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1 CS/01/11 AVIS N 01/01 DU 6 FEVRIER 2001 RELATIF A LA CREATION D UNE DATA- WAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL EN VUE DE LA COMMUNICATION PAR LA BANQUE-CARREFOUR DE TABLES AGREGEES STANDARD A DES FINS SCIENTIFIQUES Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment l article 15, alinéa 2; Vu la demande de la Banque-carrefour; Vu le rapport d auditorat de la Banque-carrefour du 10 octobre 2000; Vu le rapport de M. Foulek Ringelheim. 1. PRESENTATION DU PROJET DATAWAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL En vertu des dispositions de l arrêté royal du 20 mars , les services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles (SSTC) sont notamment tenus de mettre les moyens scientifiques et techniques en appui aux compétences de l autorité fédérale, d une part, et de mettre en œuvre des programmes, actions, réseaux et systèmes d information en vue de promouvoir le potentiel de recherche scientifique et technique de tout le Royaume. Pour concrétiser ces missions, les SSTC ont lancé le projet AGORA visant à simplifier l accès aux banques de données administratives des autorités fédérales à des fins scientifiques. Le projet datawarehouse (stock de données) marché du travail, un projet du groupe AGORA, porte sur la coopération entre l Office national de l emploi (ONEm), l Institut national d assurance maladie et invalidité (INAMI), l Office national de sécurité sociale (ONSS), l Office national de sécurité sociale d outre-mer (OSSOM), l Institut national d assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) et l Office national des allocations familiales (ONAFTS). Ce projet vise à un développement progressif d un datawarehouse qui, à intervalles réguliers, enregistre, regroupe et codifie des données sociales à caractère personnel issues des systèmes d information opérationnels des institutions de sécurité sociale concernées. Grâce à ce datawarehouse, il sera possible de satisfaire d une manière souple, rapide et peu onéreuse aux demandes d informations statistiques. 1 Arrêté royal du 20 mars 1997 fixant les missions des services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, M.B., 6 mai 1997.

2 Conformément à l article 5 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale (dénommée ci-après Loi organique de la Banque-carrefour ), la Banque-carrefour est chargée de la coordination des divers flux de données. La création du datawarehouse simplifie la réalisation d études intersectorielles (autrement dit, des recherches traitant des informations issues de plusieurs secteurs de sécurité sociale) et/ou la réalisation d études longitudinales (en d autres mots, les recherches examinant l évolution de la position sur le marché du travail de la population au cours du temps). Le datawarehouse enregistrera sur base trimestrielle les données suivantes, relatives aux personnes se situant sur le marché du travail, y compris les chômeurs et personnes invalides. Registre national/registre bis: données concernant le sexe, l âge, le domicile, la composition du ménage, la nationalité et le décès les données du registre national ne seront pas directement extraites du Registre national mais seront transmises par l Institut national de statistiques (INS). ONSS/ONSSAPL: données concernant l employeur, les prestations de travail, le volume de travail, le régime de travail, les rémunérations, les cotisations de sécurité sociale et les réductions de cotisation. INASTI: d une part, des données concernant l activité indépendante (la profession, la catégorie de cotisation, la qualité, le fait d être mandataire ou non, la date de début de l affiliation ainsi que sa date de suppression, les revenus et l année des revenus) et d autre part, des données relatives aux allocations familiales (l attributaire, le bénéficiaire et l allocataire). ONEM: données concernant le chômage complet, le chômage temporaire, l interruption de carrière, l activation des allocations de chômage, la prépension, la suspension et l activité pour une agence locale de l emploi. INAMI: données concernant la date de début de l incapacité de travail primaire, la date de début de la reconnaissance de l invalidité, la date de fin de la reconnaissance par le Conseil médical de l invalidité (CMI), le CMI et le code médical, le cumul avec des indemnités d accident de travail, de maladie professionnelle ou d accident et la position sur le marché du travail au moment de la reconnaissance par le CMI ou précédant celle-ci. ONAFTS: données relatives à l attributaire, au bénéficiaire, à l allocataire, à l employeur ou aux employeurs de l attributaire ainsi qu à la caisse d allocations familiales de l attributaire. INS: la donnée secteur statistique (il s agit d une division administrative d une commune) et des statistiques anonymes concernant la répartition de la population selon le secteur statistique, le sexe, l âge (dix-sept classes d âge) et la nationalité (belge, non-belge mais citoyen UE, non citoyen UE). Rappelons que l INS sera également chargé de la transmission au datawarehouse des données du registre national. 2

3 Afin de pouvoir procéder à l agrégation des données précitées, tout fichier communiqué au datawarehouse contiendra également le NISS des assurés sociaux concernés. Les institutions de sécurité sociale concernées restent propriétaires des données sociales à caractère qu elles ont communiquées. Elles ont cependant demandé à la Banque-carrefour d assurer la fonction d intermédiaire avec les centres de recherche et les instances chargées de l aide à la décision politique qui souhaitent obtenir des informations du datawarehouse, la fonction de coordination des divers flux de données, l exploitation du datawarehouse statistique et la supervision de la maintenance journalière par la SmalS-MvM. Concrètement, les centres de recherche et les instances chargées de l aide à la décision politique doivent continuer à introduire auprès de la Banque-carrefour leurs demandes en vue de l obtention d informations enregistrées dans le datawarehouse. Celle-ci soumettra la demande à l approbation des institutions de sécurité sociale concernées. Le dossier ne sera soumis à l autorisation ou à l avis du Comité de surveillance qu après son approbation par les institutions sociales concernées. Moyennant autorisation ou avis positif du Comité de surveillance, la Banque-carrefour conclura un contrat 2 avec les centres de recherche ou les instances chargées de l aide à la décision politique. Ensuite, elle extraira du datawarehouse les données sociales utiles et réalisera les traitements nécessaires. Ce faisant, la Banque- carrefour prend en charge l exploitation du datawarehouse. Dans le passé, ces mêmes données sociales à caractère personnel devaient être recueillies de manière ad hoc auprès des différentes institutions de sécurité sociale; les données sociales seront dès lors plus rapidement mises à la disposition à des fins scientifiques. Cependant, il y a lieu de nuancer les principes qui précèdent pour ce qui concerne les tables agrégées standard précisées ci-après. La communication de ces tables aux centres de recherche et aux instances chargées de l aide à la décision politique est laissée à la libre appréciation de la Banque-carrefour et l intervention des institutions de sécurité sociale concernées n est plus requise. En effet, ces applications standard feront l objet d un système de communication souple (par exemple, au moyen de la publication dans une brochure, sur un site web, ). Il n y aura plus à conclure un contrat entre la Banque- carrefour et le centre de recherche ou l instance chargée de l aide à la décision politique concerné. Le datawarehouse tourne sur un serveur spécifique. Par conséquent, il n existe aucun lien entre le mainframe de la Banque-carrefour, ni avec les flux standard existant qui transitent par la Banquecarrefour. Par ailleurs, les données sociales issues du datawarehouse pourront uniquement être utilisées à des fins scientifiques et non en vue de l application de la sécurité sociale. 2 Dans ce contrat, le centre de recherche ou l instance d aide à la décision politique doit explicitement s engager à utiliser les informations obtenues dans le respect des dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection des données à caractère personnel et de toute autre disposition légale ou réglementaire visant à la protection de l intégrité de la vie privée. 3

4 Pour rappel, les institutions de sécurité sociale concernées compléteront régulièrement le datawarehouse à l aide de données sociales actuelles. Ces données seront conservées en permanence. Chaque institution de sécurité sociale pourra uniquement prendre connaissance des données sociales à caractère personnel qu elle a communiquées, par exemple à des fins de contrôle. Pour l obtention des données sociales à caractère personnel enregistrées dans le datawarehouse par une autre institution sociale, il y a lieu d introduire une demande d autorisation auprès du Comité de surveillance sur base de l article 15 de la loi organique de la Banque-carrefour. 2. OBJET DE LA DEMANDE La présente demande porte sur la communication, par la Banque-carrefour à des centres de recherche ou à des instances d aide à la décision politique, de tables agrégées standard créées à l aide des informations figurant dans le datawarehouse. Il s agit de tables répartissant des critères socio-économiques (nombre de personnes occupées, code NACE, ) en fonction d autres critères socio-économiques et démographiques (âge, domicile, ) d une part et indiquant par division le nombre d entités répondant aux critères concernés (en chiffres absolus et en un pourcentage de l ensemble de la population). Les données du datawarehouse ainsi que les positions socio-économiques utilisées seront soumises à une dynamique, autrement dit, elles évolueront constamment. La demande d avis porte sur la communication des tables agrégées standard. Les demandes en vue de l obtention d autres données mentionnées dans les accords protocolaires entre les SSTC et respectivement la KULeuven et l ULB, (données sociales à caractère personnel ou autres) devront faire l objet d une demande d autorisation ou d avis spécifique auprès du Comité de surveillance. 3. EXAMEN DE LA DEMANDE La communication de tables agrégées standard issues du datawarehouse à des centres de recherche et à des instances d aide à la décision politique porte uniquement sur des données anonymes et ne requiert dès lors aucune autorisation de principe du Comité de surveillance. 4

5 La communication s inscrit dans le cadre de l exécution de l article 5 de la loi organique de la Banque-carrefour en vertu duquel la Banque-carrefour recueille auprès des institutions de sécurité sociale et enregistre, sous forme d'information dépersonnalisée, toutes données sociales utiles à la connaissance, à la conception et à la gestion de la sécurité sociale. Seules les modalités de la collecte des données ont été modifiées: par le passé, la Banquecarrefour devait elle-même recueillir les données sociales à caractère personnel auprès des institutions de sécurité sociale, alors qu à l heure actuelle elles peuvent simplement être déduites du datawarehouse. L institution de sécurité sociale qui a introduit les données reste néanmoins propriétaire des informations. Les autres institutions de sécurité sociale ne peuvent consulter ces données que pour autant qu elles aient obtenu une autorisation du Comité de surveillance à ce sujet. En vertu de l article 5 précité de la loi organique de la Banque Carrefour, les informations anonymes créées à l aide de données sociales à caractère personnel du datawarehouse sont accessibles aux Ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions, aux Chambres législatives, aux institutions publiques de sécurité sociale, au Conseil national du Travail, au Conseil supérieur des Classes moyennes et au Bureau du Plan; elles peuvent l'être également à d'autres demandeurs, après avis du Comité de Surveillance. 4. MESURES DE SECURITE Les mesures de sécurité suivantes doivent être appliquées par les agents de la Banque-carrefour avant que la communication d informations provenant du datawarehouse puisse avoir lieu: - le NISS devra être codé avant d être introduit dans le datawarehouse. La Banque-carrefour veillera à ne communiquer que des tableaux de données suffisamment anonymisées; - tout support magnétique sera systématiquement pourvu d un indicateur qui fera mention des caractéristiques techniques, de la date et de l origine; - il y a lieu d instaurer une procédure de back-up unique et systématique au début et à la fin de tout traitement de données; - l accès aux données doit être limité aux agents autorisés de la Banque-carrefour et de la SmalS-MvM; - les traitements réalisés par les personnes autorisées doivent faire l objet de loggings; - les environnements de production et de développement doivent être strictement séparés; - le déchargement et l actualisation de données provenant de banques de données opérationnelles doivent être soumis à un système d autorisations spécifiques; 5

6 - le datawarehouse, d une part, et les environnements accueillant les banques de données opérationnelles, d autre part, doivent être strictement séparés; - les consultations seront réalisées à l aide de mots de passe qui sont accordés pour une période limitée et qui sont gérés de façon dynamique; - les résultats statistiques et les applications doivent être protégés aux niveaux physique et logique, au moyen de loggings de traitement et de back-ups des fichiers résultats et de la documentation fonctionnelle. Par ces motifs, le Comité de surveillance émet un avis favorable pour la communication par la Banque-carrefour à des centres de recherche et à des instances chargées de l aide à la décision politique, des tables agrégées standard extraites du datawarehouse. F. Ringelheim Président 6

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