etraite madelin Conditions Générales L assurance n est plus ce qu elle était.

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1 etraite madelin Conditions Générales L assurance n est plus ce qu elle était.

2 du rachat. SOMMAIRE LEXIQUE PERSONNES DÉSIGNÉES AU CONTRAT MOTS-CLÉS DU CONTRAT LE CONTRAT D ASSURANCE RETRAITE MADELIN APRIL L ADHÉSION AU CONTRAT D ASSURANCE RETRAITE MADELIN APRIL LA GARANTIE EN CAS DE VIE AU TERME DE LA PHASE DE CONSTITUTION DE L ÉPARGNE-RETRAITE LES GARANTIES EN CAS DE DÉCÈS DURANT LA PHASE DE CONSTITUTION DE L ÉPARGNE-RETRAITE LA CONSTITUTION DE L ÉPARGNE-RETRAITE LES COTISATIONS LES FRAIS LA FISCALITÉ LES SUPPORTS SÉLECTIONNÉS LES MODES DE GESTION FINANCIÈRE PROPOSÉS LA VALORISATION DE L ÉPARGNE-RETRAITE LA PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES LA TRANSFORMATION EN RENTE DE L ÉPARGNE-RETRAITE LES CAS DE RACHATS EXCEPTIONNELS LE TRANSFERT LES PIÈCES NÉCESSAIRES AU RÈGLEMENT DES PRESTATIONS LES INFORMATIONS ANNUELLES LE DÉLAI ET LES MODALITÉS DE RENONCIATION À L ADHÉSION LA PRESCRIPTION LES RÉCLAMATIONS - LA MÉDIATION L AUTORITÉ DE CONTRÔLE LES DISPOSITIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES DROIT D ACCÈS, D OPPOSITION ET DE RECTIFICATION MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DE LUTTE ANTI-BLANCHIMENT LA JURIDICTION COMPÉTENTE

3 Contrats collectifs d assurance sur la vie à adhésion individuelle et facultative n (Retraite Madelin APRIL Non Agricole) & n (Retraite Madelin APRIL Agricole) souscrits le 15 juillet 2013 par l association Epargne Prévoyance et Retraite des Indépendants (EPRI), ci-après «dénommée «le souscripteur», association régie par les dispositions de l article L du Code des assurances, dont le siège social est 3, rue Blanche Paris, auprès d Ageas France, ci-après dénommée «l assureur», entreprise régie par le Code des assurances, Société Anonyme au capital de ,33 euros entièrement versé, Société d assurance sur la vie. RCS Paris : , dont le siège social est 1, rue Blanche Paris. Les contrats sont distribués par des courtiers indépendants membres du réseau d APRIL Santé Prévoyance, ci après dénommés «les assureurs-conseil». APRIL Santé Prévoyance est une Société Anonyme au capital euros, intermédiaire en assurances, inscrite à l ORIAS sous le numéro , R.C.S. Lyon : , dont le siège social est Immeuble Aprilium, 114 boulevard Marius Vivier Merle LYON Cedex 03. La gestion des contrats est réalisée par Ageas France sous la dénomination commerciale «APRIL Epargne Retraite». LEXIQUE PERSONNES DÉSIGNÉES AU CONTRAT Adhérent : la personne physique, membre de l association EPRI, qui adhère au contrat, désigne le ou les bénéficiaire(s) et verse les cotisations. L adhérent est aussi l assuré. Assuré : la personne physique sur la tête de laquelle repose le contrat. Assureur : Ageas France, entreprise régie par le Code des assurances, Société Anonyme au capital social de ,33 euros, RCS Paris , dont le siège social est 1, rue Blanche Paris. Assureur-conseil : l intermédiaire en assurances indépendant, courtier direct, membre du réseau d assureurs conseils d APRIL Santé Prévoyance. L assureur-conseil, en tant que mandataire de ses clients, est responsable vis-à-vis de ces derniers de toutes les obligations d information et de conseil prévues aux articles L et suivants et R et suivants du Code des assurances. A ce titre, il assiste et conseille l adhérent pour l adhésion au contrat. L assistance et les conseils de l assureurconseil permettent de définir les caractéristiques de l adhésion. Bénéficiaire en cas de décès : la personne physique ou morale désignée par l adhérent pour recevoir, lors de la réalisation du risque, les prestations assurées. Bénéficiaire acceptant : le bénéficiaire peut accepter le bénéfice de l assurance avec l accord de l adhérent. Il acquiert alors un droit irrévocable et toute demande par l adhérent, notamment de rachat exceptionnel ou de modification de clause bénéficiaire, devra être soumise à son accord préalable. Souscripteur : le contrat Retraite Madelin APRIL (contrats collectifs n & ) est souscrit par l association EPRI. EPRI est une association à but non lucratif régie par les dispositions de l article L du Code des assurances. Ses statuts sont déposés auprès de la préfecture de police de Paris. Le siège social de l association est situé au 3, rue Blanche Paris. MOTS-CLÉS DU CONTRAT Annuités garanties : l engagement de l assureur à verser un nombre minimal d annuités, même en cas de décès du rentier. Arbitrage : la possibilité donnée à l adhérent de modifier à tout moment la répartition de l épargne-retraite entre les différents supports du contrat. Arbitrage entrant : affectation sur un support (unités de ou fonds en euros) des sommes provenant d un ou plusieurs autres supports. CG

4 Arbitrage sortant : transfert de tout ou partie des sommes gérées sur un support (unités de ou fonds en euros) vers un ou plusieurs autres supports. Arrérages : les montants fractionnés de la rente. Avenant : document daté et signé par l assureur et le souscripteur ou l adhérent portant modification du contrat collectif ou de l adhésion. L avenant peut modifier tant les conditions générales du contrat collectif que le certificat d adhésion. Il représente une preuve de la modification. Il fait partie intégrante de l adhésion ou du contrat. Contrat multisupport : contrat d assurance vie comportant plusieurs supports en unités de et éventuellement un fonds en euros. Cotisation (ou prime) : somme payée par l adhérent en contrepartie des garanties accordées par l assureur, incluant les frais sur cotisation. Cotisation nette (ou prime nette) : cotisation diminuée des frais sur cotisation. Epargne-retraite (ou provision mathématique) : la valeur des droits individuels de l adhérent. Elle est exprimée en euros et/ ou en nombre d unités de. FCP : le Fonds Commun de Placement est une copropriété de valeurs mobilières gérée par un professionnel pour le des porteurs. OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières. Ce terme désigne des portefeuilles de titres (actions, obligations, sicav ) détenus en commun par plusieurs épargnants. Les SICAV et les FCP sont des catégories d OPCVM. Rachat : versement anticipé de l épargne-retraite, dans les cas prévus par la réglementation, dans la proportion des cotisations versées et de la durée effective de l adhésion. Rente viagère : la rente versée par l assureur à l assuré sa vie durant. Rente de réversion : la rente affectée du taux de réversion choisi lors de la transformation en rente et versée au bénéficiaire de la rente de réversion. SICAV : Société d Investissement à Capital Variable dont l objet est la gestion d un portefeuille collectif de valeurs mobilières pour le des adhérents. Taux d intérêt minimum garanti : taux d intérêt utilisé par l assureur pendant la période de constitution de l épargne-retraite pour l actualisation des engagements respectifs de l assureur et de l adhérent. Il ne doit pas dépasser le plafond fixé par la réglementation. Taux d intérêt technique : taux d intérêt utilisé par l assureur sur les rentes pour l actualisation des engagements respectifs de l assureur et de l adhérent. Il ne doit pas dépasser le plafond fixé par la réglementation. Transfert : droit donné à l adhérent de transférer son adhésion au contrat Retraite Madelin APRIL vers un autre contrat collectif de retraite lié à la cessation d activité professionnelle, auprès d un autre organisme gestionnaire, à condition que le transfert porte sur la totalité de l épargne-retraite constituée et soit réalisé pendant la phase de constitution de l épargne-retraite. Unité de (UC) : une unité de correspond à une part ou une action de valeurs mobilières ou immobilières (action, obligation, FCP, SICAV, SCI ). 4 CG00225

5 1. LE CONTRAT D ASSURANCE RETRAITE MADELIN APRIL Retraite Madelin APRIL correspond à deux contrats collectifs d assurance sur la vie à adhésion individuelle et facultative, multisupport, destinés aux adhérents de l association EPRI. 1.1 L OBJET DES CONTRATS Le Contrat d assurance collectif Retraite Madelin APRIL réservé aux Travailleurs Non Salariés exerçant une activité Non Agricole est référencé sous le numéro Le Contrat d assurance collectif Retraite Madelin APRIL réservé aux Travailleurs Non Salariés exerçant une activité Agricole est référencé sous le numéro Lors de l adhésion, en fonction de son activité professionnelle, l adhérent choisi d adhérer soit au contrat collectif n , soit au contrat collectif n Les contrats sont régis par le Code des assurances et relèvent des branches 20 (vie-décès) et 22 (assurances liées à des fonds d investissement). Ils sont souscrits par l association EPRI auprès de l assureur dans le cadre de l article 41 de la loi Madelin du 11 février 1994 et de l article 55 de la loi du 18 novembre 1997, afférents aux contrats d assurance retraite des travailleurs non salariés non agricoles et agricoles, qui ont été codifiés à l article L du Code des assurances et des textes pris pour leur application, codifiés aux articles R et suivants du Code des assurances. Il s agit de contrats d assurance vie proposant un fonds en euros et des unités de. La loi applicable est la loi française. Le régime fiscal applicable est le régime fiscal français. Retraite Madelin APRIL est un contrat ayant pour objet la constitution par l adhérent d un complément de retraite, versé sous forme de rente viagère, payable à terme échu. La rente versée résulte de la transformation de l épargne-retraite constituée à partir des cotisations versées par l adhérent sur son adhésion. L adhérent pourra bénéficier de cette rente viagère, à r au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d assurance vieillesse ou de l âge fixé en application de l article L du Code de la sécurité sociale. L adhérent indique sur son bulletin d adhésion une date prévue de départ à la retraite et conserve la faculté de la modifier en cours d adhésion par demande écrite adressée à l assureur. En cas de décès de l adhérent avant le terme de la phase de constitution de l épargne-retraite, l épargne-retraite constituée sera versée sous forme d une rente viagère au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par l adhérent, dans les conditions prévues à l article 4 des présentes conditions générales. 1.2 LA DURÉE ET LE RENOUVELLEMENT DES CONTRATS Les contrats collectifs n & ont pris effet le 15 juillet Ils ont été souscrits pour une période se terminant le 31 décembre Les contrats sont renouvelés ensuite annuellement par tacite reconduction sauf dénonciation préalable par l une des parties, par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, les contrats sont résiliés. 1.3 LA RÉSILIATION DES CONTRATS L assureur ou le souscripteur peut résilier les contrats par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l autre partie au minimum trois mois avant la date anniversaire des contrats. En cas de résiliation des contrats collectifs, l assureur s engage à continuer à gérer les adhésions en cours, conformément aux présentes conditions générales, mais les adhérents ne pourront plus continuer à verser des cotisations sur leur adhésion après le 31 décembre de l année de résiliation. Les adhésions nouvelles ne seront plus acceptées après cette date. Chaque adhérent conservera cependant la possibilité d effectuer des arbitrages sur l épargne-retraite constituée. L assureur versera, au terme de la phase de constitution de l épargne-retraite, la rente viagère prévue au contrat. CG

6 La résiliation des contrats collectifs est sans effet sur le versement des prestations en cours à la date de résiliation. La résiliation des contrats collectifs doit être portée à la connaissance des adhérents au moins trois mois avant qu elle ne devienne effective. 1.4 LA MODIFICATION DES CONTRATS Les contrats collectifs peuvent être modifiés par accord entre l association et l assureur par voie d avenant. Les adhérents seront informés des modifications trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Les adhérents pourront dénoncer leur adhésion suite à ces modifications. 1.5 LE TRANSFERT DES CONTRATS Les contrats collectifs ne pourront pas être transférés auprès d un autre assureur et, ce, même à la demande du souscripteur. 2. L ADHÉSION AU CONTRAT D ASSURANCE RETRAITE MADELIN APRIL L adhésion est constituée de l ensemble des documents contractuels, dès qu ils ont été acceptés par l adhérent et l assureur, c est-à-dire à la date de conclusion de l adhésion. Les documents contractuels régissant l adhésion sont : --les contrats collectifs d assurance, --le certificat d adhésion qui définit les caractéristiques de l adhésion selon les choix exprimés par l adhérent sur son bulletin d adhésion, --la notice d information, --les avenants ultérieurs aux contrats d assurance collectifs ou à l adhésion, --les conditions générales du contrat Retraite Madelin APRIL. 2.1 LES MODALITÉS D ADHÉSION L adhésion à l un des contrats d assurance collectifs peut se faire selon deux options : --option avec garantie de table, --option sans garantie de table. Les conditions d âge à l adhésion diffèrent selon l option choisie par l adhérent : --pour l option avec garantie de table, peut adhérer toute personne physique membre de l association EPRI, âgée de 40 ans au moins et de 69 ans au plus et qui n a pas sollicité la liquidation de ses droits à son régime obligatoire d assurance vieillesse, --pour l option sans garantie de table, peut adhérer toute personne physique membre de l association EPRI, âgée de 18 ans au moins et de 69 ans au plus et qui n a pas sollicité la liquidation de ses droits à son régime obligatoire d assurance vieillesse. La personne qui souhaite adhérer à l un des contrats d assurance collectifs doit remplir et signer un bulletin d adhésion, y compris lors d un transfert entrant. Elle doit fournir les attestations de paiement des cotisations aux régimes obligatoires d assurance maladie et d assurance vieillesse. Par la suite, l adhérent devra, chaque année, adresser à l association souscriptrice de son contrat, avant le 15 février, un justificatif fourni par sa caisse d assurance maladie et d assurance vieillesse. Toute adhésion d une personne qui n est pas à jour de ses cotisations dues au titre des régimes obligatoires de vieillesse et de maladie est nulle. Chaque année l association perçoit un droit d adhésion annuel dont le montant est mentionné sur le bulletin d adhésion et à l article 7 des présentes conditions générales. 2.2 LA DATE D EFFET DE L ADHÉSION L adhésion prend effet rétroactivement à la date fixée au bulletin d adhésion, reprise dans le certificat d adhésion, sous réserve de l encaissement effectif de la 1 ère cotisation. La date d effet de l adhésion ne peut pas être fixée à une date antérieure au 6 CG00225

7 1 er janvier de l année civile au cours de laquelle le bulletin d adhésion est complété et signé par l adhérent. Dans l hypothèse où l assureur n accepterait pas le bulletin d adhésion, les fonds versés à l adhésion seraient restitués à l adhérent. Le délai de renonciation commence à courir à partir de la date de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, du certificat d adhésion, date à laquelle l adhérent est informé que l adhésion est définitive. Seul l envoi du certificat d adhésion par lettre recommandée avec accusé de réception engage l assureur. 2.3 LA DURÉE DE L ADHÉSION L adhésion comporte deux phases successives : --une phase de constitution de l épargne-retraite, --une phase de service de la rente. Le terme prévu de la phase de constitution de l épargne-retraite correspond à l âge prévu de départ à la retraite figurant sur le bulletin d adhésion et le certificat d adhésion. Le versement de la rente viagère interviendra au plus tôt à r de la date de liquidation de la pension de l adhérent dans un régime obligatoire d assurance vieillesse ou de l âge fixé en application des articles L , L et D du Code de la sécurité sociale. 2.4 LE TERME DE L ADHÉSION L adhésion prend fin : --au décès de l adhérent, --lors de la survenance de l un des cas de rachats exceptionnels dans les conditions prévues à l article L du Code des assurances, --lors d un transfert de l épargne-retraite de l adhérent vers un autre contrat collectif de retraite lié à la cessation d activité professionnelle dans les conditions posées aux articles L , D , D et D du Code des assurances. 3. LA GARANTIE EN CAS DE VIE AU TERME DE LA PHASE DE CONSTITUTION DE L ÉPARGNE-RETRAITE En cas de vie de l assuré au terme de la phase de constitution de l épargne-retraite, c est-à-dire à r au plus tôt de la date de liquidation de la pension de l adhérent dans un régime obligatoire d assurance vieillesse ou de l âge fixé en application de l article L du Code de la sécurité sociale, l assureur transforme en rente viagère le montant de l épargne-retraite constituée pendant la phase de constitution de l épargne-retraite, conformément à l article 13 des présentes conditions générales. Seules les rentes d un montant égal ou supérieur à celui fixé à l article A du Code des assurances seront émises (480 euros par an au 01/01/2013). Si ce seuil n est pas atteint, un versement unique en capital sera substitué au versement de la rente par l assureur conformément aux dispositions des articles A à A du Code des assurances. Le capital versé sera égal au montant du capital constitutif de l épargne-retraite. 4. LES GARANTIES EN CAS DE DÉCÈS DURANT LA PHASE DE CONSTITUTION DE L ÉPARGNE-RETRAITE 4.1 LA GARANTIE DÉCÈS PRINCIPALE En cas de décès de l adhérent avant le terme de la phase de constitution de l épargne-retraite, l assureur garantit au(x) bénéficiaire(s) désigné(s), tels que définis à l article 4.3 ci-après, le versement d une rente viagère payable à terme échu. La rente versée résulte de la transformation de l épargne-retraite constituée, valorisée selon les règles fixées à l article 11 des présentes conditions générales. CG

8 Seules les rentes d un montant égal ou supérieur à celui fixé à l article A du Code des assurances seront émises (480 euros par an au 01/01/2013). Si ce seuil n est pas atteint, un versement unique en capital sera substitué au versement de la rente par l assureur conformément aux dispositions des articles A à A du Code des assurances. Le capital versé sera égal au montant du capital constitutif de l épargne-retraite. Le montant de la rente est évalué selon les éléments suivants : --le montant de l épargne-retraite constituée au jour de réception de l ensemble des pièces nécessaires au règlement, --la date de naissance du(des) bénéficiaire(s) en cas de décès, --la table de mortalité et le taux d intérêt technique indiqués au certificat d adhésion, si l option avec garantie de table a été choisie, --la table de mortalité et le taux d intérêt technique en vigueur à la transformation en rente, si l option sans garantie de table a été choisie, --la périodicité de la rente, --les frais de gestion sur les arrérages de la rente de 1%. 4.2 LA GARANTIE DÉCÈS COMPLÉMENTAIRE FACULTATIVE : LA GARANTIE PLANCHER Cette garantie, accessoire à la garantie décès principale est facultative. Elle ne peut être choisie qu à l adhésion au contrat, et ne peut être remise en vigueur après résiliation ou modifiée au cours de l adhésion. En cas de décès durant la phase de constitution de l épargne-retraite, si le montant de l épargne-retraite à la date du décès est inférieur au cumul des cotisations nettes versées, la rente versée au(x) bénéficiaire(s) sera calculée à partir du cumul des cotisations nettes versées. La détermination de la garantie décès complémentaire La garantie décès complémentaire éventuelle est égale à la différence, si elle est positive, entre : --le total des cotisations nettes de frais à l entrée et sur cotisation, et --la provision mathématique de l adhésion à la date du décès. La garantie décès complémentaire susceptible d être versée au titre de la garantie plancher est limitée à euros. Conditions d adhésion Cette garantie peut être choisie par toute personne âgée de plus de 18 ans et de moins de 69 ans (calculé par différence de millésime). Délai de carence Pour la mise en place de cette garantie, un délai de carence est appliqué pendant la première année de l adhésion. Pendant ce délai, si un décès survient par maladie, l assureur ne paie pas la garantie plancher, la rente versée est alors limitée à la garantie décès principale définie à l article 4.1 ci-avant. En cas de décès accidentel pendant la première année de l adhésion, le délai de carence n est pas appliqué. Définition de l accident : toute atteinte corporelle décelable, non intentionnelle de la part de l assuré et provenant directement de l action soudaine et imprévisible d une cause extérieure. Résiliation L adhérent a la faculté, à tout moment, de résilier cette garantie. Pour cela, il doit adresser à l assureur une demande écrite. L assureur a également la possibilité de résilier la garantie si la provision mathématique restant à l adhésion n est pas suffisante pour prélever le coût de la garantie plancher. Cessation de la garantie La garantie plancher, accessoire de la garantie décès principale, prend fin au plus tôt à la transformation de l épargne-retraite ou au 80 ème anniversaire de l assuré. Tarif Le barème de la garantie plancher figure en annexe 1 de la notice d information. 8 CG00225

9 Exclusions La garantie décès complémentaire s applique au décès survenu à r de sa date d effet, à l exclusion des cas suivants et de leurs suites et conséquences, rechutes et récidives : --le suicide ou les tentatives de suicide durant la première année de l adhésion, --le meurtre de l assuré par le bénéficiaire ou à son instigation, ou avec sa complicité, --les faits de guerre civile ou étrangère, --les risques dus à une guerre ou aux explosions atomiques, --la participation volontaire à des rixes, crimes, délits, actes de terrorisme ou de sabotage, émeutes, sauf cas de légitime défense ou d assistance à personne en danger, --la manipulation volontaire d armes, d engins explosifs, ou de produits inflammables ou toxiques, --les accidents de navigation aérienne, si l appareil n est pas pourvu d un certificat valable de navigabilité ou si le pilote ne possède pas un brevet ou une licence valide, --les accidents survenus lors de la pratique de tout sport en tant que concurrent comportant l utilisation d un engin à moteur (véhicule ou embarcation) ainsi qu à leurs essais, --les accidents de navigation aérienne survenus lors de compétitions, de démonstrations acrobatiques et de voltige libre, de tentatives de records, de records, de vols d apprentissage, de vols d essais, de vols sur prototype, de pratique de deltaplane et d ULM, --les accidents dus à la pratique du saut à l élastique, --des accidents survenus lors d un raid aérien ou comportant l utilisation d un engin à moteur (véhicule ou embarcation), --les conséquences de l état d ivresse, d éthylisme ou d alcoolémie (taux supérieur ou égal au taux d alcoolémie constitutif d une infraction pénale, tel que défini dans le Code de la route en vigueur au jour du sinistre), de l usage de médicaments ou de stupéfiants non prescrits médicalement. 4.3 LA DÉSIGNATION DU OU DES BÉNÉFICIAIRE(S) Pendant la phase de constitution de l épargne-retraite L adhérent peut désigner le ou les bénéficiaire(s) sur le bulletin d adhésion et/ou ultérieurement par avenant à l adhésion. Cette désignation du bénéficiaire peut également être effectuée par acte sous seing privé ou par acte authentique déposé auprès d un notaire. Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, l adhérent peut indiquer les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par l assureur en cas de décès de l assuré. Informé du décès de l assuré, l assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et si la recherche aboutit, de l aviser de sa qualité de bénéficiaire. L adhérent peut modifier la clause bénéficiaire, sous réserve de l accord du ou des bénéficiaire(s) acceptant(s) éventuel(s), lorsqu il estime que celle-ci n est plus appropriée. Le bénéfice du contrat est accepté par avenant signé de l entreprise d assurance, du bénéficiaire et de l adhérent tant que ce dernier est en vie. L acceptation du bénéficiaire peut aussi être faite par un acte sous seing privé, signé de l adhérent et du bénéficiaire, et n a d effet à l égard de l assureur que lorsqu elle lui a été notifiée par écrit. L acceptation du bénéfice du contrat par un bénéficiaire en cas de décès désigné par l adhérent rend, en principe, définitive et irrévocable la stipulation faite à son profit. L adhérent ne peut plus, sans l accord préalable du(des) bénéficiaire(s) acceptant(s), modifier cette désignation, ni effectuer une demande de rachat exceptionnel. Lorsque l accord exprès du(des) bénéficiaire(s) acceptant(s) est(sont) requis, il devra être adressé au service APRIL Epargne Retraite à l adresse suivante : TSA Paris Cedex 09, accompagné d une photocopie d une pièce d identité officielle du ou des bénéficiaire(s) en cours de validité. En l absence de désignation expresse, la rente est versée au conjoint de l assuré à la date du décès. A défaut, elle est versée aux enfants nés et à naître, vivants ou représentés de l assuré par parts égales entre eux, à défaut à ses héritiers selon dévolution successorale Pendant la phase de service de la de rente Lors de la mise en service de la rente, l adhérent choisit, selon le type de rente pour lequel il a opté, le(s) bénéficiaire(s) des annuités garanties et/ou le bénéficiaire de la réversion. CG

10 Dans le cas d une rente viagère réversible avec annuités garanties, le bénéficiaire de la réversion est bénéficiaire de premier rang des annuités garanties, le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès désigné(s) par l adhérent, est(sont) bénéficiaire(s) de second rang. Après la conversion en rente de son épargne-retraite, l adhérent qui a opté pour la réversion, ne peut plus modifier le bénéficiaire de sa réversion. Si l adhérent a opté pour une rente comportant des annuités garanties, il peut modifier la clause bénéficiaire, lorsqu il estime que celle-ci n est plus appropriée, sous réserve de l accord du(ou des) bénéficiaire(s) acceptant(s). Si l adhérent a opté pour une rente réversible avec annuités garanties, il ne peut pas modifier le bénéficiaire de 1 er rang. 5. LA CONSTITUTION DE L ÉPARGNE-RETRAITE Pour faire face à ses engagements, l assureur constitue avec les cotisations versées nettes de frais sur cotisation, une provision mathématique appelée «épargne-retraite». Cette épargne-retraite peut être composée d une part en euros pour les cotisations nettes affectées sur le fonds en euros et/ou d une part en nombre d unités de pour les cotisations nettes affectées sur les supports en unités de. 5.1 POUR LE FONDS EN EUROS L épargne-retraite est égale à la somme des cotisations, nettes de frais sur cotisation, affectées au fonds en euros, diminuée : --des arbitrages sortant du fonds en euros, --des frais de gestion prélevés sur le fonds en euros, --éventuellement du coût de la garantie plancher, augmentée : --des arbitrages entrant sur le fonds en euros, --des intérêts minimums garantis bruts, --des participations aux bénéfices attribuées. 5.2 POUR CHAQUE SUPPORT EN UNITÉS DE COMPTE L épargne-retraite exprimée en nombre d unités de est égale au nombre d unités de obtenu par les cotisations, nettes de frais sur cotisation, affectées au support, diminuée : --des arbitrages sortant de ce support, en nombre d unités de, --des frais de gestion prélevés sur ce support, en nombre d unités de, --éventuellement du coût de la garantie plancher, en nombre d unités de, augmentée : --des arbitrages entrant sur ce support, en nombre d unités de, --de l attribution des revenus éventuels attachés à la détention de l unité de, en nombre d unités de. Pour chaque support en unités de, la contre-valeur en euros de l épargne-retraite nette en nombre d unités de est égale à ce nombre multiplié par la valeur de l unité de à la date correspondante. 6. LES COTISATIONS 6.1 LE VERSEMENT DES COTISATIONS A l adhésion, l adhérent choisit le montant de la cotisation annuelle minimum qu il s engage à respecter durant toute la durée de constitution de l épargne-retraite ainsi que le montant de la cotisation annuelle qu il souhaite effectivement verser durant la première année de l adhésion, dans le respect des contraintes réglementaires et contractuelles. 10 CG00225

11 Le montant de la cotisation annuelle choisi par l adhérent ainsi que le minimum annuel varient chaque année parallèlement au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), à la date anniversaire de l adhésion. En complément de la cotisation annuelle, l adhérent peut verser des cotisations libres dans le respect des contraintes réglementaires et contractuelles. Le contrat prévoit un montant de cotisation annuelle minimum de l adhésion et un montant de cotisation annuelle maximum de l adhésion définis par l adhérent : --le montant de la cotisation annuelle minimum de l adhésion est indiqué par l adhérent sur le bulletin d adhésion, --le montant de la cotisation annuelle maximum de l adhésion est égal à 15 fois ce montant minimum. Le montant des cotisations annuelles, égal au cumul de la cotisation annuelle et des cotisations libres, peut varier à l intérieur d une fourchette allant de 1 à 15 fois le montant de la cotisation annuelle minimum de l adhésion fixé lors de l adhésion au contrat. Les limites de cette classe de cotisation, que sont le montant de la cotisation annuelle minimum de l adhésion et le montant de la cotisation annuelle maximum de l adhésion, évoluent chaque année parallèlement au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Afin de rattraper des années antérieures de cotisations, l adhérent peut procéder au versement de cotisations supplémentaires au titre des années comprises entre la date de son affiliation aux régimes obligatoires d assurance vieillesse et la date de son adhésion au contrat. A défaut d utilisation de ce droit au titre d une année, l adhérent voit son nombre d années de droit à cotisation supplémentaire se réduire d une unité par année de droit non utilisée. Le montant de cette cotisation supplémentaire doit être égal au montant de la cotisation annuelle versée au titre de l année où l opération de rattrapage est effectuée. Les cotisations acceptées doivent être effectuées exclusivement en euros. Le règlement en espèces n est pas accepté. Il est précisé que les cotisations en espèces et les chèques non libellés à l ordre d Ageas France n impliqueront aucun engagement à la charge de l assureur. L assureur se réserve le droit de refuser la demande de versement de cotisations. 6.2 LES MODALITÉS DE VERSEMENT DES COTISATIONS L adhérent doit verser d avance ses cotisations aux échéances prévues au certificat d adhésion directement auprès du service APRIL Epargne Retraite à l adresser suivante : TSA Paris Cedex 09. Les cotisations cessent d être dues dès la première échéance qui suit le décès de l assuré. 6.3 LE DÉFAUT DE VERSEMENT DES COTISATIONS Si une cotisation n est pas acquittée dans les 10 jours de son échéance, l adhésion reste en vigueur, sans modification, pour une période maximale de 40 jours, à r de l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception par l assureur à l adhérent. Si l intégralité des sommes dues n est pas réglée à l expiration de cette période, l adhésion est réduite. Aucune cotisation ne peut plus alors être versée au titre de l adhésion. L adhésion reste néanmoins en vigueur et le montant de l épargne-retraite est calculé à partir des cotisations acquittées avant la mise en réduction de l adhésion. 7. LES FRAIS Indépendamment des droits annuels d adhésion de 7,62 euros, perçus par l association EPRI, des frais sont prélevés sur chaque cotisation périodique ou libre. Ces frais sont au maximum de 4,75 % de chaque cotisation versée. Ils sont également prélevés sur les transferts entrants. Les frais de gestion sur le fonds en euros s élèvent annuellement à 0,80 % de l épargne-retraite constituée au titre de ce fonds et des provisions mathématiques de rentes. Si l adhérent choisit l option avec garantie de table, les frais de gestion sont majorés de 0,20 % et s élèvent alors à 1 %. Les frais de gestion sur les unités de sont prélevés en nombre d unités de et s élèvent annuellement à 1 % de l épargne-retraite constituée en unités de. Si l adhérent choisit l option avec garantie de table, les frais de gestion sont majorés de 0,20 % et s élèvent alors à 1,20 %. CG

12 Les frais de gestion sont prélevés à la fin de chaque mois et lors de toute opération d arbitrage, de rachat exceptionnel, de transfert vers un autre assureur ou du décès durant la phase d épargne-retraite, au prorata de la période écoulée. Les frais d arbitrage sont fixés à 0,50 % du montant arbitré et plafonnés à 750 euros par arbitrage. Le premier arbitrage de l année civile est gratuit. Ces frais s appliquent aux arbitrages effectués dans le cadre de l option libre, aux arbitrages effectués dans le cadre d un changement de mode de gestion financière, aux arbitrages effectués dans le cadre d un changement d unité de profilée au sein de l option pilotée. Les arbitrages automatiques de sécurisation progressive effectués dans le cadre de l option pilotée sont gratuits. Les arbitrages automatiques effectués dans le cadre de l option sécurisation des plus-values sont gratuits. Aucun frais supplémentaire n est prélevé pour l option sécurisation des plus-values. En cas de transfert individuel sortant de l adhésion, au cours des dix premières années suivant la date d effet de l adhésion, l indemnité de transfert prélevée par l assureur s élève à 2 % des sommes transférées. Le transfert est gratuit au-delà de la 10 ème année. Les frais sur quittances d arrérages de rente sont fixés à 1 % de chaque montant brut de rente versé. Le tarif de la garantie plancher est précisé à l article 4.2 des présentes conditions générales et à l annexe 1 de la notice d information. Tout impôt, prélèvement ou taxe auquel les contrats collectifs d assurance pourraient être assujettis et dont la récupération par l assureur ne serait pas interdite, sera imputé sur les prestations dues par l assureur. 8. LA FISCALITÉ La fiscalité du contrat est précisée dans la notice d information à l article LES SUPPORTS SÉLECTIONNÉS Chaque cotisation, nette de frais sur cotisation, est répartie entre les supports proposés ci-dessous. Les conditions de répartition des cotisations entre le fonds en euros et les unités de dépendent du mode de gestion financière choisi par l adhérent conformément à l article 10 des présentes conditions générales. 9.1 LE FONDS EN EUROS Les cotisations, nettes de frais sur cotisation, affectées au fonds en euros sont valorisées suivant les modalités prévues à l article 11 des présentes conditions générales. Les actifs mis en représentation du fonds en euros font partie de l actif général de l assureur. La participation aux résultats techniques et financiers sur le fonds en euros est définie à l article 12 des présentes conditions générales. 9.2 LES UNITÉS DE COMPTE Les cotisations, nettes de frais sur cotisation, sont affectées : --aux unités de selon la répartition choisie par l adhérent, dans le cadre de l option libre, --au fonds profilé choisi par l adhérent selon la répartition prévue à l article 10.2 des présentes conditions générales, dans le cadre de l option pilotée. L adhérent choisit les unités de parmi celles proposées à l article 14 de la notice d information «Caractéristiques 12 CG00225

13 principales des unités de». L assureur refusera toute sélection ou répartition sur une unité de qui ne figurerait pas dans l article 14 de la notice d information. Le nombre d unités de est obtenu en divisant le montant affecté par la valeur en euros de l unité de, déterminée conformément aux dispositions de l article 11.3 des présentes conditions générales. Le nombre d unités de est calculé jusqu à 6 décimales. Sur tous les documents contractuels, le nombre d unités de est communiqué avec 3 décimales. Les caractéristiques des supports financiers sur lesquels sont adossés les unités de choisies par l adhérent, notamment les frais pouvant être supportés par le support financier ainsi que les modalités de versement du produit des droits attachés à la détention d une unité de, sont visées au prospectus légal visé par l Autorité des Marchés Financiers ou toute autorité s y substituant ou toute autre autorité compétente d un Etat étranger. L adhérent peut obtenir les prospectus légaux sur simple demande adressée par courrier à l assureur à l adresse suivante : service APRIL Epargne Retraite - TSA Paris Cedex 09. L adhérent peut se procurer ces documents sur le site de l Autorité des Marchés Financiers (AMF), La personne ayant reçu un certificat d adhésion peut également se procurer ces documents sur son Espace Epargne Retraite : Les caractéristiques principales de l ensemble des unités de proposées à l adhésion sont décrites à l article 14 de la notice d information. Ces caractéristiques peuvent évoluer dans le temps. Ces évolutions seront alors portées à la connaissance des adhérents, conformément aux exigences de la réglementation. En cas de disparition d une unité de, l organisme d assurance gestionnaire lui substituera sans frais une unité de de même nature. L épargne-retraite gérée sur cette unité de ainsi que les cotisations ultérieures à sa date de disparition seront affectés à la nouvelle unité de. L adhérent recevra un courrier d information sur la substitution. Le cas échéant, en cas d arrivée à échéance d un support à horizon, en cours d adhésion, l épargne-retraite gérée sera arbitrée gratuitement sur un support monétaire. Dans le cas où une unité de serait fermée à toute affectation de fonds, aucune nouvelle cotisation ou arbitrage entrant ne sera accepté sur l unité de. En cas de modification des caractéristiques administratives, techniques, juridiques ou financières d une unité de, l assureur disposera de la capacité de supprimer ou de limiter le droit de procéder à tout nouveau versement ou tout arbitrage sur l unité de concernée. Dans cette hypothèse, l adhérent disposera de la faculté, de demander l allocation de son versement sur une autre unité de ou sur le fonds en euros. Afin de tenir de l évolution des marchés financiers, l assureur pourra proposer de nouvelles unités de. 10. LES MODES DE GESTION FINANCIÈRE PROPOSÉS Deux modes de gestion financière exclusifs l un de l autre sont proposés à l adhérent au moment de l adhésion : l option libre et l option pilotée L OPTION LIBRE Chaque cotisation, nette de frais, est affectée selon la répartition choisie à l adhésion par l adhérent, entre le fonds en euros et/ou les unités de proposées à l article 14 de la notice d information L OPTION PILOTÉE Chaque cotisation nette de frais est affectée pour partie sur le fonds en euros, pour l autre partie sur l un des deux fonds profilés proposés dans le cadre de cette option, selon la règle de sécurisation progressive définie au tableau ci-après. Cette affectation est fonction du nombre d années qui sépare l adhérent de son départ prévu à la retraite, tel que mentionné sur le bulletin d adhésion et le certificat d adhésion. Cette répartition s applique aussi à l épargne-retraite. CG

14 Durée restante jusqu au départ à la retraite Fonds en euros Fonds profilé choisi Moins de 1 an 100% 0% Entre 1 an et 2 ans 95% 5% Entre 2 ans et 3 ans 87,5% 12,5% Entre 3 ans et 4 ans 80% 20% Entre 4 ans et 5 ans 72,5% 27,5% Entre 5 ans et 6 ans 65% 35% Entre 6 ans et 7 ans 60% 40% Entre 7 ans et 8 ans 55% 45% Entre 8 ans et 9 ans 50% 50% Entre 9 ans et 10 ans 47,5% 52,5% Entre 10 ans et 11 ans 45% 55% Entre 11 ans et 12 ans 42,5% 57,5% Entre 12 ans et 13 ans 40% 60% Entre 13 ans et 14 ans 37,5% 62,5% Entre 14 ans et 15 ans 35% 65% Entre 15 ans et 16 ans 32,5% 67,5% Entre 16 ans et 17 ans 30% 70% Entre 17 ans et 18 ans 27,5% 72,5% Entre 18 ans et 19 ans 25% 75% Entre 19 ans et 20 ans 22,5% 77,5% Entre 20 ans et 21 ans 20% 80% Entre 21 ans et 22 ans 19% 81% Entre 22 ans et 23 ans 18% 82% Entre 23 ans et 24 ans 17% 83% Entre 24 ans et 25 ans 16% 84% Plus de 25 ans 15% 85% Le choix du fonds profilé sur lequel sont affectées les cotisations nettes, en complément du fonds en euros est indiqué sur le bulletin d adhésion. Afin de respecter la règle de sécurisation progressive, l assureur procèdera, une fois par an, au rééquilibrage sans frais de l épargne-retraite, entre la part en unité de et la part en euros selon la répartition indiquée au tableau ci-dessus. Dans le cas où la répartition de l épargne-retraite ferait apparaître un pourcentage supérieur au minimum défini au profit du fonds en euros, l assureur ne procèdera pas à un arbitrage du fonds en euros vers le support en unités de. Les arbitrages automatiques entre supports dans le cadre de l option pilotée sont gratuits. L adhérent peut changer, sur demande écrite adressée au service APRIL Epargne Retraite TSA Paris Cedex 09, le support profilé. Le changement de support profilé s accompagne de l arbitrage de la totalité de la provision mathématique du support d origine vers le nouveau support choisi, dans les conditions prévues à l article des présentes conditions générales LE CHANGEMENT DE MODE DE GESTION FINANCIÈRE L adhérent a la possibilité de changer de mode de gestion financière sur demande écrite adressée au service APRIL Epargne Retraite TSA Paris Cedex 09. En cas de changement de l option libre vers l option pilotée, l adhérent doit indiquer le fonds profilé qu il a choisi. Le changement s effectue à la fois sur l épargne-retraite et sur les cotisations futures. L arbitrage de l épargne-retraite est soumis aux frais prévus à l article 7 des présentes conditions générales. En cas de changement de l option pilotée vers l option libre, l adhérent doit indiquer la répartition de ses cotisations futures entre les supports qu il a choisis. Il peut conserver la répartition de son épargne-retraite telle quelle ou procéder à un arbitrage entre supports moyennant le paiement des frais prévus à l article 7 des présentes conditions générales. 14 CG00225

15 10.4 L ARBITRAGE L arbitrage volontaire Sur l option libre, l adhérent peut demander une modification de la répartition des fonds affectés aux différents supports en s adressant par écrit au service APRIL Epargne Retraite TSA Paris Cedex 09. L arbitrage peut être total ou partiel. Sur l option pilotée, l adhérent peut demander un arbitrage de la totalité de l épargne-retraite constituée sur le fonds profilé choisi vers l autre fonds profilé proposé dans le cadre de cette option en s adressant par écrit au service APRIL Epargne Retraite TSA Paris Cedex 09. Les frais d arbitrage applicables sont fixés à l article 7 des présentes conditions générales. Chaque arbitrage donne lieu à l envoi d un avenant de la part de l assureur L arbitrage automatique : sécurisation des plus-values Cette option d arbitrage automatique n est possible que dans le cadre du choix de l option libre comme mode de gestion financière Mise en place, modification, arrêt de l option sécurisation des plus-values Cette option ne peut pas être mise en place sur les fonds à horizon. L adhérent peut, à tout moment, demander la mise en place, sans frais, de la sécurisation des plus-values, sous réserve que l épargne-retraite sur le support sélectionné atteigne euros en s adressant par écrit au service APRIL Epargne Retraite TSA Paris Cedex 09. L option d arbitrage automatique peut être arrêtée, à tout moment, sur simple demande écrite adressée au service APRIL Epargne Retraite TSA Paris Cedex 09. L adhérent a aussi la possibilité de modifier le seuil défini à l article ci-après et les supports faisant l objet de la sécurisation des plus-values. L arrêt ou la modification de l option prend effet le lendemain de l émission de l avenant. Les arbitrages automatiques sont effectués sans frais d arbitrage Fonctionnement de l option sécurisation des plus-values La sécurisation des plus-values est l arbitrage automatique de la plus-value constatée sur l épargne-retraite d un support en unités de, vers le fonds en euros, lorsque cette plus-value constatée atteint un seuil de déclenchement fixé par l adhérent. L adhérent sélectionne les unités de sur lesquelles portera l arbitrage automatique et pour chaque unité de, le seuil au-delà duquel l arbitrage se déclenchera. Ce seuil peut être de 5%, 10% ou 15% et s applique à un montant de référence déterminé ci-après. Ce seuil peut être modifié à tout moment sur demande écrite de l adhérent adressée au service APRIL Epargne Retraite TSA Paris Cedex 09. Lors de la mise en place de l option sécurisation des plus-values, le montant de référence est égal à l épargne-retraite du support. Il évolue ensuite comme suit : --lors de chaque cotisation ou arbitrage entrant sur le support, le montant de référence est augmenté du montant de la cotisation ou de l arbitrage entrant, --lors de chaque arbitrage sortant sur le support, le montant de référence est diminué dans les mêmes proportions que la provision mathématique du support. Le montant de référence ne tient pas des arbitrages de sécurisation des plus-values. L assureur calcule chaque jour sur chaque unité de sélectionnée, sous réserve qu aucun autre acte de gestion ne soit en cours, la plus-value de l unité de par différence entre l épargne-retraite atteinte à cette date, en fonction de la dernière valeur liquidative connue par l assureur et le montant de référence. Si le seuil de déclenchement est atteint et si la plus-value de l unité de est au moins égale à 250 euros, l arbitrage automatique est déclenché. CG

16 La valeur liquidative utilisée pour valoriser l arbitrage automatique est différente de celle qui a déclenché l arbitrage. Si ce seuil n est pas atteint sur un support ou si la plus-value est inférieure à 250 euros, aucun arbitrage n est effectué. Tant que l adhérent n a pas expressément demandé l arrêt de l option auprès du service APRIL Epargne Retraite TSA Paris Cedex 09, celle-ci continue à courir même si la mise en jeu de l option ou un arbitrage sortant a eu pour effet de vider entièrement le support. Dès qu une nouvelle affectation de fonds est opérée sur le support (versement de cotisation, arbitrage entrant sur le support), l option est de nouveau activée. 11. LA VALORISATION DE L ÉPARGNE-RETRAITE 11.1 LES DATES D EFFET La date d effet est la date à laquelle est prise en une opération. La date d effet : --d une cotisation est fixée à la date de son encaissement par l assureur, --d un transfert entrant est fixé au jour de réception, par le service APRIL Epargne Retraite, des pièces nécessaires à l opération, indiquées sur la demande de transfert, --d un arbitrage est fixée au jour de réception de la demande d arbitrage par le service APRIL Epargne Retraite, --d un arbitrage automatique dans le cadre de l option sécurisation des plus-values est fixée à la date de constatation de dépassement de la plus-value, --de la transformation de l épargne-retraite constituée en rente est fixée au jour de réception par le service APRIL Epargne Retraite des pièces nécessaires à l opération, --d un rachat à titre exceptionnel est fixée au jour de réception par le service APRIL Epargne Retraite des pièces nécessaires à l opération, --d un transfert sortant est fixée à l expiration du délai de renonciation de 15 jours accordé à l adhérent sous réserve de la réception par le service APRIL Epargne Retraite de l ensemble des pièces nécessaires à l opération, --d une prestation en cas de décès est fixée au jour de réception par le service APRIL Epargne Retraite de l ensemble des pièces nécessaires au règlement LE FONDS EN EUROS Le contrat bénéficie d un taux d intérêt minimum garanti brut équivalent au taux annuel de frais de gestion sur l épargne-retraite constituée au titre de ce fonds. L épargne-retraite constituée sur ce fonds est revalorisée chaque année par la participation aux bénéfices éventuelle telle que définie à l article 12.1 des présentes conditions générales. La date de valeur : - d une cotisation ou d un transfert entrant, est fixée au 1 er jour de la quinzaine qui suit la date d effet de l opération, - d un arbitrage, d un rachat exceptionnel, d un transfert sortant, d une prestation en cas de décès ou d une transformation en rente, est la date d effet de l opération LES UNITÉS DE COMPTE L évolution des différents supports proposés en unités de est liée aux marchés financiers sur lesquels ils sont investis. La valeur d une unité de est égale à la valeur liquidative du titre correspondant, à la clôture de Bourse du jour de cotation indiqué. Si ce jour correspond à un jour de fermeture de la Bourse, c est la valeur du jour de cotation suivant qui est prise en. 16 CG00225

17 Détermination du jour de cotation et de la valeur des unités de La valeur de l unité de retenue : --pour une cotisation ou un transfert entrant, est celle du 3 ème jour de cotation qui suit la date d effet de l opération, --pour un arbitrage sortant, est celle du 3 ème jour de cotation qui suit la date d effet de l arbitrage, --pour un arbitrage entrant, est celle du 1 er jour de cotation qui suit la date de la valeur liquidative utilisée pour l arbitrage sortant, --pour un rachat exceptionnel, un transfert sortant ou pour la transformation en rente, est celle du 3 ème jour de cotation qui suit la date d effet de l opération, --pour une prestation en cas de décès, est celle du 3 ème jour de cotation qui suit la date de réception au siège social de l assureur de l ensemble des pièces nécessaires au règlement, --pour l arbitrage automatique de sécurisation des plus-values, est celle du jour de cotation correspondant à la date d effet de l arbitrage. La contre-valeur en euros d un nombre d unités de est égale à ce nombre, net de frais de gestion, à la date d effet de l opération, multiplié par la valeur de l unité de. La valeur de l unité de peut être suivant le cas majorée ou minorée des éventuels frais d entrée ou de sortie du titre correspondant. 12. LA PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES Pour les contrats collectifs d assurance retraite de même nature que Retraite Madelin APRIL, l assureur réalise pour la phase de constitution et de service de la rente, un technique et financier unique LA PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES SUR LE FONDS EN EUROS Tous les ans, une participation aux bénéfices est attribuée. L assureur s engage à distribuer 100 % des résultats techniques et financiers, réalisés au 31 décembre de l exercice concerné sur l actif représentant les droits des assurés. Ces résultats, après prise en des provisions réglementaires, sont distribués chaque année ou au plus tard dans les délais prévus par la réglementation Pendant la phase de constitution de l épargne-retraite Le taux net de revalorisation, établi après prélèvement des frais de gestion, vient augmenter l épargne-retraite sur le fonds en euros au prorata des droits acquis par l adhérent. Le contrat bénéficie d un taux d intérêt minimum garanti brut équivalent au taux annuel de frais de gestion sur la provision mathématique constituée au titre du fonds en euros dans les conditions posées à l article de la notice d information. Au début de chaque année civile, l assureur garantit un taux minimum annuel de revalorisation pour toute nouvelle somme investie sur ce support au cours de l année. Ce taux minimum garanti est défini aux articles A et suivants du Code des assurances. Ce taux sera également utilisé en cas de rachat exceptionnel, de transfert sortant, de décès, d arbitrage sortant ou au terme de la phase de constitution de l épargne-retraite, au cours de l année civile, pour déterminer l évolution de la provision mathématique entre le 1 er janvier de l année considérée et la date d effet de l opération Pendant la phase de service de la de rente Le taux de revalorisation, établi après prélèvement des frais de gestion, vient augmenter le montant des arrérages de rente au prorata des droits acquis par l adhérent L ATTRIBUTION DES REVENUS ATTACHÉS À LA DÉTENTION DES UNITÉS DE COMPTE Il n existe pas de participation aux bénéfices pour les montants investis sur les unités de. CG

18 100% des revenus éventuels attachés à la détention d une unité de, nets de toutes taxes et frais sont réinvestis sur la même unité de. Le réinvestissement de ces revenus intervient au 1 er jour de cotation suivant leur versement. 13. LA TRANSFORMATION EN RENTE DE L ÉPARGNE-RETRAITE L assureur transforme en rente viagère le montant de l épargne-retraite constituée au terme de la phase de constitution de l épargne-retraite. La rente est payable à terme échu, mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement selon la périodicité choisie par l adhérent au moment de la liquidation de la rente. La rente viagère est payable, selon la périodicité choisie, à r du mois, trimestre, semestre ou année suivant la date de départ en retraite, sous réserve que l assureur soit en possession de toutes les pièces nécessaires au premier règlement LES DIFFÉRENTES OPTIONS DE RENTE POSSIBLES Lors de la transformation de l épargne-retraite, plusieurs types de rente sont proposés à l adhérent : La rente viagère simple : L assureur s engage à régler à l adhérent une rente tant qu il est en vie. La rente viagère avec annuités garanties : L assureur s engage à régler à l adhérent une rente viagère avec garantie de versement d un nombre minimum d annuités garanties. Si l adhérent décède pendant la période de versement des annuités garanties, les annuités garanties restantes seront versées au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). L adhérent précise au moment de la transformation de l épargne-retraite : --le nombre d annuités garanties (compris entre 5 ans et 20 ans par pas de 5 ans, la période de versement garantie ne peut excéder la période maximale fixée par la réglementation en vigueur), --le(s) bénéficiaire(s) des annuités garanties. Le nombre d annuités garanties n est pas modifiable en cours de versement de la rente. La rente viagère réversible : L assureur s engage à régler à l adhérent une rente tant qu il est en vie. A son décès, l assureur s engage à régler une rente de réversion également viagère au bénéficiaire de la réversion. L adhérent précise au moment de la transformation de l épargne-retraite : --le bénéficiaire de la réversion, --le taux de réversion qu il souhaite appliquer à la rente (compris entre 50 % et 100 % par pas de 10 %). L ensemble de ces caractéristiques n est pas modifiable en cours de versement de la rente. La rente viagère réversible avec annuités garanties : L assureur s engage à régler une rente à l adhérent tant qu il est en vie. A son décès, l assureur s engage à verser une rente de réversion également viagère au bénéficiaire de la réversion. Si au décès de l adhérent le paiement du nombre d annuités garanties n est pas terminé, l assureur continue le paiement de ces annuités garanties jusqu au terme prévu, avant de mettre en service la rente de réversion. Si l adhérent et le bénéficiaire de la réversion décèdent avant la fin de la période du paiement des annuités garanties, l assureur verse alors au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) les annuités garanties restantes. L adhérent précise au moment de la transformation de l épargne-retraite, les éléments suivant : --le bénéficiaire de la réversion, --le taux de réversion à appliquer à la rente (compris entre 50 % et 100 % par pas de 10 %), --le nombre d annuités garanties (compris entre 5 ans et 20 ans par pas de 5 ans, la période de versement garantie ne peut excéder la période maximale fixée par la réglementation en vigueur), 18 CG00225

19 --le(s) bénéficiaire(s) des annuités garanties. L ensemble de ces caractéristiques n est pas modifiable en cours de versement de la rente à l exception du choix du (ou des) bénéficiaire(s) des annuités garanties de 2 ème rang. La rente par palier : L assureur s engage à régler à l adhérent tant qu il est en vie une rente qui évoluera aux dates fixées par l adhérent et selon un taux de progression choisi par lui. L adhérent précise au moment de la transformation de l épargne-retraite : --le taux de progression qu il souhaite (compris entre 10 % et 10 % par pas de 5 %), --les dates de changement de palier (3 au maximum). L ensemble de ces caractéristiques n est pas modifiable en cours de versement de la rente. La rente par palier réversible : L assureur s engage à régler à l adhérent tant qu il est en vie une rente qui évoluera aux dates fixées par l adhérent, selon un taux de progression choisi par lui. A son décès, l assureur s engage à régler une rente également viagère au bénéficiaire de la réversion. La rente de réversion n évolue plus par palier. L adhérent précise au moment de la transformation de l épargne-retraite : --le taux de progression qu il souhaite (compris entre -10 % et 10 % par pas de 5 %), --les dates de changement de palier (3 au maximum), --le bénéficiaire de la réversion, --le taux de réversion à appliquer à la rente (compris entre 50 % et 100 % par pas de 10 %). L ensemble de ces caractéristiques n est pas modifiable en cours de versement de la rente. En fonction des offres disponibles au moment de la transformation de l épargne-retraite, l adhérent pourra se voir proposer, par l assureur, d autres types de rente LES MODALITÉS D ÉVALUATION DE LA RENTE : Le montant de la rente est évalué selon les éléments suivants, lors de la liquidation en rente : --le montant de l épargne-retraite constituée au jour de réception par le service APRIL Epargne Retraite de l ensemble des pièces nécessaires au règlement, --la date de naissance de l adhérent, --la table de mortalité et le taux d intérêt technique indiqués au certificat d adhésion, si l option avec garantie de table a été choisie, --la table de mortalité et le taux d intérêt technique en vigueur à la liquidation de la rente, si l option sans garantie de table a été choisie, --en cas de rente réversible : la date de naissance du bénéficiaire, le taux de réversion choisi par l adhérent, --en cas de rente avec annuités garanties : le nombre d annuités garanties, --en cas de rente par palier : le taux de progression choisi par l adhérent, le nombre de paliers et de dates de changement de palier choisis par l adhérent, --la périodicité de la rente, --les frais de quittance d arrérages de la rente de 1 %. Les rentes viagères sont versées à terme échu. Le paiement anticipé de la rente Le paiement de la rente par anticipation est possible à r au plus tôt de la date de liquidation de la pension de l adhérent dans un régime d assurance vieillesse ou de l âge fixé en application de l article L du Code de la sécurité sociale. Le montant de la rente est alors calculé en fonction du montant de l épargne-retraite constituée à la date de réception des pièces nécessaires au règlement, et : --selon le tarif garanti par l assureur et défini au certificat d adhésion pour les adhérents ayant choisi l option avec garantie de table, --selon le tarif en vigueur lors de la transformation de l épargne-retraite pour les adhérents ayant choisi l option sans garantie de table. CG

20 14. LES CAS DE RACHATS EXCEPTIONNELS Le contrat Retraite Madelin APRIL ne comporte pas de faculté de rachat sauf dans les cas suivants, prévus à l article L du Code des assurances, à savoir : --cessation d activité non salariée de l assuré à la suite d un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l article L du Code de commerce, qui en effectue la demande avec l accord de l assuré ; --invalidité de l assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l article L du Code de la sécurité sociale ; --décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; --situation de surendettement de l assuré définie à l article L du Code de la consommation, sur demande adressée à l assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l apurement du passif de l intéressé. Le rachat est total et met fin à l adhésion. En cas d acceptation du bénéfice de l adhésion, l adhérent devra recueillir préalablement l accord écrit du bénéficiaire acceptant pour toute opération de rachat exceptionnel. Le paiement est effectué au maximum dans les trente (30) jours qui suivent la date de réception de la demande complète de l adhérent par le service APRIL Epargne Retraite accompagnée des pièces visées à l article 16 des présentes conditions générales DÉTAIL DU CALCUL D UNE VALEUR DE RACHAT Pour le fonds en euros Exemple pour 100 euros nets affectés sur le fonds en euros à l adhésion Le montant de l épargne-retraite minimum (exprimé en euros) s établit à 100 euros après un an. La valeur de rachat est égale à 100 euros. Pour un support en unités de avec option sans garantie de table Exemple pour 100 unités de acquises à l adhésion Le montant de l épargne-retraite (exprimé en nombre d unités de ) s établit comme suit après un an : --frais de gestion en unités de prélevés sur un an : 100,000 x 1 % = 1,000 --provision mathématique après un an : 99,000 unités de La valeur de rachat est égale à 99,000 unités de. Pour un support en unités de avec option garantie de table Exemple pour 100 unités de acquises à l adhésion Le montant de l épargne-retraite (exprimé en nombre d unités de ) s établit comme suit après un an : --frais de gestion en unités de prélevés sur un an : 100,000 x 1,2 % = 1,200 --provision mathématique après un an : 98,800 unités de La valeur de rachat est égale à 98,800 unités de EXEMPLES DE CALCUL DES VALEURS DE RACHAT --les sommes versées par l adhérent sont réparties sur le fonds en euros et sur des unités de, sans choix de la garantie plancher et avec option sans garantie de table (exemple 1), --les sommes versées par l adhérent sont réparties sur le fonds en euros et sur des unités de, avec choix de la garantie plancher et avec option sans garantie de table (exemple 2), --les sommes versées par l adhérent sont réparties sur le fonds en euros et sur des unités de, sans choix de la garantie plancher et avec option garantie de table (exemple 3), --les sommes versées par l adhérent sont réparties sur le fonds en euros et sur des unités de, avec choix de la garantie plancher et avec option garantie de table (exemple 4), 20 CG00225

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