LE CONTROLE BUDGETAIRE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "LE CONTROLE BUDGETAIRE"

Transcription

1 LE CONTROLE BUDGETAIRE Le contrôle budgétaire peut être perçu sous quatre angles différents. Il est, en effet possible de l étudier suivant une double approche complémentariste : Contrôle préventif et contrôle a posteriori ; Contrôles internes à l Administration et contrôles externes à l Administration. Ensuite, une autre démarche pourrait conduire à examiner le contrôle des actes de l Administration et celui des comptes. Enfin, ce contrôle budgétaire peut être abordé dans le cadre d un triptyque, notamment dans son volet administratif, dans son aspect juridictionnel et dans sa phase parlementaire. Son étude sous ce dernier angle, fera apparaitre trois de ses composantes essentielles : le contrôle hiérarchique, le contrôle technique et le contrôle politique. Il s y ajoute, qu elle regroupe toutes les autres formes de contrôle et permet de distinguer les autorités impliquées à chaque niveau de contrôle. Les raisons évoquées ci-dessus fondent notre option pour l examen du contrôle budgétaire selon l approche trilogique, d autant que l article 232 du décret n du 17 juin 1966 sur la comptabilité publique, dispose que «l exécution du budget de l Etat et de ses opérations de trésorerie est soumise à un triple contrôle administratif, juridictionnel et parlementaire». Aux termes de l article 239 dudit décret, la nature et l étendue du contrôle juridictionnel et du contrôle parlementaire sont celles fixées par la loi. Pour une meilleure clarté dans l exposé relatif à ces types de contrôle, il convient de rappeler les organes de contrôles, les méthodes employées et la procédure de vote de la loi de règlement. Les organes de contrôle. Le contrôle administratif est exercé par l administration suivant des procédures administratives. Il dispose vis-à-vis des ordonnateurs de quatre catégories d agents : les chefs hiérarchiques, les contrôleurs des dépenses engagées, des comptables et des corps de contrôle des ministères ou de la Présidence de la République. A l égard des comptables, seuls interviennent les chefs hiérarchiques et les corps de contrôle. Le contrôle juridictionnel qui prend la forme d arrêt, est exercé d une part, par la Cour des Comptes qui juge les 1

2 comptes des comptables et assure une surveillance sur les administrateurs, et, d autres part, par la chambre de discipline financière qui juge les administrateurs. Cette dernière intégrée à la Cour des Comptes est non permanente. Elle peut infliger des amendes, alors que la Cour des Comptes étant juridictionnelle et non judiciaire, ne prononce pas de peines à l encontre des comptables de fait. Egalement, par l intermédiaire de la commission de vérification des Comptes et de Contrôle des Entreprises Publiques (C.V.C.C.E.P.), la cour des comptes vérifie les comptes et contrôle la gestion des entreprises et des établissements recevant des fonds publics. Le contrôle de la Cour des Comptes porte sur tous les aspects de la gestion. A cet égard, le Cour apprécie la réalisation des objectifs assignés (efficacité), l adéquation des moyens utilisés, les couts des biens et services produits, les prix pratiqués et les résultats financiers. Ce contrôle est en outre, exercé sur la régularité et sur la sincérité des comptabilités et sur la matérialité des opérations qui y sont décrites. Le contrôle parlementaire, d essence politique, d où sa dénomination de contrôle politique, est exercé par l Assemblée Nationale, particulièrement sur les membres du Gouvernement, en leurs qualités d administrateurs de crédits et d ordonnateurs. Leur responsabilité politique est soit collective, susceptible de se traduire en conséquence, par la démission du Gouvernement, à la suite d un vote d une motion de censure à la majorité absolue (article 75 Constitution), soit, elle peut être individuelle et entrainer la démission d un ministre par le Président de la République. L Assemblée Nationale qui a adopté le budget est en droit d en suivre l exécution et, il lui appartient, conformément à la loi organique, de sanctionner les irrégularités, au moyen de la loi de règlement, dont le vote permet d arrêter définitivement, l exécution d une loi de finances d une année considérée. Cette loi de règlement est votée sur la base, entre autres, du rapport du Conseil d Etat, et de la déclaration générale de conformité entre le compte de gestion de l Etat et le compte de L administration de l ordonnateur. Le compte de gestion est un document de synthèse de l exécution de la loi de Finances. Il est soumis au juge des Comptes qui apprécie la gestion des comptables publics et leur donne quitus de leur gestion ou les déclare en débit si, leurs comptes sont irréguliers par défaut (déficit ou paiement irrégulier). Le même compte de gestion jugé par la Cour des Comptes permet au Directeur du Budget, ordonnateur des dépenses, de préparer le projet de loi de règlement à soumettre au vote de l Assemblée Nationale. 2

3 Précisons, qu à l égard de la loi organique relative à la Cour des comptes, est comptable public, tout fonctionnaire ou agent ayant qualité pour exécuter au nom d un organisme public des opérations de recettes, de dépenses, de maniement de titres, soit au moyen des fonds et des valeurs dont il a la garde, soit par virements internes d écritures, soit par l entremise d autres comptables ou de comptes externes de disponibilités, dont il ordonne ou surveille les mouvements. Dans l exercice de ses fonctions, le comptable public est responsable, autant personnellement que pécuniairement de recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de l garde et de la conservation des fonds et des mouvements de comptes disponibilités, de même que de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité. Cette responsabilité est étendue : Aux opérations des comptables subordonnés et des régisseurs qui lui sont rattachés ; Aux actes des comptables de fait, à condition qu ils aient pris connaissance de ces actes sans les signaler à leurs supérieurs. Les comptables de fait, sont des fonctionnaires qui se sont immiscés dans des fonctions de comptables ou des particuliers, qui ont agi comme des comptables publics, ou encore des comptables publics qui ont abusé de leur fonction. La responsabilité pécuniaire du comptable public peut être mise en jeu par le Ministre chargé des Finances ou par le juge des comptes. En cas de mise en débit du comptable par la Cour, à charge pour lui, de verser un montant proportionnel à celui du préjudice qu il a fait subir à l Etat, il peut obtenir à sa demande, une décharge totale ou partielle de responsabilité ou une remise gracieuse de la part du Ministre chargé des Finances. Cette responsabilité pécuniaire du comptable est engagée dans les cas suivants : Non recouvrement de recettes existantes ; Paiement irrégulier d une dépense ; Manque constaté en deniers ou valeurs ; Indemnisation ou avantage indu accordé à un tiers. Le contrôle administratif dans sa partie contrôle interne de l Administration est prévu par l article 233 du décret du 17 juin 1966 déjà cité. Ce contrôle interne peut être d ordre hiérarchique (relevant des autorités d un département) ; d ordre fonctionnel (résultant de la 3

4 répartition des attributions entre le Président de la République et les autres délégataires compétences) ; d ordre organique (procédant de la spécialisation de hauts fonctionnaires chargés, auxquels sont exclusivement confiées des tâches de contrôle : inspecteurs généraux d Etat, contrôleur financier, inspecteurs des opérations financières et inspecteurs des affaires administratives). Les inspecteurs généraux d Etat régis par la loi n du 3 août 1987, sont des hauts fonctionnaires qui effectuent et dirigent des missions de vérification, d études, de contrôle et d enquête qui leur sont confiées par le Président de la République. Aux termes de cette loi, ils sont chargés de la vérification des crédits budgétaires et de la régularité des opérations des administrateurs de crédits, des ordonnateurs des comptables et des régisseurs de deniers et matières. Leurs missions s exercent sur l ensemble des services de l Etat, quelque soit le mode de gestion et quelque soit la localisation géographique. Cette mission porte également sur les collectivités locales et sur tous les établissements, entreprises et sociétés bénéficiant du concours financier de la puissance publique ou détenant des fonds publics de l Etat. Le contrôleur financier assure, conformément aux dispositions de l article 235 du décret n du 17 juin 1966, le contrôle permanent de l exécution des opérations financières de l Etat et des établissements publics nationaux et suit la gestion des collectivités locales, de leurs établissements publics et, généralement de tous les organismes ayant bénéficié de l aide financière de l Etat, au nom du Président de la République. Le décret n du 1 er février 1978 portant organisation du contrôle financier fait obligation de soumettre pour avis, tout projet de loi, d acte réglementaire, d instruction, de contrat, de convention ayant des incidences sur les finances de l Etat, au contrôleur financier. Celui-ci, suit en permanence, l exécution des opérations budgétaires et de trésorerie de l Etat. C est pourquoi, il lui communique périodiquement, les situations des administrateurs de crédits, de l ordonnateur et du comptable. Il suit l exécution du plan par le visa préalable des fiches d engagement en autorisation de programme et celle des financements sur aides extérieures par le visa des actes portant ouverture de crédits. 4

5 Les inspecteurs des opérations financières, régis par le décret n du 17 décembre 1974, sont des hauts fonctionnaires installés au sein des départements ministériels, auprès desquels ils sont affectés et exercent sur pièce et sur place, le pouvoir de contrôle dévolu au Ministre chargé des Finances, tant en sa qualité d ordonnateur délégué du Budget de l Etat, qu en vertu des dispositions du décret portant règlement de la Comptabilité Publique. C est ainsi, qu ils sont chargés de vérifier la légalité, la régularité, la conformité et l exactitude des actes à incidence financière et d assister aux opérations de réception de fournitures et matières. Ces actes sont relatifs à l engagement et à la liquidation des dépenses, ainsi qu à la certification des services faits. L I.O.F. exerce de ce point de vue, un contrôle a priori, pour le compte du Ministre chargé des Finances, sur les propositions d engagements faits par les administrateurs de crédits des départements. Du reste, c est à ce même type de contrôle que se livrent les agents de la Division du Contrôle des Engagements de la Direction du Budget. Les inspecteurs des affaires administratives et financières eux sont des fonctionnaires de la hiérarchie A, placés sous l autorité du ministre de leur département d accueil où ils sont chargés, entre autres, d assister celui-ci, dans le contrôle de la gestion du personnel, du matériel et des crédits, des services centraux, régionaux, et départementaux du ministère, des départements publics sous tutelle. Le décret n du 19 aoûts 1982 relatif aux inspections internes des départements ministériels les charges, en outre, de contrôler tous les actes administratifs, financiers et comptables, pris au sein du ministère et des organismes sous tutelle. 5

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

Direction Générale des Services du Trésor 12/03/2012 2

Direction Générale des Services du Trésor 12/03/2012 2 Direction Générale des Services du Trésor 12/03/2012 2 SÉMINAIRE DE FORMATION SUR LA COMPTABILITÉ AUXILIAIRE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX, DES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES, DES ADMINISTRATIONS

Plus en détail

[Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée et complétée par l ordonnance n 10 02 du 26 Août 2010 relative à la Cour des comptes]

[Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée et complétée par l ordonnance n 10 02 du 26 Août 2010 relative à la Cour des comptes] République Algérienne Démocratique et Populaire Département des Études et du Traitement de l Information Cour des com ptes א و א زא א د אط א א د א מ و א و [Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée

Plus en détail

THEME 1 : Le contrôle des ressources financières allouées au secteur de la santé publique

THEME 1 : Le contrôle des ressources financières allouées au secteur de la santé publique OBJECTIFS THEME 1 : Le contrôle des ressources financières allouées au secteur de la santé publique Présenté par l Inspection Générale d Etat de la Guinée Conakry Dans le cadre du programme de contrôle

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI Décret n 2001-0012/PR/MEFPCP portant règlement général sur la comptabilité publique. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT VU La Constitution

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

QUALITE DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES POSITIONNEMENT DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES II-1

QUALITE DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES POSITIONNEMENT DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES II-1 II-1 BASE REGLEMENTAIRE - Article 22 du décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) ; - Article R.1617-3 à R.1617-5-2 et R.1617-17 du Code général

Plus en détail

Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme

Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme Jean-Luc GIRARDI Procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme 1. Présentation

Plus en détail

Du budget à la comptabilité

Du budget à la comptabilité Du budget à la comptabilité 1 Plan de la présentation I-L élaboration du budget II-L exécution du budget III-La reddition des comptes 2 LE BUDGET -I- L ELABORATION DU BUDGET 3 QU EST-CE QUE LE BUDGET?

Plus en détail

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE

Plus en détail

CAUTIONNEMENT ET ASSURANCE LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE & PÉCUNIAIREP DES AGENTS COMPTABLES

CAUTIONNEMENT ET ASSURANCE LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE & PÉCUNIAIREP DES AGENTS COMPTABLES CAUTIONNEMENT ET ASSURANCE LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE & PÉCUNIAIREP DES AGENTS COMPTABLES DE L ÉDUCATION L NATIONALE LE CAUTIONNEMENT LE CAUTIONNEMENT DES AGENTS DES COMPTABLES AGENTS COMPTABLES DES

Plus en détail

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET BANQUE CENTRALE DU CONGO

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET BANQUE CENTRALE DU CONGO REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET BANQUE CENTRALE DU CONGO Janvier 2004 CONVENTION DU CAISSIER DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ENTRE La REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, représentée par le Ministre

Plus en détail

DIRECTIVE N 06/2009/CM/UEMOA PORTANT LOIS DE FINANCES AU SEIN DE L UEMOA

DIRECTIVE N 06/2009/CM/UEMOA PORTANT LOIS DE FINANCES AU SEIN DE L UEMOA UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ----------------------- Le Conseil des Ministres DIRECTIVE N 06/2009/CM/UEMOA PORTANT LOIS DE FINANCES AU SEIN DE L UEMOA LE CONSEIL DES MINISTRES DE L UNION

Plus en détail

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. Loi organique n 98-014 du 10 juillet 1998 portant o rganisation et fonctionnement de la Cour des

Plus en détail

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Plus en détail

Nous constatons de nos jours

Nous constatons de nos jours LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS DE SOCIETES par Me Jean Brucher Nous constatons de nos jours que l internationalisation et la globalisation des problèmes relatifs à l activité des entreprises ainsi que

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

GUIDE D ASSISTANCE CONSEIL AUX COMMUNES

GUIDE D ASSISTANCE CONSEIL AUX COMMUNES REPUBLIQUE DU BENIN MINISTERE DE LA DECENTRALISATION, DE LA GOUVERNANCE LOCALE, DE L ADMINISTRATION ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE GUIDE D ASSISTANCE CONSEIL AUX COMMUNES Elaboré par la Direction Générale

Plus en détail

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ. Vérification de la gouvernance ministérielle. Rapport final

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ. Vérification de la gouvernance ministérielle. Rapport final BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ Vérification de la gouvernance ministérielle Division de la vérification et de l évaluation Rapport final Le 27 juin 2012 Table des matières Sommaire... i Énoncé d assurance...iii

Plus en détail

Jurisanimation.fr 2012 - Tous droits réservés. Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM

Jurisanimation.fr 2012 - Tous droits réservés. Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM 2012 - Tous droits réservés Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM En principe, on qualifie la responsabilité comme le fait d assumer la conséquence de ses

Plus en détail

DECRET DE CREATION DE AGENCE NATIONALE DE L ENVIRONNEMENT (ANDE)

DECRET DE CREATION DE AGENCE NATIONALE DE L ENVIRONNEMENT (ANDE) DECRET DE CREATION DE AGENCE NATIONALE DE L ENVIRONNEMENT (ANDE) Décret n 97-393 du 9 juillet 1997 portant création et organisation d un établissement public à caractère administratif dénomme Agence Nationale

Plus en détail

Sommaire. Loi du 13 juillet 1989 portant création d un établissement public dénommé «Parc Hosingen» (telle qu elle a été modifiée)...

Sommaire. Loi du 13 juillet 1989 portant création d un établissement public dénommé «Parc Hosingen» (telle qu elle a été modifiée)... PARC HOSINGEN 1 PARC HOSINGEN Sommaire Loi du 13 juillet 1989 portant création d un établissement public dénommé «Parc Hosingen» (telle qu elle a été modifiée)...................................................................................

Plus en détail

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 4317 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 275 28 décembre 2012 S o m m a i r e Loi du 21 décembre 2012 portant

Plus en détail

REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE REGLEMENT GENERAL

REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE REGLEMENT GENERAL REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE Préambule La réutilisation des informations publiques REGLEMENT GENERAL La réutilisation des informations publiques

Plus en détail

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I er. Dispositions générales et définitions Article premier Le présent décret règle, en application de l article

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

La responsabilité des directeurs d unité

La responsabilité des directeurs d unité 9 mai 2012 - Journée des administrateurs et responsables des laboratoires de l INSIS La responsabilité des directeurs d unité Direction des affaires juridiques CNRS/DAJ/MF l 9 mai 2012 Journée INSIS P.

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

LOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

LOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE ----------- ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 013-2013/AN PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT

Plus en détail

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 58 Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec Présentation Présenté

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

CONVENTION PORTANT HARMONISATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE DANS LES ETATS DE L AFRIQUE CENTRALE

CONVENTION PORTANT HARMONISATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE DANS LES ETATS DE L AFRIQUE CENTRALE CONVENTION PORTANT HARMONISATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE DANS LES ETATS DE L AFRIQUE CENTRALE le Gouvernement de la République du Cameroun, le Gouvernement de la République Centrafricaine, le Gouvernement

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE relatif au financement participatif NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Monsieur le Président

Plus en détail

Le recouvrement des produits locaux UN PARTENARIAT ORDONNATEUR / COMPTABLE PUBLIC POUR L ORGANISATION OPTIMALE DE LA GESTION DES PRODUITS LOCAUX

Le recouvrement des produits locaux UN PARTENARIAT ORDONNATEUR / COMPTABLE PUBLIC POUR L ORGANISATION OPTIMALE DE LA GESTION DES PRODUITS LOCAUX Le recouvrement des produits locaux UN PARTENARIAT ORDONNATEUR / COMPTABLE PUBLIC POUR L ORGANISATION OPTIMALE DE LA GESTION DES PRODUITS LOCAUX L ARTICULATION DES DECISIONS DE L ORDONNATEUR ET DU COMPTABLE

Plus en détail

Sénégal. Réglementation bancaire

Sénégal. Réglementation bancaire Réglementation bancaire Loi n 90-06 du 26 juin 1990 Titre 1 - Généralités Art.1.- La présente loi s applique aux banques et établissements financiers exerçant leur activité sur le territoire de la République

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le

Plus en détail

: Rôles et responsabilités du chef d établissement et du comptable en matière de gestion comptable.

: Rôles et responsabilités du chef d établissement et du comptable en matière de gestion comptable. CIRCULAIRE N 2202 DU 19/02/2008 Objet : Rôles et responsabilités du chef d établissement et du comptable en matière de gestion comptable. Réseau : Communauté française Niveaux et services : - Fondamental

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du

Plus en détail

Un contrôle citoyen avec les entreprises

Un contrôle citoyen avec les entreprises Un contrôle citoyen avec les entreprises mai 2014 2 L objectif du plan d action La grande majorité des entreprises s inscrivent dans une démarche citoyenne et veillent à acquitter correctement leurs impôts.

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

Habiter. Le travail illégal FICHE 15 FICHE 15 Habiter Le travail illégal Sont interdits par la loi : > le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d heures de travail ; > le prêt

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

Préambule. Définitions. Tableau récapitulatif. Liste des annexes

Préambule. Définitions. Tableau récapitulatif. Liste des annexes Note visant à la mise en œuvre de l arrêté du 18 février 2008 du Ministère de l économie, des finances et de l emploi relatif aux conditions de capacité professionnelle des personnes habilitées à exercer

Plus en détail

La prise illégale d intérêts

La prise illégale d intérêts La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir

Plus en détail

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET

Plus en détail

Loi n 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales Art 82

Loi n 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales Art 82 LES ACTES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D ENSEIGNEMENT Simplification du régime d entrée en vigueur, de transmission et de des actes des EPLE Division de l Organisation Scolaire et Scolarité DOSS 2

Plus en détail

Décret n 2008-517 du 20 mai 2008

Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 fixant les modalités d organisation et de fonctionnement des Agences régionales de Développement. RAPPORT DE PRESENTATION En application

Plus en détail

Statuts : Etoile Saint Amandoise.

Statuts : Etoile Saint Amandoise. Statuts : Etoile Saint Amandoise. Sommaire : Présentation But et composition Affiliation Ressources Administration et fonctionnement o Comité de direction o Le bureau o Assemblée générale Ordinaire o Assemblée

Plus en détail

OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC

OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC DOMAINE DEPENSE PROCESSUS REGLEMENT OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC date N de version Auteur Stade Novembre 2006 0 C.BRETELLE Transmis le 12 janvier 2007 DEFINITIONS ET PRINCIPALES

Plus en détail

Barème indicatif des honoraires

Barème indicatif des honoraires Barème indicatif des honoraires Tarifs applicables à compter du 01/01/2010 MARC TELLO-SOLER Avocat 160 Gde Rue St. Michel 31400 Toulouse www.mts-avocat.net tello-soler@mts-avocat.net Sommaire Notice du

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

LES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES

LES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES LES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES 1 LES AVANCES POUR MENUES DEPENSES 2 COMPTE 548 : AVANCES POUR MENUES DEPENSES fonctionne comme un compte de régie avances qui ne peuvent excéder 300 Euro fixées par

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

Textes de référence : Table des matières

Textes de référence : Table des matières Les alternatives aux peines d'emprisonnement et le Juge d'application des peines au Niger Textes de référence :! Code pénal du NIGER, Niamey1993.! Code de procédure pénale du NIGER.! Décret n 96-069 du

Plus en détail

L EXPERIENCE TUNISIENNE EN MATIERE D ADMINISTRATION ELECTRONIQUE. Mexico city, novembre 2003

L EXPERIENCE TUNISIENNE EN MATIERE D ADMINISTRATION ELECTRONIQUE. Mexico city, novembre 2003 L EXPERIENCE TUNISIENNE EN MATIERE D ADMINISTRATION ELECTRONIQUE Mexico city, novembre 2003 PLAN 1- Les Préalables 2- Les applications en INTRANET 3- Le développement de l infrastructure 4- Les Grands

Plus en détail

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

Mise en œuvre de la responsabilité du maire Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,

Plus en détail

LA COMPTABILITE MATIERE

LA COMPTABILITE MATIERE INFORMATIONS CONSEIL ET ASSISTANCE AUX E.P.L.E. DE LA GUADELOUPE LA COMPTABILITE MATIERE S O M M A I R E 1 - Rappel des dispositions réglementaires page 2 2 - Modalités de mise en œuvre de la comptabilité

Plus en détail

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) N ASSURÉ : Adresse : N de siren : Le contrat d assurance prospection premiers pas ci-après dénommé «le contrat», est régi par le droit commun des contrats.

Plus en détail

CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS 1.1. COMPTE 50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS 1.1. COMPTE 50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 5 CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS Les comptes financiers enregistrent les mouvements de valeurs en espèces, chèques, ainsi que les opérations faites avec le Trésor, les banques et les établissements financiers.

Plus en détail

La Caisse nationale de solidarité pour l autonomie, Etablissement public administratif créé par la loi du 30 juin 2004. Recrute

La Caisse nationale de solidarité pour l autonomie, Etablissement public administratif créé par la loi du 30 juin 2004. Recrute La Caisse nationale de solidarité pour l autonomie, Etablissement public administratif créé par la loi du 30 juin 2004 Recrute Le/la directeur(trice) adjoint(e) de l établissement I. Les missions et l

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

LA SPECIALITE DES CREDITS. I - La spécialité des crédits dans les budgets des collectivités territoriales

LA SPECIALITE DES CREDITS. I - La spécialité des crédits dans les budgets des collectivités territoriales LA SPECIALITE DES CREDITS Grand principe de droit budgétaire il est appliqué dans les budgets locaux comme dans le budget de l Etat. I - La spécialité des crédits dans les budgets des collectivités territoriales

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1 ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1324) Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS

Plus en détail

Notes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise. Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p.

Notes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise. Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p. Notes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Janvier 2014 2 Préface Les présentes notes explicatives portent

Plus en détail

www.droit-afrique.com concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent.

www.droit-afrique.com concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent. concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent. Pour permettre l établissement des états de liquidation, une déclaration signée, affirmée sincère

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

11 janvier 2003. DÉCRET-LOI n 003-2003 portant création et organisation de l Agence nationale de renseignements.

11 janvier 2003. DÉCRET-LOI n 003-2003 portant création et organisation de l Agence nationale de renseignements. 11 janvier 2003. DÉCRET-LOI n 003-2003 portant création et organisation de l Agence nationale de renseignements. TITRE Ier DE LA CRÉATION ET DE LA MISSION Art. 1er. Il est créé un service public doté de

Plus en détail

Exécution des décisions judiciaires Portugal

Exécution des décisions judiciaires Portugal Exécution des décisions judiciaires Portugal 3. Objet et nature des mesures d exécution 3.1. Quels types de biens peuvent être soumis à l exécution? Sont soumis à l exécution tous les biens du débiteur

Plus en détail

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines

Plus en détail

Procédure ouverte avec Publicité Evaluation de projets innovants pour une pré-maturation et Formation à une méthode d analyse de projets innovants.

Procédure ouverte avec Publicité Evaluation de projets innovants pour une pré-maturation et Formation à une méthode d analyse de projets innovants. Direction déléguée aux affaires Administratives et Financières REGLEMENT DE CONSULTATION Procédure ouverte avec Publicité Evaluation de projets innovants pour une pré-maturation et Formation à une méthode

Plus en détail

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012 COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre

Plus en détail

Carte du lobbyisme Mars 2010

Carte du lobbyisme Mars 2010 Carte du lobbyisme Mars 2010 Loi sur la transparence et l éthique en matière de lobbyisme Société de l assurance automobile du Québec Le Commissaire au lobbyisme du Québec 70, rue Dalhousie, bureau 220

Plus en détail

L Assemblée nationale a adopté, à la majorité absolue des membres la composant, en sa séance du jeudi 7 février 2008 ;

L Assemblée nationale a adopté, à la majorité absolue des membres la composant, en sa séance du jeudi 7 février 2008 ; LOI n 2008-26 du 28 juillet 2008 LOI n 2008-26 du 28 juillet 2008 portant règlement bancaire. L Assemblée nationale a adopté, à la majorité absolue des membres la composant, en sa séance du jeudi 7 février

Plus en détail

Chapitre IV. La certification des comptes

Chapitre IV. La certification des comptes Chapitre IV La certification des comptes Aux termes de la Constitution, «les comptes des administrations publiques sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle de leur gestion, de leur patrimoine

Plus en détail

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Année 2012. N o 14 ISSN 0242-6773 Mercredi 26 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ÉDITION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DIRECTION DE L INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE 26, rue

Plus en détail

Status de la banque des états de l Afrique Centrale

Status de la banque des états de l Afrique Centrale Status de la banque des états de l Afrique Centrale T I T R E I CONSTITUTION - STATUT JURIDIQUE Article premier La Banque des Etats de l Afrique Centrale (ci-après désignée la Banque) est un établissement

Plus en détail

DIRECTION GENERALE - SIEGE SOCIAL DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

DIRECTION GENERALE - SIEGE SOCIAL DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION DIRECTION GENERALE - SIEGE SOCIAL DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION DOCUMENT UNIQUE PRECISANT LES DEFINITIONS DE FONCTION ET LA DELEGATION DE POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL DE L'association. NOM : Prénom :

Plus en détail

29 Dhou El Hidja 1431 5 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74

29 Dhou El Hidja 1431 5 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74 10 29 Dhou El Hidja 1431 Vu le décret exécutif n 91-311 du 7 septembre 1991, complété, relatif à la nomination et à l agrément des comptables publics ; Vu le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429

Plus en détail

LES CONDITIONS JURIDIQUES D EXERCICE D UNE ACTIVITE COMMERCIALE

LES CONDITIONS JURIDIQUES D EXERCICE D UNE ACTIVITE COMMERCIALE LES CONDITIONS JURIDIQUES D EXERCICE D UNE ACTIVITE COMMERCIALE Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute

Plus en détail

PROPOSITION DE LOI PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE LA CORRUPTION -----------------

PROPOSITION DE LOI PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE LA CORRUPTION ----------------- LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D HAITI PROPOSITION DE LOI PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE LA CORRUPTION ----------------- Vu la Constitution de la République ; Vu la Convention des Nations Unies

Plus en détail

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20)

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20) PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20) Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l équilibre

Plus en détail

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit

Plus en détail

Copie Certifiée Conforme à l original

Copie Certifiée Conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail ------------- Copie Certifiée Conforme à l original DECISION N 010/2015/ANRMP/CRS DU 02 AVRIL 2015 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE KINAN CONTESTANT

Plus en détail

NOTE DE PRESENTATION DU PROJET DE LOI PORTANT CREATION DE L AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE

NOTE DE PRESENTATION DU PROJET DE LOI PORTANT CREATION DE L AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE Royaume du Maroc DIRECTION DES A DIRECTION DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE ------------- NOTE DE PRESENTATION DU PROJET DE LOI PORTANT CREATION DE L AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 19 août 2015. PROJET DE LOI ratifiant l ordonnance n 2015-380 du

Plus en détail

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS Mars 2014 DROIT CIVIL LE DROIT D OPTION DU BAILLEUR OU DU LOCATAIRE COMMERCIAL LORS DE LA PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT PEUT ETRE EXERCE A TOUT MOMENT 3 LE SORT DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT EN CAS D ABSORPTION

Plus en détail

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008 12 Moharram 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 03 3 DECRETS Décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE SERVICE DE LA SÉANCE DIVISION DES LOIS. 9 juillet 2015 TEXTE SUR LEQUEL LE GOUVERNEMENT ENGAGE SA RESPONSABILITÉ

ASSEMBLÉE NATIONALE SERVICE DE LA SÉANCE DIVISION DES LOIS. 9 juillet 2015 TEXTE SUR LEQUEL LE GOUVERNEMENT ENGAGE SA RESPONSABILITÉ Le présent document est établi à titre provisoire. Seule la «Petite loi», publiée ultérieurement, a valeur de texte authentique. ASSEMBLÉE NATIONALE SERVICE DE LA SÉANCE DIVISION DES LOIS 9 juillet 2015

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS

Plus en détail

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration. L'AGENT IMMOBILIER L'agent immobilier est un intermédiaire intervenant dans les opérations d achat, de vente, d échange, de sous-location ou de location de maisons, appartements, fonds de commerce, terrains.

Plus en détail

PREPARATION BUDGET PRIMITIF 2015. Commune de Poisat 23 février 2015

PREPARATION BUDGET PRIMITIF 2015. Commune de Poisat 23 février 2015 PREPARATION BUDGET PRIMITIF 2015 Commune de Poisat 23 février 2015 Sommaire Le budget communal : quelques points de compréhension 1. Principes budgétaires 2. Préparation du budget 3. Exécution du budget

Plus en détail

Décret n 2002-254/PRES/PM/SGG-CM du 17 juillet 2002 (JO N 31 2002)

Décret n 2002-254/PRES/PM/SGG-CM du 17 juillet 2002 (JO N 31 2002) Décret n 2002-254/PRES/PM/SGG-CM du 17 juillet 2002 (JO N 31 2002) portant organisation-type des départements ministériels. LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, Vu la Constitution

Plus en détail

Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile

Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile - 1 - Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile L Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté Le Président

Plus en détail

SOMMAIRE GENERAL LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 LES TEXTES SPECIFIQUES... 221. Préambule... 3

SOMMAIRE GENERAL LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 LES TEXTES SPECIFIQUES... 221. Préambule... 3 1 SOMMAIRE GENERAL Préambule... 3 LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 Ordonnance n 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession

Plus en détail

OBJECTIF DU GUIDE 1-L ENCADREMENT JURIDIQUE DES ACTIVITES D ASSURANCE

OBJECTIF DU GUIDE 1-L ENCADREMENT JURIDIQUE DES ACTIVITES D ASSURANCE OBJECTIF DU GUIDE Présenter au public et en particulier aux investisseurs, les règles de constitution et de fonctionnement des organismes d assurance. Arrêté n 2005-0773 du 14 décembre 2005 fixant les

Plus en détail