10 Septembre DIECCTE de La Réunion

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1 10 Septembre 2015 DIECCTE de La Réunion

2 Actualités réglementaires De nombreux textes ont, depuis 2014, amélioré l information et les droits des consommateurs: Loi Hamon Loi ALUR Ordonnance n du 20 août 2015 relative à la médiation

3 Les apports de la loi HAMON Rappel 2 grandes parties: Renforcement des droits des consommateurs et souci de leur redonner du pouvoir d achat Renforcement des pouvoirs de contrôles et de sanctions des agents de la DGCCRF pour accroître l effectivité du droit

4 Action de groupe Date d application effective: 1 octobre 2014 (décret du 24 septembre 2014) Mesure: possibilité pour les consommateurs d adhérer à une action de groupe pour obtenir réparation des dommages matériels subis à l occasion d un acte de consommation suite à assignation du ou des professionnels par les associations nationales de consommateurs agréées

5 Ventes à distance et démarchage à domicile Date d application effective: 13 juin 2014 (et décret du 17 septembre 2014 qui en précise les modalités) Mesure: Transposition de la directive «droit des consommateurs» concernant l information précontractuelle et les formulaires de rétractation pour la vente à distance et à domicile Etre mieux informé avant l achat en magasin, en ligne ou par démarchage Bénéficier de 14 jours de délai de rétractation Etre mieux protégé dans le cadre du démarchage Etre remboursé dans un délai de 14 jours en cas de rétractation ou d annulation

6 Ventes à crédit Date d application effective: 13 juin 2014 (et décret du 17 septembre 2014 qui en précise les modalités) Mesure: Pour les achats supérieurs à 1000, un crédit amortissable devra systématiquement et effectivement être proposé par les préteurs, comme alternative au crédit renouvelable. Les crédits renouvelables inactifs pendant 1 an ne pourront être réactivés sans l accord de l emprunteur. L interdiction de rémunérer les vendeurs en fonction de la nature ou du taux de crédit souscrit sera étendue à tous les achats

7 Mobilité bancaire Date d application effective: 13 juin 2014 ( et décret du 17 septembre 2014 qui en précise les modalités) Mesure: Le consommateur pourra changer de banque plus facilement. Les banques devront proposer désormais à leurs futurs clients un service d aide à la mobilité bancaire (récapitulatif des prélèvements et virements récurrents par exemple) gratuit et sans condition

8 Résiliation des contrats d assurance tacitement reconductibles Date d application effective: 1 janvier 2015 (arrêté du 29 décembre 2014) Mesure: La loi Consommation permet de résilier à tout moment ses assurances multirisques habitation et responsabilité civile automobile dès le terme de la première année. Ce nouveau droit, plébiscité par plus de 8 Français sur 10, doit permettre aux consommateurs de mieux faire jouer la concurrence et contraindre les assureurs à une politique tarifaire plus raisonnable. Ils bénéficieront en outre d offres plus performantes en termes de services rendus.

9 Diminuer le coût de mon assurance emprunteur Date d application effective: 1 janvier 2015 (arrêté du 29 décembre 2014) Mesure: Pendant une période d un an, à partir de la signature du prêt, le consommateur pourra substituer à l assurance initialement contractée toute autre assurance offrant les mêmes garanties. L instauration de cette période de «libre choix» d un an permettra une baisse des taux des assurances emprunteur d au moins 0,15 point. Exemple: Pour un emprunt de euros sur 20 ans: le gain de pouvoir d achat s élève à euros.

10 Optique: Payer mes lunettes moins cher Date d application effective: 17 Septembre 2014 (6 mois après la promulgation de la loi) Mesure: Avoir la mesure de l écart pupillaire sur l ordonnance En ouvrant la distribution de lunettes et de lentilles, en sécurisant la vente par Internet et en l inscrivant dans un parcours de soin obligatoire, là où aujourd hui aucune régulation n existe, la loi relative à la consommation renforce la concurrence, avec des baisses de prix attendues de l ordre de 25%.

11 Meilleur accès à certains dispositifs de santé: tests de grossesse et produits pour lentilles Date d application effective: 19 mars 2014 Mesure: La loi Consommation agit sur certaines dépenses contraintes dans le champ de la santé, en ouvrant la distribution des tests de grossesse et des produits d entretien pour lentilles de contact hors des pharmacies (ou des magasins d optique) afin d en faire baisser les prix. Baisse des prix attendue sur les tests de grossesse : de l ordre de 30%

12 Aligner les tarifs sur la réalité Parkings des services rendus Date d application effective: 1 juillet 2015 Mesure: la tarification des parkings est désormais calculée au quart d heure et non plus à l heure

13 Aligner les tarifs sur la réalité Auto-Ecoles des services rendus Date d application effective: 19 mars 2014 Mesure: Les frais de dossier facturés lors d un transfert d auto-école sont supprimés

14 Aligner les tarifs sur la réalité des services rendus Maisons de retraite Date d application effective: 19 mars 2014 ( pour les contrats conclus après le 19 mars 2014) Mesure: Les montants injustement facturés par certaines maisons de retraite sont supprimés. La loi interdit la facturation de prestations d hébergement qui n ont pas été délivrées ( facturation du mois entier pour une occupation partielle). La loi va également interdire la facturation de frais de remise en état de la chambre en l absence d un état des lieux dressé à l arrivée du résidant.

15 Aligner les tarifs sur la réalité des services rendus Energie, eau, télécom Date d application effective: 19 mars 2014 Mesure: La loi interdit la facturation des frais de rejet en cas de rejet de prélèvement lors du paiement de services dits essentiels (énergie, eau, télécom), qui pénalisent des personnes déjà fragilisées économiquement. Elle va enfin contraindre les fournisseurs d énergie à proposer gratuitement le règlement par mandat compte.

16 Accéder à une consommation durable et responsable Garantie légale Date d application effective: 18 mars 2016 ( 2 ans après la publication de la loi) Mesure: Allongement de la garantie de 6 mois à 2 ans pour tous les produits neufs. Durant cette période, le consommateur n aura pas à souscrire une garantie payante complémentaire pour être prémuni d un défaut de conformité du produit qu il aura acquis.

17 Accéder à une consommation durable et responsable Pièces détachées Date d application effective: 1 mars 2015 pour les produits mis sur le marché pour la 1 fois (décret du 9 décembre 2301) Mesure: Obligation d informer le consommateur sur la disponibilité des pièces détachées L extension de la garantie à deux ans est complétée par l obligation faite au vendeur de communiquer sur le lieu de vente quant à la durée durant laquelle les pièces détachées du produit seront disponibles. Mieux informé sur le caractère «réparable» des produits qu il souhaite acheter, le consommateur pourra demain en faire un critère d achat.

18 Acheter et consommer en connaissance de cause Fait Maison Date d application effective: 15 juillet 2014 (décret du 11 juillet 2014 modifié par décret du 6 mai 2015) Mesure: La loi rend obligatoire la mention du «fait maison» sur les cartes des restaurants afin de renforcer l information des consommateurs sur le contenu de leurs assiettes. Cette mesure va dans le même temps permettre de valoriser le travail des restaurateurs et des cuisiniers.

19 Acheter et consommer en connaissance de cause L origine des produits manufacturés Date d application effective: 4 juin 2015 (décret du 2 juin 2015) Mesure: La loi étend les indications géographiques aux produits manufacturés. La création d indications géographiques pour les produits manufacturés renforce l information mise à disposition des consommateurs sur le mode et le lieu de fabrication des produits. Exemples d indications géographiques qui pourraient être créées La porcelaine de Limoges, la dentelle du Puy, la dentelle de Calais, le linge basque, la faïence de Quimper, les granits de Bretagne

20 Être mieux protégé pour les achats sur Internet Date d application effective: 13 juin 2014 Mesure: Avant l achat : davantage d informations mises à disposition du consommateur Interdiction des cases précochées: vente forcée Allongement du délai de rétractation de 7 à 14 jours. Remboursement sous 30 jours maximum Livraison au plus tard 30 jours après l achat.

21 Mettre fin au démarchage abusif Mesure: Création d une liste d opposition au démarchage téléphonique vraiment opérationnelle: octobre 2015 Mesure: Interdiction de la prise de paiement à la commande dans le cas de démarchage: 13 juin 2014 Mesure: Renforcement du dispositif de lutte contre l abus de faiblesse: aggravation des sanctions: 19 mars 2014

22 Taxes aériennes Date d application effective: 13 juin 2014 Mesure: Remboursement des taxes aériennes en cas de non-utilisation du billet d avion Remboursement sans frais sur Internet et dans la limite de 20% du montant remboursé dans les autres cas

23 Foires et salons Date d application effective: 12 décembre 2014 Mesure: Etre informé de l absence de droit de rétractation dans les foires et salons: Acheter en connaissance de cause

24 Loi ALUR Loi n du 24 mars 2014 pour l accès à un logement et à un urbanisme rénové ( ALUR): modifie les textes suivants: Loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs Loi n 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d exercice des activités relatives à certaines opérations sur les immeubles et les fonds de commerce Loi n du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

25 Mesures relatives aux baux d habitation (Loi du 6 juillet 1989) Conclusion du contrat de location: Définition par décret de la liste des documents exigibles par le bailleur: Dernière feuille de paie, contrat de travail, avis d imposition, photocopie de la CI, dernière quittance de loyer Amende administrative prononcée par le Préfet Mise à la charge du locataire de la moitié des frais de rédaction de l acte et d état des lieux qui sont plafonnés par décret: 8 /m² pour la rédaction du bail, 3 /m² pour l état des lieux Création d un bail-type défini par décret avec plusieurs mentions obligatoires

26 Mesures relatives aux baux d habitation (Loi du 6 juillet 1989) Conclusion du contrat de location: Création d un bail-type défini par décret avec plusieurs mentions obligatoires: montant du loyer du précédent locataire, surface habitable ) pour parfaire l information du preneur Création d un statut propre à la colocation Mise en place d une garantie universelle de loyers facultative afin de protéger les bailleurs en cas d impayés.

27 Mesures relatives aux baux d habitation (Loi du 6 juillet 1989) Vie du contrat de location: Encadrement des loyers dans les zones tendues ( loyer médian de référence + 20%) Action en réduction des loyers si erreur supérieure à 1/20 de la surface habitable Possibilité pour le bailleur de souscrire une assurance habitation pour le compte et à la charge de son locataire en cas de carence de celui-ci

28 Mesures relatives aux baux d habitation (Loi du 6 juillet 1989) Fin du contrat de location: Délai de préavis de résiliation du bail pour le locataire réduit de 3 à 1 mois dans les zones tendues Justification obligatoire du congé-reprise par le bailleur (sanction pénale en cas de congé frauduleux) Restitution du délai de garantie dans un délai d un mois (au lieu de 2) lorsque l état des lieux ne pose pas de problème Indemnité de 10% par mois de retard au profit du locataire en cas de restitution du dépôt de garantie après le délai légal.

29 Mesures relatives aux baux d habitation (Loi du 6 juillet 1989) Mesures spécifiques aux meublés: Renforcement du régime juridique des baux meublés : Création d un titre ad hoc dans la loi de 1989 et application de plusieurs dispositions relatives à la location vide (notamment article 4 listant les clauses interdites et article 5 sur le partage des honoraires d agence) ; Définition légale du meublé, avec liste des éléments de mobilier minimum définie par décret en CE ; Inventaire du mobilier obligatoirement annexé à l état des lieux ; Limitation à deux mois du dépôt de garantie ; Encadrement de la location meublée touristique.

30 Mesures relatives à la réglementation des professions immobilières (Loi Hoguet) Mention obligatoire des honoraires de l intermédiaire lorsqu ils sont mis à la charge de l acheteur ou du locataire Deux possibilités d affichage existent : 1- prix de vente «frais d agence inclus», dont X % d honoraires TTC à la charge de l acquéreur. 2- prix de vente + X % d honoraires d agences TTC à la charge de l acquéreur.

31 Mesures relatives aux copropriétés et syndics (loi du 10 juillet 1965) Information des futurs propriétaires: Instauration de certaines mentions obligatoires dans les annonces relatives à la vente d un lot de copropriété (notamment montant moyen annuel des charges dues par le vendeur et correspondant à la dépense courante). Pas de sanctions prévues Instauration d un contrat de syndic type défini par décret en CE afin de faciliter les comparaisons pour les copropriétaires

32 Mesures relatives aux copropriétés et syndics (loi du 10 juillet 1965) Rémunération des syndics: Mise en concurrence obligatoire des contrats de syndic y compris du premier syndic dans les nouvelles copropriétés sauf circonstances locales ; Instauration du principe de la rémunération forfaitaire des syndics avec une liste de prestations particulières définie de manière exhaustive par décret en CE (disposition qui conduira à l abrogation de l arrêté du 19 mars 2010 dit «Novelli» qui retenait le principe inverse). Plafonnement des honoraires dits privatifs des syndics (état daté notamment) par décret

33 Ordonnance n du 20 août 2015: la médiation Directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 dite RELC Rapport d Emmanuel Constant d avril 2014 Large concertation avec les professionnels, les associations de consommateurs et les médiateurs existants Crée un titre V au livre I du code de la consommation

34 Ordonnance n du 20 août 2015: la médiation 4 objectifs: Couvrir tous les secteurs professionnels par des mécanismes de résolution extrajudiciaire des litiges de consommation Garantir des procédures répondant à des exigences de qualité en terme d accessibilité, de compétence, d impartialité, de transparence, d efficacité et d équité Assurer une évaluation stricte par une ou des autorités publiques des conditions dans lesquelles les dispositifs de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation fonctionnent Délivrer aux consommateurs une information et une assistance leur permettant d accéder de manière effective à ces procédures.

35 Ordonnance n du 20 août 2015: la médiation Champ de la médiation ( chapitre I): tout litige national ou transfrontalier entre un consommateur et un professionnel Ne s applique pas: Aux litiges entre professionnels Aux réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel Aux négociations directes entre le consommateur et le professionnel Aux tentatives de conciliation ou médiation ordonnées par un tribunal Aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur Exclusion des services d intérêt général, l enseignement supérieur et les services de santé

36 Ordonnance n du 20 août 2015: la médiation Conditions de mises en œuvre ( chapitre II): Obligation pour le professionnel de garantir au consommateur de pouvoir recourir à un dispositif de médiation. 2 voies sont offertes: Médiation relative à un domaine d activité économique déterminé Médiation mise en place par le professionnel Caractère gratuit de la médiation pour le consommateur ( mais celleci a un coût pour le professionnel) Obligation de saisir le professionnel par une réclamation écrite avant tout recours à la médiation. Médiation soumise à une obligation de confidentialité Caractère volontaire de la médiation: toute clause imposant la médiation est interdite

37 Ordonnance n du 20 août 2015: la médiation Qualité du médiateur public (chapitre III): Exigence de diligence, de compétence, d indépendance et d impartialité Nommé pour une durée de 3 ans. Rémunération indépendante des résultats de la médiation Ne peut recevoir aucune instruction des parties Obligations de communication du médiateur (chapitre IV): Site internet: fournit des informations sur la procédure Mise en ligne d un rapport annuel Obligation de communiquer à la Commission d évaluation les infos relatives à ses compétences, son organisation et son activité

38 Ordonnance n du 20 août 2015: la médiation La Commission d évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (chapitre V): Composée d un Conseiller d Etat, d un Conseiller à la Cour de cassation, de personnalités qualifiées, de représentants d organisations de consommateurs et professionnelles Nommés pour une durée de 3 ans Missions: Autorité nationale chargée d établir la liste des médiateurs Chargée d évaluer l activité des médiateurs: peut retirer de la liste celui qui ne respecte plus les exigences légales Peut être saisie par le ministre de l économie, de la consommation, par les organisations de consommateurs et professionnelles. Peut s autosaisir. 3mois pour rendre un avis Un décret en Conseil d Etat précise la composition, l organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission

39 Ordonnance n du 20 août 2015: la médiation Information et assistance du consommateur ( chapitre VI) Obligation faite au professionnel d informer le consommateur sur l existence d une procédure de médiation Obligation à tout professionnel exerçant une activité de commerce électronique à s adapter à la procédure de résolution en ligne des litiges de consommation prévue par le règlement CE n 524/2013 du 21 mai Tout manquement à ces 2 obligations est punie d une peine d amende administrative: 3000 /personne physique et /personne morale En cas de litige transfrontalier, des mesures d assistance du consommateur sont prévues

40 Merci de votre attention

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