Retour sur un statut juridique atypique : la société de financement à double agrément

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Retour sur un statut juridique atypique : la société de financement à double agrément"

Transcription

1 Page 1 sur 5 Imprimé par edeabreu@kramerlevin.com Cette impression est à usage strictement personnel. Si vous souhaitez utiliser cet article à des fins collectives, merci de contacter Revue Banque. Accueil > Risque et Réglementations > Retour sur un statut juridique atypique : la société de financement à double agrément Droit des moyens et services de paiement Retour sur un statut juridique atypique : la société de financement à double agrément Retour car, il faut bien en faire l aveu, la figure de la société de financement/prestataire de services de paiement (ou d investissement) nous avait largement échappé. Or ce cumul de statuts pose, ou posera, nécessairement des difficultés d articulation que les textes, nous semble-t-il, n envisagent pas ou peu. L'auteur Pierre Storrer Avocat au Barreau de Paris Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP Pour en savoir plus En bref... L auteur invite les lecteurs à lui faire parvenir leurs réactions ou éléments d actualité inédits : pstorrer@kramerlevin.com.les propos de l auteur n engagent que celui-ci. Revue de l'article Cet article est extrait de Revue Banque n 779 Numéro double : Rétrospective Prospective 2015 On peut faire le constat d un (presque) doublement du nombre d établissements de paiement agréés par l ACPR : de 22 au 1 er janvier 2014 [1], ils sont passés à 40 au jour où ces lignes sont écrites. Parmi ceux-ci, 19 sont mentionnés comme «Société de financement/établissement de

2 Page 2 sur 5 paiement». Mais quel est ce double statut? Comment se combinent-ils l'un l autre? Leur réglementation respective se marie-t-elle harmonieusement? À l origine (bref rappel) On sait [2] que la France a dû modifier sa définition des établissements de crédit et en remodeler les catégories à la suite de la directive CRD 4 [3] et du règlement CRR [4]. Ceux-ci devant désormais cumuler octroi de crédits et réception de fonds remboursables du public, deux nouvelles catégories d établissements étaient créées : les sociétés financières (de même que les institutions financières spécialisées) furent réputées, au 1 er janvier 2014, agréées «établissements de crédit spécialisés [5]» selon unprincipe de continuité juridique, sauf à opter (l ACPR peut s y opposer), avant le 1 er octobre 2014, pour le statut de «sociétés de financement», créées par l ordonnance n du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ; ces dernières définies comme les «personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément [6]». En substance, «les futures sociétés de financement (SF), partageant, avec les établissements de crédit, le monopole des opérations de crédit à titre habituel ( ), ne seront pas une variété d établissement de crédit (EC) et coexisteront avec les établissements de crédit spécialisés (ECS), sous-catégorie d EC dont feront partie à l avenir les anciennes sociétés financières n ayant pas pu ou voulu [ ] opter pour le nouveau statut [7]». On assiste là à un télescopage complexe, de législations (européenne et française) comme de temps (droit transitoire). De la nature des sociétés de financement Établissements de crédit et sociétés de financement forment la catégorie faîtière des «prestataires de servicesbancaires [8]», obéissant, pour l essentiel, à un régime commun, si ce n est, en particulier, par application du règlement du 15 octobre 2013 relatif au Mécanisme de surveillance unique (MSU), que les premiers sont agréés par la Banque Centrale Européenne, cependant que l agrément des secondes demeure de la compétence de l ACPR [9]. Les sociétés de financement sont prestataires de services bancaires, mais non prestataires de services de paiement : «Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit [10].» En effet, la prestation de services de paiement ne peut être offerte par les sociétés de financement qu à la condition d un agrément supplémentaire, tantôt d établissement de paiement, tantôt d établissement de monnaie électronique : «Outre les opérations mentionnées au II de l'article L , les sociétés de financement peuvent exercer l'une des opérations suivantes : fournir des services de paiement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L ; / émettre et gérer de la monnaie électronique, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L [11] [ ]». Si bien que l on peut établir la catégorisation suivante : la fourniture de services de paiement et/ou l émission de monnaie électronique : sont les activités «naturelles» des établissements de paiement [12] et/ou des établissements de monnaie électronique [13] ; peuvent être les activités «connexes» des établissements de crédit, dont l agrément les englobe [14] ; mais ne sont que des activités «possibles» des sociétés de financement [15], dont l exercice suppose un deuxième agrément. Sur le régime des sociétés de financement à double agrément On trouve l expression de «double agrément» employée, à titre d exemple, par l Autorité des normes comptables (ANC) dans une note de présentation du règlement n du 6 février 2014 relatif aux modalités d établissement des comptes des sociétés de financement. Évoquant

3 Page 3 sur 5 «le cas des doubles agréments», elle y précise en effet : «Afin d éviter toute confusion, il apparaît nécessaire de clarifier qu une société de financement bénéficiant d un double agrément ne doit appliquer que le règlement de l ANC concernant les sociétés de financement. Autrement dit, il s agit de faire appliquer aux sociétés avec double agrément le règlement comptable le plus large en termes d activités traitées, c'est-à-dire celui des établissements de crédit plutôt qu un règlement trop spécifique (entreprise d investissement, monnaie électronique [16])». Voilà donc une première règle d articulation entre les deux agréments qu une société de financement peut cumuler. Cette autre, issue d un arrêté du 23 décembre 2013 relatif aux conditions d accès aux activités bancaires et financières et à leur exercice, qui veut que, en cas de double agrément, ne soient pas soumis au plafond de 10 % du produit net bancaire sous lequel doit rester le montant des produits provenant des activités non bancaires, les produits provenant de la fourniture de services de paiement (et services connexes) ou de l émission de monnaie électronique (et services de paiement et services connexes, y compris opérationnels) [17]. En remontant aux règles «constitutives», on remarque que le double agrément des sociétés de financement a pu être de droit : lorsqu une ancienne société financière (ou institution financière spécialisée) était en outre agréée pour fournir des services de paiement et qu elle a choisi de devenir société de financement, elle est également agréée en qualité d établissement de paiement [18]. Ex nihilo, la règle qui préside à l agrément d une société de financement/établissement de paiement (ou établissement de monnaie électronique) est la suivante, posée par l article R du CMF : «Lorsque, conformément à l'article L , une entreprise forme une même demande tendant à obtenir, d'une part, l'agrément de société de financement et, d'autre part, l'un des agréments prévus aux articles L , L ou L , l'autorité se prononce sur cette demande dans les délais prévus au I», c est-à-dire dans un délai de six mois, au lieu des trois mois impartis à l ACPR pour notifier sa décision d agréer, ou non, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique. Mais, sauf erreur, nous ne voyons pas d autres dispositions, en droit des prestataires de services bancaires comme en droit des prestataires de services de paiement, qui combinent le double statut de société de financement, d une part, d établissement de paiement (ou d établissement de monnaie électronique, quoique le cas ne se soit manifestement pas encore présenté à l ACPR), d autre part. Le statut de prestataire de services de paiement (hors, bien sûr, celui d établissement de crédit) s ajoute-t-il, se juxtapose-t-il purement et simplement à celui de société de financement? Convient-il au contraire de procéder à des arbitrages, comme l ANC l a fait en faisant prévaloir les règlements comptables applicables aux sociétés de financement? L ACP pourra-t-elle exiger la création d une personne morale distincte, comme elle peut le faire lorsqu un établissement de paiement [19] (ou un établissement de monnaie électronique [20]) exerce des activités de nature hybride susceptibles de porter atteinte à la santé financière de la société de financement ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par elle des obligations qui lui sont imposées? Comment, le cas échéant, mettre en œuvre un passeport européen de services de paiement alors que le recours à celui-ci est fermé à la société de financement? Voilà quelques questions qui, nous semble-t-il, ne trouvent pas de réponses immédiates dans la réglementation bancaire et financière. Achevé de rédiger le 12 décembre [1] Comp. ACPR, Les chiffres du marché français de la banque et de l assurance 2013, p. 5. [2] Cf. Revue ACPR n 14, sept.-oct. 2013, p. 7, et n 15, nov.-déc. 2013, p. 5. [3] Dir /UE, 26 juin 2013, concernant l accès à l activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d investissement.

4 Page 4 sur 5 [4] Règl. 587/2013, 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d investissements. [5] Sur la variété de leurs activités, cf. Th. Bonneau, «La réforme des établissements de crédit Commentaire de l ordonnance du 27 juin 2013», JCP E n 29, 18 juill. 2013, 1429, n 13. [6] CMF, art. L , I, ajoutant que les sociétés de financement sont une sous-catégorie d établissements financiers. Adde, CMF, art. L , al. 1er : «Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.» [7] Th. Samin, «La réforme du statut d établissement de crédit en vue de l entrée en vigueur du règlement européen CRR I (Capital Requirements Regulation) : des sociétés financières aux sociétés de financement», Rev. dr. bancaire et fin. n 5, sept. 2013, dossier 44. [8] Titre Ier du Livre V du CMF. [9] Cf. CMF, art. L , al. 1er, issu de l Ord. n , 6 nov. 2014, portant diverses dispositions d adaptation de la législation au mécanisme de surveillance unique des établissements de crédit. [10] CMF, art. L , I. Comp. art. L , 3 (régime de l outre-mer) : «prestataires de services de paiement : les établissements autres que les sociétés de financement [ ]». [11] CMF, art. L , dont le 3e tiret ajoute que les sociétés de financement peuvent encore «fournir des services d'investissement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L ». [12] Cf. CMF, art. L : «Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les personnes mentionnées au II de l'article L , qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés à l'article L » [13] Cf. art. L : «Les établissements de monnaie électronique sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées à l'article L , qui émettent et gèrent à titre de profession habituelle de la monnaie électronique telle que définie à l'article L » [14] Cf. CMF, art. L , I, posant que les établissements de crédit peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leur activité telles que, entre autres, «7. Les services de paiement» et «8. L émission et la gestion de monnaie électronique». [15] Le II de l article L précité exclut en effet les services de paiement et l émission de monnaie électronique des activités connexes exercées par les sociétés de financement. [16] Comp. article 14 du règlement : «Les sociétés de financement ayant un second agrément pour exercer l une des activités mentionnées à l article L du Code monétaire et financier restent soumises aux seuls règlements comptables applicables aux sociétés de financement.» [17] Cf. Règl. n 86-21, 24 nov. 1986, relatif aux activités non bancaires, art. 5. [18] Ord. n , 27 juin 2013, art. 34, III, le IV ajoutant cet autre cas de figure, celui des sociétés financières (ou institutions financières spécialisées) qui, anciennement agréés pour n exercer qu une activité de transfert de fonds, sont à compter du 1er janvier 2014 réputés agréés en qualité d établissement de paiement. Ce dernier point est à rapprocher d une autre disposition transitoire, l article 25 de la loi du 28 janvier 2013 de transposition de la DME 2, qui répute établissements de monnaie électronique les anciennes sociétés financières dont l activité se limite à l émission et la gestion de monnaie électronique. [19] CMF, art. L , II.

5 Page 5 sur 5 [20] CMF, art. L , al. 2. Publié sur Revue Banque ( Lien:

NOTE DE PRÉSENTATION

NOTE DE PRÉSENTATION AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRÉSENTATION RÈGLEMENT N 2014-02 du 6 février 2014 Relatif aux modalités d établissement des comptes des sociétés de financement Abrogé et repris par règlement ANC

Plus en détail

PME Finance 29 avril 2014

PME Finance 29 avril 2014 PME Finance 29 avril 2014 http://www.pmefinance.org/9587-crowdfunding-analyse-du-projet-d-ordonnance.html Crowdfunding : le projet d'ordonnance se précise Très attendu, le projet d'ordonnance de simplification

Plus en détail

Contrôle interne Le nouveau cadre prudentiel

Contrôle interne Le nouveau cadre prudentiel Contrôle interne Le nouveau cadre prudentiel ASF Formation 10 février 2015 Sommaire 1. Introduction 2. Focus sur le nouvel arrêté relatif au contrôle interne 3. Les principales mesures de transposition

Plus en détail

Au terme de notre journée d étude particulièrement. Observations sur l approche institutionnelle de la réforme du 24 janvier 1984

Au terme de notre journée d étude particulièrement. Observations sur l approche institutionnelle de la réforme du 24 janvier 1984 Observations sur l approche institutionnelle de la réforme du 24 janvier 1984 YVES GÉRARD Ancien Doyen à la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation Si la loi bancaire de 1984

Plus en détail

Cabinet ULYS BANQUE & INNOVATION, 30 SEPTEMBRE 2014. Me Cathie-Rosalie JOLY Me Lise Breteau

Cabinet ULYS BANQUE & INNOVATION, 30 SEPTEMBRE 2014. Me Cathie-Rosalie JOLY Me Lise Breteau BANQUE & INNOVATION, 30 SEPTEMBRE 2014 Me Cathie-Rosalie JOLY Me Lise Breteau Cabinet ULYS 30/09/2014 www.ulys.net - cathierosalie.joly@ulys.net - ULYS 2014 1 "CROWDFUNDING ET RÉGLEMENTATION : QUELS IMPACTS

Plus en détail

www.pwc.com Alerte regulatory Le dispositif de gouvernance et de contrôle interne des établissements bancaires Novembre 2014

www.pwc.com Alerte regulatory Le dispositif de gouvernance et de contrôle interne des établissements bancaires Novembre 2014 www.pwc.com Alerte regulatory Le dispositif de gouvernance et de contrôle interne des établissements bancaires Novembre 2014 En bref L arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises

Plus en détail

De la réglementation des nouveaux tiers de

De la réglementation des nouveaux tiers de Page 1 sur 5 Imprimé par edeabreu@kramerlevin.com Cette impression est à usage strictement personnel. Si vous souhaitez utiliser cet article à des fins collectives, merci de contacter Revue Banque. Accueil

Plus en détail

REPONSE de la CNCIF et de la CNCEF. A la Consultation de Place relative à un Nouveau Cadre pour Faciliter le Développement du Financement Participatif

REPONSE de la CNCIF et de la CNCEF. A la Consultation de Place relative à un Nouveau Cadre pour Faciliter le Développement du Financement Participatif Paris, le 14/11/2013 REPONSE de la CNCIF et de la CNCEF A la Consultation de Place relative à un Nouveau Cadre pour Faciliter le Développement du Financement Participatif La réponse suit la numérotation

Plus en détail

Eléments de débat ACPR. Vous trouverez dans ce document :

Eléments de débat ACPR. Vous trouverez dans ce document : Eléments de débat ACPR Vous trouverez dans ce document : 1. Le courrier de l ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel) qui fournit un premier cadre en vue d une reconnaissance légale (ou non) de nos projets

Plus en détail

Crowdfunding. Présentation conférence EIFR -18 décembre2014

Crowdfunding. Présentation conférence EIFR -18 décembre2014 Crowdfunding Présentation conférence EIFR -18 décembre2014 Marie-Agnès NICOLET Présidente fondatrice de Regulation Partners marieagnes.nicolet@regulationpartners.com +33.6.58.84.77.40 / +33.1.46.22.65.34

Plus en détail

Mise en place du Mécanisme de Supervision Unique (MSU)

Mise en place du Mécanisme de Supervision Unique (MSU) Mise en place du Mécanisme de Supervision Unique (MSU) Mise en place du Mécanisme de Supervision Unique (MSU) 1. Le MSU est l un des piliers de l Union bancaire européenne 2. La mise en œuvre opérationnelle

Plus en détail

BANQUE, ASSURANCE ET BIG DATA

BANQUE, ASSURANCE ET BIG DATA SÉMINAIRES Rencontre Banque & Droit BANQUE, ASSURANCE ET BIG DATA Mardi 2 juin 2015 de 9 h 00 à 12 h 00 Auditorium de la FBF 18, rue La Fayette 75009 Paris En partenariat avec En collaboration avec ASSOCIATION

Plus en détail

GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATES-FORMES ET DES PORTEURS DE PROJET

GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATES-FORMES ET DES PORTEURS DE PROJET GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATESFORMES ET DES PORTEURS DE PROJET Selon les modalités de financement retenues, un opérateur de crowdfunding peut être soumis au respect

Plus en détail

Crowdfunding : Rêve ou réalité?

Crowdfunding : Rêve ou réalité? Crowdfunding : Rêve ou réalité? L encadrement du financement participatif : contrainte ou opportunité? Mardi 16 septembre 2014 Cinquième Matinale CCEF Cercle de l Union Interalliée (Paris) SOMMAIRE Le

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 4317 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 275 28 décembre 2012 S o m m a i r e Loi du 21 décembre 2012 portant

Plus en détail

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6 C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE Assurances vie et non vie. La Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 porte coordination des dispositions législatives,

Plus en détail

MICRO-CRÉDIT ET CROWDFUNDING AUJOURD HUI

MICRO-CRÉDIT ET CROWDFUNDING AUJOURD HUI MICRO-CRÉDIT ET CROWDFUNDING AUJOURD HUI 16 janvier 2015 Prêts distribués en micro-crédit Crédits distribués (en cours) Prêt moyen accordé Le conseil en investissement participatif «Art. L. 547-1.-I. Les

Plus en détail

Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement

Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement 1. Qualificati on juri di que Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce l'intermédiation

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance n o 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE relatif au financement participatif NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Monsieur le Président

Plus en détail

INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP)

INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP) INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP) 1. Qualification juridique L article L. 519-1 du CMF reprend, en la précisant, la définition assurantielle, en déclarant qu «est

Plus en détail

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 [NB - Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d investissement à capital

Plus en détail

Michel STORCK 17. Le dispositif de la finance participative repose sur l intervention de trois acteurs :

Michel STORCK 17. Le dispositif de la finance participative repose sur l intervention de trois acteurs : LE FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) Michel STORCK 17 Le crowdfunding, appelé également financement participatif, est une technique de financement de projets de création d'entreprise qui utilise

Plus en détail

Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE)

Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE) Janvier 2010 Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE) Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires

Plus en détail

Conférence sur le crowdfunding. Mardi 16 décembre 2014 Espace Hamelin - Paris

Conférence sur le crowdfunding. Mardi 16 décembre 2014 Espace Hamelin - Paris Conférence sur le crowdfunding Mardi 16 décembre 2014 Espace Hamelin - Paris SOMMAIRE Le financement participatif 1. Les modalités du financement participatif 2. Les risques encourus 3. La réglementation

Plus en détail

S informer sur le nouveau cadre applicable au financement participatif (crowdfunding)

S informer sur le nouveau cadre applicable au financement participatif (crowdfunding) S informer sur le nouveau cadre applicable au financement participatif (crowdfunding) 1 LE CADRE RÉGLEMENTAIRE Le financement participatif est un phénomène de société qui a émergé grâce à l essor d internet

Plus en détail

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE La Banque Centrale du Congo, Vu la loi n 005/2002 du 07 mai 2002

Plus en détail

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ; DELIBERATION N 2015-04 DU 28 JANVIER 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR

Plus en détail

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel Avril 2012 Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

Rencontre Banque & Droit

Rencontre Banque & Droit Titrisation : un outil de financement de l économie? Jeudi 5 juin 2014 de 9 h à 12 h Auditorium de la FBF 18, rue La Fayette 75009 Paris En partenariat avec En collaboration avec ASSOCIATION NATIONALE

Plus en détail

PROJET DE DÉCRET n ------ Publics concernés : administrés dans leurs relations avec l administration.

PROJET DE DÉCRET n ------ Publics concernés : administrés dans leurs relations avec l administration. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère et des finances et des comptes publics PROJET DE DÉCRET n du relatif aux exceptions à l application du principe «silence vaut accord» sur le fondement du II de l article

Plus en détail

Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme

Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme 2012-R-02 du 12 octobre 2012 1 Contexte Dans le cadre de son action de veille sur la publicité et les nouveaux produits, l ACP a constaté sur

Plus en détail

CHARTE DE L E-MAILING. Code relatif à l utilisation de coordonnées électroniques à des fins de prospection directe

CHARTE DE L E-MAILING. Code relatif à l utilisation de coordonnées électroniques à des fins de prospection directe Déclaré conforme à la loi Informatique et Libertés par la CNIL, le 30 mars 2005, suivant procédure prévue par l article 11-3 de la loi du 6 janvier 1978. CHARTE DE L E-MAILING Code relatif à l utilisation

Plus en détail

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE Sur recommandation du Comité Monétaire institué par la Convention de Coopération du 22 novembre 1972, Le Gouvernement de la République

Plus en détail

Crédit à la consommation et crédit hypothécaire Surveillance et sanctions. Tom Van Dyck et Bart Garré. Brussels London - www.liedekerke.

Crédit à la consommation et crédit hypothécaire Surveillance et sanctions. Tom Van Dyck et Bart Garré. Brussels London - www.liedekerke. Crédit à la consommation et crédit hypothécaire Surveillance et sanctions Tom Van Dyck et Bart Garré Structure Partage de compétences Statut du prêteur Statut de l intermédiaire Sanctions Interaction avec

Plus en détail

Règlement de la consultation

Règlement de la consultation PREFECTURE DE VAUCLUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE VAUCLUSE SERVICE LOGEMENT SOCIAL 84905 AVIGNON CEDEX 9 PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du code des marchés publics

Plus en détail

ACTUALITÉ BANCAIRE ET FINANCIÈRE 2014

ACTUALITÉ BANCAIRE ET FINANCIÈRE 2014 ACTUALITÉ BANCAIRE ET FINANCIÈRE 2014 Janvier 2015 2 Lefèvre Pelletier &associés ACTUALITE BANCAIRE ET FINANCIERE 2014 Avocats Le département Banque Finance de est heureux de vous présenter, pour la dixième

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2015-513 du 7 mai 2015 pris pour l application de l ordonnance n o 2015-378 du 2 avril 2015 transposant

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 Retiré LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2447) AMENDEMENT N o SPE749 présenté par Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, M. Ciot, M. Clément, Mme Sandrine Doucet,

Plus en détail

MONNAIE ET PAIEMENTS ELECTRONIQUES. A - Paiements électroniques. B - Monnaie électronique. Sommaire. I - Textes luxembourgeois

MONNAIE ET PAIEMENTS ELECTRONIQUES. A - Paiements électroniques. B - Monnaie électronique. Sommaire. I - Textes luxembourgeois COMMERCE ELECTRONIQUE - Monnaie et paiements électroniques 163 MONNAIE ET PAIEMENTS Sommaire A - Paiements électroniques I - Textes luxembourgeois 1. Loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique

Plus en détail

Les aspects paiements de la loi sur l ouverture à la concurrence du marché des jeux d argent et de hasard en ligne

Les aspects paiements de la loi sur l ouverture à la concurrence du marché des jeux d argent et de hasard en ligne Making a Play in the French Online Gambling Market : Part II Gambling Application and Requirements 26/05/2010 - Le Méridien Etoile (France) Les aspects paiements de la loi sur l ouverture à la concurrence

Plus en détail

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : FCPT1415064D Intitulé des textes : projet de décret relatif au financement participatif Ministère à l origine de la mesure : Ministère des Finances et

Plus en détail

Une information plus détaillée sur ce document est disponible sur demande écrite.

Une information plus détaillée sur ce document est disponible sur demande écrite. RESUME DE LA POLITIQUE DE PREVENTION ET DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS DU GROUPE CREDIT AGRICOLE APPLIQUEE A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHARENTE- PERIGORD 1) PRESENTATION Le Groupe Crédit

Plus en détail

Principes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances

Principes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances Principes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances Décembre 2011 Les principes d application sectoriels,

Plus en détail

Éléments juridiques sur la carte d achat

Éléments juridiques sur la carte d achat Annexe 2 Éléments juridiques sur la carte d achat Définition et champ d application. La carte d achat est une [art. 1.] modalité d exécution des marchés publics. C est donc à la fois une modalité de commande

Plus en détail

III L allégement de la loi n 12-96 La loi n 12-96 contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application

III L allégement de la loi n 12-96 La loi n 12-96 contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application ROYAUME DU MAROC Note de présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi n 12-96 portant réforme du Crédit Populaire du Maroc telle que modifiée et complétée Depuis la promulgation de la loi

Plus en détail

La question de l agrément des nouveaux établissements de paiement est, dans ce contexte, clef.

La question de l agrément des nouveaux établissements de paiement est, dans ce contexte, clef. 1 Le Pôle de compétitivité FINANCE INNOVATION a pour objectif de contribuer au développement de l innovation dans le secteur financier. A cet effet, il explore les voies et moyens pour faire émerger des

Plus en détail

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT MISE À JOUR OCTOBRE 2009 Christian Gavalda Jean Stoufflet Agrégé des facultés de droit Professeur émérite de l Université de Clermont-Ferrand I Doyen honoraire de

Plus en détail

QUESTIONS. décembre 2014

QUESTIONS. décembre 2014 QUESTIONS RéPONSES RELATIF à l agrément, aux missions et au fonctionnemement des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue décembre 2014 questions-réponses

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION REPUBLIQUE FRANCAISE Mairie d ORCINES Place Saint Julien 63870 ORCINES 04 73 62 10 09 04 73 62 73 00 mairie.orcines@wanadoo.fr www.orcines.fr REGLEMENT DE LA CONSULTATION Maître d ouvrage COMMUNE D ORCINES

Plus en détail

Noëlle Lenoir, associée chez Kramer Levin Naftalis et Frankel LLP, ancienne ministre des Affaires européennes

Noëlle Lenoir, associée chez Kramer Levin Naftalis et Frankel LLP, ancienne ministre des Affaires européennes Noëlle Lenoir, associée chez Kramer Levin Naftalis et Frankel LLP, ancienne ministre des Affaires européennes Symposium du Groupement Pharmaceutique de l Union européenne du 18 Juin 2012 La crise et la

Plus en détail

Vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires modifiée ;

Vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires modifiée ; Avis n 2015-006 du 3 mars 2015 sur le projet d arrêté relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET

Plus en détail

Modalités d application de l article L 4113-6 du CSP après la parution du décret 2007-454 du 25 mars 2007

Modalités d application de l article L 4113-6 du CSP après la parution du décret 2007-454 du 25 mars 2007 24 mai 2007 MAJ du 11 septembre 2007 Modalités d application de l article L 4113-6 du CSP après la parution du décret 2007-454 du 25 mars 2007 La loi du 4 mars 2002 avait prévu les dispositions suivantes,

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l Economie et des Finances Décret n relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES Ordonnance n o 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d adaptation de la législation au droit de

Plus en détail

Position recommandation AMF n 2006-23 Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers

Position recommandation AMF n 2006-23 Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers Position recommandation AMF n 2006-23 Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers Textes de référence : article L. 541-1 du code monétaire et financier

Plus en détail

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P)

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P) Mairie de COUPVRAY PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P) DU MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES n 04/MG/2015

Plus en détail

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE C 352/4 FR Journal officiel de l'union européenne 7.10.2014 III (Actes préparatoires) BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 25 juillet 2014 sur une proposition de directive

Plus en détail

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité

Plus en détail

ROYAUME DU MAROC PROJET DE LOI N RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ORGANISMES ASSIMILES

ROYAUME DU MAROC PROJET DE LOI N RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ORGANISMES ASSIMILES ROYAUME DU MAROC PROJET DE LOI N RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ORGANISMES ASSIMILES Juillet 2012 TITRE PREMIER CHAMP D APPLICATION ET CADRE INSTITUTIONNEL Chapitre Premier Champ d application

Plus en détail

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» REGLEMENT DE CONSULTATION

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» REGLEMENT DE CONSULTATION «OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» REGLEMENT DE CONSULTATION 1 / 8 SOMMAIRE ARTICLE 1 - OBJET DE L APPEL D OFFRES 3 ARTICLE 2 - CONDITIONS DE L APPEL D OFFRES 3 ARTICLE 3 - PRESENTATION DES

Plus en détail

Réalisation de vérifications périodiques obligatoires de bâtiments. Règlement de consultation

Réalisation de vérifications périodiques obligatoires de bâtiments. Règlement de consultation Réalisation de vérifications périodiques obligatoires de bâtiments Règlement de consultation Marché n 2014000401 Pouvoir adjudicateur: Tél. : 02.41.57.36.08 Fax : 02.41.57.59.09 Mél : comcom.valleeloireauthion@ccvla.fr

Plus en détail

Modification de l ordonnance concernant l octroi d allégements fiscaux en application de la politique régionale

Modification de l ordonnance concernant l octroi d allégements fiscaux en application de la politique régionale Annexe 2: questionnaire pour la procédure de consultation Modification de l ordonnance concernant l octroi d allégements fiscaux en application de la politique régionale Questionnaire pour la procédure

Plus en détail

ORGANISATION MONDIALE

ORGANISATION MONDIALE ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE Comité du commerce des services financiers S/FIN/W/25/Add.1 19 juin 2003 (03-3275) Original: anglais COMMUNICATION DE HONG KONG, CHINE Tendances du marché et questions

Plus en détail

Section 1. - Statut des établissements de crédit. PARTIE 1 Les acteurs du droit bancaire 13/11/2011. Introduction Définition du droit bancaire

Section 1. - Statut des établissements de crédit. PARTIE 1 Les acteurs du droit bancaire 13/11/2011. Introduction Définition du droit bancaire Introduction Définition du droit bancaire Objet du droit bancaire Origine Sources Evolution Année 1930 Loi de 1941/1945 Loi du 24 janvier 1984 Désintermédiation Diversification des services Marché unique

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 54 DU 14 MAI 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 P-4-10 INSTRUCTION DU 14 MAI 2010 PRELEVEMENTS SUR LES JEUX ET PARIS. PROCEDURE D ACCREDITATION POUR LES PERSONNES

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 ê 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 30 JANVIER 2015 N MINUTE : Assignation du 28 Décembre 2012 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Plus en détail

Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms : Né(e) le à Nationalité : Domicile : Fonction du dirigeant : Assisté(e) ou représenté(e) 1 par :

Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms : Né(e) le à Nationalité : Domicile : Fonction du dirigeant : Assisté(e) ou représenté(e) 1 par : Demande d'ouverture de sauvegarde accélérée ou de sauvegarde financière accélérée (L. 628-1, R. 628-2, D. 628-3, R. 621-1 et le cas échéant L. 628-9 et R. 628-13 du code de commerce) Identification du

Plus en détail

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance

Plus en détail

Montréal, le 1 er août 2014. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2

Montréal, le 1 er août 2014. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2 Montréal, le 1 er août 2014 M. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2 Objet : Plainte de M. à l endroit de la CIBC N/Réf.

Plus en détail

LE CROWDFUNDING. Copyright Duhamel Blimbaum.

LE CROWDFUNDING. Copyright Duhamel Blimbaum. LE CROWDFUNDING Copyright Duhamel Blimbaum. Introduction Le financement participatif (ou «crowdfunding» en anglais) est un mode de financement, via internet, qui permet de collecter les apports financiers

Plus en détail

Quo Vadis Gérant Indépendant? 21 septembre 2011 Jean-Luc Epars, Partner, Legal Yvan Mermod, Partner, Audit FS

Quo Vadis Gérant Indépendant? 21 septembre 2011 Jean-Luc Epars, Partner, Legal Yvan Mermod, Partner, Audit FS Quo Vadis Gérant Indépendant? 21 septembre 2011 Jean-Luc Epars, Partner, Legal Yvan Mermod, Partner, Audit FS Agenda 1. Les gérants indépendants sous pression 2. Surveillance actuelle 3. Directive AIFM

Plus en détail

DÉCOUVRIR L AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION

DÉCOUVRIR L AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION DÉCOUVRIR L AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION Autorité administrative indépendante adossée à la Banque de France, l Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est en charge de l agrément

Plus en détail

DIRECTIVE AIFM Guide AIFM Société de gestion

DIRECTIVE AIFM Guide AIFM Société de gestion 2003-2013 DIRECTIVE AIFM Guide AIFM Société de gestion Avril 2013 Guide AIFM Société de Gestion 1. Définitions et textes applicables... 3 1.1. Quels sont les textes européens de référence?... 3 1.2. Qu

Plus en détail

INSTALLATION DE LA NOUVELLE AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL

INSTALLATION DE LA NOUVELLE AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL CHRISTINE LAGARDE MINISTRE DE L ÉCONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DE L EMPLOI INSTALLATION DE LA NOUVELLE AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL Christine LAGARDE Conférence de presse du 9 mars 2010 DOSSIER DE PRESSE

Plus en détail

Actualités février-début mars 2014

Actualités février-début mars 2014 Droit des moyens et services de paiement Actualités février-début mars 2014 L «alternatif» fait encore l actualité, entre bitcoin et crowdfunding, en passant par le très attendu décret relatif à la dématérialisation

Plus en détail

La reprise des contrats de financement dans les contrats globaux

La reprise des contrats de financement dans les contrats globaux Page 1 Documents 1. La reprise des contrats de financement dans les contrats globaux - Pratique par Valérie de SIGOYER Revue Droit Administratif Juin 2014 Type d'article : Pratique/Informations Professionnelles

Plus en détail

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation. ORDONNANCE 41-48 DU 12 FEVRIER 1953 SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. Article 1 er Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés en deux classes

Plus en détail

Agrément des associations de protection de l environnement

Agrément des associations de protection de l environnement 1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le

Plus en détail

Edition 2015. Nomenclatures d activités et de produits françaises NAF rév. 2 - CPF rév. 2.1 Section K Division 64

Edition 2015. Nomenclatures d activités et de produits françaises NAF rév. 2 - CPF rév. 2.1 Section K Division 64 Edition 2015 Nomenclatures d activités et de produits françaises NAF rév. 2 - CPF rév. 2.1 Section K Division 64 Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D ASSURANCE Cette section comprend les activités des

Plus en détail

Hôtel de Ville Place du Général De Gaulle BP 209 59832 Verlinghem cédex Téléphone : 03.20.08.81.36 Fax : 03.20.08.73.81 www.verlinghem.

Hôtel de Ville Place du Général De Gaulle BP 209 59832 Verlinghem cédex Téléphone : 03.20.08.81.36 Fax : 03.20.08.73.81 www.verlinghem. COMMUNE DE VERLINGHEM Hôtel de Ville Place du Général De Gaulle BP 209 59832 Verlinghem cédex Téléphone : 03.20.08.81.36 Fax : 03.20.08.73.81 www.verlinghem.fr MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES

Plus en détail

Procédures pour l importation et l exportation de denrées alimentaires et objets usuels

Procédures pour l importation et l exportation de denrées alimentaires et objets usuels Service de la consommation et des affaires vétérinaires 155, ch.des Boveresses 1066 EPALINGES Téléphone +41 (0)21 316 43 43 Télécopie +41 (0)21 316 43 00 Courriel info.labocant@vd.ch Procédures pour l

Plus en détail

UNIVERSITE RENE DESCARTES (PARIS V) FACULTE DE DROIT DESS «BANQUES ET FINANCES»

UNIVERSITE RENE DESCARTES (PARIS V) FACULTE DE DROIT DESS «BANQUES ET FINANCES» UNIVERSITE RENE DESCARTES (PARIS V) FACULTE DE DROIT DESS «BANQUES ET FINANCES» Responsable Pr. Sylvie de COUSSERGUES La notion d établissement de crédit en Europe (droit européen, droit français et autres

Plus en détail

ORIAS - 2013-05-27 Page 1 sur 36

ORIAS - 2013-05-27 Page 1 sur 36 NOTE RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DU REGISTRE UNIQUE DES INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES (IAS), INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET SERVICES DE PAIEMENT(IOBSP), CONSEILLERS EN INVESTISSEMENT FINANCIER

Plus en détail

DONNEURS D ORDRES / MAITRES D OUVRAGES :

DONNEURS D ORDRES / MAITRES D OUVRAGES : EXPERTS COMPTABLES «Associés de votre futur» DOSSIER SPECIAL Mis à jour au 02/04/2012 DONNEURS D ORDRES / MAITRES D OUVRAGES : Vos nouvelles obligations envers vos sous-traitants établis en France ou à

Plus en détail

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance Règlement intérieur de la Commission de surveillance L a loi du 28 avril 1816 dote la Caisse des Dépôts et Consignations d un statut particulier destiné à assurer à sa gestion une indépendance complète

Plus en détail

FDS/RDDH CHARTE DE NOMMAGE

FDS/RDDH CHARTE DE NOMMAGE FDS/RDDH CHARTE DE NOMMAGE Mai 2004 Table des matières I - DISPOSITIONS GENERALES 1 1.1. PREAMBULE 1 1.2. CONDITIONS D'ACCES AU ".ht" 1 II - PRINCIPES DIRECTEURS DU NOMMAGE 3 2.1. REPARTITION DE LA ZONE

Plus en détail

Inrap / Procédures réglementaires

Inrap / Procédures réglementaires Procédures réglementaires DIAGNOSTIC Étape 1 Prescription Sont présumés faire l objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation tous les projets d aménagements affectant ou susceptibles

Plus en détail

Règlement de la Consultation N 13-042-00-MR

Règlement de la Consultation N 13-042-00-MR MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Direction des Services Techniques Service des marchés publics 83316 GRIMAUD Tél: 0494556913 MAINTENANCE DES ALARMES INTRUSION ET INCENDIE Date et heure

Plus en détail

un état de changement

un état de changement un état de changement Bulletin bimestriel à l intention des organismes sans but lucratif Février 2013 Dans ce numéro Nouvelles normes comptables pour les organismes sans but lucratif Introduction Les organismes

Plus en détail

CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE

CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE I. Organisation de la profession comptable Profession comptable Comptable s salariés Comptable s libéraux Comptable s publics A. Comptables salariés 1. La profession

Plus en détail

CC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012

CC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012 Version pré-print pour citer cet article : «Les droits de celui qui décide de se défendre seul et le principe d égalité» (Cons. Const. 23 nov. 2012), Rev. Pén. Dr. Pén. 2012, p. 917, Les droits de celui

Plus en détail

952.111. Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

952.111. Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) 1 du 21 octobre 1996 (Etat le

Plus en détail

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Instruction n 2013-I-10 du 3 octobre 2013 relative aux informations sur le dispositif de prévention du blanchiment de capitaux et du financement des activités

Plus en détail