Faillite et insolvabilité. Les renseignements donnés dans le présent bulletin vous seront utiles si vous êtes :
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- Thibaut Vachon
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1 Avril 2007 Bulletin fiscal Faillite et insolvabilité Les renseignements donnés dans le présent bulletin vous seront utiles si vous êtes : un syndic de faillite un contrôleur un séquestre un créancier garanti un locateur, le mandataire de quiconque fait des affaires en Ontario. Ce bulletin énonce vos responsabilités et décrit les politiques et directives du ministère des Finances en ce qui concerne les procédures d insolvabilité et de liquidation. Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) et les tribunaux administrent respectivement la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) fédérales. Une fois adoptées, les modifications à la LACC altéreront l administration des dossiers qui tomberont sous la responsabilité du BSF. Le ministère des Finances de l Ontario (ministère) a établi l Unité des faillites et de l'insolvabilité pour le représenter dans toutes les procédures d insolvabilité où des taxes provinciales restent impayées. Les syndics de faillite Un syndic de faillite (syndic) est responsable de l administration des actifs du failli, c est-à-dire qu il doit notamment préparer un inventaire de l actif existant, libérer l actif pour le bénéfice du créancier garanti, rassembler et liquider l actif existant, examiner les créances et payer les dividendes aux créditeurs, conformément au plan de répartition prévu dans l article 136 de la LFI.
2 Un syndic est tenu de percevoir et de payer la taxe de vente au détail (TVD) applicable à la vente des biens du failli et / ou pendant qu il s occupe des affaires du failli. À moins qu un syndic obtienne auprès de l acheteur un certificat d'exemption à l'achat (PEC) dûment rempli, il doit percevoir et payer la TVD applicable. Pour plus de renseignements, se reporter au Guide de la taxe de vente au détail n o 204- Certificats d exemption de taxe. Quand une faillite se produit en milieu de mois, la ou les déclarations d avant la faillite et d après la faillite, le cas échéant, doivent être envoyées à l Unité des faillites et de l'insolvabilité pour que celle-ci les traite. Il faut utiliser le numéro existant du permis de vendeur aux fins de la TVD. Si un syndic s occupe des affaires du failli, il faut utiliser le numéro du permis de vendeur aux fins de la TVD dans toutes les déclarations et versements de TVD d après la faillite, jusqu à la liquidation des biens du failli. L Unité des faillites et de l'insolvabilité produit une preuve de réclamation générale pour tous les arriérés d impôt, conformément à chaque loi administrée par le ministère, y compris la Loi sur la taxe de vente au détail (LTVD). Quand un privilège sur des biens personnels ou réels a été enregistré en vertu du système d enregistrement des biens personnels ou des biens réels, le ministère produit sa preuve de réclamation à titre de créancier garanti. Dans le cas d une faillite et des procédures menées en application de la LACC, le privilège du ministère a priorité de rang sur les sûretés en garantie enregistrées par la suite, sauf sur des sûretés en garantie du prix d acquisition valide. Lorsqu un syndic a l intention de renoncer à son droit sur un bien (réel ou personnel) appartenant au failli, le ministère exige que le syndic lui en donne confirmation par écrit, et lui remette des documents attestant de la juste valeur marchande du bien. Il s agit en général d une évaluation d'un expert indépendant. Propositions (LFI et plans d arrangement (LACC)) L Unité des faillites et de l'insolvabilité examine toutes les propositions et tous les plans déposés en vertu de la LFI et de la LACC pour en déterminer le bien-fondé et décider comment le ministère votera du chef de la réclamation. Dans certaines circonstances, le ministère demande un ajournement pour se procurer davantage de documents et de renseignements avant de voter. En application de la LFI ou de la LACC, le ministère a une créance garantie par tous les privilèges prévus dans la Loi sur les sûretés mobilières et par les biens réels grevés d un privilège enregistré avant une procédure, sous réserve que l enregistrement du privilège ait été effectué avant le dépôt de l avis d intention, de la proposition ou de l ordonnance initiale.
3 Séquestres et créanciers garantis Un séquestre est tenu de percevoir et de payer la TVD applicable sur la vente des biens du débiteur. À moins qu un séquestre obtienne auprès de l acheteur un certificat d'exemption à l'achat (PEC) valide, il doit percevoir et payer la TVD applicable, en utilisant le numéro existant du permis de vendeur aux fins de la TVD du débiteur. Pour plus de renseignements, se reporter au Guide de la taxe de vente au détail n o 204- Certificats d exemption de taxe. Une demande de remboursement de la TVD perçue ou recouvrable plus les pénalités et les intérêts accumulés après le 1 er janvier 1998 ont entière priorité de rang sur toutes les sûretés, que la sûreté ait été acquise ou non précédemment à cette date. Toutes les sûretés sont visées, y compris, sans toutefois qu ils s y limitent, les droits nés ou découlant : d une débenture d une hypothèque d un privilège d un nantissement d une sûreté, fiducie réputée ou réelle d une cession et d une charge. Avis Conformément au paragraphe 22(5) de la LTVD, un cessionnaire, un liquidateur, un séquestre, un administrateur-séquestre, un créancier garanti ou un mandataire du créancier qui assume le contrôle ou prend possession des biens d un vendeur, doit obtenir auprès du ministère, avant de distribuer les biens ou le produit de leur réalisation, un certificat d'attestation de paiement de la taxe. Faute d obtenir ce certificat, ladite personne sera personnellement responsable de la somme due par le vendeur au ministère. Lorsqu une mise sous séquestre se produit en milieu de mois, la ou les déclarations d avant et d après la mise sous séquestre doivent être envoyées à l Unité des faillites et de l'insolvabilité pour que celle-ci les traite. Il faut utiliser le numéro existant du permis de vendeur aux fins de la TVD du débiteur. Si un séquestre / gérant /créancier garanti continue d exploiter l entreprise, il faut utiliser le numéro du permis de vendeur aux fins de la TVD du débiteur dans toutes les déclarations et versements d après la mise sous séquestre, jusqu à ce que le séquestre soit finalisé et que les biens soient vendus.
4 Les syndics et les séquestres (LFI) ainsi que les contrôleurs (LACC) doivent envoyer tous les avis de la première assemblée des créanciers et la correspondance sur l insolvabilité au ministère des Finances à l adresse suivante : Ministère des Finances Direction de la perception des revenus Unité des faillites et de l'insolvabilité 6 e étage, 33, rue King Ouest Oshawa (Ontario) L1H 8H5 Les syndics ajouteront le ministère des Finances sur les listes d envoi supplémentaires pour toutes les déclarations, quand les débiteurs ont un compte de taxes au ministère pour la taxe de vente au détail, l impôt des sociétés, l impôt-santé des employeurs, la taxe sur l'essence ou la taxe sur le tabac, indépendamment du fait qu il y ait un solde impayé ou non. Les syndics inscriront les numéros de compte du ministère, s ils les connaissent.
5 Locateurs en possession En Ontario, un locateur a le droit en vertu de la Loi sur la location commerciale (CTA) soit de résilier le bail soit de pratiquer une saisie-gagerie pour non-paiement de loyer. En vertu de la LTVD, le ministère a un droit prioritaire par rapport au privilège du locateur. Étant donné la nature confidentielle du compte de taxes du débiteur, le ministère est limité en ce qui concerne la divulgation de certains renseignements sur les contribuables. Avant la procédure, le locateur ou le mandataire peut envoyer par télécopieur à l Unité des faillites et de l'insolvabilité ( ) une demande pour que le ministère dépose un privilège actualisé au titre de la Loi sur les sûretés mobilières pour qu il puisse calculer le montant dû au ministère. Advenant qu un locateur ou un mandataire confisque les biens d un locataire et que ce dernier soit endetté envers le ministère en vertu de la LTVD, le locateur ou le mandataire sera réputé détenir en fiducie les biens ou les produits pour le ministère. À ce moment-là, le locateur ou le mandataire a légalement le droit de se procurer des renseignements sur le solde de son client au titre de la TVD. Le locateur ou le mandataire doit faire parvenir une lettre, par télécopieur de préférence, au Bureau fiscal le plus proche du ministère des Finances de l Ontario, dans laquelle il indique : 1. la prise de possession des biens du contribuable par le locateur ou le mandataire 2. le nom et l adresse du locateur qui en a pris possession 3. le nom et l adresse du mandataire impliqué 4. le nom officiel du locataire et numéro du permis de vendeur aux fins de la TVD, s il y a lieu 5. l adresse du locataire 6. la date de la prise de possession 7. une copie de l Avis de saisie. Dès réception des renseignements et des documents ci-dessus mentionnés, le ministère informe le locateur ou le mandataire du montant de la réclamation d après la fiducie présumée. Conformément au paragraphe 22(3) de la LTVD, le ministère est réputé être le propriétaire bénéficiaire des biens du locataire jusqu à concurrence de la dette de ce dernier au titre de la TVD. Si le locateur a l intention de vendre les biens d un locataire faisant l objet d une saisie-gagerie, il est tenu de se servir du produit de la vente pour payer au ministère la somme due au titre de la TVD, ce paiement ayant préséance sur toutes les sûretés, y compris la saisie-gagerie et le privilège possessoire pour les arriérés de loyer, et d obtenir un certificat de décharge en vertu de l article 22. Faute de payer ces fonds et d obtenir le certificat de décharge en vertu de l article 22, le locateur et / ou le mandataire seront personnellement responsables de la somme que le locataire doit au titre de la TVD en vertu de la LTVD.
6 Le ministère peut accepter le produit net de la vente des biens du vendeur jusqu à concurrence de la dette de ce dernier au titre de la TVD, sous réserve que les biens aient été vendus à leur juste valeur marchande. Les locateurs se trouvant dans cette situation auront le droit de prélever des frais et des dépenses raisonnables qu ont entraînés la prise de possession et la vente des biens. Si les biens du locataire sont distribués ou vendus pour une somme inférieure à leur juste valeur marchande, le ministère peut tenir le locateur et / ou le mandataire responsable du montant total de la réclamation sur des biens au titre de la TVD. Établissements pourvus d un permis En vertu de la Loi sur les permis d'alcool de l Ontario, tous les transferts et demandes de permis de vente d alcool doivent être envoyés à la Commission des alcools et des jeux de l'ontario. Responsabilité des administrateurs Conformément à l article 43 de la LTVD, si une personne morale n a pas perçu ou n a pas payé la TVD applicable, ses administrateurs peuvent être tenus responsables conjointement et individuellement avec la personne morale de la payer et de payer les intérêts ou les pénalités connexes. Un administrateur est responsable d un tel manquement quand il n a pas fait preuve du degré de diligence et de compétence dont une personne raisonnablement prudente aurait fait preuve dans des circonstances comparables. Le ministère peut percevoir le montant dû au titre de la TVD auprès des administrateurs en appliquant les recours prévus dans la LTVD, y compris mandats d exécution, saisie-arrêt et privilèges sur les biens meubles ou immeubles. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter la Direction de la perception des revenus, Unité des faillites et de l'insolvabilité au numéro sans frais ou envoyer une lettre à l adresse ci-dessous : Ministère des Finances Direction de la perception des revenus Unité des faillites et de l'insolvabilité 6 e étage, 33, rue King Ouest Oshawa (Ontario) L1H 8H5 Available in English Imprimeur de la Reine pour l'ontario, 2006 (rév.) ISBN ISBN (PDF) ISBN (HTML) Recycled/Recyclable
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Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...
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