3URSRVLWLRQ UHODWLYH j OD ILVFDOLWp GH O psdujqh TXHVWLRQVVRXYHQWSRVpHV (voir aussi IP/01/1026)

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "3URSRVLWLRQ UHODWLYH j OD ILVFDOLWp GH O psdujqh TXHVWLRQVVRXYHQWSRVpHV (voir aussi IP/01/1026)"

Transcription

1 0(02 Bruxelles, le 18 juillet URSRVLWLRQ UHODWLYH j OD ILVFDOLWp GH O psdujqh TXHVWLRQVVRXYHQWSRVpHV (voir aussi IP/01/1026) 3RXUTXRL OD &RPPLVVLRQ DWHOOH SUpVHQWp FHWWH SURSRVLWLRQ PRGLILpH GH GLUHFWLYH UHODWLYH j O LPSRVLWLRQ GHV UHYHQXV GH O psdujqh GHV SHUVRQQHVSK\VLTXHV" La Commission européenne fait une nouvelle proposition de directive portant sur l imposition des revenus de l épargne parce que sa proposition de 1998 en la matière est obsolète à la suite de l accord auquel sont arrivés les États membres lors du Conseil européen de Feira en juin 2000 et du Conseil des ministres des Finances de l'ue en novembre Au cours de ces réunions, les États membres se sont mis d accord sur un certain nombre de points importants qui devront figurer dans toute directive relative à l imposition des revenus de l épargne des personnes physiques. Cet accord est l aboutissement des discussions engagées voici deux ans. Il a été convenu, notamment, que sept ans après l entrée en vigueur de la directive, tous les États membres s échangeront des informations sur les intérêts payés à des personnes physiques résidentes dans d autres États membres. Seuls la Belgique, le Luxembourg et l Autriche seront autorisés, pendant une période transitoire uniquement, à prélever une retenue fiscale au lieu de fournir des informations. En outre, ces pays seront tenus de transférer 75% des recettes provenant de ce prélèvement à l État de résidence de l investisseur. La proposition de directive que la Commission a présentée en mai 1998 (cf IP/98/453) reposait sur les principes arrêtés par les ministres des Finances lors de leur réunion du 1er décembre 1997, mais elle n est plus d actualité eu égard aux discussions qui ont eu lieu depuis. La proposition précédente n insistait pas sur l échange d informations. Elle était fondée sur une solution de compromis, le modèle dit de la "coexistence" dans le cadre duquel chaque État membre avait le choix entre appliquer une retenue fiscale d au moins 20% sur les paiements d intérêts ou fournir des informations à l État membre de résidence de l investisseur.

2 /D SURSRVLWLRQ YLVHWHOOH j KDUPRQLVHU O LPSRVLWLRQ GHV UHYHQXV GH O psdujqhjo LQWpULHXUGHO 8QLRQHXURSpHQQH" Non. Premièrement, la proposition ne concerne qu un type particulier de revenus de l épargne, les revenus transfrontaliers de l épargne sous la forme de paiement d intérêts dans un État membre à des personnes physiques résidentes dans d autres États membres. Elle ne concerne pas, par exemple, les intérêts payés dans un État membre à des résidents de cet État membre ni les intérêts payés à des résidents de pays tiers. Deuxièmement, elle laisse le choix à l'état membre de résidence d'imposer ou non les intérêts payés. Son seul objectif est d assurer que les États membres disposent des informations leur permettant d appliquer à leurs propres résidents le taux d imposition qu ils jugent approprié. Pour les trois États membres qui ne seront pas tenus de communiquer des informations pendant la période transitoire de sept ans (Belgique, Luxembourg, Autriche), la retenue fiscale transitoire devra garantir un minimum d imposition effective des paiements transfrontaliers d intérêts. 3RXUTXRLOHVSDLHPHQWVG LQWpUrWVHIIHFWXpVDX[HQWUHSULVHVVHURQWLOV H[FOXVGXFKDPSGHODGLUHFWLYH" Parce que la fraude fiscale des personnes physiques pose nettement plus de problèmes que celle des entreprises. Les entreprises doivent présenter une déclaration de revenu annuelle et sont soumises à des audits ou sont susceptibles de l être régulièrement. En ce qui concerne les entreprises, la non-imposition des paiements d intérêts n est pas le problème principal pour les administrations fiscales, c est plutôt l évasion fiscale par le biais de stratégies fiscales agressives. Certains craignent que des personnes physiques prétendent représenter des sociétés afin d éviter l application de la présente proposition de directive. La Commission espère que les États membres seront en mesure, grâce aux normes et règles prévues par la présente directive, d établir l identité réelle des bénéficiaires des paiements d intérêts et que les possibilités de fraude fiscale seront limitées. /D SURSRVLWLRQ QH ULVTXHWHOOH SDV GH SURYRTXHU XQH GpORFDOLVDWLRQ GHVRSpUDWLRQVYHUVGHVDJHQWVSD\HXUVpWDEOLVGDQVGHVSD\VWLHUV" Non, en raison des discussions parallèles qui se tiennent avec des pays tiers et les territoires dépendants ou associés des États membres. Pour prévenir ce risque, le Conseil européen a décidé, l année dernière, que l adoption de la directive serait précédée de discussions avec les États-Unis et les tout principaux pays tiers (Suisse, Andorre, Monaco, Liechtenstein et Saint Marin) ainsi qu avec les territoires dépendants ou associés du Royaume-Uni et des Pays-Bas, afin d inciter les uns et les autres à adopter des mesures similaires. Si tel est le cas, les agents payeurs de l Union européenne travailleront dans les mêmes conditions que leurs principaux concurrents non communautaires. /DSURSRVLWLRQDXUDWHOOHSRXUHIIHWGHUHQGUHSOXVDWWUD\DQWVDX[\HX[ GHVpSDUJQDQWVHXURSpHQVGHVWLWUHVpPLVGDQVGHVSD\VWLHUV" Non. Aux fins de la directive proposée, il importe peu que la créance génératrice des intérêts soit émise dans un État membre ou dans un pays tiers. Dès lors que l agent payeur est situé dans l UE, il est tenu de communiquer des informations ou de procéder à une retenue fiscale sur tous les intérêts (quelle que soit la source de la créance en question) qu il paie à une personne physique résidente dans un État membre autre que son propre État membre. La directive proposée ne devrait pas, en 2

3 conséquence, entraîner la délocalisation des activités d émission de sociétés européennes vers des pays tiers. /D GLUHFWLYH SURSRVpH QH ULVTXHWHOOH SDV G HQWUDvQHU XQH VXUFKDUJH GHWUDYDLOSRXUOHVDJHQWVSD\HXUV" Non. Tout a été mis en oeuvre pour réduire au minimum les charges administratives nouvelles que pourrait induire l application de la directive proposée pour les agents payeurs. Dans le cas de relations contractuelles établies avant la date prévue pour la transposition de la directive, l agent payeur sera tenu d établir l identité et la résidence des bénéficiaires effectifs des intérêts payés mais uniquement d après les informations dont il dispose déjà. Les institutions financières sont, quant à elles, déjà tenues d établir l identité de leurs clients réguliers en vertu des règles dites de "l obligation de connaître son client" énoncées dans la directive 91/308 relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (voir IP/91/541 et IP/99/498). La présente proposition de directive n imposera donc aucune obligation administrative supplémentaire difficile aux agents payeurs. Dans le cas de relations contractuelles établies à compter de la date prévue pour la transposition de la directive, l agent payeur devra accomplir certaines formalités supplémentaires, mais pas excessives; il devra par exemple, communiquer le numéro d identification fiscal des bénéficiaires. Sur la base de ces informations, l agent payeur sera tenu de procéder à la retenue fiscale et de la transférer à son État membre d établissement ou de communiquer des informations à celui-ci concernant les paiements d intérêts qu il a effectués en faveur de bénéficiaires effectifs dans d autres États membres. /HV ewdwv PHPEUHV QH FRRSqUHQWLOV SDV GpMj HQ pfkdqjhdqw GHV LQIRUPDWLRQV VXU OHV SDLHPHQWV WUDQVIURQWDOLHUV G LQWpUrWV GH O psdujqh" Pas assez. Certaines dispositions législatives prévoient l échange d informations entre les États membres, des traités bilatéraux en matière de fiscalité comportent une clause assurant l échange d informations et une directive communautaire concernant l assistance mutuelle dans le domaine des impôts (77/799) prévoit l échange d informations, sur demande, spontanément et automatiquement. Le problème c'est que ces traités et la directive autorisent les États membres à refuser de transmettre des informations dans certains cas, notamment, lorsque leur législation ou leur pratique administrative ne les autorisent pas à effectuer des recherches ni à recueillir ces informations pour leurs propres besoins; ou encore lorsque l État membre demandeur n est pas en mesure de fournir des informations équivalentes lorsqu'il est invité à le faire. De ce fait, certains pays ne peuvent, en vertu de leur législation, échanger des informations sur les intérêts de l épargne et d autres ne sont pas tenus de communiquer ces informations aux autres pays. 3

4 En outre, les traités en matière de fiscalité et la directive relative à l assistance mutuelle ne comportent pas de règles communes concernant les détails des informations à fournir, le format et la fréquence de l échange, les mécanismes à mettre en oeuvre, de sorte que même si échange il y a, il n est pas toujours possible d exploiter les informations. La présente proposition de directive instaurera un système clair et complet d échange d informations entre les États membres dans le domaine de la fiscalité de l épargne. 'DQVTXHOOHPHVXUHODFODXVHGHJUDQGSqUHSRXUOHVREOLJDWLRQVHVW HOOHDIIHFWpH SDU GH QRXYHOOHV pplvvlrqv HQ FRQWLQX GH WLWUHV GpMj HQ FLUFXODWLRQOHWUDLWHPHQWGLIIqUHWLOVHORQTX LOV DJLWGHWLWUHVpPLVSDU GHVpPHWWHXUVSXEOLFVRXSULYpV" L application de la clause de grand-père est conditionnée par le fait qu une réouverture de l émission d obligations à des conditions identiques à celles d une émission précédente (à savoir qu une émission en continu (tap) est ouverte pour une obligation déjà en circulation) intervient après le 1er mars La situation est différente selon que les obligations sont des titres émis par des gouvernements ou des entités assimilées, d une part, ou par des émetteurs privés, d autre part. Si une nouvelle émission en continu est faite par un gouvernement ou une entité assimilée, l ensemble de l émission, à savoir l émission d origine et toute émission ultérieure, ne bénéficie plus de la clause de grand-père (c est-à-dire que l ensemble de l émission relève alors du champ de la directive). On attend des États membres et de leurs entités assimilées qu ils s engagent à renoncer, afin de ne pas perturber les marchés, à rappeler ou à racheter de telles émissions à des fins fiscales. Si une nouvelle émission est faite le 1er mars 2002 ou après cette date par tout autre émetteur (émetteurs privés), cette nouvelle émission ne bénéficiera pas de la clause de grand-père, alors que l émission d origine et toute autre émission faite avant le 1er mars 2002 continuera à en bénéficier. Ce régime binaire a été proposé pour prévenir la perturbation des marchés. Il est courant que les gouvernements procèdent à la réouverture en continu d émissions existantes sur une longue période. Les gouvernements préfèrent généralement procéder à des réouvertures en continu à des conditions identiques à celles de l émission d origine. Les émetteurs privés préfèrent eux suivre les marchés et émettre de nouveaux titres et recourent plus rarement à de nouvelles émissions en continu. Si des émetteurs privés procédaient à de nouvelles émissions en continu de titres déjà en circulation, il est vraisemblable qu ils agiraient de manière à ce que les émissions ultérieures soient facilement identifiables en les enregistrant sous un numéro d identification différent de celui de l émission d origine qui, de ce fait, continuerait de bénéficier de la clause de grand-père. 4

5 &RPPHQW OHV RUJDQLVPHV GH SODFHPHQW FROOHFWLI YRQWLOV rwuh LQFOXV GDQVOHFKDPSG DSSOLFDWLRQGHODGLUHFWLYH" Les revenus distribués à des personnes physiques par des organismes de placement collectif sont inclus dans la définition du paiement d intérêts proposée. Ces organismes comprennent non seulement les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) relevant de la directive 85/611/CEE (par exemple fonds communs, unit trusts et SICAV) mais aussi d autres types d instruments de placement collectif établis dans des États membres et dans des pays tiers. La directive 85/611 a institué le régime de l "agrément unique" pour les organismes de placement collectif, à savoir une autorisation de vendre des produits dans tout le marché intérieur sur la base de l agrément obtenu dans un seul État membre. La définition des intérêts dans la directive couvre également les revenus réalisés lors de la cession de parts dans ces organismes lorsque ceux-ci ont investi directement ou indirectement plus de 40% de leurs actifs dans des créances. Au terme de la période transitoire de sept ans, ce seuil sera abaissé à 15%. Les États membres ont la faculté d exclure de la définition du paiement d intérêts tout revenu distribué par des organismes de placement collectif qui ont investi moins de 15% de leur portefeuille dans des créances. 5

La fiscalité européenne de l épargne. Ce qui va changer pour vous

La fiscalité européenne de l épargne. Ce qui va changer pour vous La fiscalité européenne de l épargne Ce qui va changer pour vous SOMMAIRE LA FISCALITÉ EUROPÉENNE DE L ÉPARGNE 3 De quoi s agit-il? 1 Quand entre-t-elle en vigueur? 3 LA FISCALITÉ EUROPÉENNE DE L ÉPARGNE

Plus en détail

La Directive Européenne Sur l Epargne. Quelles sont les implications pour vous?

La Directive Européenne Sur l Epargne. Quelles sont les implications pour vous? La Directive Européenne Sur l Epargne Quelles sont les implications pour vous? V.: 20-01-2012 1. Que prévoit la directive européenne sur l épargne? Généralités Les capitaux circulent librement en Europe,

Plus en détail

Épargner et investir au sein de l Union européenne La Directive européenne sur l épargne pour les non-résidents

Épargner et investir au sein de l Union européenne La Directive européenne sur l épargne pour les non-résidents Épargner et investir au sein de l Union européenne La Directive européenne sur l épargne pour les non-résidents Sommaire 3 LA DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR L ÉPARGNE: UN CONTEXTE NOUVEAU POUR L ÉPARGNE CONSTITUÉE

Plus en détail

La directive européenne sur l épargne. Quelles sont les implications pour vous?

La directive européenne sur l épargne. Quelles sont les implications pour vous? La directive européenne sur l épargne Quelles sont les implications pour vous? La directive européenne sur l épargne 1. Que prévoit la directive européenne sur l épargne? Généralités Les capitaux circulent

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 5 I-1-06 N 4 du 12 JANVIER 2006 MESURES DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2003/48/CE DU CONSEIL DU 3 JUIN 2003 EN MATIERE DE FISCALITE DES REVENUS

Plus en détail

Exit tax: L expatriation présente-t-elle encore un intérêt FISCAP 2012. 7 Avril 2012 Michel Collet, Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre

Exit tax: L expatriation présente-t-elle encore un intérêt FISCAP 2012. 7 Avril 2012 Michel Collet, Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre Exit tax: L expatriation présente-t-elle encore un intérêt FISCAP 2012 7 Avril 2012 Michel Collet, Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre Plan I. Exit Tax II. Expatriation III. Présentation synthétique

Plus en détail

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

LA LETTRE DES ADHÉRENTS LA LETTRE DES ADHÉRENTS NUMÉRO SPÉCIAL LOI DE FINANCES - 15 JANVIER 2014 N 2/2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 INTRODUCTION La loi de finances rectificative pour 2013, définitivement adoptée

Plus en détail

S informer sur. Les OPCVM de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)

S informer sur. Les OPCVM de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) S informer sur Les OPCVM de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) Octobre 2012 Autorité des marchés financiers Les OPCVM de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) Sommaire Quels sont les OPCVM de

Plus en détail

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 164/2 du 28 janvier 2011 L.I.R. n 164/2 Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe 1. Définitions Par

Plus en détail

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Ce projet est cofinancé par l Union européenne 2 Europe Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Prise de position

Plus en détail

PARVEST WORLD AGRICULTURE Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable

PARVEST WORLD AGRICULTURE Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable PARVEST World Agriculture a été lancé le 2 avril 2008. Le compartiment a été lancé par activation de sa part N, au prix initial

Plus en détail

PROJET DE LOI. NOR : MAEJ1123829L/Bleue-1 ------ ÉTUDE D IMPACT

PROJET DE LOI. NOR : MAEJ1123829L/Bleue-1 ------ ÉTUDE D IMPACT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère des affaires étrangères et européennes PROJET DE LOI autorisant l approbation de l avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement

Plus en détail

LA FISCALITE, MAL AIMEE DE L EUROPE?

LA FISCALITE, MAL AIMEE DE L EUROPE? LA FISCALITE, MAL AIMEE DE L EUROPE? Prof. Dr. Isabelle Richelle Co-Présidente Tax Institute de l Université de Liège Isabelle.Richelle@Ulg.ac.be Collège Belgique Bruxelles, 5 décembre 2013 SOUVERAINETE

Plus en détail

LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL

LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL (SPF) www.bdo.lu 2 Les Sociétés de Gestion de Patrimoine Familial (SPF) TABLE DES MATIERES AVANT-PROPOS 3 1. INTRODUCTION 4 2. ACTIVITES D UNE SPF 2.1 Activités

Plus en détail

Les contrats multi-supports

Les contrats multi-supports Les contrats multi-supports Régime fiscal belge Par Benoît Philippart de Foy Avocat IFE 7 octobre 2014 Sommaire Les contrats d assurance vie multi-supports Les contrats de capitalisation multi-supports

Plus en détail

Pratique des techniques bancaires

Pratique des techniques bancaires Aurélien GIRAUD Pratique des techniques bancaires Banque et fiscalité du particulier Édition 2012, 2012 ISBN : 978-2-212-55293-5 Chapitre 3 Le compte titres ordinaire GÉNÉRALITÉS Le compte titres ordinaire

Plus en détail

Addendum belge au prospectus d émission

Addendum belge au prospectus d émission Addendum belge au prospectus d émission Octobre 2012 Threadneedle Investment Funds ICVC Société d'investissement à capital variable et à responsabilité limitée conforme à la Directive 2009/65/CE (la «Société»)

Plus en détail

TESSI Société Anonyme au capital de 5 746 006 Euros Siège Social : 177, cours de la Libération 38100 GRENOBLE R.C.S : GRENOBLE B 071 501 571

TESSI Société Anonyme au capital de 5 746 006 Euros Siège Social : 177, cours de la Libération 38100 GRENOBLE R.C.S : GRENOBLE B 071 501 571 TESSI Société Anonyme au capital de 5 746 006 Euros Siège Social : 177, cours de la Libération 38100 GRENOBLE R.C.S : GRENOBLE B 071 501 571 NOTE D INFORMATION EMISE A L OCCASION DU PROGRAMME DE RACHAT

Plus en détail

Planification de la relève Troisième partie : La vente de l entreprise à un tiers

Planification de la relève Troisième partie : La vente de l entreprise à un tiers Planification de la relève Troisième partie : La vente de l entreprise à un tiers par LORI MATHISON Voici le dernier d une série de trois articles rédigés par Lori Mathison et publiés sur le Reper portant

Plus en détail

GROUPE DE TRAVAIL SUR UNE ASSIETTE COMMUNE CONSOLIDÉE POUR L IMPÔT DES SOCIÉTÉS (GT ACCIS) Dividendes. Réunion prévue pour le 12 septembre 2006

GROUPE DE TRAVAIL SUR UNE ASSIETTE COMMUNE CONSOLIDÉE POUR L IMPÔT DES SOCIÉTÉS (GT ACCIS) Dividendes. Réunion prévue pour le 12 septembre 2006 COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE DE LA FISCALITÉ ET DE L UNION DOUANIÈRE Analyses et politiques fiscales Analyse et coordination des politiques fiscales Bruxelles, 28 juillet 2006 Taxud E1, RP

Plus en détail

Préparez-vous au virement SEPA

Préparez-vous au virement SEPA OCTOBRE 2012 ENTREPRENEURS N 6 PAIEMENT LES MINI-GUIDES BANCAIRES www.lesclesdelabanque.com Le site pédagogique sur la banque et l argent Préparez-vous au virement SEPA FBF - 18 rue La Fayette - 75009

Plus en détail

Les Règles Contraignantes d Entreprise francophones (RCEF) Foire aux questions (FAQ) Version pour les entreprises décembre 2014

Les Règles Contraignantes d Entreprise francophones (RCEF) Foire aux questions (FAQ) Version pour les entreprises décembre 2014 Les Règles Contraignantes d Entreprise francophones (RCEF) Foire aux questions (FAQ) Version pour les entreprises décembre 2014 Résumé Ce document a été rédigé à l attention des entreprises candidates

Plus en détail

Préparez-vous au virement

Préparez-vous au virement octobre 2012 Entrepreneurs n 6 paiement Les mini-guides bancaires www.lesclesdelabanque.com Le site pédagogique sur la banque et l argent Préparez-vous au virement SEPA FBF - 18 rue La Fayette - 75009

Plus en détail

Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire

Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire Groupement Professionnel des Banques du Maroc Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire Guide pratique de place 0 Préambule I- CONTEXTE GENERAL Le Maroc a adhéré le

Plus en détail

Ouvrir un compte personnel

Ouvrir un compte personnel www.iiroc.ca 1 877 442-4322 Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières Ouvrir un compte personnel Ce que votre société de courtage doit apprendre sur vous et pourquoi Investment

Plus en détail

Population : 20.3 millions Taux de croissance PIB: 9,4% (2013)

Population : 20.3 millions Taux de croissance PIB: 9,4% (2013) Disclaimer : Cette fiche pays ne constitue qu un outil de base destiné à présenter aux lecteurs une synthèse globale des régimes juridiques et fiscaux des entreprises d investissement à capital fixe. Elle

Plus en détail

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre

Plus en détail

Les valeurs mobilières. Les actions 3. Les droits et autres titres de capital 5. Les obligations 6. Les SICAV et FCP 8

Les valeurs mobilières. Les actions 3. Les droits et autres titres de capital 5. Les obligations 6. Les SICAV et FCP 8 Les actions 3 Les droits et autres titres de capital 5 Les obligations 6 Les SICAV et FCP 8 2 Les actions Qu est-ce qu une action? Au porteur ou nominative, quelle différence? Quels droits procure-t-elle

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014

TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014 TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014 Ci-dessous, nous vous proposons un bref aperçu du traitement fiscal des revenus mobiliers (dividendes

Plus en détail

Guide d information sur les OPCVM

Guide d information sur les OPCVM Guide d information sur les OPCVM 1. Les OPCVM : Définition et types. 2. Les Avantages d un placement en OPCVM. 3. L a constitution d un OPCVM. 4. Le fonctionnement d un OPCVM. 5. Les frais de gestion

Plus en détail

UNE ACTIVITÉ LÉGISLATIVE FISCALE INTENSE : IMPACT SUR LES EXPATRIÉS

UNE ACTIVITÉ LÉGISLATIVE FISCALE INTENSE : IMPACT SUR LES EXPATRIÉS L année 2011 aura été particulièrement chargée en matière d actualité fiscale : en effet, la loi de finances pour 2011 a été modifiée par pas moins de quatre lois de finances rectificatives; et à peine

Plus en détail

Aspects fiscaux des placements en société

Aspects fiscaux des placements en société Aspects fiscaux des placements en société Sommaire 1. Généralités 2. Exploiter d abord l épargne fiscale 2.1. L engagement individuel de pension via une assurance externe (EIP) 2.2. Une pension libre complémentaire

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

Actualité Juridique & Fiscale

Actualité Juridique & Fiscale Septembre 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Petits-enfants venant à une succession par suite de la renonciation de leur auteur, enfant unique : impossibilité d appliquer l abattement

Plus en détail

Son Organisation, son Fonctionnement et ses Risques

Son Organisation, son Fonctionnement et ses Risques La Bourse Son Organisation, son Fonctionnement et ses Risques Le Marché Financier a un double rôle : apporter les capitaux nécessaires au financement des investissements des agents économiques et assurer

Plus en détail

Une information plus détaillée sur ce document est disponible sur demande écrite.

Une information plus détaillée sur ce document est disponible sur demande écrite. RESUME DE LA POLITIQUE DE PREVENTION ET DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS DU GROUPE CREDIT AGRICOLE APPLIQUEE A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHARENTE- PERIGORD 1) PRESENTATION Le Groupe Crédit

Plus en détail

PROJET DE LOI. NOR : MAEJ1231044L/Bleue-1 ----- ÉTUDE D IMPACT

PROJET DE LOI. NOR : MAEJ1231044L/Bleue-1 ----- ÉTUDE D IMPACT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère des affaires étrangères PROJET DE LOI autorisant l approbation de l avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République

Plus en détail

Votre fiduciaire de confiance au Luxembourg EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE CONSEIL ECONOMIQUE GESTION DES SALAIRES

Votre fiduciaire de confiance au Luxembourg EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE CONSEIL ECONOMIQUE GESTION DES SALAIRES Votre fiduciaire de confiance au Luxembourg EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE CONSEIL ECONOMIQUE GESTION DES SALAIRES ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES Membre inscrit I. Définitions Loi du 11 mai 2007 relative

Plus en détail

Associations Dossiers pratiques

Associations Dossiers pratiques Associations Dossiers pratiques La loi ESS, enjeux et opportunités (Dossier réalisé par Michèle Lorillon, In Extenso) La loi relative à l Economie Sociale et Solidaire (ESS), qui était tant attendue par

Plus en détail

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE Les versions courantes des documents sont mises à jour en ligne. Les copies imprimées ne sont pas contrôlées. Page 1 de 5 DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE POUR LES PERSONNES SOUMISES À DES RESTRICTIONS

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

Associations : La fiscalité de leurs revenus mobiliers MAI 2015

Associations : La fiscalité de leurs revenus mobiliers MAI 2015 Associations : La fiscalité de leurs revenus mobiliers MAI 2015 Associations : La fiscalité de leurs revenus mobiliers 2 SOMMAIRE INTRODUCTION 3 LES PLACEMENTS NON BOURSIERS 5 LES PLACEMENTS BOURSIERS

Plus en détail

Guide pratique des OPCVM

Guide pratique des OPCVM 2010 Guide pratique des OPCVM Service Education des Epargnants CDVM V 3 06/10/2010 Produits de gestion collective OPCVM Les OPCVM au Maroc Qu est ce qu un OPCVM Comment fonctionnent-ils? Quels sont les

Plus en détail

Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon

Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon Note d'information établie à la suite de la décision du Conseil d Administration du 8 décembre

Plus en détail

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois. Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE

CONVENTION DE COMPTE 1 CONVENTION DE COMPTE ENTRE LES SOUSSIGNES: ATLANTIQUE FINANCE - Société Anonyme au capital de FCFA 360 000 000 ayant son siège social à l immeuble Atlantique Assurances (10i ème étage), 15 Avenue Joseph

Plus en détail

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention

Plus en détail

Le coût du rachat de trimestres pour carrière à l étranger multiplié par 4 au plus tard le 1 er janvier 2011

Le coût du rachat de trimestres pour carrière à l étranger multiplié par 4 au plus tard le 1 er janvier 2011 Le coût du rachat de trimestres pour carrière à l étranger multiplié par 4 au plus tard le 1 er janvier 2011 Un article de la loi de financement de la sécurité sociale 2010 aligne le coût de ce rachat

Plus en détail

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L LOIS LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président

Plus en détail

Vers un durcissement des conditions d application de la Directive mère-filiale?

Vers un durcissement des conditions d application de la Directive mère-filiale? Vers un durcissement des conditions d application de la Directive mère-filiale? La commission européenne a publié le 25 novembre 2013 une proposition de modification de la directive n 2011/96/UE, autrement

Plus en détail

EPARGNE, INVESTISSEMENT, SYSTEME FINANCIER

EPARGNE, INVESTISSEMENT, SYSTEME FINANCIER EPARGNE, INVESTISSEMENT, SYSTEME FINANCIER Chapitre 25 Mankiw 08/02/2015 B. Poirine 1 I. Le système financier A. Les marchés financiers B. Les intermédiaires financiers 08/02/2015 B. Poirine 2 Le système

Plus en détail

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 :

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : REGIME D IMPOSITION DE DROIT COMMUN Les plus-values réalisée en 2013 seront, en principe, imposables au barème progressif de l impôt sur le revenu dès

Plus en détail

DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE

DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR FINALITE

Plus en détail

Consommateur, que savoir sur la domiciliation européenne? V 1.3

Consommateur, que savoir sur la domiciliation européenne? V 1.3 Consommateur, que savoir sur la domiciliation européenne? V 1.3 1 SEPA pour les consommateurs - en bref Qu'est-ce que SEPA? SEPA = Single Euro Payments Area Le Single Euro Payments Area (SEPA) ou espace

Plus en détail

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger.

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Olivier HOEBANX Associé BMH Avocats Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Introduction Depuis quelques années, de nombreux pays se sont engagés dans des démarches

Plus en détail

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE Banque du Canada MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA 1. Par les présentes, le ministre des Finances donne avis que

Plus en détail

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)

Plus en détail

Addendum belge au prospectus d émission

Addendum belge au prospectus d émission Addendum belge au prospectus d émission Octobre 2012 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Société d'investissement à capital variable et à responsabilité limitée conforme à la Directive 2009/65/CEE

Plus en détail

AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE «BEST LEASE»

AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE «BEST LEASE» AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE «BEST LEASE» ADMISSION DES ACTIONS DE LA SOCIETE «BEST LEASE» AU MARCHE PRINCIPAL DE LA BOURSE : La Bourse a donné, en date du 25/06/2013, son

Plus en détail

INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT FISCAL DE LA DISTRIBUTION EN NATURE ENVISAGEE

INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT FISCAL DE LA DISTRIBUTION EN NATURE ENVISAGEE INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT FISCAL DE LA DISTRIBUTION EN NATURE ENVISAGEE Paris, le 11 juin 2015, 17h35 Le groupe de services digitaux HiMedia Group (Code ISIN FR0000075988 - HIM, HIM.FR), communique

Plus en détail

LACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012

LACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012 Le projet de Loi de finances pour 2013 présenté en Conseil des Ministres vendredi 28 septembre 2012 constitue la première pierre de l architecture de la politique fiscale du Gouvernement. Il vient bouleverser

Plus en détail

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI Document mis en distribution le 21 avril 2009 N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 15 avril 2009. PROJET

Plus en détail

Actualités fiscales. I. Mesures concernant l impôt sur le revenu (IR)

Actualités fiscales. I. Mesures concernant l impôt sur le revenu (IR) Actualités fiscales Nous vous proposons dans le cadre de cette note d information une synthèse des principales mesures fiscales résultant de la loi de finances pour 2014 (LF2014), de la loi de finances

Plus en détail

Nature et risques des instruments financiers

Nature et risques des instruments financiers 1) Les risques Nature et risques des instruments financiers Définition 1. Risque d insolvabilité : le risque d insolvabilité du débiteur est la probabilité, dans le chef de l émetteur de la valeur mobilière,

Plus en détail

Addendum belge au prospectus d émission. Hermes Investment Funds Public Limited Company

Addendum belge au prospectus d émission. Hermes Investment Funds Public Limited Company Addendum belge au prospectus d émission Avril 2011 Hermes Investment Funds Public Limited Company (Société d investissement à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre

Plus en détail

Communication sur le Fonds Commun de Placement d Entreprise «EGIS» Ouverture du Capital réservée aux salariés

Communication sur le Fonds Commun de Placement d Entreprise «EGIS» Ouverture du Capital réservée aux salariés Communication sur le Fonds Commun de Placement d Entreprise «EGIS» Ouverture du Capital réservée aux salariés MOT DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL Egis est un acteur de premier plan sur la scène nationale

Plus en détail

LA LETTRE D INFORMATION

LA LETTRE D INFORMATION LA LETTRE D INFORMATION 2014 SOMMAIRE P.1- SEPA (single euro payments area) : nouvelles modalités pour les virements bancaires en 2014 P.2- MISE A JOUR DE VOS DONNEES PERSONNELLES P.3- RAPPEL DES MESURES

Plus en détail

Conditions d ouverture de crédit lombard

Conditions d ouverture de crédit lombard Conditions d ouverture de crédit lombard Article 1. Objet des présentes conditions 1.1 Les présentes conditions régissent les ouvertures de crédit lombard qui sont octroyées par Keytrade Bank Luxembourg

Plus en détail

RentaSafe La rente garantie à vie

RentaSafe La rente garantie à vie RentaSafe La rente garantie à vie Information des consommateurs et conditions contractuelles générales Edition 2011 Votre sécurité nous tient à cœur. 2 Information des consommateurs Information des consommateurs

Plus en détail

Stratégie d assurance retraite

Stratégie d assurance retraite Stratégie d assurance retraite Département de Formation INDUSTRIELLE ALLIANCE Page 1 Table des matières : Stratégie d assurance retraite Introduction et situation actuelle page 3 Fiscalité de la police

Plus en détail

Document de recherche n 1 (GP, EF)

Document de recherche n 1 (GP, EF) Conservatoire National des Arts et Métiers Chaire de BANQUE Document de recherche n 1 (GP, EF) Taxation de l épargne monétaire en France : une fiscalité potentiellement confiscatoire Professeur Didier

Plus en détail

Commission du marché intérieur et de la protection du consommateur DOCUMENT DE TRAVAIL

Commission du marché intérieur et de la protection du consommateur DOCUMENT DE TRAVAIL PARLEMENT EUROPÉEN 2009-2014 Commission du marché intérieur et de la protection du consommateur 3.3.2010 DOCUMENT DE TRAVAIL sur la proposition de directive relative aux droits des consommateurs - COM(2008)614/3-2008/0196(COD)

Plus en détail

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs n 7 > 4 avril 2014 info Sommaire > Droit fiscal : déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 - opérations particulières concernant les coopérateurs ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration

Plus en détail

FAQ - TAX REFORM. 1. Comment savoir si le seuil des 20.020 de revenus mobiliers est dépassé?

FAQ - TAX REFORM. 1. Comment savoir si le seuil des 20.020 de revenus mobiliers est dépassé? FAQ - TAX REFORM 1. Comment savoir si le seuil des 20.020 de revenus mobiliers est dépassé? Il faut, pour ce faire, procéder en deux temps. Dans un premier temps, il faut exclure, du montant total des

Plus en détail

Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise

Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise 1 Une réduction d impôt sur le revenu est applicable en cas de souscription, avant le 31 décembre 2012, au capital d une petite et moyenne

Plus en détail

(Lettre du Gouvernement japonais)

(Lettre du Gouvernement japonais) (Lettre du Gouvernement japonais) Traduction Paris, le 11 janvier 2007 Votre Excellence, Me référant à la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue

Plus en détail

S informer sur. L investissement en OPCVM : SICAV et FCP

S informer sur. L investissement en OPCVM : SICAV et FCP S informer sur L investissement en OPCVM : SICAV et FCP Septembre 2011 Autorité des marchés financiers L investissement en OPCVM : SICAV et FCP Sommaire Quels sont les avantages d un placement en OPCVM?

Plus en détail

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ; DELIBERATION N 2015-04 DU 28 JANVIER 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR

Plus en détail

FIBROSE KYSTIQUE CANADA

FIBROSE KYSTIQUE CANADA États financiers de FIBROSE KYSTIQUE CANADA KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l. Téléphone (416) 228-7000 Yonge Corporate Centre Télécopieur (416) 228-7123 4100, rue Yonge, Bureau 200 Internet www.kpmg.ca Toronto

Plus en détail

SOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE

SOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE SOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE AVERTISSEMENT : La souscription réalisée par une personne domiciliée hors de France ou par un ressortissant d un Etat autre que la France sur le territoire national

Plus en détail

Rapport des Commissaires aux comptes

Rapport des Commissaires aux comptes Rapport des Commissaires aux comptes sur les opérations sur le capital prévues dans les résolutions soumises à l Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mai 2015 Mesdames, Messieurs les Actionnaires, En

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 4317 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 275 28 décembre 2012 S o m m a i r e Loi du 21 décembre 2012 portant

Plus en détail

4,50 % Obligation Crédit Mutuel Arkéa Mars 2020. par an (1) pendant 8 ans. Un placement rémunérateur sur plusieurs années

4,50 % Obligation Crédit Mutuel Arkéa Mars 2020. par an (1) pendant 8 ans. Un placement rémunérateur sur plusieurs années Obligation Crédit Mutuel Arkéa Mars 2020 4,50 % par an (1) pendant 8 ans Souscrivez du 30 janvier au 24 février 2012 (2) La durée conseillée de l investissement est de 8 ans. Le capital est garanti à l

Plus en détail

en juste valeur par résultat Placements détenus jusqu à échéance

en juste valeur par résultat Placements détenus jusqu à échéance Normes IAS 32 / Instruments financiers : Présentation Normes IAS 39 / Instruments financiers : Comptabilisation et Evaluation Normes IFRS 7 / Instruments financiers : Informations à fournir Introduction

Plus en détail

RÉSUMÉ (TRADUCTION) Credit Suisse International

RÉSUMÉ (TRADUCTION) Credit Suisse International RÉSUMÉ (TRADUCTION) Credit Suisse International Notes zéro coupon, liées à un indice, remboursables automatiquement, d un montant maximum total de EUR 100.000.000, échéance 2011, Série NCSI 2006 469 ISIN

Plus en détail

FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012

FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012 FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012 Questions à se poser lors de la mise en place de projet de crowdfunding Si vous êtes promoteur d'un projet de crowdfunding, vous devrez veiller à examiner l'applicabilité d'une

Plus en détail

Livre blanc Compta Le SEPA : Comment bien préparer sa migration?

Livre blanc Compta Le SEPA : Comment bien préparer sa migration? Livre blanc Compta Le SEPA : Comment bien préparer sa migration? Notre expertise en logiciels de gestion et rédaction de livres blancs Compta Audit. Conseils. Cahier des charges. Sélection des solutions.

Plus en détail

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Depuis le 1er janvier 2005, de nouvelles modalités de taxation s appliquent aux dividendes distribués par les sociétés

Plus en détail

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. RÉGLEMENTAIRES FORME JURIDIQUE TreeTop Asset Management S.A. (ci-après «TREETOP» ou la «Société») est une société anonyme

Plus en détail

NOTE D INFORMATION. L Assemblée Nationale a adopté en décembre 2013 la loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013.

NOTE D INFORMATION. L Assemblée Nationale a adopté en décembre 2013 la loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013. 36 rue de Monceau 75008 Paris 62 rue de la République 69002 Lyon www.seine-saone.fr NOTE D INFORMATION Date : 20 janvier 2014 Objet : Loi de finances pour 2014 Loi de finances rectificative pour 2013 Madame,

Plus en détail

Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Bâle III définition des fonds propres : questions fréquemment posées

Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Bâle III définition des fonds propres : questions fréquemment posées Comité de Bâle sur le contrôle bancaire Bâle III définition des fonds propres : questions fréquemment posées Décembre 2011 (mise à jour de la version d octobre 2011) Le présent document est traduit de

Plus en détail

Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada?

Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada? Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada? Me Jacques Lemieux, MBA Associé Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. 20 mars 2015 : Centre d entreprises et d innovation

Plus en détail

Latham & Watkins Département Tax. des investisseurs

Latham & Watkins Département Tax. des investisseurs Numéro 360 14 Janvier 2004 Client Alert Latham & Watkins Département Tax La loi de finances pour 2004 ainsi que la loi pour l Initiative Economique votée l été dernier prévoient de nombreuses mesures en

Plus en détail

Note d information relative au programme de rachat d actions propres. à autoriser par l assemblée générale mixte des actionnaires.

Note d information relative au programme de rachat d actions propres. à autoriser par l assemblée générale mixte des actionnaires. Note d information relative au programme de rachat d actions propres à autoriser par l assemblée générale mixte des actionnaires du 4 juin 2002 En application de l article L. 621-8 du Code monétaire et

Plus en détail

Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent.

Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent. LAZARD FRÈRES GESTION SAS 25, rue de Courcelles 75008 Paris Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent. Juillet 2014 Sommaire I. Régularisation

Plus en détail