Ces nouvelles mesures nécessiteront l établissement d un arrêté d intégration au 1 er avril 2016 pour les agents concernés

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Ces nouvelles mesures nécessiteront l établissement d un arrêté d intégration au 1 er avril 2016 pour les agents concernés"

Transcription

1 Déroulement de carrières INTEGRATION AU 1 er AVRIL 2016 DES PUERICULTRICES CADRES TERRITORIAUX DE SANTE ET DES CADRES TERRITORIAUX DE SANTE INFIRMIERS ET TECHNICIENS PARAMEDICAUX TEXTES DE REFERENCE o o o o o o Décret n du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé, Décret n du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux puéricultrices cadres territoriaux de santé, Décret n du 23 juillet 2003 portant statut particulier du cadre d emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, Décret n du 23 juillet 2003 portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, Décret n du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux, Décret n du 21 mars 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres territoriaux de santé paramédicaux, POUR ALLER A L ESSENTIEL Au 1 er avril 2016, l'organisation du déroulement de carrière des puéricultrices cadre de santé et des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux est profondément modifiée. Un nouveau cadre d'emplois de catégorie A, cadre territorial de santé paramédical, est créé. Les puéricultrices cadres de santé et les cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux relevant de la catégorie sédentaire y seront immédiatement intégrés. Concernant les puéricultrices cadre de santé et les cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux bénéficiant de la catégorie active, ils auront la possibilité, dans un délai de 6 mois, d'opter : pour une intégration dans le nouveau cadre d'emplois en bénéficiant d un reclassement plus favorable que les sédentaires, et appartenir à la catégorie sédentaire ou de rester dans la catégorie active en continuant de relever du cadre d emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ou de celui de cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux. Ces nouvelles mesures nécessiteront l établissement d un arrêté d intégration au 1 er avril 2016 pour les agents concernés Service : Statuts/Rémunération 27/04/2016

2 SOMMAIRE I) PRESENTATION DU NOUVEAU CADRE D EMPLOIS DES CADRES DE SANTE PARAMEDICAUX... 3 A / LES MISSIONS... 3 B / LE STAGE... 3 C / LE CLASSEMENT La 1 ère nomination stagiaire Le classement d un fonctionnaire nommé par voie de détachement pour stage... 5 D / LA TITULARISATION... 6 E / LA REVALORISATION DES GRILLES INDICIAIRES... 6 F / L AVANCEMENT DE GRADE Cadre de santé de 2ème classe => cadre de santé de 1ère classe Cadre de santé de 1ère classe => cadre supérieur de santé... 7 G LE DETACHEMENT ET L'INTEGRATION DIRECTE... 8 II) LES MODALITES D'INTEGRATION IMMEDIATE DES PUERICULTRICES CADRES DE SANTE ET DES CADRES DE SANTE INFIRMIERS ET TECHNICIENS PARAMEDICAUX DANS LE NOUVEAU CADRE D EMPLOIS DES CADRES DE SANTE PARAMEDICAUX... 9 A L INTEGRATION DES PUERICULTRICES CADRES DE SANTE APPARTENANT A LA CATEGORIE SEDENTAIRE OU NE JUSTIFIANT PAS D ANNEES SUFFISANTES EN CATEGORIE ACTIVE... 9 B L INTEGRATION DES CADRES DE SANTE INFIRMIERS ET TECHNICIENS PARAMEDICAUX APPARTENANT A LA CATEGORIE SEDENTAIRE OU NE JUSTIFIANT PAS D ANNEES SUFFISANTES EN CATEGORIE ACTIVE III) L INTEGRATION DES PUERICULTRICES CADRES DE SANTE ET DES CADRES DE SANTE INFIRMIERS ET TECHNICIENS PARAMEDICAUX JUSTIFIANT D ANNEES SUFFISANTES EN CATEGORIE ACTIVE A LA PROCEDURE B LES PUERICULTRICES CADRES DE SANTE ET LES CADRES DE SANTE INFIRMIERS ET TECHNICIENS PARAMEDICAUX AYANT OPTE POUR UNE INTEGRATION DANS LE NOUVEAU CADRE D EMPLOIS DES CADRES DE SANTE PARAMEDICAUX Les puéricultrices cadres de santé Les cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux C LES PUERICULTRICES CADRES DE SANTE ET LES CADRES DE SANTE INFIRMIERS ET TECHNICIENS PARAMEDICAUX AYANT OPTE POUR UN MAINTIEN DANS LEUR CADRE D EMPLOIS ACTUEL

3 I) PRESENTATION DU NOUVEAU CADRE D EMPLOIS DES CADRES DE SANTE PARAMEDICAUX Le cadre d emplois des cadres de santé paramédicaux comprend 3 grades : Les cadres de santé de 2 ème classe Les cadres de santé de 1 ère classe Les cadres supérieurs de santé A / LES MISSIONS Les membres du cadre d emplois exercent des fonctions d encadrement ou comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification dans les domaines de la puériculture, des soins infirmiers, des activités de rééducation ou médico-techniques. Ils peuvent exercer des missions de chargé de projet. Les fonctionnaires du grade de cadre de santé de 2 ème classe et de 1 ère exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les établissements et services médico-sociaux, les laboratoires et les services chargés de l accueil des enfants de moins de 6 ans. Ils peuvent exercer des missions communes à plusieurs structures internes de ces services. Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé animent et coordonnent les activités des établissements, laboratoires et services d accueil des collectivités et établissements publics. Ils encadrent les cadres de ces établissements, laboratoires et services. Ils définissent les orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. Ils peuvent exercer dans les départements des fonctions de responsable d unité territoriale d action sanitaire et sociale ou occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique. B / LE STAGE Article 2 du décret n du 21 mars 2016 Nomination suite à concours : les agents ayant obtenu le concours de cadres de santé de 2 ème classe sont nommés stagiaire pendant 1 an. Au cours de cette période de stage, ils doivent suivre une formation d intégration d une durée totale de 10 jours. C / LE CLASSEMENT 1 La 1 ère nomination stagiaire Article 5 du décret n du 21 mars 2016 Les cadres de santé paramédicaux recrutés suite à concours sont classés, lors de leur nomination au 1 er échelon de la 2 e classe du grade de cadre de santé. Ils peuvent bénéficier de la reprise des services antérieurs prévue aux articles 7 et 8 et au II de l article 12 du décret du 22 décembre 2006 afin de pouvoir être classé à un échelon supérieur. Article 7 du décret n du 21 mars 2016 Reprise des services effectués en qualité d agent public Classement à l échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics dans les conditions suivantes : Services de catégorie A : retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu à 12 ans et des ¾ au-delà de 12 ans. Services de catégorie B : ne sont pas retenus en ce qui concerne les 7 premières années, puis pris en compte à raison des 6/16 ème pour la fraction comprise entre 7 et 16 ans et 9/16 ème pour l ancienneté excédant 16 ans. Services de catégorie C : retenus à raison des 6/16 ème de leur durée excédant 10 ans. Une fois la reprise des services effectuée selon les modalités ci-dessus, il faut ajouter à l agent 1 an de bonification d ancienneté. Article 7 du décret n du 22 décembre

4 Reprise des services effectués en qualité d agent privé Classement à l échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services privés dans les conditions suivantes : la moitié des services, dans la limite de 7 ans. Les services doivent être d'un niveau au moins équivalent aux fonctions exercées par les membres du cadre d'emplois des cadres de santé paramédicaux. Une fois la reprise des services effectuée selon les modalités ci-dessus, il faut ajouter à l agent 1 an de bonification d ancienneté. Article 9 du décret n du 22 décembre 2006 Reprise des services effectués en qualité de militaire (autre que ceux accomplis en qualité d appelé) Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret du 4 janvier 2006 ou de l'article 62 du statut général des militaires, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte à raison : - De la 1/2 de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ; - Des 6/16 ème de leur durée pour la fraction comprise entre 7 ans et 16 ans et des 9/16 ème pour la fraction excédant 16 ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ; - Des 6/16 ème de leur durée excédant 10 ans s'ils ont été effectués en qualité d'homme du rang. Article 8 du décret n du 22 décembre 2006 Règles applicables aux cadres de santé paramédicaux justifiant à la date de nomination dans le grade de cadre de santé de 2ème classe de services ou d'activités professionnelles de même nature Les cadres de santé paramédicaux qui justifient à la date de nomination : - de services ou d activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, - détiennent des titres de formation, diplômes ou autorisations d exercice de la profession, sont classés, dans la 2 ème classe du grade de cadre de santé paramédical, dans les conditions ci-après. ET o Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement au 1er avril 2016 : Durée de services ou d'activités professionnelles Au-delà de 22 ans Entre 20 ans 9 mois et 22 ans Entre 17 ans 9 mois et 20 ans 9 mois Entre 13 ans 6 mois et 17 ans 9 mois Entre 11 ans 6 mois et 13 ans 6 mois Entre 10 ans et 11 ans 6 mois Entre 6 ans 6 mois et 10 ans Entre 4 ans et 6 ans 6 mois Entre 2 ans 6 mois et 4 ans Avant 2 ans 6 mois Situation dans le grade de cadre de santé paramédical de 2 ème classe 10ème échelon 9ème échelon 8ème échelon 7ème échelon 6ème échelon 5ème échelon 4ème échelon 3ème échelon 2ème échelon 1er échelon 4

5 o Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement au 1er avril 2016 : Les intéressés sont classés à un échelon déterminé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d échelon, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d activités professionnelles. Les cadres de santé paramédicaux qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d emplois, de services ou d activités professionnelles accomplis antérieurement ou postérieurement au 1er avril 2016, sont classés de la manière suivante : - Les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement au 1er avril 2016 sont pris en compte selon le tableau ci-dessus. - Les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement au 1er avril 2016 sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s ajoutent au classement réalisé en vertu de la disposition précédente, en tenant compte de la durée maximale fixée pour chaque avancement d échelon. Ces services doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d agent public contractuel ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après : Établissement de santé ; Établissement social ou médico-social ; Laboratoire d analyse de biologie médicale ; Cabinet de radiologie ; Entreprise de travail temporaire ; Établissement français du sang ; Service de santé au travail. Article 9 du décret n du 21 mars 2016 Règles applicables aux cadres de santé pouvant bénéficier de plusieurs dispositions Dans le cas où le fonctionnaire nommé suite à concours est susceptible de bénéficier lors de sa nomination, de la reprise des services en qualité d'agent public (et de la reprise des services militaires autres que ceux accomplis en qualité d'appelé) (article 7 et 8 du décret n du 22 décembre 2006) et de la reprise des services en qualité d agent privé (et de la reprise des services militaires autres que ceux accomplis en qualité d'appelé), il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation. Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l alinéa précédent, l intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d un autre de ces articles, qui lui sont plus favorables. Article 10 du décret n du 21 mars Le Classement d un fonctionnaire nommé par voie de détachement pour stage - Les fonctionnaires qui appartenaient à la date de nomination à un cadre d emplois ou un corps de catégorie A, B ou C ou de même niveau, sont classés dans le grade de cadre de santé de 2 ème classe, à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu ils détenaient dans leur grade d origine. Dans la limite de l ancienneté maximale pour une promotion à l échelon supérieur, ils conservent l ancienneté d échelon acquise dans leur grade d origine lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans leur grade d origine. - Les fonctionnaires classés en application des dispositions décrites au paragraphe précédent à un échelon doté d un traitement inférieur à celui qu ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du présent cadre d emplois. Article 8 du décret n du 21 mars

6 D / LA TITULARISATION La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l autorité territoriale, à la fin du stage, au vu notamment d une attestation de suivi de la formation d intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s il n avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d emplois, corps ou emploi d origine. Toutefois, l autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prorogée d une durée maximale d un an pour insuffisance professionnelle. E / LA REVALORISATION DES GRILLES INDICIAIRES Article 6 du décret n du 21 mars 2016 Le déroulement des carrières des deux grades d'infirmier de classe normale et d'infirmier de classe supérieure est revalorisé. L'ajout d'un échelon supplémentaire pour chacun des grades permet une évolution de carrière plus étendue. CADRE SUPERIEUR DE SANTE Echelon IB IM MINI 1a 10m 1a 10m 2a 9m 2a 9m 2a 9m 2a 9m MAXI 2a 2a 3a 3a 3a 3a CADRE DE SANTE DE 1 ère CLASSE Echelon Echelons provisoires IB IM MINI 1a 1a 10m 1a 10m 1a 10m 2a 9m 2a 9m 2a 9m 2a 9m 2a 9m 2a 9m MAXI 1a 2a 2a 2a 3a 3a 3a 3a 3a 3a CADRE DE SANTE DE 2 ème CLASSE Echelon IB IM MINI 1a 1a 10m 1a 10m 1a 10m 2a 9m 2a 9m 2a 9m 2a 9m 2a 9m MAXI 1a 2a 2a 2a 3a 3a 3a 3a 3a F / L AVANCEMENT DE GRADE Article 18 du décret n du 21 mars Cadre de santé de 2ème classe => cadre de santé de 1ère classe Les conditions d avancement sont les suivantes : Avoir au moins atteint, au plus tard au 31 décembre de l année au titre de laquelle le tableau d avancement est établi, le 3 e échelon du grade de cadre de santé de 2 ème classe. Les cadres de santé de 2 ème classe nommés au grade de cadre de santé de 1 ère classe, sont classés à l échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu ils détenaient dans la 2 ème classe. Dans la limite de l ancienneté maximale, ils conservent l ancienneté d échelon acquise dans la 2 ème classe lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans la 1 ère classe est inférieure à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans la 2 ème classe. Article 21 du décret n du 21 mars

7 2 - Cadre de santé de 1ère classe => cadre supérieur de santé Avoir obtenu l examen professionnel ET compter, au plus tard au 31 décembre de l année au titre de laquelle le tableau d avancement est établi, au moins 3 ans de services effectifs dans un corps ou cadre d emplois de cadres de santé. Les cadres de santé de 1 ère classe promus cadres de santé sont classés conformément au tableau suivant : Situation dans la grade de cadre de santé de 1 ère classe Situation dans le grade de cadre supérieur de santé Ancienneté dans la limite de la durée de l échelon 1 er échelon 1 er échelon Sans ancienneté 2 ème échelon 1 er échelon Sans ancienneté 3 ème échelon 1 er échelon Sans ancienneté 4 ème échelon 1 er échelon 2/3 de l ancienneté acquise 5 ème échelon 2 ème échelon 2/3 de l ancienneté acquise 6 ème échelon 3 ème échelon Ancienneté acquise 7 ème échelon 4 ème échelon Ancienneté acquise 8 ème échelon 5 ème échelon Ancienneté acquise 9 ème échelon 6 ème échelon Ancienneté acquise A noter : Article 19 et 20 du décret n du 21 mars 2016 Le présent décret prévoit que les tableaux d avancement de grade établis au titre de l année 2016 pour l accès au grade de puéricultrice cadre supérieur de santé demeurent valables jusqu au 31 décembre Les puéricultrices cadres de santé promues postérieurement au 1 er avril 2016 et qui ont exercé leur droit d option en faveur de leur intégration dans le cadre d emplois des cadres de santé paramédicaux sont classés dans le grade de cadre supérieur de santé, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n avaient cessé d appartenir à leur ancien cadre d emplois jusqu à la date de leur promotion, puis avaient été promues dans le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé et enfin reclassées, à cette même date, dans le grade de cadre de santé de 1 ère classe. Le classement se fera donc en deux temps pour les avancements 2016 uniquement : 1/ en tenant compte de la situation que l agent aurait eu s il n avait pas cessé d appartenir à l ancien cadre d emplois jusqu à la date de sa promotion, 2/ en reclassant l agent à cette même date dans le cadre d emploi d intégration en application du tableau de correspondance du grade d ingénieur vers ingénieur principal. Article 30 du décret n du 26 février

8 G LE DETACHEMENT ET L'INTEGRATION DIRECTE Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d emplois s ils justifient des diplômes, titres ou autorisations d exercice pour l accès au cadre d emplois. Les membres du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 26 décembre 2012, titulaires du grade de cadre de santé paramédical, détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d emplois, sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivant : Situation dans le grade de cadre de santé de 2ème classe (FPT) 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté acquise 2 ème échelon 2 ème échelon Ancienneté acquise Situation dans la grade de cadre de santé paramédical (FPH) Ancienneté dans la limite de la durée de l échelon Situation dans le grade de cadre de santé de 1 ère classe (FPT) 3 ème échelon 1 er échelon Ancienneté acquise 4 ème échelon 2 ème échelon Ancienneté acquise 5 ème échelon 3 ème échelon Ancienneté acquise 6 ème échelon 4 ème échelon Ancienneté acquise 7 ème échelon 5 ème échelon Ancienneté acquise 8 ème échelon 6 ème échelon Ancienneté acquise 9 ème échelon 7 ème échelon Ancienneté acquise 10 ème échelon 8 ème échelon Ancienneté acquise 11 ème échelon 9 ème échelon Ancienneté acquise Situation dans la grade de cadre de santé paramédical (FPH) Ancienneté dans la limite de la durée de l échelon Article 23 du décret n du 21 mars

9 II) Les modalités d'intégration immédiate des puéricultrices cadres de santé et des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux dans le nouveau cadre d emplois des cadres de santé paramédicaux A L INTEGRATION DES PUERICULTRICES CADRES DE SANTE APPARTENANT A LA CATEGORIE SEDENTAIRE OU NE JUSTIFIANT PAS D ANNEES SUFFISANTES EN CATEGORIE ACTIVE Les puéricultrices cadres de santé relevant de la catégorie sédentaire sont intégrées immédiatement dans le nouveau cadre d'emplois des cadres de santé paramédicaux au 1er avril Les puéricultrices cadres de santé relevant de la catégorie active mais qui ne justifient pas, à la date d ouverture du droit d option au 1 er avril 2016, de la durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active sont également intégrées immédiatement dans le nouveau cadre d emplois des cadres de santé paramédicaux au 1 er avril La durée de services requise en catégorie active est définie à l article 6 du décret n du 30 décembre Fonctionnaires et ouvriers d état dont la durée de services était antérieurement fixée à 15 ans Année au cours de laquelle est atteinte la durée de Nouvelle durée de services exigée en application services de 15 ans applicable antérieurement à du II de l article 35 de la loi n du l entrée en vigueur de la loi n du 09/11/2010 et de l article 88 de la loi n /11/2010 du 21/12/2011 Avant le 1 er juillet ans Du 1 er juillet 2011 au 31 décembre ans et 4 mois ans et 9 mois ans et 2 mois ans et 7 mois A compter de ans A noter : Afin de déterminer si votre agent peut bénéficier du droit d'option, il convient de vérifier qu'il relève effectivement de la catégorie active. Cependant l instruction générale de la C.N.R.A.C.L ne vise : - Ni le cadre d emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé, - Ne le cadre d emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, dans la liste des emplois et grades susceptibles d être concernés par un classement en catégorie «active». Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret n du 28/08/1992 sont intégrés, par arrêté de l autorité territoriale, dans le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux en fonction du grade d origine de l agent, à compter du 1 er avril 2016, puis reclassés à la même date conformément aux tableaux de correspondance cidessous : Puéricultrice cadre de santé => Cadre de santé de 2 ème classe Situation antérieure Nouvelle situation au Echelon Ancienneté 1 er échelon 1 Sans ancienneté 2 ème échelon avec une ancienneté < 1 an 1 Ancienneté acquise 2 ème échelon avec une ancienneté 1 an 2 4/3 de l ancienneté acquise au-delà d 1 an 3 ème échelon 3 4/5 de l ancienneté acquise 4 ème échelon 4 4/7 de l ancienneté acquise 5 ème échelon avec une ancienneté < 1 an 6 mois 5 2 fois l ancienneté acquise 5 ème échelon avec une ancienneté 1 an 6 mois 6 3/2 de l ancienneté acquise au-delà d 1 an 6 mois 6 ème échelon 7 3/4 de l ancienneté acquise 7 ème échelon avec une ancienneté < 3 ans 8 Ancienneté acquise 7 ème échelon avec une ancienneté 3 ans 9 Ancienneté acquise au-delà de 3 ans 8 ème échelon 10 Ancienneté acquise Article 27 du décret n du 21 mars

10 Puéricultrice cadre supérieur de santé => Cadre de santé de 1 ère classe Situation antérieure Nouvelle situation au Echelon Ancienneté 1 er échelon 4 3/2 de l ancienneté acquise 2 ème échelon 5 Ancienneté acquise 3 ème échelon 6 Ancienneté acquise 4 ème échelon 7 Ancienneté acquise, majorée d 1 an 5 ème échelon 8 Ancienneté acquise 6 ème échelon 9 Ancienneté acquise Article 27 du décret n du 21 mars 2016 Les services accomplis par les fonctionnaires dans leurs cadre d emplois et grade d origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d emplois et grade d intégration. Article 29 du décret n du 21 mars 2016 B L INTEGRATION DES CADRES DE SANTE INFIRMIERS ET TECHNICIENS PARAMEDICAUX APPARTENANT A LA CATEGORIE SEDENTAIRE OU NE JUSTIFIANT PAS D ANNEES SUFFISANTES EN CATEGORIE ACTIVE Les cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux relevant de la catégorie sédentaire sont intégrées immédiatement dans le nouveau cadre d'emplois des cadres de santé paramédicaux au 1er avril Les cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux relevant de la catégorie active mais qui ne justifient pas, à la date d ouverture du droit d option au 1 er avril 2016, de la durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active sont également intégrés immédiatement dans le nouveau cadre d emplois des cadres de santé paramédicaux au 1 er avril La durée de services requise en catégorie active est définie à l article 6 du décret n du 30 décembre Fonctionnaires et ouvriers d état dont la durée de services était antérieurement fixée à 15 ans Année au cours de laquelle est atteinte la durée de Nouvelle durée de services exigée en application services de 15 ans applicable antérieurement à du II de l article 35 de la loi n du l entrée en vigueur de la loi n du 09/11/2010 et de l article 88 de la loi n /11/2010 du 21/12/2011 Avant le 1 er juillet ans Du 1 er juillet 2011 au 31 décembre ans et 4 mois ans et 9 mois ans et 2 mois ans et 7 mois A compter de ans A noter : Le classement en catégorie Active Afin de déterminer si votre agent peut bénéficier du droit d'option, il convient de vérifier qu'il relève effectivement de la catégorie active. Cependant l instruction générale de la C.N.R.A.C.L ne vise : - Ni le cadre d emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé, - Ne le cadre d emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, dans la liste des emplois et grades susceptibles d être concernés par un classement en catégorie «active». Le classement en catégorie sédentaire Le principe de base du classement des emplois en catégorie active ou sédentaire est le suivant : tout emploi non désigné par un arrêté interministériel ou par une décision de rattachement est réputé être classé en catégorie sédentaire. 10

11 Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d emplois des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret n du 23/07/2003 sont intégrés, par arrêté de l autorité territoriale, dans le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux en fonction du grade d origine de l agent, à compter du 1 er avril 2016, puis reclassés à la même date conformément aux tableaux de correspondance ci-dessous : Infirmier cadre de santé => Cadre de santé de 2 ème classe Technicien paramédical cadre de santé => Cadre de santé de 2ème classe Situation antérieure Nouvelle situation au Echelon Ancienneté 1 er échelon 1 Sans ancienneté 2 ème échelon avec une ancienneté < 1 an 1 Ancienneté acquise 2 ème échelon avec une ancienneté 1 an 2 4/3 de l ancienneté acquise au-delà d 1 an 3 ème échelon 3 4/5 de l ancienneté acquise 4 ème échelon 4 4/7 de l ancienneté acquise 5 ème échelon avec une ancienneté < 1 an 6 mois 5 2 fois l ancienneté acquise 5 ème échelon avec une ancienneté 1 an 6 mois 6 3/2 de l ancienneté acquise au-delà d 1 an 6 mois 6 ème échelon 7 3/4 de l ancienneté acquise 7 ème échelon avec une ancienneté < 3 ans 8 Ancienneté acquise 7 ème échelon avec une ancienneté 3 ans 9 Ancienneté acquise au-delà de 3 ans 8 ème échelon 10 Ancienneté acquise Article 27 du décret n du 21 mars 2016 Les services accomplis par les fonctionnaires dans leurs cadre d emplois et grade d origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d emplois et grade d intégration. Article 29 du décret n du 21 mars

12 III) L intégration des puéricultrices cadres de santé et des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux justifiant d années suffisantes en catégorie active Les puéricultrices cadres de santé ainsi que les cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux justifiant à la date d ouverture du droit d option du 1 er avril 2016, de la durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active disposent d un droit d option prévu par les dispositions de l article 26 du décret n du 21 mars 2016 (faisant référence à l article 37 de la loi n du 05/07/2010) leur permettant : - Soit d intégrer le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux - Soit de conserver le bénéfice de la catégorie active en restant dans leur cadre d emplois actuel de catégorie A régi par le décret n du 28/08/1992 pour les puéricultrices cadres de santé ou régi par le décret n du 23/07/2003 pour les cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux. La durée de services requise en catégorie active est définie à l article 6 du décret n du 30 décembre Fonctionnaires et ouvriers d état dont la durée de services était antérieurement fixée à 15 ans Année au cours de laquelle est atteinte la durée de Nouvelle durée de services exigée en application services de 15 ans applicable antérieurement à du II de l article 35 de la loi n du l entrée en vigueur de la loi n du 09/11/2010 et de l article 88 de la loi n /11/2010 du 21/12/2011 Avant le 1 er juillet ans Du 1 er juillet 2011 au 31 décembre ans et 4 mois ans et 9 mois ans et 2 mois ans et 7 mois A compter de ans Ce droit d option est ouvert durant une période de 6 mois du 1 er avril 2016 au 30 septembre A LA PROCEDURE Il y a lieu de respecter la procédure suivante pour que l agent puisse exercer son droit d option : 1) L autorité territoriale notifie, par recommandé avec accusé de réception, au fonctionnaire concerné une proposition d intégration dans le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux. Cette proposition précise le classement résultant de cette intégration 2) Soit le fonctionnaire accepte cette proposition d intégration. Il est alors intégré au 1 er avril 2016 dans le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux. - Soit le fonctionnaire refuse cette proposition d intégration et alors il reste régi par : Par le décret n du 28/08/1992 s il relève du cadre d emplois des puéricultrices cadres de santé Par le décret n du 23/07/2003 s il relève du cadre d emplois des cadres territoriaux infirmiers et techniciens paramédicaux. En cas de refus, l accusé de réception du courrier de notification précisant le refus de l agent d être intégré dans le nouveau cadre d emplois des cadres de santé paramédicaux devra être conservé dans le dossier administratif de l agent. Article 26 du décret n du 21 mars 2016 B LES PUERICULTRICES CADRES DE SANTE ET LES CADRES DE SANTE INFIRMIERS ET TECHNICIENS PARAMEDICAUX AYANT OPTE POUR UNE INTEGRATION DANS LE NOUVEAU CADRE D EMPLOIS DES CADRES DE SANTE PARAMEDICAUX 1 - Les puéricultrices cadres de santé Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d emplois des puéricultrices cadres de santé sont intégrés, par arrêté de l autorité territoriale, dans le nouveau cadre d emplois des cadres de santé paramédicaux en fonction du grade d origine de l agent, à compter du 1 er avril 2016, puis reclassés à la même date conformément aux tableaux ci-dessous : 12

13 Puéricultrice cadre de santé => Cadre de santé de 1 ère classe Situation antérieure Nouvelle situation au Echelon Ancienneté 1 er échelon 1 er échelon provisoire Sans ancienneté 2 ème échelon avec une ancienneté < 1 an 1 er échelon provisoire Ancienneté acquise 2 ème échelon avec une ancienneté 1 an 2 ème échelon provisoire 4/3 de l ancienneté acquise au-delà d 1 an 3 ème échelon 1 er échelon 4/5 de l ancienneté acquise 4 ème échelon 2 ème échelon 4/7 de l ancienneté acquise 5 ème échelon avec une ancienneté < 1 an 6 mois 3 ème échelon 2 fois l ancienneté acquise 5 ème échelon avec une ancienneté 1 an 6 mois 4 ème échelon 3/2 de l ancienneté acquise au-delà d 1 an 6 mois 6 ème échelon 5 ème échelon 3/4 de l ancienneté acquise 7 ème échelon avec une ancienneté < 3 ans 6 ème échelon Ancienneté acquise 7 ème échelon avec une ancienneté 3 ans 7 ème échelon Ancienneté acquise au-delà de 3 ans 8 ème échelon 8 ème échelon Ancienneté acquise Article 26 du décret n du 21 mars 2016 Puéricultrice cadre supérieur de santé => Cadre supérieur de santé Situation antérieure Nouvelle situation au Echelon Ancienneté 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté acquise 2 ème échelon 2 ème échelon 2/3 de l ancienneté acquise 3 ème échelon 3 ème échelon Ancienneté acquise 4 ème échelon 4 ème échelon Ancienneté acquise, majorée d 1 an 5 ème échelon 5 ème échelon Ancienneté acquise 6 ème échelon 6 ème échelon Ancienneté acquise Article 26 du décret n du 21 mars 2016 Les services accomplis par les fonctionnaires dans leurs cadre d emplois et grade d origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs cadre d emplois et grade d intégration. Article 29 du décret n du 21 mars Les cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d emplois des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux sont intégrés, par arrêté de l autorité territoriale, dans le nouveau cadre d emplois des cadres de santé paramédicaux en fonction du grade d origine de l agent, à compter du 1 er avril 2016, puis reclassés à la même date conformément au tableau ci-dessous : Infirmier cadre de santé => Cadre de santé de 1 ère classe Technicien cadre de santé => Cadre de santé de 1 ère classe Situation antérieure Nouvelle situation au Echelon Ancienneté 1 er échelon 1 er échelon provisoire Sans ancienneté 2 ème échelon avec une ancienneté < 1 an 1 er échelon provisoire Ancienneté acquise 2 ème échelon avec une ancienneté 1 an 2 ème échelon provisoire 4/3 de l ancienneté acquise au-delà d 1 an 3 ème échelon 1 er échelon 4/5 de l ancienneté acquise 4 ème échelon 2 ème échelon 4/7 de l ancienneté acquise 5 ème échelon avec une ancienneté < 1 an 6 mois 3 ème échelon 2 fois l ancienneté acquise 5 ème échelon avec une ancienneté 1 an 6 mois 4 ème échelon 3/2 de l ancienneté acquise au-delà d 1 an 6 mois 6 ème échelon 5 ème échelon 3/4 de l ancienneté acquise 7 ème échelon avec une ancienneté < 3 ans 6 ème échelon Ancienneté acquise 7 ème échelon avec une ancienneté 3 ans 7 ème échelon Ancienneté acquise au-delà de 3 ans 8 ème échelon 8 ème échelon Ancienneté acquise Article 26 du décret n du 21 mars 2016 Les services accomplis par les fonctionnaires dans leurs cadre d emplois et grade d origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs cadre d emplois et grade d intégration. Article 29 du décret n du 21 mars

14 C LES PUERICULTRICES CADRES DE SANTE ET LES CADRES DE SANTE INFIRMIERS ET TECHNICIENS PARAMEDICAUX AYANT OPTE POUR UN MAINTIEN DANS LEUR CADRE D EMPLOIS ACTUEL Les fonctionnaires titulaires du cadre d emplois des puéricultrices cadres de santé ou du cadre d emplois des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux restent régis par les dispositions de leur cadre d emplois actuel. L autorité territoriale n a pas à prendre d acte. 14

15 Modèle de courrier de notification de la proposition d'intégration ou reclassement suite à l'exercice du droit d'option ouvert au 1er avril Madame, Monsieur, (Uniquement pour les fonctionnaires en catégorie active) Suite à la parution du décret n du 21/03/2016 portant statut particulier du cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux relavant de la catégorie A et classé en catégorie «sédentaire» au regard du droit à pension et conformément à l article 37 de la loi n du 05/07/2010, vous pouvez choisir : soit de conserver votre situation dans le cadre d'emplois actuel des puéricultrices cadres territoriaux de santé (ou des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux) mis en extinction. Le maintien dans votre cadre d emplois actuel vous permettrait de conserver les droits liés à la catégorie «active» soit d être intégré dans le nouveau cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux relevant de la catégorie «sédentaire» au regard du droit à pension L intégration dans ce nouveau cadre d emplois vous ferait perdre le bénéfice de la catégorie «active» quelle que soit la durée des services antérieurs. Vous avez jusqu au 30 septembre 2016 inclus pour exprimer votre choix et remettre l accusé de réception au service du personnel (ou service ressources humaines). Afin de vous aider à opter, vous trouverez dans le tableau ci-dessous votre situation statutaire au 01/04/2016 ainsi que votre reclassement dans le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux au 01/04/2016 si vous acceptez la proposition dans ce nouveau cadre d emplois. Situation statutaire actuelle Reclassement dans le nouveau cadre d emplois en cas d acceptation de proposition d intégration Grade Échelon Ancienneté dans l'échelon Indice brut Indice majoré Date et signature de l'autorité territoriale... ACCUSE DE RECEPTION DE L AGENT : A remettre au service du personnel au plus tard le 30/09/16 Je soussigné(e) Monsieur, Madame.. opte de manière définitive pour : être intégré(e) dans le nouveau cadre d emplois de catégorie A des cadres territoriaux de santé paramédicaux relevant de la catégorie «sédentaire» au regard du droit à pension être maintenu(e) dans le cadre d emplois actuel des puéricultrices cadres de santé (ou des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux) en conservant la catégorie «active» au regard du droit à pension. Date et signature de l'agent 15

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement

Plus en détail

Formation professionnelle continue

Formation professionnelle continue Formation professionnelle continue La formation professionnelle continue comprend deux types d actions : - les actions figurant dans le plan de formation de l établissement ; - les actions choisies par

Plus en détail

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Les informations iajadministratives et juridiques Fonction publique territoriale Statut au quotidien Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Dossier Les comités médicaux

Plus en détail

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967 SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Plus en détail

Les évolutions du simulateur de calcul de pension

Les évolutions du simulateur de calcul de pension Les évolutions du simulateur de calcul de pension Mise à jour : 18/02/2014 1. OBJET DU DOCUMENT Ce document présente les évolutions du simulateur de pensions CNRACL depuis la réforme des retraites 2010.

Plus en détail

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE BOUCHES -DU-RHÔNE POLE STATUTAIRE ET JURIDIQUE PRÉSENTATION GÉNÉRALE Les articles 39 et 77 de la loi N 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ont défini

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE Réussissons une réforme juste SOMMAIRE I. CE QUI NE CHANGE PAS, CE QUI CHANGE 3 II. QUESTIONS/RÉPONSES 7 1 - J APPARTIENS À UN CORPS DE

Plus en détail

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Circulaire n 25/2010 Cl. C 4212 Colmar, le 03 août 2010 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net

Plus en détail

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe FILIERE CULTURELLE Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe Extraits du décret n 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine

Plus en détail

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C Décrets n 2005-1344, n 2005-1345 et n 2005-1346 du 28 octobre 2005 I REGLES DE CLASSEMENT PRINCIPE : Jusqu' à présent, les fonctionnaires stagiaires

Plus en détail

GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015

GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015 GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015 Références : - Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée

Plus en détail

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Réforme des retraites La validation des services des non titulaires LA VALIDATION DES SERVICES DE NON TITULAIRES DGAFP 21 avril 2005 1 SOMMAIRE LES TEXTES 3 LES PERSONNELS

Plus en détail

«Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013. Veille Juridique. Programme. Programme

«Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013. Veille Juridique. Programme. Programme Programme «Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013 Programme Veille juridique : derniers textes parus et projets de décrets ; Mise en œuvre des entretiens des sélections professionnelles pour l accès

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

ainsi que les formulaires qui y étaient associés :

ainsi que les formulaires qui y étaient associés : INSTRUCTION N Diffusion interne : PF le Diffusion externe : 0 Service rédacteur : DRH-DDS Plan de classement : 3.12.61 Direction Générale 2, av. de Saint-Mandé 75570 Paris Cedex 12 Objet : Compte épargne

Plus en détail

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «développement des carrières» Christine DEUDON 03.59.56.88.48 Sylvie TURPAIN 03.59.56.88.58 Communes de l arrondissement de : Lignes directes

Plus en détail

Certaines tables sont contextualisées : Version Territoriale ou hospitalière ; T ou H)

Certaines tables sont contextualisées : Version Territoriale ou hospitalière ; T ou H) Nom de la table référentiel Nombre de pages Version 1 Régime-statut 1 Grade 33 Métier 13 Horaire 1 Discipline d'équipement (uniquement hospitalier) 5 Elément matériel 7 Nature de lésion 1 Siège de lésion

Plus en détail

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Plus en détail

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE Questions/réponses QUI EST CONCERNÉ PAR LA LOI DU 3 AOÜT 2009 RELATIVE A LA MOBILITÉ ET AUX PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION

Plus en détail

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE 80, Rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508 84908 AVIGNON Cedex

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours. LE NOUVEAU RÉGIME DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Paris, le 13 décembre 2012 Pour analyser le décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, paru au Journal officiel du 8 décembre

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti...

44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti... FONCTIONNAIRES : FICHE 44 44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti... Le principe de calcul de la pension de retraite repose sur trois éléments principaux : le nombre

Plus en détail

Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement

Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement Filière Technique Edition Août 2012 Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement Catégorie C Services concours Centres de Gestion Languedoc- Roussillon www.cdg-lr.fr

Plus en détail

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE mode d emploi Découvrir la Fonction Publique Territoriale Trois fonctions publiques en France Il existe en France trois fonctions publiques : la Fonction Publique d Etat

Plus en détail

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août 2012. Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août 2012. Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon Filière Police Edition Août 2012 Chef de service de police municipale Catégorie B Services concours Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon www.cdg-lr.fr Sommaire Références : - Décret n 2011-444 du

Plus en détail

LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE DE LA CATEGORIE B. Mode d emploi Questions/réponses

LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE DE LA CATEGORIE B. Mode d emploi Questions/réponses LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE DE LA CATEGORIE B Mode d emploi Questions/réponses 01 Dans quel cadre le nouvel espace statutaire de la réforme de la catégorie B a-t-il été créé? Cette réforme traduit l engagement

Plus en détail

Le Président, à Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents

Le Président, à Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents Circulaire n 05/2013 Cl. C 4311 Colmar, le 25/01/2013 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - R H I N F o n c t i o n P u b l i q u e T e r r i t o r i a l e 2 2, r u e W i l s o n 6 8 0 27 C O L M

Plus en détail

Guide du futur retraité

Guide du futur retraité Guide du futur retraité 2013 Sommaire L âge de la retraite page 04 Le droit à pension page 09 Les avantages liés aux enfants et les bonifications page 10 Le calcul de la pension page 12 Les prélèvements

Plus en détail

EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL

EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL Service Interrégional des Concours Filière administrative Août 2014 EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL Présentation du cadre d emplois Principales fonctions des attachés 1 PRÉSENTATION DU CADRE D

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...

Plus en détail

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière 1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée

Plus en détail

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE FILIERE TECHNIQUE REGIME INDEMNITAIRE Note d information N 2009- du er janvier 2009 INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE REFERENCES Décret n 9-875 du 6 septembre 99 modifié pris pour l'application du premier

Plus en détail

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS Réf. : CDG-INFO2011-2/CDE Date : le 21 février 2011 MISE A JOUR DU 20 NOVEMBRE 2014 Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN : 03.59.56.88.48/58 Suite à la parution de l arrêté du 23/10/2014

Plus en détail

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

Plus en détail

Prime de service et de rendement (P.S.R.)

Prime de service et de rendement (P.S.R.) Prime de service et de rendement (P.S.R.) 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Mise à jour le 15 janvier 2014 Références : Décret

Plus en détail

Animateur Territorial principal de 2 ème classe

Animateur Territorial principal de 2 ème classe Filière Animation Edition Novembre 2012 Animateur Territorial principal de 2 ème classe Catégorie B Services concours Centres de gestion Languedoc Roussillon www.cdg-lr.fr Sommaire Références : - Décret

Plus en détail

Statut Praticien Hospitalier Temps Partiel

Statut Praticien Hospitalier Temps Partiel Statut Praticien Hospitalier Temps Partiel Extrait du Code de la Santé Publique Modifié par le décret n 2010 1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques

Plus en détail

Mise à jour : 4 avril 2013

Mise à jour : 4 avril 2013 EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de

Plus en détail

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE I - LES SOURCES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE A - La Constitution et le bloc de constitutionnalité Certains grands principes du droit de la fonction publique

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai

Plus en détail

Le Président, à Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents

Le Président, à Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents Circulaire n 06/2014 Cl. C 4311 Colmar, le 03/02/2014 Mise à jour 17 février 2014 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - R H I N F o n c t i o n P u b l i q u e T e r r i t o r i a l e 2 2, r u e

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ Personnel MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources

Plus en détail

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements

Plus en détail

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION RECLASSEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS STAGIAIRES, DES CONSEILLERS D'ORIENTATION PSYCHOLOGUES ET DES CONSEILLERS PRINCIPAUX

Plus en détail

Compte Epargne Temps (CET)

Compte Epargne Temps (CET) Compte Epargne Temps (CET) Décret FP n 2002-634 du 29 avril 2002. Arrêté Ministère de la Justice du 18 Avril 2003. Note PJJ n 189 du 15 mars 2004 Circulaire FP n 2147 du 6 novembre 2007 Décret n 2009-1065

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

CIRCULAIRE CDG90. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 13/1013/10 CIRCULAIRE CDG90 15/10 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n 2004-878 relatif

Plus en détail

NOR : DEVK1415354N. (Texte non paru au Journal officiel) La ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie à,

NOR : DEVK1415354N. (Texte non paru au Journal officiel) La ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie à, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l écologie, du développement durable et de l énergie Secrétariat général Direction des ressources humaines Sous-direction de la modernisation et de la gestion statutaires

Plus en détail

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE 5 ème RÉUNION DE 2010 Séance du 18 novembre 2010 CG 10/5 è me /I-11 PERSONNEL DEPARTEMENTAL MODIFICATIONS DU COMPTE

Plus en détail

LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE

LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE Fiche n 6 LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE Le montant d une pension dépend : - du nombre de trimestres liquidables, - de la durée de services et bonifications nécessaire pour obtenir une pension

Plus en détail

La retraite du fonctionnaire

La retraite du fonctionnaire La retraite du fonctionnaire Réglementation en vigueur au 1er mars 2015 Cette brochure rassemble l essentiel des informations relatives au régime des pensions civiles et militaires de retraite applicable

Plus en détail

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson B.P. 161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 10-15

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

GUIDE LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

GUIDE LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «Développement des carrières» 03.59.56.88.40 statut@cdg59.fr Christine DEUDON / Elodie TRONET 03.59.56.88.48/23 Thierry LAGRUE (discipline

Plus en détail

ADJOINT TECHNIQUE DE 1 ère CLASSE Par voie d examen professionnel

ADJOINT TECHNIQUE DE 1 ère CLASSE Par voie d examen professionnel 1 ADJOINT TECHNIQUE DE 1 ère CLASSE Par voie d examen professionnel SERVICE CONCOURS ET EXAMENS 335, rue du Bois Guyot 77350 LE MEE SUR SEINE Standard Concours : 01.64.14.17.77 Fax : 01.64.14.17.14 Serveur

Plus en détail

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Compte épargne temps 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 9 mars 2010 Mise à jour du 1 er juin 2010 Références

Plus en détail

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise

Plus en détail

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Préambule : La mise en œuvre du compte épargne-temps correspond à l application de l article 1 er du décret 2004-878

Plus en détail

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE. Séance du 16 février 2006 PERSONNEL DEPARTEMENTAL INSTAURATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE. Séance du 16 février 2006 PERSONNEL DEPARTEMENTAL INSTAURATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE 1 ère REUNION DE 2006 Séance du 16 février 2006 CG 06/1 ère /I-11 PERSONNEL DEPARTEMENTAL INSTAURATION D'UN COMPTE

Plus en détail

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Mise à jour le : 20/01/2015 Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Cher B.P 2001 18026

Plus en détail

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret

Plus en détail

29 Dhou El Hidja 1431 5 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74

29 Dhou El Hidja 1431 5 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74 10 29 Dhou El Hidja 1431 Vu le décret exécutif n 91-311 du 7 septembre 1991, complété, relatif à la nomination et à l agrément des comptables publics ; Vu le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS WWW.SAFPT.ORG COMPTE EPARGNE TEMPS EFFET : 1ER JANVIER 2010 Texte de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008 12 Moharram 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 03 3 DECRETS Décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant

Plus en détail

Explicatif du bulletin de paie APHP

Explicatif du bulletin de paie APHP Explicatif du bulletin de paie APHP SUD Santé AP-HP JANVIER 2013 - page 1 Le bulletin de paie doit être conservé tout au long de la vie professionnelle Il peut permettre à l agent de justifier de sa carrière

Plus en détail

guide de la retraite CNRACL

guide de la retraite CNRACL supplément CoTe SUD n 6 guide de la retraite CNRACL Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales mai 2007 Sommaire Préambule... 4 Références règlementaires... 6 La pension 1 L âge

Plus en détail

REFORME DE LA CATEGORIE B RECLASSEMENT DANS LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE

REFORME DE LA CATEGORIE B RECLASSEMENT DANS LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires 263, rue de Paris case 542 93515 Montreuil Cédex Téléphone : 01.48.18.82.31 Télécopie : 01.48.18.82.11 Courrier électronique : ugff@cgt.fr Site internet

Plus en détail

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58 Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE

Plus en détail

Le nouveau régime de compte épargne temps

Le nouveau régime de compte épargne temps Le nouveau régime de compte épargne temps Pourquoi un nouveau régime de compte épargne temps? Les dispositions prévues élargissent les possibilités d'utilisation des jours déposés sur un compte épargne

Plus en détail

Evolution du pouvoir d'achat du point d'indice net majoré (INM) depuis le 1er janvier 2000

Evolution du pouvoir d'achat du point d'indice net majoré (INM) depuis le 1er janvier 2000 Evolution du pouvoir d'achat du net majoré (INM) depuis le 1er janvier 2000 Indices INSEE : Valeur du au 1er juillet 2010 = 4,6303 perte de pouvoir d'achat depuis le 1er janvier 2000 du sur l'indice des

Plus en détail

Ministère des affaires sociales et de la santé

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère des affaires sociales et de la santé Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources humaines hospitalières Personne chargée

Plus en détail

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n 2 0 1 3

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n 2 0 1 3 CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES ET PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER S e s s i o n 2 0 1 3 1 Avancement de Grade et Promotion Interne AVANCEMENT DE

Plus en détail

Contribution de solidarité. Le taux de la contribution est de 1 % sur la rémunération «nette».

Contribution de solidarité. Le taux de la contribution est de 1 % sur la rémunération «nette». REMUNERATION Note d'information n 13-07 du 22 janvier 2013 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O.

Plus en détail

DISPOSITIF EN FAVEUR DU POUVOIR D ACHAT DES FONCTIONNAIRES GIPA 2008

DISPOSITIF EN FAVEUR DU POUVOIR D ACHAT DES FONCTIONNAIRES GIPA 2008 DISPOSITIF EN FAVEUR DU POUVOIR D ACHAT DES FONCTIONNAIRES GIPA 2008 Eric WOERTH Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique et André SANTINI Secrétaire d État chargé de la Fonction

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE N 53 50 ème ANNEE Mercredi 30 Chaoual 1432 correspondant au JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS,

Plus en détail

ARRÊTÉ du. relatif au cahier des charges de santé de la maison de santé mentionné à l article L. 6323-3 du code de la santé publique.

ARRÊTÉ du. relatif au cahier des charges de santé de la maison de santé mentionné à l article L. 6323-3 du code de la santé publique. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi NOR : ARRÊTÉ du relatif au cahier des charges de santé de la maison de santé mentionné à l article L. 6323-3 du code de la santé publique. Le ministre

Plus en détail

Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat

Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat 1 Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat CPN 52 du 13 novembre 2008 (JORF du 6 janvier 2009) CPN 52 du 19 juin 2009

Plus en détail

La loi sur la mobilité des fonctionnaires

La loi sur la mobilité des fonctionnaires MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L ÉTAT La loi sur la mobilité des fonctionnaires De nouveaux outils au service d une vraie carrière collection Ressources

Plus en détail

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 SMIRTOM du SAINT-AMANDOIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 L an deux mil quatorze, le 20 juin à neuf heures trente, le bureau syndical du SMIRTOM du Saint-Amandois

Plus en détail

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL La formation professionnelle a pour objet de permettre aux agents d exercer de façon efficace les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction

Plus en détail

RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES

RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES Décret n 2007-262 du 27 février 2007 modifié par les décrets - n 2008-1514 du 30 décembre 2008 - n 2012-701 du 7 mai 2012 - n 2012-847 du 2 juillet

Plus en détail

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS

Plus en détail

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1 RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6

Plus en détail

FILIERE ADMINISTRATIVE

FILIERE ADMINISTRATIVE FILIERE ADMINISTRATIVE Au 9 avril 2015 1 Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de Vaucluse 80 rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508, 84908 AVIGNON CEDEX 9 - Tel : 04.32.44.89.30 / Fax

Plus en détail

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources humaines hospitalières (RH4) Personne

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

Les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées!

Les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées! FICHE DE SYNTHESE 12 mai 2014 Manon QUILLEVERE Consultante Centre de droit JuriSanté - CNEH Les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées! Arrêté du 17 avril

Plus en détail

ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION

ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 3 CP 10-999 ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION @BCL@6C0B642B 02/11/10 12:11:00 4 ANNEXE N o 1 : DEFINITION DES CARACTERISTIQUES D EMPLOIS MOTIF DU RECRUTEMENT NATURE DES FONCTIONS

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE

REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE CP 13/09/13 REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE VU le Code Général des Collectivités Territoriales, VU la délibération

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

DECRETS. Ministre des transports. maritimes et de la marine marchande. Ministre des transports. 18 Ramadhan 1428 30 septembre 2007

DECRETS. Ministre des transports. maritimes et de la marine marchande. Ministre des transports. 18 Ramadhan 1428 30 septembre 2007 8 Ramadhan 48 30 septembre 00 JOURNL OFFIIEL E L REPULIQUE LGERIENNE N 6 rticle Relations régionales et internationales Les deux parties contractantes œuvrent à unifier leurs positions au sein des organisations,

Plus en détail

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret

Plus en détail

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

LA FORMATION PROFESSIONNELLE éférences : - oi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - oi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Plus en détail