NOUVEAU CADRE D'EMPLOIS DES CONSEILLERS TERRITORIAUX SOCIO-ÉDUCATIFS

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1 Notice explicative DOCUMENTATION / CONSEIL OCTOBRE 2013 DC2013_CIRC_CSE NOUVEAU CADRE D'EMPLOIS DES CONSEILLERS TERRITORIAUX SOCIO-ÉDUCATIFS Références : - Décret n du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs - Décret n du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs - Décret n du 18 juillet 2013 fixant les modalités d organisation du concours sur titres avec épreuves pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs - Décret n du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale Le décret n du 10 juin 2013 crée un nouveau cadre d emplois de catégorie A celui des conseillers territoriaux socio-éducatifs qui entre en vigueur le 13 juin Il abroge ainsi les dispositions du décret n du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs qui ne comportait qu un seul grade ainsi que le décret n du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire. Les fonctionnaires relevant de ce cadre d emplois sont reclassés, au 13 juin 2013, dans le nouveau cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs. I / ARCHITECTURE DU CADRE D EMPLOIS ET MISSIONS A. Architecture Les conseillers territoriaux socio-éducatifs constituent cadre d emplois de catégorie A de la filière sanitaire et sociale qui comprend les grades de : - conseiller socio-éducatif (13 échelons) ; - conseiller supérieur socio-éducatif (8 échelons). Les grilles indiciaires correspondantes sont annexées à la présente notice. B. Missions Les membres du cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs participent à l élaboration des projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques mis en œuvre dans les services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ils ont pour mission d encadrer notamment les personnels sociaux et éducatifs de l établissement ou du service de la collectivité. cdg33@cdg33.fr - 1/9

2 Ils peuvent également diriger un établissement d accueil et d hébergement pour personnes âgées ou un établissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes. Les missions des conseillers territoriaux socio-éducatifs sont défies à l article 2 du décret n du 10 juin 2013 précité. La durée hebdomadaire de service des membres de ce cadre d emplois est fixée à 35 heures. II / LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT A. Le recrutement par concours (Article 4 du décret n ) Le grade de conseiller socio-éducatif est accessible par concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les cadres d emplois ou corps des assistants socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants, des assistants de service social, des conseillers en économie sociale et familiale et des éducateurs techniques spécialisés. Les candidats doivent en outre être titulaires du certificat d aptitude aux fonctions d encadrement et de responsable d unité d intervention sociale ou d une autre qualification reconnue comme équivalente par la commission instituée par l article 8 du décret n du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d accès aux corps et cadres d emplois de la fonction publique. Les titulaires du diplôme supérieur en travail social ayant obtenu leur diplôme avant le 13 juin 2013 ont accès de plein droit aux concours sur titres ouverts pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs (article 24 du décret n précité). B. La promotion interne (Article 5 du décret n ) L accès au grade de conseiller socio-éducatif peut également s effectuer par la voie de la promotion interne dans les conditions suivantes : - Les assistants socio-éducatifs et les éducateurs de jeunes enfants qui justifient d au moins 10 ans de services effectifs dans leur cadre d emplois en position d activité ou de détachement ; - Ce recrutement peut intervenir à raison d un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l établissement ou dans l ensemble des collectivités et établissements publics affiliés à un centre de gestion de candidats, de candidats admis au concours ou de fonctionnaires du cadre d emplois, à l exclusion des nominations intervenant à la suite d une mutation, d un détachement ou d une intégration directe effectués à l intérieur de la collectivité et des établissements qui en relèvent. Les renouvellements de détachement ou les intégrations prononcées après détachement dans le cadre d emplois ne sont pas pris en compte dans le calcul du quota. III / LA NOMINATION STAGIAIRE A. Stage et formation obligatoire (Articles 7, 8, 9, 13 et 14 du décret n ) Après réussite au concours, les agents recrutés sur le grade de conseiller territorial socio-éducatif sont nommés stagiaires pour une période d un an. Après promotion interne, les agents recrutés sur le grade de conseiller territorial socio-éducatif sont nommés stagiaires pour une période de six mois. cdg33@cdg33.fr - 2/9

3 Les stagiaires sont soumis aux obligations de formation prévues par le décret n du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux : - formation d intégration d une durée totale de 5 jours (à l exception des stagiaires nommés suite à promotion interne), - formation de professionnalisation au premier emploi (5 à 10 jours dans les 2 ans suivants la nomination), - formation de professionnalisation tout au long de la carrière (2 à 10 jours par période de 5 ans), - le cas échéant, formation d accès à un poste à responsabilité (3 à 10 jours dans un délai de 6 mois après l affectation sur le poste). B. Règles de classement à la nomination stagiaire (Articles 10 à 12 du décret n ) Lors de la nomination stagiaire au grade de conseiller socio-éducatif, les règles de classement sont celles définies aux articles 1 à 4, 6 à 8 et 11 à 12 du décret n du 22 décembre 2006 et aux articles 11 et 12 du décret n du 10 juin La nomination stagiaire intervient au 1 er échelon du grade (article 10 du décret n ) sous réserve des dispositions particulières ci-après qui organisent la prise en considération d activités ou services antérieurs. Situation de l intéressé avant son classement dans le grade de moniteur-éducateur et intervenant familial Référence de la règle de classement Fonctionnaires de catégorie A Article 4 du décret n Fonctionnaires de catégorie B Article 11 du décret n Fonctionnaires de catégorie C Article 5 du décret n Services antérieurs de non titulaire ou d ancien fonctionnaire civil ou d agent d une organisation internationale intergouvernementale Article 7 du décret n Anciens militaires engagés Article 8 du décret n Anciens agents d un État membre de l Union Européenne Article 19 du décret n Reprise de l expérience professionnelle (Article 12 du décret n ) Les personnes justifiant de fonctions correspondant à celles de conseiller socio-éducatif exercées dans un établissement de soins ou dans un établissement social ou médico-social public ou privé sont classées, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d échelon, la durée d exercice de leurs fonctions antérieures sous réserve des conditions suivantes : - Avoir été employés et rémunérés, avant la date de leur nomination dans le cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs, dans les fonctions correspondant à celles de conseiller socio-éducatif par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social public ou privé ; - Ne pas pouvoir se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l article 10 du décret n du 10 juin 2013 (reprise des services antérieurs) ; - Possédaient, dans l exercice de leurs fonctions antérieures, les titres ou diplômes prévus pour se présenter au concours d accès au grade de conseiller socio-éducatif ; cdg33@cdg33.fr - 3/9

4 Cette reprise d ancienneté ne peut être attribuée qu une fois au cours de la carrière des intéressés. Elle ne peut, en outre, excéder la durée résultant de l application du 1 du I de l article 7 du décret n du 22 décembre 2006 (soit la reprise des services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A à raison de la moitié de leur durée jusqu à douze ans et des trois quarts au-delà des douze ans) majorée de la durée séparant le 13 juin 2013 de la date de nomination dans le cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs. Le service national (Articles 10 du décret n et 11 du décret n ). La durée du service national est prise en compte dans sa totalité, conformément à l article L63 du code du service national. Maintien d indice à titre personnel (Articles 10 du décret n et 12 du décret n ) Une clause de maintien d indice à titre personnel est prévue, sous certaines conditions et dans certaines limites, d une part pour les agents justifiant de services antérieurs de fonctionnaires civils, d autre part pour les agents justifiant de services antérieurs d agent non titulaire de droit public. Délai d option (Article 10 du décret n ) Les dispositions prévues par les décrets n et n ne sont pas cumulables entre elles. Ainsi les agents susceptibles de bénéficier de plusieurs dispositions se voient appliquer celle correspondant à leur dernière situation professionnelle. Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, ils peuvent demander que leur soit appliquée la disposition qui leur est la plus favorable. IV / LA TITULARISATION La titularisation des fonctionnaires intervient, par décision de l autorité territoriale, au vu, notamment, d une attestation de suivi de la formation d intégration établie par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale à l issue du stage. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s il n avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d emplois, corps ou emploi d origine. Toutefois, l autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée pour une durée maximale d un an en cas de nomination suite à concours ou de six mois en cas de nomination suite à promotion interne (article 9 du décret n ). V / L AVANCEMENT DE GRADE Les règles applicables pour les avancements de grade au sein du cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs sont celles fixées par le décret n susvisé (articles 19 et 20). Elles entrent en vigueur au 13 juin cdg33@cdg33.fr - 4/9

5 A. Conditions Grade actuel Grade d avancement Conditions Taux de promotion Conseiller socio-éducatif Conseiller supérieur socio-éducatif Compter au moins 1 an d ancienneté dans le 7 ème échelon du grade de conseiller socio-éducatif Taux de promotion fixé par l assemblée délibérante Et Justifier d au moins 6 ans de services effectifs dans le grade de conseiller socio-éducatif* *pour l appréciation des conditions d ancienneté définies ci-dessus, les services accomplis dans leur corps d origine par les agents relevant des dispositions du décret n du 30 décembre 1985 relatif au détachement sans limitation de durée des fonctionnaires de l État sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs. Il convient de rappeler que les avancements de grade sont prononcés après inscription des intéressés au tableau annuel d avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire. Le détail des conditions et de la procédure à respecter en matière d avancement de grade est disponible sur le site internet du Centre de Gestion : Documents à télécharger sur Accueil > Statut / Carrières > Instances paritaires > L avancement de grade B. Classement Le classement des agents lors d un avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif est effectué selon le tableau de correspondance prévu à l article 21 du décret n du 10 juin VI / CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D EMPLOIS A. Reclassement Les fonctionnaires du cadre d emplois des cadres socio-éducatifs sont reclassés au 13 juin 2013 selon les éléments du tableau ci-dessous. Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d emplois des cadres socio-éducatifs régi par le décret n du 28 août 1992 sont reclassés dans le nouveau cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs, à compter du 13 juin 2013, par arrêté de l autorité territoriale, conformément au tableau de correspondance fixé à l article 23 du décret n Les services accomplis dans leur cadre d emplois et grade d origine (avant reclassement) sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d emplois et grade de reclassement (article 30 du décret n ). cdg33@cdg33.fr - 5/9

6 B. Dispositions transitoires 1. Les lauréats inscrits sur liste d aptitude (Articles 25 et 26 du décret n ) Les lauréats de concours d accès au cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs régis par le décret n du 28 août 1992 (concours ouvert avant le 13 juin 2013) conservent la possibilité d être nommés stagiaires dans le cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs au grade de conseiller socio-éducatif. Les lauréats inscrits sur une liste d aptitude établie après promotion interne au grade de conseiller socio-éducatif régi par le décret n du 28 août 1992 avant le 13 juin 2013 conservent la possibilité d être nommés stagiaires dans le nouveau grade de conseiller socio-éducatif. 2. Les fonctionnaires en cours de détachement (Article 27 du décret n ) Les fonctionnaires détachés dans l ancien cadre d emplois régi par le décret n du 28 août 1992 sont placés, pour la période de détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs. Ils sont classés dans ce cadre d emplois en application de l article 23 du décret n du 10 juin Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents cadres d emplois et grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans leurs cadres d emplois et grades de reclassement. 3. Les fonctionnaires en cours de stage (Article 28 du décret n ) Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans l ancien cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs poursuivent leur stage dans le nouveau cadre d emplois dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret n du 10 juin Les agents contractuels de l article 38-7 de la loi n du 26 janvier 1984 (travailleurs handicapés) (Article 29 du décret n ) Les agents non titulaires recrutés en vertu du 7 ème alinéa de l article 38 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée (dispositif dérogatoire de recrutement des personnes reconnues travailleurs handicapés) et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de conseiller socio-éducatif sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le nouveau grade de conseiller socio-éducatif régie par le décret n VII / AUTRES INCIDENCES DE LA RÉFORME A. Notation ou évaluation Le décret n susvisé ne contient pas de disposition relative à la notation ou à l évaluation par entretien professionnel. Dans l attente de précisions ultérieures, deux solutions sont envisageables : soit maintenir le dispositif de notation prévu pour les autres agents de catégorie A, soit mettre en place l entretien professionnel tel que défini dans le décret n du 29 juin 2010 (une notice explicative est disponible sur le site internet du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde). B. Régime indemnitaire La refonte du cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs induit une mise en conformité du régime indemnitaire des personnels intégrés. cdg33@cdg33.fr - 6/9

7 Toutefois, le décret n du 6 septembre 1991 modifié (relatif au régime indemnitaire) n a pas encore été modifié pour adapter les références indemnitaires à la structure du nouveau cadre d emplois. Les décrets ne prévoyant aucune disposition transitoire en la matière, le maintien des régimes indemnitaires existant dans l attente de la modification des textes de référence est recommandé. C. Tableau des effectifs L état du personnel (ou tableau des effectifs) annexé aux documents budgétaires de la collectivité doit être modifié pour tenir compte des nouveaux libellés de grades. S agissant de l application d une disposition statutaire règlementaire, une délibération spécifique de l organe délibérant ne s impose pas. D. Contrats en cours La réforme ne s applique pas directement aux agents non titulaires de droit public relevant du décret n du 15 février 1988 modifié relatif aux contractuels de la fonction publique territoriale dont la situation reste régie par les dispositions de leur contrat (ou arrêté) d engagement. cdg33@cdg33.fr - 7/9

8 CADRE D'EMPLOIS DES CONSEILLERS SOCIO-ÉDUCATIFS TERRITORIAUX Grilles indiciaires au 13 juin 2013 CARRIERES INFORMATISEES OCTOBRE 2013 CE Conseillers socio-éducatifs.doc I/ CONSEILLER SOCIO-ÉDUCATIF ÉCHELONS INDICES BRUTS INDICES MAJORÉS (Valeurs IM au ) DURÉE MINIMUM total : 20 ans 6 mois DURÉE MAXIMUM total : 26 ans 1a 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 2a 2a 2a 2a 2a6m 1a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a6m 2a6m 2a6m 2a6m 3a 8/9

9 II/ CONSEILLER SUPÉRIEUR SOCIO-ÉDUCATIF ÉCHELONS INDICES BRUTS INDICES MAJORÉS (Valeurs IM au ) DURÉE MINIMUM total : 14 ans 6 mois 1a6m 1a6m 2a 2a 2a6m 2a6m 2a6m DURÉE MAXIMUM total : 18 ans 2a 2a 2a6m 2a6m 3a 3a 3a 9/9

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