FONCTION PUBLIQUE ETAT

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1 10 RTT FONCTION PUBLIQUE ETAT Référence : Décret no modifié du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'etat La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique paritaire ministériel, et le cas échéant du comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux. La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. - L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. - Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'etat, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique paritaire ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ; b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique paritaire compétent.

2 Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. L'organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant compte des missions spécifiques des services ainsi que des heures d'affluence du public et comprendre soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à quatre heures par jour, soit des plages fixes d'une durée au minimum équivalente, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l'intérieur desquelles l'agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ. Les régimes d'obligations de service sont, pour les personnels en relevant, ceux définis dans les statuts particuliers de leur corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps.

3 FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (Loi no du 3 janvier 2001, art. 21.) Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. Les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi no du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité technique paritaire, sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail. Temps de travail Situation antérieure au 1er janvier 2001 Bien évidemment, dans une très large proportion, les collectivités territoriales appliquaient la durée légale du travail applicable dans le secteur privé ou dans la fonction publique de l'état (en dernier lieu : 39 heures). Toutefois, tirant les conséquences de leur liberté en ce domaine, certaines s'étaient déjà engagées dans des politiques de réduction du temps de travail et avaient procédé à des aménagements du temps de travail. Au demeurant, l'ordonnance du 30 janvier 1982, relative aux contrats de solidarité avec les collectivités territoriales incitait les communes à s'engager dans une telle voie. Les «35 heures hebdomadaires», simple valeur de référence La loi du 3 janvier 2001, par renvoi aux règles applicables pour la fonction publique de l'état, fixe à 35 heures hebdomadaires la durée du travail effectif pour les agents de la fonction publique territoriale. Il ne s'agit que d'une valeur de référence. En effet, le décompte du temps de travail est réalisé sur la base de la durée annuelle du travail effectif de heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. - Définition de la durée du travail effectif Notion de travail effectif «La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.» (article 2 du décret du 25 août 2000).» Trois critères permettent ainsi de définir le temps de travail effectif : être à la disposition de l'employeur ; se conformer à ses directives ; ne pas pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de présence de l'agent sur son lieu de travail doit donc être comptabilisé (et rémunéré) comme du temps de travail effectif, même s'il n'exerce pas ses fonctions, sauf s'il dispose d'un temps de liberté personnelle (repas ou pause, notamment).

4 Sont inclus dans le travail effectif les décharges d'activité de service pour l'exercice du droit syndical (dans la limite des crédits temps attribués) ; le temps passé par les représentants du personnel en réunion, si celle-ci est organisée par l'administration, que cette réunion soit à l'initiative de l'administration où qu'elle corresponde à une demande des représentants du personnel. le temps de pause méridienne (qui ne doit pas être inférieur à 45 minutes), dans la mesure où l'agent ne demeure pas à la disposition de l'autorité hiérarchique ; Sont exclues du temps de travail effectif, mais sont rémunérées et intégrées dans le calcul de la durée légale du travail, c'est-à-dire ne donnent pas lieu à récupération des temps correspondants, toutes les autorisations d'absence et autorisations spéciales d'absence prévues par les textes réglementaires en vigueur et notamment : aux membres mandatés des organisations syndicales pour participer aux congrès et aux réunions de leurs instances ou à leurs adhérents pour participer aux assemblées générales ; les temps de déplacement nécessaire, pendant l'astreinte, pour se rendre de son domicile à son lieu d'embauche habituel, tout autre lieu de travail désigné par l'employeur ou directement sur le lieu d'intervention. Ces temps sont indemnisés. Durée annuelle et hebdomadaire de travail La circulaire du ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l'état de septembre 2000, relative à l'artt dans la fonction publique de l'état, précise les modalités de décompte de la durée annuelle de travail «Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de référence de 1 607heures, chiffre qui correspond à une semaine de travail effectif de 35 heures lorsque l'on a 25 jours de congés payés. Comment calcule-t-on ces heures et comment les répartir? Le nombre de jours non travaillés à prendre en compte est le suivant : 104 jours de repos hebdomadaire ; 25 jours de congés annuels ; 7 jours fériés, soit 136 jours non travaillés, sur 365 jours dans l'année, c'est-à-dire 229 jours travaillés.» Décompte des congés annuels La circulaire de septembre 2000 précise que : «Si des jours de congés en sus des jours de congés légaux ont été octroyés dans certaines administrations ou localement, ils peuvent être conservés mais sont alors décomptés dans les jours de repos, les 1 607heures de travail dans l'année devant rester la référence (sauf sujétions particulières justifiant une durée inférieure aux heures)». - Travail hebdomadaire Au cours d'une même semaine, la durée du travail (heures supplémentaires comprises) ne peut dépasser 48 heures. En moyenne, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, la durée du travail

5 hebdomadaire ne peut excéder 44 heures. Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures. - Décompte annuel de heures Le décompte des heures constitue une norme à la fois «plafond» et «plancher». Les limites prévues par la loi et applicables aux collectivités territoriales s'apprécient par référence aux durées définies par le décret no du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'état, soit sur la base de 35 heures hebdomadaires et de heures annuelles. Le décret précité spécifie les conditions dans lesquelles la durée annuelle de travail effectif peut être inférieure au décompte de heures. Il n'en est ainsi que si, et seulement si, des sujétions particulières, liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, imposent des rythmes ou des conditions de travail que l'on peut considérer comme pénibles, par exemple : travail de nuit, le dimanche, en horaires décalés, en équipes, avec modulation importante du cycle de travail ou travaux pénibles ou dangereux. En dehors de ces hypothèses, le maintien d'une durée annuelle inférieure à ce décompte ne peut résulter que de la validation de situations acquises à la date de publication de la loi, conformément au deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 3 janvier Travail atypique, travail de nuit, travail décalé Dans la Fonction Publique Territoriale tous ses types de travail ne sont pas régis par un décret national. C est à chaque collectivité de soumettre à l avis du Comité Technique Paritaire Local l organisation et les conditions d exécution de ces types de travail. - Moins de 50 agents dans la collectivité, le CTP du centre de gestion du département définit un règlement sur le déroulement du travail atypique, de nuit ou décalé qui sert de référence aux petites collectivités non pourvues de CTP - Plus de 50 agents, il revient au CTP de la collectivité de définir son propre règlement COMMENTAIRE CGT PTTE Dans la FPT tout est lié au rapport de force local et au poids des représentant des personnels

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