d autres éléments de la communication financière Éviter les libellés trop génériques ou la présence de montants significatifs sur la ligne «Autres» Plus de transparence dans la description de la méthodologie et des hypothèses retenues pour déterminer les montants significatifs Web Séminaire Direction EC 75/80

76 LSE : une anticipation possible des provisions pour restructuration (IFRS et comptes sociaux) Avant la LSE Communication aux salariés au moment du CE Fait générateur de la provision En général, présentation au CE du «Livre I» Depuis la LSE La détermination du contenu du PSE se fait désormais : soit dans un accord collectif conclu avec les organisations syndicales, soit dans un document établi de manière unilatérale par l employeur, soit en combinant ces deux voies qui ne sont pas exclusives l une de l autre. En outre, les négociations avec les organisations syndicales peuvent commencer avant la date de la première réunion d information du CE (information dont les règles ne changent pas). Dès les négociations avec les organisations syndicales si les informations qui leur sont transmises sont suffisamment détaillées Web Séminaire Direction EC 76/80

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