PROTOCOLE D ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT

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1 PROTOCOLE D ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT ENTRE : La Direction de la Société EUROTUNNEL Services GIE, dont le Siège est à Paris, 19 Boulevard Malesherbes (8ème arrondissement), représentée par Monsieur Bernard THOMAS, Directeur des Ressources Humaines, et Les organisations syndicales suivantes : CFE-CGC, représentée par Monsieur Alain MALET. FO, représentée par Messieurs Bernard THOUILLEZ, Daniel DEVULDER, Vincent HOFMAN et Jean-Louis LE COLLEN. CGT, représentée par Messieurs David DUTHE et Eric AUCHEDE. CFDT, représentée par Madame Francine FICHEL, Messieurs Marc VINCENT et Daniel BOIDART CFTC, représentée par Messieurs Jean BEE et Jean-Marc MANIEZ. Il a été convenu ce qui suit : PREAMBULE Le présent accord est conclu dans le cadre de la Loi du 9 mai 2001 et du décret n du 3 mai 2002 mettant le droit national en conformité avec la législation européenne et plus particulièrement l article L213-1 du Code du Travail qui dispose que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il n est donc désormais possible de recourir exceptionnellement ou durablement à cette forme de travail que si cela est justifié par la nécessité d assurer la continuité de l activité économique de l entreprise. Les parties signataires sont convenus qu il était indispensable, compte tenu du Traité de Concession du Tunnel sous La Manche et de l inhérence de l activité principale de l entreprise, à savoir le transport de voyageurs, de maintenir l exploitation opérationnelle pendant la nuit, sans interruption et ce, 365 jours par an. Le présent accord a vocation à s appliquer uniquement au personnel posté, y compris le personnel roulant. ARTICLE 1 DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT Plage Horaire : L article 17 de la Loi n du 9 mai 2001 définit le travail de nuit comme tout travail accompli entre 21.00h et 06.00h.

2 Une autre période de 9 heures consécutives comprises entre h et h mais intégrant en tout état de cause l intervalle h h, peut être prévue par accord, soit la plage horaire h h. Les parties conviennent de retenir la plage horaire h h pour la définition du travail de nuit dans l entreprise. Nombre d heures annuelles : La Loi du 9 mai 2001 et l article L du Code du Travail définissent la qualification du travailleur de nuit comme étant le salarié qui accomplit soit : - Au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la plage horaire de nuit définie, - Au moins 270 heures par an sur la plage horaire de nuit définie. A Eurotunnel, sera considéré comme ayant la qualification " travailleur de nuit " tout salarié ayant accompli au moins 270 heures de présence réelle planifiée dans la période comprise à l intérieur de la plage horaire de nuit h h entre le 1er janvier et 31 décembre. Cette qualification fera l objet d un examen à la fin de chaque année civile. ARTICLE 2 CONTREPARTIE SOUS FORME DE REPOS COMPENSATEUR ANNUEL Conformément à l article L213.4 du Code du Travail, les salariés qualifiés " travailleurs de nuit " bénéficient d une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant d une compensation salariale. Contrepartie salariale : Il existe à Eurotunnel un système de prime d horaires décalés qui compense l inconfort de certains horaires de travail, qu ils soient de nuit, de week-end ou les jours fériés. Il n est pas nécessaire de modifier ce système pour introduire une compensation spécifique au travail de nuit. Contrepartie sous forme de repos compensateur : Le repos compensateur sera calculé pour le personnel qualifié " travailleur de nuit " en fin d année pour l année écoulée en comptabilisant 2 minutes de repos compensateur pour chaque heure de temps de présence réelle accomplie à l intérieur de la plage horaire de nuit h h. En outre, lorsque la séquence de travail comprendra au moins 6 heures à l intérieur de la plage horaire de nuit h h, la totalité de la séquence de travail sera prise en compte pour le calcul du repos compensateur. Exemple : Un salarié qualifié " travailleur de nuit " dont le poste est h h (pause incluse) se verra attribuer 17 minutes de repos compensateur. Ce calcul sera effectué chaque année pour tous les salariés liés à l Entreprise par un contrat de travail, au 31 décembre. Prise du repos compensateur : La prise de ces repos sera soumise à l approbation de la hiérarchie et ceux-ci seront pris en compte pour le calcul des 1600 heures annuelles. Les salariés répondant aux conditions d ouverture d un compte épargne temps fixées par l accord sur la réduction du temps de travail du 31/01/2001, pourront intégrer ces repos dans ce compteur. Pour rappel, le compte épargne temps a pour objet de permettre, dans certaines conditions, au salarié ayant au moins un an d ancienneté au moment de l ouverture du Compte Epargne Temps d accumuler des droits à congé rémunéré.

3 Le compte épargne temps peut être alimenté de congés payés (dans la limite de 10 jours par an), des minutes/heures de repos acquise par le personnel qualifié " travailleur de nuit ", d heures supplémentaires et majorations ainsi que des heures fériées récupérables. Il ne pourra être alimenté qu à raison de 22 jours maximum par an et peut être ouvert pour des cas très précis : - départ en retraite, dans un délai maximum de 5 ans avant la date de l événement, - départ en congé sabbatique, dans un délai maximum de 2 ans avant la date de l événement, - départ en congé pour création d entreprise, dans un délai maximum de 2 ans avant la date de l événement. - formation de développement personnel refusée par le FONGECIF dans un délai maximum de 18 mois avant la date de début de formation. La demande d ouverture d un Compte Epargne Temps répondant aux conditions ci-dessus devra être déposée par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines qui seule, peut autoriser l ouverture d un CET. La date de l événement doit être précise (plus ou moins 1mois) et l engagement d utilisation du temps épargné est définitif et irrévocable. En aucun cas, le temps accumulé dans le CET ne pourra faire l objet d un paiement sauf en cas de rupture de contrat de travail. ARTICLE 3 DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET REPOS MINIMAL QUOTIDIEN Durée maximale quotidienne de travail : Conformément à l article L213.3 du Code du Travail, la durée maximale quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit est de 8 heures. Cette durée s entend comme 8 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit comprise pour tout ou partie sur la plage horaire de nuit. La Directive 93/104/CE du 23/11/93 relative à certains aménagements du temps de travail prévoit en son article 17 une liste d activités pour lesquelles une dérogation structurelle à la durée maximale quotidienne de 8 heures est de droit. Le décret a retenu trois types d activités dont les activités caractérisées par la nécessité d assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les activités de manutention ou d exploitation qui concourent à l exécution des prestations de transport. L organisation du travail dans l entreprise et les caractéristiques de l activité entraîneront inévitablement des dépassements de la durée maximale de 8 heures, soit pour des raisons exceptionnelles dans le cas de perturbations de l exploitation du système de transports, soit pour des raisons structurelles inhérentes à l'activité de certains secteurs (ex : maintenance des équipements fixes en tunnel). Eurotunnel entre donc de droit dans le champ de cette directive du fait de son activité d exploitation d un système de transports de voyageurs sans interruption et ce, 365 jours par an. Il est convenu de porter la durée maximale quotidienne de travail à 10 heures pause exclue, soit h de présence, sans préjudice des dispositions particulières en vigueur dans certains départements (exemple : ORTG004 aux Equipages). Il est précisé que cette durée maximale ne doit pas représenter la durée classique quotidienne de travail et ne doit être appliquée que pour des raisons exceptionnelles dans le cas de perturbations de l exploitation du système de transports ou pour des raisons structurelles inhérentes à l activité de certains secteurs.

4 Tout dépassement à la durée maximale quotidienne de 8 heures (hors pause) sur la plage horaire de nuit h h entraînera la majoration du repos compensateur annuel (comme défini à l article 2 du présent accord) comme suit : - 25% la première heure - 50% la deuxième heure - 100% les heures suivantes. Exemple : Un salarié qualifié " travailleur de nuit " dont le temps de présence réel est h h se verra attribuer 21 minutes de repos compensateur : - 20 minutes (2 mn x 10 heures) minute ( 2mn x 25% ) minute ( 1mn x 50%) Soit 17 pour l horaire normal et 04 au titre du dépassement. En outre, la durée maximale hebdomadaire du travail de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures, et 44 heures, lorsque les caractéristiques propres à l activité le justifient (article L212.3 al 3 du Code du Travail). Le repos minimal quotidien : La durée du repos minimal quotidien est de 11 heures, comme défini à l article L220.1 du Code du Travail Le Décret du 3 mai 2002 et l article R213.4 disposent que des périodes de repos d une durée au moins équivalente au nombre d heures effectuées en application de la dérogation doivent être accordées aux salariés concernés par une dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures. La période " au moins équivalente " s entend comme celle qui va au-delà des 8 heures consécutives. Ainsi, un salarié qui aura un temps de présence réel de 10 heures (hors pause) devra observer un repos légal obligatoire porté à 13 heures avant la séquence de travail suivante. Ce repos devra être accordé le plus près possible de la période travaillée, afin de permettre l octroi d un repos effectif. A titre exceptionnel, lorsque ce repos ne peut pas être octroyé pour des raisons objectives, une contrepartie différente mais permettant d assurer une protection appropriée au salarié doit être prévue. Il sera donc aménagé sur le poste suivant une pause de 20 minutes par heure de repos non respectée. Exemple : Un salarié qui aura travaillé de 20 h 30 à 06 h 30 (soit 10 heures hors pause) ne pourra reprendre une prochaine séquence de travail avant 19 h 30. Si ce même salarié est planifié pour reprendre un poste à 18 h 30, il bénéficiera d une pause supplémentaire de 20 minutes dans sa séquence de travail. ARTICLE 4 ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DU POSTE DE NUIT Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales. L'entreprise s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise.

5 ARTICLE 5 SURVEILLANCE MEDICALE PARTICULIERE Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière qui a pour objet de permettre au médecin du travail d apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité du travail de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale. Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s il a fait l objet d un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit. La fiche d aptitude est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur de nuit par le médecin du travail. En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit peut bénéficier d un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires. ARTICLE 6 - CONDITIONS D AFFECTATION DU SALARIE A UN POSTE DE NUIT Le salarié occupant un poste de jour, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle, ou d'un emploi équivalent. Sauf lorsqu'elle est expressément prévue par le contrat de travail, l'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit d'un salarié occupé sur un poste de jour est soumise à l'accord exprès de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l'intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s'il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement. Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans la même entreprise, et plus particulièrement le salarié de plus de 50 ans, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle. Le travailleur de nuit déclaré inapte par le médecin du travail à occuper un poste de nuit, bénéficie du droit à être transféré temporairement ou définitivement sur un poste de jour disponible dans l'entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail, du fait de cette inaptitude, que s'il est dans l'impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste. L'employeur devra justifier, par écrit, de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer au travailleur de nuit inapte un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

6 Dispositions spécifiques Les salariés " travailleurs de nuit " de plus de 50 ans, s ils en font la demande auprès des Ressources Humaines, bénéficieront d une priorité d affectation à un poste de jour en cas de disponibilité d un tel poste. Dans le cas où le niveau de base est compatible avec le poste à pourvoir, La Direction mettra à disposition de ces salariés des moyens de formations adaptées. En cas d affectation définitive d un salarié de plus de 50 ans à un poste de jour, la suppression de la prime d horaires décalés sera alors dégressive sur un an à dater du 1er jour du mois de la mutation et exclusivement pour les cas cités ci-dessus. ARTICLE 7 - FEMMES ENCEINTES La travailleuse de nuit enceinte, dont l'état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu'elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, bénéficie d une affectation à un poste de jour, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal. Lorsque le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l'état de la travailleuse de nuit, la période pendant laquelle la salariée bénéficie d une affectation à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n'excédant pas un mois. Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus ne doit pas entraîner de baisse de la rémunération de la salariée. Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer à la salariée enceinte ou ayant accouché, pendant la période considérée un poste de jour, l'employeur doit faire connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail, les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité ainsi que, le cas échéant, pendant la période de prolongation, n'excédant pas un mois, décidée par le médecin du travail. Pendant la période de suspension du contrat de travail, la salariée est indemnisée dans les conditions prévues par les articles L du Code du travail et L et suivants du Code de la sécurité sociale. En cas d'allaitement, justifié par certificat médical, le droit d'être affectée à un poste de jour est prolongé de trois mois. ARTICLE 8 - EGALITE PROFESSIONNELLE La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur : - pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ; - pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ; - pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle. ARTICLE 9 ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature.

7 La constatation de la qualification de travailleur de nuit et l attribution des repos compensateur annuel feront l objet d un calcul rétro-actif sur l année civile L'entrée en vigueur des dispositions du présent accord n'a pas, en elle-même, pour effet de remettre en cause les dispositions en vigueur des conventions et accords existant dans l entreprise. ******************************** *************** Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L ensemble de ces dispositions est indissociable et toute opposition ou opposition d une partie du texte remettrait en cause la totalité de son contenu. Le présent accord est établi en un nombre suffisant d exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues à l article L du Code du Travail. Fait à Coquelles, le 07/10/2002 POUR LA SOCIETE POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

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